Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 2 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage
Article 1er
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie poste doivent, en application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tels que définis dans ses articles 2 et 3, faire preuve de vigilance. Ils doivent, à cet effet, disposer d’un programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce programme doit comprendre, notamment :
— des procédures,
— des contrôles,
— une méthodologie de diligence en ce qui concerne la connaissance de la clientèle,
— des formations appropriées à l’attention de leur personnel,
— un dispositif de relations (correspondant et déclarations de soupçon) avec la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).
Ce programme s’intègre dans le dispositif de contrôle interne des banques et établissements financiers et rapport en est fait annuellement à la commission bancaire.
TITRE I — CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE ET DES OPERATIONS
Article 2
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent, dans le but d’éviter de s’exposer à des risques sérieux liés à leur clientèle et à leurs contreparties, veiller à l’existence de normes internes « connaissance de la clientèle » et à leur adéquation en permanence.
Les mesures de protection liées à la connaissance de la clientèle dépassent le cadre d’une simple opération d’ouverture et de tenue de compte. Elles exigent de la part des banques, des établissements financiers et des services financiers d’Algérie-poste un devoir de diligence rigoureux à l’égard des comptes et opérations pouvant être à risques et une surveillance vigilante des activités et opérations pouvant être suspectes.
Article 3
فتح المادةLes normes connaissance de la clientèle doivent prendre en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment :
1. la politique d’acceptation des nouveaux clients ;
2. l’identification de la clientèle et le suivi des mouvements et opérations ;
3. la surveillance continue des comptes à risques.
Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent connaître l’identité et l’adresse de leurs clients et surveiller les mouvements de comptes pour déceler les types d’opérations et les transactions atypiques et/ou inhabituelles et leur justification économique pour un client précis ou une catégorie de comptes.
Article 4
فتح المادةLa procédure d’identification de la clientèle intervient lors de l’établissement de la relation d’affaires.
Aux fins du présent règlement, on désigne notamment par le terme «client» :
— toute personne ou entité titulaire d’un compte auprès de la banque ou au nom de laquelle un compte est ouvert (propriétaire effectif du compte) ;
— les bénéficiaires de transactions effectuées par des intermédiaires professionnels ;
— les clients occasionnels ;
— les mandataires et les agents agissant pour le compte d’autrui ;
— toute personne ou entité associée à une transaction financière effectuée par l’intermédiaire d’une banque, d’un établissement financier ou les services financiers d’Algérie-poste.
Article 5
فتح المادةLa vérification de l’identité d’une personne physique se fait par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie. Il est important de recueillir les informations sur la filiation de l’intéressé.
La vérification de l’identité d’une personne morale, y compris tout type d’association et autres organisations, est effectuée par la présentation d’un original de ses statuts et de tout document établissant qu’elle est légalement enregistrée ou agréée et qu’elle a une existence et une adresse réelles au moment de l’identification.
La vérification de l’adresse se fait par la présentation d’un document officiel en établissant la preuve et par le retour d’un accusé de réception retourné d’une correspondance (lettre d’avis d’ouverture de compte ou de courtoisie) transmise à l’adresse déclarée.
Les mandataires et les agents agissant pour le compte d’autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, les pouvoirs ainsi que les documents prouvant l’identité et l’adresse des propriétaires effectifs des fonds.
Une copie des éléments de preuve d’identité et d’adresse est conservée.
Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent privilégier dans le cadre de la relation avec leur clientèle des contacts périodiques.
Si après l’ouverture d’un compte, apparaissent des problèmes de vérification et de mise à jour, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent clôturer le compte, en informer la cellule de traitement du renseignement financier et la commission bancaire, et restituer le solde sauf stipulation contraire d’une autorité compétente.
Article 6
فتح المادةPour s’assurer que les données qu’ils détiennent sont à jour, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent les actualiser annuellement, et au moins à l’occasion d’une transaction importante, d’une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou d’un changement important dans le mode de gestion du compte. 23 avril 2006 Toutefois, si une banque, un établissement financier ou les services financiers d’Algérie-poste réalisent à un moment donné, qu’ils manquent d’informations au sujet d’un client existant, ils devront prendre des mesures pour obtenir le plus tôt possible tous les renseignements nécessaires.
Article 7
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent, à la discrétion de leur direction générale, obtenir de tout nouveau client, personne potentiellement exposée, suffisamment de renseignements et prendre les dispositions de prudence adéquates dans la gestion de cette relation.
TITRE II — CONSERVATION DES DOCUMENTS
Article 8
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent conserver durant une période de cinq (5) ans, après la clôture des comptes et/ou la cessation de la relation d’affaires :
— les documents relatifs à l’identité et à l’adresse des clients,
— les documents relatifs aux opérations effectuées après l’exécution de l’opération.
Ces documents sont tenus à la disposition des autorités compétentes.
Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont tenus d’élaborer des procédures, à l’attention de leurs structures opérationnelles, précisant quelles sont les données à conserver sur l’identification de la clientèle, sur les transactions individuelles et sur la durée légale et réglementaire de conservation.
TITRE III — BANQUES CORRESPONDANTES
Article 9
فتح المادةLes banques et les établissements financiers, intermédiaires agréés doivent réunir suffisamment d’informations sur leurs correspondants bancaires.
L’intermédiaire agréé doit établir des relations de correspondant avec des établissements bancaires étrangers à la condition :
— que la reddition de leurs comptes soit certifiée ;
— qu’elles soient soumises à un contrôle par les autorités compétentes ;
— et qu’elles collaborent, dans le cadre d’un dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
Les conventions de comptes correspondants doivent être actualisées, pour intégrer les obligations prévues ci-dessus. 24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006
TITRE IV — SYSTEMES D’ALERTE
Article 10
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont tenus de disposer de systèmes permettant, pour tous les comptes, de déceler les activités ayant un caractère inhabituel ou suspect.
Les types d’opérations de nature à éveiller les soupçons doivent faire l’objet d’une déclaration de soupçon qui sera transmise à la cellule de traitement du renseignement financier. Il s’agit, notamment, des opérations :
— qui ne semblent avoir aucune justification économique ou commerciale perceptible,
— qui présentent des mouvements de fonds démesurés par rapport au solde du compte,
— qui portent sur des montants, notamment en liquide sans relation avec les transactions habituelles ou concevables du client,
— qui sont d’une complexité inhabituelle ou injustifiée,
— qui ne paraissent pas avoir d’objet licite.
Pour ces opérations, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont tenus de se renseigner sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des intervenants.
Outre la déclaration de soupçon, un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice des articles 15 à 22 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, susvisée.
TITRE V — DECLARATION DE SOUPÇON
Article 11
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont soumis à l’obligation légale de déclaration de soupçon dans les formes réglementaires et en requérir accusé de réception.
Les banques et les établissements financiers doivent déclarer à la cellule du traitement du renseignement financier (CTRF), toute opération lorsqu’elle porte sur des fonds paraissant provenir d’un crime ou d’un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou en relation avec le financement du terrorisme.
Les déclarations de soupçon doivent être faites dès qu’il y a soupçon, même s’il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation.
Tout élément tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer doit être communiqué sans délai à CTRF.
La déclaration de soupçon doit être faite conformément au modèle réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont tenus au strict respect des mesures conservatoires édictées par l’article 18 de la loi relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ils doivent veiller à son application.
Article 12
فتح المادةLes procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être clairement précisées par écrit par chaque banque, établissement financier et les services financiers d’Algérie-poste et portées à la connaissance de leur personnel. Ces procédures internes doivent, en outre, déterminer les conditions de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 13
فتح المادةLa déclaration de soupçon est à destination exclusive de la cellule de traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon et les suites qui lui sont réservées entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des opérations.
Article 14
فتح المادةEn application de la loi, le secret bancaire n’est pas opposable à la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 15
فتح المادةLa loi protège les déclarants ayant procédé de bonne foi, de toute poursuite et de responsabilité administrative, civile et pénale. Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel.
TITRE VI — VIREMENTS ELECTRONIQUES ET MISE A DISPOSITION DE FONDS
Article 16
فتح المادةDans le cadre des virements électroniques, quel que soit le support utilisé (SWIFT, ARTS, ATCI etc...) et/ou de mise à disposition de fonds, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste veillent à l’identification précise du donneur d’ordre et du bénéficiaire ainsi que de leur adresse.
TITRE VII — INFORMATION ET FORMATION
Article 17
فتح المادةChaque banque, établissement financier et les services financiers d’Algérie-poste doivent mettre en place un programme permanent de formation préparant convenablement son personnel à la connaissance des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le calendrier et le contenu des séances organisées devront être adaptés aux nécessités spécifiques de l’établissement.
Article 18
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent habiliter au moins un cadre supérieur responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comme correspondant de la cellule de traitement du renseignement financier et chargé de veiller au respect de leurs politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste s’assurent que les procédures sont communiquées à tout le personnel et permettent à chaque agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire.
Article 19
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent définir dans un document les critères de déontologie et de professionnalisme, en matière de déclarations. Ce document est obligatoirement porté à la connaissance de tout leur personnel.
TITRE VIII — ROLE DES ORGANES DE CONTROLE EXTERNE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Article 20
فتح المادةLes commissaires aux comptes évaluent la conformité des dispositifs internes de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, des banques et établissements financiers agréés, par référence aux pratiques normatives et de prudence en vigueur. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire.
Article 21
فتح المادةLa commission bancaire veille à ce que les banques et les établissement financiers disposent de politiques, pratiques et procédures appropriées, notamment de critères stricts de connaissance de la clientèle et de ses opérations, de la détection et surveillance ainsi que de la déclaration de soupçon, assurant un haut niveau d’éthique et de professionnalisme dans le secteur bancaire.
Elle doit s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 du présent règlement.
En cas de défaillance, une procédure disciplinaire pourra être engagée par la commission bancaire.
Article 22
فتح المادةLes inspecteurs de la banque d’Algérie, mandatés par la commission bancaire et agissant dans le cadre du contrôle sur place ou sur pièces, transmettent immédiatement un rapport, sous couvert de la hiérarchie, à la cellule de traitement du renseignement financier dès qu’ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 du présent règlement.
Article 23
فتح المادةLes bureaux de change agréés doivent adopter des mesures d’identification de leur clientèle. Ils sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 24
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005.
Mohammed LAKSACI. 23 avril 2006 Règlement n° 05-06 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 portant sur la compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse. ———— Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 56, 57 et 62 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 97-03 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 relatif à la chambre de compensation ;
Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents ;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit du 15 décembre 2005 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet la mise en place d’un système de compensation des ordres de paiement de masse. En outre, il précise les responsabilités du gestionnaire de ce système et de ses participants et définit les règles de son fonctionnement.
Un glossaire annexé au présent règlement contient les définitions des termes propres à ce système de paiements.
a) Système interbancaire de paiement de masse :
Article 2
فتح المادةLe système de compensation électronique, dénommé Algérie – Télé-compensation Interbancaire dit ATCI est mis en place par la Banque d’Algérie. Il s’agit d’un système interbancaire de compensation électronique de chèques, effets, virements, prélèvements automatiques et retraits et paiements par carte bancaire.
Seuls les virements d’une valeur nominale inférieure à un (1) million de dinars sont acceptés par ce système. Les ordres de virement d’une valeur nominale supérieure ou égale à ce montant doivent être effectués dans le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents.
Le système ATCI fonctionne sur le principe de la compensation multilatérale des ordres de paiement présentés par les participants à ce système. 24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006
Article 3
فتح المادةLes soldes de la compensation multilatérale sont calculés par le système ATCI et déversés, pour leur règlement, dans le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents dit Algeria Real Time Settlements (ARTS).
Article 4
فتح المادةLa Banque d’Algérie délègue la gestion du système ATCI au centre de pré-compensation interbancaire (CPI), société par actions, filiale de la Banque d’Algérie.
Article 5
فتح المادةLa surveillance du système ATCI est assurée par la Banque d’Algérie conformément à l’article 56 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.
Article 6
فتح المادةUn fonds de garantie est constitué par les participants. Il sert pour la couverture en dernier ressort du solde de compensation débiteur d’un ou plusieurs participants dans le cas où les soldes de leurs comptes de règlement ne permettent pas de régler les soldes de compensation selon le principe « tout ou rien ». A la demande des participants, ce fonds est déposé sur les livres de la Banque d’Algérie.
La reconstitution des montants tirés sur le fonds de garantie doit être effectuée par le ou les participants concerné (s) au plus tard le lendemain de son utilisation à 12 heures.
Les modalités de création et de fonctionnement du fonds sont fixées par voie d’instruction.
Article 7
فتح المادةLes banques, le Trésor et Algérie-poste, tirés de chèques (banques, Algérie-poste, Trésor) ou destinataires des lettres de change et billets à ordre, sont tenus de participer, directement ou par l’intermédiaire d’un autre participant, aux opérations de compensation de ces moyens de paiements dans le cadre de ce système.
Ils sont tenus d’accepter que ces instruments soient présentés au paiement dans le cadre de ce système.
Article 8
فتح المادةLes chèques, les lettres de change et les billets à ordre sont présentés dans le système ATCI sous forme dématérialisée. Cela suppose que le participant présentateur détient préalablement ces instruments de paiement supports papier et qu’il a assuré la vérification de leur régularité formelle.
Le participant remettant garantit que les données sous forme dématérialisée sont strictement identiques aux informations correspondantes figurant sur les chèques, lettres de change et billets à ordre.
Le non-respect par le présentateur de ces dispositions dispense le participant destinataire des obligations contenues dans l’article 7, alinéa 2, ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 21
b) - Responsabilités des participants et du gestionnaire du système :
Article 9
فتح المادةSauf pour les opérations pour lesquelles la Banque d’Algérie est participant remettant ou destinataire, elle n’est la contrepartie ni des obligations de paiement liées aux valeurs remises par les autres participants du système ATCI ni des soldes résultant du calcul de la compensation multilatérale. Elle n’assure pas la bonne fin des ordres de paiement traités dans le système.
Article 10
فتح المادةLa responsabilité du centre de pré-compensation interbancaire (CPI) est limitée à l’exécution des diligences nécessaires au bon déroulement des opérations techniques qui conditionnent le fonctionnement du système ATCI décrites dans le « Guide utilisateur » du système et dans le présent règlement.
L’obligation de résultats se limite au calcul des soldes nets multilatéraux et bilatéraux de compensation et leur déversement dans le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (ARTS).
Article 11
فتح المادةLes participants au système sont responsables des préjudices causés dans les cas :
— d’erreurs matérielles commises sur les opérations transmises au système, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre participant ;
— de retards imputables aux rejets, rejets de rejets, refus de solde de compensation effectués à tort ;
— de non-respect des obligations financières y afférentes.
Article 12
فتح المادةLes participants au système ATCI doivent veiller au strict respect des normes et des conditions de fonctionnement et de sécurité du système fixées par le centre de pré-compensation interbancaire.
Article 13
فتح المادةChaque participant direct est responsable du maintien en fonctionnement continu de sa plate-forme «Participant» connectée au système ATCI pendant les jours et heures ouvrés de celui-ci. Il doit mettre tout en œuvre pour transmettre les remises de ses participants indirects et cela dans le cadre de la convention qui le lie à ces derniers.
Article 14
فتح المادةUn participant direct n’est pas responsable des vérifications de la qualité formelle des valeurs remises par les participants indirects qui utilisent ses services techniques ni des engagements financiers qui peuvent découler du traitement de ces valeurs par le système.
Article 15
فتح المادةAu regard du gestionnaire du système ATCI, le participant direct est responsable du traitement technique des opérations de ses participants indirects au même titre que de ses propres opérations.
Article 16
فتح المادةChaque participant est responsable du traitement des contestations provenant de ses clients remettants.
c) - Conditions d’adhésion au système ATCI :
Article 17
فتح المادةOutre la Banque d’Algérie, l’adhésion au système ATCI est ouverte aux banques, au Trésor et à Algérie-poste.
Article 18
فتح المادةLes participants au système ATCI délèguent au centre de pré-compensation interbancaire leur acceptation de tout nouveau participant au système.
Article 19
فتح المادةToute participation au système ATCI doit faire l’objet d’une demande d’adhésion et d’un accord du centre de pré-compensation interbancaire. L’accord d’adhésion, dont la copie est adressée à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie, doit être suivi par la signature de la convention de place fixant les droits et les obligations des participants entre eux et vis-à-vis du CPI, gestionnaire du système ATCI.
Lors de son adhésion, chaque participant reçoit selon les modalités et les formes prévues dans le «Guide utilisateur» du système, des identifiants lui permettant d’envoyer des ordres de paiement dans le système.
Article 20
فتح المادةDans leur demande d’adhésion au système ATCI, les participants indiqués dans l’article 17 ci-dessus, optent pour le statut de participant direct ou de participant indirect.
Lorsque l’adhérent opte pour le statut de participant direct, l’accord du centre de pré-compensation interbancaire est subordonné aux vérifications et procédures de tests d’usage adoptées par le CPI à cet effet.
Article 21
فتح المادةLes participants peuvent changer de statut.
Dans ce cas, ils adressent une notification au CPI, gestionnaire du système, un mois avant la date effective de changement. Une copie de cette notification est transmise à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie.
Le participant indirect qui souhaite devenir participant direct doit se soumettre aux vérifications et procédures de tests d’usage sur sa plate-forme « Participant ».
Le participant direct qui souhaite changer de statut doit proposer une solution assurant la continuité de service aux participants indirects pour lesquels il est l’intermédiaire technique.
Article 22
فتح المادةChaque participant accrédite un ou plusieurs membres de son personnel en tant qu’interlocuteurs exclusifs du système ATCI et du centre de pré-compensation interbancaire, gestionnaire du système.
Article 23
فتح المادةLes participants donnent mandat irrévocable au centre de pré-compensation interbancaire pour adresser les ordres de transfert des soldes de compensation dans le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (ARTS). 23 avril 2006
d) - Organisation des remises de valeurs :
Article 24
فتح المادةLes participants envoient au système ATCI des remises de valeurs libellées en dinars.
Article 25
فتح المادةLes remises de valeurs sont effectuées sous forme de messages électroniques et ce, conformément aux normes de messages électroniques adoptées par le comité de normalisation des instruments de paiement et aux indications portées dans le « Guide utilisateur » du système ATCI.
Les images des chèques, des lettres de change et des billets à ordre scellées transmises au système ATCI sont routées vers les participants destinataires. Elles ne subissent aucun traitement par le système de compensation.
Article 26
فتح المادةLe système ATCI obéit à un calendrier des échanges, à des plages horaires d’échange appelées séances, fixées dans les spécifications techniques du système et aux indications portées dans le « Guide utilisateur ».
Article 27
فتح المادةPour être traitées dans le système ATCI, les remises doivent être présentées à la date de présentation.
S’il s’agit d’une date où le système ATCI est fermé, la date d’ouverture immédiatement après celle-ci est considérée comme date de présentation.
Chaque valeur peut faire l’objet d’une remise jusqu’à l’heure d’arrêté de la journée d’échange qui la concerne.
Pour toute remise effectuée au delà de l’heure d’arrêté de la journée d’échange, la date de présentation est le jour d’ouverture suivant du système ATCI.
Article 28
فتح المادةLe système ATCI accuse réception des remises envoyées par le participant remettant et les transmet à chaque séance au participant destinataire. La date de présentation devient de ce fait le jour de présentation.
Article 29
فتح المادةConformément aux conditions indiquées dans le « Guide utilisateur » du système, une remise peut faire l’objet d’un rejet technique par le système ou d’un rejet bancaire par le participant destinataire.
Une opération, un lot ou une remise ayant fait l’objet d’un rejet technique peut être présenté à nouveau.
Le rejet bancaire n’est plus possible dès lors que le délai de rejet est dépassé. Le délai de rejet des opérations est égal au délai de règlement. Passé ce délai, le rejet bancaire n’est plus possible.
Le participant remettant ne peut pas rejeter le rejet. La valeur contestée fait l’objet d’un règlement bilatéral hors du système ATCI.
Article 30
فتح المادةUne remise, un lot d’opérations ou une opération individuelle peut faire l’objet d’une annulation, avant la fin de la séance de compensation de la journée d’échange considérée. En cas d’annulation, la remise, le lot d’opérations ou une opération individuelle fait l’objet d’un transfert en sens inverse dans le système ATCI. 24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006
e) - Les dates de règlement :
Article 31
فتح المادةLa date de règlement est la date d’envoi des soldes de compensation dans le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (ARTS) aux fins de règlement. Cette date est fixée comme suit :
— pour les virements : jour de présentation,
— pour la carte bancaire : jour de présentation,
— pour les chèques y compris les chèques de banque : surlendemain du jour de présentation,
— pour les effets (lettres de change et billets à ordre) : lendemain du jour de présentation,
— pour les prélèvements automatiques : lendemain du jour de présentation.
f) - Gestion de la compensation :
Article 32
فتح المادةTous les jours ouvrés, le système ATCI apparie et effectue le calcul de la compensation multilatérale de l’ensemble des valeurs qui ont été traitées et qui n’ont pas été annulées par le participant remettant ni rejetées par le participant destinataire dans les délais réglementaires.
Article 33
فتح المادةUne fois la compensation multilatérale effectuée, le système envoie une information aux participants portant sur leurs soldes conformément aux modalités prévues dans le « Guide utilisateur ». Ensuite, le CPI annonce la fermeture de la journée d’échange.
Article 34
فتح المادةAu cours de la journée d’échange, le système calcule les soldes bilatéraux débiteurs de chaque participant et les en informe. Lorsqu’un solde bilatéral atteint la somme maximale prédéfinie, le centre de pré-compensation interbancaire informe le participant concerné qu’il ne peut plus effectuer de remises susceptibles d’augmenter son solde débiteur tant que celui-ci reste à son niveau maximal.
Article 35
فتح المادةDès la fermeture de la journée d’échange, le centre de pré-compensation interbancaire transmet, selon les modalités indiquées dans le « Guide utilisateur », les soldes de la compensation multilatérale pour imputation dans le système ARTS.
Article 36
فتح المادةDans le système ATCI, les paiements sont considérés définitifs dès l’imputation des soldes correspondants à la compensation multilatérale sur le compte de règlement des participants.
Article 37
فتح المادةEn cas d’insuffisance du solde créditeur du compte de règlement d’un ou de plusieurs participants, le règlement du solde de compensation est différé pour une courte période pour permettre au (x) participant (s) concerné (s) d’apporter les crédits nécessaires.
Article 38
فتح المادةEn cas d’insuffisance ou d’absence de fonds à l’issue du délai accordé, le gestionnaire du système ATCI transmet à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie, gestionnaire du système ARTS, les indications nécessaires pour que celle-ci débite le compte du fonds de garantie pour créditer le compte de règlement du ou des participants concernés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23
Article 39
فتح المادةSi le mécanisme prévu dans l’article 38 ci-dessus ne permet pas de régler le solde de compensation débiteur d’un ou plusieurs participants concernés, un comité d’arbitrage dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont définies dans l’instruction de la Banque d’Algérie, se réunit pour rechercher une solution. Dans le cas où la solution n’est pas trouvée, le système procède à l’inversion de la compensation.
g) - Rupture, suspension et exclusion :
Article 40
فتح المادةL’adhésion au système ATCI est à durée indéterminée. La fin d’adhésion d’un participant peut intervenir :
— à sa demande adressée au CPI, avec copie à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie, trente (30) jours calendaires avant la date effective de rupture ;
— après l’accord réciproque de rupture entre un participant et le CPI. Cette rupture prend effet à compter de la date convenue. Une copie de cet accord est transmise par le CPI à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie.
Article 41
فتح المادةIl est mis fin au contrat d’adhésion d’un participant dans les cas :
— de demande de la commission bancaire ;
— de sa cessation d’activité ;
— d’ouverture à son encontre d’une procédure de faillite ou de règlement judiciaire sans autorisation de poursuivre l’activité.
Dans le cas de cessation d’activité volontaire, le participant concerné doit aviser, le plus tôt possible et par lettre recommandée, le CPI afin qu’il informe les autres participants et prévoit la mise à jour du référentiel du système. Les soldes de compensation réglés jusqu’à la fin de la journée de cessation de l’activité restent irrévocables et définitifs puisque réglés dans ARTS. La fin de l’adhésion d’un participant n’entraîne pas le remboursement des charges réglées au CPI au titre de la redevance annuelle.
Article 42
فتح المادةLa fin de l’adhésion d’un participant au système ATCI implique :
— la fin de l’habilitation pour le personnel désigné pour envoyer des remises dans ce système ;
— la fin de réception des opérations provenant du système ;
— l’obligation d’assurer un solde de son compte de règlement suffisant pour permettre l’exécution de ses opérations en cours dans le système ATCI et le recouvrement des charges dues au gestionnaire du système.
Article 43
فتح المادةUn participant est automatiquement suspendu du système ATCI s’il est suspendu du système ARTS. Par contre, il peut être suspendu du système ATCI pour le non-respect du présent règlement, du « Guide utilisateur » ou de la convention de place tout en étant participant au système ARTS.
Article 44
فتح المادةPendant la période de suspension, le participant ne peut ni transmettre, ni recevoir de remises.
Il peut être destinataire des informations générales envoyées par le CPI.
Article 45
فتح المادةLe participant doit mettre en œuvre tous les moyens de nature à lever la mesure de suspension prise à son encontre. S’il n’est pas en mesure de respecter les termes de la convention de place et ses engagements envers le CPI, il sera procédé à son exclusion définitive du système ATCI sur décision du CPI, avec copie à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie.
Article 46
فتح المادةLa rupture, la suspension ou l’exclusion d’un participant est portée, à la connaissance de tous les participants au système ATCI , par le CPI.
h) - Informations et confidentialité :
Article 47
فتح المادةToutes les informations devant être fournies aux participants par le CPI, et par les participants au gestionnaire du système au cours d’une journée d’échange, sont indiquées dans le « Guide utilisateur ».
Aucune autre information ne peut être exigée.
Les participants ne peuvent demander au CPI de transmettre à nouveau une information, sauf en cas de dysfonctionnement du processus de transmission de remises et sous condition que ce dysfonctionnement ne provient pas de leur propre interface avec le système. Ils peuvent demander des copies d’information sur support papier qui peuvent faire l’objet d’une facturation.
Un participant peut, dans un délai ne dépassant pas un mois, demander contre paiement au gestionnaire du système des copies de remises électroniques ou des images scannées le concernant pour des journées données.
Article 48
فتح المادةLes participants au système sont tenus par le secret professionnel.
Toute information provenant du système ATCI, quelle que soit sa forme, est confidentielle et ne peut être révélée à une partie tierce. Les parties tierces n’incluent pas les autorités judiciaires et la direction générale de l’inspection générale de la Banque d’Algérie, agissant dans le cadre de leurs fonctions et dans la limite de leur compétence.
Article 49
فتح المادةLe centre de pré-compensation interbancaire et les participants s’assurent que leur personnel connaît et respecte ces obligations en matière de secret professionnel. En cas de non-respect de cette obligation en matière de confidentialité par un membre de son personnel, le participant concerné, ou le CPI, est considéré comme responsable. 23 avril 2006
i) - Participation aux frais :
Article 50
فتح المادةChaque participant au système ATCI est redevable de frais de participation au système. Ces frais peuvent être répartis en une part fixe (abonnement) et une part variable proportionnelle au volume et au type d’opérations entrées dans le système. Les frais variables peuvent être fonction de l’heure de présentation des remises dans le système. Les frais de transmission de tout message émis par le système sont aussi facturés à son destinataire ainsi que les frais d’archivage des images des chèques, des lettres de change ou des billets à ordre.
j) - Procédure de secours :
Article 51
فتح المادةLes participants doivent mettre en œuvre toute solution de nature à garantir le bon déroulement des opérations. Ils doivent, notamment, mettre en place des systèmes de secours (back-up) pour assurer la continuité des opérations.
k) - Règles d’archivage :
Article 52
فتح المادةLes chèques, lettres de change et billets à ordre, qui ont fait l’objet d’un envoi par fichier électronique dans le système, sont adressés a posteriori par le participant remettant au participant destinataire concerné (supports papier) pour l’archivage et preuve en cas de litige. Si les participants décident que les supports papier sont à archiver par les participants qui les ont reçus ils doivent veiller à ce que l’archivage permette de ressortir les documents originaux en cas de litige.
Le centre de pré-compensation interbancaire archivera les transcriptions informatiques de remises reçues et compensées (fichiers) durant le délai légal. Il archivera aussi des fichiers électroniques des images chèques, lettres de change et billets à ordre pour le compte des participants.
Pendant le délai légal, une copie de fichiers électroniques archivés peut être transmise aux participants concernés si ces derniers sont tenus de les présenter dans le cadre d’un litige. Pour ces données seulement, le CPI est le tiers de confiance.
l ) - Règles de preuve :
Article 53
فتح المادةDans le cadre du système ATCI, les fichiers électroniques contenant les enregistrements conservés par le système servent de preuve en cas de contestation entre les participants.
Article 54
فتح المادةEn cas de divergences entre les enregistrements informatiques et lorsque le document matériel qui a fait l’objet d’enregistrement informatique existe, le document matériel sert de fondement à la constitution de la preuve.
Dans ce cas, le centre de pré-compensation interbancaire et le participant qui a réceptionné l’enregistrement défaillant n’encourent pas de responsabilité du fait du traitement de l’enregistrement dans le système ATCI suivant les spécifications techniques, sauf à démontrer que l’altération est de leur faute. 24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006
Article 55
فتح المادةLes vignettes de chèques, de lettres de change et de billets à ordre, les bordereaux de virements et autres documents matériels suivant leur régime juridique particulier, sont seuls à faire foi vis-à-vis des tiers au système ATCI, notamment vis-à-vis des clients de participants.
m) - Dispositions transitoires :
Article 56
فتح المادةDurant la période transitoire de prise en charge progressive par le système ATCI de la compensation de tous les moyens de paiement de masse, les chambres de compensation régies par le règlement n° 97-03 du 17 novembre 1997 installées dans les sièges de la Banque d’Algérie resteront ouvertes pour :
— la compensation support papier des instruments de paiement en instance de leur intégration au système ATCI,
— le recouvrement des chèques non normalisés et des effets de commerce émis avant l’entrée en fonctionnement du système ATCI.
n) - Disposition finale :
Article 57
فتح المادةLes modifications ultérieures des dispositions de ce règlement portant sur le seuil de la valeur nominale des virements acceptés par le système, le délai de règlement ou l’archivage des images des instruments de paiement supports papier sont fixés par voie d’instructions de la Banque d’Algérie.
Article 58
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005.
Mohammed LAKSACI. ———————— ANNEXE AU REGLEMENT :
Glossaire :
Annulation d’opérations compensée à tort (AOCT) : message envoyé par un participant du système de paiements de masse demandant annulation d’une remise donnée ou la restitution d’un règlement effectué dans des délais, selon des formes et des modalités indiquées par le comité de normalisation et transcrit dans les spécifications techniques du système.
Algeria Real Time Settlements : système algérien de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (RTGS) géré et surveillé par la Banque d’Algérie.
Algérie Télé-compensation Interbancaire (ATCI) : système algérien de paiements de masse. Il s’agit du système automatisé et dématérialisé des ordres de paiement réglés par compensation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 Carte bancaire : instrument de paiements dématérialisés défini par l’instruction de la Banque d’Algérie.
Compensation multilatérale : procédure permettant le règlement définitif des créances conformément au code de commerce.
Centre de pré-compensation interbancaire (CPI) : opérateur technique du système de télé-compensation algérien. Il est également le gestionnaire des opérations de paiement envoyées dans le système. Le CPI est la filiale de la Banque d’Algérie. Son capital est ouvert pour tous les participants au système ATCI.
Chèques : moyens de paiement dont les caractéristiques sont définies dans le code de commerce et le fichier informatique est défini dans le manuel de normalisation des instruments de paiements édicté par le comité de normalisation.
Date de présentation : date J de la remise d’une valeur dans le système ATCI pour qu’elle puisse y être traitée.
La date est constatée selon les modalités prévues dans les spécifications techniques du système. Si n est le délai de règlement J+n est la date de règlement.
Date de règlement : date à laquelle une opération est portée sur le compte de règlement du participant concerné.
Cette date est exprimée sous la forme de J+n, où J est la date de présentation et n le délai de règlement.
Délai de règlement : nombre de jours ouvrés entre le jour de présentation d’une valeur en compensation et sa date de règlement. Ce nombre est déterminé par type de valeurs à présenter dans le système.
Délai de rejet : le nombre de jours ouvrés depuis la date de remise en compensation d’une valeur. Il s’agit de délai pendant lequel le participant destinataire peut rejeter l’opération. Ce nombre est défini par type de valeurs par le comité de normalisation et inclu dans les spécifications techniques du système de paiements de masse.
Effets de commerce : lettres de change et billets à ordre dont les caractéristiques sont définies dans le code de commerce et le format de fichier informatique dans le manuel de normalisation des instruments de paiements édicté par le comité de normalisation.
Fonds de garantie : compte ouvert au nom du centre de pré-compensation interbancaire sous l’intitulé « Fonds de garantie » sur les livres de la Banque d’Algérie et alimenté par les contributions individuelles des participants. Le gestionnaire (CPI) dispose d’un mandat général sur ce compte. Ce compte fait l’objet d’une adhésion signée par chaque participant et jointe à la documentation de l’ouverture du compte.
Heure d’arrêté de la journée d’échange (HAJE) : heure maximale de remise d’un type de valeurs en vue de leur traitement le jour même.
Heure d’arrêté de la journée comptable (HAJC) : heure d’arrêté du résultat de la compensation multilatérale de la journée.
Information : opération matérialisée par un message transitant par le système de paiements de masse à destination d’un ou plusieurs participants, autre qu’une remise ou qu’un rejet. Il peut s’agir d’un accusé de réception, d’un relevé d’opérations ou de compte journalier, d’un avis de clôture ou d’arrêté.
Inversion : procédure permettant d’éliminer des soldes de compensation des opérations des participants défaillants lors de l’essai de règlement de ces soldes. Cette procédure dite de « détricotage » entraîne à la fois la transmission aux participants concernés des remises rejetées et de l’échéancier de paiement actualisé et au système ARTS un nouveau fichier de soldes de compensation en vue de leur règlement.
Irrévocabilité : pour un remettant c’est le caractère qu’acquiert sa remise dès lors qu’elle fait l’objet d’un accusé de réception par le système ATCI, lui interdisant tout retrait ou modification de ladite remise, laquelle ne peut plus faire l’objet d’une AOCT.
Pour le participant destinataire c’est le caractère qu’acquiert son obligation de paiement lorsque, suite à la notification d’une remise par le système ATCI, il n’opère pas de rejet bancaire dans les délais précisés par le comité de normalisation.
Jour de présentation : date à laquelle le système ATCI prend en compte une remise de valeur en renvoyant au participant remettant un accusé de réception conforme à ce qui est indiqué dans les spécifications techniques du système.
Journée de compensation : journée de traitement des valeurs reçues. Cette journée débute à la veille (J-1) à 15h 30 et se termine le jour (J) à 12h 30. Elle a le même profil pour tous les instruments de paiement.
Moyen de paiement : instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet de transférer des fonds. Les principaux moyens de paiements sont le chèque, le virement, la carte bancaire,...
Opération : instruction donnée par un participant. Elle peut être :
— une remise,
— un rejet bancaire,
— un rejet technique,
— une représentation,
— un rejet de rejet,
— une annulation d’opérations,
— un refus de solde de compensation. 23 avril 2006 Ordre de paiement : instruction qui correspond aux caractéristiques des moyens de paiements.
Participant direct : le participant direct est un participant qui dispose d’une plate-forme « Participant » raccordée au système ATCI lui permettant d’envoyer les fichiers d’ordres de paiement dans le système. Ne peut être participant direct du système ATCI qu’un participant qui dispose d’un compte de règlement dans le système ARTS.
Participant indirect : le participant indirect est un participant qui accède au système ATCI par l’intermédiaire de la plate-forme « Participant » d’un participant direct. Ne peut être participant indirect qu’un participant qui dispose d’un compte de règlement dans le système ARTS.
Participant remettant : c’est le participant au système ATCI, présentateur des opérations. Il est le participant direct pour ses propres opérations ou celles des participants indirects qu’il représente.
Participant destinataire : c’est le participant au système ATCI, contrepartie des opérations de paiement.
Le participant destinataire est le participant direct pour les opérations reçues pour son propre compte ou celles des participants indirects qu’il représente.
Rejet bancaire : message envoyé dans le système ATCI par le participant contrepartie au participant remettant lui signifiant l’impossibilité de règlement de la valeur ayant fait l’objet de remise pour l’une ou plusieurs raisons listées dans le manuel de normalisation des instruments de paiement édicté par le comité de normalisation et reprises dans les spécifications techniques du système ATCI, à savoir :
— coordonnées bancaires incomplètes ou inexploitables,
— créance non identifiable,
— compte soldé, clôturé,
— destinataire non reconnu,
— émetteur non reconnu,
— provision insuffisante,
— opposition sur compte,
— titulaire décédé,
— reçu à tort / déjà réglé,
— montant contesté,
— date d’échéance contestée. 24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006 Rejet de la compensation : opération intervenant avant l’heure d’arrêté de la journée comptable (HAJC) par laquelle un participant indique qu’il conteste le résultat de la compensation multilatérale effectué par le système ATCI.
Rejet technique : message envoyé par le gestionnaire du système ATCI au participant remettant lui indiquant le non-respect des spécifications techniques. Le participant remettant, s’il souhaite que sa remise soit traitée par le système ATCI, doit procéder à sa représentation.
Rejet de rejet : opération par laquelle le participant remettant conteste un rejet technique ou un rejet bancaire.
Remise : présentation, dans le système ATCI conformément aux modalités indiquées dans les spécifications techniques, de valeurs en vue de leur compensation et règlement à leur date de règlement.
Chaque remise fait l’objet d’un accusé de réception.
Chaque remise est notifiée par le système ATCI au participant contrepartie (participant destinataire) selon les modalités définies dans les spécifications techniques du système.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 Représentation : nouvelle présentation dans le système ATCI de valeurs dont la première remise a fait l’objet d’un rejet bancaire ou d’un rejet technique. La nouvelle remise doit comporter la rectification de l’erreur qui était à l’origine du rejet technique ou la justification du refus du rejet bancaire. Une valeur ne peut faire l’objet que d’une seule représentation.
Sous-participant : établissement de crédit qui ne dispose pas d’un compte de règlement sur les livres de la Banque d’Algérie et dont les opérations transitent exclusivement par un participant direct qui en assume la bonne fin vis-à-vis de l’ensemble des autres participants et du gestionnaire du système. Les relations entre le participant direct et un sous-participant sont régies par une convention–type. Chaque participant direct est tenu de le déclarer au CPI, avec copie à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie, et de tenir à jour la liste de ses sous-participants.
Valeur : chèques, effets de commerce, virements, prélèvements, retraits et paiements par carte.
Virement : ordre de transfert remplissant des conditions indiquées dans le manuel de normalisation édicté par le comité de normalisation des instruments de paiement.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 03-11
- Loi n° 05-01
- Décret exécutif n° 02-127
- Décret exécutif n° 05-442
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.