CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
5 Rabie El Aouel 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-126 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention sur les droits politiques de la femme, adoptée le 20 décembre 1952………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 04-127 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976……………… 4 Décret présidentiel n° 04-128 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 DECRETS Décret exécutif n° 03-536 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991 portant création du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe………………………………………………………………………………………………………………………. 35 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant acquisition ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE de la nationalité algérienne…………… 36 Arrêté du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux…………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques…. 38 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 22 Safar 1425 correspondant au 12 avril 2004 portant composition et fonctionnement du conseil artistique de l’orchestre symphonique national……………………………………………………………………………………………………………………….. 38 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 25 Safar 1425 correspondant au 15 avril 2004 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 28 février 2004 fixant la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par le centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents……………………………………………………………………………… 40
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-126 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention sur les droits politiques de la femme, adoptée le 20 décembre 1952.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée le 20 décembre 1952 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur les droits politiques de la femme, adoptée le 20 décembre 1952. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 . Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention sur les droits politiques de la femme Ouverte à la signature et à la ratification par l’assemblée générale dans sa résolution 640 (VII) du 20 décembre 1952 Entrée en vigueur : le 7 juillet 1954, conformément aux dispositions de l’article VI, Etat des ratifications Les parties contractantes, Souhaitant mettre en œuvre le principe de l’égalité des Droits des hommes et des femmes contenu dans la Charte des Nations unies ; Reconnaissant que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, et d’accèder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes et aux femmes l’égalité dans la jouissance et l’exercice des droits politiques, conformémeent à la Charte des Nations unies et aux dispositions de la déclaration universelle des droits de l’Homme. Ayant décidé de conclure une convention à cette fin ; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les femmes auront, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination. Article 2 Les femmes seront, dans des conditions d’égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination. Article 3 Les femmes auront, dans des conditions d’égalité le même droit que les hommes, à occuper tous les postes publics et à exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale sans aucune discrimination. Article 4
- La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats membres de l’Organisation des Nations unies et de tout autre Etat auquel l’assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.
- Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Article 5
- La présente convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats visés au paragraphe premier de l’article 4.
- L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Article 6
- La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.
- Pour chacun des Etats qui la ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion, la présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
5 Rabie El Aouel 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 Article 7 Si, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion un Etat formule une réserve à l’un des articles de la présente convention, le secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à cette convention. Tout Etat qui n’accepte pas ladite réserve peut, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication (ou à la date à laquelle il devient partie à la convention), notifier au secrétaire général qu’il n’accepte pas la réserve. Dans ce cas, la convention n’entrera pas en vigueur entre ledit Etat et l’Etat qui formule la réserve. Article 8
- Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par une notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification.
- La présente convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris effet la dénonciation qui ramènera à moins de six le nombre des parties. Article 9 Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui n’aura pas été règlé par voie de négociation sera porté à la requête de l’une des parties au différend devant la cour internationale de justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement. Article 10 Seront notifiés par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies à tous les Etats membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l’article 4 de la présente convention : a) Les signatures apposées et les instruments de ratification reçus conformément à l’article 4 ; b) Les instruments d’adhésion reçus conformément à l’article 5 ; c) La date à laquelle la présente convention entrera en vigueur conformément à l’article 6 ; d) Les communications et notifications reçues conformément à l’article 7 ; e) Les notifications de dénonciation reçues conformément aux dispositions du paragraphe premier de l’article 8 ; f) L’extinction résultant de l’application du paragraphe 2 de l’article 8. Article 11
- La présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagol, français et russe feront également foi, sera déposée aux archives de l’Organisation des Nations unies.
- Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies en fera parvenir une copie certifiée conforme à tous les Etats membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l’article 4. ————#———— Décret présidentiel n° 04-127 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes Les Etats parties à la présente convention, Ayant reconnu l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles uniformes relatives à la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes ; Ont décidé de conclure une convention à cet effet, et, en conséquence ; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER LE DROIT A LIMITATION Article 1er Personnes en droit de limiter leur responsabilité
- Les propriétaires de navires et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente convention à l’égard des créances visées à l’article 2.
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE
- L’expression “propriétaire du navire” désigne le propriétaire, l’affréteur, l’armateur et l’armateur-gérant d’un navire de mer.
- Par “assistant”, on entend toute personne fournissant des services en relation directe avec les opérations d’assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l’article 2, paragraphe 1er, alinéas d), e) et f).
- Si l’une quelconque des créances prévues à l’article 2 est formée contre toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l’assistant, cette personne est en droit de se prévaloir de la limitation de la responsabilité prévue dans la présente convention.
- Dans la présente convention, l’expression “responsabilité du propriétaire du navire” comprend la responsabilité résultant d’une action formée contre le navire lui-même.
- L’assureur qui couvre la responsabilité à l’égard des créances soumises à limitation conformément aux règles de la présente convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même.
- Le fait d’invoquer la limitation de la responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité. Article 2 Créances soumises à la limitation
- Sous réserve des articles 3 et 4, les créances suivantes, quel que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la limitation de la responsabilité : a) créances pour mort, pour lésions corporelles, pour perte et pour dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation) survenus à bord du navire ou en relation directe avec l’exploitation de celui-ci ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résultant ; b) créances pour tout préjudice résultant d’un retard dans le transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages ; c) créances pour d’autres préjudices résultant de l’atteinte à tous droits de source extra-contractuelle, et survenus en relation directe avec l’exploitation du navire ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage ; d) créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord ; e) créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire ; f) créances produites par une personne autre que la personne responsable pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité conformément à la présente convention, et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5
- Les créances visées au paragraphe 1er sont soumises à la limitation de la responsabilité même si elles font l’objet d’une action, contractuelle ou non, récursoire ou en garantie. Toutefois, les créances produites aux termes des alinéas d), e) et f) du paragraphe 1er ne sont pas soumises à la limitation de responsabilité dans la mesure où elles sont relatives à la rémunération en application d’un contrat conclu avec la personne responsable. Article 3 Créances exclues de la limitation Les règles de la présente convention ne s’appliquent pas : a) aux créances du chef d’assistance, de sauvetage, ou de contribution en avarie commune ; b) aux créances pour dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures au sens de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures en date du 29 novembre 1969, ou de tout amendement ou de tout protocole à celle-ci qui est en vigueur ; c) aux créances soumises à toute convention internationale ou législation nationale régissant ou interdisant la limitation de la responsabilité pour dommages nucléaires ; d) aux créances pour dommages nucléaires formées contre le propriétaire d’un navire nucléaire ; e) aux créances des préposés du propriétaire du navire ou de l’assistant dont les fonctions se rattachent au service du navire ou aux opérations d’assistance ou de sauvetage ainsi qu’aux créances de leurs héritiers, ayants cause ou autres personnes fondées à former de telles créances si, selon la loi régissant le contrat d’engagement conclu entre le propriétaire du navire ou l’assistant et les préposés, le propriétaire du navire ou l’assistant n’est pas en droit de limiter sa responsabilité relativement à ces créances ou si, selon cette loi il ne peut le faire qu’à concurrence d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 6. Article 4 Conduite supprimant la limitation Une personne responsable n’est pas en droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. Article 5 Compensation des créances Si une personne, en droit de limiter sa responsabilité selon les règles de la présente convention, a, contre son créancier, une créance née du même événement, leurs créances respectives se compensent et les dispositions de la présente convention ne s’appliquent qu’au solde éventuel.
5 Rabie El Aouel 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 CHAPITRE 11 LIMITES DE LA RESPONSABILITE Article 6 Limites générales 1 – Les limites de la responsabilité à l’égard des créances autres que celles mentionnées à l’article 7, nées d’un même événement, sont fixées comme suit : a) s’agissant des créances pour mort ou lésions corporelles : i) à 333.000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux ; ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) ;
- pour chaque tonneau de 501 à 3.000 tonneaux, 500 unités de compte ;
- pour chaque tonneau de 3.001 à 30.000 tonneaux, 333 unités de compte ;
- pour chaque tonneau de 30.001 à 70.000 tonneaux, 250 unités de compte ; et
- pour chaque tonneau au-dessus de 70.000 tonneaux, 167 unités de compte ; b) s’agissant de toutes les autres créances : i) à 167.000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux ; ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) ;
- pour chaque tonneau de 501 à 30.000, 167 unités de compte ;
- pour chaque tonneau de 30.001 à 70.000 tonneaux, 125 unités de compte ; et
- pour chaque tonneau au dessus de 70.000 tonneaux, 83 unités de compte.
- Lorsque le montant calculé conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1er est insuffisant pour régler intégralement les créances visées dans cet alinéa, le montant calculé conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1er peut être utilisé pour régler le solde impayé des créances visées à l’alinéa a) du paragraphe 1er et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à l’alinéa b) du paragraphe 1er.
- Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou lésions corporelles conformément au paragraphe 2, un Etat partie peut stipuler dans sa législation nationale que les créances pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation ont, sur les autres créances visées à l’alinéa b) du paragraphe 1er, la priorité qui est prévue par cette législation.
- Les limites de la responsabilité de tout assistant n’agissant pas à partir d’un navire, ou de tout assistant agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l’égard duquel il fournit des services d’assistance ou de sauvetage, sont calculées selon une jauge de 1.500 tonneaux.
- Aux fins de la présente convention, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe 1 de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Article 7 Limite applicable aux créances des passagers 1 – Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un navire et nées d’un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 46.666 unités de compte multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat, mais ne peut dépasser 25 millions d’unités de compte.
