Arrêté du 10 janvier 1990 portant numérotation de voies classées dans la catégorie « Routes nationales »
Article 2
فتح المادةPar personnes morales de droit algérien, il est entendu, dans le cadre du présent règlement : toute personne morale de droit privé algérien, toute entreprise ou société privée régulièrement inscrite au registre de commerce, quelle que soit la forme de société, toute personne morale commerciale, y compris les entreprises publiques régies par le code de commerce, toute association constituée conformément à la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, toute autre personne morale de droit algérien, au Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la titre de leurs recettes d'exploitation de biens et monnaie et au crédit;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif n° 90-145 du 22 mai 1990 portant application de l'article 125 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 8 septembre 1990;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1". - Les personnes morales de droit algérien sont autorisées à ouvrir et à faire fonctionner, auprès de toute banque algérienne agréée, un ou plusieurs comptes devises. Il peut être ouvert un compte pour chaque devise dans laquelle la personne morale enregistre des transactions.
Toutefois, et pour faciliter la gestion des transactions pour les personnes morales et la gestion des comptes pour les banques, un compte ouvert dans une devise déterminée peut recevoir versement ou virement exprimé en toute autre devise. Il en sera crédité de la contre-valeur, dans la monnaie de tenue de compte; les arbitrages entre les différentes devises étant autorisés au cours moyen entre les cours achat et vente contre dinars de chacune des monnaies concernées, tels qu'ils ressortent des cotations de la Banque d'Algérie. De même, un compte en devises peut permettre à son détenteur d'effectuer des retraits en espèces, des virements ou des transferts dans toutes autres devises convertibles, sur la base du taux de conversion précité.
Par devise, il est entendu toute monnaie librement convertible, normalement utilisée dans les transactions commerciales et financières internationales et régulièrement cotée par la Banque d'Algérie. services.
Article 3
فتح المادةLes comptes devises ouverts au nom de personnes morales doivent fonctionner en situation créditrice exclusivement et ne peuvent, en aucun cas, présenter un solde débiteur.
Toutefois, des avances sur recettes d'exportation peuvent être accordées dans des conditions et modalités qui seront précisées par une instruction ultérieure de la Banque d'Algérie.
Les comptes devises des personnes morales ne peuvent fonctionner tant au débit qu'au crédit, qu'en relation avec l'objet ou l'activité de leurs détenteurs.
Article 4
فتح المادةLes disponibilités en comptes devises sont prises en considération dans les règles d'allocation de crédit interne aux détenteurs des comptes par les banques.
Article 5
فتح المادةLes comptes devises des personnes morales de droit privé peuvent être crédités de tout montant représentant : un virement en provenance de l'étranger ou d'un autre compte devises ; un versement matériel de billets de banque étrangers ou de tout autre moyen de paiement libellé en devises; une recette d'exportation de biens ou de services réalisée par le détenteur.
Article 6
فتح المادةNe peuvent être inscrits au crédit des comptes devises de l'espèce, sauf accord de la Banque d'Algérie qui en précise les conditions, les montants relatifs aux exportations des produits suivants : hydrocarbures bruts et raffinés, produits de première transformation du gaz, produits miniers.
Article 7
فتح المادةEn ce qui concerne les autres produits, marchandises et services les exportations réalisées donnent droit à l'inscription au compte devises du détenteur, à la disposition de ce dernier, à concurrence des pourcentages suivants : activités de transport, produits bancaires, produits nets d'assurance, à concurrence de 10% (dix pour cent) des recettes d'exportation, activités touristiques, produits viti-vinicoles, à concurrence de 20% (vingt pour cent) des recettes d'exportation,
- produits de cueillette agricole et produits de la pêche (dattes, fruits et légumes, poissons, mollusques et crustacés), à concurrence de 50% (cinquante pour cent) des recettes d'exportations, produits autres que ceux cités ci-dessus, à concurrence de 100% (cent pour cent) des recettes d'exportation.
Le droit d'inscrire les pourcentages ci-dessus cités des exportations aux comptes devises est exercé par le détenteur du ou des comptes au moment du rapatriement en Algérie du produit de son exportation.
