Arrêté du ler avril 1982 fixant les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire les véhicules automobiles
Article 1er
فتح المادةToute personne répondant à l'âge minimal fixé à l'article 142 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route, et désirant obtenir le ou les permis de conduire prévus au paragraphe 4 de ladite ordonnance, doit faire la demande au wall de la wilaya de sa résidence.
La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de la puissance paternelle ou du droit de garde.
Cette demande, faite sur formulaire délivré par la wilaya, énonce les noms (pour les femmes mariées, préciser le nom de jeune fille) prénoms, nationalité, adresse complète, lieu et date de naissance. Elle doit comporter la déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint, à sa connaissance, d'une incapacité physique incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la ou les catégories de véhicules pour lesquelles il sollicite ce titre. Le can didat doit indiquer également s'il est titulaire d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ou s'il a fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (définitive ou temporaire).
En outre, et sans préjudice des dispositions prévues par l'article 3 ci-après, le candidat, précise le ou les permis de conduire qu'il désire obtenir.
Le candidat tenu, en application de l'article 3 ci-après, de subir un examen médical, demande préalablement au wali un formulaire de certificat médical, qu'il remet au médecin assermenté agréé et indiqué par le wali; s'il a été reconnu physiquement apte, le candidat adresse alors au wali sa demande, accompagnée du dossier réglementaire.
Le dossier qui doit être joint à la demande com. prend : 1 extrait d'acte de naissance, ou une fiche individuelle d'état civil, 2 photos d'identité (avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement), 1 certificat de résidence, le montant du droit d'examen pour l'obten tion du permis de conduire, acquitté par l'apposition, sur sa demande, d'un timbre mobile oblitere.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 Ce droit doit être acquitté autant de fois que le candidat subit les épreuves de l'examen du permis de conduire.
Le droit d'examen ne donne pas lieu à remboursement si le candidat convoqué ne se présente pas pour subir les épreuves sans excuse valable.
Le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre est versé au moment de la délivrance du permis de conduire considéré.
Le candidat, ayant déposé un dossier dans une wilaya, ne peut déposer une nouvelle demande et subir les épreuves dans une autre wilaya que s'hi a changé de résidence et adressé au wali auquel il a remis sa première demande une requête à cet effet.
Article 2
فتح المادةLes catégories de permis sont les suivantes :
Catégorie A > : motocyclette avec ou sans side-car.
- Catégorie « AI › : vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à moteur.
Catégorie B › : véhicules automobiles affectes au transport de personnes et comportant, outre le slège du conducteur, huit (8) places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises e ayant un poids autorisé en charge qui n'excède pas 3.500 kilogrammes.
Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie «C» : véhicules automobiles affectes au transport de marchandises ou de matériel et dont le poids total autorisé, en charge, est supérieur à 3500 kilogrammes.
Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie «D» : véhicules automobiles transportant plus de huit (8) personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de dix (10) ans comptant pour une demie personne lorsque leur nombre n'excède pas dix (10) ou comportanc, outre le siège du conducteur, plus huit (8) places assises.
Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut etre attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie «E» : véhicules automobiles d'une des catégories B, C ou Dattelés d'une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes.
Catégorie «F» : véhicules des catégories A, Al ou B conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité.
Pour l'application des dispositions relatives aux Catégories Bet D, une place assise s'entend d'une | place normalement destinée à un adulte. 8 juin 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes candidats aux permis de conduire ou les conducteurs visés aux paragraphes suivants sont soumis à un examen médical dans le cadre des dispositions de l'article 144 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route.
Cet examen est assuré par ur médecin assermenté agréé par le wall. Le médecin est chargé de constater que les candidats ne sont pas atteints d'une incapacité physique incompatible avec la délivrance ou le maintien du permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie sollicitée.
1) Examen médical périodique :
Sont soumis à un examen médical périodique les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire des catégories C, D et F définies à l'article du présent arrêté.
Cet examen médical est subi avant la délivrance nitiale du titre, et pour le renouvellement selon a périodicité suivante :
- Catégorie C : les conducteurs titulaires du permis de conduire et qui ont atteint l'âge de 35 ans sont tenus de subir une nouvelle visite médicale renouvelable tous les 5 ans et, cela, jusqu'à l'âge de 60 ans.
Toutefois, cette visite a lieu tous les ans pour les onducteurs ayant dépassé l'âge de 60 ans.
Catégorie D : les conducteurs titulaires du permis de concuire sont tenus de subir une nouvelle visite médicale tous les 5 ans si le conducteur est Agé de 45 ans, et tous les ans si l'âge du conducteur dépasse 60 ans.
A l'expiration de ces périodes, le titulaire qui désire obtenir la prorogation est tenu de se soumettre à une nouvelle visite medicale.
- Catégorie <F> : les conducteurs titulaires d'un permis de conduire de la catégorie F sont tenus de subir une visite médicale annuelle.
2) Examen médical occasionnel, à l'initiative du wall :
a) les candidats aux permis de conduire les véhicules des catégories A, AI, B telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent arrêté, doivent être soumis à un examen médical lorsqu'ils :
- sent atteints de la perte totale de vision d'un œil,
- ont fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (temporaire ou définitive), ou sont titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil ניס militaire, ont déclaré, dans leurs demandes, être atteints d'une incapacité physique susceptible d'être incom. patible avec la délivrance d'un permis de conduire,
- ont fait l'objet d'une demande de comparution devant le médecin assermenté agréé, réclamée par REPUBLIQUE ALGERIENNE 785 l'examinateur des permis de conduire à la suite de constatations faites lors du déroulement. des épreuves de l'examen du permis de conduire.
Cet examen médical est en principe unique. Toutefois, le wall peut, sur avis du médecin assermenté agréé, soumettre le titulaire d'un permis délivré à la suite de cet examen, à des examens médicaux immédiats et/ou ultérieurs de la part de médecins spécialistes.
b) les conducteurs titulaires d'un permis de conduire doivent être soumis à un examen médical lorsqu'ils ont fait l'objet de l'une des mesures suuvantes ou se trouvent dans l'une des situations particulières décrites ci-après : conducteurs internés dans les établissements psychiatriques; dans ce cas, l'avis du médecin psychiatrique assermenté sera requls, conducteurs frappés d'une affectation temporaire ou permanente incompatible avec le maintien du permis de conduire et survenue postérieurement a l'obtention de celui-ci,
- conducteurs ayant fait l'objet d'une annulation du permis de condutre en application de l'article 283 de l'ordonnance n° 74 107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route et se trouvant en instance de subir à nouveau tas epreuves nécessaires à l'obtention dudit permis Dans ce cas l'examen médical sera complété par un examen psychotechnique effectué par un médecin assermenté agréé.
c) peuvent être soumis à un examen médical les conducteurs titulaires d'un permis de conduire qui ont fait l'objet des mesures suivantes ou se trouvant dans les situations particulières décrites ci-après : conducteurs impliqués dans un accident coroorel de la circulation, conducteurs faisant l'objet d'une mesure de suspension du permis de conduire en exécution des prescriptions de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route, conducteurs dont l'état physique peut permettre au wall d'estimer, d'après les renseignements en sa possession, qu'il est susceptible d'être incompatible avec le maintien du permis de conduire.
Article 4
فتح المادةLes conducteurs visés au paragraphe 3 1. de l'article 3 ci-dessus doivent se soumettre à l'examen d'un médecin assermenté agrée avant la date limite de validité mentionnée sur leur permis de conduire.
Ils doivent déposer, à cet effet, une demande à la wilaya de leur lieu de résidence avant la fin de a validité de leur permis de conduire. La prorogation de la validité de leur titre est subordonnée au résuitat de cet examen médical obligatoire, périodique en raison de leur age; le certificat médical attestant leur aptitude physique à la conduite des véhicules automobiles doit être déposé à la wilaya, 786 JOURNAL OFFICIEL DE LA au plus tard, dans le mois de la date de leur anniversaire. A partir de ce moment, la date de validité portée sur le permis de conduire est celle de la date de naissance du titulaire.
Si le renouvellement n'a pas été demandé aux dates prescrites, le permis doit être considéré comme suspendu. Il s'ensuit que les conducteurs n'ayant pas fait renouveler la validité de leur titre de circulation, en temps utile, devront être considérés comme démunis de titre valable pour la catégorie de véhicule concerné.
