DECRETS
Décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession d’armurier………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
Décret exécutif n° 26-93 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-10 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Saïda…………………………….. 26
Décret exécutif n° 26-94 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels…………………. 26
Décret exécutif n° 26-95 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage et érigeant des annexes de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage……………………………………………………………………………………………….. 28
Décret exécutif n° 26-96 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de la ministre de la culture et des arts………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Naâma…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant nomination du secrétaire général de la commune de Guelma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant nomination du doyen de la faculté des sciences sociales et sciences humaines à l’université de Bouira………………………………………………………………………………………………………. 30
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant nomination du directeur délégué de l’éducation à la circonscription administrative de Sidi Abdellah à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………….. 30
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national……………………………………………………………………………………………….. 30
Décrets exécutifs du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant nomination de directeurs du commerce dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant nomination de directeurs délégués du commerce aux circonscriptions administratives dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………. 30
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Mascara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-04 du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 relatif à la divulgation de l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées à la bourse des valeurs immobilières……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE, DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Décision du Aouel Joumada El Oula 1447 correspondant au 23 octobre 2025 portant délégation de signature au chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et dénonciations, chargé de la gestion des affaires du secrétariat général………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
22 Chaâbane 1447 10 février 2026
DECRETS
Décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités
d’exercice de la profession d’armurier.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 76-03 du 20 février 1976, modifiée, portant création de l’office national des substances explosives;
Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice d’activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
commerciales;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment son article 29;
Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;
Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;
Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;
Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 19-271 du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 relatif au référentiel national d’interopérabilité des systèmes d’information;
relative aux conditions d’exercice des activités
22 Chaâbane 1447 10 février 2026
Chapitre 2 Décrète : DES CONDITIONS ET MODALITES Chapitre 1er DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4. — L’exercice de la profession d’armurier est Article 1er. — En application des dispositions de soumis à une autorisation préalable, délivrée par le wali du l’article 49 bis du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou lieu d’exercice de l’activité, après avis conforme de la El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et commission de sécurité de wilaya. complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance Outre l’avis de la commission de wilaya citée à l’alinéa n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1er, l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, le relative aux armes, éléments d’arme, munitions et éléments présent décret a pour objet de fixer les conditions et les de munition de la 5ème catégorie, est délivrée après accord modalités d’exercice de la profession d’armurier. du ministre de la défense nationale.
Art. 2. — La profession d’armurier porte sur la vente et/ou Art. 5. — La demande d’autorisation d’exercice de la l’acquisition et/ou l’importation des armes, éléments profession d’armurier, établie conformément au modèle joint d’arme, munitions et éléments de munition, classés dans au présent décret, est déposée, contre récépissé, auprès du les catégories 5, 6, 7 et 8 prévues par le décret exécutif service de la réglementation de la wilaya. n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, et leurs accessoires.
La profession d’armurier inclut aussi la réparation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, classés dans les catégories mentionnées à l’alinéa 1er et leurs accessoires.
Sont considérés comme accessoires d’armes et munitions tous matériels et objets pouvant être annexés aux armes et munitions sans qu’ils soient des éléments dans leur composition ou nécessaires à leur fonctionnement et utilisation.
Sont exclus des accessoires d’armes et munitions, les matériels prévus par le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998 et le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisés, et tous les objets ou autres articles soumis à une autorisation.
Les accessoires d’armes et munitions sont fixés à la liste jointe au présent décret. Elle est actualisée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 3. — La profession d’armurier est une activité réglementée, soumise à l’inscription au registre du commerce et à une autorisation, et ce, conformément aux dispositions du présent décret et à la législation et la réglemention en vigueur.
La profession d’armurier est exercée, exclusivement, par des personnes physiques de nationalité algérienne ou par des personnes morales constituées et gérées par des algériens.
La condition de la nationalité s’applique, aussi, au personnel de l’armurier exerçant cette activité.
La demande est accompagnée des documents suivants :
-
Pour les personnes physiques : — une notice de renseignements établie conformément au modèle joint au présent décret; — un certificat médical attestant que l’intéressé n’est pas atteint de maladies incompatibles avec le port et la détention d’armes prévues par la réglementation en vigueur; — une copie des attestations justifiant les aptitudes professionnelles et/ou expérience professionnelle de cinq (5) ans, au moins, compatible avec la profession d’armurier.
-
Pour les personnes morales : — une copie de l’acte constitutif ou du statut; — une notice de renseignements établie conformément au modèle joint au présent décret, du propriétaire de la société et de chacun des gérants, associés, actionnaires et des personnels y relevant; — un certificat médical attestant que les propriétaires, les gérants, les associés, les actionnaires et les personnels ne sont pas atteints de maladies incompatibles avec le port et la détention d’armes prévues par la réglementation en vigueur; — une copie des attestations justifiant les aptitudes professionnelles et/ou l’expérience professionnelle de cinq (5) ans, au moins, compatible avec la profession d’armurier, pour les gérants et l’un des associés, actionnaires et les personnels.
Outre les documents précités, la demande d’autorisation est accompagnée de pièces suivantes : — un état descriptif des moyens matériels utilisés pour l’exercice de la profession d’armurier; — un état descriptif des locaux et des moyens destinés à la conservation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition; — une copie du contrat d’assurance incluant les assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur;
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— un titre d’occupation du local d’exercice de la profession d’armurier;
— une déclaration de la liste des personnels;
— une copie du registre du commerce.
Art. 6. — Le dossier est immédiatement transmis aux services de sécurité compétents, après vérification de sa conformité, pour :
— effectuer les enquêtes de sécurité nécessaires;
— s’assurer de la conformité du local devant abriter les activités, aux conditions prévues par le présent décret.
Outre les procédures édictées à l’alinéa 1er ci-dessus, et lorsqu’il s’agit des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de la 5ème catégorie, le ministre chargé de l’intérieur transmet une copie du dossier au ministre de la défense nationale pour demander l’accord dont le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.
Les conclusions des enquêtes sont communiquées au wali territorialement compétent dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 7. — Toute intégration d’un nouvel associé à la personne morale exerçant la profession d’armurier, doit être soumise à l’accord du wali, territorialement compétent, sur la base d’une enquête sécuritaire dans les délais cités à l’article 6 ci-dessus.
Le recrutement de nouveaux employés de l’armurier est soumis à la même procédure citée à l’alinéa précédent.
Art. 8. — L’autorité compétente peut refuser la demande d’autorisation d’exercice de la profession d’armurier lorsque les conditions citées dans ce chapitre ne sont pas réunies.
La décision de refus de la demande d’autorisation, dûment motivée, est notifiée, par écrit, par le wali, territorialement compétent, sans délai.
L’intéressé peut introduire, dans les délais fixés par la loi, un recours dont les résultats lui sont notifiés dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de son dépôt.
Art. 9. — En cas de rejet du recours, le demandeur de l’autorisation doit procéder à la radiation du registre du commerce, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de notification du refus.
Art. 10. — L’autorisation d’exercice de la profession d’armurier ne peut pas être délivrée lorsqu’elle porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public ou menace la quiétude publique.
L’autorisation ne peut être, également, octroyée au profit :
— des personnes condamnées pour l’une des infractions relatives aux armes et munitions prévues par la législation en vigueur ainsi que pour les crimes ou délits contre la chose publique, les personnes, les bonnes mœurs et les biens, les infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, à la fraude douanière, aux faux et usage de faux, à la corruption, au blanchiment d’argent, à la fraude fiscale et à la fraude dans les pratiques commerciales;
— des personnes de moins de vingt-cinq (25) ans révolus à la date du dépôt de la demande.
Art. 11. — Après avis conforme de la commission de sécurité de la wilaya, l’autorisation d’exercice est établie et délivrée par le wali, selon le modèle joint au présent décret, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la réception des résultats des enquêtes.
Outre la procédure prévue à l’alinéa précédent, et lorsque la demande concerne des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de la 5ème catégorie, les autorisations sont accordées dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de réception de l’accord du ministre de la défense nationale.
L’autorisation est accompagnée d’un cahier des charges conforme au modèle joint au présent décret.
Art. 12. — L’autorisation d’exercice de la profession d’armurier est personnelle et ne peut être cédée ou prêtée ou louée ou utilisée par des tiers. Elle est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.
Art. 13. — L’autorisation d’exercice de la profession d’armurier peut être renouvelée sur une demande établie selon le modèle joint au présent décret, déposée trois (3) mois avant l’expiration de la validité de l’autorisation d’exercice en vigueur.
Cette demande est accompagnée d’un bilan chiffré relatif aux armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition acquis et/ou importés ou d’une déclaration motivée justifiant le non exercice effectif de la profession, ou la suspension ou l’interruption de son exercice.
Art. 14. — L’autorisation d’exercice de la profession d’armurier est renouvelée dans les mêmes conditions et modalités de délivrance de l’autorisation prévue par le présent décret dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à partir de la date de dépôt de la demande de renouvellement de l’autorisation.
Art. 15. — En cas de refus de renouvellement de l’autorisation d’exercice, l’autorité de délivrance procède à son retrait et à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur sur les armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition objet de l’activité de l’armurier.
Art. 16. — La modification de la nature juridique de la personne morale exerçant la profession d’armurier au niveau de la même wilaya nécessite une nouvelle autorisation d’exercice, conformément aux conditions et modalités prévues par le présent décret.
Art. 17. — Le changement de la dénomination de la personne morale exige la modification de l’autorisation d’exercice. La demande de modification est présentée à l’autorité qui a délivré l’autorisation, accompagnée des documents justificatifs nécessaires. Une enquête sécuritaire peut être effectuée, le cas échéant.
Art. 18. — Un fichier national des armuriers est tenu par les services du ministère chargé de l’intérieur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Une copie de ce fichier sous forme numérique est transmise au ministère de la défense nationale, ainsi qu’à chaque actualisation.