Article 8
فتح المادةLes recettes d'exportation pouvant être logées aux comptes devises des personnes morales sont celles qui concernent les exportations effectuées à compter du 1 janvier 1990.
Les recettes de l'espèce déjà perçues et logées dans des comptes intérieurs des exportateurs peuvent, à la demande de ces derniers et si la situation de leurs comptes le permet, être reconverties en devises au cours du jour de l'opération de conversion et inscrites dans les comptes devises appropriés.
Article 9
فتح المادةDans la limite du solde disponible sur leurs comptes devises, les titulaires peuvent ordonner tout prélèvement pour :
- tout paiement en Algérie ; acquérir en devises, en Algérie ou à l'étranger, tous équipements, fournitures, outillages, produits et matières entrant dans le cadre ou en support de leur objet ou de leur activité ; tout transfert à l'étranger en couverture de services reçus ou pour le paiement de salaires d'étrangers, d'honoraires, de droits, licences et brevets; la couverture de frais exposés à l'étranger à l'occasion de foires et expositions, ainsi que de missions et voyages d'affaires dans la limite permise par la réglementation en la matière; l'exportation matérielle de billets de banque étrangers, pour les frais de mission dans la limite citée ci-dessus;
- tout transfert ou paiement à l'étranger, autre que ceux cités ci-dessus, sous le couvert d'une autorisation de la Banque d'Algérie.
Article 10
فتح المادةA compter de la date d'effet du présent règlement, les dispositions réglementaires relatives aux comptes EDAC sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLes comptes EDAC doivent faire l'objet de clôture. Les soldes disponibles en comptes EDAC peuvent être convertis en devises au cours en vigueur au moment de l'opération et inscrits au crédit du ou des comptes devises à ouvrir.
Article 12
فتح المادةLes comptes devises des personnes morales sont rémunérés pour les montants qui font l'objet de placement à terme de trois mois ou plus à l'exception des comptes devises des entreprises étrangères agréées dans le cadre de l'article 181 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée qui pourront être rémunérés, pour les apports en capital en instance d'utilisation selon des conditions qui seront précisées par une instruction ultérieure de la Banque d'Algérie.
Article 13
فتح المادةUne instruction de la Banque d'Algérie précisera les modalités pratiques d'ouverture, de tenue et de mouvement des comptes devises des personnes morales, ainsi que les obligations des titulaires et des banques intermédiaires agréés.
Article 14
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1990.
Abderrahmane ROUSTOUMI HADJ NACER.
Règlement n° 90-03 du 8 septembre 1990 fixant les conditions de transfert de capitaux en Algérie pour financer des activités économiques et de rapatriement de ces capitaux et de leurs revenus.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit et notamment ses articles 32 à 41, 44 (alinéa k) à 50, 181 à 187, 189 et 198;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres titulaires et suppléants du conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit au cours de sa réunion du 8 septembre 1990;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
I- OBJET DU REGLEMENT Article 1". - Le présent règlement a pour objet la mise en application des articles 181 à 187 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, ci-après appelée « la loi ».
II DEFINITIONS
Article 2
فتح المادةPour les besoins de l'application du présent règlement, on entend par :
a) les non résidents visés à l'article 181 de la loi, toute personne physique ou morale, algérienne ou étrangère, ayant le centre principal de ses intérêts économiques hors d'Algérie depuis deux ans au moins dans un pays entretenant des relations diplomatiques avec la l'Algérie. Les non résidents étrangers devront par ailleurs jouir de la nationalité d'un Etat reconnu par la République algérienne démocratique et populaire et avec lequel elle entretient des relations diplomatiques.
b) les résidents visés à l'article 182 de la loi, toute personne physique ou morale algérienne ou étrangère, ayant le centre principal de ses intérêts économiques en Algérie depuis deux ans au moins.
c) les personnes morales visées aux articles 181 et 182 de la loi sont toutes entités juridiques, même de droit public, étrangères ou algériennes, ayant un patrimoine propre, jouissant de la capacité civile et du droit d'ester en justice et dont l'objet principal est l'exercice d'une activité économique.
d) le centre principal des activités économiques, au sens des articles 181 et 182 de la loi, est déterminé par le fait de réaliser plus de soixante pour cent du chiffre d'affaires hors d'Algérie ou dans ce pays selon le cas, ou pour les personnes physiques d'avoir plus de soixante pour cent de son patrimoine et de ses revenus hors d'Algérie ou dans ce pays selon le cas.