Lorsque les requérants auront été déclarés aptes à la conduite à la suite de la visite médicale, le permis sera de nouveau validé :
- soit pour la périodicité normale prévue à l'article 3, (ler) du présent arrêté en fonction de l'âge du conducteur :
- soit pour la période indiquée par le wali, sur proposition du médecin assermenté agréé, en cas de délivrance d'un permis de validité limitée.
Article 5
فتح المادةConformément aux prescriptions du code de la route, et lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais voulus, à l'une des visites médicales qui lui aurait été prescrite par le wall, ce dernier doit prononcer la suspension du permis de conduire jusqu'à la production d'un certificat médical favorable délivré par le médecin assermenté agréé.
Article 6
فتح المادةUn permis de conduire de la catégorie F (Al) valable seulement pour la conduite des voiturettes à moteur dites de mutilés > (tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée ne dépasse pas 125 cm3) peut être accordé aux conducteurs desdites voiturettes de mutilés, sur présentation d'un certificat médical favorable délivré par le médecin assermenté agréé attestant qu'ls ne sont pas atteints d'incapacité physique autre que celle concernant les membres inférieurs.
Un permis de conduire les véhicules de la catégorie E peut être accordé aux conducteurs titulaires d'un permis de conduire des catégories Bou F (B) sur la presentation d'un certificat médical attestant qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité physique incompatible avec la délivrance ou le maintien des permis de conduire desdites catégories.
Les permis de conduire de la catégorie B ou F visés à l'alinéa 2 ci-dessus doivent comporter la mention suivante : < valable pour la conduite d'un véhicule de la catégorie B (ou F) attelé d'une remorque d'un poids total en charge de plus de 750 kilogrammes ».
Article 7
فتح المادةA la suite de l'examen médical, le médecin assermenté agréé indique sur le formulaire prévu, à cet effet, l'aptitude ou l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules automobiles de la ou des catégories sollicitées ca détenues.
Lorsqu'll constate l'inaptitude, le médecin ne manque pas, sauf cas exceptionnels, de faire connaitre aux intéressés les raisons d'ordre médical ayaw motivé la décision d'inaptitude.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 Il peut, s'il le juge utile, avant de porter toute indication, demander un examen complémentaire par un ou plusieurs spécialistes, les résultats de cet examen lui étant alors communiqués avant établissement du certificat médical.
Le médecin généraliste ou les spécialistes mentionnent, le cas échéant, la nécessité du port de verres correcteurs ou d'un appareil de prothèse.
En outre, si le candidat est atteint d'une affection susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis dont la durée de validité est limitée, cette durée devra être précisée sur le certificat médical; elle ne pourra excéder cinq (5) années. La date limite de validité devant être inscrite sur le permis sera calculée à partir de la date de la visite médicale. f Par dérogation à cette règle, la date limite de validité devra coincider avec la date anniversaire du conducteur; lorsqu'il atteint 60 ans, la durée de validité du permis est limitée à un (1) an.
Article 8
فتح المادةLorsque le médecin assermenté agréé conclut à l'inaptitude du candidat ou du conducteur, celui-ci peut demander à comparaître devant un médecin spécialiste. Toutefois, ce nouvel examen ne constitue pas un obstacle à la suspension immédiate par le wali de la validité du permis de conduire L'avis défavorable du médecin spécialiste n'exclut pas la possibilité d'une nouvelle demande du candidat ou du conducteur en vue de subir un nouvel examen devant le médecin assermenté agréé sauf si le médecin spécialiste a mentionné une lésion chronique et irréversible entraînant une inaptitude définitive.
Toutefois, cette nouvelle demande ne peut être présentée que si un délai de six (6) mois s'est écoulé depuis l'avis du médecin spécialiste.
Lorsqu'un candidat ou un conducteur est atteint d'une amputation ou d'un trouble de fonctionnement, acquis ou congénital, d'un ou de plusieurs membres faisant l'objet d'une ou de plusieurs interdictions contenues dans la liste des incapacités physiques et qu'il a acquis, par rééducation, ou tout autre moyen, une réadaptation exceptionnelle à la conduite des véhicules automobiles, il pourra après examen du médecin spécialiste, demander au wali à subir un nouvel examen par un médecin assermenté agréé.
Quand l'état physique d'un candidat ou d'un conducteur pose des problèmes exceptionnels qui ne trouvent pas leur solution dans les textes en vigueur, le wali en saisit le ministre des transports et de la pêche.
Article 9
فتح المادةLes candidats aux permis de conduire des véhicules des catégories A, A1, B, C, Det F subissent, devant un examinateur des "permis de conduire et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route, un examen technique comportant; 8 juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) une partie théorique portant sur la connaissance aisonnée des règles de circulation et de la théorie de la conduite automobile. L'épreuve sera présentée suivant une méthode audiovisuelle,
2) une partie pratique comprenant deux épreuves :
a) une épreuve manœuvre > se déroulant en denors de la circulation, sur un terrain d'épreuves spéciales,
b) une partie pratique proprement dite, permetcant de vérifier, sur la voie publique, dans la circulation générale si le niveau de la formation du canlidat lui permet de circuler seul.
Les candidats au permis de conduire les véhicules te la catégorie Al doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve théorique telle que définie ci-dessus.
Les candidats au permis de conduire de la catégorie F subissent l'examen défini à l'article 6 du présent arrêté. Au cours de l'épreuve pratique, l'examinateur vérifie que les aménagements spéciaux apportées au véhicule sont utilisés d'une façon efficace.
Lors des constatations qu'il a faites au moment de l'examen et notamment celles du port, par le candidat, de verres correcteurs ou d'un appareil de prothèse, l'examinateur doit demander au wali que mention en soit faite sur le permis comme condition restrictive d'usage.
L'examinateur peut demander au wali que le candidat subisse un examen médical si, au cours de 'épreuve pratique, il constate que le candidat semble présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.
Lorsqu'un conducteur est atteint, postérieurement à la délivrance du permis de conduire, d'une affection susceptible d'entraîner la transformation de son titre en permis de la catégorie F, l'examinateur procède à la vérification de l'utilisation efficace des aménagements prescrits par le médecin assermente agréé.
Article 10
فتح المادةSeuls peuvent subir les épreuves pratiques, les candidats ayant obtenu un résultat favo- "able à l'épreuve théorique.
En cas d'échec, les candidats sont convoqués, dans des délais compris entre 15 à 30 jours, pour subir de nouveau l'épreuve à laquelle ils ont échoué.
Article 11
فتح المادةSont considérées comme nulles les épreuves subies par les candidats, dans les cas suivants :
1) pendant la période où le candidat est prive du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou d'interdiction de solliciter un permis ;
2) sur de fausses indications d'identité, substitutions ou tentatives de substitutions de personnes l'examen, en cas de demande simultanée dans plusieurs wilayas ou de demande d'obtention de permis déjà acquis par équivalence;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 787,
3) sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention;
4) sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis algérien de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention.
Tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.
Article 12
فتح المادةLorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant par l'examinateur, celui-ci délivre au candidat, hormis les cas concernant la catégorie F, un certificat provisoire de capacité sur lequel sont portées la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi qu'éventuellement, les mentions de restriction ou de limitations de validité.
A l'égard des services de police ou du darak-elwatani et pendant un délai de trois (3) mois à dater de l'examen, ce certificat provisoire de capacité dénommé attestation de réussite >, tient lieu du permis de conduire tant pour la catégorie des de permis de conduire qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation en vigueur. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de trois (3) mois, 11 est considéré comme démuni du titre autorisant la conduite de véhicules.
En ce qui concerne les candidats aux permis de conduire des véhicules de la catégorie F, l'examtnateur délivre l'attestation de réussite lorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adaptés et utilisés avec efficacité. Mentions de ces prothèses et aménagements sont portées sur l'attestation de réussite.
Article 13
فتح المادة1) Au vu de l'avis de l'examinateur et, éventuellement, du médecin assermenté agréé, le wali délivre le titre définitif sur lequel sont indiquées la ou les catégories des véhicules pour la conduite desquels il est valable.
Outre la mention de la catégorie du véhicule sur lequel les épreuves techniques ont été subies, 18 wali porte sur le titre la mention de catégorie de véhicules dont la conduite est autorisée.
Si le candidat est déjà titulaire d'un permis, le wall ajoute sur le titre les mentions correspondantes.