Un fichier local des armuriers est tenu par les services de la wilaya, territorialement compétents. Une copie de ce fichier sous forme numérique est transmise au ministère chargé de l’intérieur à chaque actualisation.
Le contenu des deux fichiers national et local des armuriers autorisés et les modalités de leur tenue sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 19. — Le réaménagement du local d’exercice de la profession d’armurier, ou le changement du local d’exercice, ou l’ouverture d’un local secondaire sur le territoire de la même wilaya, est soumis à une autorisation préalable du wali, territorialement compétent, établie, selon le cas, conformément aux modèles joints au présent décret et ce, en respectant les conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3 du cahier des charges joint au présent décret.
La demande relative au réaménagement du local d’exercice de la profession d’armurier doit indiquer la
exécution.
Art. 20. — La quantité d’armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition autorisée à être stockée dans les locaux d’exercice de l’armurier, est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur.
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Chapitre 3
DES CONDITIONS ET MODALITES
D’ACQUISITION, D’IMPORTATION,
DE VENTE ET DE REPARATION
DES ARMES, ELEMENTS D’ARME, MUNITIONS
ET ELEMENTS DE MUNITION
Art. 21. — L’acquisition d’armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition par l’armurier est soumise à une autorisation délivrée par le wali, territorialement compétent, après avis conforme de la commission de sécurité de wilaya.
Art. 22. — La demande d’autorisation d’acquisition d’armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, établie selon le modèle joint au présent décret, est déposée, contre récépissé, auprès du service de la réglementation de la wilaya du lieu d’exercice de la profession.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
— une copie de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier en vigueur;
— une copie de la fiche portant les caractéristiques techniques des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, objet de la demande, lorsque l’acquisition est effectuée auprès des établissements compétents relevant du ministère de la défense nationale ou d’un armurier dûment autorisé;
— une copie de l’autorisation de détention d’armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition du cédant lorsque l’acquisition est effectuée auprès d’une personne physique ou morale dûment autorisée.
Art. 23. — L’autorisation d’acquisition est établie conformément au modèle joint au présent décret, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
L’autorisation d’acquisition est délivrée par le wali. La durée de validité de celle-ci est fixée à six (6) mois, à compter de la date de sa remise.
En cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée à l’armurier sans délai.
L’intéressé peut introduire, dans les délais fixés par la loi, un recours dont les résultats lui sont notifiés dans un délai
dépôt.
Art. 24. — L’acquisition des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition ne peut s’effectuer par l’armurier qu’auprès :
— des établissements compétents relevant du ministère de la défense nationale;
nature des travaux envisagés et les délais de leur n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de son
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— d’un armurier dûment autorisé;
— d’une personne physique ou morale dûment autorisée à leur détention;
— dans le cadre de la vente aux enchères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 25. — L’importation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition par l’armurier, est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’intérieur.
L’autorisation d’importation d’armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de la 5ème catégorie ne peut être accordée qu’après accord du ministre de la défense nationale.
Art. 26. — La demande d’autorisation d’importation établie selon le modèle joint au présent décret, est déposée, contre récépissé, auprès du service de la réglementation de la wilaya du lieu d’exercice de la profession de l’armurier.
La demande est accompagnée des documents suivants :
— une copie de l’autorisation d’exercice en vigueur;
— une copie de la fiche des caractéristiques techniques des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, objet de la demande d’autorisation.
Le dossier est transmis, sans délai, au ministre chargé de l’intérieur.
Art. 27. — L’autorisation d’importation est établie conformément au modèle joint au présent décret. Elle est délivrée dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande.
La durée de validité de l’autorisation d’importation est fixée à douze (12) mois, à compter de la date de sa remise.
En cas de refus, la décision motivée est notifiée, sans délai, à l’armurier par les services de la wilaya qui ont reçu la demande. L’intéressé peut introduire, dans les délais fixés par la loi, un recours dont les résultats lui sont notifiés dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de son dépôt.
Art. 28. — Sans préjudice des dispositions de l’article 11 du cahier des charges, l’autorisation d’importation d’armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition permet à l’armurier de les transporter au local d’exercice de l’activité.
La quantité d’armes, éléments d’arme, munition et éléments de munition importée ne peut être fractionnée.
Art. 29. — L’armurier doit acquérir la poudre utilisée dans le montage des munitions auprès des établissements compétents relevant du ministère de la défense nationale conformément à la réglementation en vigueur.
Les quantités autorisées, les conditions de stockage et d’utilisation de cette poudre doivent répondre aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 30. — Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, la vente et la réparation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition ne peuvent s’effectuer qu’au profit des personnes physiques et morales dûment autorisées, sur présentation, selon le cas, de l’autorisation d’acquisition ou de détention ou de port d’arme établie par l’autorité dûment habilitée.
Art. 31. — La vente des munitions et des matières utilisées pour leur montage, est soumise aux conditions prévues par les articles 71 et 72 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé.
Art. 32. — La voie électronique peut être utilisée pour accomplir les procédures prévues par le présent décret, relatives au dépôt du dossier de demande d’obtention de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier ou à son renouvellement ou au recours en cas de refus ou à l’acquisition ou à l’importation d’armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition.
Chapitre 4
DU CONTROLE ET DU RETRAIT TEMPORAIRE ET DEFINITIF DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER
Art. 33. — Les services de sécurité doivent effectuer des missions de contrôle, au moins, une fois par mois au niveau du local abritant la profession d’armurier.
Un rapport est transmis au wali pour l’informer des conclusions des missions de contrôle effectuées.
Art. 34. — Le wali peut procéder au retrait temporaire de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier pour des raisons de maintien de l’ordre public et de la sécurité, et ce, jusqu’à la disparition des causes qui le justifient.
Le wali décide, aussi, du retrait temporaire de l’autorisation d’exercice en cas d’inobservation par l’armurier des dispositions des articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 du cahier des charges joint au présent décret, et il accorde à l’intéressé un délai n’excédant pas six (6) mois pour remédier à ces manquements.
Art. 35. — Le wali décide du retrait définitif de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier en cas :
— de décès de l’armurier;
— de dépassement de la durée du retrait temporaire de
dix-huit (18) mois, conformément aux dispositions de l’article 34 (alinéa 1er) ci-dessus;
— de déclaration de cessation volontaire et définitive de l’exercice de l’activité;
— de disparition de l’une des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation;
— d’interruption continue de l’exercice de l’activité pour
justifié;
— de non renouvellement de l’autorisation d’exercice;
— d’inobservation par le titulaire de l’autorisation de l’une des dispositions des articles 3, 7, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 et 38 (alinéas 1er et 2) du présent décret, ainsi que de l’une des dispositions prévues par les articles 4, 5 et 11 du cahier des charges;
— de non-levée des manquements ayant engendré le retrait temporaire de l’autorisation à l’expiration des délais cités à l’article 34 (alinéa 2) du présent décret;
— de récidive des manquements ayant entraîné le retrait temporaire de l’autorisation.
Art. 36. — La décision de retrait temporaire ou définitif de l’autorisation est notifiée, sans délai, personnellement à l’armurier, par le wali territorialement compétent, par écrit.
La décision de retrait entraîne la suspension de l’activité qui s’applique, à compter de la date de sa notification.
Art. 37. — L’intéressé peut introduire un recours contre la décision de retrait de l’autorisation, dans les délais fixés par la loi.
Art. 38. — En cas de retrait temporaire de l’autorisation, l’armurier s’engage à surveiller les armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition se trouvant au niveau du local d’exercice de sa profession.
Le wali peut ordonner le retrait immédiat des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition et les déposer auprès des services de la sûreté nationale ou, à défaut, auprès des services de la gendarmerie nationale, territorialement compétents.
En cas de retrait définitif de l’autorisation d’exercice, le wali décide du retrait immédiat des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition du local de l’armurier et de les mettre sous scellés dans des locaux désignés à cet effet sous la surveillance de la force publique.
22 Chaâbane 1447 10 février 2026
Le sort des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, objet de retrait définitif de l’autorisation, est fixé par voie réglementaire.
Art. 39. — En cas de retrait définitif de l’autorisation
compétent, est tenu de radier, immédiatement, l’armurier du fichier des armuriers et d’appliquer les procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
l’activité d’armurier à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont tenues de conformer leurs activités aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Les personnes citées à l’alinéa précédent sont tenues, également, de déposer, dans les mêmes délais suscités, une demande d’autorisation d’exercice de l’activité d’armurier, conforme au modèle joint au présent décret, accompagnée d’une déclaration détaillée des armes, éléments d’arme, munition et éléments de munition se trouvant dans leurs locaux, établie selon le modèle joint au présent décret. Une copie de la déclaration est déposée auprès des services de sécurité territorialement compétents dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
En cas de non-respect des délais prévus par le présent article, ou en cas de refus de délivrance de l’autorisation d’exercice, conformément aux dispositions du présent décret, le wali territorialement compétent prend les mesures prévues à l’article 38 du présent décret.
Art. 41. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et des ministres concernés, selon le cas.
Art. 42. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 43. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026.