- Aux fins du présent article, l’expression “créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un navire” signifie toute créance formée par toute personne transportée sur ce navire ou pour le compte de cette personne : a) en vertu d’un contrat de transport de passagers ; ou b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises. Article 8 Unité de compte 1 – L’unité de compte visée aux articles 6 et 7 est le droit de tirage spécial tel que défini par le fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux articles 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l’Etat dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée ; la conversion s’effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet Etat. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat partie qui est membre du fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat partie qui n’est pas membre du fonds monétaire international, est calculée de façon déterminée par cet Etat partie.
- Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1er peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou au moment de la ratification, de l’acceptation de l’approbation ou de l’adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente convention et applicables sur leur territoire sont fixées comme suit :
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE a) en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1er de l’article 6 ; i) à 5 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux ; ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) ;
- pour chaque tonneau de 501 à 3.000 tonneaux, 7.500 unités monétaires ;
- pour chaque tonneau de 3.001 à 30.000 tonneaux, 5.000 unités monétaires ;
- pour chaque tonneau de 30.001 à 70.000 tonneaux, 3.750 unités monétaires ; et
- pour chaque tonneau au-dessus de 70.000 tonneaux, 2.500 unités monétaires ; b) en ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 1er de l’article 6 : i) à 2,5 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux ; ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) ;
- pour chaque tonneau de 501 à 30.000 tonneaux, 2.500 unités monétaires ;
- pour chaque tonneau de 30.001 à 70.000 tonneaux, 1.850 unités monétaires ; et
- pour chaque tonneau au-dessus de 70.000 tonneaux, 1.250 unités monétaires ; c) en ce qui concerne le paragraphe 1er de l’article 7, à un montant de 700.000 unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat, mais ne dépassant pas 375 millions d’unités monétaires. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 s’appliquent en conséquence aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.
- L’unité monétaire visée au paragraphe 2 correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s’effectue conformément à la législation de l’Etat en cause.
- Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1er et la conversion mentionnée au paragraphe 3 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’Etat partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte dans les articles 6 et 7. Au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 16, et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les Etats parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1er, ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 3, selon le cas. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 Article 9 Concours de créances
- Les limites de la responsabilité déterminée selon l’article 6 s’appliquent à l’ensemble de toutes les créances nées d’un même événement : a) à l’égard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l’article premier et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci ; ou b) à l’égard du propriétaire d’un navire qui fournit des services d’assistance ou de sauvetage à partir de ce navire et à l’égard de l’assistant ou des assistants agissant à partir dudit navire et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci ; c) à l’égard de l’assistant ou des assistants n’agissant pas à partir d’un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l’égard duquel des services d’assistance ou de sauvetage sont fournis et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci.
- Les limites de la responsabilité déterminées selon l’article 7 s’appliquent à l’ensemble de toutes les créances pouvant naître d’un même événement à l’égard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l’article premier s’agissant du navire auquel il est fait référence à l’article 7 et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci. Article 10 Limitation de la responsabilité sans constitution d’un fonds de limitation 1 – La limitation de la responsabilité peut être invoquée même si le fonds de limitation visé à l’article 11 n’a pas été constitué. Toutefois, un Etat partie peut stipuler dans sa législation nationale que lorsqu’une action est intentée devant ses tribunaux pour obtenir le paiement d’une créance soumise à limitation, une personne responsable ne peut invoquer le droit de limiter sa responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué conformément aux dispositions de la présente convention ou est constitué lorsque le droit de limiter la responsabilité est invoqué.
- Si la limitation de la responsabilité est invoquée sans constitution d’un fonds de limitation, les dispositions de l’article 12 s’appliquent à l’avenant.
- Les règles de procédure concernant l’application du présent article sont régies par la législation nationale de l’Etat partie dans lequel l’action est intentée. CHAPITRE III LE FONDS DE LIMITATION Article 11 Constitution du fonds
- Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un fonds auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de tout Etat partie dans
5 Rabie El Aouel 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 lequel une action est engagée pour des créances soumises à limitation. Le fonds est constitué à concurrence du montant tel qu’il est calculé selon les dispositions des articles 6 et 7 applicables aux créances dont cette personne peut être responsable, augmenté des intérêts courus depuis la date de l’événement donnant naissance à la responsablité jusqu’à celle de la constitution du fonds. tout fonds ainsi constitué n’est disponible que pour régler les créances à l’égard desquelles la limitation de la responsabilité peut être invoquée.
- Un fonds peut être constitué, soit en consignant la somme, soit en fournissant une garantie acceptable en vertu de la législation de l’Etat partie dans lequel le fonds est constitué, et considérée comme adéquate par le tribunal ou par toute autre autorité compétente.
- Un fonds constitué par l’une des personnes mentionnées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1er ou au paragraphe 2 de l’article 9, ou par son assureur, est réputé constitué par toutes les personnes visées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1er ou au paragraphe 2 respectivement. Article 12 Répartition du fonds 1 – Sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 et de celles de l’article 7, le fonds est réparti entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues contre le fonds.
- Si, avant la répartition du fonds, la personne responsable, ou son assureur, a réglé une créance contre le fonds, cette personne est subrogée, jusqu’à concurrence du montant qu’elle a réglé, dans les droits dont le bénéficiaire de ce règlement aurait joui en vertu de la présente convention.
- Le droit de subrogation prévu au paragraphe 2 peut aussi être exercé par des personnes autres que celles ci-dessus mentionnées, pour toute somme qu’elles auraient versées à titre de réparation, mais seulement dans la mesure où une telle subrogation est autorisée par la loi nationale applicable.
- Si la personne responsable ou toute autre personne établit qu’elle pourrait être ultérieurement contrainte de verser en totalité ou en partie à titre de réparation une somme pour laquelle elle aurait joui d’un droit de subrogation en application des paragraphes 2 et 3 si cette somme avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou toute autre autorité compétente de l’Etat dans lequel le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à cette personne de faire valoir ultérieurement ses droits contre le fonds. Article 13 Fin de non-recevoir Si un fonds de limitation a été constitué conformément à l’article 11, aucune personne ayant produit une créance contre le fonds ne peut être admise à exercer des droits relatifs à cette créance sur d’autres biens d’une personne par qui ou au nom de laquelle le fonds a été constitué.
- Après constitution d’un fonds de limitation conformément à l’article 11, tout navire ou tout autre bien appartenant à une personne au nom de laquelle le fonds a été constitué, qui a été saisi dans le ressort d’un Etat partie pour une créance qui peut être opposée au fonds, ou toute garantie fournie,peut faire l’objet d’une mainlevée ordonnée par le tribunal ou toute autre autorité compétente de cet Etat. Toutefois, cette mainlevée est toujours ordonnée si le fonds de limitation a été constitué : a) au port où l’événement s’est produit ou, si celui-ci s’est produit en dehors d’un port, au port d’escale suivant ; b) au port de débarquement pour les créances pour mort ou lésions corporelles ; c) au port de déchargement pour les créances pour dommages à la cargaison ; ou d) dans l’Etat où la saisie a lieu.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent que si le créancier peut produire une créance contre le fonds de limitation devant le tribunal administrant ce fonds et si ce dernier est effectivement disponible et librement transférable en ce qui concerne cette créance. Article 14 Loi applicable Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la constitution et à la répartition d’un fonds de limitation, ainsi que toutes règles de procédure en rapport avec elles, sont régies par la loi de l’Etat partie dans lequel le fonds est constitué. CHAPITRE IV CHAMP D’APPLICATION Article 15
- La présente convention s’applique chaque fois qu’une personne mentionnée à l’article premier cherche à limiter sa responsabilité devant le tribunal d’un Etat partie, tente de faire libérer un navire ou tout autre bien saisi ou de faire lever toute autre garantie fournie devant la juridiction dudit Etat. Néanmoins, tout Etat partie a le droit d’exclure totalement ou partiellement de l’application de la présente convention toute personne mentionnée à l’article premier qui n’a pas, au moment où les dispositions de la présente convention sont invoquées devant les tribunaux de cet Etat, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l’un des Etats parties ou dans le navire à raison duquel elle invoque le droit de limiter sa responsablité ou dont elle veut obtenir la libération, ne bat pas, à la date ci-dessus prévue, le pavillon de l’un des Etats parties.
- Un Etat partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale que le régime de la limitation de la responsabilité s’applique aux navires qui sont :
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE a) en vertu de la législation dudit Etat, des bateaux destinés à la navigation sur les voies d’eaux intérieures ; b) des navires d’une jauge inférieure à 300 tonneaux. Un Etat partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au dépositaire les limites de la responsablité adoptées dans sa législation nationale ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues.
- Un Etat partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale que le régime de la limitation de la responsabilité s’applique aux créances nées d’événements dans lesquels les intérêts de personnes qui sont ressortissantes d’autres Etats parties ne sont en aucune manière en cause.
- Les tribunaux d’un Etat partie n’appliquent pas la présente convention aux navires construits ou adaptés pour les opérations de forage lorsqu’ils effectuent ces opérations : a) lorsque cet Etat a établi dans le cadre de sa législation nationale une limite de responsabilité supérieure à celle qui est prévue par ailleurs à l’article 6 ; ou b) lorsque cet Etat est devenu partie à une convention internationale qui fixe le régime de responsabilité applicable à ces navires. Dans le cas où s’applique l’alinéa a) ci-dessus, cet Etat en informe le dépositaire.
- La présente convention ne s’applique pas : a) aux aéroglisseurs ; b) aux plates-formes flottantes destinées à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol. CHAPITRE V CLAUSES FINALES Article 16 Signature, ratification et adhésion
- La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée “l’organisation”) du 1er février 1977 au 31 décembre 1977 et reste ensuite ouverte à l’adhésion.
- Tous les Etats peuvent devenir parties à la présente convention par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation ; ou b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou c) adhésion. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9
- La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du secrétaire général de l’organisation (ci-après dénommé “le secrétaire général”). Article 17 Entrée en vigueur
- La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle douze Etats, l’ont soit signée sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit ont déposé un instrument approprié de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la convention ou d’adhésion à celle-ci ou qui signe sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation après que les conditions régissant l’entrée en vigueur de la convention aient été remplies mais avant la date de son entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion ou la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation prend effet à la date de l’entrée en vigueur de la convention ou le premier jour du mois qui suit le quatre-vingt-dixième jour après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument, si cette dernière date est postérieure.
- Pour tout Etat qui, ultérieurement devient partie à la présente convention, la convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle cet Etat a déposé son instrument.
- S’agissant des relations entre les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la présente convention ou qui y adhèrent, la présente convention remplace et abroge la convention internationale sur la limitation de la responsablité des propriétaires de navires de mer, faite à Bruxelles le 10 octobre 1957 et la convention internationale pour l’unification de certaines règles concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, signée à Bruxelles le 25 août 1924. Article 18 Réserve
- Tout Etat peut, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, réserver le droit d’exclure l’application des alinéas d) et e) du paragraphe 1er de l’article 2. Aucune autre réserve portant sur une question de fond de la présente convention n’est recevable.
- Une réserve faite lors de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
- Tout Etat qui a formulé une réserve à l’égard de la présente convention peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S’il est indiqué dans la notification que le retrait
5 Rabie El Aouel 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 d’une réserve prendra effet à une date qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée. Article 19 Dénonciation
- La présente convention peut être dénoncée par l’une quelconque des parties à tout moment après un an à compter de la date à laquelle la convention entre en vigueur à l’égard de cette partie.
- La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du secrétaire général.
- La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une année à compter de la date du dépôt de l’instrument ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. Article 20 Révision et amendement
- L’organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente convention.
- L’organisation convoque une conférence des Etats parties à la présente convention ayant pour objet de la réviser ou de l’amender, à la demande du tiers au moins des parties.
- Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente convention est réputé s’appliquer au texte modifié de la convention, à moins qu’une disposition contraire ne soit stipulée dans l’instrument. Article 21 Révision des montants de limitation et de l’unité de compte ou de l’unité monétaire
- Nonobstant les dispositions de l’article 20, une conférence ayant pour seul objet de réviser les montants fixés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8, ou de remplacer l’une ou l’autre ou l’une et l’autre des deux unités définies aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 par d’autres unités, est convoquée par l’organisation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. La révision des montants n’est faite qu’à la suite d’une modification sensible de leur valeur réelle.
- L’organisation convoque la conférence à la demande du quart au moins des Etats parties.
- La décision de réviser les montants ou de remplacer les unités par d’autres unités est prise à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votant à cette conférence.
- Tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la convention après l’entrée en vigueur d’un amendement applique la convention telle que modifiée. Article 22 Dépositaire
- La présente convention est déposée auprès du secrétaire général.
- Le secrétaire général : a) transmet des copies certifiées conformes de la présente convention à tous les Etats invités à participer à la conférence sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et à tous les autres Etats qui adhèrent à la convention ; b) informe tous les Etats qui ont signé la convention ou y ont adhéré : i) de toute signature nouvelle, de tout dépôt d’instrument et de toute réserve s’y rapportant, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ; ii) de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ou de tout amendement à ladite convention ; iii) de toute dénonciation de la présente convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet ; iv) de tout amendement adopté conformément aux articles 20 ou 21 ; v) de toute communication requise par l’un quelconque des articles de la présente convention.
- Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le secrétaire général en adresse une copie certifiée conforme au secrétariat de l’Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’article 102 de la charte des Nations Unies. Article 23 Langues La présente convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Fait à Londres ce dix-neuf novembre mille neuf cent soixante seize. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, par leurs gouvernements respectifs ont signé la présente convention*.
- La liste des signatures n’est pas reproduite.
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel n° 04-128 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003. Décrète : Article 1er. — Est ratifiée, avec réserve, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 . Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention des Nations unies contre la corruption Préambule Les Etats parties à la présente convention ; Préoccupés par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la menace qu’elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en compromettant le développement durable et l’Etat de droit ; Préoccupés également par les liens qui existent entre la corruption et d’autres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le blanchiment d’argent ; Préoccupés, en outre, par les affaires de corruption qui portent sur des quantités considérables d’avoirs, pouvant représenter une part substantielle des ressources des Etats, et qui menacent la stabilité politique et le développement durable de ces Etats ; Convaincus que la corruption n’est plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 Convaincus également qu’une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre la corruption efficacement ; Convaincus, en outre, que l’offre d’assistance technique peut contribuer de manière importante à rendre les Etats mieux à même, y compris par le renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de combattre la corruption efficacement ; Convaincus du fait que l’acquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l’Etat de droit ; Résolus à prévenir, détecter et décourager de façon plus efficace les transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement d’avoirs ; Reconnaissant les principes fondamentaux du respect des garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les procédures civiles ou administratives concernant la reconnaissance de droits de propriété ; Ayant à l’esprit qu’il incombe à tous les Etats de prévenir et d’éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, comme la société civile, les organisations non-gouvernementales et les communautés de personnes, pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces ; Ayant également à l’esprit les principes de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’équité, de responsabilité et d’égalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder l’intégrité et de favoriser une culture de refus de la corruption ; Se félicitant des travaux menés par la commission pour la prévention du crime et la justice pénale et l’office des Nations unies contre la drogue et le crime afin de prévenir et combattre la corruption ; Rappelant les travaux menés dans ce domaine par d’autres organisations internationales et régionales notamment les activités du conseil de coopération douanière (également appelé organisation mondiale des douanes), du conseil de l’Europe, de la ligue des Etats arabes, de l’organisation de coopération et de développement économiques, de l’organisation des Etats américains, de l’union africaine et de l’union européenne ; Prenant acte avec satisfaction des instruments multilatéraux visant à prévenir et combattre la corruption, tels que, entre autres, la convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par l’organisation des Etats américains le 29 mars 1996, la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’union européenne, adoptée par le conseil de l’union européenne le 26 mai 1997, la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par l’organisation de coopération et de développement économiques le 21 novembre 1997, la convention pénale sur la corruption, adoptée par le
5 Rabie El Aouel 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 comité des ministres du conseil de l’Europe le 27 janvier 1999, la convention civile sur la corruption, adoptée par le comité des ministres du conseil de l’Europe le 4 novembre1999, et la convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée par les chefs d’Etat et de Gouvernement de l’union africaine le 12 juillet 2003 ; Se félicitant de l’entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet La présente convention a pour objet : a) de promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace ; b) de promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement d’avoirs ; c) de promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics. Article 2 Terminologie Aux fins de la présente convention: a) On entend par “agent public”: i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un Etat partie, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tel que ces termes sont définis dans le droit interne de l’Etat partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet Etat; iii) toute autre personne définie comme “agent public” dans le droit interne d’un Etat partie . Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente convention on peut entendre par “agent public” toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public tel que ces termes sont définis dans le droit interne de l’Etat partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet Etat ; b) On entend par “agent public étranger” toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ; c) On entend par “fonctionnaire d’une organisation internationale publique” un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom ; d) On entend par “bien” tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ; e) On entend par “produit du crime” tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant ; f) On entend par “gel” ou “saisie” l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ; g) On entend par “confiscation” la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ; h) On entend par “infraction principale” toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 23 de la présente convention ; i) On entend par “livraison surveillée” la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou l’entrée sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats, d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission. Article 3 Champ d’application
- La présente convention s’applique, conformément à ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption ainsi qu’au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente convention.
- Aux fins de l’application de la présente convention, il n’est pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice patrimonial à l’Etat. Article 4 Protection de la souveraineté
- Les Etats parties exécutent leurs obligations au titre de la présente convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats.
- Aucune disposition de la présente convention n’habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit interne.
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE II MESURES PREVENTIVES Article 5 Politiques et pratiques de prévention de la corruption
- Chaque Etat partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d’Etat de droit de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité.
- Chaque Etat partie s’efforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption.
- Chaque Etat partie s’efforce d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et mesures administratives pertinents en vue de déterminer s’ils sont adéquats pour prévenir et combattre la corruption.
- Les Etats parties collaborent, selon qu’il convient et conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets internationaux visant à prévenir la corruption. Article 6 Organe ou organes de prévention de la corruption
- Chaque Etat partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que : a) L’application des politiques visées à l’article 5 de la présente convention et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application ; b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.
- Chaque Etat partie accorde à l’organe ou aux organes visés au paragraphe 1er du présent article l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis.
- Chaque Etat partie communique au secrétaire général de l’organisation des Nations unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités suceptibles d’aider d’autres Etats parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 13 Article 7 Secteur public
- Chaque Etat partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d’embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents publics non élus, qui : a) Reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude ; b) Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes ; c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l’Etat partie ; d) Favorisent l’offre de programmes d’éducation et de formation qui leur permettent de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables.
- Chaque Etat partie envisage aussi d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’arrêter des critères pour la candidature et l’élection à un mandat public.
- Chaque Etat partie envisage également d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.
- Chaque Etat partie s’efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d’intérêts. Article 8 Codes de conduite des agents publics
- Afin de lutter contre la corruption, chaque Etat partie encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.
- En particulier, chaque Etat partie s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.
5 Rabie El Aouel 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004
- Aux fins de l’application des dispositions du présent article, chaque Etat partie prend acte, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d’organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le code international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l’assemblée générale, en date du 12 décembre 1996.
- Chaque Etat partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
- Chaque Etat partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.
- Chaque Etat partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent article. Article 9 Passation des marchés publics et gestion des finances publiques
- Chaque Etat partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l’application desquels des valeurs-seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment : a) la diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés, y compris d’informations sur les appels d’offres et d’informations pertinentes sur l’attribution des marchés, suffisamment de temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres ; b) l’établissement à l’avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et d’attribution et les règles d’appels d’offres, et leur publication ; c) l’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures ; d) un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe ; e) s’il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.
- Chaque Etat partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent notamment : a) des procédures d’adoption du budget national ; b) la communication en temps utile des dépenses et des recettes ; c) un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré ; d) des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne ; et e) s’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.
- Chaque Etat partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver l’intégrité des livres et états comptables, états financiers ou autres documents concernant les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la falsification. Article 10 Information du public Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque Etat partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment : a) l’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection de la vie privée et des données personnelles, sur les décisions et actes juridiques qui les concernent ; b) la simplification, s’il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l’accès des usagers aux autorités de décision compétentes; et c) la publication d’informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l’administration publique.
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Article 11 Mesures concernant les juges et les services de poursuite
- Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque Etat partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant leur comportement.
- Des mesures dans le même sens que celles prises en application du paragraphe 1er du présent article peuvent être instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans les Etats parties où ceux-ci forment un corps distinct mais jouissent d’une indépendance semblable à celle des juges. Article 12 Secteur privé
- Chaque Etat partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non -respect de ces mesures.
- Les mesures permettant d’atteindre ces objectifs peuvent notamment inclure : a) la promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées ; b) la promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’Etat ; c) la promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés ; d) la prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales ; e) la prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15 f) l’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.
- Afin de prévenir la corruption, chaque Etat partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente convention : a) l’établissement de comptes hors livres ; b) les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées ; c) l’enregistrement de dépenses inexistantes ; d) l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié ; e) l’utilisation de faux documents; et f) la destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
- Chaque Etat partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est l’un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux article 15 et 16 de la présente convention et, s’il y a lieu, des autres dépenses, engagées à des fins de corruption. Article 13 Participation de la société
- Chaque Etat partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à : a) accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus ; b) assurer l’accès effectif du public à l’information ; c) entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités ; d) respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires :
5 Rabie El Aouel 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 i) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ii) à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
- Chaque Etat partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente convention soient connus du public et fait en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés comme constituant une infraction établie conformément à la présente convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert d’anonymat. Article 14 Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent
- Chaque Etat partie : a) institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent. Ce régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients et, s’il y a lieu des ayants droit économiques, d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes ; b) s’assure, sans préjudice de l’article 46 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignements financiers faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.
- Les Etats parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés.
- Les Etats parties envisagent de mettre en œuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds : a) qu’elles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre ; b) qu’elles conservent ces informations tout au long de la chaine de paiement; et c) qu’elles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre.
- Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente convention, les Etats parties sont invités à s’inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent.
- Les Etats parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. CHAPITRE III INCRIMINATION, DETECTION ET REPRESSION Article 15 Corruption d’agents publics nationaux Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) au fait de promettre, d’offrir au d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ; b) au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles. Article 16 Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques
- Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE
- Chaque Etat partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles. Article 17 Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tout bien, de tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou de tout autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions. Article 18 Trafic d’influence Chaque Etat partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à tout autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir, d’une administration ou d’une autorité publique de l’Etat partie, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne ; b) au fait pour un agent public ou tout autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir, d’une administration ou d’une autorité publique de l’Etat partie, un avantage indu. Article 19 Abus de fonctions Chaque Etat partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, au fait pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 17 Article 20 Enrichissement illicite Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque Etat partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes. Article 21 Corruption dans le secteur privé Chaque Etat partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales : a) au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte ; b) au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs. Article 22 Soustraction de biens dans le secteur privé Chaque Etat partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tout bien, de tout fonds ou valeurs privées ou de tout autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions. Article 23 Blanchiment du produit du crime
- Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) i) à la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
5 Rabie El Aouel 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 ii) à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime ; b) sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique : i) à l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime ; ii) à la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.
- Aux fins de l’application du paragraphe 1er du présent article : a) Chaque Etat partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1er du présent article à l’éventail le plus large d’infractions principales ; b) Chaque Etat partie inclut dans les infractions principales au minimum un éventail complet d’infractions pénales établies conformément à la présente convention ; c) Aux fins de l’alinéa b) ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’Etat partie en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un Etat partie ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une infraction pénale dans le droit interne de l’Etat où il a été commis et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l’Etat partie appliquant le présent article s’il avait été commis sur son territoire ; d) Chaque Etat partie remet au secrétaire général de l’organisation des Nations unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures ; e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un Etat partie l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1er du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale. Article 24 Recel Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente convention, chaque Etat partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après la commission de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente convention sans qu’il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente convention. Article 25 Entrave au bon fonctionnement de la justice Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention ; b) au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des Etats parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics. Article 26 Responsabilité des personnes morales
- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente convention.
- Sous réserve des principes juridiques de l’Etat partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
- Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
- Chaque Etat partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires. Article 27 Participation et tentative
- Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre, assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente convention.
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE
- Chaque Etat partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente convention.
- Chaque Etat partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément à la présente convention. Article 28 La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une infraction La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une infraction établie conformément à la présente convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Article 29 Prescription Lorsqu’il y a lieu, chaque Etat partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent êtres engagées du chef d’une des infractions établies conformément à la présente convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice. Article 30 Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
- Chaque Etat partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la présente convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.
- Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans l’exercice de leur fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente convention.
- Chaque Etat partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions établies conformément à la présente convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19
- S’agissant d’infractions établies conformément à la présente convention, chaque Etat partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.
- Chaque Etat partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu’il envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.
- Chaque Etat partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à l’autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d’une infraction établie conformément à la présente convention, en gardant à l’esprit le respect du principe de la présomption d’innocence.
- Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque Etat partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente convention, du droit : a) d’exercer une fonction publique ; et b) d’exercer une fonction dans une entreprise dont l’Etat est totalement ou partiellement propriétaire.
- Le paragraphe 1er du présent article s’entend sans préjudice de l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre des fonctionnaires.
- Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d’un Etat partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément à ce droit.
- Les Etats parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion, dans la société, des personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente convention. Article 31 Gel, saisie et confiscation
- Chaque Etat partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation :
5 Rabie El Aouel 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 a) du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ; b) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente convention.
- Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1er du présent article aux fins de confiscation éventuelle.
- Chaque Etat partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour réglementer l’administration par les autorités compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
- Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.
- Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
- Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.
- Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente convention, chaque Etat partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un Etat partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
- Les Etats parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.
- L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
- Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément aux dispositions du droit interne de chaque Etat partie et sous réserve de celles-ci. Article 32 Protection des témoins, des experts et des victimes
- Chaque Etat partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des infractions établies conformément à la présente convention et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.
- Les mesures envisagées au paragraphe 1er du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière : a) à établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée ; b) à prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.
- Les Etats parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d’autre Etats en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1er du présent article.
- Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.
- Chaque Etat partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. Article 33 Protection des personnes qui communiquent des informations Chaque Etat partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tout fait concernant les infractions établies conformément à la présente convention. Article 34 Conséquences d’actes de corruption Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque Etat partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour s’attaquer aux conséquences de la corruption. Dans
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE cette perspective, les Etats parties peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective. Article 35 Réparation du préjudice Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d’un acte de corruption le droit d’engager une action en justice à l’encontre des responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation. Article 36 Autorités spécialisées Chaque Etat partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes ou personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du système juridique de l’Etat partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches. Article 37 Coopération avec les services de détection et de répression
- Chaque Etat partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à la commission d’une infraction établie conformément à la présente convention, à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des fins d’enquête et de recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de l’infraction du produit du crime et à récupérer ce produit.
- Chaque Etat partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente convention.
- Chaque Etat partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente convention.
- La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le prévoit l’article 32 de la présente convention. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 21
- Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1er du présent article et qui se trouve dans un Etat partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre Etat partie, les Etats parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre Etat partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Article 38 Coopération entre autorités nationales Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d’autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister : a) pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente convention a été commise ; ou b) pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires. Article 39 Coopération entre autorités nationales et secteur privé
- Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la présente convention.
- Chaque Etat partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission d’une infraction établie conformément à la présente convention. Article 40 Secret bancaire Chaque Etat partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente convention, à ce qu’il y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire. Article 41 Antécédents judiciaires Chaque Etat partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction
5 Rabie El Aouel 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 aurait antérieurement fait l’objet dans un autre Etat, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente convention. Article 42 Compétence
- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente convention dans les cas suivants : a) lorsque l’infraction est commise sur son territoire ; ou b) lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.
- Sous réserve de l’article 4 de la présente convention, un Etat partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants : a) lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants ; ou b) lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire ; ou c) lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1er de l’article 23 de la présente convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe 1er de l’article 23 de la présente convention ; ou d) lorsque l’infraction est commise à son encontre.
- Aux fins de l’article 44 de la présente convention, chaque Etat partie, prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants.
- Chaque Etat partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.
- Si un Etat partie qui exerce sa compétence en vertu des paragraphes 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d’autres Etats parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Etats parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions.
- Sans préjudice des normes du Droit international général, la présente convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un Etat partie conformément à son droit interne. CHAPITRE IV COOPÉRATION INTERNATIONALE Article 43 Coopération internationale
- Les Etats parties coopèrent en matière pénale conformément aux articles 44 à 50 de la présente convention. Lorsqu’il y a lieu et conformément à leur système juridique interne, les Etats parties envisagent de se prêter mutuellement assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la corruption.
