ج.ر عدد 27 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION : ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

6 Safar 1421 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 10 mai 2000 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 2000-101 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000 portant création de la commission nationale de la réforme du système éducatif.

Décret présidentiel nº 2000-102 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000 portant désignation des membres de la commission nationale de la réforme du système éducatif.. Décret exécutif n° 2000-98 du 3 Safar 1421 correspondant au d’équipement de l’Etat pour 2000. Décret exécutif n° 2000-99 du 3 Safar 1421 correspondant au fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat.

7 mai 2000 modifiant la répartition par secteur des dépenses

7 mai 2000 portant virement de crédits au sein du budget de

Décret exécutif n° 2000-100 du 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du de la communication et de Décret exécutif n° 2000-103 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger…. la culture.. 7 mai 2000 portant dissolution de l’institut national de formation

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 DES COLLECTIVITES LOCALES portant délégation de signature à l’inspecteur général. 9 Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur général des transmissions nationales.

Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques. Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars associative..

2000 portant délégation de signature au directeur de la vie

Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens.

Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur du budget et de la comptabilité.

Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur des moyens généraux des infrastructures et de la maintenance…

Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la gestion des carrières.

Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur des finances locales…

Arrêtés du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs. 12 12 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 17 Moharram 1421 correspondant au du m2 applicables pour la cession des biens immobiliers du 22 avril 2000 portant révision des prix moyens de référence secteur public mis en exploitation avant le 1er janvier 1981…… 13 Arrêté interministériel du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 portant révision des prix de cession de référence du m2 applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981…

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 26 mars 2000 matériels des directions des travaux publics. relatif au barème de location de matériel applicable aux parcs à

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 2000-02 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 modifiant et complétant le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger…

Décision n° 2000-02 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 30 avril 2000 portant agrément d’une banque.. 20

6 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 3 10 mai 2000 DECRETS Décret présidentiel n° 2000-101 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000 portant création de la commission nationale de la réforme du système éducatif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 65, 77 et 125 (alinéa ler); Décrète : Article 1er. Il est créé, sous la haute autorité du Président de la République, une commission nationale de la réforme du système éducatif, désignée ci-après “la commission”. Le siège de la commission est fixé à Alger. Elle peut se réunir, à l’initiative de son président, en tout autre lieu du territoire national. CHAPITRE I MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 2. - La commission est chargée de procéder, sur la base de critères scientifiques et pédagogiques, à une évaluation du système éducatif en place en vue d’établir un diagnostic qualifié, objectif et exhaustif de tous les éléments constitutifs du système d’éducation, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur et d’étudier, en fonction de cette évaluation, une refonte totale et complète du système éducatif. Art. 3. La commission est, dans ce cadre, chargée de proposer un projet définissant les éléments constitutifs d’une nouvelle politique éducative comportant, notamment, une proposition de schéma directeur portant, d’une part, sur les principes généraux, les objectifs, les stratégies et les échéanciers de mise en œuvre graduelle de la nouvelle politique éducative et, d’autre part, sur l’organisation et l’articulation des sous-systèmes ainsi que l’évaluation des moyens humains, financiers et matériels à mettre en place. Art. 4. La commission présente, dans un délai de neuf (9) mois à compter de la date de son installation, les résultats de ses travaux sous forme d’un rapport général qui servira de base à la refonte du système éducatif dans son ensemble et à l’élaboration d’un nouveau dispositif légal régissant le système d’éducation et de formation. Art. 5. Dans le cadre de la démarche générale de sa mission, la commission étudiera et proposera, sur la base du diagnostic établi, dans un rapport circonstancié, les mesures qui lui apparaitront nécessaires et urgentes applicables dans des domaines jugés prioritaires dès la rentrée qui suit la date de son installation. Art. 6. La commission est, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, habilitée à : demander aux administrations et organismes publics la communication de tous documents, études et informations statistiques ou autres, relatifs au système éducatif de nature à compléter son information ; recevoir toutes études en rapport avec ses missions; entendre toute personne dont l’audition présente un intérêt pour la conduite de ses travaux ; faire appel à des experts et à des consultants nationaux ou étrangers ou relevant d’organisations internationales pour l’éclairer dans ses travaux. CHAPITRE II COMPOSITION ET ORGANISATION Art. 7. Les membres de la commission sont désignés par le Président de la République intuitu personae en raison de leur compétence, de leur expérience et de l’intérêt qu’ils portent au système d’éducation et de formation. Art. 8. La présidence de la commission est assurée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République. Le président de la commission est assisté de quatre vice-présidents nommés dans les mêmes conditions. Art. 9. Le président de la commission assure l’animation et la coordination des travaux de la commission et de ses démembrements, exerce son autorité sur l’ensemble des personnels de soutien mis à la disposition de la commission, autorise le recours à l’expertise et à la consultation et certifie la réalisation des travaux y afférents. Il représente la commission auprès des autorités compétentes. Les vice-présidents assistent le président de la commission dans l’exercice de ses fonctions.

