Arrêté du 15 décembre 1973 relatif aux élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions paritaires
Article 1er
فتح المادةEst fixée au 20 mars 1974, la date des élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions paritaires instituées au ministère des finances, par les arrêtés susvisés.
Article 2
فتح المادةLes déclarations de candidature devront parvenir au ministère des finances, direction de l'administration génerале, au plus tard le 20 février 1974, delai de rigueur.
Article 3
فتح المادةLa liste des candidats retenus sera portée à la connaissance des electeurs huit jours au moins avant le déroulement du scrutin.
Article 4
فتح المادةIl est créé au ministère des finances, direction de l'administration générale, sous-direction du personnel, un bureau central de vote chargé d'établir les résultats du scrutin.
Le bureau central de vote est composé d'un président et d'un secrétaire désigné par le ministre ainsi que d'un délégué des candidats, militant du Parti du F.L.N.
Article 5
فتح المادةUne section de vote pour chaque commission paritaire est instituée auprès des sous-directeurs et trésoriers des wilayas.
Les sections de vote sont chargées de recueillir les suffrages qu'elles adresseront au bureau central de vote vise à l'article précédent.
Article 6
فتح المادةLe scrutin est secret. Il a lieu sous enveloppes mises, par l'administration, à la disposition des électeurs le jour des élections.
Si pour une raison quelconque, les enveloppes et bulletins réglementaires font défaut, le président de la section de vote les remplacera par d'autres, d'un type uniforme, frappés du timbre du service. Mention en est faite au procès-verbal et trois de ceux-ci y sont annexés.
Article 7
فتح المادةPour exprimer leur scrutin, les électeurs marqueront d'une croix les cases figurant en face du nom de chaque candidat, dans la limite du nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, fixé pour chacune des commissions paritaires instituées par les arrêtés interministériels susvisés.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par des bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque, ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
Les enveloppes ne contenant pas de bulletin ainsi que bulletins non cochés sont considérés comme vote blanc.
Article 8
فتح المادةPeuvent voter par correspondance, les agents exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote et les agents en congé de détente ou de maladie.
Les électeurs votant par correspondance recevront la liste des candidats, le bulletin de vote ainsi que l'enveloppe de format utilisés huit jours francs au moins avant le déroulement du sorutin.
L'électeur votant par correspondance insérera son bulletin dans l'enveloppe réglementaire qu'il cachétera. Cette enveloppe sera, à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, de l'emploi, de l'affectation et de la signature de l'électeur.
Article 9
فتح المادةLes bulletins de vote devront parvenir au bureau central de vote prévu à l'article 4 ci-dessus, le 1er avril 1974, au plus tard.
Les opérations de dépouillement du scrutin débuteront le 8 avril 1974 à 8 heures, au bureau central de vote.
Article 10
فتح المادةPour chaque commission paritaire, il est dressé, par ordre décroissant, un tableau des résultats du scrutin en fonction du nombre de voix recueilli par chaque candidat.
Seront déclarés élus, les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages, et à égalité de voix par la priorité d'âge et d'ancienneté.
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1973.
P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l'administration générale, Seddik TAOUTI.
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-143
- Décret n° 66-151
- Décret n° 69-55
- Arrêté interministériel
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.