CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
JOURNAL OFFICIEL DE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 34 30 Moharram 1420 2. SOMMAIRE DECRETS ·16 · maj· 1999…….. Décret présidentiel n° 99-101 du 29 Moharram 1420 correspondant au 15 mai 1999 portant ratification de l’accord sur la coopération militaire et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie, signé à Alger le 15 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 1er avril 1999…… 4 ARRETES, DECISIONS: ET: AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République…. CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision du 12 Moharram 1420 correspondant au 28 avril 1999 portant nomination d’un directeur d’études et de recherches au Conseil Constitutionnel..
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 désignation de présidents de tribunaux militaires. portant renouvellement de détachement et
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un attaché au cabinet du ministre des affaires étrangères.. MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens..
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant délégation de signature au directeur des affaires pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation.. 5 Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 portant délégation de signature à un sous-directeur……….. 5 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 30 mars 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines…
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle… Arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 portant nomination du professionnelle, chargé de la formation
chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle.
30 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 34.3]
- mai. 1999 SOMMAIRE: (suite) MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre-elles, le régime des études ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques.
Arrêté du 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre-elles, le régime des études ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique du centre d’hôtellerie et du tourisme.
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 7 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat.
Arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’habitat, chargé de l’urbanisme…. 12 Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’habitat, chargé de l’urbanisme.. MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 17 Moharram 1420 correspondant au 3 mai 1999 portant mise à jour de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce… MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET
DE LA FAMILLE Arrêtés du 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. 12 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 30 mars 1999 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission spécialisée d’attribution de subventions du fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres.
Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999 fixant la liste nominative de la commission spécialisée d’attribution de subventions du fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres. 13 Arrêtés du 11 Moharram 1420 correspondant au 27 avril 1999 portant délégation de signature à des sous-directeurs… 14 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999, modifiant l’arrêté du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de foot-ball. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET Décision du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999 portant national économique et social.
SOCIAL nomination d’un chef d’études au conseil
JOURNAL OFFICIEL DE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 34 30 Moharram 1420 DEIC Décret présidentiel n° 99-101 du 29 Moharram 1420 correspondant au 15 mai 1999 portant ratification de l’accord sur la coopération militaire et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie, signé à Alger le 15 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 1er avril 1999. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord sur la coopération militaire et technique entre le Gouvernement de la République 16 mai 1999… RIETS algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie, signé à Alger le 15 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 1er avril 1999; Décrète : Article 1er. Est ratifié l’accord sur la coopération militaire et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie, signé à Alger le 15 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 1er avril 1999. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1420 correspondant au 15 mai 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République. Par décision du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 du médiateur de la République, M. Mahmoud Rouani est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Tamenghasset. Par décision du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 du médiateur de la République, Mlle. Zineb Benani est nommée déléguée locale du médiateur de la République au Gouvernorat du Grand-Alger. Par décision du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 du médiateur de la République, M. Abdelkarim Belkihal est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya d’El Bayadh. Par décision du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 du médiateur de la République, M. Ali Medjkane est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Tipaza. CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 12 Moharram 1420 correspondant au 28 avril 1999 portant nomination d’un directeur d’études et de recherches au Conseil Constitutionnel. Par décision du 12 Moharram 1420 correspondant au 28 avril 1999 du président du Conseil Constitutionnel, M. Ali Louhaidia est nommé directeur d’études et de recherches au Conseil Constitutionnel, à compter du ler décembre 1998. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 portant renouvellement de détachement et désignation de présidents de tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 le détachement de M. Aouni Taâllah auprès du ministère de la défense nationale est renouvelé, pour une période d’une (1) année, à compter du 16 mars 1999, en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Ouargla, 4ème région militaire.
