Arrêté du 8 Rabie Ethani 1427 correspondant au 6 mai 2006 portant institutionnalisation du festival culturel internationnal de la musique andalouse
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositionns de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel de la musique andalouse.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1427 correspondant au 6 mai 2006.
Khalida TOUMI.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 05-07 du 26 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 28 décembre 2005 portant sur la sécurité des systèmes de paiement. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 56 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents ;
Vu le règlement n° 05-06 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 portant sur la compensation des chèques et autres instruments de paiements de masse ;
Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 décembre 2005 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir les systèmes de paiement et le dispositif de sécurité y afférent.
Article 2
فتح المادةUn système interbancaire de paiement ou de règlement et de livraison d’instruments financiers s’entend comme une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité de banque, d’établissement financier, d’institution financière spécialisée ou d’entreprise adhérant à une chambre de compensation ou d’établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l’exécution, à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, en ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Article 3
فتح المادةLes gestionnaires et les participants aux systèmes de paiement sont tenus de mettre en place, chacun en ce qui le concerne, les dispositifs de sécurité répondant aux standards internationaux en la matière.
Article 4
فتح المادةLa sécurité des systèmes de paiement comprend la sécurité de l’infrastructure des systèmes de paiement et la sécurité des moyens de paiement.
L’infrastructure des systèmes de paiement comprend les composantes de systèmes centraux de production et de secours et les composantes des différents équipements techniques à savoir matériels et logiciels installés chez les participants agréés ainsi que la fiabilité opérationnelle des services d’infrastructure desquels ces systèmes dépendent, notamment, les télécommunications et l’énergie électrique.
La responsabilité de la mise en place des dispositifs de sécurité des systèmes de paiement incombe à leurs gestionnaires et aux participants à ces systèmes. La Banque d’Algérie veille au bon fonctionnement et à la sécurité de ces systèmes.
Article 5
فتح المادةLa sécurité de l’infrastructure des systèmes de paiement inclut, notamment :
— la disponibilité des systèmes ;
— l’intégrité des données échangées ;
— la traçabilité des données échangées ;
— la confidentialité ;
— l’auditabilité.
La sécurité des systèmes de paiement s’entend également de l’affectation d’un personnel qualifié et compétent aux opérations de paiement.
Article 6
فتح المادةLes participants aux systèmes de paiement sont tenus de mettre en place des dispositifs de secours distants (back-up) et des ressources humaines en adéquation, en vue d’assurer la continuité de l’exploitation face à des sinistres majeurs empêchant le fonctionnement normal des installations principales.
Article 7
فتح المادةPour assurer l’intégrité à savoir la non altération des composantes techniques des systèmes de paiement tous les participants aux systèmes de paiement doivent définir et mettre en œuvre un ensemble de solutions cohérentes définies sur une base commune concernant la sécurité physique, la sécurité logique et le suivi de bout en bout des données.
Les chartes de sécurité élaborées par les gestionnaires des systèmes de paiement doivent être adoptées par l’ensemble des participants concernés.
Article 8
فتح المادةUn tracé généralisé implanté à toutes les phases d’échange des ordres de paiement doit être assuré pour tous les systèmes de paiement. Il s’agit d’assurer la traçabilité et les pistes d’audit qui permettent de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de solutionner, le cas échéant, tout litige y afférent entre les participants.
Article 9
فتح المادةL’échange dématérialisé des instruments de paiement requiert leur présentation logique dans les systèmes de paiement, notamment, leur codification et leur structure normalisée.
Les participants sont tenus au respect absolu des dispositions conventionnelles liées aux différents systèmes de paiement et des spécifications et prescriptions portant sur l’utilisation de ces systèmes.
Article 10
فتح المادةLes participants aux systèmes de paiement doivent assurer la confidentialité et l’intégrité des informations qui transitent par les systèmes de paiement.
Article 11
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 56 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, la Banque d’Algérie est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement.
Dans le cadre de ses missions, et sans préjudice des compétences de l’autorité de surveillance des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque 4 juin 2006 d’Algérie veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
Article 12
فتح المادةLa Banque d’Algérie veille à la sécurité physique et logique de l’infrastructure des systèmes de paiement et s’assure de la sécurité des moyens de paiement autres que la monnaie fiduciaire et du respect des normes applicables en la matière.
Si la Banque d’Algérie estime qu’un moyen de paiement ne présente pas des garanties de sécurité suffisantes, elle peut demander à l’émetteur de prendre des mesures appropriées pour y remédier. Dans le cas où ces recommandations ne sont pas mises en application, elle peut, après avis de l’autorité de supervision, décider de suspendre l’admission de l’instrument de paiement concerné dans le système.
La Banque d’Algérie s’assure, en particulier, de la sécurité des cartes de paiement, du suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et commerçants, du suivi des statistiques de fraudes et des évolutions d’ordre technologique pouvant porter atteinte à la sécurité des cartes de paiement.
Article 13
فتح المادةLes modalités d’application du présent règlement seront fixées, en tant que de besoin, par instruction de la Banque d’Algérie.
Article 14
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 28 décembre 2005.
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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