- En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l’Etat partie requis qualifie ou désigne ou non l’infraction de la même manière que l’Etat partie requérant, si l’acte constituant l’infraction pour laquelle l’assistance est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux Etats parties. Article 44 Extradition
- Le présent article s’applique aux infractions établies conformément à la présente convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’Etat partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l’Etat partie requérant et de l’Etat partie requis.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er du présent article, un Etat partie dont la législation le permet peut accorder l’extradition d’une personne pour l’une quelconque des infractions visées par la présente convention qui ne sont pas punissables en vertu de son droit interne.
- Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à extradition en raison de la durée de l’emprisonnement mais ont un lien avec des infractions établies conformément à la présente convention, l’Etat partie requis peut appliquer le présent article également à ces infractions.
- Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les Etats parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les Etats parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux. Un Etat partie dont la législation le permet, lorsqu’il se fonde sur la présente convention pour l’extradition, ne considère aucune des infractions établies conformément à la présente convention comme une infraction politique.
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE
- Si un Etat partie, qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité, reçoit une demande d’extradition d’un Etat partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente convention comme la base légale de l’extradition pour les infraction auxquelles le présent article s’applique.
- Un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité : a) au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, indique au secrétaire général de l’Organisation des nations unies s’il considère la présente convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres Etats parties ; et b) s’il ne considère pas la présente convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition, s’efforce, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres Etats parties afin d’appliquer le présent article.
- Les Etats parties, qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité, reconnaissent entre eux, aux infractions auxquelles le présent article s’applique, le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé.
- L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’Etat partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’Etat partie requis peut refuser l’extradition.
- Les Etats parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuves y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.
- Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’Etat partie requis peut, à la demande de l’Etat partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard d’autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.
- Un Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’une infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l’Etat partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet Etat partie. Les Etats parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédures et de preuves, afin d’assurer l’efficacité des poursuites. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23
- Lorsqu’un Etat partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet Etat partie et l’Etat partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 11 du présent article.
- Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’Etat partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l’Etat partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine prononcée conformément au droit interne de l’Etat partie requérant, ou le reliquat de cette peine.
- Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l’Etat partie sur le territoire duquel elle se trouve.
- Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l’Etat partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.
- Les Etats parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
- Avant de refuser l’extradition, l’Etat partie requis consulte, s’il y a lieu, l’Etat partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des informations à l’appui de ses allégations.
- Les Etats parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité. Article 45 Transfèrement des personnes condamnées Les Etats parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d’infractions établies conformément à la présente convention afin qu’elles puissent y purger le reliquat de leur peine.
5 Rabie El Aouel 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 Article 46 Entraide judiciare
- Les Etats parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente convention.
- L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l’Etat partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l’Etat partie requérant, conformément à l’article 26 de la présente convention.
- L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes : a) recueillir des témoignages ou des dépositions ; b) signifier des actes judiciaires ; c) effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels ; d) examiner des objets et visiter des lieux ; e) fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts ; f) fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société ; g) identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuves ; h) faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’Etat partie requérant ; i) fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’Etat partie requis ; j) identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du chapitres V de la présente convention ; k) recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention.
- Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un Etat partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre Etat partie si elles pensent que ces informations pourraient aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier Etat partie à formuler une demande en vertu de la présente convention.
- La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’Etat dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’Etat partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’Etat partie qui reçoit les informations avise l’Etat partie qui les communique avant la révélation, et s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’Etat partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’Etat partie qui les communique.
- Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire.
- Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les Etats parties en question ne sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits Etats parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Etats parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les Etats parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération.
- Les Etats parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent article.
- a) Lorsqu’en application du présent article il répond à une demande d’aide en l’absence de double incrimination, un Etat partie requis tient compte de l’objet de la présente convention tel qu’énoncé à l’article premier ; b) les Etats parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un Etat partie requis, lorsque cela est compatible avec les concepts fondamentaux de son système juridique, accorde l’aide demandée si elle n’implique pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la coopération ou l’aide demandée peut être obtenue sur le fondement d’autres dispositions de la présente convention ; c) chaque Etat partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de fournir une aide plus large en application du présent article, en l’absence de double incrimination.
- Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un Etat partie, dont la présence est requise dans un autre Etat partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies : a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause ; b) les autorités compétentes des deux Etats parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces Etats parties peuvent juger appropriées.
- Aux fins du paragraphe 10 du présent article : a) l’Etat partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat partie à partir duquel elle a été transférée ; b) l’Etat partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de l’obligation de la remettre à la garde de l’Etat partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités compétentes des deux Etats parties ; c) l’Etat partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de l’Etat partie à partir duquel elle a été transférée qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle lui soit remise ; d) il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’Etat partie vers lequel elle a été tranférée aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat partie à partir duquel elle a été transférée.
- A moins que l’Etat partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, n’est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de l’Etat partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat partie à partir duquel elle a été transférée.
- Chaque Etat partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un Etat partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies au moment où chaque Etat partie dépose son instrument de ratification, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente convention. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les Etats parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout Etat partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les Etats parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’organisation internationale de police criminelle, si cela est posssible.
- Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’Etat partie requis, dans des conditions permettant audit Etat partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque Etat partie sont notifiées au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies au moment où ledit Etat partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente convention. En cas d’urgence et si les Etats parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
- Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants : a) la désignation de l’autorité dont émane la demande ; b) l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée ; c) un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires ; d) une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l’Etat partie requérant souhaite voir appliquée ; e) si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée ; et f) le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.
- L’Etat partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparait nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter l’exécution.
- Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’Etat partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’Etat partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
- Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’un Etat partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre Etat partie, le premier Etat partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’Etat
5 Rabie El Aouel 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 partie requérant. Les Etats parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de l’Etat partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’Etat partie requis y assistera.
- L’Etat partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuves fournis par l’Etat partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’Etat partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’Etat partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuves à décharge. Dans ce cas, l’Etat partie requérant avise l’Etat partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’Etat partie requérant informe sans retard l’Etat partie requis de la révélation.
- L’Etat partie requérant peut exiger que l’Etat partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’Etat partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’Etat partie requérant.
- L’entraide judiciaire peut être refusée : a) si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article ; b) si l’Etat partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels ; c) au cas où le droit interne de l’Etat partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s”agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence ; d) au cas où il serait contraire au système juridique de l’Etat partie requis concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande.
- Les Etats parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
- Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.
- L’Etat partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’Etat partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’Etat partie requérant peut présenter des demandes raisonnables d’information sur l’état d’avancement des mesures prises par l’Etat partie requis pour faire droit à sa demande. L’Etat partie requis répond aux demandes raisonnables de l’Etat requérant concernant les progrès réalisés dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’Etat partie requérant en informe promptement l’Etat partie requis.
- L’entraide judiciaire peut être différée par l’Etat partie requis au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.
- Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu du paragraphe 25, l’Etat partie requis étudie avec l’Etat partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’Etat partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.
- Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’Etat partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’Etat partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pendant une période de 15 jours consécutifs ou toute autre période convenue par les Etats parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’Etat partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.
- Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’Etat partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les Etats parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Etats parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.
- L’Etat partie requis : a) fournit à l’Etat partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès ; b) peut, à son gré, fournir à l’Etat partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès.
- Les Etats parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, mettent en pratique ses dispositions ou les renforcent.
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Article 47 Transfert des procédures pénales Les Etats parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la présente convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites. Article 48 Coopération entre les services de détection et de répression
- Les Etats parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente convention. En particulier, les Etats parties prennent des mesures efficaces pour : a) renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services compétents et, si nécessaire, en établir, afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente convention, y compris, si les Etats parties concernés le jugent approprié, les liens avec d’autres activités criminelles ; b) coopérer avec d’autres Etats parties, s’agissant des infractions visées par la présente convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les poins suivants : i) identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu où se trouvent les autres personnes concernées ; ii) mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions ; iii) mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions ; c) fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de susbstances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête ; d) échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres Etats parties des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la présente convention, tels que l’usage de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation des activités ; e) faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services compétents et favoriser l’échange de personnels et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les Etats parties concernés, le détachement d’agents de liaison ; f) échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente convention. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27
- Afin de donner effet à la présente convention, les Etats parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les Etats parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente convention. Chaque fois que cela est approprié, les Etats parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.
- Les Etats parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter contre les infractions visées par la présente convention commises au moyen de techniques modernes. Article 49 Enquêtes conjointes Les Etats parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs Etats, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquêtes conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les Etats parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’Etat partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée. Article 50 Techniques d’enquête spéciales
- Afin de combattre afficacement la corruption, chaque Etat partie, dans la mesure où les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge opportun, à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant ses tribunaux.
- Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente convention, les Etats parties sont encouragés à conclure, si nécessaire des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des Etats et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.
5 Rabie El Aouel 1425 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004
- En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les Etats parties concernés.
- Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des Etats parties concernés, des méthodes telles que l’interception de marchandises ou de fonds et l’autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d’une partie de ces marchandises ou fonds. CHAPITRE V RECOUVREMENT D’AVOIRS Article 51 Disposition générale
- La restitution d’avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente convention, et les Etats parties s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à cet égard. Article 52 Prévention et détection des transferts du produit du crime
- Sans préjudice de l’article 14 de la présente convention, chaque Etat partie prend, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que les institutions financières relevant de sa juridiction soient tenues de vérifier l’identité des clients et de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l’identité des ayants droit économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre à une surveillance accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un intermédiaire. Cette surveillance est raisonnablement conçue de façon à détecter les opérations suspectes afin de les signaler aux autorités compétentes et ne devrait pas être interprétée comme un moyen de décourager les institutions financières – ou de leur interdire – d’entretenir des relations d’affaires avec des clients légitimes.
- Afin de faciliter l’application des mesures prévues au paragraphe 1er du présent article, chaque Etat partie, conformément à son droit interne, et en s’inspirant des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent : a) publie des lignes directrices concernant les types de personnes physique ou morale, sur les comptes desquels les institutions financières relevant de sa juridiction devront exercer une surveillance accrue, les types de comptes et d’opérations auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l’ouverture de tels comptes, leur tenue et l’enregistrement des opérations ; et b) S’il y a lieu, notifie aux institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande d’un autre Etat partie ou de sa propre initiative, l’identité des personnes physiques ou morales dont elles devront surveiller plus strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières pourront par ailleurs identifier.
- Dans le contexte de l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, chaque Etat partie applique des mesures afin que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une durée appropriée, des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au paragraphe 1er du présent article, lesquels états devraient contenir, au minimum, des renseignements sur l’identité du client ainsi que, dans la mesure du possible, de l’ayant droit économique.
- Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente convention, chaque Etat partie applique des mesures appropriées et efficaces pour empêcher, avec l’aide de ses organismes de réglementation et de contrôle, l’établissement de banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé. En outre, les Etats parties peuvent envisager d’exiger de leurs institutions financières qu’elles refusent d’établir ou de poursuivre des relations de banque correspondante avec de telles institutions et se gardent d’établir des relations avec des institutions financières étrangères permettant que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.
- Chaque Etat partie envisage d’établir, conformément à son droit interne, pour les agents publics appropriés, des systèmes efficaces de divulgation de l’information financière et prévoit des sanctions adéquates en cas de non-respect. Chaque Etat partie envisage également de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de partager cette information avec les autorités compétentes d’autres Etats parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit d’infractions établies conformément à la présente convention, le réclamer et le recouvrer.
- Chaque Etat partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que ses agents publics appropriés ayant un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit également des sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation. Article 53 Mesures pour le recouvrement direct de biens Chaque Etat partie, conformément à son droit interne : a) prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre Etat partie d’engager devant ses tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente convention ;
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE b) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d’ordonner, aux auteurs d’infractions établies conformément à la présente convention, de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un autre Etat partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions ; et c) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu’ils doivent décider d’une confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre Etat partie sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente convention. Article 54 Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation
- Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente convention concernant les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque Etat partie, conformément à son droit interne : a) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation d’un tribunal d’un autre Etat partie ; b) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont compétence en l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d’autres procédures autorisées par son droit interne; et c) envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence de condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.
- Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 55, chaque Etat partie, conformément à son droit interne : a) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un Etat partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l’Etat partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1er du présent article ; b) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d’une demande donnant à l’Etat partie un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1er du présent article ; et LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 29 c) envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition. Article 55 Coopération internationale aux fins de confiscation
- Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un Etat partie qui a reçu d’un autre Etat partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1er de l’article 31 de la présente convention, qui sont situés sur son territoire : a) transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter ; ou b) transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’Etat partie requérant conformément au paragraphe 1er de l’article 31 et à l’alinéa a) du paragraphe 1er de l’article 54 de la présente convention, pour autant qu’elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1er de l’article 31, qui sont situés sur son territoire.
- Lorsqu’une demande est faite par un autre Etat partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente convention, l’Etat partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1er de l’article 31 de la présente convention, en vue d’une confiscation ultérieure à ordonner soit par l’Etat partie requérant soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1er du présent article, par l’Etat partie requis.
- Les dispositions de l’article 46 de la présente convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 46, les demandes faites en application du présent article contiennent : a) lorsque la demande relève de l’aliéna a) du paragraphe 1er du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l’Etat partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne ; b) lorsque la demande relève de l’aliéna b) du paragraphe 1er du présent article , une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l’Etat partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’Etat partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive ;
5 Rabie El Aouel 1425 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 c) lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.
- Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’Etat partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’Etat partie requérant.
- Chaque Etat partie remet au secrétaire général de l’organisation des Nations unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.
- Si un Etat partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.
- La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’Etat partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.
- Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’Etat partie requis donne, si possible, à l’Etat partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.
- Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Article 56 Coopération spéciale Sans préjudice de son droit interne, chaque Etat partie s’efforce de prendre des mesures lui permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans demande préalable, à un autre Etat partie des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente convention lorsqu’il considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit Etat partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet Etat partie d’une demande en vertu du présent chapitre de la Convention. Article 57 Restitution et disposition des avoirs
- Un Etat partie ayant confisqué des biens en application des articles 31 ou 55 de la présente convention en dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs, en application du paragraphe 3 du présent article et conformément aux dispositions de la présente convention et à son droit interne.
- Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les biens confisqués, lorsqu’il agit à la demande d’un autre Etat partie, conformément à la présente convention, et compte tenu des droits des tiers de bonne foi.
- Conformément aux articles 46 et 55 de la présente convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’Etat partie requis : a) Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés aux articles 17 et 23 de la présente convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 et sur la base d’un jugement définitif rendu dans l’Etat partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’Etat partie requérant ; b) dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 de la présente convention et sur la base d’un jugement définitif dans l’Etat partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’Etat partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur lesdits biens à l’Etat partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à l’Etat partie requérant comme base de restitution des biens confisqués ; c) dans tous les autres cas, envisage, à titre prioritaire, de restituer les biens confisqués à l’Etat partie requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de l’infraction.
- S’il y a lieu, et sauf si les Etats parties en décident autrement, l’Etat partie requis déduit des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.
- S’il y a lieu, les Etats parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués. Article 58 Service de renseignements financiers Les Etats parties coopèrent dans le brut de prévenir et de combattre le transfert du produit des infractions établies conformément à la présente convention, ainsi que de promouvoir les moyens de recouvrer ledit produit et, à cette fin, envisagent d’établir un service de renseignements financiers qui sera chargé de recevoir, d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes des déclarations d’opérations financières suspectes.
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Article 59 Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux Les Etats parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée en application du présent chapitre de la convention. CHAPITRE VI ASSISTANCE TECHNIQUE ET ECHANGE D’INFORMATIONS Article 60 Formation et assistance technique
- Chaque Etat partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention de ses personnels chargés de prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes pourraient porter notamment sur ce qui suit : a) mesures efficaces de prévention, de détection, d’investigation, de répression et de lutte dirigées contre la corruption, y compris l’utilisation des méthodes de rassemblement de preuves et d’investigation ; b) renforcement des capacités d’élaboration et de planification de stratégie contre la corruption ; c) formation des autorités compétentes à l’établissement de demandes d’entraide judiciaire qui répondent aux exigences de la présente convention ; d) évaluation et renforcement des institutions, de la gestion du service public et des finances publiques (y compris des marchés publics), et du secteur privé ; e) prévention des transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente convention, lutte contre ces transferts, et recouvrement de ce produit ; f) détection et gel des transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente convention ; g) surveillance des mouvements du produit d’infractions établies conformément à la présente convention, ainsi que des méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit ; h) mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces pour faciliter la restitution du produit d’infractions établies conformément à la présente convention ; i) méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires ; et j) formation aux réglementations nationales et internationales et formation linguistique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 31
- Les Etats parties envisagent, dans leurs plans et programmes nationaux de lutte contre la corruption, de s’accorder, selon leurs capacités, l’assistance technique la plus étendue, en particulier au profit des pays en développement, y compris un appui matériel et une formation dans les domaines mentionnés au paragraphe 1er du présent article, ainsi qu’une formation et une assistance, et l’échange mutuel de données d’expériences pertinentes et de connaissances spécialisées, ce qui facilitera la coopération internationale entre les Etats parties dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire.
- Les Etats parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pertinents.
- Les Etats parties envisagent de s’entraider, sur demande, pour mener des évaluations, des études et des recherches portant sur les types, les causes, les effets et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue d’élaborer, avec la participation des autorités compétentes et de la société, des stratégies et plans d’actions pour combattre la corruption.
- Afin de faciliter le recouvrement du produit d’infractions établies conformément à la présente convention, les Etats parties peuvent coopérer en se communiquant les noms d’experts susceptibles d’aider à atteindre cet objectif.
- Les Etats parties envisagent de mettre à profit des conférences et séminaires sous-régionaux, régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et l’assistance technique et stimuler les échanges de vue sur les problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition.
- Les Etats parties envisagent d’établir des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement, par des programmes et projets d’assistance technique, aux efforts des pays en développement et des pays à économie en transition pour appliquer la présente convention.
- Chaque Etat partie envisage de verser des contributions volontaires à l’office des Nations unies contre la drogue et le crime afin d’encourager, par l’intermédiaire de ce dernier, des programmes et projets dans les pays en développement visant à appliquer la présente convention. Article 61 Collecte, échange et analyse d’informations sur la corruption
- Chaque Etat partie envisage d’analyser, en consultation avec des experts, les tendances de la corruption sur son territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions de corruption sont commises.
5 Rabie El Aouel 1425 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004
- Les Etats parties envisage de développer et de mettre en commun, directement entre eux et par le biais d’organisations internationales et régionales, leurs statistiques et leur connaissance analytique de la corruption ainsi que des informations en vue d’élaborer, dans la mesure du possible, des définitions, normes et méthodes communes, et des informations sur les pratiques les mieux à même de prévenir et de combattre la corruption.
- Chaque Etat partie envisage d’assurer le suivi de ses politiques et mesures concrètes de lutte contre la corruption et d’évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité. Article 62 Autres mesures : application de la convention par le développement économique et l’assistance technique
- Les Etats parties prennent des mesures propres à assurer l’application optimale de la présente convention dans la mesure du possible, par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la corruption sur la société en général et sur le développement durable en particulier.
- Les Etats parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible et en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales : a) pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la corruption ; b) pour accroître l’assistance financière et matérielle apportée aux pays en développement afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour prévenir et combattre efficacement la corruption et de les aider à appliquer la présente convention avec succès ; c) pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l’application de la présente convention. Pour ce faire, les Etats parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme de financement des Nations Unies. Les Etats parties peuvent aussi envisager en particulier, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente convention, de verser à ce compte un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués conformément aux dispositions de la présente convention. d) pour encourager et amener d’autres Etats et des institutions financières, selon qu’il convient, à s’associer aux efforts qu’ils déploient conformément au présent article, notamment en faisant davantage bénéficier les pays en développement de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente convention.
- Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existant en matière d’aide extérieure ou d’autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.
- Les Etats parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l’aide matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente convention et pour prévenir, détecter et combattre la corruption. CHAPITRE VII MECANISMES D’APPLICATION Article 63 Conférence des Etats parties à la convention
- Une conférence des Etats parties à la convention est instituée pour améliorer la capacité des Etats parties à atteindre les objectifs énoncés dans la présente convention et renforcer leur coopération à cet effet, ainsi que pour promouvoir et examiner l’application de la présente convention.
- Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies convoquera la conférence des Etats parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente convention. Par la suite, la conférence des Etats parties tiendra des réunions ordinaires conformément au règlement intérieur qu’elle aura adopté.
- La conférence des Etats parties adopte un règlement intérieur et des règles régissant le fonctionnement des activités énoncées dans le présent article, y compris des règles concernant l’admission et la participation d’observateurs et le financement des dépenses encourues au titre de ces activités.
- La conférence des Etats parties arrête des activités, des procédures et des méthodes de travail en vue d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1er du présent article, notamment : a) elle facilite les activités menées par les Etats parties en vertu des articles 60 et 62 et des chapitres II à V de la présente convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires ; b) elle facilite l’échange d’informations entre les Etats parties sur les caractéristiques et tendances de la corruption et les pratiques efficaces pour la prévenir et la combattre et pour restituer le produit du crime, notamment par la publication des informations pertinentes visées dans le présent article ; c) elle coopère avec les organisations et mécanismes régionaux et internationaux, et les organisations non-gouvernementales compétents ; d) elle utilise de manière appropriée les informations pertinentes produites par d’autres mécanismes internationaux et régionaux visant à combattre et prévenir la corruption afin d’éviter une répétition inutile d’activités ;
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE e) elle examine périodiquement l’application de la présente convention par les Etats parties ; f) elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente convention et son application ; g) elle prend note des besoins d’assistance technique des Etats parties en ce qui concerne l’application de la présente convention et recommande les mesures qu’elle peut juger nécessaires à cet égard.
- Aux fins du paragraphe 4 du présent article, la conférence des Etats parties s’enquiert des mesures prises et des difficultés rencontrées par les Etats parties pour appliquer la présente convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent et par le biais des mécanismes complémentaires d’examen qu’elle pourra établir.
- Chaque Etat partie communique à la conférence des Etats parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente convention. La conférence des Etats parties examine le moyen le plus efficace de recevoir des informations et d’y réagir, y compris, notamment, d’Etats parties et d’organisations internationales compétentes. Les contributions reçues d’organisations non-gouvernementales compétentes, dûment accréditées conformément aux procédures devant être arrêtées par la conférence des Etats parties, peuvent aussi être prises en compte.
- Conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article, la conférence des Etats parties crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié pour faciliter l’application effective de la convention. Article 64 Secrétariat
- Le secrétaire général de l’organisation des Nations unies fournit les services du secrétariat nécessaires à la conférence des Etats parties à la convention.
- Le secrétariat : a) aide la conférence des Etats parties à réaliser les activités énoncées à l’article 63 de la présente convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la conférence des Etats parties ; b) aide les Etats parties, sur leur demande, à fournir des informations à la conférence des Etats parties comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l’article 63 de la présente convention ; et c) assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 33 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 65 Application de la convention
- Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente convention.
- Chaque Etat partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente convention afin de prévenir et de combattre la corruption. Article 66 Règlement des différends
- Les Etats parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention par voie de négociation.
- Tout différend entre deux Etats parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces Etats parties, soumis à l’arbitrage. Si , dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les Etats parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la cour.
- Chaque Etat partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat partie ayant émis une telle réserve.
- Tout Etat partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Article 67 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
- La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la suite, au siège de l’Organisation des Nations unies, à New York, jusqu’au 9 décembre 2005.
- La présente convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un Etat membre d’une telle organisation l’ait signée conformément au paragraphe 1er du présent article.
5 Rabie El Aouel 1425 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004
- La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses Etats membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
- La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un Etat membre est partie à la présente convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence. Article 68 Entrée en vigueur
- La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation.
- Pour chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera après le dépôt du trentième instrument pertinent, la présente convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1er du présent article, si celle-ci est postérieure. Article 69 Amendement
- A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, un Etat partie peut proposer un amendement et le transmettre au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux Etats parties et à la conférence des Etats parties à la convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. La conférence des Etats parties n’épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord ne soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats parties présents à la conférence des Etats parties et exprimant leur vote.
- Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres parties à la présente convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
- Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats parties.
- Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article entrera en vigueur pour un Etat partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat partie auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.
- Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des Etats parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats parties restent liés par les dispositions de la présente convention et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. Article 70 Dénonciation
- Un Etat partie peut dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
- Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être partie à la présente convention lorsque tous ses Etats membres l’ont dénoncée. Article 71 Dépositaire et langues
- Le secrétaire général de l’organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente convention.
- L’original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 35 DECRETS Décret exécutif n° 03-536 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991 portant création du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe.
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991 portant création du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe (C.R.S.T.D.L.A) ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique ; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, notamment son article 42 ; Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche ; Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche ; Après avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de l’application des dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991, susvisé. Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Article 1er. — “Il est créé un centre de recherche scientifique et technique dénommé : “centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe”, par abréviation “C.R.S.T.D.L.A” et ci-après désigné “le centre” Le centre est un établissement public à caractère scientifique et technologique à vocation intersectorielle régi par les dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé et celles du présent décret.” Art. 3. — L’article 2 du décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique”. Art. 4. — L’article 3 du décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 3. — Dans le cadre des missions fixées à l’article 5 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, le centre a pour mission la réalisation des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine du développement de la langue arabe. A ce titre, le centre est chargé : ( Le reste sans changement)”. Art. 5. — L’article 4 du décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit :
5 Rabie El Aouel 1425 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 “Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des institutions étatiques concernées : — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — un représentant du ministre chargé de la communication et de la culture ; — un représentant du ministre chargé de l’enseignement et de la formation professionnels ; — un représentant de l’académie algérienne de la langue arabe” . Art. 6. — Le présent décret prend effet à compter du 15 novembre 2003. Art. 7. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret présidentiel du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Aarab Abdeslam né en 1926 à Nador (Maroc). Abderrahmane Ould Si Mohammedi, né le 13 février 1966 à Relizane (Relizane), qui s’appellera désormais : Ben Abdelmoumen Abderrahmane. Abouameur Mohamed, né le 7 octobre 1971 à Frenda (Tiaret). Abouchaouich Mouna, née le 10 octobre 1970 au Caire (Egypte). Abousamrah Hicham, né le 18 mai 1980 à Sidi Aïch (Béjaïa). Abouza Abdesslam, né le 23 septembre 1956 à Fouka (Tipaza) et ses enfants mineurs :
- Abouza Karima née le 2 septembre 1984 à Koléa (Tipaza),
- Abouza Sabrina née le 2 septembre 1984 à Koléa (Tipaza),
- Abouza Brahim né le 3 avril 1986 à Koléa (Tipaza),
- Abouza Imène née le 27 septembre 1989 à Koléa (Tipaza),
- Abouza Youcef né le 23 juillet 1994 à Koléa (Tipaza), Abuissa Dhirar, né le 12 janvier 1971 à Oued Cheham (Guelma). Abuissa Yahia, né en 1945 à Ramla (Palestine) et sa fille mineure :
- Abuissa Sana, née le 26 septembre 1983 à Oued Cheham (Guelma). Ahmed Ben Jilali, né le 28 septembre 1959 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Bel Jilali Ahmed. Ahmed Ould Boumediène, né le 16 mai 1972 à El Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Boutouba Ahmed. Aïcha Bent Abdesslam, née le 6 juillet 1968 à Saida (Saida), qui s’appellera désormais : Lamane Aïcha. Aït Ouandouri Itto, née en 1948 à Midelt (Maroc), qui s’appellera désormais : Aït Ouandouri Fatima. Al Darwich Kinan, né le 24 septembre 1972 à Alep (Syrie). Anbar Hussam Eddine, né le 15 décembre 1968 au Caire (Egypte) et son enfant mineur :
- Anbar Ahmed né le 24 juin 1998 à Sidi M’Hamed (Alger). Bahnin Ayada né le 29 juin 1958 à Boudnib (Maroc), qui s’appellera désormais : Hanin Ayada. Belkacem Ben Hamed, né le 25 janvier 1959 à Ben Fréha (Oran), qui s’appellera désormais : Rezouki Belkacem. Benaïad Ahmed, né le 2 février 1971 à El Abadia (Aïn Defla). Benali Yamina, née le 22 juin 1930 à Motaganem (Mostaganem). Ben Chaib Mohammed, né le 3 juin 1961 à Tizi (Mascara). Ben Mohamed Mansouria, née le 8 avril 1941 à Mezaghrane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Ghalmia Mansouria. Bensalem Mohamed, né le 29 juillet 1965 à Kouba (Alger). Beriah Belkheir, né le 2 juillet 1960 à Bousfer (Oran). Boumaza Khaled, né le 13 juillet 1974 à Hammam Bouhdjar (Aïn Témouchent); Chabati Fatiha, née le 14 novembre 1962 à Chaâbet El Lham (Aïn Témouchent).