Il sera tenu compte du chiffre d'affaires moyen, ou pour les personnes physiques de la moyenne des revenus des deux dernières années, ou d'une moyenne annuelle calculée depuis le début de l'activité si celle-ci n'a pas débuté depuis plus de deux ans.
e) le financement, au sens des articles 183, 185 et 187 de la loi, est tout apport en capital ainsi que toute avance sous quelque forme que ce soit d'une durée de plus d'un an.
f) le rapatriement, au sens des articles 184 et 185 de la loi, est la sortie de fonds d'Algérie en quelque monnaie étrangère que ce soit au nom et pour compte des bénéficiaires des avis de conformité ou de leurs ayants droit.
Ш TRANSFERT DE CAPITAUX EN ALGERIE POUR FINANCER DES ACTIVITES ECONOMIQUES
Article 3
فتح المادةSont admis au transfert en Algérie les capitaux devant servir à :
a) financer des activités de production de biens et services générant un surplus de devises étrangères,
b) minimiser le recours à l'importation de biens ou services,
c) améliorer la distribution des biens et services,
d) assurer la maintenance des biens durables et des équipements,
e) assurer des activités de soutien à la rentabilité des services publics de transport, de télécommunications et de distribution d'eau et d'électricité, sous condition préalable de l'accord des autorités concernées de l'Etat.
Article 4
فتح المادةAvant tout transfert, la personne physique ou morale doit demander au conseil de la monnaie et du crédit de déclarer son financement conforme aux dispositions de la loi et du présent règlement.
La demande doit être adressée à la Banque d'Algérie, soit directement, soit par l'entremise d'une banque portée sur la liste des banques, ou d'un établissement financier porté sur la liste des établissements financiers.
Les financements sous forme d'avances des associés non résidents ou de prêts d'institutions financières étrangères, en complément d'un apport en capital, ne sont pas dispensés des formalités requises au titre de l'autorisation d'endettement extérieur.
Article 5
فتح المادةToute demande déposée en vue de l'obtention de l'avis de conformité doit comprendre les informations suivantes et être accompagnée des documents ci-après décrits :
a) Informations concernant le demandeur : a-1 - Personnes physiques : * Nom, prénoms * Date de naissance * Nationalité * Domicile * Curriculum vitae * Domaine d'activités. a-2-Personnes morales : * Dénomination * Statut juridique * Siège, nationalité juridique, nationalité économique * Administration * Selon le cas, principaux actionnaires, intérêts économiques prépondérants. a-3-Pour les personnes physiques et morales : * Renseignements concernant la capacité financière et l'honorabilité des personnes physiques propriétaires d'entreprises, des principaux actionnaires et des personnes détenant des intérêts prépondérants. * Renseignements sur les personnes investies du pouvoir de gestion. * En cas d'association avec des personnes morales ou physiques résidentes, renseignements sur la capacité financière et technique et l'honorabilité de ces associés.
