Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 définissant les règles d'organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions des articles 39 et 40 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, le bureau de vote est composé de cinq (5) membres titulaires et deux (2) suppléants : un (1) président, un (1) vice président, un (1) secrétaire, deux (2) assesseurs. 7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1997 Le bureau de vote est également composé de deux (2) membres suppléants, désignés et requis par arrêté du wali pour pourvoir, en cas d'absence le jour du scrutin, au remplacement d'un ou de plusieurs membres titulaires.
Article 3
فتح المادةLes membres des bureaux de vote prêtent serment dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes membres des listes de candidats ou leurs représentants peuvent, à leur initiative, assister à toutes les opérations de vote au sein des bureaux et centres de vote dans la limite d'un représentant par centre de vote et par bureau de vote.
Ce nombre ne peut dans tous les cas, excéder cinq (5) personnes par bureau de vote.
Article 5
فتح المادةLes membres du bureau de vote doivent s'assurer, avant l'ouverture du scrutin, de l'existence des moyens matériels ci-après énumérés : une urne pourvue de deux (2) serrures dissemblables, deux (2) isoloirs au moins, un (1) cachet comportant la mention «a voté», un (1) cachet comportant la mention «a voté par procuration», des tables en nombre suffisant, une corbeille par isoloir, des fournitures de bureau (tampon encreur, stylos, dateur, règle), une lampe tempête ou à défaut, des paquets de bougies.
Article 6
فتح المادةLes membres du bureau de vote doivent veiller à l'existence en nombre suffisant des documents suivants : les enveloppes urnes égales au nombre d'électeurs inscrits dans le bureau de vote, les bulletins de vote en nombre suffisant, les feuilles de pointage des votes en nombre suffisant, les formulaires du procès-verbal en nombre suffisant, des feuilles de pointage pour les sondages de vote en nombre suffisant, liste d'émargement dûment certifiée, comportant l'état nominatif des électeurs inscrits au bureau de vote.
Article 7
فتح المادةEn cas de non disponibilité d'enveloppes urnes, en nombre suffisant, des enveloppes ordinaires peuvent être utilisées. Ces dernières doivent être frappées du timbre de la commune. Mention est faite de ce remplacement sur le procès-verbal et cinq (5) exemplaires de ces enveloppes y sont annexés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25
Article 8
فتح المادةLe président, doté du pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin.
Article 9
فتح المادةLe vice-président assiste le président dans toutes les opérations de vote. Il est chargé en particulier de l'estampillage des cartes d'électeurs en y apposant le cachet humide "a voté" ou "a voté par procuration" et veille à l'émargement de l'électeur.
Article 10
فتح المادةLe secrétaire du bureau de vote, est chargé de: la vérification de l'identité de l'électeur, de la recherche sur la liste d'émargement, de la remise du ou des bulletins de vote et de l'enveloppe.
Le secrétaire du bureau de vote est également chargé de tenir la comptabilité du nombre de votants afin de pouvoir la communiquer à tout moment au chef du centre.
Article 11
فتح المادةLe premier assesseur est chargé par le président, de contrôler l'accès au bureau de vote et d'éviter tout regroupement à l'intérieur.
Le deuxième assesseur assiste le vice-président dans ses tâches en apposant le cachet humide "a voté" ou "a voté par procuration" et veille également à l'émargement des votants.
Toutefois, le président du bureau de vote peut procéder à la répartition des tâches entre les membres du bureau de vote, selon les spécificités de chaque bureau de vote.
Article 12
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 33 et 34 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, le scrutin dure un seul jour. Il est ouvert à huit (8) heures et clos à dix neuf
(19) heures.
Article 13
فتح المادةLes opérations de vote ne peuvent commencer qu'en présence effective de deux (2) membres du bureau de vote, dont le président, et de la disponibilité des documents électoraux et des moyens. matériels énumérés à l'article 5 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLe président ouvre l'urne et fait constater aux personnes qui se trouvent dans la salle, qu'elle est vide et la referme ensuite en remettant la clé d'un cadenas à l'assesseur le plus âgé et en gardant la seconde clé sur lui.
Article 15
فتح المادةA l'entrée du bureau de vote, l'électeur justifie de son identité; le secrétaire vérifie son inscription sur la liste d'émargement.
Article 16
فتح المادةUne fois cette formalité accomplie, l'électeur prend lui-même une enveloppe et le nombre des bulletins de vote nécessaires, et sans quitter la salle, se rend à l'isoloir pour exprimer son choix. 7 Dhou El Kaada 1417
Article 17
فتح المادةL'isoloir doit être situé à mi-distance de la table où siège le secrétaire et de celle sur laquelle est placée l'urne.
Article 18
فتح المادةAprès avoir fait constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, le président autorise l'électeur à introduire celle-ci dans l'urne.
Article 19
فتح المادةUne fois le bulletin introduit dans l'urne, l'électeur fait estampiller sa carte d'électeur, au moyen d'un timbre humide et signe, ou appose son empreinte, suivant le cas, en face de son nom et prénom. La date du vote est également portée sur la carte.
Article 20
فتح المادةL'électeur atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, peut se faire assister d'une personne de son choix.
Article 21
فتح المادةDans le cas de vote par procuration, le mandataire effectue les mêmes formalités d'usage.
Article 22
فتح المادةLa procuration est estampillée au moyen d'un timbre humide et classée parmi les pièces annexées au procès-verbal de dépouillement.
La carte d'électeur du mandataire est estampillée au moyen d'un timbre portant la mention << a voté par procuration >>.
Article 23
فتح المادةDès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par les membres du bureau de vote. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans interruption jusqu'à son achèvement complet. Il est public et a lieu dans le bureau. de vote par les scrutateurs choisis parmi les inscrits sur la liste électorale. Le dépouillement s'éffectue sous la surveillance des membres des bureaux de vote.
A défaut de, scrutateurs, en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
Le dépouillement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Article 24
فتح المادةDès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public, par le président du bureau de vote; une copie du procès-verbal est affichée par ses soins dans la salle où a lieu le dépouillement.
Il transmet ensuite deux (2) exemplaires du procès-verbal de dépouillement, les annexes et les contestations éventuelles à la commission électorale communale.
Article 25
فتح المادةLe président du bureau de vote est tenu de transmettre les sondages de vote au chef de centre, suivant les horaires préalablement établis.
Article 26
فتح المادةLe président du bureau de vote doit communiquer en toute priorité au chef de centre les résultats du scrutin. 15 mars 1997
Article 27
فتح المادةLes membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont confiées en vertu de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau de vote, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie conformément aux dispositions de l'article 206 de l'ordonnance sus-citée.
Article 28
فتح المادةL'implantation de deux (2) ou plusieurs
• bureaux de vote dans une même enceinte constitue un centre de vote.
II. - Dispositions relatives au centre de vote.
Article 29
فتح المادةLe centre de vote est placé sous la responsabilité d'un chef de centre assisté de quatre (4) fonctionnaires désignés par le wali.
Article 30
فتح المادةLe chef de centre est chargé de la mise en place effective des bureaux de vote, et de superviser toutes les opérations liées au scrutin notamment : d'assurer une assistance aux membres des bureaux de vote, de répartir les suppléants en fonction des défaillances constatées au sein des bureaux de vote, d'assurer la prise en charge administrative des électeurs, d'assurer l'information des électeurs, de procéder à la distribution des cartes d'électeurs restantes, de collecter en étroite collaboration avec les secrétaires des bureaux de vote les sondages et les résultats du scrutin,
- d'assurer la sécurité à l'intérieur du centre de vote et de requérir la force publique, le cas échéant.
Article 31
فتح المادةAvant l'ouverture du scrutin, le centre de vote doit être pourvu de tous les moyens matériels et humains afin d'assurer un déroulement normal et paisible des opérations de vote.
A ce titre, il dispose : d'une cellule chargée du contrôle de l'accès et des abords immédiats du centre de vote, ! d'une cellule chargée de l'assistance et de l'information des électeurs, d'une cellule chargée de la collecte et de la transmission des résultats, d'une cellule logistique.
Le centre de vote dispose également de moyens de communication fiables et performants et d'un véhicule de liaison. 7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1997
Article 32
فتح المادةLes membres de ces différentes cellules ainsi que le chef de centre de vote ne devront quitter les lieux qu'après le départ des membres des bureaux de vote vers le siège de la commission électorale communale.
Article 33
فتح المادةAu terme du scrutin, le chef du centre de vote doit procéder en collaboration avec les services communaux concernés à l'inventaire du matériel mis à sa disposition et à son acheminement vers le siège de la commune.
Article 34
فتح المادةLes présidents des centres et bureaux de vote sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché à l'intérieur de chaque centre de vote.
Article 35
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997.
Mostéfa BENMANSOUR.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.