Arrêté du 9 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 février 2019 portant cahier des charges des auto-écoles
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir le cahier des charges relatif à certaines conditions d’ouverture des auto-écoles tel qu’annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté interministériel du 15 septembre 1979 fixant les modalités et conditions d’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, sont abrogées.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 février 2019.
Abdelghani ZALENE. ———————— ANNEXE Cahier des charges relatif à certaines conditions d’ouverture des auto-écoles
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012, modifié et complété, fixant les conditions d’organisation et de contrôle des établissements d’enseignement de la conduite automobile, le présent cahier des charges a pour objet de fixer certaines conditions d’ouverture des auto-écoles. 11 mars
1. - DU LOCAL
Article 2
فتح المادةLe propriétaire d’une auto-école est tenu d’exercer son activité d’enseignement de la conduite automobile dans un local adapté à l’activité qui doit satisfaire aux conditions ci-après :
— être en propriété ou en location, à usage commercial et d’une superficie couverte minimale de vingt (20) mètres carrés, dont une superficie utile pédagogique minimale pour l’enseignement théorique de seize (16) mètres carrés, soit une superficie minimale de 1.5 mètres carrés réservée à chaque candidat ;
— comprendre une entrée indépendante sans communiquer directement avec un établissement mitoyen ;
— assurer les meilleures conditions d’hygiène, de sécurité, d’accessibilité et d’habitabilité (sanitaires, salles éclairées et aérées, boite de soins médicaux, extincteurs....) ;
— disposer d’espaces destinés à l’enseignement suffisamment isolés phonétiquement et séparés par des cloisons fixes ou amovibles.
Article 3
فتح المادةLe local doit comprendre :
1. L’espace administratif de l’établissement où doivent s’effectuer toutes les opérations d’inscription des candidats, doit être équipé, au minimum :
• d’un bureau, une chaise pour le gérant, deux chaises pour les visiteurs, un ordinateur de gestion et de suivi des candidats, une imprimante, une armoire et des moyens de communication ;
• d’un espace d’archivage.
2. L’espace d’accueil des candidats qui doit être équipé :
• de cinq (5) chaises, au moins, et d’une table ;
• d’un tableau d’affichage (75 cm x 50 cm) contenant en permanence de manière visible et lisible :
— l’agrément de l’auto-école ;
— une copie du registre du commerce ;
— le modèle du contrat de formation entre le candidat et l’auto-école ;
— la liste des prestations de services ;
— les tarifs pratiqués pour la formation selon les catégories de permis de conduire ;
— le règlement intérieur de l’auto-école ;
— la liste du personnel employé.
3. Salle d’enseignement, disposant d’une table et d’une chaise pour chaque candidat.
2. - DES EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES
Article 4
فتح المادةL'auto-école doit disposer d’équipements didactiques et pédagogiques appropriés à l’activité permettant de dispenser un enseignement théorique de la conduite automobile de qualité requise, notamment : 4 Rajab 1440 11 mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE
• un manuel d’enseignement pour chaque catégorie à enseigner délivré par le centre national des permis de conduire (CENAPEC) ;
• un micro-ordinateur destiné à la formation et une imprimante ;
• un vidéo projecteur (data show) et un écran de projection ;
• des tableaux muraux contenant la signalisation routière.
Article 5
فتح المادةL’auto-école disposant d’un simulateur de conduite automobile peut dispenser une partie des cours pratiques qui concernent la catégorie B sur le simulateur dans la limite de (30%) du nombre d’heures minimal des cours pratiques, le reste du nombre d’heures minimal des cours pratiques doit être dispensé obligatoirement sur le véhicule.
3. - DES VEHICULES
Article 6
فتح المادةLes véhicules destinés à l’enseignement de la conduite automobile doivent répondre aux exigences suivantes :
— être immatriculés en Algérie en série normale ;
— être la propriété de l’établissement ou en leasing, équipés et aménagés pour l’enseignement de la conduite automobile après avis conforme des services des mines ;
— être utilisés exclusivement pour l’enseignement de la conduite automobile durant l’activité.
Article 7
فتح المادةL’auto-école doit être en possession d’au moins, un (1) véhicule destiné à l’enseignement de la conduite de la catégorie B ou F.
Article 8
فتح المادةL’auto-école ne peut prêter ou louer un véhicule dont il dispose à une autre auto-école, sauf en cas de panne subite le jour d’examen et après avoir informé par tout moyen de communication l’antenne locale du CENAPEC.
Article 9
فتح المادةLes appareils audiovisuels ne doivent pas être mis en marche pendant l’exercice de l’activité d’enseignement.
Article 10
فتح المادةLes véhicules destinés à l’enseignement de la conduite automobile doivent répondre aux conditions et caractéristiques suivantes :
1) Etre mis pour la première fois en circulation depuis moins :
— de trois (3) ans pour les motocyclettes ;
— de cinq (5) ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 3500 kg ;
— de cinq (5) ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises ;
— de cinq (5) ans pour les véhicules tracteurs routiers ;
— de dix (10) ans pour les remorques et les semi-remorques.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 21
2) En sus des durées susmentionnées, les véhicules en exploitation doivent être retirés de l’activité d’enseignement de la conduite automobile à l’expiration des durées ci-après :
— cinq (5) ans pour les motocyclettes ;
— huit (8) ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 3500 kg ;
— dix (10) ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises ;
— dix (10) ans pour les véhicules tracteurs routiers ;
— dix (10) ans pour les remorques et les semi-remorques.
3) Les caractéristiques des véhicules :
Motocyclettes :
• une cylindrée supérieure à 80 centimètres cubes et moins de 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 15 kw pour les autres types de moteurs pour la catégorie A1 du permis de conduire ;
• une cylindrée de 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette excédant 15 kw pour les autres types de moteurs pour la catégorie A du permis de conduire.
Véhicules dont le poids total en charge autorisé (PTAC) n’excède pas 3500 kilogrammes, doivent être :
• du genre véhicule particulier (VP) ;
• comportant quatre (4) portes ;
• avoir un moteur d’une cylindrée de 1000 cm3 au minimum ;
• être constamment propre et en parfait état.
Véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises, doivent être :
• plus de 26 tonnes du poids total autorisé en charge (PTAC) pour la catégorie C ;
• égale ou supérieure à 14 tonnes du poids total autorisé en charge (PTAC) pour la catégorie C1 ;
• véhicule de la catégorie D d’une longueur d’au moins, 10 m, et d’une largeur d’au moins, 2.00 m ;
• être constamment propre et en parfait état.
Les remorques et les semi-remorques, doivent être :
• attelées aux véhicules correspondant à la catégorie B ou D, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) doit excéder 750 kg ;
• d’un poids total autorisé en charge (PTAC) excédant 750 kg, dont : * le PTRA excède 26 tonnes pour la catégorie C, * le PTRA n’excède pas 21 tonnes pour la catégorie C1.
Article 11
فتح المادةLes véhicules destinés à l’enseignement de la conduite automobile doivent être équipés comme suit :
a) Pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé (PTAC) n’excède pas 3500 kg :
— un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
— un dispositif de double commande d’accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l’examen du permis de conduire ;
— deux rétroviseurs intérieurs réglés pour le candidat et le moniteur, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par le candidat, un rétroviseur latéral extérieur droit réglé pour être utilisé par le candidat et un deuxième rétroviseur latéral extérieur droit, réglé pour le moniteur ;
— à titre facultatif, un dispositif de double commande d’avertisseur sonore, de feu et d’indicateur de changement de direction à portée immédiate du moniteur ;
— les véhicules à embrayage automatique sont interdits à l’enseignement de la conduite à l’exception des candidats au permis de conduire de la catégorie « F » ;
— des aménagements du véhicule destiné à l’enseignement de la catégorie « F » doivent être apportés selon l’infirmité du candidat ;
— remplacement du rétroviseur intérieur du véhicule destiné à l’enseignement des personnes à mobilité réduite (déficience auditive) par un autre de dimension supérieure « panoramique », afin de permettre une meilleure visibilité au conducteur malentendant.
Lorsque l’enseignement pratique est dispensé à bord d’un véhicule fourni par les personnes à mobilité réduite elles-mêmes et spécialement adapté à leur infirmité, l’équipement du véhicule doit répondre aux mêmes conditions que celles mentionnées à l’article 6 ci-dessus.
b) Pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises :
— un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
— un dispositif de double commande d’accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l’examen du permis de conduire ;
— à titre facultatif, un dispositif de double commande d’avertisseur sonore, de feu et d’indicateur de changement de direction à portée immédiate du moniteur ;
— deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par le candidat, et deux autres réglés pour être utilisés par le moniteur. 11 mars
Article 12
فتح المادةTout véhicule destiné à l’enseignement de la conduite automobile doit être muni de :
a) Pour les motocyclettes :
Deux panneaux en blanc de 30 x 15 centimètres portant l’inscription « AUTO-ECOLE » en rouge et en langue nationale ou en lettres latines, placés à l’avant et à l’arrière ou sur un dossard porté par le conducteur ou le moniteur.
b) Pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé (PTAC) n’excède pas 3500 kg :
Un panneau en blanc portant l’inscription « AUTO- ECOLE » en rouge et en langue nationale ou en lettres latines, placé sur le toit, visible de l’avant et de l’arrière. Les dimensions du panneau doivent être comprises entre 40 x 12 centimètres et 50 x 15 centimètres.
c) Pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises :
Deux panneaux en blanc portant l’inscription « AUTO- ECOLE » en rouge et en langue nationale ou en lettres latines, placés à l’avant et à l’arrière. Les dimensions sont de 100 x 30 centimètres.
Ces véhicules et leurs panneaux ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.
Article 13
فتح المادةToute introduction ou retrait d’un véhicule doit faire l’objet d’une déclaration déposée par l’auto-école auprès de l’antenne locale du CENAPEC.
Article 14
فتح المادةUn numéro d’ordre de couleur rouge visible sur le fond, de quinze (15) centimètres de hauteur et d’un
(1) centimètre d’épaisseur correspondant à celui porté sur le registre des auto-écoles ouvert auprès du directeur des transports de wilaya est attribué à chaque exploitant d’une auto-école. Il doit être apposé sur les ailes pour tout véhicule destiné à l’enseignement de la conduite automobile dont le poids total en charge autorisé (PTAC) n’excède pas 3500 kg, sur les portières avant pour le véhicule de transport en commun de personnes et de transport de marchandises, et à l’arrière pour les motocyclettes.
Article 15
فتح المادةLes auto-écoles en activité sont tenues de se conformer aux dispositions du cahier des charges à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Toutefois, un délai de trente-six (36) mois à partir de la date de publication du présent arrêté est accordé aux propriétaires des auto-écoles pour le changement de véhicule dépassant la durée d’exploitation visée à l’article 10 ci-dessus.
Les nouvelles dispositions liées au local sont applicables lors d’un changement de local ou du renouvellement de l’agrément.
Article 16
فتح المادةTout manquement aux dispositions du présent cahier des charges est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur.
Lu et approuvé par le propriétaire de l’auto-école. 4 Rajab 1440 11 mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
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