b) Description du projet en Algérie : b-1 - Sur le plan de l'activité économique : * Secteur d'activité et caractéristiques des biens ou services produits * Nombre d'emplois locaux créés * * Agents spécialisés et cadres * Personnel expatrié * Masse salariale et détails de celle-ci * Projets d'accords concernant les brevets, licences, marques de fabriques, assistance technique ou management b-2-Sur le plan financier : * Répartition du capital entre les actionnaires * Ratio des fonds propres et des emprunts, parts en devises et en dinars * Bilan et compte d'exploitation prévisionnels sur une période minimale de cinq ans, rentabilité, cash flow * * Bilan en devises des activités du projet * Garantie éventuelle des associés b-3-Forme juridique qui sera adoptée en Algérie
c) Documents : c-1-Copies des pièces d'identité des personnes physiques requérantes et des représentants légaux des personnes morales. c-2-Bilans et comptes de résultats (comptes d'exploitations et des pertes et profits) des trois dernières années de l'investisseur et de ses principaux actionnaires, régulièrement certifiés, lorsqu'il y a lieu. c-3-Statuts des personnes morales requérantes et, le cas échéant, immatriculation au registre du commerce. c-4-Immatriculation au registre du commerce des personnes physiques requérantes, le cas échéant. c-5-En cas d'application de l'alinéa «e» de l'article 3, copie certifiée de l'accord préalable des autorités concernées.
Article 6
فتح المادةLe conseil de la monnaie et du crédit peut demander toutes précisions et tous documents supplémentaires de nature à lui permettre de compléter son étude.
Article 7
فتح المادةLe conseil de la monnaie et du crédit prendra une décision individuelle de conformité ou non de l'investissement projeté conformément à l'alinéa "d" de l'article 45 et à l'article 185 de la loi.
Les décisions de conformité seront motivées et comprendront notamment : les caractéristiques principales de l'investissement,
- les fonds investis en apport en capital,
- les fonds avancés par les associés ou les tiers, et les conditions de leur rémunération, les postes ouvrant droit à rapatriement.
Les décisions de refus seront motivées aussi.
Article 8
فتح المادةLe conseil de la monnaie et du crédit prendra sa décision dans les deux mois suivant la demande ou la remise du complément de précisions et de documents demandés en vertu de l'article 6 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةToute modification dans la nature des activités d'un projet déjà existant et ayant fait l'objet d'un avis de conformité du conseil de la monnaie et du crédit ou toute augmentation ou diminution du nombre des activités d'un tel projet, devra faire l'objet d'une demande modificative de l'avis de conformité.
Les demandes de modification sont présentées et instruites comme les demandes principales.
Le conseil de la monnaie et du crédit statue dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةEn application de l'article 49 de la loi, les avis de conformité et de refus sont notifiés par le gouverneur de la Banque d'Algérie, aux requérants par lettres recommandées, contre récépissés ou conformément au code de procédure civile.
Article 11
فتح المادةL'avis de conformité non suivi d'exécution dans les six mois devient caduc; s'il a prévu plusieurs étapes d'exécution, la première doit intervenir six mois au plus tard après sa notification.
Article 12
فتح المادةToute exécution d'un avis de conformité ne peut avoir lieu que par virement de l'étranger à la Banque d'Algérie.
La Banque en délivre attestation.
Les fonds transférés à la Banque d'Algérie sont mis à la disposition de leur propriétaire dans son compte devises auprès de sa banque en Algérie, pour être utilisés seulement comme prévus à l'avis de conformité.
Jusqu'à leur utilisation, ces fonds seront rémunérés aux mêmes conditions que celles applicables aux comptes devises des personnes morales.
Les apports en nature seront également constatés par la Banque d'Algérie, sur la base des documents commerciaux èt douaniers appropriés ainsi que d'une évaluation établie par un expert habilité.
IV- RAPATRIEMENT DES FONDS
Article 13
فتح المادةLes demandes de rapatriement des fonds doivent se référer à l'avis de conformité et à ses éventuelles modifications et être accompagnées, selon le cas, des documents justificatifs nécessaires, notamment:
a) pour les dividendes : bilan et compte de résultat (comptes d'exploitations et de pertes et profits) régulièrement certifiés ; procès-verbal de l'assemblée générale.
b) pour les capitaux : contrats de cession ou actes de liquidation ou tous autres documents assimilés ;
Chaque demande de transfert doit être accompagnée d'un quitus fiscal adéquat.
Les transferts des royalties, des intérêts et des salaires s'effectuent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةTout transfert pour le repatriement des fonds doit être précédé d'un visa de la Banque d'Algérie.
Le visa est donné dans un délai maximum de deux mois qui suivent la demande.
Article 15
فتح المادةLe conseil de la monnaie et du crédit peut procéder ou faire procéder à toute enquête ayant pour objet la régularité de la situation de l'entreprise concernée par rapport à l'avis de conformité.
Le conseil de la monnaie et du crédit peut mandater à cet effet la Banque d'Algérie.
En cas d'enquête, le délai maximum de deux mois, prévu à l'article 14 ci-dessus ne commencera qu'une fois celle-ci terminée.
Article 16
فتح المادةAu vu du visa de la Banque d'Algérie, prévu à l'article 14 ci-dessus le transfert des fonds à l'étranger s'éffectue par l'intermédiaire de la banque domiciliataire.
V RECOURS:
Article 17
فتح المادةSi aucune décision n'est notifiée au demandeur dans les deux mois à dater de l'expiration des délais prévus aux articles 8, 9, 14 et 15, sà demande est considérée comme refusée et le délai de 60 jours prévu à l'article 50 de la loi, commence à courir.
Toutefois, si le demandeur n'a pas présenté de recours dans le délai mentionné à l'alinéa précédent et qu'il est notifié par la suite d'un refus, le délai de 60 jours prévu à l'article 50 de la loi, commence à courir dès cette notification.
Article 18
فتح المادةToute infraction dûment constatée donnera lieu aux poursuites légales, notamment à celles prévues à l'article 198 de la loi.
Journal Art. 19. officiel Le présent République règlement sera publié au de la algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1990.
Abderrahmane ROUSTOUMI HADJ NACER.
Règlement n° 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l'agrément et à l'installation des concessionnaires et grossistes en Algérie Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 et notamment son article 41;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 maj..1990 portant désignation des membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 8 septembre 1990;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1r. - Les concessionnaires et grossistes, tels qu'autorisés par l'article 41 de la loi de finances complémentaire susvisée et définis par la réglementation en vigueur, peuvent s'installer en Algérie et procéder à la libre importation de marchandises, pour la revente en l'état dès qu'ils auront obtenu un agrément du conseil de la monnaie et du crédit, délivré sous la forme d'un avis de conformité, aux conditions définies dans les articles qui suivent.
Article 2
فتح المادةLes concessionnaires et grossistes agréés sont autorisés à ouvrir auprès des banques algérienness des comptes en devises qui enregistreront les transactions liées aux importations et à la vente des produits, ainsi qu'à toute opération de recette et de paiement, de versement et de retrait. Il peut être ouvert un compte pour chaque devise, les arbitrages entre les différentes devises étant autorisés au cours moyen entre les cours achat concernées et vente tels , contre qu'ils dinars ressortent de chacune des monnaies des cotations de la Banque d'Algéric.
Par devise, il est entendu toute monnaie librement convertible, normalement utilisée dans les transactions commerciales et financières internationales, et réguliè rement cotée par la Banque d'Algérie.
Ces comptes devises ne peuvent, à aucun moment, présenter un solde débiteur.
Article 3
فتح المادةToutes les dépenses et frais engendrés par l'installation des concessionnaires et grossistes non résidents, doivent être couverts par des apports en devises en provenance de l'étranger, transférés en Algérie par l'intermédiaire de la Banque d'Algérie et rendus disponibles préalablement au démarrage de l'activité, sous forme principalement de capital social, accessoirement ou complémentairement sous forme d'avances d'associés ou de crédits financiers.
Par dépenses d'investissement, il est entendu notamment: les frais et dépenses relatifs aux formalités administratives, le coût des acquisitions, et/ou de location de bureaux, terrains, terre-pleins de stockage, silos ou hangars, etc; le coût des agencements, aménagements et/ou transformations, le coût du mobilier et des équipements de bureau ou d'agence, toutes autres dépenses nécessitées par l'installation; tout cautionnement lié à l'activité.
Article 4
فتح المادةLes concessionnaires ou grossistes résidents agréés sont autorisés à couvrir les coûts d'installation en dinars.
Article 5
فتح المادةLes produits importés pour la revente en l'état, dans le cadre des concessions accordées aux concessionnaires et grossistes ne peuvent être réglés que par prélèvement sur les comptes devises visés à l'article 2 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe montant correspondant aux ventes en devises doit être inscrit par le concessionnaire en grossiste au crédit de son compte devises.
Article 7
فتح المادةLes ventes en devises sont réglées par l'acheteur par le biais d'un compte devises.
Article 8
فتح المادةLa demande d'agrément du concessionnaire ou grossiste doit comprendre les informations suivantes:
I II Activité pour laquelle l'agrément est demandé :
Concessionnaire ou grossiste.
II Pour les personnes physiques :
Nom, prénoms Date de naissance Nationalité Domicile Curriculum vitae Domaine d'activité.
Pour les personnes morales :
Dénomination ou raison sociale Statut juridique Siège, nationalité juridique, nationalité économique.
Administration principaux actionnaires, intérêts économiques prépondérants (selon le cas).
IV - Pour tout demandeur, personne physique ou morale :
L'indication de la branche d'activité exercée par le demandeur;
La qualité: producteur, regroupeur ou autre ;
La désignation du lieu d'implantation principal envisagé ainsi que le type d'organisation: centrale, réseau, etc;
Les établissements secondaires dont la création est projetée;
La forme juridique qui sera adoptée en Algérie.
La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces et documents suivants :
a) copie certifiée conforme du registre de commerce et des statuts délivrés dans le pays d'origine pour les producteurs et les distributeurs exclusifs de marques, non résidents;
b) engagement d'octroi de concession ou d'exclusivité ;
c) un document signé par le concessionnaire ou le grossiste précisant la liste des produits objet de la concession et proposés à la revente ;
d) un engagement du concessionnaire ou du grossiste de promouvoir en Algérie des investissements ultérieurs, dans la production et/ou les services, selon un calendrier à proposer, à l'appui d'une formule de promotion (réservation d'un pourcentage de chiffre d'affaires, engagement du programme d'investissement par lots successifs, caution bancaire, etc.).
e) un engagement du concessionnaire ou du grossiste de rétrocéder un montant sous forme de ristourne commerciale conformément aux usages de la profession et à la réglementation en vigueur.
Cette rétrocession sera logée dans un compte approprié ouvert à cet effet sur les livres de la Banque d'Algérie.
f) un document portant engagement du concessionnaire ou du grossiste de respecter l'ensemble des obligations découlant de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'accord délivré par le conseil de la monnaie et du crédit permet l'inscription au registre de commerce algérien.
Dès son inscription, le titulaire devra remettre à la Banque d'Algérie, sous la référence de l'accord d'agrément, une photocopie certifiée conforme de son registre de commerce.
Article 10
فتح المادةLes comptes devises des concessionnaires et grossistes doivent, sur la base des ventes en devises de produits importés effectuées en Algérie, être crédités du produit de ces ventes réalisées dans le respect des dispositions de l'alinéa (e) de l'article 8 ci-dessus et de l'article 11 ci-après.
Article 11
فتح المادةLe compte devises du concessionnaire ou grossiste est débité par celui-ci pour: tout prélèvement en dinars destiné à la couverture de ses dépenses locales ; effectuer les virements de la rétrocession visée à l'alinéa (e) de l'article 8 ci-dessus ; procéder à des transferts vers l'étranger.
Les virements de la rétrocession et les transferts vers l'étranger interviennent ne peut pas concomitamment être inférieure à deux selon mois une . périodicité qui Les transferts vers l'étranger font l'objet d'une autorisation de la Banque d'Algérie, établie sur la base d'une demande déposée par l'intermédiaire de la banque domiciliataire du compte en devises. Cette demande doit être appuyée d'un état récapitulatif des factures de ventes en devises concernées, dûment certifié conforme par le concessionnaire ou grossiste.
Article 12
فتح المادةLes activités de production ou de prestations exercées par les concessionnaires ou grossistes complémentairement à leur activité de revente en l'état, sont régies par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit et aux textes subséquents.
Article 13
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1990.
Abderrahmane ROUSTOUMI HADJ NACER.
Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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