Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 rendant obligatoire la méthode d’échantillonnage et de préparation de l’échantillon pour l’essai de la viande et des produits de la viande
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode d’échantillonnage et de préparation de l’échantillon pour l’essai de la viande et des produits de la viande.
Article 2
فتح المادةPour l’échantillonnage et la préparation de l’échantillon pour l’essai de la viande et des produits de la viande, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe du présent arrêté.
Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005.
Lachemi DJAABOUBE. 27 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 26 avril 2006 ANNEXE Méthode d’échantillonnage et de préparation des échantillons pour l’essai de la viande et des produits de la viande
1. Domaine d’application 1.1 La présente méthode donne des instructions générales et spécifie les techniques à suivre pour effectuer un prélèvement élémentaire à partir de viande et produits à base de viande. 1.2 Une distinction est faite entre les méthodes d’échantillonnage, selon les catégories de produits suivantes :
a) produits ou lots de viande et produits à base de viande préparés et emballés en unités de dimensions quelconques ou viande en morceaux ne pesant pas plus de 2 kg ;
b) carcasses, pièces de carcasses (par exemple, morceaux de viande frais ou congelés, viande désossée fraîche ou congelée, côtes de bœuf ou quartiers, carcasses de mouton) et viande découpée mécaniquement. 1.3 Le volume et la valeur commerciale de ces produits peuvent nécessiter l’emploi d’unités secondaires à échantillonner, en utilisant seulement une (des) partie(s) de chacune des unités à échantillonner, en tenant compte du but pour lequel ces unités sont démandées.
2. Méthodes d’échantillonnage 2.1 Matériel d’échantillonnage et récipients pour unité à échantillonner : 2.1.1 Conditions générales :
Les matériaux des récipients entrant directement en contac avec les unités à échantillonner doivent être étanches à l’eau et à la graisse, insolubles et non absorbants.
Les récipients doivent être de capacité et de forme adaptées à la taille des unités à échantillonner qui doivent être prélevées.
Si l’on utilise des flacons, ceux-ci doivent être bien fermés à l’aide d’un bouchon en caoutchouc ou en matière plastique convenable, ou d’un bouchon neuf de liège, ou par une capsule métallique ou en matière plastique qui se visse.
Les bouchons doivent être recouverts d’une feuille en matière inerte avant d’être adaptés au récipient qui contient l’échantillon. Les capsules qui se vissent doivent avoir un revêtement en matière inerte étanche aux liquides.
Les matériaux et le matériel ne doivent pas influencer les résultats des examens effectués et doivent en particulier répondre aux spécifications appropriées mentionnées aux points (2.1.2) à (2.1.3.) Il peut être nécessaire de diminuer l’action de la lumière et/ou de l’oxygène.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13 2.1.2 Matériel et récipients pour les unités à échantillonner en vue de l’analyse chimique.
Le matériel d’échantillonnage et les récipients pour l’unité à échantillonner doivent être secs et propres et ne doivent pas influencer la composition chimique du produit. 2.1.3 Matériel et récipients pour les unités à échantillonner en vue de l’analyse sensorielle.
Le matériel d’échantillonnage et les récipients pour l’unité à échantillonner doivent être secs et propres, et ne doivent pas transmettre de goût ou d’odeur au produit. 2.2 Nombre d’unités à échantillonner à prélever :
Le nombre d’unités à échantillonner de façon à obtenir un échantillon élémentaire, aussi représentatif que possible du lot, doit être en accord avec le plan d’échantillonnage spécifié dans le contrat ou bien accepté par les parties concernées.
Si différents types d’essais (à savoir chimiques, physiques et sensoriels) doivent être réalisés, des unités d’échantillonnage séparées doivent être prélevées pour chaque type d’essai. 2.3 Méthode d’échantillonnage : 2.3.1 Viande ou produits à base de viande préparés ou emballés en unités de dimensions quelconques ou viande en morceaux ne pesant pas plus de 2 kg :
Prélever des unités ou morceaux entiers constituant des unités élémentaires à échantillonner. Prélever le nombre requis d’unités élémentaires à échantillonner à partir de chaque lot selon le plan d’échantillonnage indiqué au point 2.2. 2.3.2 Carcasses, viande en morceaux pesant plus de 2 kg et viande découpée :
Prélever le nombre requis d’unités élémentaires à échantillonner à partir du lot, selon le plan d’échantillonnage indiqué au point (1.2) et mettre celles-ci de côté, soit pour prélever des unités secondaires à échantillonner en vue d’essais destructifs en laboratoire (par exemple examen chimique) soit pour des examens non destructifs (par exemple examen visuel, sensoriel, au moyen de tampon d’ouate).
Un seul échantillon prélevé à partir d’une carcasse ou d’une autre unité de viande de gros volume ne peut être réeellement représentatif de la totalité. De même, il est impossible d’analyser l’unité de viande entière. Par conséquent, la finalité pour laquelle les unités à échantillonner (élementaires ou secondaires) sont prélevées déterminera la technique à suivre. Ainsi, en général, des échantillons doivent être prélevés comme suit :
a) les unités secondaires à échantillonner découpées, de masse comprise entre 500g et 1kg, et destinées à un examen chimique de laboratoire, doivent être prélevées, quand cela est possible, à partir d’une surface déjà coupée et de manière à ne causer qu’un minimum de dommages ;
b) les unités de matière grasse à échantillonner (par exemple, pour évaluer les composés solubles dans les matières grasses, tels que certains pesticides) doivent être, dans toute la mesure du possible, prélevées à partir de la matière grasse du rein ;
c) les unités à échantillonner à partir de l’exsudat, par exemple, pour les viandes réfrigérées emballées sous vide, doivent être prélevées soigneusement à travers la pellicule ou après ouverture de l’emballage, en utilisant des seringues stériles et des fioles ou flacons. Si la viande est replacée dans le lot, la remettre dans un nouvel emballage sous vide. 2.3.3 Température :
Relever la température dans chacun des lots échantillonnés dans la mesure où cette opération est possible. 2.4 Emballage des unités à échantillonner : 2.4.1 Viande ou produits à base de viande préparés ou emballés en unités de dimensions quelconques, ou viande en morceaux pesant moins de 2 kg :
Si les unités sont emballées dans un récipient étanche à l’air, aucun emballage complémentaire n’est nécessaire.
S’il n’en est pas ainsi, emballer chaque unité à échantillonner dans un récipient approprié qui est ensuite soigneusement fermé et scellé. 2.4.2 Carcasses, pièces de carcasses en morceaux pesant plus de 2 kg et viande découpée :
Emballer chaque unité à échantillonner dans un sac en matière plastique approprié, qui est ensuite soigeusement fermé et scellé. 2.5 Transport et stockage des unités à échantillonner :
Les unités à échantillonner doivent être expédiées au laboratoire le plus rapidement possible après l’échantillonage, tout en étant maintenues, durant ce temps, à la température de conservation du produit concerné. Toutefois, les unités à échantillonner de produits qui ont été entreposés au froid doivent être transportées :
— à une température de 0° C à 2° C si l’on estime qu’elles seront examinées dans les 24 h ;
— ou congelées à une température inférieure à – 24°C dans les autres cas.
Des précautions doivent être prises pour éviter une exposition directe à la lumière solaire pendant le transport.
Les unités à échantillonner doivent arriver au laboratoire non endommagées, avec des scellés en bon état. 26 avril 2006
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret présidentiel n° 05-161
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 02-453
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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