6 Safar 1421 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 CHAPITRE III FONCTIONNEMENT Art. 10. - La commission se réunit en session ordinaire au moins une fois par mois. Elle peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Art. 11. Lors de sa première séance plénière, la commission élabore et adopte son règlement intérieur qui doit fixer les règles de son fonctionnement, la conduite de ses travaux ainsi que celles des sous-commissions et des groupes de travail. Art. 12. La commission peut créer en son sein des sous-commissions et/ou des groupes de travail auxquels elle fixe un plan de charge ainsi que l’échéancier de réalisation des travaux qui leur sont confiés. Art. 13. - La commission est dotée d’un secrétariat permanent disposant des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement. Art. 14. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, notamment ceux relatifs à l’hébergement, à la restauration et au transport, sont individualisés et inscrits à l’indicatif des services de la Présidence de la République qui assurent la gestion pour le compte de la commission. Les dispositions du présent article seront précisées par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre des finances. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 2000-102 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000 portant désignation des membres de la commission nationale de la réforme du système éducatif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 65, 77 et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel nº 2000-101 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000 portant création de la commission nationale de la réforme du système éducatif; 10 mai 2000 Décrète : Article 1er. La composition de la commission nationale de la réforme du système éducatif, créée par le décret présidentiel n° 2000-101 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000, susvisé, figure en annexe du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA REFORME DU SYSTEME EDUCATIF Président : Arrada Moussa Hadj Salah Arous Zoubir Abderrahmane Athmani Rachid Vice-présidents : Attatfa Djillali Benzaghou Benali Azzout Belkacem Messaoudi Khalida Bakri Abdelkrim Hadjar Tahar Haraoubia Brahim Barkat Mourad Bekada Mohammed Membres : Belabid Ali Abbassi Brahim Bennadji Chérif Abbas Leïla Abed Yamina Benhacine Brahim Abdelouahab Benahliliba Mohamed Abderrahmane Bendjaballah Noureddine Abdennour Azedine Bendib Ahmed Achour Mouloud Benmiloud Khaled Adel Abderrezak Ben Mohamed Alioua Larbi Abdelkader Allab Daho Benmouhoub Ahmed Aloui Belkacem Abdelmouneîn Amir Mohamed Benouniche Abdelhak Amimour Zineb Bennoune Mahfoud

6 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 5 10 mai 2000 Benramdane Farid Chenini Habib Benramdane Noureddine Cherhabil Hocine Benyaou Abdelmadjid Chikhi Ali Berchiche Ali Abdelhamid Chitour Cemche Eddine Bernaoui Omar Daha Abderrahmane Berrah Abdelaziz Dellidj Josette Berrah Mounir Khaled Dennegueouch Abdellah Bouamrane Cheikh Derder Boualem Bouayad Debbagh Sidi Djahdou Mohamed Mohamed Djaout Ahmed Bouchenaki Louisa Djari Djaouida Bouchene Abderrahmane Djedi Noureddine Boudali Benyahia Djenkal Ameziane Boudiaf Abdelaziz Ben Belkacem Djeradi Aïssa Boudiaf Abdelaziz Ben Driad Rekia Brahim Drider Abdelkader Boudjemline Zohra Ghania Boudjedra Rachid Dourari Abderrazak Bouhouche Ammar El Kebir Fatima Zohra Boukhatem El Hadj Ferfera Mohamed Yassine Boukhetala Kamal Ferroukhi Djamel Boulkamh Abdelmadjid Greffou Malika Boumahrat Mohamed Ghalem Mohamed Boumaza Larbi Guehria Laïdoudi Boumghar Leïla Achoura Boumezourah Makhlouf Guita Moncef Bourouba Nouar Haddab Mustapha Bourouina Yaya Hadj Youcef Djamel Bousseme Aïssa Haminna Amar Boussoumah Mohamed Hamidouche Mohand Bouziane Mohamed Ouramdane Bouzid Abdelkrim Harbi Assia Cherrad Yasmina Hebia Saïd Hellal Farida Mokrane Abdelhafidh Hellal Yamina Ouar Othman Henni Khadidja Quibrahim Elies Henni Abdelkader Oussaïd Rachid Ibrir Bachir Rahmouni Akli Kara Terki Safia Rekibi Abdellah Remaoun Nouria Kazi Fatiha Remaoun Hassan Kheddache Ouahiba Saadoun Saadia Khendek Mohamed Arezki Sadani Mohamed Tayeb Kerkeb Farida Saïdi Hamouda Khedoussi Rabah Sahraoui Khelifa Khelladi Abdelkader Salah Noureddine Khellaf Braham Seddiki Ali Khemmar Farida Seghouani Achour Kouini Abdelkader Siafa Mounira Labidi Djamel Skander Omar Lagha Hacène Soufi Menouar Laggoune El Oualid Tayebi Larbi Salima Lakhdar Bagdad Tayeb Mohand Larbi Lamrani Mohamed Taleb Ibrahimi Khaoula Lardjane Nouria Taleb Mourad Madani Faïda Tatah Boualem Makaci Salah Touahria Abderrahmane Malti Mohiédinne Kemal Toualbi Noureddine Maougal Lakhdar Tounsi Aïssa Mana Ali Yahiatene Mohammed Mehdioui Hacène Zaïche Mohammed Merabet Messaouda Zellal Nacira Messaoudi El Haoues Zerhouni Tahar Mila Tahar Zeribi Nadhir

6 Safar 1421 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 10 mai 2000 Décret exécutif n° 2000-98 du 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2000. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 2000, un crédit de paiement d’un milliard trois cent cinquante quatre millions de dinars (1.354.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards huit cent millions de dinars (2.800.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur l’exercice 2000, un crédit de paiement d’un milliard trois cent cinquante quatre millions de dinars (1.354.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards huit cent millions de dinars (2.800.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. ANNEXE Tableau “A” concours définitifs. (En Milliers de DA) Montants annulés SECTEURS C.P. A.Ρ. Mines et énergie 100.000 (Electrification rurale) Provision pour dépenses 1.254.000 2.800.000 imprévues TOTAL 1.354.000 2.800.000 Tableau “B” concours définitifs. (En Milliers de DA) Montants ouverts SECTEURS C.P. A.P. Mines et énergie 100.000 (Electrification rurale) (100.000) Services productifs 54.000 61.000 Infrastructures économiques 1.200.000 2.739.000 et administratives TOTAL 1.354.000 2.800.000 Décret exécutif n° 2000-99 du 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

6 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7 10 mai 2000 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-28 du 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au ministre du tourisme et de l’artisanat; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de deux millions deux cent cinquante mille dinars (2.250.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et au chapitre n° 43-02 “Administration centrale Manifestations artisanales”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000 un crédit de deux millions deux cent cinquante mille dinars (2.250.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-100 du 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-13 du 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au ministre de la communication et de la culture; Décrète: Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de trois millions quatre cent mille dinars (3.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 36-10 “Subventions aux musées nationaux”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de trois millions quatre cent mille dinars (3.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale - Parc automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-103 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;

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Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse d’Aïn Benian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 92-169 du 25 Chaoual 1412 correspondant au 28 avril 1992 érigeant l’institut de technologie du sport d’Alger en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger; Décrète: Article 1er. L’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger régi par les dispositions du décret exécutif n° 92-169 du 28 avril 1992 susvisé, est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) Le transfert à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Aïn Benian, des étudiants en cours de formation au sein de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger et des enseignants et personnels pédagogiques ainsi que des biens meubles, moyens, droits et obligations liés à la formation de ces étudiants. 2°) Le transfert des biens meubles restants et de l’ensemble des biens immeubles de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger au ministère de la jeunesse. Art. 3. Le redéploiement des personnels administratifs, techniques et de service liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger est assuré par le ministère de la jeunesse et des sports. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de dissolution. Art. 4. Les postes budgétaires des personnels prévus à l’article 3 ci-dessus et les crédits y afférents demeurent acquis à l’indicatif de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Art. 5. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu: a) à l’établissement :

  1. d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission adhoc dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. L’inventaire prévu à l’alinéa ci-dessus est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances.
  2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut. b) à la définition: des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. Les dispositions du décret exécutif n° 92-169 du 28 avril 1992 susvisé sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000. Ahmed BENBITOUR.

6 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 10 mai 2000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de M. Abdelkader Attaf en qualité d’inspecteur général au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Attaf, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur général des transmissions nationales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-95 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, modifié et complété, portant organisation de la direction générale des transmissions nationales; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination de M. Boualem Feraoun en qualité de directeur général des transmissions nationales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Feraoun, directeur général des transmissions nationales, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, y compris les arrêtés individuels, les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid.

6 Safar 1421 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 10 mai 2000 Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Abdelkader Belhadj en qualité de directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Belhadj, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes individuels et réglementaires et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de la vie associative. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de M. Brahim Lakrouf en qualité de directeur de la vie associative au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Lakrouf directeur de la vie associative, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 Rajab 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de M. Mohamed Akli Akretche en qualité de directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Akli Akretche, directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

6 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 10 mai 2000 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur du budget et de la comptabilité. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de M. Si Mohamed Salah Si Ahmed en qualité de directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Si Mohamed Salah Si Ahmed directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, y compris les ordres de paiement ou virement, les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur des moyens généraux des infrastructures et de la maintenance. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Naoui Kharchi,en qualité de directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Naoui Kharchi, directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la gestion des carrières. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de M. Abdelaziz Amokrane, en qualité de directeur des personnels et de la gestion des carrières au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Amokrane, directeur des personnels et de la gestion des carrières, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature au directeur des finances locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 portant nomination de M. Ahmed Bouachiba en qualité de directeur des finances locales au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; 10 mai 2000 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouachiba, directeur des finances locales, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. Arrêtés du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler février 1992 portant nomination de M. Abdelkader Chihani en qualité de sous-directeur du contentieux au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Chihani, sous-directeur du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid.

6 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13 10 mai 2000 Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Achour Roumane, en qualité de sous-directeur - de la comptabilité au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Achour Roumane, sous-directeur de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 portant révision des prix moyens de référence du m2 applicables pour la cession des biens immobiliers du secteur public mis en exploitation avant le 1er janvier 1981. Le ministre délégué au budget, Le ministre de l’habitat, Le ministre du commerce, Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 88-70 du 22 mars 1988 modifiant et complétant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée ; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1991 portant révision des prix moyens de référence du m2 applicables pour la cession des biens publics immobiliers mis en exploitation avant le ler janvier 1981; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de réviser conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 88-70 du 22 mars 1988 susvisé, les prix moyens de référence du m2 applicables pour la cession des biens immobiliers du secteur public mis en exploitation avant le ler janvier 1981. Art. 2. Le prix moyen de référence du m² visé à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1991 susvisé, est porté à : 3.480 DA le m2 pour les locaux ayant plus de 7 ans d’âge au 31 décembre 1980; 4.180 DA le m2 pour les locaux ayant moins de 7 ans d’âge au 31 décembre 1980. Art. 3. Le prix moyen de référence du m² de superficie de terrain visé à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1991 susvisé, est porté à 1.500 DA. Art. 4. Les postulants à l’acquisition ayant introduit leur demande avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire bénéficient de l’application des prix moyens de référence du m2 en vigueur antérieurement à cette date. Art. 5. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1991 susvisé sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000. Le ministre de l’habitat Le ministre délégué au budget Abdelkader BOUNEKRAF Ali BRAHITI Le ministre du commerce Mourad MEDELCI

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 6 Safar 1421 Arrêté interministériel du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 portant révision des prix de cession de référence du m2 applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le ler janvier 1981. Le ministre délégué au budget, Le ministre de l’habitat. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat. des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu l’arrêté interministériel du 2 avril 1988, modifié et complété, fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1991 portant révision des prix de cession de référence du m2 applicables pour la cession de patrimoine immobilier public mis en exploitation après le ler janvier 1981 et fixation du prix de cession de référence du m2 applicable pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation au cours de l’année 1991: Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de réviser, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 88-71 du 22 mars 1988 susvisé, les prix moyens de référence du m2 applicables pour la cession des biens immobiliers du secteur public mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Art. 2. Les prix de cession de référence du m2 visés à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 2 avril 1988, susvisé modifié et complété, sont modifiés et arrêtés comme suit : Année de mise en Prix de cession de référence exploitation du local à céder au mètre carré (DA) 1981 4.900 1982 5.220 1983 5.520 1984 5.860 1985 6.200 1986 6.560 1987 6.940 1988 7.330 1989 7.760 1990 8.220 1991 10.200 du ler janvier au 11 octobre 11.480 1992 10 mai 2000 Art. 3. Les postulants à l’acquisition ayant introduit leur demande avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire bénéficient de l’application des prix moyens de référence du m2 en vigueur antérieurement à cette date. Art. 4. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1991 susvisé sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000. Le ministre de l’habitat Le ministre délégué au budget Abdelkader BOUNEKRAF Ali BRAHITI Le ministre du commerce Mourad MEDELCI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 26 mars 2000 relatif au barème de location de matériel applicable aux parcs à matériels des directions des travaux publics. Le ministre des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-70 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial nº 301-005 intitulé “Parcs à matériels des directions des travaux publics”; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-70 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, les prix de location applicables aux parcs à matériels des directions des travaux publics sont ceux déterminés par le barème de location prévu à l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. Les modalités d’application du barème de location prévu à l’article 1er ci-dessus sont définies à l’annexe II du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 26 mars 2000. Mohamed Ali BOUGHAZI.

ANNEXE I TABLEAU: 1/3 Barème journalier de location de matériel applicable aux parcs à matériels des directions des travaux publics

° N AMORTIS- GROS ALGERIENNE CU/CAPAC SEMENT ENTRETIEN N° DESIGNATION DU MATERIEL PUISSANCE (CJ’) DEBIT (CJ) NORD SUD NORD SUD 01 Camion benne transporteur (4 x 2) 85 CV 2,5/3 T 527 527 684 782 02 Camion benne transporteur (4 x 2) 130 CV 6/8 T 777 777 1262 1442 REPUBLIQUE 03 Camion benne transporteur (4 x 2) 250 CV 10/11 T 1271 1271 2065 2360 04 Camion benne tout terrain (4 x 4) 136 CV 3/4 T 3600 3600 7800 8914 05 Camion citerne à carburant (4 x 2) 250 CV 10000/11000 L 1597 1597 2595 2966 06 Camion citerne à carburant tout terrain (6 x 4) 230 CV 5000/6000 L 2762 2762 5984 6839 07 Camion citerne à eau (4 x 2) 85 CV 3000 L 588 588 764 874 LA 08 Camion citerne à eau (4 x 2) 130 CV 5000/6000 L 799 799 1298 1483 09 Camion citerne à eau (4 x 2) avec groupe 250 CV 10000/11000 L 1515 1515 2461 2813 DE 230 CV 2201 2201 4769 10 Camion citerne à eau tout terrain (6 x 4) 5000/6000 L 5450 OFFICIEL 11 Semi-remorque porte-engin 22/25 T 1950 1950 3380 3863 12 Semi-remorque plateau 22/25 T 477 477 827 946 13 Tracteur routier (4 x 2) selette 2º 280 CV 38 T 1094 1094 1778 2032 14 Tracteur routier (6 x 4) selette 3° 1/2 360 CV 50/60 T 1471 1471 2390 2731 JOURNAL 15 Véhicule léger berline (essence) 5 à 7 CV 246 246 426 487 16 Véhicule léger berline (diesel) 5 à 7 CV 275 275 477 546 17 Véhicule léger berline (essence) Sup à 7 CV 211 211 274 313 18 Véhicule léger break (essence) 5 à 7 CV 246 246 426 487 19 Véhicule léger break (diesel) 5 à 7 CV 275 275 477 546 20 Véhicule léger break (essence) Sup à 7 CV 351 351 456 521 21 Véhicule léger utilitaire (essence) 5 à 7 CV 284 284 418 477 22 Véhicule léger utilitaire (diesel) 5 à 7 CV 332 332 488 558 23 Véhicule léger utilitaire (essence) Sup à 7 CV 469 469 609 696 24 Véhicule léger utilitaire (diesel) Sup à 7 CV 550 550 715 817 25 Véhicule léger tout terrain (4 x 4) 9 CV 846 846 1466 1676 S.W. (4 cylindres) 26 Véhicule léger tout terrain (4 x 4) 14 CV 930 930 1612 1842 S.W. (6 cylindres) 1421 2000 Safar mai PLJ: Prix de location journalier pour 100 km parcourus dans la journée (CJ+CJ’+EC+FG) ENTRETIEN FRAIS TOTAL COURANT GENERAUX (PLJ) PVK=FFK (EC) (FG) NORD SUD NORD SUD NORD SUD NORD SUD 433 485 82 90 1726 1883 12 13 659 755 135 149 2833 3123 21 23- 1003 1156 217 239 4556 5026 33 37 1951 2225 668 737 14019 15476 103 117 1168 1336 268 295 5629 6195 40 45 1966 2293 536 595 11247 12488 84 96 449 503 90 98 1891 2063 13 14 667 763 138 152 2901 3197 21 24 1083 1247 253 279 5312 5853 38 43 1723 2015 435 483 9127 10150 69 78 915 1137 312 347 6557 7297 46 53 404 553 85 99 1795 2075 13 16 1005 1150 194 214 4072 4490 30 33 1364 1589 261 290 5486 6080 40 45 291 311 48 52 1011 52 1096 8 9 227 249 49 53 1029 1123 8 9 321 338 40 43 846 905 7 7 291 311 48 52 1011 52 1096 8 9 227 249 49 53 1029 1123 8 9 357 379 58 63 1223 1314 9. 10 290 309 50 53 1040 1123 8 9 230 251 52 57 1102 1198 8 9 392 421 74 79 1544 79 1665 11 12 317 349 79 86 1662 1802 11 13 491 544 140 153 2943 3219 21 24 575 642 156 171 3272 3595 23 27 PVK: Plus-value au kilomètre parcouru au-delà de 100 km par jour = frais de fonctionnement au kilomètre [ (CJ’+EC)/100+FG] 6 10

1421 2000 TABLEAU: 2/3 ANNEXE I (Suite) Safar mai

6 AMORTIS- GROS CU/CAPAC SEMENT ENTRETIEN N° DESIGNATION DU MATERIEL PUISSANCE (CJ) (CJ’) DEBIT NORD SUD NORD SUD 27 Angledozer sur chenilles 180 CV 6395 6395 14780 17737 27 28 Angledozer sur chenilles 250 CV 8441 8441 19507 23408 ° 29 Bulldozer sur pneus 200/250 CV 7500 7500 13867 16640 N ALGERIENNE 30 Bulldozer sur pneus 300/350 CV 10050 10050 18581 22298 31 Bétonnière tambour basculant 8 CV 440 L 94 94 162 195 32 Camion tout terrain (4 x 4) de déneigement 136 CV 3960 0 11440 0 33 Camion tout terrain (4 x 4) de 136 CV 0 3960 0 13728 désensablement 34 Chargeur sur pneux 121 CV 1900/3100 L 2213 2213 4091 4909 REPUBLIQUE 35 Chariot élevateur 2/3 T 486 486 843 1012 36 Citerne à carburant tractée tout terrain 2000/3000 L 295 295 213 256 37 Citerne à eau tractée 2000/3000 L 23 23 17

38 Citerne à eau tractée 5000/6000 L 38 38 27 33 39 Citerne à eau tractée tout terrain 2000/3000 L 298 298 215 258 40 Compresseur mobile 44 CV 2,41 m³/mn 93 93 202

LA 41 Compresseur mobile 4,53 m³/mn 143 64 CV 143 309 371 DE 42 Compresseur mobile 81 CV 7,08 m³/mn 181 181 391 470 43 Plaque vibrante 4,5 CV 55 55 144 OFFICIEL 172 44 Dame sauteuse 3 CV 38 38 100 120 45 Dumper basculeur de chantier 12 CV 1000 L 182 182 303

46 Dumper basculeur de chantier 17 CV 1300/1500 L 198 198 274 329 47 Ependeuse de liant tractée 3,5 CV 800 L 77 77 221 265 JOURNAL 48 Groupe autonome de soudure 180 A 90 90 156 187 49 Groupe autonome de soudure 300 A 210 210 364

50 Groupe électrogène 10 KVA 195 195 423 507 51 Groupe électrogène 45 KVA 390 390 1014

PLJ: Prix de location journalier pour huit (8) heures de travail effectif du matériel (CJ+CJ’+EC+FG). PVH: Plus-value horaire pour chaque heure travaillée au-delà de huit (8) heures travaillées dans la même journée. ENTRETIEN FRAIS COURANT GENERAUX TOTAL (PLJ) PVK=FFH (EC) (FG) NORD SUD NORD SUD NORD SUD NORD SUD 5776 6367 1348 1525 28300 32024 2699 3164 7661 8442 1780 2015 37389 42305 3566 4181 7739 8680 1455 1641 30561 34461 2836 3324 10876 12170 1975 2226 41483 46743 3867 4524 228 238 24 26 508 553 52 57 3983 0 969 0 0 20352 0 2025 0 0 4493 0 1109 0 23290 0 2392 3474 3798 489 546 10266 11466 993 1143 752 796 104 115 2185 2409 210 238 63 82 29 32 600 665 37 45 21 31 3 4 64 78 5 7 23 34 4 5 93 110 7 9 63 83 29 32 605 671 37 45 806 821 55 58 1157 1215 133 140 1204 1223 83 87 1739 1824 199 210 1502 1525 104 109 2178 2284 249 262 182 188 19 21 400 436 43 48 173 177 16 17 327352 36 39 400 445 42 46 876 976 86 99 498 545 49 54 1019 1125 102 115 169 194 23 27 490 562 52 61 219 225 23 25 488 528 50 55 355 369 46 51 975 1067 95 106 338 355 48 53 1004 1110 100 114 921 955 108 118 2264 2477 232 259 FFH: Frais de fonctionnement horaire [ (CJ’+EC)/8+FG] = plus-value horaire au-delà de huit (8) heures travaillées par jour. 16 NB: Le prix de la location doit être calculé d’après le nombre d’heures effectivement travaillées par le matériel dans la même journée.

TABLEAU: 3/3 ANNEXE I (Suite) 27 AMORTIS- GROS ° SEMENT ENTRETIEN N N° DESIGNATION DU MATERIEL CU/CAPAC ALGERIENNE (CJ) (CJ’) PUISSANCE DEBIT NORD SUD NORD SUD 52 Groupe moto pompe sur roue 5/25 m³/h 15 15 42 51 53 Groupe moto pompe sur roue 26/50 m³/h 20 20 56 68 REPUBLIQUE 54 Machine de marquage de chaussée/ Conducteur non porté 6 CV 235 235 543 651 55 Machine de marquage de chaussée/ Conducteur porté 45 CV 1298 1298 3748 4498 LA 56 Niveleuse 150/160 CV 6895 6895 15934 19121 DE 57 Remorque agricole à benne 5 T 40 40 46 55 OFFICIEL 58 Remorque agricole plateau 5 T 74 74 85 102 59 Remorque porte rouleau 2 T 36 36 42 50 60 Retrochargeur 70/90 CV 1286 1286 2674 3209 JOURNAL 11,4 CV 112 112 324 389 61 Rouleau compacteur 62 Rouleau compacteur 32 CV 237 237 686 823 63 Rouleau compacteur 104 CV 602 602 1739 2087 64 Tracteur agricole 65 CV 255 255 552 662 1421 2000 PLJ: Prix de location journalier pour huit (8) heures de travail effectif du matériel (CJ+CJ’+EC+FG). PVH: Plus-value horaire pour chaque heure travaillée au-delà de huit (8) heures travaillées dans la même journée. ENTRETIEN FRAIS COURANT GENERAUX TOTAL (PLJ) PVK=FFH (EC) (FG) NORD SUD NORD SUD NORD SUD NORD SUD 59 61 6 6 122 133 14 15 199 202 14 14 289 303 14 34 36 317 349 55 62 1149 1297 113 132 1542 1714 329 375 6918 7885 695 816 6217 7211 1452 1661 30499 34888 2908 3457 50 73 7 8 142 176 13 17 58 83 11 13 228 272 19 25 29 41 5 6 112 134 10 13 1674 1836 282 316 5915 6646 571 663 253 266 34 38 724 805 76 86 701 729 81 89 1705 89 1878 182 204 2287 2437 231 256 4860 5382 529 594 1324 1391 107 115 2237 • 2423 247 270 Safar FFH: Frais de fonctionnement horaire [ (CJ’+EC)/8+FG] = plus-value horaire au-delà de huit (8) heures travaillées par jour. mai NB: Le prix de la location doit être calculé d’après le nombre d’heures effectivement travaillées par le matériel dans la même journée. 6 10

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 6 Safar 1421 ANNEXE II MODALITES D’APPLICATION DU BAREME DE LOCATION A) Calcul du prix de location d’un matériel (PLJ) : Le prix de location journalier (PLJ) est calculé sur la base des éléments constituant le coût d’utilisation du matériel selon la formule suivante : PLJ = (CJ + CJ’ + EC) + FG Avec: PLJ = Prix de location journalier CJ = Charge journalière d’amortissement CJ’ = Charge journalière de gros entretien (réparation) EC = Charge journalière d’entretien courant FG = Frais généraux représentant 5% du montant des charges facturées. B) Location sous forme de mise à disposition du matériel: B-1) Matériel de transport (location facturée à la journée de 100km): La location de ce type de matériel est facturée à la journée, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus dans la journée jusqu’à 100km, selon la formule : PLJ = (CJ + CJ’ + EC) + FG Au delà de 100 km parcourus dans la journée, tout kilomètre supplémentaire parcouru est facturé en sus, en appliquant la plus-value kilométrique (PVK) calculée selon la formule suivante : CJ’ + EC + FG PVK =

10 mai 2000 La plus value kilométrique est égale aux frais de fonctionnement au kilomètre (FFK). En cas de non utilisation du matériel en état de marche pendant les jours ouvrables, seuls la charge d’amortissement et les frais généraux sont à facturer: (CJ + FG). B-2) Matériel autre que le matériel de transport (location facturée à l’heure travaillée) : Ce type de location permet une facturation des frais variables de fonctionnement (CJ’ + EC) au prorata des heures d’utilisation effective du matériel pendant la journée. La charge d’amortissement (CJ) est facturée à la journée (8 heures) tandis que les frais variables de fonctionnement (FF = CJ’ + EC) sont facturés au prorata des heures travaillées. En conséquence, le montant des frais variables de fonctionnement à l’heure (FFH) est calculé comme celui de la plus-value horaire (PVH) selon, la formule suivante : CJ’ + EC + FG FFH = PVH = 8 heures Le montant de la location journalière sera donc égal à : CJ + FG + (FFH X nombre d’heures travaillées). Les frais généraux (FG) indiqués dans cette formule ne représentent que 5% du montant de (CJ). En cas de non utilisation du matériel en état de marche pendant les jours ouvrables, seuls la charge d’amortissement et les frais généraux sont à facturer: (CJ + FG). ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 2000-02 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 modifiant et complétant le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47,91, 95, 114, 115, 126, 129, 130, 132, 136, 137, 139 et 140; Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d’un troisième vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;

6 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 19 10 mai 2000 Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, relatif au capital minimum des banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger; Vu le règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger. Art. 2. L’article 5 du règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé est modifié comme suit: “Art. 5. L’autorisation de constitution de banque ou d’établissement financier ou d’installation de succursale de banque ou d’établissement financier étranger est accordée au requérant, au plus tard, deux (2) mois après remise de tous les éléments et informations constitutifs du dossier visés aux articles 2 et 3 ci-dessus. Elle prend effet à compter de la date de sa notification”. Art. 3. L’article 8 du règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé, est modifié comme suit: “Art. 8. La banque ou l’établissement financier ou la succursale d’une banque ou d’un établissement financier étranger qui a obtenu l’autorisation prévue à l’article 5 ci-dessus, est tenu de requérir auprès du gouverneur de la Banque d’Algérie l’agrément visé à l’article 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. La demande d’agrément, appuyée des documents légalement et réglementairement requis, doit être adressée au gouverneur de la Banque d’Algérie, au plus tard, douze (12) mois à partir de la date de la notification de l’autorisation susvisée. La nature des documents et le contenu des informations visés à l’alinéa précédent sont déterminés par une instruction de la Banque d’Algérie. Avant l’obtention de l’agrément visé à l’alinéa ler ci-dessus, il est interdit à la banque ou à l’établissement financier ou à la succursale de la banque ou de l’établissement financier étranger d’effectuer toute opération de banque”. Art. 4. - L’article 9 du règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 9. L’agrément est accordé par décision du gouverneur de la Banque d’Algérie dans la mesure où le requérant a rempli toutes les conditions de constitution ou d’installation, selon le cas, telles que déterminées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les éventuelles conditions spéciales dont l’autorisation est assortie. La décision d’agrément confère à son bénéficiaire la qualité d’intermédiaire agréé. L’exercice des opérations de change et de commerce extérieur est, toutefois, subordonné à l’immatriculation par la direction générale des changes, dans les conditions prévues par le règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 susvisé”. Art. 5. L’article 10 du règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 10. Toute modification des statuts portant sur l’objet ou le capital d’une banque ou d’un établissement financier intervenant avant ou après l’obtention de l’agrément doit être soumise au Conseil de la monnaie et du crédit et doit obéir aux mêmes conditions que celles définies aux articles 2 et 3 ci-dessus. Les modifications relatives à la dotation en capital d’une succursale de banque ou d’un établissement financier étranger intervenant avant ou après l’obtention de l’agrément doivent être soumises au Conseil de la monnaie et du crédit et doivent obéir aux mêmes conditions que celles définies aux articles 2 et 3 ci-dessus. En outre, les modifications des statuts portant sur l’objet de leur maison mère ne sont exécutoires en Algérie qu’après leur approbation par le Conseil de la monnaie et du crédit”. Art. 6. Le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé, est complété par un article 13 nouveau ainsi rédigé : “Art. 13. La liste des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance désignés par l’assemblée générale constitutive des banques ou des établissements financiers accompagnée de leur curriculum vitae doit être adressée au gouverneur de la Banque d’Algérie aux fins d’approbation.

6 Safar 1421 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 10 mai 2000 La qualité de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit être approuvée par le gouverneur de la Banque d’Algérie avant l’enregistrement des statuts. Dans le cas où cette liste est modifiée avant ou après l’obtention de la décision d’agrément, la banque ou l’établissement financier doit, en application de l’article 139 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, solliciter l’approbation préalable du gouverneur de la Banque d’Algérie. Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aux dirigeants des succursales de banques ou d’établissements financiers étrangers”. Art. 7. Le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé est complété par un article 14 nouveau ainsi rédigé : “Art. 14. La procédure visée à l’alinéa ler de l’article 13 ci-dessus, s’applique au directeur général ou aux directeurs généraux non membre(s) du conseil d’administration, ainsi qu’aux membres du directoire”. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000. Abdelouahab KERAMANE. Décision n° 2000-02 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 30 avril 2000 portant agrément d’une banque. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167 et 170; Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Décide : Article 1er. En application des dispositions des articles 114 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, la “Banque générale méditerranéenne -SPA-“ est. agréée en qualité de Banque. Le siège de la “Banque générale méditerranéenne -SPA-“ est sis à l’hôtel El Aurassi Bureau 13, niveau C Bd Frantz Fanon, Alger. Ladite Banque est dotée d’un capital social d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA). Art. 2. La “Banque générale méditerranéenne -SPA-“ est placée sous la responsabilité de MM. : Habib Ziane en qualité de président du conseil d’administration; Antoine Marot en qualité de directeur général. Art. 3. En application de l’article 114 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, la “Banque générale méditerranéenne -SPA-“ peut effectuer toutes les opérations reconnues aux Banques. Art. 4. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : à la demande de la Banque ou d’office, conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée; pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. Art. 5. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 6. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 30 avril 2000. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger