Arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 28 février 2004 fixant la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par le centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par le centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
Article 2
فتح المادةLa liste des travaux, activités et prestations citée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
— études, analyses et expertises ;
— élaboration et confection d’ouvrages et outils didactiques ;
— organisation de séminaires, symposiums, rencontres, colloques et expositions ;
— assistance pédagogique et technique ;
— édition et publication de revues et d’ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques ;
— organisation des visites des installations scientifiques ;
— organisation de stages et de cours pour des aspects spécifiques de la pêche et de l’aquaculture ;
— commercialisation des produits halieutiques issus des activités de recherche et de développement.
Article 3
فتح المادةLes activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués conformément aux dispositions de l’article 3 (alinéa 3) du décret n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, dans le cadre de contrats, marchés ou conventions, entre le centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture et les tiers.
Article 4
فتح المادةToute demande de réalisation de prestations de services est introduite auprès du directeur du centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution.
Article 5
فتح المادةLes recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 6
فتح المادةLes revenus provenant des travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1424 correspondant au 28 février 2004.
Smaïl MIMOUNE.
Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.