Arrêté du 18 septembre 1968 autorisant l'entreprise d'équipement en tuyauterie et chaudronnerie du secteur industriol socialiste << TUB-SIS », à établir et à exploiter un dépét mobile de détonateurs de 3ème catégorie
Article 2
فتح المادةLe dépôt constitué par une tente double toit, sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
A son entrée sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication « dépôt mobile TUB-SIS n° 1».
Article 3
فتح المادةDans un délai maximum d'un an, après notification du présent arrêté, l'entreprise TUB-SIS devra prévenir l'ingénieur chef du service régional des mines, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 4
فتح المادةLa quantité de substances explosives contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de: 3000 kg d'explosifs de la classe V, 3000 mètres de cordeau détonant, 500 mètres de mèche lente.
Article 5
فتح المادةL'installation et l'exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1955 susvisé.
En particulier, le dépôt ne pourra être installé à moins de 320 mètres des chemins importants, de toute maison habitée à l'exception du logement du gardien, de tous ateliers, campe ments ou chantiers dans lesquels du personnel est habitmellement occupé, de tout lieu où l'on utilise des explosift Le logement du gardien prévu à l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1955, ne devra pas se trouver à moins de 120 mètres du dépôt d'explosifs.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs auront lieu conformément à la consigne produite par le permissionnaire et annexée à l'original du présent arrêté. Cette consigne devra être pörtée à la connaissance du personnel et affichée en permanetice à l'entrée du dépôt.
Article 6
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département, devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements d'Alger et de Tizi Ouzou, au directeur des mines et de la géologie Alger. 1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements d'Alger et de Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République agérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 septembre 1968.
P. le ministre de l'industrie et de l'énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI,
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 62-505
- Décret n° 63-184
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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