Sifi GHRIEB.
l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier de d’exercice de l’activité de l’armurier, le wali territorialement
une durée excédant six (6) mois, sans motif dûment Art. 40. — Les personnes physiques et morales exerçant
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— sangle; — écouvillon; — dirigeant fusil; — protège-joue; — porte-cartouche; 1- Les accessoires d’armes : — sac ou sacoche porte arme, ou étui pour arme; — support ou trépied pour arme; — kit d’éléments de nettoyage; — éléments en caoutchouc d’atténuation de recul; — bouchon obturateur; — extracteur de cartouche; — serrure de pontets fusil; — gaines des magasins d’armes; — lunettes de protection lors de tir. 2- Les accessoires de munitions : — gaines de munitions. Annexe 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS LISTE DES ACCESSOIRES D’ARMES ET DE MUNITIONS
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Wilaya de …………………….. (1) Le soussigné, Identité du demandeur : (2) et éléments de munition classés comme suit : (5) Annexe 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; Né (e) le : ………………………………………………………… à ………………………………………………………………………………….; Fils/fille de : ………………………………………………………. et de : …………………………………………………………………………; Adresse (3) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….; Tél / Fax : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………; Adresse du lieu d’exercice de l’activité : (4) …………………………………………………………………………………………………; Et après avoir pris connaissance des clauses du cahier des charges et s’engager à les respecter; Sollicite une autorisation pour l’exercice de la profession d’armurier se rapportant aux armes, éléments d’arme, munitions N° 01 02 nom et le prénom de son représentant légal. d’une personne morale. (1)- Indiquer la wilaya territorialement compétente. (4)- Indiquer l’adresse professionnelle du demandeur. correspondant au 21 janvier 1997 relative au matériels de guerre, armes et munitions. Catégorie des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition Fait à …………………., le………………………………….. (Signature du demandeur) (2)- Indiquer le nom et le prénom du demandeur de l’autorisation, et s’il s’agit d’une personne morale mentionner sa dénomination et le (3)- Indiquer l’adresse personnelle du demandeur lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou l’adresse du siège social lorsqu’il s’agit (5)- Préciser la catégorie et la sous-catégorie conformément aux dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 Sous-catégorie
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Annexe 3
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS
Wilaya de …………………….. (1)
NOTICE DE RENSEIGNEMENTS
Le soussigné (e), M./Mme. : (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
Né (e) le : ………………………………………………………… à ………………………………………………………………………………….;
Fils/fille de : …………………………………………………. et de : ………………………………………………………………………………;
Demeurant (3) à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………;
Adresse du lieu d’exercice de la profession d’armurier : ……………………………………………………………………………….;
Pièce d’identité n° : ………………………………, délivrée par : ………………………….. en date du : ………………………………;
En sa qualité (4) : …………………………………… dans la société ………………………………………………………………………….;
sise à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
Tél : ……………………………. Fax : …………………………………………………………………………………………………………………;
Certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente notice sont exactes.
Fait à …………………., le…………………………………..
(Cachet et signature)
(1)- Indiquer la wilaya territorialement compétente. (2)- Indiquer le nom et le prénom et s’il s’agit d’une personne morale mentionner sa dénomination et le nom et le prénom de son représentant légal.
(3)- Indiquer l’adresse complète. (4)- Préciser la qualité en tant que propriétaire ou associé ou actionnaire ou gérant non associé ou employé.
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Wilaya de ………………… (1) N°……………………………. (2) Le wali, matériels de guerre, armes et munitions; d’exercice de la profession d’armurier; Arrête : du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 : Annexe 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS ARRETE DU ………. PORTANT AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux Vu le décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et modalités Vu la demande introduite en date du ………………………………………. par ………………………………………………………………; Vu l’avis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; (3) Article 1er. — Est autorisé à exercer la profession d’armurier, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 26-92 - Identité du bénéficiaire (4) : ………………………………………………………………………………………………………………………..; - Né(e) le …………………………………………………….. à …………………………………………………………………………………………; - Fils/fille de : ………………………………………………….. et de : ………………………………………………………………………………; - Adresse (5) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..; N° 01 02 la validité de cette autorisation. (1)- Indiquer la wilaya territorialement compétente. (2)- Indiquer le numéro de l’autorisation. (3)- Indiquer les services qui ont été consultés. de son représentant légal. Catégorie des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition Art. 2. — La durée de validité de cette autorisation est fixée à cinq (5) ans, renouvelable. Art. 3. — La demande de renouvellement de l’autorisation doit être déposée trois (3) mois avant la date d’expiration de Art. 4. — L’armurier doit respecter les dispositions du décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et modalités d’exercice de la profession d’armurier et son cahier des charges y annexé. Fait à …………………., le………………………………….. (Cachet et signature) (4)- Indiquer le nom et le prénom de l’armurier, et s’il s’agit d’une personne morale mentionner sa dénomination et le nom et le prénom (5)- Indiquer l’adresse exacte du lieu d’exercice de la profession d’armurier. Sous-catégorie
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Annexe 5
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS
CAHIER DES CHARGES
POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER
I. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE DES ARMES, ELEMENTS D’ARME, MUNITIONS
ET ELEMENTS DE MUNITION :
Article 1er. — Outre les mesures citées à l’article 109 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, les activités de l’armurier doivent être exercées dans un local renforcé par des murs en béton armé, jugé conforme par les services de sécurité territorialement compétents.
Art. 2. — Lors du stockage des armes, l’armurier doit les rendre inutilisables par l’enlèvement d’une ou de plusieurs pièce(s) et l’(les) emmagasiner séparément des armes, selon les mêmes conditions de leur stockage.
L’armurier doit disposer dans le local de stockage et de conservation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, ce qui suit :
— un système d’alarme et un système de vidéosurveillance à l’intérieur et autour du local;
— un système d’alarme des incendies et leur extinction;
— une porte blindée ou des portes métalliques équipées de dispositifs de verrouillage de sécurité;
— des fenêtres protégées par des barreaux ou des volets métalliques;
— une armoire blindée ou un nombre suffisant de coffre-forts et/ou d’armoires blindées répondant aux normes applicables, scellées aux murs ou au sol et équipées de supports ou de dispositifs similaires permettant la fixation des armes lorsqu’elles sont stockées;
— un lieu séparé des armes et éléments d’arme dans lequel les munitions et éléments de munition sont stockés.
Art. 3. — Lors de l’exposition des armes, les conditions de sécurité nécessaires doivent être respectées pour éviter les différents risques, notamment à travers :
— la protection de la porte principale d’accès et les vitrines extérieures, en dehors des heures d’ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille métallique, ou n’importe quel dispositif équivalent, tel que la glace antieffraction;
— le renforcement des portes d’accès secondaires du magasin et des locaux affectés au commerce et leur équipement par des systèmes de fermeture de sûreté;
— la protection des fenêtres et portes vitrées, autres que la vitrine proprement dite, par des barreaux ou des volets métalliques;
— la fixation des coffres blindés au mur ou au sol, lors de l’exposition;
— la détention des clés et/ou code des vitrines et des coffres-forts suscités, à titre exclusif, par le bénéficiaire de l’autorisation et/ou les employés soumis aux procédures visées à l’article 6 du présent décret;
— l’enchaînement des armes des 5ème et 7ème catégories par le passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut d’enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers dans des vitrines munies de tout système empêchant leur enlèvement;
— l’exposition des armes de sorte qu’elles ne soient pas aptes au tir.
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II. OBLIGATIONS DE L’ARMURIER :
Art. 4. — Dans tous les cas, il est interdit à l’armurier de poinçonner les armes.
Art. 5. — L’armurier est tenu d’effectuer les procédures d’inscription de l’empreinte balistique des armes avant leur vente.
Il doit aussi aviser, sans délai, les services de sécurité, territorialement compétents, de toute opération de réparation ou modification susceptible de changer l’empreinte balistique des armes.
Art. 6. — L’armurier doit tenir un registre des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, numéroté et paraphé par les services de sécurité, territorialement compétents, sur lequel devront être indiquées sans ratures ni vide, les opérations d’acquisition et d’importation qu’il a effectué, les données relatives aux références des autorisations, l’identité de la personne physique ou morale auprès de laquelle l’opération d’importation ou d’acquisition a été effectuée, la date d’importation ou d’acquisition, ainsi que les informations relatives à la catégorie, au type, à la marque, au modèle, au calibre, aux numéros de série, au nombre et à la quantité des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition acquis.
Art. 7. — L’armurier doit tenir un registre spécial, numéroté et paraphé par les services de sécurité territorialement compétents, sur lequel devront être indiquées sans ratures ni vide, toutes les opérations de vente et de réparation effectuées dans le cadre de l’exercice de ses activités, notamment les données relatives à l’identité de la personne morale ou physique (client) dûment autorisée et son adresse, sur présentation des documents y afférents.
Le registre doit inclure, aussi, les données relatives à la catégorie, au type, à la marque, au modèle, au calibre, aux numéros de série, au nombre et à la quantité des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, leur origine, leur destination, la date du mouvement, et les références des documents justificatifs.
Avant toute opération de vente ou de réparation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, l’armurier doit s’assurer de l’identité du client et de son adresse.
Art. 8. — L’armurier doit conserver les registres mentionnés dans les articles 6 et 7 ci-dessus, pendant un délai de quinze (15) ans, à compter de leur date de clôture. A l’expiration de ce délai ou en cas de cessation d’activité, ces registres sont déposés, sans délai, auprès des services de sécurité, territorialement compétents.
Art. 9. — Un état des opérations effectuées par l’armurier est transmis chaque mois aux services de sécurité, territorialement compétents.
Art. 10. — L’armurier doit informer le wali, territorialement compétent, dans un délai de trente jours (30), au minimum, avant la cessation de son activité.
Art. 11. — L’armurier s’engage à transporter les armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, objet du présent décret, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 12. — En cas de vol ou de perte d’armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition, l’armurier doit informer, immédiatement, les services de sécurité, territorialement compétents.
Aussi, il est tenu d’informer les mêmes services en cas de perte de l’autorisation, ou des cachets, ou des clés ou des codes des locaux destinés à l’exercice de la profession d’armurier.
Art. 13. — L’armurier est soumis au contrôle des services de sécurité et des différents agents qualifiés, et il est tenu de leur présenter tous les documents, de leur fournir toutes les informations qu’ils demandent dans le cadre des missions qui leur sont confiées, et de leur permettre aussi d’effectuer toutes les inspections nécessaires au niveau du local d’exercice de l’activité.
Art. 14. — L’armurier doit faciliter l’intervention des services compétents, le cas échéant.
Lu et approuvé en date du ………………..