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- mai. 1999 Par arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 le détachement de M. Taieb Ouabel auprès du ministère de la défense nationale est renouvelé, pour une période d’une (1) année, à compter du 16 mars 1999, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un attaché au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1998, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Amor Fritah. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 Dhou ΕΙ Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Rachid Ouramtane, directeur des finances et des moyens au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Ouramtane, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 34.5 Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant délégation de signature au directeur des affaires pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Mohamed Tayeb Belmessous, directeur des affaires pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Tayeb Belmessous, directeur des affaires pénitentiaires, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;
Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 28 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 16 mars 1999 portant nomination de M. Amar Bellil, sous-directeur de l’exécution des peines et des grâces au ministère de la justice ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Bellil, sous-directeur de l’exécution des peines et des grâces, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 30 mars 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines. Par arrêté du 13 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 30 mars 1999, du ministre de l’énergie et des mines, M. Azeddine Abahri, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. Par arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999, du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, il est mis fin, à compter du 25 octobre 1998, aux fonctions de chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation profesisonnelle, chargé de la formation professionnelle, exercées par M. Belkacem Mahboub, appelé à exercer une autre fonction. 16 mai 1999 Arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 portant nomination du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. Par arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999, du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, M. Ahcène Ghazli, est nommé, à compter du 11 février 1999, chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation profesisonnelle, chargé de la formation professionnelle. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre-elles, le régime des études ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques; Arrête : CHAPITRE I REGIME DES ETUDES Article 1er. En application des dispositions des articles 3 et 19 du décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le régime des études, le nombre de filières la répartition des effectifs entre-elles, ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques. Art. 2. Sont admis à concourir pour l’accès à une formation à l’institut : les candidats titulaires du baccalauréat toutes séries de l’année durant laquelle est organisé le concours;
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- mai 1999 les candidats ayant accompli intégralement la 3ème année secondaire et ayant obtenu une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 8/20. les candidats justifiant du diplôme de technicien en hôtellerie et/ou tourisme et d’une ancienneté de trois (3) années en cette qualité; les candidats justifiant d’un diplôme de technicien en hôtellerie et en tourisme classés major de promotion sont admis en 2ème année à l’institut. Art. 3. L’âge maximum requis pour être admis en formation à l’institut est fixé à 27 ans. Art. 4. Les candidats titulaires du baccalauréat sont soumis à un entretien sur un thème en rapport avec le tourisme et l’hôtellerie. Les candidats du niveau de 3ème AS sont soumis à des épreuves écrites (culture générale, langues) suivi d’un entretien avec un jury. L’entretien a pour but de déterminer la compatibilité entre les exigences de la profession et les qualités des postulants. Les candidats ayant la qualité de technicien sont soumis à un test professionnel en rapport avec la filière suivie. Art. 5. Les conditions générales d’ouverture et d’organisation des concours d’accès à l’institut sont fixées par décision du ministre de tutelle. Art. 6. Les élèves stagiaires sont tenus de se conformer aux dispositions édictées par le règlement intérieur de l’institut. Ils sont également tenus de suivre la formation, les stages pratiques et toutes manifestations auxquelles l’institut est appelé à participer. Art. 7. La formation au sein de l’institut est fixée à deux (2) années d’études. Elle se déroule sous forme de cours théoriques et pratiques ainsi que des stages en milieu réel. Art. 8. L’enseignement à l’institut est dispensé en deux sections: une section en hôtellerie avec trois (3) spécialités; une section en tourisme avec deux (2) spécialités. Les spécialités enseignées dans les deux (2) sections sont : Hôtellerie : * Administration hôtelière;