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Chaoui Khadidja, née en 1935 à Taourirt, Oujda (Maroc). Chemtieh Nadia, née le 14 juillet 1973 à Chéraga (Alger). Djamila Bent Salah, née le 12 juin 1966 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Ben Salah Djamila. El Assri Abdelhamid, né le 11 janvier 1975 à Tindouf (Tindouf). El Habib Mostefa, né le 14 novembre 1954 à Béchar (Béchar). El Masri Hicham, né le 29 novembre 1974 à Chorfa (Bouira). El Mouden Ahmed, né le 30 octobre 1973 à Oran (Oran). Essaidi Yamina, née le 12 juin 1961 à Aïn Tedles (Mostaganem). Essalhi Ahmed, né le 17 avril 1971 à Bourkika (Tipaza). Fadila Bent Mohamed, née le 9 mai 1966 à Moulay Slissen (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Alliat Fadila. Fatma Bent Ayad, née le 11 août 1969 à Alger-centre (Alger), qui s’appellera désormais : Benayad Fatma. Fatma Bent Khalifa, née le 7 février 1949 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Khalifa Fatma. Fatma Bent Khouali, née le 30 septembre 1942 à Khemisti (Tipaza), qui s’appellera désormais : Khouali Fatma. Fatma Zohra Bent Driss, née le 26 mars 1951 à Hassinia (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Taouil Fatma Zohra. Hadjir Ahmed Nacer, né le 5 avril 1964 à El Biar (Alger). Hammou Khaled, né le 21 mars 1974 à Tousnina (Tiaret). Hamouadi Fatima, née le 6 mai 1944 à Oran (Oran). Hamzi Hafida, née le 12 décembre 1971 à Draria (Alger). Hanafi Houssam, né le 25 janvier 1973 à Skikda (Skikda). Hanafi Rouham, né le 31 juillet 1974 à Skikda (Skikda). Hussaine Sariah, née le 26 avril 1953 à Karbala (Irak). Ismail Ahmed, né le 27 mai 1930 au Caire (Egypte) et son fils mineur :
- Ismail Abdelhamid, né le 16 avril 1986 à Sidi M’Hamed (Alger). Kaawach Issam, né le 9 février 1947 à Feyroun (Palestine) et ses deux enfants mineurs :
- Kaawach Irma, née le 18 février 1990 à Sidi Moussa (Alger).
- Kaawach Khaled, né le 16 décembre 1998 à Kouba (Alger). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 37 Khalfi Naïma, née le 16 novembre 1959 à Béchar (Béchar). Khanfour Mohamed Redda, né le 12 janvier 1970 à Lamtar (Sidi Bel Abbès). Kourd Yahia, né le 31 mai 1977 à Souk Ahras (Souk Ahras). Mattar Zeyad, né le 3 octobre 1972 au Koweit,(Koweit) et sa fille mineure :
- Mattar Safia, née le 6 juillet 2003 à Oran (Oran). Mawali Maha, née le 11 décembre 1971 à Aïn Defla (Aïn Defla). Megharbi Mimoun, né le 12 février 1945 à Ayoune El Beranisse, Ouled Brahim (Saïda). Merouane Abdelnacer, né le 22 janvier 1963 à Sig (Mascara), et ses enfants mineurs :
- Merouane Khadra, née le 12 décembre 1988 à Sig (Mascara),
- Merouane Ahlem, née le 4 août 1991 à Sig (Mascara),
- Merouane Mohamed, né le 4 décembre 1994 à Sig (Mascara),
- Merouane Oussama, né le 18 novembre 2000 à Sig (Mascara). Messaoudi Fatma Zohra, née le 12 octobre 1962 à Cherchell (Tipaza). Mohammed Ould Houcine, né le 14 avril 1958 à Sebaâ Chioukh (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benayad Mohammed. Mostefa Kamel Ali, né le 1er septembre 1940 à Benha (Egypte) et ses enfants mineurs :
- Mostefa Kamel Nesrine, née le 8 avril 1984 à Annaba (Annaba).
- Mostefa Kamel Ahmed, né le 11 mai 1986 à Touggourt (Ouargla).
- Mostefa Kamel Nermine, née le 9 mars 1980 à Annaba (Annaba). Moussa Ben Mohamed, né le 28 avril 1963 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Hamou Moussa. Razika Bent Mohamed, née le 27 novembre 1972 à Hussen-Dey (Alger), qui s’appellera désormais : Ben Lahcen Razika. Salhi Slimane, né le 9 mai 1954 à El Amria (Aïn Témouchent). Sarra Sid Ali, née le 25 septembre 1963 à Oued El Alleug (Blida), qui s’appellera désormais : Chaib Sid-Ali. Yakoubi Mimouna, né le 7 août 1958 à Koléa (Tipaza). Yazidi Rabha, née le 3 juillet 1969 à Maghnia (Tlemcen). Zoeir Jemaa, né le 1er juillet 1949 à Maissane (Irak).
5 Rabie El Aouel 1425 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux.
Par arrêté du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004, il est mis fin, à compter du 28 février 2004, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux, exercées par Mme Djamila Remadhnia. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu la demande de l’entreprise dénommée “Entreprise nationale de travaux d’électrification” par abréviation “Kahrif” du 30 août 2003 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : — ligne électrique haute tension HT 60 kv reliant le champ satellite Hassi Berkine sud, commune de Hassi Messaoud au champ satellite Hassi Berkine sud-est, son tracé traversera la wilaya de Ouargla. — ligne électrique haute tension HT 60 kv reliant le poste de Hassi Berkine, commune de Hassi Messaoud au champ satellite Hassi Berkine nord-est, son tracé traversera la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Le constructeur est tenu également de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les réglements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de “Kahrif” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004. Chakib KHELIL. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 22 Safar 1425 correspondant au 12 avril 2004 portant composition et fonctionnement du conseil artistique de l’orchestre symphonique national.
La ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-291 du 6 Moharram 1413 correspondant au 7 juillet 1992 portant création de l’orchestre symphonique national, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu l’arrêté du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant la composition du conseil artistique de l’orchestre symphonique et son fonctionnement ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 13 du décret exécutif n° 92-291 du 6 Moharram 1413 correspondant au 7 juillet 1992, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du conseil artistique de l’orchestre symphonique national.
5 Rabie El Aouel 1425 25 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 2. — Le conseil artistique est composé des membres, dont les noms suivent : — Bouazara Abdelkader, directeur de l’orchestre symphonique national, président ; — Mougari Boukhari, chef d’orchestre ; — Guerrouabi Hachemi, chef d’orchestre ; — Kortebi Cherif, chef d’orchestre ; — Boudjlida Mokhtar, chef d’orchestre ; — Saouli Rachid, chef d’orchestre ; — Kechroud Merzak, chef d’orchestre ; — Ghazi Djamel, professeur de flûte ; — Guerbas Rachid, chercheur en musicologie ; — Kerboua Rabah, professeur de piano. Art. 3. — Les membres du conseil artistique sont nommés pour une durée de deux (2) ans renouvelable. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 4. — Le conseil artistique se réunit une fois par mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 de ses membres. Le président du conseil artistique adresse les convocations aux membres quinze (15) jours avant la date de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 5. — Le conseil artistique ne délibère valablement qu’en présence de la moitié de ses membres, au moins. Les décisions du conseil artistique sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. — Les délibérations du conseil artistique sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1425 correspondant au 12 avril 2004. Khalida TOUMI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 39 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 25 Safar 1425 correspondant au 15 avril 2004 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux ; Arrête : Article 1er. — Sont suspendues, à compter du 15 avril 2004 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : — de la santé et des affaires sociales ; — des transports, du tourisme et des postes et télécommunications ; — de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts ; — de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques ; — de l’éducation, de la formation et de l’enseignement ; — des industries ; — des administrations publiques et de la fonction publique ; — des finances et du commerce ; — de l’information et de la culture ; — de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme. Avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1425 correspondant au 15 avril 2004. Tayeb LOUH.
5 Rabie El Aouel 1425 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 avril 2004 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ` Arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 28 février 2004 fixant la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par le centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-259 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 portant création du centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (C.N.D.P.A.) ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8 ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par le centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. — La liste des travaux, activités et prestations citée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : — études, analyses et expertises ; — élaboration et confection d’ouvrages et outils didactiques ; — organisation de séminaires, symposiums, rencontres, colloques et expositions ; — assistance pédagogique et technique ; — édition et publication de revues et d’ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques ; — organisation des visites des installations scientifiques ; — organisation de stages et de cours pour des aspects spécifiques de la pêche et de l’aquaculture ; — commercialisation des produits halieutiques issus des activités de recherche et de développement. Art. 3. — Les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués conformément aux dispositions de l’article 3 (alinéa 3) du décret n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, dans le cadre de contrats, marchés ou conventions, entre le centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture et les tiers. Art. 4. — Toute demande de réalisation de prestations de services est introduite auprès du directeur du centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 5. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 6. — Les revenus provenant des travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1424 correspondant au 28 février 2004. Smaïl MIMOUNE. Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE