Arrêté du 19 février 1983 instituant une prime d'encouragement à l'épargne en faveur des nationaux résidant à l'étranger
Article 1er
فتح المادةIl est institué, à titre exceptionnel, une prime d'encouragement à l'épargne en faveur des nationaux résidant à l'étranger.
Article 2
فتح المادةCette prime est accordée sur les transferts effectués à partir de l'étranger vers le territoire national par les personnes physiques visées à l'article 1er du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLes transferts doivent porter sur des devises librement convertibles et être réalisés par virement bancaire ou postal ou par mandat-poste international.
Article 4
فتح المادةLes transferts visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent être effectués au bénéfice de personnes physiques ou morales algériennes ou être destinés à alimenter un compte postal bancaire ou un livret d'épargne ouvert aux noms de personnes physiques ou morales algériennes.
Article 5
فتح المادةLa prime est également accordée sur les cessions de devises librement convertibles, opérées REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 par les personnes visées à l'article 1er ci-dessus, auprès des guichets de change, à l'occasion de leurs rentrées sur le territoire national.
Article 6
فتح المادةSont exclus du bénéfice de la prime, les transferts ou cessions de devises effectués dans le cadre d'une obligation légale ou réglementaire mise à la charge du national résidant à l'étranger. xt. 7.- Sont assimilées aux transferts et cessions de devises effectués par les nationaux résidant à l'étranger, et bénéficient donc de la prime d'encouragement à l'épargne, les rentes et pensions versées par des organismes étrangers au bénéfice de nationaux résidents.
Article 8
فتح المادةLe taux de la prime, instituée à l'article 1er ci-dessus, est fixé par décision du ministre des finances, et est calculé sur la base du cours < Achat > en vigueur le jour de la cession ou de la réception du transfert.
Ce taux est uniforme, quelle que soit la devise cédée ou transférée.
Article 9
فتح المادةLe montant de la prime versée doit apparaître, de façon distincte, sur le bulletin de change ou l'avis de crédit suivant, qu'il s'agisse d'une cession ou d'un transfert par virement.
Article 10
فتح المادةLors des rétrocessions prévues par la réglementation en vigueur en faveur de nationaux résidant à l'étranger, il procédé, par le guichet de change,, proportionnellement au montant de la rétrocession, à la retenue de la prime qui a été versée.
Article 11
فتح المادةChacune des rétrocessions visées à l'article 10 ci-dessus s'effectue sur la base du même cours de change que celui appliqué lors de l'opération de cession correspondante lorsqu'il intervient dans un délai de quatre vingt dix (90) jours, Passé ce délat, le change se fait sur la base du cours « Vente en vigueur le jour de l'opération.
Le montant de la prime retenue doit apparaître, de façon distincte, sur le bulletin de change délivré à l'occasion de l'opération de rétrocession.
Article 12
فتح المادةLa prime prévue par le présent arrêté est supportée par le trésor public qui la rembourse à l'administration des postes et télécommunications, à la Banque centrale d'Algérie, aux banques nationales et à l'administration des douanes.
La retenue de la prime, objet de l'article 10 ci-dessus, est opérée au bénéfice du trésor public.
Les remboursements et versements des retenues s'effectuent contre la remise d'états justificatifs par l'intermédiaire de la Banque centrale d'Algérie agissant pour le compte du trésor public.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1983.
Boualem BENHAMOUDA. 14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-144
- Loi n° 64-111
- Décret n° 82-17
- Décret n° 82-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.