Signature de l’intéressé
10 février 2026 22 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15
Wilaya de ……………………. (1) Le soussigné, d’arme, munitions et éléments de munition classés comme suit (5) : Annexe 6 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER Identité du demandeur (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………; Né (e) le : ………………………………………………………… à …………………………………………………………………………………..; Fils/fille de : ……………………………………………………. et de : …………………………………………………………………………….; Adresse (3) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..; Tél / Fax : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; Référence de l’autorisation : ………………………………………………………………………………………………………………………; Inscription au registre du commerce : ………………………………………………………………………………………………………….; Numéro d’identification fiscale : …………………………………………………………………………………………………………………; Identité de (s) associé (s) (4) : ……………………………………………………………………………………………………………………..; Sollicite le renouvellement de l’autorisation pour l’exercice de la profession d’armurier portant sur les armes, éléments N° 01 02 (1)- Indiquer la wilaya territorialement compétente. de son représentant légal. Catégorie des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition Sous-catégorie Certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente demande sont correctes. Fait à …………………., le………………………………….. (Cachet et signature de l’armurier) (2)- Indiquer le nom et le prénom de l’armurier, et s’il s’agit d’une personne morale, mentionner sa dénomination et le nom et le prénom (3)- Indiquer l’adresse exacte du lieu d’exercice de l’activité de l’armurier. (4)- Joindre la notice de renseignement du propriétaire de la société et de chacun des gérants, associés, actionnaires et du personnel. (5)- Préciser la catégorie et la sous-catégorie conformément aux dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 22 Chaâbane 1447 10 février 2026
— — Wilaya de ………………… (1) Le wali, matériels de guerre, armes et munitions; d’exercice de la profession d’armurier; Arrête : (1)- Indiquer la wilaya, territorialement compétente. de son représentant légal. (3)- Indiquer l’adresse exacte d’exercice de la profession d’armurier. (4)- Indiquer la nature des travaux de réaménagement autorisés. modalités d’exercice de l’activité d’armurier. Annexe 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS ARRETE N°…………… DU…………….. PORTANT AUTORISATION DE REAMENAGEMENT DU LOCAL D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux Vu le décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et modalités Vu l’autorisation accordée au profit de (2) …………………….. en date du …………………… sous le n°…………………………….; Vu la demande introduite par (2) ……………………………………………………………………………………………………………………..; Article 1er. —Est autorisé (2) ……………………… bénéficiaire de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier à l’adresse sise à (3) ……………………………………………… pour réaménager le local d’exercice de sa profession. Art. 2. — Les travaux de réaménagement du local visé à l’article 1er ci-dessus, comprend ce qui suit (4) : Art. 3. — Les délais d’exécution des travaux de réaménagement cités à l’article 2 ci-dessus, sont fixés à ………………….. (5) (2)- Indiquer le nom et le prénom de l’armurier, et s’il s’agit d’une personne morale mentionner sa dénomination et le nom et le prénom (5)- Les délais d’exécution des travaux de réaménagement sont fixés conformément à la demande introduite par l’armurier, et ce, conformément à l’article 19 du décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et (6)- Indiquer la date de notification de l’autorisation de réaménagement du local d’exercice de la profession d’armurier à l’intéressé. Fait à …………………., le ………………………………….. (Cachet et signature) en date du (6) : La présente autorisation est notifiée ………………………………………… Cachet …………………………………………
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Annexe 8
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS
Wilaya de ………………… (1)
ARRETE N°…………… DU …………….. PORTANT AUTORISATION DE CHANGEMENT D’ADRESSE DU
LOCAL D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER AU NIVEAU DU TERRITOIRE DE LA WILAYA
Le wali, Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; Vu le décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et modalités d’exercice de la profession d’armurier; Vu l’autorisation accordée au profit de (2) …………………….. en date du …………………. sous le n°……………………………..; Vu la demande introduite par (2) …………………………………………………………………………………………………………………….;
Arrête :
Article 1er. —Est autorisé (2) …………………………………………………………………………………………………………………….; Né (e) le : ………………………………………………………… à ………………………………………………………………………………….; Fils/fille de …………………………………………………….. et de : …………………………………………………………………………….; Bénéficiaire de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier à l’adresse sise à (3) ………………………………….; le changement d’adresse du local d’exercice de sa profession au local sis à (4) …………………………………………………;
Art. 2. — Les délais de changement de l’adresse du local, objet de cette autorisation, sont fixés à trois (3) mois, à compter de la date de sa notification.
Fait à …………………., le ………………………………….
(Cachet et signature)
La présente autorisation est notifiée en date du (5) :
…………………………………………
Cachet
…………………………………………
(1)- Indiquer la wilaya territorialement compétente. (2)- Indiquer le nom et le prénom de l’armurier et s’il s’agit d’une personne morale mentionner sa dénomination et le nom et le prénom de son représentant légal.
(3)- Indiquer l’adresse exacte d’exercice de la profession d’armurier. (4)- Indiquer l’adresse exacte du nouveau local. (5)- Indiquer la date de notification de l’autorisation de changement d’adresse du local d’exercice de la profession d’armurier.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 22 Chaâbane 1447 10 février 2026
Le wali, sa notification. Wilaya de ………………… (1) de guerre, armes et munitions; d’exercice de la profession d’armurier; Arrête : Annexe 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS ARRETE N°…………… DU …………….. PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN LOCAL SECONDAIRE POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER SUR LE TERRITOIRE DE LA WILAYA Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels Vu le décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et modalités Vu l’autorisation accordée au profit de (2) ……………………. en date du ……………………. sous le n°…………………………..; Vu la demande présentée par (2) ……………………………………………………………………………………………………………………; Article 1er. — Est autorisé (2) …………………………………………………………………………………………………………………….; Né (e) le : ………………………………………………………… à ………………………………………………………………………………….; Fils/fille de : ……………………………………………………… et de : ………………………………………………………………………….; bénéficiaire de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier à l’adresse sise à (3) ………………………………….; l’ouverture d’un local secondaire sis à (4) …………………………………………………………………………………………………….; Art. 2. — Les délais d’ouverture du local secondaire, objet de cette autorisation, sont fixés à trois (3) mois de la date de Fait à …………………., le ………………………………….. (Cachet et signature) en date du (5) : La présente autorisation est notifiée ………………………………………… Cachet ………………………………………… d’armurier. de son représentant légal. (1)- Indiquer la wilaya territorialement compétente. (3)- Indiquer l’adresse exacte d’exercice de la profession d’armurier. (4)- Indiquer l’adresse exacte du local secondaire. (2)- Indiquer le nom et le prénom de l’armurier, et s’il s’agit d’une personne morale mentionner sa dénomination et le nom et le prénom (5)- Indiquer la date de notification du concerné de l’autorisation d’ouverture d’un local secondaire pour l’exercice de la profession
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Annexe 10
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS
Wilaya de ………………… (1)
DEMANDE D’AUTORISATION D’ACQUISITION D’ARMES, ELEMENTS D’ARME,
MUNITIONS ET ELEMENTS DE MUNITION
Je soussigné(e),
Identité du demandeur (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………;
Né (e) le : ………………………………………………… à ………………………………………………………………………………………..;
Adresse (3) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
Référence de l’autorisation (4) : ………………………………………………………………………………………………………………..;
Tél / Fax : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
Sollicite une autorisation d’acquisition d’armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition mentionnés ci-après :
Armes Munitions
Type Calibre Quantité Calibre
Eléments d’arme Eléments de munition Type Calibre Quantité Fait à …………………., le ………………………………….. (Cachet et signature) Désignation
Désignation Quantité
Désignation Quantité
(1)- Indiquer la wilaya territorialement compétente. (2)- Indiquer le nom et le prénom de l’armurier, et s’il s’agit d’une personne morale mentionner sa dénomination et le nom et le prénom de son représentant légal.
(3)- Indiquer l’adresse exacte d’exercice de la profession d’armurier. (4)- Indiquer le numéro et la date de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier.
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Annexe 11
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS
Wilaya …………………………. (1) Numéro ……………………….. (2)
ARRETE DU ………. PORTANT AUTORISATION D’ACQUISITION D’ARMES, ELEMENTS D’ARME,
MUNITIONS ET ELEMENTS DE MUNITION
Le wali, Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; Vu le décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et modalités d’exercice de la profession d’armurier; Vu la demande introduite par ………………………………………………………………………………………………………………………. (3) Vu l’avis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (4)
Arrête :
Article 1er. — La présente autorisation est accordée à : — Identité du bénéficiaire (3) : …………………………………………………………………………………………………………………….; Né(e) le : ……………………………………………………. à …………………………………………………………………………………………; Fils/fille de : ………………………………………………….. et de : ……………………………………………………………………………….; Autorisation d’exercice de la profession d’armurier (5) ……………. à l’adresse sise à (6) ……………………;
Pour l’acquisition des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition mentionnés ci-dessous :
Armes et éléments d’arme
Désignation Catégorie Sous-catégorie Type Marque Modèle Quantité
Munitions et éléments de munition : Désignation Calibre Quantité
………………………………………… Cachet ………………………………………… : L’autorisation d’acquisition est personnelle et valide pour une durée de six (6) mois, à compter de la date de sa Fait à ………………., le …………………………….. (Cachet et signature) Régime et type d’escorte : (7) - service de sécurité publique : - société d’escorte agréée :
NB notification.
Notifiée en date :
(1)- Indiquer la wilaya territorialement compétente. (2)- Indiquer le numéro de l’autorisation. (3)- Indiquer le nom et le prénom de l’armurier, et s’il s’agit d’une personne morale mentionner sa dénomination et le nom et le prénom de son représentant légal.
(4)- Indiquer les services qui ont été consultés. (5)- Indiquer le numéro et la date de l’autorisation d’exercice. (6)- indiquer l’adresse professionnelle complète. (7)- Indiquer le système d’escorte.
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Annexe 11 (suite)
Partie réservée au vendeur
Armes et éléments d’arme
Désignation Catégorie Sous-catégorie Type Marque Modèle Calibre Numéro de série
Munitions et éléments de munition :
Désignation Calibre Quantité
Fait à …………………., le …………………………………..