- Restaurant,
- Cuisine, pâtisserie, Tourisme: * Accueil,
- Agence de voyages. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 34 7. Art. 9. L’enseignement à l’institut est organisé de la manière suivante : tronc commun: trois (3) mois; enseignement spécialisé : seize (16) mois; stage pratique: trois (3) mois; congé annuel: deux (2) mois. Art. 10. Les élèves de l’institut suivent un enseignement commun (polyvalence) d’une durée de trois (3) mois. A l’issu de cette période les élèves sont orientés vers une filière de spécialisation en fonction des critères arrêtés par le conseil pédagogique. Art. 11. Les élèves sont soumis au cours de l’année scolaire à un contrôle continu des connaissances dont les modalités pratiques sont fixées par l’administration de l’institut. Art. 12. Le contrôle des connaissances s’effectue sur la base de devoirs, d’interrogations écrites et/ou orales, de travaux pratiques, d’examens trimestriels et d’évaluation de rapport de stage. Art. 13. Les absences aux épreuves de contrôle de connaissance sont sanctionnées par une note de “zéro”. Des épreuves de contrôle peuvent être organisées à titre exceptionnel pour les élèves qui justifient pour des raisons acceptées par l’administration de l’institut. Art. 14. La correction de chaque épreuve de contrôle des connaissances relève de la responsabilité du formateur concerné. Toutefois, une double correction peut être organisée pour les examens trimestriels lorsque l’administration de l’institut la juge utile. Art. 15. Les examens trimestriels consistent en des épreuves pratiques et théoriques de contrôle de connaissances acquises durant le trimestre et sont organisées pour l’ensemble des filières selon un planing arrêté par l’administration de l’établissement après avis du conseil pédagogique. Art. 16. Les interrogations écrites et orales ainsi que les devoirs et autres travaux sont décidés et organisés sous la responsabilité du formateur concerné. Art. 17. La note finale trimestrielle de chaque matière est la moyenne obtenue à partir de la note de l’examen trimestriel et de la moyenne de l’ensemble des notes obtenues lors des différents contrôles effectués durant le même terme. Art. 18. La moyenne générale annuelle est égale à la moyenne des notes finales trimestrielles.
8. Art. 19. Un cæfficient est affecté à chaque matière par décision du directeur de l’institut après avis du conseil pédagogique. La moyenne trimestrielle est calculée sur la base des notes finales des différentes matières affectées de leurs cœfficients. Art. 20. Les formateurs doivent faire un compte-rendu et un corrigé aux élèves après correction intérrogations, des devoirs et des examens. Art. 21. - Les formateurs déposent les notes attribuées aux élèves auprès du service de l’organisation pédagogique qui en assure l’affichage. Dès lors, les notes ne peuvent être rectifiées que s’il s’agit d’erreurs dûment constatées. Art. 22. - Les résultats des contrôles des connaissances sont examinés par un jury d’évaluation. Le jury est composé pour chaque promotion des formateurs de la promotion, des chefs de départements, du sous-directeur des études et le directeur de l’institut qui en assure la présidence. Art. 23. Le jury d’évaluation délibère sur les résultats trimestriels et annuels et décide de l’admission ou non en année supérieure. Art. 24. Est admis en année supérieure, tout élève dont la moyenne générale annuelle définie à l’article 18 ci-dessus est égale ou supérieure à 10/20. Art. 25. Le cas de tout élève dont la moyenne est inférieure à 10/20 est soumis à l’appréciation du jury d’évaluation; celui-ci se prononce pour le rachat ou l’exclusion. Art. 26. Le cas des élèves qui obtiennent une note de stage pratique inférieure à 10/20 est soumis à l’appréciation du jury d’évaluation. Art. 27. Tout élève qui aura fait l’objet d’une sanction disciplinaire égale ou supérieure au blâme ne peut bénéficié d’un rachat. Art. 28. La formation peut être interrompue pour tout élève pour des raisons disciplinaires. Le règlement intérieur fixe les modalités d’une telle pratique. Art. 29. Durant la formation, les élèves perçoivent une bourse d’études conformément à la réglementation en vigueur. Art. 30. La formation est sanctionnée par l’organisation d’un examen de fin de cycle qui comprend : des épreuves écrites; des épreuves orales; des épreuves pratiques. 16 maj 1999 Art. 31. Les élèves qui obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20 à l’examen de fin de cycle sont déclarés admis. Ceux qui obtiennent une note inférieure à 10/20 bénéficient d’une attestation de formation. Art. 32. Les élèves qui n’obtiennent pas leur diplôme peuvent être autorisés par le directeur de l’institut, sur proposition du conseil pédagogique de subir les épreuves de l’examen de fin de cycle suivant. Cette possibilité n’est consentie qu’une seule fois. Art. 33. La formation est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme de technicien supérieur en techniques hôtelières ou touristiques. Le diplôme est délivré par le ministre chargé du tourisme. Art. 34. La mention doit être portée sur le diplôme comme suit: toute note moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 ouvre droit au diplôme avec mention “ assez bien”; toute note moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 ouvre droit au diplôme avec mention “bien”; toute note moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 ouvre droit au diplôme avec mention “Trés bien”; Art. 35. L’institut assure le perfectionnement, le recyclage et la formation continue au profit des personnels en activité. Les modalités d’organisation pour chaque cycle sont arrêtées par le directeur de l’institut après avis du conseil pédagogique. Les attestations de stage sont délivrées par le directeur de l’institut. Art. 36. A la demande des organismes employeurs, l’institut organise des tests de qualification professionnelle. CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PEDAGOGIQUE Art. 37. Le conseil pédagogique assiste le directeur de l’institut dans la définition, l’évaluation des programmes de formations et dans le choix de l’organisation et des méthodes pédagogiques. Il émet des avis sur : les programmes de formation, perfectionnement et le recyclage; l’organisation, le contenu et les méthodes pédagogiques;
30 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL
- mai. 1999 l’organisation des examens et la composition de jurys; l’organisation de la scolarité et des stages pratiques. Il peut être consulté sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’institut. Art. 38. Le conseil pédagogique se réunit au moins trois (3) fois par an en session ordinaire au début, au milieu et à la fin de l’année scolaire sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de chaque réunion. Art. 39. Le conseil pédagogique se réunit si de nouvelles données apparaissent à la demande du directeur de l’institut ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 40. En ce qui concerne les sessions, l’ordre du jour doit être adressé avec les convocations individuelles au moins une semaine avant la réunion. Art. 41. Le conseil pédagogique ne peut se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente, si le quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique se réunit après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Art. 42. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 43. Les délibérations du conseil pédagogique sont consignées sur procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 44. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999. Abdelkader BENGRINA. Arrêté du 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre-elles, le régime des études ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique du centre d’hôtellerie et du tourisme. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 34.9 Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 94-257 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création du centre d’hôtellerie et du tourisme; Arrête : CHAPITRE I REGIME DES ETUDES Article 1er. En application des dispositions des articles 3 et 19 du décret exécutif n° 94-257 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le régime des études, le nombre de filières, la répartition des effectifs entre-elles, ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique du centre d’hôtellerie et du tourisme. Art. 2. Sont admis à suivre la formation au centre : les candidats de la 2ème année secondaire. Art. 3. L’âge maximum requis pour être admis en formation à l’institut est fixé à vingt sept (27) ans. Art. 4. Les candidats sont soumis à un concours pour l’admission au centre. Art. 5. Les conditions générales d’ouverture et d’organisation des concours d’accès au centre sont fixées par décision du ministre de tutelle. Art. 6. Les élèves stagiaires sont tenus de se conformer aux dispositions edictées par le règlement intérieur du centre. Ils sont également tenus de suivre la formation, les stages pratiques et toutes manifestations auxquelles le centre est appelé à participer. Art. 7. La formation au sein du centre est fixée à deux (2) années d’études. Elle se déroule sous forme de cours théoriques et pratiques ainsi que des stages en milieu réel. Art. 8. L’enseignement au centre est dispensé en deux sections: une section en hôtellerie avec trois (3) spécialités ; une section en tourisme avec deux (2) spécialités. Les spécialistes enseignées dans les deux (2) sections sont : Hôtellerie: * administration hôtelière ;
- restaurant;
- cuisine, pâtisserie ; Tourisme: * accueil;
- agence de voyages.
30 Moharram 1420 10 JOURNAL OFFICIEL DE. L’A REPUBLIQUE ALGERIENNE. ‘N° 34 Art. 9. L’enseignement au centre est organisé de la manière suivante : tronc commun: trois (3) mois; enseignement spécialisé : seize (16) mois); stage pratique: trois (3) mois ; congé annuel: deux (2) mois. Art. 10. Les élèves du centre suivent un enseignement commun (polyvalence) d’une durée de trois (3) mois. A l’issue de cette période les élèves sont orientés vers une filière de spécialisation en fonction des critères arrêtés par le conseil pédagogique. Art. 11. Les élèves sont soumis au cours de l’année scolaire à un contrôle continu des connaissances dont les modalités pratiques sont fixées par l’administration du centre. Art. 12. Le contrôle des connaissances s’effectue sur la base de devoirs, d’interrogations écrites et/ou orales, de travaux pratiques, d’examens trimestriels et d’évaluation de rapport de stage. Art. 13. Les absences aux épreuves de contrôle de connaissance sont sanctionnées par une note de “zéro”. Des épreuves de contrôle peuvent être organisées à titre exceptionnel pour les élèves qui justifient pour des raisons acceptées par l’administration du centre. Art. 14. La correction de chaque épreuve de contrôle des connaissances relève de la responsabilité du formateur concerné. Toutefois, une double correction peut être organisée pour les examens trimestriels lorsque l’administration du centre la juge utile. Art. 15. Les examens trimestriels consistent en des épreuves pratiques et théoriques de contrôle de connaissances acquises durant le trimestre et sont organisées pour l’ensemble des filières selon un planing arrêté par l’administration de l’établissement après avis du conseil pédagogique. Art. 16. Les interrogations écrites et orales ainsi que les devoirs et autres travaux sont décidés et organisés sous la responsabilité du formateur concerné. Art. 17. La note finale trimestrielle de chaque matière est la moyenne obtenue à partir de la note de l’examen trimestriel et de la moyenne de l’ensemble des notes obtenues lors des différents contrôles effectués durant le même terme. Art. 18. La moyenne générale annuelle est égale à la moyenne des notes finales trimestrielles. 16 maj 1999 Art. 19. Un coefficient est affecté à chaque matière par décision du directeur du centre après avis du conseil pédagogique. La moyenne trimestrielle est calculée sur la base des notes finales des différentes matières affectées de leurs coefficients. Art. 20. Les formateurs doivent faire un compte-rendu et un corrigé aux élèves après correction des interrogations, des devoirs et des examens. Art. 21. Les formateurs déposent les notes attribuées aux élèves auprès du service de l’organisation pédagogique qui en assure l’affichage. Dès lors, les notes ne peuvent être rectifiées que s’il s’agit d’erreurs dûment constatées. Art. 22. Les résultats des contrôles des connaissances sont examinés par un jury d’évaluation. Le jury est composé pour chaque promotion des formateurs de la promotion, des chefs de départements, du sous-directeur des études et le directeur du centre qui en assure la présidence. Art. 23. Le jury d’évaluation délibère sur les résultats trimestriels et annuels et décide de l’admission ou non en année supérieure. Art. 24. Est admis en année supérieure, tout élève dont la moyenne générale annuelle définie à l’article 18 ci-dessus est égale ou supérieure à 10/20. Art. 25. Le cas de tout élève dont la moyenne est inférieure à 10/20 est soumis à l’appréciation du jury d’évaluation celui-ci se prononce pour le rachat ou l’exclusion. Art. 26. Le cas des élèves qui obtiennent une note de stage pratique inférieure à 10/20 est soumis à l’appréciation du jury d’évaluation. Art. 27. Tout élève qui aura fait l’objet d’une sanction disciplinaire égale ou supérieure au blâme ne peut bénéficier d’un rachat. Art. 28. La formation peut être interrompue pour tout élève pour des raisons disciplinaires. Le règlement intérieur fixe les modalités d’une telle pratique. Art. 29. Durant la formation, les élèves perçoivent une bourse d’études conformément à la réglementation en vigueur. Art. 30. La formation est sanctionnée par l’organisation d’un examen de fin de cycle qui comprend : des épreuves écrites; des épreuves orales; des épreuves pratiques.
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- mai 1999. Art. 31. Les élèves qui obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20 à l’examen de fin de cycle sont déclarés admis. Ceux qui obtiennent une note inférieure à 10/20 bénéficient d’une attestation de formation. Art. 32. Les élèves qui n’obtiennent pas leur diplôme peuvent être autorisés par le directeur du centre, sur proposition du conseil pédagogique de subir les épreuves de l’examen de fin de cycle suivant. Cette possibilité n’est consentie qu’une seule fois. Art. 33. La formation est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme de technicien en techniques hôtelières ou touristiques. Le diplôme est délivré par le ministre chargé du tourisme. Art. 34. La mention doit être portée sur le diplôme comme suit: toute note moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 ouvre droit au diplôme avec mention “assez bien”; toute note moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 ouvre droit au diplôme avec mention “bien”; toute note moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 ouvre droit au diplôme avec mention “très bien”. Art. 35. Le centre assure le perfectionnement, le recyclage et la formation continue au profit des personnels en activité. Les modalités d’organisation pour chaque cycle sont arrêtées par le directeur du centre après avis du conseil pédagogique. Les attestations de stage sont délivrées par le directeur du centre. Art. 36. A la demande des organismes employeurs, le centre organise des tests de qualification professionnelle. CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PEDAGOGIQUE Art. 37. Le conseil pédagogique assiste le directeur du centre dans la définition, l’évaluation des programmes de formations et dans le choix de l’organisation et des méthodes pédagogiques. Il emet des avis sur : les programmes de formation, perfectionnement et le recyclage; l’organisation, le contenu et les méthodes pédagogiques; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 l’organisation des examens et la composition de jurys; l’organisation de la scolarité et des stages pratiques. Il peut être consulté sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre. Art. 38. Le conseil pédagogique se réunit au moins trois (3) fois par an en session ordinaire au début, au milieu et à la fin de l’année scolaire sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de chaque réunion. Art. 39. Le conseil pédagogique se réunit si de nouvelles données apparaissent à la demande du directeur du centre ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 40. En ce qui concerne les sessions, l’ordre du jour doit être adressé avec les convocations individuelles au moins une semaine avant la réunion. Art. 41. Le conseil pédagogique ne peut se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente, si le quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique se réunit après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Art. 42. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 43. Les délibérations du conseil pédagogique sont consignées sur procès-verbaux signés par le préident et le secrétaire de séance. Art. 44. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999. Abdelkader BENGRINA. Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 7 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 7 avril 1999, du ministre du tourisme et de l’artisanat, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Noureddine Abboub.
12. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999, du ministre de l’habitat, M. Mohamed Amir Benelmedjat, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. Arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’habitat, chargé de l’urbanisme. Par arrêté du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999, du ministre de l’habitat, M. Boualem Behidj, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’habitat, chargé de l’urbanisme. Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’habitat, chargé de l’urbanisme. Par arrêté du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999, du ministre de l’habitat, Mme. Halima Mostefaoui épouse Aït Moussa, est nommée attachée de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’habitat, chargé de l’urbanisme. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Moharram 1420 correspondant au 3 mai 1999 portant mise à jour de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; 16 mai 1999. Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce; Vule décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre national du registre du commerce (C.N.R.C) sous l’égide du ministre du commerce; Arrête : Article 1er. En application de l’article 6 alinéa ler du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet la mise à jour de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce. Art. 2. La mise à jour de la nomenclature des activités économiques visée à l’article 1er ci-dessus est jointe en annexe de l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1420 correspondant au 3 mai 1999. Bakhti BELAIB. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêtés du 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999, du ministre de la solidarité nationale et de la famille, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Aoumar Benaïcha, appelé à exercer une autre fonction.
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- mai 1999. Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999, du ministre de la solidarité nationale et de la famille, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Mohamed Cherif Abib, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 30 mars 1999 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission spécialisée d’attribution de subventions du fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres. Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996, fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n°96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-116 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-092 intitulé “fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres”, notamment son article 4; Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 9 mars 1999 fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 98-116 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial nº 302-092 intitulé “fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres” notamment son article 4; Arrête: Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n°98-116 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-092, susvisé, il est créé auprès du ministre de la communication et de la culture une commission spécialisée d’attribution de subventions du fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1·3· Art. 2. La commission est composée de : le directeur des arts et des lettres: président deux (2) représentants du cabinet du ministre de la communication et de la culture; le directeur de l’action culturelle ou son représentant; le directeur de l’administration des moyens ou son représentant. Art. 3. Le secrétariat technique de la commission est assuré par la direction des arts et des lettres. Art. 4. La commission délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises. La commission peut faire appel, le cas échéant, à toute personne susceptible de l’éclairer sur un ou plusieurs points inscrits à l’ordre du jour. Art. 5. La commission se réunit chaque trimestre en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires sur demande de son président. Art. 6. Les décisions de la commission sont inscrites dans un procès-verbal soumis au ministre pour approbation. Art. 7. La liste nominative de la commission est fixée par arrêté du ministre. Art. 8. Le secrétaire général du ministère de la communication et de la culture est chargé de l’application du présent arrêté qui prend effet dès sa signature. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 13 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 30 mars 1999. Abdelaziz RAHABI Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999 fixant la liste nominative de la commission spécialisée d’attribution de subventions du fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres. Par arrêté du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999, la liste nominative de la commission spécialisée d’attribution de subventions du fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres est fixée et composée de MM : Chaouche Ramdhane Zoubir, directeur des arts et lettres;
Tayeb Belalia, directeur de l’action culturelle; Saad El Kenz, chargé d’études et de synthèse; Saadane Ayadi, chargé d’études et de synthèse; Mohamed Benaziz, sous-directeur du budget. Arrêtés du 11 Moharram 1420 correspondant au 27 avril 1999 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 portant nomination de M. Mohamed Allioua, sous-directeur des personnels au ministère de la communication et de la culture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Allioua, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de la communication et de la culture, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1420 correspondant au 27 avril 1999. Abdelaziz RAHABI. Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; 16 mai 1999. Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6mars 1999 portant nomination de M. Mohamed Benaziz, sous-directeur du budget au ministère de la communication et de la culture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benaziz, sous-directeur du budget, à l’effet de signer au nom du ministre de la communication et de la culture, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1420 correspondant au 27 avril 1999. Abdelaziz RAHABI. Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 portant nomination de M. Mohamed Khiri, sous-directeur de l’évaluation et du contrôle au ministère de la communication et de la culture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Khiri, sous-directeur de l’évaluation et du contrôle, à l’effet de signer au nom du ministre de la communication et de la culture, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1420 correspondant au 27 avril 1999. Abdelaziz RAHABI.
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- mai. 1999 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999, modifiant l’arrêté du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de foot-ball. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives; Vu l’arrêté du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de foot-ball; Arrête : Article 1er. L’article 5 de l’arrêté du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997, susvisé est modifié comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 3415 “Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de foot-ball est composé de treize (13) membres :
- dix (10) membres élus dont trois (3) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports;
- trois (3) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir : le directeur technique national; le responsable de la commission centrale d’arbitrage; le secrétaire général de la fédération”. Art. 2. L’article 9 de l’arrêté du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 susvisé est modifié comme suit : “Art. 9. - Le président, le premier vice-président, le deuxième vice président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les dix (10) membres élus”. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à la date de sa signature. Fait à Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999. Mohamed Aziz DEROUAZ. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999 portant nomination d’un chef d’études au conseil national économique et social. Par décision du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999 du président du conseil national économique et social, Mme Yamina Oubouzar épouse Sekat, est nommée chef d’études au conseil national économique et social. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger