Arrêté du 15 juillet 1982 portant organisation de la navigation maritime et du mouillage dans la bale d'Alger
Article 1er
فتح المادةL'organisation de la navigation maritime et du mouillage, dans la baie d'Alger, est définie dans le cadre du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes navires entrant ou sortant du port d'Alger dolvent, obligatoirement, emprunter le chenal de navigation désigné ci-après : 1º à l'Ouest : par la ligne joignant les deux bouées suivantes : * bouée n° 1: 36°48" 54" N - 03° 06" 35" E *bouée nº 3: 36° 46" 39" N-03 05" 08" Ε. 2º à l'Est : par la ligne joignant les deux bouée suivantes * bouée n° 2: 36° 49"04" N - 03° 07" 19" E * bouée n° 4: 36° 45" 21" N - 03° 05" 22" Ε.
Article 3
فتح المادةAu cours des manœuvres d'entrée et de sortie du port, le navire quittant le port conserve la priorité.
Article 4
فتح المادةLes navires, en mouvement dans la bale d'Alger, se conformeront aux règles internationales pour éviter les abordages en mer. La vitesse des navires dans le port doit être aussi réduite que possible, tout en restant manœuvrante.
Article 5
فتح المادةLes zones autorisées pour le mouillage en rade d'Alger sont spécialisées, en fonction de la cargaison et de la catégorie des navires. Quatre zones de mouillage sont ainsi réglementées :
- zone nº 1: délimitée à l'Est, par la ligne jolgnant les bouées nº 1 et 3 du chenal et au Nord, par la ligne joignant la bouée n° 1 à la pointe des consuls, zone nº 2: délimitée à l'Ouest, par la ligne Joignant les bouées nº 2 et 4 du chenal et à l'Est, par les 3 bouées suivantes : * bouée n° 2: 36° 49" 04" N-03° 07" 19" E * bouée n° 6: 36° 48' 00" N-03° 08" 00" E * bouée n° 8: 36° 47" 00" N-03° 08" 38" E * bouée n° 10: 36° 46" 00" N-03° 09" 14" 1908 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- zone nº 3: délimitée par la ligne joignant le feu rouge de la passe Nord à la bouée nº 5: 36° 46" 13" N - 03° 05" 19" E et la ligne joignant cette bouée au musoir de la jetée de Mustapha. zone nº 4 : délimitée par les bouées suivantes : * bouée n° 7: 35° 48" N-03° 12" 36" E * bouée n° 9 35° 47" N - 03° 13" 25" E bouée n° 11: 35° 46" N - 03° 12" E
Article 6
فتح المادةla zone nº 1 est réservée aux navires autres que ceux de la catégorie arrêtée à l'article 7 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLa zone n° 2 est réservée aux navires de la catégorie des pétroliers, gaziers ou contenant des substances dangereuses.
Article 8
فتح المادةLa zone n° 3 est réservée aux navires de faibles tonnages, après autorisation préalable de la capitainerie du port d'Alger. Toutefois, la capitainerie peut, à titre exceptionnel, autoriser l'accès de cette zone à d'autres navires.
Article 9
فتح المادةLa zone n° 4 est réservée aux navires, en relache, pour réparation et abri.
Article 10
فتح المادةIl est institué une zone strictement interdite au mouillage des navires. Cette zone est délimitée à l'Ouest par les bouées suivantes : bouée n° 2: 36° 49" 04" N - 03° 07" 19" E
- bouée n° 6: 36° 48" 00" N-03° 08" 00" E bouée n° 8:36°47" 00" N-03° 08" 38" E bouée n° 10: 36° 46" 00" N-03° 09" 14" E à l'Est, par le relèvement 197° du pylone T.S.F. située par 36° 44" 48" N - 03° 10" 55" Ε.
Article 11
فتح المادةLe mouillage dans le chenal de navigation, défini à l'article 2 du présent arrêté, est strictement interdit.
Article 12
فتح المادةLes capitaines de navires sont tenus de fournir, dès que possible, à la capitainerie du port d'Alger et ce, avant leur arrivée en rade, les informations suivantes concernant le navire : nom et nationalité,
- tonnage, longueur, largeur et tirant d'eau, la nature et le tonnage de la cargaison ainsi que les matières dangereuses transportées, en transit ou à débarquer, les avaries éventuelles du navire de ses appareils ou de la cargaison, l'état sanitaire du navire.
Article 13
فتح المادةLa capitainerie du port fixe, pour chaque navire sa zone de mouillage. Tout mouvement de navire, à l'intérieur de la bale d'Alger, doit falre l'objet d'une autorisation préalable. En cas de nécessité, la capitainerie du port peut faire déplacer un navire de son point de mouillage.
Article 14
فتح المادةToute infraction commise aux dispositions du présent arrêté est sanctionnée, conformément au code maritime et à l'ensemble des textes pris pour son application.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982
Article 15
فتح المادةPour toute infraction aux dispositions des articles 10 et 11 du présent arrêté, il sera fait application de l'article 487 du code maritime, sans préjudice des poursuites judiciaires, en ce qui concerne la réparation des dommages causés.
Article 16
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté seront portées sur les instructions nautiques concernant la côte algérienne.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1982.
Ahmed BENFREHA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
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