(Cachet et signature)
22 Chaâbane 1447 10 février 2026
Annexe 12
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS
DEMANDE D’AUTORISATION D’ACQUISITION D’ARMES, ELEMENTS D’ARME
MUNITIONS ET ELEMENTS DE MUNITION
Je soussigné(e),
Identité du demandeur (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………;
Né (e) le : ………………………………………………… à ………………………………………………………………………………………..;
Fils/fille de : ………………………………………………….. et de : ……………………………………………………………………………;
Adresse (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
Référence de l’autorisation (3) : ………………………………………………………………………………………………………………..;
Sollicite une autorisation pour l’importation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition mentionnés ci-après :
Armes Munitions
Type Calibre Quantité Calibre
Eléments d’arme Eléments de munition Type Calibre Quantité Fait à …………………., le ………………………………….. (Cachet et signature) Désignation
Désignation Quantité
Désignation Quantité
(1)- Indiquer le nom et le prénom de l’armurier, et s’il s’agit d’une personne morale mentionner sa dénomination et le nom et le prénom de son représentant légal.
(2)- Indiquer l’adresse professionnelle complète. (3)- Indiquer le numéro et la date de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier et la wilaya de sa délivrance..
22 Chaâbane 1447 10 février 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 23
Numéro ………………………….. (1) Le ministre, matériels de guerre, armes et munitions; d’exercice de la profession d’armurier; Arrête : Article 1er. — Est autorisé à : Armes et éléments d’arme Annexe 13 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS ARRETE DU ………. PORTANT AUTORISATION D’IMPORTATION DES ARMES, ELEMENTS D’ARME, MUNITIONS ET ELEMENTS DE MUNITION Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux Vu le décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et modalités Vu la demande introduite par (2)……………………………………………………………………………………………………………………. Vu l’avis favorable ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (3) — Identité du bénéficiaire (2) ……………………………………………………………………………………………………………………..; Né(e) le …………………………………………………….. à …………………………………………………………………………………………; Fils/fille de : ………………………………………………….. et de : ………………………………………………………………………………; Référence de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier (4) : ……………………………………………………………; A l’adresse sise à (5) : …………………………………………………………………………………………………………………………………; Pour importer les armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition mentionnés ci-dessous : Désignation Catégorie Munitions et éléments de munition : Sous-catégorie Type Marque Modèle Quantité Désignation Calibre Fait à ………………, le ……………….. (Cachet et signature) Quantité Notifiée en date : ………………………………………… Cachet NB-La quantité importée ne peut être fractionnée. (1)- Préciser le numéro de l’autorisation d’importation. de son représentant légal. (3)- Indiquer les autorités qui ont été consultées. (5)- Indiquer l’adresse professionnelle complète. (6)- Préciser le régime et le type d’escorte. : - L’autorisation d’importation est personnelle et valide pour une durée de douze (12) mois, à compter de la date de sa notification. (2)- Indiquer le nom et le prénom de l’armurier, et s’il s’agit d’une personne morale mentionner sa dénomination et le nom et le prénom (4)- Indiquer le numéro et la date de l’autorisation d’exercice et l’autorité délivrante. Régime et type d’escorte : (6) - service de sécurité publique : - société d’escorte agréée :
22 Chaâbane 1447 10 février 2026
Annexe 13 (suite)
Partie réservée aux services des douanes
Armes et éléments d’arme
Désignation Catégorie Sous-catégorie Type Marque Modèle Calibre Numéro de série
Munitions et éléments de munition :
Désignation Calibre Quantité
Fait à …………………., le …………………………………..
(Cachet et signature)
22 Chaâbane 1447 10 février 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 25
Je soussigné(e), Wilaya de ………………… (1) Armes et éléments d’arme : Annexe 14 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS DECLARATION DE DETENTION D’ARMES, ELEMENTS D’ARME MUNITIONS ET ELEMENTS DE MUNITION Identité du demandeur (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………..; Né (e) le : ………………………………………………… à ……………………………………………………………………………………….; Fils/fille de : ………………………………………………….. et de : …………………………………………………………………………..; Adresse (3) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………; Exerçant la profession d’armurier sur autorisation (4) : ………………………………………………………………………………; Au local sis à (5) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….; Numéro du registre du commerce ……………………………………………………………………………………………………………; Déclare avoir la détention des armes et éléments d’arme, munitions et éléments de munition mentionnés ci-après : Numéro Catégorie d’ordre Munitions et éléments de munition : Sous-catégorie Type Marque Modèle Calibre Quantité Numéro de série Numéro d’ordre Désignation Et je confirme que les informations portées sur la présente déclaration, qui contient (x) pages, sont correctes. Calibre Quantité urbaine (6) : de police : Cadre pour les services de sécurité Reçue une copie de la déclaration en date : Enregistrée sous le numéro : Par : brigade de la gendarmerie nationale ou sûreté Cachet ou signature du chef de brigade ou du commissaire Fait à ………………, le ………………… (Cachet et signature) de son représentant légal. concerné. (1)- Indiquer la wilaya territorialement compétente. (3)- Indiquer l’adresse personnelle exacte. (5)- Indiquer l’adresse professionnelle exacte. (4)- Indiquer le numéro et la date de l’autorisation d’exercice et l’autorité délivrante. (2)- Indiquer le nom et le prénom de l’armurier et s’il s’agit d’une personne morale mentionner sa dénomination et le nom et le prénom (6)- Une copie de la déclaration est présentée au service de sécurité, territorialement compétent, selon l’adresse professionnelle de l’armurier
Décret exécutif n° 26-93 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 09-10 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de
Saïda.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 10;
Vu le décret exécutif n° 09-10 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, modifié et complété, portant création de l’université de Saïda;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions des articles 1er et 2 du décret exécutif n° 09-10 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, modifié et complété, portant création de l’université de Saïda, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — : …………… (sans changement) ………………
Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Saïda, sont fixés comme suit :
— faculté des lettres, des langues et des arts;
— faculté des sciences sociales et humaines;
— faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;
— faculté de droit et des sciences politiques;
— faculté des sciences et de la technologie;
— faculté des sciences de la nature et de la vie;
— faculté des mathématiques, d’informatique et des télécommunications;
— faculté de médecine. ».
22 Chaâbane 1447 10 février 2026
« Art. 2. — Outre les membres visés à l’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d’administration de l’université de Saïda comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; — le représentant du ministre de la santé; — le représentant du ministre de l’industrie; — le représentant du ministre de l’industrie pharmaceutique; — le représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; — le représentant du ministre de l’énergie et des énergies renouvelables; — le représentant du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national; — le représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire; — le représentant du ministre de la culture et des arts; — le représentant du ministre de la poste et des télécommunications; — le représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises; — le représentant du ministre des travaux publics et des infrastructures de base; — le représentant du ministre de l’environnement et de la qualité de la vie. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026.
Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-94 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions,
la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la
formation et de l’enseignement professionnels.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage;
22 Chaâbane 1447 10 février 2026
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — L’assemblée générale est composée des membres suivants :
Au titre des ministères :
— un représentant du ministère de la défense nationale;
— un représentant du ministre chargé des hydrocarbures et des mines;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— un représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie et des énergies renouvelables;
— un représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;
— un représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base;
— un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Au titre des chambres nationales et des unions professionnelles :
— un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie;
— un représentant de la chambre nationale de l’agriculture;
— un représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers;
— un représentant de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture;
— un représentant du conseil du renouveau économique algérien;
— un représentant du club des entrepreneurs et industriels;
— un représentant de l’union nationale des entrepreneurs publics.
Au titre des organismes de soutien à l’emploi et à la création d’entreprises :
— un représentant de l’agence nationale d’appui et du développement de l’entrepreneuriat;
— un représentant de l’agence nationale de gestion du micro-crédit;
— un représentant de l’agence nationale de l’emploi;
— un représentant de l’agence algérienne de promotion de l’investissement.
Au titre du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels :
— deux (2) directeurs centraux;
— un représentant de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels.
Au titre des entreprises économiques publiques et privées :
— cinq (5) représentants des entreprises publiques économiques;
— dix (10) représentants des entreprises privées économiques.
Au titre des établissements privés de formation ou d’enseignement professionnel :
— cinq (5) représentants d’établissements privés de formation ou d’enseignement professionnel, désignés par leurs pairs.
…………………. (le reste sans changement) …………………. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026.
Sifi GHRIEB.
22 Chaâbane 1447 10 février 2026
Décret exécutif n° 26-95 du 12 Chaâbane 1447 correspondant ANNEXE au 31 janvier 2026 portant création de centres de
formation professionnelle et de l’apprentissage et
Liste des centres de formation professionnelle érigeant des annexes de centres de formation et de l’apprentissage créés (18)
professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage.
Tableau A : nouvelles création (15)
Dénomination du centre Siège du centre
05- Wilaya de Batna : 05-14 CFPA de Ouled Si Slimane Ouled Si Slimane 13- Wilaya de Tlemcen : 13-26 CFPA de Béni Boussaid Béni Boussaid 15- Wilaya de Tizi Ouzou : 15-35 CFPA de Draâ El Mizan 2 Draâ El Mizan 17- Wilaya de Djelfa : 17-17 CFPA de Hassi Bahbah 2 Hassi Bahbah 18- Wilaya de Jijel : 18-19 CFPA de Ouled Askar Ouled Askar 20-Wilaya de Saïda : 20-13 CFPA de Aïn Soltane Aïn Soltane 23- Wilaya de Annaba : 23-14 CFPA de Chtaibi 2 Chtaibi 26- Wilaya de Médéa : 26-17 CFPA de Ouamri Ouamri 28- Wilaya de M’Sila : 28-25 CFPA de Chellal 28-26 CFPA de M’Cif Chellal M’Cif 30- Wilaya de Ouargla : 30-24 CFPA Nouvelle ville à Hassi Messaoud 30-25 CFPA de Bamendil Hassi Messaoud Ouargla 31- Wilaya d’Oran : 31-25 CFPA de Sidi Chahmi Sidi Chahmi 39- Wilaya d’El Oued : 39-18 CFPA de Nakhla Nakhla
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-64 du 15 Chaâbane 1411 correspondant au 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, il est créé quinze (15) centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dans les wilayas de Batna, Tlemcen, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Saïda, Annaba, Médéa, M’Sila, Ouargla, Oran, El Oued et Mila, selon le tableau (A) annexé au présent décret.