2) les permis de conduire les véhicules des catégories précisées au paragraphe 3. 1 de l'article 3 ci-dessus sont accordés pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge du conducteur. A expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le wali de la wilaya du domicile du titulaire sur le vu d'un certificat médical délivré 788 JOURNAL OFFICIEL DE LA par un médecin assermenté agréé attestant que le | conducteur demeure apte à la conduite des véhicules de ces catégories. La mention de cette prorogation est portée sur le permis.
Dans le cas où le renouvellement n'a pas été demandé ou obtenu par le titulaire d'un permis visé ci-dessus, les permis des catégories A, Al ou B dont il peut être également titulaire restent valables sauf indication médicale contraire.
3) doivent également être indiqués, le cas échéant, sur le permis :
a) la durée de validité de celui-ci s'il est accordé pour une période limitée en raison d'une déficience physique du candidat ;
b) les aménagements que doit comporter le véhicule s'il s'agit d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie F;
c) l'obligation de port de verres correcteurs ou d'appareil de prothèse.
Article 14
فتح المادةLa délivrance du permis de conduire les véhicules de la catégorie E est effectuée sans examen technique sur la seule présentation d'un certificat médical favorable délivré par le medecin assermenté agréé.
Sont dispensés de subir cette visite médicale, les candidats ayant éte déclarés aptes à la conduite à la suite de l'une des visites médicales prévues a l'article 3 du présent arrêté.
Dans ce cas, la date d'expiration de validité du permis E est la même que celle du permis de conduire afférent au véhicule tracteur si celui-ci est de duree limitée. Dans le cas contraire, la durée de validité de permis de conduire est limitée à cinq (5) ans.
Article 15
فتح المادةLa conversion des permis délivrés par le ministère de la défense nationale aux militaires de l'Armée nationale populaire se fait selon les dispositions suivantes :
1) les officiers de l'Armée nationale populaire titulaires du permis de conduire militaire peuvent le convertir en permis de conduire civil à tout moment;
2) les sous-officiers et hommes de temps en activité titulaire du permis de conduire militaire ne peuvent le convertir en permis de conduire civil que si le permis de conduire militaire leur a été délivré depuis plus de trois (3) ans ;
3) les appelés du service national peuvent convertir leur permis de conduire militaire en permis de conduire civil, dans le délai de douze (12) mois après leur libération.
Dans le cas où le délai est passé, l'intéressé est tenu de se présenter à un nouvel éxamen technique.
Article 16
فتح المادةPour obtenir la conversion du permis de conduire militaire, l'intéressé doit remettre au service concerné de la wilaya de son lieu de résidence, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1982 l'original du permis de conduire militaire accompagne, le cas échéant pour les militaires en activité, d'une attestation de présence au corps, délivré par l'autorité militaire compétente et des documents prévus par la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLa conversion du permis de conduire militaire en permis de conduire civil est subordonnée à la présentation d'un certificat médical d'aptitude dans tous les cas où les dispositions du présent arrêté l'exigent préalablement à la délivrance du permts de conduire demandé.
La conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie est Interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d'un permis civil de cette catégorie ou est sous le coup d'une mesure d'annulation de ce permis.
Article 18
فتح المادةLes permis de conduire délivrés confor mément à la convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière et par tous les pays liés à l'Algérie par des conventions ou accords internationaux ou bilatéraux relatifs à cet objet sont valables pour la ou les catégories de véhicules auxquelles ils se rappor tent sur l'ensemble du territoire algérien pendant une durée d'une année à dater de l'entrée de leur titulaire en Algérie.
A l'issue de cette période, leur échange contre les titres algériens de même catégorie doit être effectué.
En outre, l'échange est subordonné à la production d'une attestation de capacité et à la délivrance d'un certificat médical d'aptitude dans tous les cas où les dispositions du présent arrêté l'exigent préalablement à la délivrance du permis de conduire algérien demandé.
Article 19
فتح المادةPendant la période transitoire nécessaire à la réalisation des infrastructures et installations techniques appropriées au déroulement des épreuves théoriques et pratiques telles que prévues à l'article 9 du présent arrêté, (examen audio-visue)) les épreuves de l'examen du permis de conduire continueront à être organisées suivant la procédure en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions antérieures contrairas à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLes walis sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er avril 1982.
Salah GOUDJIL juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.