CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 23 avril 2006 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin à des fonctions au titre de l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion des investissements……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication au ministère du commerce…….. 11 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère des participations et de la promotion des investissements………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décrets présidentiels du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 7 décembre 2005 fixant la classification des postes supérieurs de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX)……………………………………………………….. 14 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006 portant institutionnalisation du festival culturel internationnal du Malouf………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Arrêté du Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006 portant institutionnalisation du festival culturel internationnal de Djemila ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 5 avril 2006 portant institutionnalisation du festival culturel international de Timgad…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
24 Rabie El Aouel 1427 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 23 avril 2006 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 24 Chaoual 1426 correspondant au 26 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1424 correspondant au 18 juin 2003, modifié, fixant la composition des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel “INPED”………………………………………………………………………………………………. 16 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 2 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage……………… 16 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 05-05 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme………………………………………………………………………………….. 17 Règlement n° 05-06 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 portant sur la compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse…………………………………………………………………………………………………. 20
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 23 avril 2006 DECRETS Décret exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d’effluents liquides industriels ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels. SECTION 1 DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par rejet d’effluents liquides industriels tout déversement, écoulement, jet et dépôt d’un liquide direct ou indirect qui provient d’une activité industrielle. Art. 3. — Les valeurs limites de rejets d’effluents liquides industriels sont celles fixées en annexe du présent décret. Toutefois, en attendant la mise à niveau des installations industrielles anciennes dans un délai de cinq (5) ans, les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels prennent en charge l’ancienneté des installations industrielles en déterminant une tolérance pour les rejets d’effluents liquides industriels émanant de ces installations. Ces valeurs sont fixées et annexées au présent décret. Pour les installations pétrolières, le délai est de sept (7) ans conformément aux dispositions législatives en vigueur, et notamment celles de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, En outre et en raison des particularités propres aux technologies utilisées, des tolérances particulières aux valeurs limites sont également accordées selon les catégories industrielles concernées. Ces tolérances sont annexées au présent décret. SECTION 2 DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES INDUSTRIELS Art. 4. — Toutes les installations générant des rejets d’effluents liquides industriels doivent être conçues, construites et exploitées de manière à ce que leurs rejets d’effluents liquides industriels ne dépassent pas à la sortie de l’installation les valeurs limites des rejets définies en annexe du présent décret et doivent être dotées d’un dispositif de traitement approprié de manière à limiter la charge de pollution rejetée. Art. 5. — Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant, si besoin, les activités concernées. SECTION 3 DU CONTROLE DES REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES INDUSTRIELS Art. 6. — Au titre de l’autocontrôle et de l’autosurveillance les exploitants d’installations générant des rejets d’effluents liquides industriels doivent tenir un registre où sont consignés la date et les résultats des analyses qu’ils effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur concerné. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les résultats des analyses doivent être mises à la disposition des services de contrôle habilités. Art. 8. — Les services habilités en la matière effectuent des contrôles périodiques et ou inopinés des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des rejets d’effluents liquides industriels visant à s’assurer de leur conformité aux valeurs limites fixés en annexe du présent décret. Art. 9. — Le contrôle des rejets comporte un examen des lieux, des mesures et analyses opérées sur place et des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses. Art. 10. — L’exploitant de l’installation concernée est tenu d’expliquer, commenter ou fonder tout dépassement éventuellement constaté et fournir les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 23 avril 2006 Art. 11. — Les opérations de contrôle, telles que définies ci-dessus, donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal établi à cet effet. Le procès-verbal comporte : — les noms, prénoms et qualité des personnes ayant effectué le contrôle, — la désignation du ou des générateurs du rejet d’effluents liquides industriels et de la nature de leur activité, — la date, l’heure, l’emplacement et les circonstances de l’examen des lieux et des mesures faites sur place, — les constatations relatives à l’aspect, la couleur, l’odeur du rejet, l’état apparent de la faune et de la flore à proximité du lieu de rejet et les résultats des mesures et des analyses opérées sur place, — l’identification de chaque échantillon prélevé, accompagné de l’indication de l’emplacement, de l’heure et des circonstances de prélèvement, — le nom du ou des laboratoires destinataires de l’échantillon prélevé. Art. 12. — Les méthodes d’échantillonnage, de conservation et de manipulation des échantillons ainsi que les modalités d’analyses sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur. Art. 13. — Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993, susvisé, sont abrogées. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I VALEURS LIMITES DES PARAMETRES DE REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES INDUSTRIELS N° PARAMETRES 1 Température 2 PH 3 MES 4 Azote Kjeldahl 5 Phosphore total 6 DCO 7 DBO5 8 Aluminium 9 Substances toxiques bioaccumulables 10 Cyanures 11 Fluor et composés 12 Indice de phénols 13 Hydrocarbures totaux 14 Huiles et graisses 15 Cadmium 16 Cuivre total 17 Mercure total 18 Plomb total 19 Chrome Total 20 Etain total 21 Manganèse 22 Nickel total 23 Zinc total 24 Fer 25 Composés organiques chlorés PH : Potentiel d’hydrogène DBO5 : Demande biologique en oxygène pour une période de DCO : Demande chimique en oxygène MES : Matière en suspension VALEURS TOLERANCES AUX VALEURS UNITE LIMITES ANCIENNES LIMITES INSTALLATIONS °C 30 30
- 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 mg/l 35 40 “ 30 40 “ 10 15 “ 120 130 “ 35 40 “ 3 5 “ 0,005 0,01 “ 0,1 0,15 “ 15 20 “ 0,3 0,5 “ 10 15 “ 20 30 “ 0,2 0,25 “ 0,5 1 “ 0,01 0,05 “ 0,5 0,75 “ 0,5 0,75 “ 2 2,5 “ 1 1,5 “ 0,5 0,75 “ 3 5 “ 3 5 “ 5 7 cinq (5) jours
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 ANNEXE II 23 avril 2006 TOLERANCE A CERTAINES VALEURS LIMITES DES PARAMETRES DE REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES INDUSTRIELS SELON LES CATEGORIES D’INSTALLATIONS 1 - INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE : a - Abattoirs et transformation de la viande : PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITES Volume /quantité m3/t carcasse traitée 6 PH - 5,5 - 8,5 DBO g/t 250
DCO “ 800 Matière décantable “ 200 b - Sucrerie : PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITES Température °C 30 PH - 6-9 DBO mg/l 200
DCO “ 200 MES “ 300 Huiles et graisses “ 5 c - Levurerie : PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITES Température °C 30 PH - 5,5 - 8,5 DBO mg/l 100
DCO “ 7 000 MES “ 30 d - Brasserie : PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITES Température °C 30 PH - 5,5 - 8,5 DBO5 g/t de malt produit 250 DCO “ 700 MES “ 250 PH : Potentiel d’hydrogène DBO5 : Demande biologique en oxygène pour une période de cinq (5) DCO : Demande chimique en oxygène MES : Matière en suspension TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS
6-9
1 000
TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS
6-9
TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS
6,5 - 8,5
8 000
TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS
9 – 10,5
jours
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 23 avril 2006 e - Corps Gras : PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITES Température °C 30 PH - 5,5 - 8,5 DBO5 g/t 200 DCO “ 700 MES “ 150 2 - Industrie de l’Energie : a - Raffinage de pétrole : PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITES Débit d’eau m3/t 1 Température °C 30 PH - 5,5 - 8,5 DBO g/t 25
DCO “ 100 MES “ 25 Azote total “ 20 Huiles et graisses mg/l 15 Phénol g/t 0,25 Hydrocarbures g/t 5 Plomb mg/l 0,5 Chrome 3+ “ 0,05 Chrome 6+ “ 0,1 b - Cokéfaction : VALEURS PARAMETRES UNITE LIMITES DBO mg/l 30
DCO “ 120 Phosphores “ 2 Cyanures “ 0,1 Composés d’Azote “ 35 Indice Phénols “ 0,3 Benzène, Toluène, Xylène “ 0,08 Hydrocarbures “ 0,08 Aromatiques Polycycliques Sulfure “ 0,08 Substances filtrables “ 40 PH : Potentiel d’hydrogène DBO5 : Demande biologique en oxygène pour une période de cinq (5) DCO : Demande chimique en oxygène MES : Matière en suspension TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS
6-9
TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS 1,2
5,5 - 8,5
0,5
0,3 0,5 TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS
0,1
0,5 0,1 0,1 0,1
jours
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 - Industrie mécanique : PARAMETRES UNITE Température °C PH - DCO mg/l Cyanure “ Cuivre “ Nickel “ Zinc “ Plomb “ Cadmium “ Hydrocarbures “ Phénol “ Métaux totaux “ 4 - Industrie de transformation des métaux : PARAMETRES UNITE Cuivre mg/l Nickel “ Chrome “ Fer “ Aluminium “ 5 - Industrie de minerais non métallique : a - Céramique : PARAMETRES UNITE Température °C PH - DCO mg/l Matière décantable “ Plomb “ Cadmium “ b - Verre : PARAMETRES UNITE Température °C PH - DCO mg/l MES “ Plomb “ Cadmium “ Chrome “ Cobalt “ Cuivre “ Nickel “ Zinc “ PH : Potentiel d’hydrogène DCO : Demande chimique en oxygène MES : Matière en suspension REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 23 avril 2006 VALEURS TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS 30 30 5,5- 8,5 5,5- 8,5 300 350 0,1 0,15 0,7 1 0,7 1 2,5 3 0,7 1 0,5 1 15 20 0,5 1 20 25 VALEURS TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS 1.5 2 2 2,5 1,5 2 5 7,5 5 7,5 VALEURS TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS 30 30 5,5 - 8,5 5,5 - 8,5 80 120 0,5 1 0,5 1 0,07 0,2 VALEURS TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES LIMITES INDUSTRIES ANCIENNES 30 30 5,5 - 8,5 5,5 - 8,5 80 120 0,3 0,5 0,5 1 0,07 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 2 5
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 23 avril 2006 c - Ciment, plâtre et chaux : PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITES Température °C 30 PH - 5,5 - 8,5 DCO mg/l 80 Matière décantable “ 0,5 Plomb “ 0,5 Cadmium “ 0,07 Chrome “ 0,1 Cobalt “ 0,1 Cuivre “ 0,1 Nickel “ 0,1 Zinc “ 2 6 - Industrie de textile : PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITES Température °C 30 PH - 6,5-8,5 DBO5 mg/l 150 DCO “ 250 Matière décantable “ 0,4 Matière non dissoute “ 30 Oxydabilité “ 100 Permanganate “ 20 7 - Industrie de tannerie et mégisserie : PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITES DBO5 mg/l 350 DCO “ 850 MES “ 400 Chrome total “ 3 PH : Potentiel d’hydrogène DBO5 : Demande biologique en oxygène pour une période de cinq (5) DCO : Demande chimique en oxygène MES : Matière en suspension TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS
5,5 - 8,5
0,2 0,1 0,1 0,3 0,5
TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS
6-9
0,5
TOLERANCE AUX VALEURS LIMITES INDUSTRIES ANCIENNES
1000
jours
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 23 avril 2006 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin à des fonctions au titre de l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion des investissements.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, il est mis fin, au titre de l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion des investissements, aux fonctions suivantes exercées par Mmes et MM. : A - Appelés à exercer d’autres fonctions : 1 – Si-Mokrane Arab, chef de cabinet ; 2 – Seloua Skander, directrice d’études auprès du chef de la division des études et de la synthèse ; 3 – Mohamed Bacha, directeur d’études, chargé de la direction des participations minoritaires et de l’action spécifique ; 4 – Noureddine Houyou, chargé d’études et de synthèse ; 5 – Abdel-Ouahid Hamitou, chargé d’études et de synthèse ; 6 – Hadjira Derradji épouse Touahmi, chargée d’études et de synthèse ; 7 – Yasmina Metidji, chargée d’études et de synthèse ; 8 – Walid Yagoubi, sous-directeur du personnel et de la formation ; 9 – Mohammed Hannache, chargé d’études et de synthèse ; 10 – Messaoud Benoumechiara, sous-directeur des moyens généraux ; 11 – Mohammed Salah Aouadi, directeur d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 12 – Mohamed Ould Mohammedi, chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 13 – Hamoud Benhamdine, chef de la division des études et de la synthèse ; 14 – Nacer Bekkouche, directeur d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 15 – Hocine Bendiff, chef d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 16 – Ali Tarafi, directeur d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 17 – Abdelkader Filouane, directeur d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 18 – Hocine Haddouche, chef d’études auprès du chef de la division des études et de la synthèse ; 19 – Ouardia Sid Ali épouse Koudil, chef d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publique économiques ; 20 – Djouher Hamdini épouse Haddi, chef d’études auprès du chef de la division de la promotion de l’investissement ; 21 – Dalila Ouiddir épouse Lazirou, sous-directrice de l’informatique, de la documentation et des archives ; 22 – Yassina Mehdi épouse Mechrouh, directrice d’études auprès du chef de la division des études et de la synthèse ; 23 – Lynda Firouz Maouche épouse Lahlali, chef d’études auprès du chef de la division de la promotion de l’investissement ; 24 – Youb-Nouri Malti, chef d’études auprès du chef de la division de la promotion de l’investissement ; 25 – Mohamed Stiti, directeur d’études auprès du chef de la division de la promotion de l’investissement ; 26 – Ihene Belamri épouse Terki, chef d’études auprès du chef de la division de la promotion de l’investissement ; 27 – Fatma Zohra Benazouaou épouse Dehane, chef d’études auprès du chef de la division de la promotion de l’investissement ; 28 – Rachid Chinoune, chef d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 29 – Samia Lekkam, chef d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 30 – Ali Saci, chef d’études auprès du chef de la division des études et de la synthèse ; 31 – Aïcha Hafida Mahieddine épouse Mouissat, directrice d’études auprès du chef de la division de la promotion de l’investissement. B - Pour suppression de structure : 32 – Yacine Sassi, chef de la division de la promotion de l’investissement, à compter du 7 septembre 2005.
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, il est mis fin, au titre du ministère des affaires étrangères, aux fonctions suivantes exercées par MM. : A - Administration centrale : 1 – Rachid Benlounes, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines, à compter du 14 décembre 2005, appelé à exercer une autre fonction ; 2 – Dalila Boumokohla épouse Ghoumamri, sous-directrice des archives à compter du 31 décembre 2005 ; 3 – Mohamed Belaoura, sous-directeur du désarmement et des questions de sécurité internationale à la direction générale des relations multilatérales, à compter du 1er janvier 2006. B - Ambassadeurs : 4 – Youcef Yousfi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Ottawa (Canada), à compter du 1er janvier 2006, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication au ministère du commerce, exercées par Mme Rabéa Kharfi, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, aux fonctions suivantes exercées par Mme et MM. : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 A - Administration centrale : 1 – Mohamed Bengherabi, chargé d’études et de synthèse ; 2 – El Walid Boulkroun, directeur des affaires juridiques et du contentieux ; 3 – Kheiria Mentouri épouse Benzaghou, directrice de la prospective, de la programmation et des études générales d’aménagement du territoire, admise à la retraite ; 4 – Abdelkader Bensenouci, sous-directeur des moyens et de la logistique, appelé à exercer une autre fonction. B - Services extérieurs : 5 – Mustapha Yala, directeur de l’hygiène, de la salubrité, de l’environnement, de la protection des milieux et des espaces verts à la wilaya d’Alger ; 6 – Noredine Meftahi, inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tipaza, à compter du 20 septembre 2005, appelé à réintégrer son grade d’origine ; 7 – Achour Ghezli, inspecteur de l’environnement à la wilaya de Mostaganem, appelé à exercer une autre fonction ; 8 – Ahmed Raouf Bouhara, inspecteur de l’environnement à la wilaya de Laghouat, appelé à exercer une autre fonction ; 9 – Salim Ounnar, inspecteur de l’environnement à la wilaya de Blida, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel et des moyens au ministère des transports, exercées par M. Abdesslam Khaldi, sur sa demande.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Mohand Arezki Hadjer, appelé à exercer une autre fonction.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, il est mis fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. : 1 – Nasr Eddine Boulhout, à la wilaya de Sétif ; 2 – Abdesselam Nacer-Eddine Moumni, à la wilaya de M’Sila ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, sont nommés, au titre du ministère des affaires étrangères, MM. : A - Administration centrale : 1 – Abdellah Laouari, directeur Amérique du Nord à la direction générale «Amérique». B - Ambassadeurs : 2 – Mohamed Berrah, ambassadeur d’Algérie à Tachkent, République d’Ouzbekistan, à compter du 29 novembre 2005 ; 3 – Youcef Yousfi, ambassadeur d’Algérie à l’organisation des Nations Unies à New York, à compter du 1er janvier 2006 ; 4 – Smaïl Benamara, ambassadeur d’Algérie à Ottawa (Canada), à compter du 1er janvier 2006 ; 5 – Rachid Benlounes, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Abuja, République fédérale du Nigeria, à compter du 14 décembre 2005.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère des participations et de la promotion des investissements.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, sont nommés, au titre du ministère des participations et de la promotion des investissements, Mmes et MM. : 1 – Si-Mokrane Arab, chef de cabinet ; 2 – Seloua Skander, directrice d’études auprès du secrétaire général ; 23 avril 2006 3 – Mohammed Hannache, directeur d’études auprès du secrétaire général ; 4 – Yasmina Metidji, chargée d’études et de synthèse ; 5 – Hadjira Derradji épouse Touahmi, chargée d’études et de synthèse ; 6 – Noureddine Houyou, chargé d’études et de synthèse ; 7 – Abdel-Ouahid Hamitou, chargé d’études et de synthèse ; 8 – Hamoud Benhamdine, directeur général de l’investissement et des relations économiques extérieures ; 9 – Mohamed Ould Mohammedi, chef de la division des grandes entreprises publiques économiques ; 10 – Mohamed Bacha, chef de la division de l’appui et du suivi des transactions ; 11 – Mohammed Salah Aouadi, chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 12 – Mohand Arezki Hadjer, directeur de l’administration des moyens ; 13 – Messaoud Benoumechiara, sous-directeur des moyens généraux ; 14 – Walid Yagoubi, sous-directeur du personnel et de la formation ; 15 – Lynda Firouz Maouche épouse Lahlali, chargée d’études et de synthèse ; 16 – Djouher Hamdini épouse Haddi, inspectrice ; 17 – Yassina Mehdi épouse Mechrouh, directrice d’études auprès du chef de la division de l’appui et du suivi des transactions ; 18 – Ali Saci, directeur d’études auprès du chef de la division de l’appui et du suivi des transactions ; 19 – Samia Lekkam, chef d’études auprès du chef de la division des grandes entreprises publiques économiques ; 20 – Aïcha Hafida Mahieddine épouse Mouissat, directrice d’études auprès du directeur général de l’investissement et des relations économiques extérieures ; 21 – Dalila Ouiddir épouse Lazirou, sous-directrice des systèmes d’information de la documentation et des archives ; 22 – Ihene Belamri épouse Terki, sous-directrice des relations avec le secteur bancaire ; 23 – Fatma Zohra Benazouaou épouse Dehane, sous-directrice des politiques et du développement de l’investissement sectoriel ; 24 – Mohamed Stiti, directeur des relations économiques extérieures ; 25 – Rachid Chinoune, sous-directeur des relations économiques extérieures ; 26 – Youb-Nouri Malti, sous-directeur Epargne ; 27 – Ali Tarafi, directeur d’études auprès du chef de la division des grandes entreprises publiques économiques ;
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006 28 – Ouardia Sid Ali épouse Koudil, chef d’études auprès du chef de la division des grandes entreprises publiques économiques ; 29 – Abdelkader Filouane, directeur d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 30 – Nacer Bekkouche, directeur d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 31 – Hocine Bendiff, directeur d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; 32 – Hocine Haddouche, chef d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Mme et MM. : A - Administration centrale : 1 – Abderrahmane Setti, directeur d’études ; 2 – Rabéa Kharfi, directrice de la prospective, de la programmation et des études générales d’aménagement du territoire ; 3 – Karim Baba, sous-directeur des produits et déchets dangereux ; 4 – Abdelkader Bensenouci, sous-directeur des études et de l’évaluation environnementales. B - Services extérieurs : 5 – Hamana Boucherma, inspecteur régional de l’environnement à Alger ; 6 – Azzeddine Bouaoumeur, directeur de l’environnement à la wilaya de Béchar ; 7 – Salim Ounnar, directeur de l’environnement à la wilaya de Laghouat ; 8 – Ahmed Raouf Bouhara, directeur de l’environnement à la wilaya de Mostaganem ; 9 – Achour Ghezli, directeur de l’environnement à la wilaya d’Oran.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère des transports.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, sont nommés, au titre du ministère des transports, MM. : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 13 A - Services extérieurs : 1 – Abderrezak Belaïz, directeur des transports à la wilaya de Béchar. B - Etablissements sous tutelle : 2 – Nasr-Eddine Hadj-Larbi, directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran “E.G.S.A. - Oran” ; 3 – Houcine Chelli, directeur général de l’établissement public de transport urbain de Constantine “E.T.C.”.
Décrets présidentiels du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, MM. : A - Administration centrale : 1 – Youcef Boudouane, sous-directeur de l’organisation des moyens et du contrôle des professions ; 2 – Yazid Hadj-Lazib, sous-directeur des statistiques. B - Services extérieurs : 3 – Amar Makaoui, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Ghardaïa ; 4 – Abdelwahab Aribi, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; 5 – Mahmoud Zergane, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Béjaïa ; 6 – Mokhtar Merad, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Djelfa ; 7 – Abdelkrim El-Khir, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tamenghasset ; 8 – Abderrahmane Alioua, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Médéa ; 9 – Abdesselam Nacer-Eddine Moumni, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sétif ; 10 – Nasr Eddine Boulhout, directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de M’Sila.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, MM. : 1 – Mohamed Berkoune, directeur du logement et des équipements publics à la wilaya d’Adrar ; 2 – M’Hamed El Hadj Lamine Rouab, directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Sétif ; 3 – Belaïd Aït Ali Braham, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Mila.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 23 avril 2006 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 7 décembre 2005 fixant la classification des postes supérieurs de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX).
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 , modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) — Art. 2. — La classification, les conditions d’accès et le mode Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut-particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 30 juillet 2005 portant organisation interne de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) est classée dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice A 1 1080 de nomination des postes supérieurs de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) sont fixés comme suit : Poste CLASSEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC supérieur Catégorie Section Niveau Directeur général — — — Agence nationale Sécretaire de promotion du général et commerce extérieur directeur — — — (ALGEX) CONDITIONS MODE DE DE Indice NOMINATION NOMINATION — Décret Décret Administrateur principal ou Arrêté — grade équivalent justifiant du ministre de trois (3) années du commerce d’ancienneté en cette qualité et titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur. Administrateur ou grade équivalent justifiant de huit (8) années en cette qualité et titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur.
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15 23 avril 2006 ETABLISSEMENT Poste CLASSEMENT PUBLIC supérieur Catégorie Section Niveau Sous - — — — directeur Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) Chef A 1 N-2 de service Art. 3. — Les travailleurs régulièrement nommés aux postes supérieurs figurant au tableau visé à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la classification (section de la catégorie de classement) fixée à ces postes occupés. Art. 4. — Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 3 ci-dessus bénéficient du salaire de base du poste occupé et de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine et des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 7 décembre 2005. Le ministre des finances Le ministre du commerce Mourad MEDELCI Lachemi DJAABOUBE Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI CONDITIONS MODE DE DE Indice NOMINATION NOMINATION Administrateur principal — confirmé ou grade Décision équivalent justifiant et titulaire d’un diplôme du directeur d’enseignement supérieur. général de l’agence Administrateur ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années en cette qualité et titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur. Administrateur ou grade reconnu équivalent et justifiant de trois (3) 686 années en cette qualité Décision et titulaire d’un diplôme du directeur d’enseignement supérieur. général Assistant administratif de l’agence principal ou grade équivalent, justifiant de six (6) années en cette qualité et titulaire d’un diplome d’enseignement supérieur. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006 portant institutionnalisation du festival culturel internationnal du Malouf.
La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositionns de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé un festival culturel international annuel du Malouf à Constantine. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006. Khalida TOUMI.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 Arrêté du Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006 portant institutionnalisation du festival culturel internationnal de Djemila.
La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositionns de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé un festival culturel international annuel de Djemila à Sétif. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006. Khalida TOUMI.
Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 5 avril 2006 portant institutionnalisation du festival culturel international de Timgad.
La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel de Timgad à Batna. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 5 avril 2006. Khalida TOUMI. 23 avril 2006 MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 24 Chaoual 1426 correspondant au 26 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1424 correspondant au 18 juin 2003, modifié, fixant la composition des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel “INPED”.
Par arrêté du 24 Chaoual 1426 correspondant au 26 novembre 2005, la composition des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel est modifiée comme suit : — M. Abdelkader Hellal, représentant des travailleurs, membre ; — M. Zoubir Zourez, représentant des travailleurs, membre ; (le reste sans changement). MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 2 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage.
Par arrêté du 2 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 2 janvier 2006, l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage est modifié comme suit : Au titre des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l’échelle nationale : ………………………… (sans changement) ……………………… ……………………………………………………………………………… Au titre du représentant du personnel de la caisse nationale d’assurance-chômage ; M. Djameleddine Khimissi ………………….. (le reste sans changement) ………………….. ………………………………………………………………………………
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 17 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 05-05 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 56 et 57 ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ; Vu le décret exécutif n° 05-442 du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 15 décembre 2005 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie poste doivent, en application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tels que définis dans ses articles 2 et 3, faire preuve de vigilance. Ils doivent, à cet effet, disposer d’un programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce programme doit comprendre, notamment : — des procédures, — des contrôles, — une méthodologie de diligence en ce qui concerne la connaissance de la clientèle, — des formations appropriées à l’attention de leur personnel, — un dispositif de relations (correspondant et déclarations de soupçon) avec la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). Ce programme s’intègre dans le dispositif de contrôle interne des banques et établissements financiers et rapport en est fait annuellement à la commission bancaire. TITRE I CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE ET DES OPERATIONS Art. 2. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent, dans le but d’éviter de s’exposer à des risques sérieux liés à leur clientèle et à leurs contreparties, veiller à l’existence de normes internes « connaissance de la clientèle » et à leur adéquation en permanence. Les mesures de protection liées à la connaissance de la clientèle dépassent le cadre d’une simple opération d’ouverture et de tenue de compte. Elles exigent de la part des banques, des établissements financiers et des services financiers d’Algérie-poste un devoir de diligence rigoureux à l’égard des comptes et opérations pouvant être à risques et une surveillance vigilante des activités et opérations pouvant être suspectes. Art. 3. — Les normes connaissance de la clientèle doivent prendre en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment :
- la politique d’acceptation des nouveaux clients ;
- l’identification de la clientèle et le suivi des mouvements et opérations ;
- la surveillance continue des comptes à risques. Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent connaître l’identité et l’adresse de leurs clients et surveiller les mouvements de comptes pour déceler les types d’opérations et les transactions atypiques et/ou inhabituelles et leur justification économique pour un client précis ou une catégorie de comptes. Art. 4. — La procédure d’identification de la clientèle intervient lors de l’établissement de la relation d’affaires. Aux fins du présent règlement, on désigne notamment par le terme «client» :
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 — toute personne ou entité titulaire d’un compte auprès de la banque ou au nom de laquelle un compte est ouvert (propriétaire effectif du compte) ; — les bénéficiaires de transactions effectuées par des intermédiaires professionnels ; — les clients occasionnels ; — les mandataires et les agents agissant pour le compte d’autrui ; — toute personne ou entité associée à une transaction financière effectuée par l’intermédiaire d’une banque, d’un établissement financier ou les services financiers d’Algérie-poste. Art. 5. — La vérification de l’identité d’une personne physique se fait par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie. Il est important de recueillir les informations sur la filiation de l’intéressé. La vérification de l’identité d’une personne morale, y compris tout type d’association et autres organisations, est effectuée par la présentation d’un original de ses statuts et de tout document établissant qu’elle est légalement enregistrée ou agréée et qu’elle a une existence et une adresse réelles au moment de l’identification. La vérification de l’adresse se fait par la présentation d’un document officiel en établissant la preuve et par le retour d’un accusé de réception retourné d’une correspondance (lettre d’avis d’ouverture de compte ou de courtoisie) transmise à l’adresse déclarée. Les mandataires et les agents agissant pour le compte d’autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, les pouvoirs ainsi que les documents prouvant l’identité et l’adresse des propriétaires effectifs des fonds. Une copie des éléments de preuve d’identité et d’adresse est conservée. Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent privilégier dans le cadre de la relation avec leur clientèle des contacts périodiques. Si après l’ouverture d’un compte, apparaissent des problèmes de vérification et de mise à jour, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent clôturer le compte, en informer la cellule de traitement du renseignement financier et la commission bancaire, et restituer le solde sauf stipulation contraire d’une autorité compétente. Art. 6. — Pour s’assurer que les données qu’ils détiennent sont à jour, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent les actualiser annuellement, et au moins à l’occasion d’une transaction importante, d’une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou d’un changement important dans le mode de gestion du compte. 23 avril 2006 Toutefois, si une banque, un établissement financier ou les services financiers d’Algérie-poste réalisent à un moment donné, qu’ils manquent d’informations au sujet d’un client existant, ils devront prendre des mesures pour obtenir le plus tôt possible tous les renseignements nécessaires. Art. 7. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent, à la discrétion de leur direction générale, obtenir de tout nouveau client, personne potentiellement exposée, suffisamment de renseignements et prendre les dispositions de prudence adéquates dans la gestion de cette relation. TITRE II CONSERVATION DES DOCUMENTS Art. 8. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent conserver durant une période de cinq (5) ans, après la clôture des comptes et/ou la cessation de la relation d’affaires : — les documents relatifs à l’identité et à l’adresse des clients, — les documents relatifs aux opérations effectuées après l’exécution de l’opération. Ces documents sont tenus à la disposition des autorités compétentes. Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont tenus d’élaborer des procédures, à l’attention de leurs structures opérationnelles, précisant quelles sont les données à conserver sur l’identification de la clientèle, sur les transactions individuelles et sur la durée légale et réglementaire de conservation. TITRE III BANQUES CORRESPONDANTES Art. 9. — Les banques et les établissements financiers, intermédiaires agréés doivent réunir suffisamment d’informations sur leurs correspondants bancaires. L’intermédiaire agréé doit établir des relations de correspondant avec des établissements bancaires étrangers à la condition : — que la reddition de leurs comptes soit certifiée ; — qu’elles soient soumises à un contrôle par les autorités compétentes ; — et qu’elles collaborent, dans le cadre d’un dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Les conventions de comptes correspondants doivent être actualisées, pour intégrer les obligations prévues ci-dessus.
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006 TITRE IV SYSTEMES D’ALERTE Art. 10. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont tenus de disposer de systèmes permettant, pour tous les comptes, de déceler les activités ayant un caractère inhabituel ou suspect. Les types d’opérations de nature à éveiller les soupçons doivent faire l’objet d’une déclaration de soupçon qui sera transmise à la cellule de traitement du renseignement financier. Il s’agit, notamment, des opérations : — qui ne semblent avoir aucune justification économique ou commerciale perceptible, — qui présentent des mouvements de fonds démesurés par rapport au solde du compte, — qui portent sur des montants, notamment en liquide sans relation avec les transactions habituelles ou concevables du client, — qui sont d’une complexité inhabituelle ou injustifiée, — qui ne paraissent pas avoir d’objet licite. Pour ces opérations, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont tenus de se renseigner sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des intervenants. Outre la déclaration de soupçon, un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice des articles 15 à 22 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, susvisée. TITRE V DECLARATION DE SOUPÇON Art. 11. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont soumis à l’obligation légale de déclaration de soupçon dans les formes réglementaires et en requérir accusé de réception. Les banques et les établissements financiers doivent déclarer à la cellule du traitement du renseignement financier (CTRF), toute opération lorsqu’elle porte sur des fonds paraissant provenir d’un crime ou d’un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou en relation avec le financement du terrorisme. Les déclarations de soupçon doivent être faites dès qu’il y a soupçon, même s’il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Tout élément tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer doit être communiqué sans délai à CTRF. La déclaration de soupçon doit être faite conformément au modèle réglementaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont tenus au strict respect des mesures conservatoires édictées par l’article 18 de la loi relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ils doivent veiller à son application. Art. 12. — Les procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être clairement précisées par écrit par chaque banque, établissement financier et les services financiers d’Algérie-poste et portées à la connaissance de leur personnel. Ces procédures internes doivent, en outre, déterminer les conditions de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier. Art. 13. — La déclaration de soupçon est à destination exclusive de la cellule de traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon et les suites qui lui sont réservées entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des opérations. Art. 14. — En application de la loi, le secret bancaire n’est pas opposable à la cellule de traitement du renseignement financier. Art. 15. — La loi protège les déclarants ayant procédé de bonne foi, de toute poursuite et de responsabilité administrative, civile et pénale. Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel. TITRE VI VIREMENTS ELECTRONIQUES ET MISE A DISPOSITION DE FONDS Art. 16. — Dans le cadre des virements électroniques, quel que soit le support utilisé (SWIFT, ARTS, ATCI etc…) et/ou de mise à disposition de fonds, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste veillent à l’identification précise du donneur d’ordre et du bénéficiaire ainsi que de leur adresse. TITRE VII INFORMATION ET FORMATION Art. 17. — Chaque banque, établissement financier et les services financiers d’Algérie-poste doivent mettre en place un programme permanent de formation préparant convenablement son personnel à la connaissance des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le calendrier et le contenu des séances organisées devront être adaptés aux nécessités spécifiques de l’établissement. Art. 18. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent habiliter au moins un cadre supérieur responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comme correspondant de la cellule de traitement du renseignement financier et chargé de veiller au respect de leurs politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste s’assurent que les procédures sont communiquées à tout le personnel et permettent à chaque agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire. Art. 19. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent définir dans un document les critères de déontologie et de professionnalisme, en matière de déclarations. Ce document est obligatoirement porté à la connaissance de tout leur personnel. TITRE VIII ROLE DES ORGANES DE CONTROLE EXTERNE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS Art. 20. — Les commissaires aux comptes évaluent la conformité des dispositifs internes de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, des banques et établissements financiers agréés, par référence aux pratiques normatives et de prudence en vigueur. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire. Art. 21. — La commission bancaire veille à ce que les banques et les établissement financiers disposent de politiques, pratiques et procédures appropriées, notamment de critères stricts de connaissance de la clientèle et de ses opérations, de la détection et surveillance ainsi que de la déclaration de soupçon, assurant un haut niveau d’éthique et de professionnalisme dans le secteur bancaire. Elle doit s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 du présent règlement. En cas de défaillance, une procédure disciplinaire pourra être engagée par la commission bancaire. Art. 22. — Les inspecteurs de la banque d’Algérie, mandatés par la commission bancaire et agissant dans le cadre du contrôle sur place ou sur pièces, transmettent immédiatement un rapport, sous couvert de la hiérarchie, à la cellule de traitement du renseignement financier dès qu’ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 du présent règlement. Art. 23. — Les bureaux de change agréés doivent adopter des mesures d’identification de leur clientèle. Ils sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier. Art. 24. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005. Mohammed LAKSACI. 23 avril 2006 Règlement n° 05-06 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 portant sur la compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse.
Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 56, 57 et 62 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 97-03 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 relatif à la chambre de compensation ; Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents ; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit du 15 décembre 2005 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système de compensation des ordres de paiement de masse. En outre, il précise les responsabilités du gestionnaire de ce système et de ses participants et définit les règles de son fonctionnement. Un glossaire annexé au présent règlement contient les définitions des termes propres à ce système de paiements. a) Système interbancaire de paiement de masse : Art. 2. — Le système de compensation électronique, dénommé Algérie – Télé-compensation Interbancaire dit ATCI est mis en place par la Banque d’Algérie. Il s’agit d’un système interbancaire de compensation électronique de chèques, effets, virements, prélèvements automatiques et retraits et paiements par carte bancaire. Seuls les virements d’une valeur nominale inférieure à un (1) million de dinars sont acceptés par ce système. Les ordres de virement d’une valeur nominale supérieure ou égale à ce montant doivent être effectués dans le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents. Le système ATCI fonctionne sur le principe de la compensation multilatérale des ordres de paiement présentés par les participants à ce système.
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006 Art. 3. — Les soldes de la compensation multilatérale sont calculés par le système ATCI et déversés, pour leur règlement, dans le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents dit Algeria Real Time Settlements (ARTS). Art. 4. — La Banque d’Algérie délègue la gestion du système ATCI au centre de pré-compensation interbancaire (CPI), société par actions, filiale de la Banque d’Algérie. Art. 5. — La surveillance du système ATCI est assurée par la Banque d’Algérie conformément à l’article 56 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit. Art. 6. — Un fonds de garantie est constitué par les participants. Il sert pour la couverture en dernier ressort du solde de compensation débiteur d’un ou plusieurs participants dans le cas où les soldes de leurs comptes de règlement ne permettent pas de régler les soldes de compensation selon le principe « tout ou rien ». A la demande des participants, ce fonds est déposé sur les livres de la Banque d’Algérie. La reconstitution des montants tirés sur le fonds de garantie doit être effectuée par le ou les participants concerné (s) au plus tard le lendemain de son utilisation à 12 heures. Les modalités de création et de fonctionnement du fonds sont fixées par voie d’instruction. Art. 7. — Les banques, le Trésor et Algérie-poste, tirés de chèques (banques, Algérie-poste, Trésor) ou destinataires des lettres de change et billets à ordre, sont tenus de participer, directement ou par l’intermédiaire d’un autre participant, aux opérations de compensation de ces moyens de paiements dans le cadre de ce système. Ils sont tenus d’accepter que ces instruments soient présentés au paiement dans le cadre de ce système. Art. 8. — Les chèques, les lettres de change et les billets à ordre sont présentés dans le système ATCI sous forme dématérialisée. Cela suppose que le participant présentateur détient préalablement ces instruments de paiement supports papier et qu’il a assuré la vérification de leur régularité formelle. Le participant remettant garantit que les données sous forme dématérialisée sont strictement identiques aux informations correspondantes figurant sur les chèques, lettres de change et billets à ordre. Le non-respect par le présentateur de ces dispositions dispense le participant destinataire des obligations contenues dans l’article 7, alinéa 2, ci-dessus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 21 b) - Responsabilités des participants et du gestionnaire du système : Art. 9. — Sauf pour les opérations pour lesquelles la Banque d’Algérie est participant remettant ou destinataire, elle n’est la contrepartie ni des obligations de paiement liées aux valeurs remises par les autres participants du système ATCI ni des soldes résultant du calcul de la compensation multilatérale. Elle n’assure pas la bonne fin des ordres de paiement traités dans le système. Art. 10. — La responsabilité du centre de pré-compensation interbancaire (CPI) est limitée à l’exécution des diligences nécessaires au bon déroulement des opérations techniques qui conditionnent le fonctionnement du système ATCI décrites dans le « Guide utilisateur » du système et dans le présent règlement. L’obligation de résultats se limite au calcul des soldes nets multilatéraux et bilatéraux de compensation et leur déversement dans le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (ARTS). Art. 11. — Les participants au système sont responsables des préjudices causés dans les cas : — d’erreurs matérielles commises sur les opérations transmises au système, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre participant ; — de retards imputables aux rejets, rejets de rejets, refus de solde de compensation effectués à tort ; — de non-respect des obligations financières y afférentes. Art. 12. — Les participants au système ATCI doivent veiller au strict respect des normes et des conditions de fonctionnement et de sécurité du système fixées par le centre de pré-compensation interbancaire. Art. 13. — Chaque participant direct est responsable du maintien en fonctionnement continu de sa plate-forme «Participant» connectée au système ATCI pendant les jours et heures ouvrés de celui-ci. Il doit mettre tout en œuvre pour transmettre les remises de ses participants indirects et cela dans le cadre de la convention qui le lie à ces derniers. Art. 14. — Un participant direct n’est pas responsable des vérifications de la qualité formelle des valeurs remises par les participants indirects qui utilisent ses services techniques ni des engagements financiers qui peuvent découler du traitement de ces valeurs par le système. Art. 15. — Au regard du gestionnaire du système ATCI, le participant direct est responsable du traitement technique des opérations de ses participants indirects au même titre que de ses propres opérations. Art. 16. — Chaque participant est responsable du traitement des contestations provenant de ses clients remettants.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 c) - Conditions d’adhésion au système ATCI : Art. 17. — Outre la Banque d’Algérie, l’adhésion au système ATCI est ouverte aux banques, au Trésor et à Algérie-poste. Art. 18. — Les participants au système ATCI délèguent au centre de pré-compensation interbancaire leur acceptation de tout nouveau participant au système. Art. 19. — Toute participation au système ATCI doit faire l’objet d’une demande d’adhésion et d’un accord du centre de pré-compensation interbancaire. L’accord d’adhésion, dont la copie est adressée à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie, doit être suivi par la signature de la convention de place fixant les droits et les obligations des participants entre eux et vis-à-vis du CPI, gestionnaire du système ATCI. Lors de son adhésion, chaque participant reçoit selon les modalités et les formes prévues dans le «Guide utilisateur» du système, des identifiants lui permettant d’envoyer des ordres de paiement dans le système. Art. 20. — Dans leur demande d’adhésion au système ATCI, les participants indiqués dans l’article 17 ci-dessus, optent pour le statut de participant direct ou de participant indirect. Lorsque l’adhérent opte pour le statut de participant direct, l’accord du centre de pré-compensation interbancaire est subordonné aux vérifications et procédures de tests d’usage adoptées par le CPI à cet effet. Art. 21. — Les participants peuvent changer de statut. Dans ce cas, ils adressent une notification au CPI, gestionnaire du système, un mois avant la date effective de changement. Une copie de cette notification est transmise à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie. Le participant indirect qui souhaite devenir participant direct doit se soumettre aux vérifications et procédures de tests d’usage sur sa plate-forme « Participant ». Le participant direct qui souhaite changer de statut doit proposer une solution assurant la continuité de service aux participants indirects pour lesquels il est l’intermédiaire technique. Art. 22. — Chaque participant accrédite un ou plusieurs membres de son personnel en tant qu’interlocuteurs exclusifs du système ATCI et du centre de pré-compensation interbancaire, gestionnaire du système. Art. 23. — Les participants donnent mandat irrévocable au centre de pré-compensation interbancaire pour adresser les ordres de transfert des soldes de compensation dans le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (ARTS). 23 avril 2006 d) - Organisation des remises de valeurs : Art. 24. — Les participants envoient au système ATCI des remises de valeurs libellées en dinars. Art. 25. — Les remises de valeurs sont effectuées sous forme de messages électroniques et ce, conformément aux normes de messages électroniques adoptées par le comité de normalisation des instruments de paiement et aux indications portées dans le « Guide utilisateur » du système ATCI. Les images des chèques, des lettres de change et des billets à ordre scellées transmises au système ATCI sont routées vers les participants destinataires. Elles ne subissent aucun traitement par le système de compensation. Art. 26. — Le système ATCI obéit à un calendrier des échanges, à des plages horaires d’échange appelées séances, fixées dans les spécifications techniques du système et aux indications portées dans le « Guide utilisateur ». Art. 27. — Pour être traitées dans le système ATCI, les remises doivent être présentées à la date de présentation. S’il s’agit d’une date où le système ATCI est fermé, la date d’ouverture immédiatement après celle-ci est considérée comme date de présentation. Chaque valeur peut faire l’objet d’une remise jusqu’à l’heure d’arrêté de la journée d’échange qui la concerne. Pour toute remise effectuée au delà de l’heure d’arrêté de la journée d’échange, la date de présentation est le jour d’ouverture suivant du système ATCI. Art. 28. — Le système ATCI accuse réception des remises envoyées par le participant remettant et les transmet à chaque séance au participant destinataire. La date de présentation devient de ce fait le jour de présentation. Art. 29. — Conformément aux conditions indiquées dans le « Guide utilisateur » du système, une remise peut faire l’objet d’un rejet technique par le système ou d’un rejet bancaire par le participant destinataire. Une opération, un lot ou une remise ayant fait l’objet d’un rejet technique peut être présenté à nouveau. Le rejet bancaire n’est plus possible dès lors que le délai de rejet est dépassé. Le délai de rejet des opérations est égal au délai de règlement. Passé ce délai, le rejet bancaire n’est plus possible. Le participant remettant ne peut pas rejeter le rejet. La valeur contestée fait l’objet d’un règlement bilatéral hors du système ATCI. Art. 30. — Une remise, un lot d’opérations ou une opération individuelle peut faire l’objet d’une annulation, avant la fin de la séance de compensation de la journée d’échange considérée. En cas d’annulation, la remise, le lot d’opérations ou une opération individuelle fait l’objet d’un transfert en sens inverse dans le système ATCI.
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006 e) - Les dates de règlement : Art. 31. — La date de règlement est la date d’envoi des soldes de compensation dans le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (ARTS) aux fins de règlement. Cette date est fixée comme suit : — pour les virements : jour de présentation, — pour la carte bancaire : jour de présentation, — pour les chèques y compris les chèques de banque : surlendemain du jour de présentation, — pour les effets (lettres de change et billets à ordre) : lendemain du jour de présentation, — pour les prélèvements automatiques : lendemain du jour de présentation. f) - Gestion de la compensation : Art. 32. — Tous les jours ouvrés, le système ATCI apparie et effectue le calcul de la compensation multilatérale de l’ensemble des valeurs qui ont été traitées et qui n’ont pas été annulées par le participant remettant ni rejetées par le participant destinataire dans les délais réglementaires. Art. 33. — Une fois la compensation multilatérale effectuée, le système envoie une information aux participants portant sur leurs soldes conformément aux modalités prévues dans le « Guide utilisateur ». Ensuite, le CPI annonce la fermeture de la journée d’échange. Art. 34. — Au cours de la journée d’échange, le système calcule les soldes bilatéraux débiteurs de chaque participant et les en informe. Lorsqu’un solde bilatéral atteint la somme maximale prédéfinie, le centre de pré-compensation interbancaire informe le participant concerné qu’il ne peut plus effectuer de remises susceptibles d’augmenter son solde débiteur tant que celui-ci reste à son niveau maximal. Art. 35. — Dès la fermeture de la journée d’échange, le centre de pré-compensation interbancaire transmet, selon les modalités indiquées dans le « Guide utilisateur », les soldes de la compensation multilatérale pour imputation dans le système ARTS. Art. 36. — Dans le système ATCI, les paiements sont considérés définitifs dès l’imputation des soldes correspondants à la compensation multilatérale sur le compte de règlement des participants. Art. 37. — En cas d’insuffisance du solde créditeur du compte de règlement d’un ou de plusieurs participants, le règlement du solde de compensation est différé pour une courte période pour permettre au (x) participant (s) concerné (s) d’apporter les crédits nécessaires. Art. 38. — En cas d’insuffisance ou d’absence de fonds à l’issue du délai accordé, le gestionnaire du système ATCI transmet à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie, gestionnaire du système ARTS, les indications nécessaires pour que celle-ci débite le compte du fonds de garantie pour créditer le compte de règlement du ou des participants concernés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23 Art. 39. — Si le mécanisme prévu dans l’article 38 ci-dessus ne permet pas de régler le solde de compensation débiteur d’un ou plusieurs participants concernés, un comité d’arbitrage dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont définies dans l’instruction de la Banque d’Algérie, se réunit pour rechercher une solution. Dans le cas où la solution n’est pas trouvée, le système procède à l’inversion de la compensation. g) - Rupture, suspension et exclusion : Art. 40. — L’adhésion au système ATCI est à durée indéterminée. La fin d’adhésion d’un participant peut intervenir : — à sa demande adressée au CPI, avec copie à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie, trente (30) jours calendaires avant la date effective de rupture ; — après l’accord réciproque de rupture entre un participant et le CPI. Cette rupture prend effet à compter de la date convenue. Une copie de cet accord est transmise par le CPI à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie. Art. 41. — Il est mis fin au contrat d’adhésion d’un participant dans les cas : — de demande de la commission bancaire ; — de sa cessation d’activité ; — d’ouverture à son encontre d’une procédure de faillite ou de règlement judiciaire sans autorisation de poursuivre l’activité. Dans le cas de cessation d’activité volontaire, le participant concerné doit aviser, le plus tôt possible et par lettre recommandée, le CPI afin qu’il informe les autres participants et prévoit la mise à jour du référentiel du système. Les soldes de compensation réglés jusqu’à la fin de la journée de cessation de l’activité restent irrévocables et définitifs puisque réglés dans ARTS. La fin de l’adhésion d’un participant n’entraîne pas le remboursement des charges réglées au CPI au titre de la redevance annuelle. Art. 42. — La fin de l’adhésion d’un participant au système ATCI implique : — la fin de l’habilitation pour le personnel désigné pour envoyer des remises dans ce système ; — la fin de réception des opérations provenant du système ; — l’obligation d’assurer un solde de son compte de règlement suffisant pour permettre l’exécution de ses opérations en cours dans le système ATCI et le recouvrement des charges dues au gestionnaire du système.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 Art. 43. — Un participant est automatiquement suspendu du système ATCI s’il est suspendu du système ARTS. Par contre, il peut être suspendu du système ATCI pour le non-respect du présent règlement, du « Guide utilisateur » ou de la convention de place tout en étant participant au système ARTS. Art. 44. — Pendant la période de suspension, le participant ne peut ni transmettre, ni recevoir de remises. Il peut être destinataire des informations générales envoyées par le CPI. Art. 45. — Le participant doit mettre en œuvre tous les moyens de nature à lever la mesure de suspension prise à son encontre. S’il n’est pas en mesure de respecter les termes de la convention de place et ses engagements envers le CPI, il sera procédé à son exclusion définitive du système ATCI sur décision du CPI, avec copie à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie. Art. 46. — La rupture, la suspension ou l’exclusion d’un participant est portée, à la connaissance de tous les participants au système ATCI , par le CPI. h) - Informations et confidentialité : Art. 47. — Toutes les informations devant être fournies aux participants par le CPI, et par les participants au gestionnaire du système au cours d’une journée d’échange, sont indiquées dans le « Guide utilisateur ». Aucune autre information ne peut être exigée. Les participants ne peuvent demander au CPI de transmettre à nouveau une information, sauf en cas de dysfonctionnement du processus de transmission de remises et sous condition que ce dysfonctionnement ne provient pas de leur propre interface avec le système. Ils peuvent demander des copies d’information sur support papier qui peuvent faire l’objet d’une facturation. Un participant peut, dans un délai ne dépassant pas un mois, demander contre paiement au gestionnaire du système des copies de remises électroniques ou des images scannées le concernant pour des journées données. Art. 48. — Les participants au système sont tenus par le secret professionnel. Toute information provenant du système ATCI, quelle que soit sa forme, est confidentielle et ne peut être révélée à une partie tierce. Les parties tierces n’incluent pas les autorités judiciaires et la direction générale de l’inspection générale de la Banque d’Algérie, agissant dans le cadre de leurs fonctions et dans la limite de leur compétence. Art. 49. — Le centre de pré-compensation interbancaire et les participants s’assurent que leur personnel connaît et respecte ces obligations en matière de secret professionnel. En cas de non-respect de cette obligation en matière de confidentialité par un membre de son personnel, le participant concerné, ou le CPI, est considéré comme responsable. 23 avril 2006 i) - Participation aux frais : Art. 50. — Chaque participant au système ATCI est redevable de frais de participation au système. Ces frais peuvent être répartis en une part fixe (abonnement) et une part variable proportionnelle au volume et au type d’opérations entrées dans le système. Les frais variables peuvent être fonction de l’heure de présentation des remises dans le système. Les frais de transmission de tout message émis par le système sont aussi facturés à son destinataire ainsi que les frais d’archivage des images des chèques, des lettres de change ou des billets à ordre. j) - Procédure de secours : Art. 51. — Les participants doivent mettre en œuvre toute solution de nature à garantir le bon déroulement des opérations. Ils doivent, notamment, mettre en place des systèmes de secours (back-up) pour assurer la continuité des opérations. k) - Règles d’archivage : Art. 52. — Les chèques, lettres de change et billets à ordre, qui ont fait l’objet d’un envoi par fichier électronique dans le système, sont adressés a posteriori par le participant remettant au participant destinataire concerné (supports papier) pour l’archivage et preuve en cas de litige. Si les participants décident que les supports papier sont à archiver par les participants qui les ont reçus ils doivent veiller à ce que l’archivage permette de ressortir les documents originaux en cas de litige. Le centre de pré-compensation interbancaire archivera les transcriptions informatiques de remises reçues et compensées (fichiers) durant le délai légal. Il archivera aussi des fichiers électroniques des images chèques, lettres de change et billets à ordre pour le compte des participants. Pendant le délai légal, une copie de fichiers électroniques archivés peut être transmise aux participants concernés si ces derniers sont tenus de les présenter dans le cadre d’un litige. Pour ces données seulement, le CPI est le tiers de confiance. l ) - Règles de preuve : Art. 53. — Dans le cadre du système ATCI, les fichiers électroniques contenant les enregistrements conservés par le système servent de preuve en cas de contestation entre les participants. Art. 54. — En cas de divergences entre les enregistrements informatiques et lorsque le document matériel qui a fait l’objet d’enregistrement informatique existe, le document matériel sert de fondement à la constitution de la preuve. Dans ce cas, le centre de pré-compensation interbancaire et le participant qui a réceptionné l’enregistrement défaillant n’encourent pas de responsabilité du fait du traitement de l’enregistrement dans le système ATCI suivant les spécifications techniques, sauf à démontrer que l’altération est de leur faute.
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006 Art. 55. — Les vignettes de chèques, de lettres de change et de billets à ordre, les bordereaux de virements et autres documents matériels suivant leur régime juridique particulier, sont seuls à faire foi vis-à-vis des tiers au système ATCI, notamment vis-à-vis des clients de participants. m) - Dispositions transitoires : Art. 56. — Durant la période transitoire de prise en charge progressive par le système ATCI de la compensation de tous les moyens de paiement de masse, les chambres de compensation régies par le règlement n° 97-03 du 17 novembre 1997 installées dans les sièges de la Banque d’Algérie resteront ouvertes pour : — la compensation support papier des instruments de paiement en instance de leur intégration au système ATCI, — le recouvrement des chèques non normalisés et des effets de commerce émis avant l’entrée en fonctionnement du système ATCI. n) - Disposition finale : Art. 57. — Les modifications ultérieures des dispositions de ce règlement portant sur le seuil de la valeur nominale des virements acceptés par le système, le délai de règlement ou l’archivage des images des instruments de paiement supports papier sont fixés par voie d’instructions de la Banque d’Algérie. Art. 58. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005. Mohammed LAKSACI.
ANNEXE AU REGLEMENT : Glossaire : Annulation d’opérations compensée à tort (AOCT) : message envoyé par un participant du système de paiements de masse demandant annulation d’une remise donnée ou la restitution d’un règlement effectué dans des délais, selon des formes et des modalités indiquées par le comité de normalisation et transcrit dans les spécifications techniques du système. Algeria Real Time Settlements : système algérien de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (RTGS) géré et surveillé par la Banque d’Algérie. Algérie Télé-compensation Interbancaire (ATCI) : système algérien de paiements de masse. Il s’agit du système automatisé et dématérialisé des ordres de paiement réglés par compensation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 Carte bancaire : instrument de paiements dématérialisés défini par l’instruction de la Banque d’Algérie. Compensation multilatérale : procédure permettant le règlement définitif des créances conformément au code de commerce. Centre de pré-compensation interbancaire (CPI) : opérateur technique du système de télé-compensation algérien. Il est également le gestionnaire des opérations de paiement envoyées dans le système. Le CPI est la filiale de la Banque d’Algérie. Son capital est ouvert pour tous les participants au système ATCI. Chèques : moyens de paiement dont les caractéristiques sont définies dans le code de commerce et le fichier informatique est défini dans le manuel de normalisation des instruments de paiements édicté par le comité de normalisation. Date de présentation : date J de la remise d’une valeur dans le système ATCI pour qu’elle puisse y être traitée. La date est constatée selon les modalités prévues dans les spécifications techniques du système. Si n est le délai de règlement J+n est la date de règlement. Date de règlement : date à laquelle une opération est portée sur le compte de règlement du participant concerné. Cette date est exprimée sous la forme de J+n, où J est la date de présentation et n le délai de règlement. Délai de règlement : nombre de jours ouvrés entre le jour de présentation d’une valeur en compensation et sa date de règlement. Ce nombre est déterminé par type de valeurs à présenter dans le système. Délai de rejet : le nombre de jours ouvrés depuis la date de remise en compensation d’une valeur. Il s’agit de délai pendant lequel le participant destinataire peut rejeter l’opération. Ce nombre est défini par type de valeurs par le comité de normalisation et inclu dans les spécifications techniques du système de paiements de masse. Effets de commerce : lettres de change et billets à ordre dont les caractéristiques sont définies dans le code de commerce et le format de fichier informatique dans le manuel de normalisation des instruments de paiements édicté par le comité de normalisation. Fonds de garantie : compte ouvert au nom du centre de pré-compensation interbancaire sous l’intitulé « Fonds de garantie » sur les livres de la Banque d’Algérie et alimenté par les contributions individuelles des participants. Le gestionnaire (CPI) dispose d’un mandat général sur ce compte. Ce compte fait l’objet d’une adhésion signée par chaque participant et jointe à la documentation de l’ouverture du compte. Heure d’arrêté de la journée d’échange (HAJE) : heure maximale de remise d’un type de valeurs en vue de leur traitement le jour même.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 24 Rabie El Aouel 1427 Heure d’arrêté de la journée comptable (HAJC) : heure d’arrêté du résultat de la compensation multilatérale de la journée. Information : opération matérialisée par un message transitant par le système de paiements de masse à destination d’un ou plusieurs participants, autre qu’une remise ou qu’un rejet. Il peut s’agir d’un accusé de réception, d’un relevé d’opérations ou de compte journalier, d’un avis de clôture ou d’arrêté. Inversion : procédure permettant d’éliminer des soldes de compensation des opérations des participants défaillants lors de l’essai de règlement de ces soldes. Cette procédure dite de « détricotage » entraîne à la fois la transmission aux participants concernés des remises rejetées et de l’échéancier de paiement actualisé et au système ARTS un nouveau fichier de soldes de compensation en vue de leur règlement. Irrévocabilité : pour un remettant c’est le caractère qu’acquiert sa remise dès lors qu’elle fait l’objet d’un accusé de réception par le système ATCI, lui interdisant tout retrait ou modification de ladite remise, laquelle ne peut plus faire l’objet d’une AOCT. Pour le participant destinataire c’est le caractère qu’acquiert son obligation de paiement lorsque, suite à la notification d’une remise par le système ATCI, il n’opère pas de rejet bancaire dans les délais précisés par le comité de normalisation. Jour de présentation : date à laquelle le système ATCI prend en compte une remise de valeur en renvoyant au participant remettant un accusé de réception conforme à ce qui est indiqué dans les spécifications techniques du système. Journée de compensation : journée de traitement des valeurs reçues. Cette journée débute à la veille (J-1) à 15h 30 et se termine le jour (J) à 12h 30. Elle a le même profil pour tous les instruments de paiement. Moyen de paiement : instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet de transférer des fonds. Les principaux moyens de paiements sont le chèque, le virement, la carte bancaire,… Opération : instruction donnée par un participant. Elle peut être : — une remise, — un rejet bancaire, — un rejet technique, — une représentation, — un rejet de rejet, — une annulation d’opérations, — un refus de solde de compensation. 23 avril 2006 Ordre de paiement : instruction qui correspond aux caractéristiques des moyens de paiements. Participant direct : le participant direct est un participant qui dispose d’une plate-forme « Participant » raccordée au système ATCI lui permettant d’envoyer les fichiers d’ordres de paiement dans le système. Ne peut être participant direct du système ATCI qu’un participant qui dispose d’un compte de règlement dans le système ARTS. Participant indirect : le participant indirect est un participant qui accède au système ATCI par l’intermédiaire de la plate-forme « Participant » d’un participant direct. Ne peut être participant indirect qu’un participant qui dispose d’un compte de règlement dans le système ARTS. Participant remettant : c’est le participant au système ATCI, présentateur des opérations. Il est le participant direct pour ses propres opérations ou celles des participants indirects qu’il représente. Participant destinataire : c’est le participant au système ATCI, contrepartie des opérations de paiement. Le participant destinataire est le participant direct pour les opérations reçues pour son propre compte ou celles des participants indirects qu’il représente. Rejet bancaire : message envoyé dans le système ATCI par le participant contrepartie au participant remettant lui signifiant l’impossibilité de règlement de la valeur ayant fait l’objet de remise pour l’une ou plusieurs raisons listées dans le manuel de normalisation des instruments de paiement édicté par le comité de normalisation et reprises dans les spécifications techniques du système ATCI, à savoir : — coordonnées bancaires incomplètes ou inexploitables, — créance non identifiable, — compte soldé, clôturé, — destinataire non reconnu, — émetteur non reconnu, — provision insuffisante, — opposition sur compte, — titulaire décédé, — reçu à tort / déjà réglé, — montant contesté, — date d’échéance contestée.
24 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2006 Rejet de la compensation : opération intervenant avant l’heure d’arrêté de la journée comptable (HAJC) par laquelle un participant indique qu’il conteste le résultat de la compensation multilatérale effectué par le système ATCI. Rejet technique : message envoyé par le gestionnaire du système ATCI au participant remettant lui indiquant le non-respect des spécifications techniques. Le participant remettant, s’il souhaite que sa remise soit traitée par le système ATCI, doit procéder à sa représentation. Rejet de rejet : opération par laquelle le participant remettant conteste un rejet technique ou un rejet bancaire. Remise : présentation, dans le système ATCI conformément aux modalités indiquées dans les spécifications techniques, de valeurs en vue de leur compensation et règlement à leur date de règlement. Chaque remise fait l’objet d’un accusé de réception. Chaque remise est notifiée par le système ATCI au participant contrepartie (participant destinataire) selon les modalités définies dans les spécifications techniques du système. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 Représentation : nouvelle présentation dans le système ATCI de valeurs dont la première remise a fait l’objet d’un rejet bancaire ou d’un rejet technique. La nouvelle remise doit comporter la rectification de l’erreur qui était à l’origine du rejet technique ou la justification du refus du rejet bancaire. Une valeur ne peut faire l’objet que d’une seule représentation. Sous-participant : établissement de crédit qui ne dispose pas d’un compte de règlement sur les livres de la Banque d’Algérie et dont les opérations transitent exclusivement par un participant direct qui en assume la bonne fin vis-à-vis de l’ensemble des autres participants et du gestionnaire du système. Les relations entre le participant direct et un sous-participant sont régies par une convention–type. Chaque participant direct est tenu de le déclarer au CPI, avec copie à la direction générale du réseau et des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie, et de tenir à jour la liste de ses sous-participants. Valeur : chèques, effets de commerce, virements, prélèvements, retraits et paiements par carte. Virement : ordre de transfert remplissant des conditions indiquées dans le manuel de normalisation édicté par le comité de normalisation des instruments de paiement. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE