Arrêté du 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre-elles, le régime des études ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique du centre d'hôtellerie et du tourisme
CHAPITRE I — REGIME DES ETUDES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 19 du décret exécutif n° 94-257 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le régime des études, le nombre de filières, la répartition des effectifs entre-elles, ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique du centre d'hôtellerie et du tourisme.
Article 2
فتح المادةSont admis à suivre la formation au centre : les candidats de la 2ème année secondaire.
Article 3
فتح المادةL'âge maximum requis pour être admis en formation à l'institut est fixé à vingt sept (27) ans.
Article 4
فتح المادةLes candidats sont soumis à un concours pour l'admission au centre.
Article 5
فتح المادةLes conditions générales d'ouverture et d'organisation des concours d'accès au centre sont fixées par décision du ministre de tutelle.
Article 6
فتح المادةLes élèves stagiaires sont tenus de se conformer aux dispositions edictées par le règlement intérieur du centre. Ils sont également tenus de suivre la formation, les stages pratiques et toutes manifestations auxquelles le centre est appelé à participer.
Article 7
فتح المادةLa formation au sein du centre est fixée à deux (2) années d'études. Elle se déroule sous forme de cours théoriques et pratiques ainsi que des stages en milieu réel.
Article 8
فتح المادةL'enseignement au centre est dispensé en deux sections: une section en hôtellerie avec trois (3) spécialités ; une section en tourisme avec deux (2) spécialités.
Les spécialistes enseignées dans les deux (2) sections sont :
Hôtellerie: * administration hôtelière ; * restaurant; * cuisine, pâtisserie ;
Tourisme: * accueil; * agence de voyages. 30 Moharram 1420 10 JOURNAL OFFICIEL DE. L'A REPUBLIQUE ALGERIENNE. 'N° 34
Article 9
فتح المادةL'enseignement au centre est organisé de la manière suivante : tronc commun: trois (3) mois; enseignement spécialisé : seize (16) mois); stage pratique: trois (3) mois ; congé annuel: deux (2) mois.
Article 10
فتح المادةLes élèves du centre suivent un enseignement commun (polyvalence) d'une durée de trois
(3) mois.
A l'issue de cette période les élèves sont orientés vers une filière de spécialisation en fonction des critères arrêtés par le conseil pédagogique.
Article 11
فتح المادةLes élèves sont soumis au cours de l'année scolaire à un contrôle continu des connaissances dont les modalités pratiques sont fixées par l'administration du centre.
Article 12
فتح المادةLe contrôle des connaissances s'effectue sur la base de devoirs, d'interrogations écrites et/ou orales, de travaux pratiques, d'examens trimestriels et d'évaluation de rapport de stage.
Article 13
فتح المادةLes absences aux épreuves de contrôle de connaissance sont sanctionnées par une note de "zéro".
Des épreuves de contrôle peuvent être organisées à titre exceptionnel pour les élèves qui justifient pour des raisons acceptées par l'administration du centre.
Article 14
فتح المادةLa correction de chaque épreuve de contrôle des connaissances relève de la responsabilité du formateur concerné. Toutefois, une double correction peut être organisée pour les examens trimestriels lorsque l'administration du centre la juge utile.
Article 15
فتح المادةLes examens trimestriels consistent en des épreuves pratiques et théoriques de contrôle de connaissances acquises durant le trimestre et sont organisées pour l'ensemble des filières selon un planing arrêté par l'administration de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Article 16
فتح المادةLes interrogations écrites et orales ainsi que les devoirs et autres travaux sont décidés et organisés sous la responsabilité du formateur concerné.
Article 17
فتح المادةLa note finale trimestrielle de chaque matière est la moyenne obtenue à partir de la note de l'examen trimestriel et de la moyenne de l'ensemble des notes obtenues lors des différents contrôles effectués durant le même terme.
Article 18
فتح المادةLa moyenne générale annuelle est égale à la moyenne des notes finales trimestrielles. 16 maj 1999
Article 19
فتح المادةUn coefficient est affecté à chaque matière par décision du directeur du centre après avis du conseil pédagogique.
La moyenne trimestrielle est calculée sur la base des notes finales des différentes matières affectées de leurs coefficients.
Article 20
فتح المادةLes formateurs doivent faire un compte-rendu et un corrigé aux élèves après correction des interrogations, des devoirs et des examens.
Article 21
فتح المادةLes formateurs déposent les notes attribuées aux élèves auprès du service de l'organisation pédagogique qui en assure l'affichage.
Dès lors, les notes ne peuvent être rectifiées que s'il s'agit d'erreurs dûment constatées.
Article 22
فتح المادةLes résultats des contrôles des connaissances sont examinés par un jury d'évaluation.
Le jury est composé pour chaque promotion des formateurs de la promotion, des chefs de départements, du sous-directeur des études et le directeur du centre qui en assure la présidence.
Article 23
فتح المادةLe jury d'évaluation délibère sur les résultats trimestriels et annuels et décide de l'admission ou non en année supérieure.
Article 24
فتح المادةEst admis en année supérieure, tout élève dont la moyenne générale annuelle définie à l'article 18 ci-dessus est égale ou supérieure à 10/20.
Article 25
فتح المادةLe cas de tout élève dont la moyenne est inférieure à 10/20 est soumis à l'appréciation du jury d'évaluation celui-ci se prononce pour le rachat ou l'exclusion.
Article 26
فتح المادةLe cas des élèves qui obtiennent une note de stage pratique inférieure à 10/20 est soumis à l'appréciation du jury d'évaluation.
Article 27
فتح المادةTout élève qui aura fait l'objet d'une sanction disciplinaire égale ou supérieure au blâme ne peut bénéficier d'un rachat.
Article 28
فتح المادةLa formation peut être interrompue pour tout élève pour des raisons disciplinaires. Le règlement intérieur fixe les modalités d'une telle pratique.
Article 29
فتح المادةDurant la formation, les élèves perçoivent une bourse d'études conformément à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLa formation est sanctionnée par l'organisation d'un examen de fin de cycle qui comprend : des épreuves écrites; des épreuves orales; des épreuves pratiques. 30 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL
16. mai 1999.
Article 31
فتح المادةLes élèves qui obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20 à l'examen de fin de cycle sont déclarés admis.
Ceux qui obtiennent une note inférieure à 10/20 bénéficient d'une attestation de formation.
Article 32
فتح المادةLes élèves qui n'obtiennent pas leur diplôme peuvent être autorisés par le directeur du centre, sur proposition du conseil pédagogique de subir les épreuves de l'examen de fin de cycle suivant.
Cette possibilité n'est consentie qu'une seule fois.
Article 33
فتح المادةLa formation est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme de technicien en techniques hôtelières ou touristiques.
Le diplôme est délivré par le ministre chargé du tourisme.
Article 34
فتح المادةLa mention doit être portée sur le diplôme comme suit: toute note moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 ouvre droit au diplôme avec mention "assez bien"; toute note moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 ouvre droit au diplôme avec mention "bien"; toute note moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 ouvre droit au diplôme avec mention "très bien".
Article 35
فتح المادةLe centre assure le perfectionnement, le recyclage et la formation continue au profit des personnels en activité.
Les modalités d'organisation pour chaque cycle sont arrêtées par le directeur du centre après avis du conseil pédagogique.
Les attestations de stage sont délivrées par le directeur du centre.
Article 36
فتح المادةA la demande des organismes employeurs, le centre organise des tests de qualification professionnelle.
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PEDAGOGIQUE
Article 37
فتح المادةLe conseil pédagogique assiste le directeur du centre dans la définition, l'évaluation des programmes de formations et dans le choix de l'organisation et des méthodes pédagogiques.
Il emet des avis sur : les programmes de formation, perfectionnement et le recyclage; l'organisation, le contenu et les méthodes pédagogiques;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 l'organisation des examens et la composition de jurys; l'organisation de la scolarité et des stages pratiques.
Il peut être consulté sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre.
Article 38
فتح المادةLe conseil pédagogique se réunit au moins trois (3) fois par an en session ordinaire au début, au milieu et à la fin de l'année scolaire sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion.
Article 39
فتح المادةLe conseil pédagogique se réunit si de nouvelles données apparaissent à la demande du directeur du centre ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 40
فتح المادةEn ce qui concerne les sessions, l'ordre du jour doit être adressé avec les convocations individuelles au moins une semaine avant la réunion.
Article 41
فتح المادةLe conseil pédagogique ne peut se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente, si le quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique se réunit après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Article 42
فتح المادةEn cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 43
فتح المادةLes délibérations du conseil pédagogique sont consignées sur procès-verbaux signés par le préident et le secrétaire de séance.
Article 44
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999.
Abdelkader BENGRINA.
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