Arrêté du 23 avril 1974 relatif au tarif kilométrique applicable entreprise publique de witaya de produits de l'artisanat 1 aux taxis automobiles
Article 1er
فتح المادةLe tarif kilométrique de base applicable aux taxis s'obtient par application de la formule figurant en annexe du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes tarifs minimum et maximum extra-muros, applicables en dehors de la zone d'exploitation sont fixés comme suit : pour un parcours annuel maximum de 80.000 km, tarif kilométrique minimum: 0,45 DA. pour un parcours annuel minimum de 50.000 km, tarif kilomètrique maximum: 0,58 DA.
Le retour à vide est, le cas échéant, à la charge du client.
Article 3
فتح المادةDans l'intervalle des prix limites prévus à l'article 2 ci-dessus, les walis fixent le tarif applicable localement, en fonction du nombre moyen de kilomètres roulés par les taxis domiciliés dans leurs wilayas.
Article 4
فتح المادةLe tarif intra-muros applicable à l'intérieur de la zone d'exploitation s'obtient en majorant dans les limites de 25 à 50%, pour tenir compte des retours à vide, le tarif tel qu'il est fixé par les walis, conformément à l'article 3 ci-dessus.
Ce niveau de majoration est calculé en fonction du pourcentage de kilomètres roulés à vide par rapport au kilométrage total annuel, les augmentations minimale et maximale correspondant respectivement aux pourcentages de 20% et 33%.
Article 5
فتح المادةLe tarif à la place, applicable dans les zones où la location divise est admise, est fixé à 25% du tarif intra-muros tel qu'il est établi par application de l'article 4 ci-dessus..
Article 6
فتح المادةPour les wilayas où il est d'usage de majorer les tarifs en cas de roulage de nuit, les walis décideront du bien-fondé de l'application de cette majoration. Celle-ci pourra être permanente ou seulement saisonnière.
Ils décideront également des heures pendant lesquelles la majoration s'appliquera, Le coefficient de majoration pour roulage de nuit est de 1,75 par rapport au tarif de jour.
Il affecte aussi les compléments tarifaires établis aux articles 7 et 9 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLes compléments tarifaires, sur toute l'étendue du territoire national, sont fixés comme suit: 1º Prise en charge :
Location indivise 1,20 DA Location divise 0,30 DA ... par plaçe 2° Minimum de perception:
Location indivise 3,00 DA Location divise 0,75 DA par place 3º Stationnement pour attente:
Location indivise seulement 2,00 DA par quart d'heure
Article 8
فتح المادةEn cas de location divise, les enfants âgés de moins de 4 ans bénéficient de a gratuité du transport; les enfants âgés de plus de 4 ans et de moins de 10 ans bénéficient du demi-tarif et ne doivent pas occuper plus d'une demi-place.
Les enfants âgés de 10 ans et plus, paient place entière.
Article 9
فتح المادةLe prix des transports des bagages est fixé comme suit: 1° Petits colis ou bagages à main logés dans l'intérieur de la voiture: gratuité. 2º Colis, valises, malles, placés dans le coffre ou sur la galerie de la voiture : valises ou colis de taille analogue: 0,50 DA l'unité malles ou colis de taille analogue: 0,60 DA l'unité.
Article 10
فتح المادةIl est établi un indice de révision des prix, fixé à 1, à la date de publication du présent arrêté a'n Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et dont la formule figure en annexe.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions tarifaires contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées et notamment les arrêtés des 29 juillet 1959 et 4 mai 1961.
Article 12
فتح المادةLe directeur des transports terrestres et les walls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1974.
P. le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY.
ANNEXE
1) Tarif La formule concernant la tarification est la suivante :
T = [0,01 C1 + 0,000022 Pn + 0,0000025 (E+A) +S+Ff+As+Fd] (1 + Ta) km/annuel dans laquelle les indices Cl, Pn, E + A représentent respectivement le prix de la consommation de carburants et lubrifiants aux 100 km, le prix d'un train de pneus, l'entretien et l'amortissement du véhicule.
S, FI, As, Fd représentent la charge salariale, les frais financiers, l'assurance, la vignette et les frais divers.
Ta: représente les taxes (TUGPS + TAIC).
Ces différents indices sont pris à leur valeur au 1er mars 1974. 479
2) Indice de révision La formule concernant l'indice de révision est la suivante :
S CI M IR 0,10 0,30 + 0,20 + 0,40 So Elo Mo dans lequel:
(So) représente le salaire moyen d'un chauffeur de voiture légère à l'année de base, tel qu'il ressort des déclarations faites à l'administration fiscale.
(Clo) représente le prix des carburants et lubrifiants, à l'année de base.
(Mo) représente la valeur à neuf à l'année de base, d'un véhicule d'une puissance fiscale de 9 CV et d'une contenance de 5 personnes.
(S, C1, M) représentent les mêmes valeurs dans le temps.
Lorsqu'il sera constaté une variation supérieure à 10%, les prix maximum et minimum indiqués à l'article 1º, seront réétudiés, en conséquence, entraînant une révision des tarifs.
MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté interministériel du 16 avril 1974 rendant exécutoire la
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.