Art. 2. — Les annexes Magrane, Mih Ouansa et Bayadha de la wilaya d’El Oued relevant, respectivement, des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage El Oued 1, El Oued 2 et El Oued 3, sont érigées, consécutivement, en centre de formation professionnelle et de l’apprentissage Magrane, Mih Ouansa et Bayadha, selon le tableau (B) annexé au présent décret.
Art. 3. — La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage annexée au présent décret, complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 43- Wilaya de Mila : 31 janvier 2026. 43-15 CFPA de Ouled Khalouf Ouled Khalouf Sifi GHRIEB.
22 Chaâbane 1447 10 février 2026
Tableau B
Annexes érigées en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (3) :
Dénomination du centre
- CFPA d’El Oued 1 - CFPA d’El Oued 2 CFPA d’El Oued 3 au 31 janvier 2026 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. 39-19 CFPA de Magrane 39-20 CFPA de Mih Ouansa 39-21 CFPA de Bayadha ANNEXE Liste des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle créés (8) Dénomination de l’institut
Sur le rapport de la ministre de la formation et de 02- Chlef : Institut national spécialisé de formation professionnelle de Ténès Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 05- Batna : Institut national spécialisé de formation professionnelle d’El Madher Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant 21-Skikda : Institut national spécialisé de formation professionnelle de Bouzaâroura Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 24- Guelma : Institut national spécialisé de formation professionnelle de Guelma 2 Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 35- Boumerdès : Institut national spécialisé de formation professionnelle de Béni Amrane correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des 36- El Tarf : Institut national spécialisé de formation professionnelle d’El Kala Journal officiel 38- Tissemsilt : Institut national spécialisé de formation professionnelle de Tissemsilt 2
Dénomination Etablissement Siège
de l’annexe érigée 39-Wilaya d’El Oued : de rattachement du centre
- Annexe de Magrane Magrane
- Annexe de Mih Ouansa Mih Ouansa
- Annexe de Bayadha Bayadha
Décret exécutif n° 26-96 du 12 Chaâbane 1447 correspondant
———— Siège de l’institut
Le Premier ministre,
Commune de Ténès
l’enseignement professionnels,
(alinéa 2); Commune d’El Madher 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Commune de Fil Fila nomination des membres du Gouvernement;
correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut type des instituts Commune nationaux spécialisés de formation professionnelle; de Guelma
Décrète :
Commune de Béni Amrane
instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle,
il est créé huit (8) instituts nationaux spécialisés de formation Commune
professionnelle dans les wilayas de Chlef, Batna, Skikda, Guelma, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt et Souk Ahras, dont la liste est jointe en annexe du présent décret. d’El Kala Art. 2. — Le présent décret sera publié au Commune de la République algérienne démocratique et populaire. de Tissemsilt Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 41- Souk Ahras : 31 janvier 2026. Institut national spécialisé de formation professionnelle de Souk Ahras 2 Commune de Souk Ahras
Sifi GHRIEB.
22 Chaâbane 1447 10 février 2026
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au
1er février 2026 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de la ministre de la culture et des arts.
————
Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de la ministre de la culture et des arts, exercées par
M. Mohamed Sidi Moussa.
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au
1er février 2026 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya
de Naâma. ————
Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, il est mis fin, à compter du 28 décembre 2025, aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Naâma, exercées par M. Yazid Dadache, décédé. ————H————
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au
1er février 2026 portant nomination du secrétaire général de la commune de Guelma.
————
Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, M. Nacer Mars est nommé secrétaire général de la commune de Guelma. ————H————
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au
1er février 2026 portant nomination du doyen de la faculté des sciences sociales et sciences humaines à
l’université de Bouira.
————
Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, M. Mustapha Khaldi est nommé doyen de la faculté des sciences sociales et sciences humaines à l’université de Bouira. ————H————
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au
1er février 2026 portant nomination du directeur délégué de l’éducation à la circonscription
administrative de Sidi Abdellah à la wilaya d’Alger.
————
Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, M. Abdelkader Dahmane est nommé directeur délégué de l’éducation à la circonscription administrative de Sidi Abdellah à la wilaya d’Alger.
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au
1er février 2026 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce intérieur et de la régulation
du marché national.
————
Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, sont nommés sous-directeurs au ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Mme. et M. : — Anissa Mazouzi, sous-directrice du contrôle des produits alimentaires; — Omar Benokba, sous-directeur du contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des enquêtes économiques. ————H————
Décrets exécutifs du 13 Chaâbane 1447 correspondant au
1er février 2026 portant nomination de directeurs du commerce dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes, MM. : — Farouk Hamdaoui, à la wilaya de Bouira; — Mohamed Chenah, à la wilaya de Guelma; — Djamel Zouaimia, à la wilaya de Tissemsilt. —————————
Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, M. Nourdine Kaabs est nommé directeur du commerce à la wilaya d’Adrar. ————H————
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au
1er février 2026 portant nomination de directeurs délégués du commerce aux circonscriptions
administratives dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, sont nommés directeurs délégués du commerce aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. : — Athmane Obeïdi, à Barika, à la wilaya de Batna; — Saad Abbas, à Aïn Oussera, à la wilaya de Djelfa; — Ali Khirani, à Messaâd, à la wilaya de Djelfa; — Mahrez Benalia, à Bou Saâda, à la wilaya de M’Sila; — Boucherit Hamidi, à El Abiodh Sidi Cheikh, à la wilaya d’El Bayadh. ————H————
Décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au
1er février 2026 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Mascara.
————
Par décret exécutif du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026, M. Mohamed Mekraz est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Mascara.
22 Chaâbane 1447 10 février 2026
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au
29 novembre 2025 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des
opérations de bourse (COSOB) n° 25-04 du 30 Rabie
Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 relatif à la divulgation de l’information à publier par les
sociétés dont les valeurs sont cotées à la bourse des valeurs mobilières.
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-04 du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 relatif à la divulgation de l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées à la bourse des valeurs mobilières, annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025.
Abdelkrim BOUZRED. ————————
Règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-04
du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre
2025 relatif à la divulgation de l’information à publier par les sociétés dont les va1eurs sont cotées à la bourse
des valeurs mobilières.
Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB),
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;
Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022, modifié, portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;
Vu le règlement COSOB n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000 relatif à l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse;
Vu le règlement COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières;
Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, en date du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025;
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et les modalités de publication et de divulgation de l’information que doivent respecter les sociétés dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse, dénommées ci-après « émetteurs ».
Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par :
Commission : la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, autorité du marché des valeurs mobilières instituée par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé.
Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) : la société chargée de la gestion des transactions sur les valeurs mobilières admises en bourse, instituée par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé.
Emetteur : toute personne morale qui émet une ou plusieurs valeur(s) mobilière(s).
Valeurs mobilières : sont les titres émis par les sociétés par actions tels que définis par l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée.
Bourse des valeurs mobilières : est un marché organisé où sont effectuées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les opérations portant sur les valeurs mobilières émises par l’Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que par les sociétés par actions.
Investisseur : toute personne physique ou morale qui désire placer ses capitaux en valeurs mobilières cotées en bourse.
Divulgation financière : l’obligation légale imposée à l’émetteur de publier toutes les informations financières et extra financières selon les délais et conformément aux modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires, et dénommée ci-après, la « divulgation ».
Information réglementée : toute information dont la publication et la divulgation sont prescrites par le présent règlement ou par la législation en vigueur, comprenant, notamment les informations périodiques et continues.
Information exacte : information fidèle à la réalité, vérifiable et présentée sans erreur ni omission susceptible d’en altérer la compréhension.
Information complète et précise : information comportant tous les éléments pertinents nécessaires à une évaluation éclairée de la situation, présentée de manière claire, détaillée et sans ambiguïté. Toute omission susceptible d’induire l’investisseur en erreur est assimilée à une information inexacte.
Information sincère : information reflétant fidèlement la réalité économique, traduisant la substance économique des faits au-delà de leur forme juridique, et reposant sur l’exactitude des éléments quantifiables ainsi que sur la vraisemblance des éléments qualitatifs ou prévisionnels.
Information privilégiée : toute information précise, interne et non publiée, concernant directement ou indirectement un émetteur ou ses valeurs mobilières qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de manière sensible le cours de ces valeurs.
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Information importante : toute information relative à la situation financière, commerciale ou technique aux activités ou aux perspectives de l’émetteur sur la valeur de ses valeurs mobilières, sans pour autant constituer une information privilégiée.
Canal de diffusion officiel : le canal agréé par la commission garantissant la simultanéité, l’intégrité, la traçabilité et la disponibilité des informations réglementées publiées par les émetteurs.
Responsable de la divulgation financière : la personne désignée par l’émetteur pour assurer la conformité, la transmission et la diffusion des informations réglementées auprès de la commission et de la SGBV et du public.
Personne initiée : toute personne disposant, en raison de sa position, de ses fonctions ou de ses relations, d’un accès à des informations privilégiées relatives à un émetteur ou à ses titres, susceptibles, si elles étaient rendues publiques, d’influencer de manière sensible le cours de ces titres.
Marché des investisseurs professionnels : le marché réservé aux investisseurs institutionnels et qualifiés, tel que défini par le règlement COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 susvisé.
Système de divulgation électronique (XBRL) : il s’agit d’une norme internationale ouverte utilisée pour les rapports financiers et commerciaux. Elle permet la représentation et la transmission des données sous une forme électronique lisible automatiquement par les systèmes informatiques. Cette norme est reconnue et adoptée par l’organisation internationale XBRL international.
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 3. — L’information publiée par l’émetteur doit être exacte, complète, précise et sincère.
Toute information qui contrevient à ces exigences constitue une atteinte à la bonne information.
Art. 4. — L’émetteur doit mettre en place sur son site internet une rubrique clairement identifiable dédiée à l’information des investisseurs. Cette rubrique doit organiser les informations par catégorie, notamment les informations financières, les communiqués officiels, les évènements importants, les rapports périodiques et les documents des organes sociaux de l’émetteur.
Les informations doivent être présentées de manière lisible, compréhensible et accessibles en permanence sans restriction.
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Art. 5. — Les informations sont publiées dans des formats électroniques ouverts et interopérables, favorisant leur réutilisation et leur archivage électronique.
Elles demeurent accessibles pendant une durée minimale de dix (10) années, à compter de leur publication et leur divulgation.
Art. 6. — L’information réglementée doit être publiée en langue arabe et en langue française ou en langue anglaise.
Art. 7. — Les émetteurs doivent utiliser un canal de diffusion officiel agréé par la commission garantissant la simultanéité, l’intégrité, la sécurité et la traçabilité des informations publiées.
Ce canal de diffusion peut consister en une plate-forme électronique centralisée ou en tout autre mécanisme agréé, à cet effet, par la commission.
Il peut avoir le format électronique structuré, tel que le système de divulgation électronique (XBRL), permettant la lecture automatique et la comparaison des données. Les modalités d’utilisation de ce canal ainsi que la date de sa mise en œuvre, sont fixées par instruction de la commission.
Art. 8. — Tous les investisseurs disposent d’un droit égal et simultané d’accès aux informations et aux documents réglementaires de l’émetteur, notamment les états financiers, les rapports de gestion, les rapports des commissaires aux comptes, les procès -verbaux des assemblées générales et les communiqués officiels.
Art. 9. — L’émetteur désigne un responsable de la divulgation financière, chargé d’assurer la transmission des informations à la commission et à la société de gestion de la bourse des valeurs.
Il veille à la conformité des procédures internes relatives à la diffusion de l’information réglementée et à la sensibilisation des dirigeants de l’émetteur aux obligations réglementaires y afférentes.
Art. 10. — Le responsable de la divulgation financière doit disposer de connaissances complètes et actualisées de toutes les obligations applicables et assurer la permanence du traitement de toute question relative à l’information réglementée de l’émetteur.
Chapitre 2
La divulgation de l’information continue
Art. 11. — L’émetteur est tenu de porter, sans délai, à la connaissance du public toute information ou tout évènement majeur relatif à son organisation, à sa situation financière, commerciale ou technique qui, s’ils étaient rendus publiques, seraient susceptibles d’exercer une influence significative sur le cours de ses valeurs mobilières.
Cette publication doit garantir une égalité d’accès à l’information et une diffusion simultanée à l’ensemble des investisseurs.
Art. 12 — Une liste indicative des faits ou d’informations susceptibles d’être qualifiés d’informations importantes, est établie par instruction de la commission. Cette liste est révisée périodiquement par la commission afin de tenir compte des évolutions du marché et des bonnes pratiques en la matière.
Art. 13. — L’influence significative mentionnée à l’article 11 ci-dessus, peut être favorable ou défavorable.
L’appréciation de cette influence relève de la responsabilité de l’émetteur, sur la base de critères objectifs tels qu’à titre d’exemple, le degré de sensibilité du secteur d’activité ou le caractère stratégique de l’information.
L’émetteur doit être en mesure de justifier à la commission les éléments ayant fondé cette appréciation.
Art. 14. — L’émetteur peut, sous sa responsabilité, différer la publication d’une information importante lorsque sa divulgation immédiate est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, à condition de pouvoir en garantir la stricte confidentialité.
Constitue notamment une telle atteinte, toute situation où publication qui :
— compromettrait une opération en cours (acquisition, cession, restructuration, augmentation de capital, etc.);
— risquerait d’altérer le bon déroulement des négociations ou de créer un désavantage concurrentiel significatif;
— exposerait l’émetteur à un risque juridique, financier ou réputationnel disproportionné.
Dès que les circonstances justifiant le différé cessent d’exister, l’émetteur est tenu de publier immédiatement l’information concernée.
Art. 15. — L’émetteur doit informer, sans délai, la commission de toute décision de différer la publication d’une information importante et lui communiquer tous les éléments nécessaires à la justification de ce différé.
La commission peut, à tout moment, exiger à l’émetteur la publication immédiate de l’information lorsqu’elle estime que les motifs invoqués sont insuffisants ou que le maintien du différé est de nature à induire le public en erreur.
Art. 16. — L’émetteur doit tenir un registre interne des décisions de différer la publication d’informations importantes.
Ce registre mentionne, notamment :
— la nature de l’information différée;
— la date et l’heure de la prise de décision;
— les motifs du différé;
— les mesures de confidentialité mises en place;
— l’identité des personnes informées en interne;
— la date et l’heure de publication effective de l’information.
Ce registre est conservé pendant, au moins, cinq (5) ans et mis à la disposition de la commission, sur demande.
Art. 17. — L’émetteur doit divulguer toute information importante par voie de communiqué officiel, publié simultanément :
— sur son site internet;
— sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission; et
— dans, au moins, (2) deux journaux à diffusion nationale ou électroniques dont un en langue arabe.
Le communiqué est transmis à la commission préalablement à sa publication.
Art. 18. — Le communiqué officiel doit comporter des informations suffisantes et précises permettant aux investisseurs d’apprécier la portée réelle de l’évènement ou du fait communiqué.
Il doit être rédigé dans un style neutre, sans accentuer les aspects favorables ni minimiser les éléments défavorables.
Les informations défavorables doivent être diffusées avec la même diligence que les informations favorables.
Art. 19. — Lorsqu’une rumeur circulant sur le marché, dont l’émetteur n’est pas la source, est susceptible d’avoir une influence significative sur le cours de ses valeurs mobilières, l’émetteur doit publier, sans délai, un communiqué officiel apportant les éclaircissements nécessaires pour confirmer ou infirmer la rumeur, dès lors qu’elle a un effet notable sur le cours ou la liquidité de ces valeurs.
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Art. 20. — Lorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché l’exige, la commission peut exiger de l’émetteur la publication d’une information selon les modalités et les délais qu’elle détermine. Elle peut, également, ordonner la publication d’un rectificatif ou d’un complément d’information, le cas échéant.
A défaut, la commission peut procéder elle-même à ladite publication, aux frais de l’émetteur.
Art. 21. — Lorsque la confidentialité d’une information importante risque de ne pouvoir être préservée avant sa publication, l’émetteur peut solliciter de la commission la suspension temporaire de la cotation des valeurs mobilières concernées, jusqu’à la diffusion effective d’ un communiqué officiel.
Art. 22. — L’émetteur est tenu de conclure avec toute personne ayant accès à des informations confidentielles, en raison de sa fonction ou de ses relations contractuelles avec lui, un engagement écrit prévoyant la non-divulgation et la non-utilisation de ces informations à des fins autres que celles convenues.
Cet engagement vise, notamment à prévenir tout risque d’opérations d’initiés ou de manipulation de marché.
Chapitre 3 La divulgation de l’information périodique
Section 1 Dispositions générales
Art. 23. — La divulgation de l’information périodique comprend l’ensemble des documents et des données que l’émetteur est tenu de publier à intervalles réguliers, conformément à la périodicité fixée par le présent règlement et aux instructions de la commission.
Art. 24. — La commission peut demander à l’émetteur et, le cas échéant, à son ou à ses commissaires aux comptes, de lui fournir toute précision complémentaire relative aux informations publiées, ainsi que tout document ou données qu’elle juge nécessaires, dans un délai qu’elle fixe.
Art. 25. — L’émetteur doit, trente (30) jours, au minimum, avant la date de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, adresser à la commission, à la société de gestion de la bourse des valeurs et aux actionnaires l’ensemble des documents afférents à l’ordre du jour, y compris le projet de résolutions.
L’émetteur doit, dans le même délai, publier l’ordre du jour et le texte du projet de résolutions sur son site internet et dans, au moins, deux (2) journaux à diffusion nationale ou électronique dont un en langue arabe, ainsi que sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission.
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Art. 26. — L’émetteur dépose auprès de la commission, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, le procès-verbal de la réunion.
L’émetteur publie, dans le même délai, les décisions et les résolutions adoptées, selon les modalités prévues par l’article 25 ci-dessus.
Art. 27. — La commission peut ordonner à l’émetteur de procéder à une publication rectificative ou complémentaire en cas d’omission, d’inexactitude ou d’information incomplète constatée dans les documents publiés.
La publication corrective est effectuée selon les modalités et les délais fixés par la commission.
Section 2 La divulgation de l’information annuelle
Art. 28. — L’émetteur publie, par voie de communiqué officiel, ses résultats annuels provisoires dès leur finalisation et, au plus tard, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la clôture de l’exercice.
Le communiqué doit indiquer, expressément, le caractère provisoire des résultats publiés.
Art. 29. — L’émetteur dépose, au plus tard, trente (30) jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire, auprès de la commission et de la société de gestion de la bourse des valeurs :
— le rapport annuel établi conformément à une instruction de la commission;
— les états financiers annuels;
— le rapport du ou des commissaire(s) aux comptes;
— le texte du projet de résolutions présentées aux actionnaires;
— la convocation de l’assemblée générale;
— toute autre information requise par la commission par instruction.
Ces documents sont simultanément mis à la disposition du public sur le site internet de l’émetteur et sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission.
Art. 30. — Les états financiers annuels comprennent :
— le bilan;
— le compte de résultat;
— le tableau des flux de trésorerie;
— le tableau de variation des capitaux propres;
— les engagements hors bilan (pour les banques et les établissements financiers);
— l’annexe.
Ces états sont établis conformément au système comptable financier en vigueur.
Art. 31. — Les états financiers annuels portent sur le dernier exercice clos et sont présentés en comparaison avec ceux de l’exercice précédent.
Art. 32. — L’ émetteur doit, trente (30) jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire, publier les états financiers visés à l’article 30 ci-dessus, ainsi que l’avis du ou des commissaire(s) aux comptes, dans, au moins, deux (2) journaux à diffusion nationale ou électronique, dont un en langue arabe.
L’émetteur publie, dans le même délai, sur son site internet et sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission, les documents mentionnés à l’article 29 ci-dessus.
Art. 33. — Les états financiers consolidés établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont déposés auprès de la commission et de la société de gestion de la bourse des valeurs et sont publiés selon les mêmes modalités appliquées aux états financiers individuels.
Art. 34. — L’émetteur dépose auprès de la commission, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire, le procès-verbal de la réunion.
L’émetteur publie, dans le même délai, un communiqué officiel présentant les résolutions adoptées et l’avis du ou des commissaire(s) aux comptes, dans les conditions prévues à l’article 32 ci-dessus.
Art. 35. — En cas de modification des états financiers annuels décidée par l’assemblée générale, l’émetteur doit notifier à la commission cette modification dans un délai n’excédant pas deux (2) jours ouvrables suivant la prise de décision, puis transmet les états financiers modifiés à la commission et à la SGBV dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
Les états financiers modifiés sont publiés selon les mêmes conditions que les états financiers initiaux.
Art. 36. — L’émetteur transmet à la commission et à la SGBV, préalablement au jour de leur envoi, tout document adressé aux actionnaires.
Section 3 La divulgation de l’information semestrielle
Art. 37. — L’émetteur doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du premier semestre, déposer auprès de la commission et de la société de gestion de la bourse des valeurs :
— le rapport semestriel établi conformément à une instruction de la commission;
— les états financiers semestriels;
— l’attestation du ou des commissaire(s) aux comptes;
— toute autre information requise par la commission par instruction.
L’émetteur doit, dans le même délai, publier ces documents sur son site internet et dans, au moins, deux (2) journaux à diffusion nationale ou électronique, dont un en langue arabe.
La commission peut, à titre exceptionnel, proroger ce délai pour des motifs dûment justifiés.
Art. 38. — Les états financiers semestriels font l’objet d’une révision limitée par le ou les commissaire(s) aux comptes.
Une attestation confirmant la réalisation de cette révision, accompagnée, le cas échéant, des réserves formulées, doit être publiée intégralement.
Art. 39. — Les états financiers semestriels comprennent :
— le bilan;
— le compte de résultat;
— le tableau des flux de trésorerie;
— le tableau de variation des capitaux propres;
— les engagements hors bilan (pour les banques et les établissements financiers);
— l’annexe.
Art. 40. — Les états financiers semestriels sont présentés en comparaison avec ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. Ils sont établis selon les mêmes règles comptables que les états financiers annuels.
Toute dérogation à ces règles doit être motivée et explicitée en annexe.
Art. 41. — Les obligations de divulgation de l’information semestrielle ne s’appliquent pas aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotés sur le marché des investisseurs professionnels, sauf disposition contraire de la commission.
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Toutefois, en cas de transfert des valeurs mobilières du marché des investisseurs professionnels vers le marché des titres de capital ou le marché des titres de créance, l’émetteur doit se conformer intégralement aux obligations de divulgation de l’information prévues par le présent règlement, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date d’admission sur le nouveau marché.
Art. 42. — Les émetteurs visés à l’article 41 ci-dessus, doivent mettre à disposition des investisseurs professionnels toute information jugée pertinente pour l’évaluation de leur situation financière et de leurs perspectives, notamment lors des réunions d’information ou de la communication de rapports spécifiques.
Cette communication doit s’effectuer dans le respect du principe d’égalité d’accès à l’information entre tous les investisseurs professionnels.
Section 4 La divulgation de l’information trimestrielle
Art. 43. — Tout émetteur dont les valeurs mobilières sont cotés au compartiment principal du marché des titres de capital ou du compartiment premium du marché des titres de créance, doit publier, dans un délai de quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre, un communiqué officiel contenant les principaux indicateurs financiers définis par instruction de la commission.
Ce communiqué est transmis à la commission préalablement à sa publication.
Section 5 La divulgation de l’information extra-financière
Art. 44. — Tout émetteur dont les valeurs mobilières sont cotés au compartiment principal du marché des titres de capital, doit publier annuellement un rapport sur l’information extra-financière couvrant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), établi selon un modèle défini par instruction de la commission et conforme aux cadres de référence internationaux reconnus en la matière.
Ce rapport peut, le cas échéant, être soumis à la vérification d’un organisme indépendant.
Art. 45. — Le rapport de divulgation de l’information extra-financière est publié selon les mêmes conditions que les informations annuelles et il est mis à la disposition du public sur le site internet de l’émetteur, dans la rubrique dédiée à l’information des investisseurs.
Chapitre 4 Les transactions des personnes initiées
Art. 46. — Il est interdit à toute personne initiée d’utiliser ou de tenter d’utiliser, à son profit ou au profit d’autrui, une information privilégiée pour effectuer, recommander ou inciter toute personne à effectuer une transaction sur les valeurs mobilières de l’émetteur concerné.
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Il est, également, interdit à toute personne initiée de communiquer, directement ou indirectement, une information prévilégiée à un tiers, en dehors du cadre normal de ses fonctions ou de ses obligations professionnelles, tant que cette information n’a pas été rendue publique.
Art. 47. — Sont considérées personnes initiées :
— les membres du conseil d’administration, ou du conseil de surveillance ou de tout organe équivalent de 1’émetteur;
— les dirigeants exécutifs et toute personne exerçant une responsabilité de direction au sein de l’émetteur;
— les conjoints, les ascendants et les descendants au premier degré des personnes mentionnées ci-dessus;
— toute personne ayant accès, de manière régulière ou occasionnelle, à des informations privilégiées du fait de sa fonction, sa mission, son contrat ou sa relation professionnelle avec l’émetteur.
L’émetteur doit tenir un registre spécial des personnes initiées mentionnant pour chacune :
— le prénom, le nom et les coordonnées;
— la qualité ou la relation avec l’émetteur;
— la date d’inscription en qualité de personne initiée;
— la nature et le motif de l’accès à l’information privilégiée.
Ce registre doit être mis à jour, sans délai, à chaque changement et mis à la disposition de la commission, sur demande.
Art. 48. — Toute personne initiée doit déclarer à la commission et à l’émetteur toute transaction qu’elle a effectuée sur les valeurs mobilières de l’émetteur, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la transaction.
L’émetteur publie un communiqué récapitulatif des transactions déclarées par ses responsables, selon des modalités fixées par instruction de la commission.
Art. 49. — Il est interdit aux personnes initiées d’effectuer toute transaction sur les valeurs mobilières de l’émetteur :
— durant une période de trente (30) jours précédant la publication des résultats financiers annuels ou semestriels;
— durant toute autre période fixée par la commission ou par l’émetteur, lorsque la détention d’une information privilégiée est probable.
Toute dérogation exceptionnelle à cette interdiction doit être préalablement autorisée par la commission, sur demande motivée de l’émetteur.
Art. 50. — L’émetteur doit veiller à la mise en œuvre d’un dispositif interne de prévention et de détection des opérations d’initiés, notamment par : — la sensibilisation des responsables et des personnels aux obligations légales et réglementaires;
— le contrôle des accès aux informations privilégiées;
— la tenue d’un registre des personnes initiées, sécurisé et actualisé.
Art. 51. — La commission peut procéder à tout contrôle ou enquête pour s’assurer du respect des dispositions du présent chapitre.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 52. — La SGBV est autorisée à publier sur ses rapports officiels, l’information réglementée dont elle est destinataire conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, toute publication effectuée par la SGBV doit intervenir en concertation étroite avec la commission, afin d’assurer la cohérence, la simultanéité et la conformité du contenu avec celui reçu par la commission.
En particulier, les informations transmises par les émetteurs à la commission, à titre préalable, ne peuvent être diffusées par la SGBV qu’après accord explicite ou instruction de la commission.
Art. 53. — Tout manquement aux dispositions du présent règlement expose l’émetteur et, le cas échéant, ses responsables à des sanctions prononcées par la commission.
Les sanctions sont graduées selon la gravité, la récurrence et la nature du manquement, et peuvent comprendre : — l’avertissement; — le blâme; — la publication de l’avertissement ou le blâme à l’attention du public; — la suspension temporaire de la cotation des valeurs mobilières; — la radiation de la cote officielle de la bourse.
La commission peut également prévoir, le cas échéant, d’autres mesures correctives appropriées visant à garantir la transparence, la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché.
Art. 54. — Toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment celles du règlement COSOB n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000 relatif à l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse, sont abrogées.
Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025.
Youcef BOUZENADA.
HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE,
DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION
Décision du Aouel Joumada El Oula 1447 correspondant au 23 octobre 2025 portant délégation de signature
au chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et
dénonciations, chargé de la gestion des affaires du secrétariat général.
————
La présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption,
Vu la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel n° 23-234 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juillet 2023 fixant les structures de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant nomination de la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;
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Vu le décret présidentiel du 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025 portant nomination de M. Khaled Benguernane, chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et dénonciations;
Vu la décision n° 15 du 20 octobre 2025 chargeant M. Khaled Benguernane, chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et dénonciations, d’assurer la gestion des affaires du secrétariat général de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;
Décide :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Benguernane, chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et dénonciations, chargé de la gestion des affaires du secrétariat général, à l’effet de signer au nom de la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, tous les documents, décisions, ordres de paiement et de virement des crédits, ainsi que les pièces justificatives des dépenses et les états de recettes, à l’exception des arrêtés.
Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1447 correspondant au 23 octobre 2025.
Salima MESRATI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE