Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications au profit des régions enclavées de la wilaya de Tindouf à la société « Algérie Télécom Mobile Spa »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet l'approbation de l'attribution de la fourniture du service universel des télécommunications au profit des régions enclavées de la wilaya de Tindouf à la société « Algérie Télécom Mobile Spa ».
Article 2
فتح المادةLa société « Algérie Télécom Mobile Spa » est chargée de réaliser le projet de fourniture du service universel des télécommunications au profit des régions enclavées de la wilaya de Tindouf conformément aux dispositions définies dans le cahier des charges en annexe.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017.
Houda Imane FARAOUN.
ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Cahier des charges relatif à la « Fourniture du service universel des télécommunications au profit des régions enclavées de la wilaya de Tindouf » au titre du service universel des télécommunications .... 2017 SOMMAIRE
Article 1er
فتح المادةTERMINOLOGIE ..............................19 1.1 Termes définis ....................................................19 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT...........................................................................19
Article 2
فتح المادةOBJET DU CAHIER DES CHARGES..19 2.1 Définition de l'objet ...........................................19 2.2 Consistance du projet ........................................19
Article 3
فتح المادةTEXTES DE REFERENCE ...................19
Article 4
فتح المادةOBLIGATIONS D'ALGERIE TELECOM MOBILE ........................................................................20
Article 5
فتح المادةSOUS-TRAITANCE .............................20
Article 6
فتح المادةFINANCEMENT DU PROJET ET COMPENSATION DES DEFICITS ENCOURUS........20
Article 7
فتح المادةLIBERATION DU F1NANCEMENT ...20
Article 8
فتح المادةDELAI D'EXECUTION ........................21
Article 9
فتح المادةPENALITES ...........................................21
Article 10
فتح المادةCAS DE FORCE MAJEURE ..............21
Article 11
فتح المادةMODIFICATlON DU CAHIER DES CHARGES ......................................................................21
Article 12
فتح المادةLANGUE DU CAHIER DES CHARGES ......................................................................21
Article 13
فتح المادةENTREE EN VIGUEUR DU CAHIER DES CHARGES .............................................................21
Article 1er
فتح المادةTERMINOLOGIE 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« ARPT » désigne l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications instituée en vertu de l'article 10 de la loi.
« Force majeure » désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, ou l'état de guerre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°40 19 « Loi » désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunication.
« Ministre » désigne la ministre chargée des technologies de l'information et de la communication. 1.2 Définitions données dans les réglements de l'UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'union internationale des télécommunications (UIT).
Article 2
فتح المادةOBJET DU CAHIER DES CHARGES 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de fixer le contenu, les modalités et les mécanismes en vue de la fourniture, par la société Algérie Télécom Mobile - société par actions, du service universel des télécommunications au profit des régions enclavées de la wilaya de Tindouf, et ce, conformément à la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications et au décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement et de définir les obligations de la société Algérie Télécom Mobile, société par actions. 2.2 Consistance du projet Le présent cahier des charges concerne l’acquisition, l’installation et la mise en service de sept (7) stations de base au niveau des zones enclavées de la wilaya de Tindouf.
Article 3
فتح المادةTEXTES DE REFERENCE La réalisation de la fourniture du service universel des télécommunications au profit des régions enclavées de la wilaya de Tindouf confiée à la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, doit être exécutée conformément à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, et aux normes nationales et internationales en vigueur, notamment :
— la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;
— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ;
— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, modifié et complété, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public ;
— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunication ;
— le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ;
— le décret exécutif n° 13-405 du 28 Moharam 1435 correspondant au 2 décembre 2013, modifié, portant approbation de licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribué à la société « Algérie Télécom Mobile Spa » ;
— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 16-235 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile SPA » ;
— les règlements de l'UIT.
Article 4
فتح المادةOBLIGATIONS D'ALGERIE TELECOM MOBILE Dans le cadre de la fourniture du service universel des télécommunications, la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, est tenue de garantir l'acquisition, l'installation et la mise en service des sept (7) stations de base au niveau des zones enclavées de la wilaya de Tindouf.
Article 5
فتح المادةSOUS-TRAITANCE Algérie Télécom Mobile, société par actions, s'efforce de recourir aux services d'entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d'acquisition de biens et de services ou de sous-traitance.
Algérie Télécom Mobile, société par actions, s'engage, par ailleurs, à fournir à l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications la liste de ses sous-traitants une fois arrêtée.
Article 6
فتح المادةFINANCEMENT DU PROJET ET COMPENSATION DES DEFICITS ENCOURUS L'Autorité de régulation finance la réalisation du projet confié à la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, objet du présent cahier des charges et dont le montant de financement, ferme et non révisable, est arrêté à :
Cent quatre-vingt-seize millions quatre cent trente-six mille cinq cent trente-trois virgule soixante-seize dinars algériens en toutes taxes comprises soit 196 .436.533,76 DA TTC.
En cas de déficits d'exploitation pertinents, la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, est tenue d'en apporter la preuve. Elle doit le justifier à travers une comptabilité analytique séparée pour l'activité relevant du projet objet du présent cahier des charges. Elle est tenue de présenter tout document comptable certifié par le commissaire aux comptes, ainsi que toute information ou document que l'Autorité de régulation jugera nécessaire et pertinent afin d'attester de la réalité et de la justesse du déficit d'exploitation constaté.
Le montant du déficit ainsi constaté, est déterminé sur la base des revenus et coûts pertinents de la réalisation du projet et dont le détail sera précisé par une décision de l'Autorité de régulation. Les coûts marketing ne sont pas pris en considération dans ce calcul.
Article 7
فتح المادةLIBERATION DU FINANCEMENT Le financement du projet s'effectuera en deux tranches de 50% chacune du montant total, fixé à l'article 6 ci-dessus :
Première tranche :
Elle est libérable de plein droit dès signature du cahier des charges par les parties désignées à l'article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé.
Deuxième tranche :
Le paiement de la deuxième tranche de 50% s'effectuera après la réalisation totale du projet. Sa libération est conditionnée par l'élaboration d'un procès-verbal de réception définitive entre les deux parties constatant la réalisation du projet. Ce procès-verbal est notifié à l'opérateur par l'Autorité de régulation. Le paiement s'effectuera après ladite notification.
Article 8
فتح المادةDELAI D'EXECUTION Algérie Télécom Mobile, société par actions, est tenue de procéder à la réalisation de chaque station de base dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de la libération de la première tranche de financement, conformément à l'article 7 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةPENALITES En cas de retard dans l'exécution du projet, ou de non-respect des dispositions du cahier des charges, et sauf cas de force majeure dûment constaté par l'Autorité de régulation, Algérie Télécom Mobile, société par actions, s'expose à une pénalité ne pouvant excéder 10 % du montant total, arrêté dans l'article 6 ci-dessus, pour la réalisation du projet objet du présent cahier des charges.
Le montant de la pénalité est calculé selon la formule suivante :
P = MxN / (10 x D) où :
• P : Montant de la pénalité
• M : Montant du projet
• N : Nombre de jours de retard
• D : Délai d'exécution en jours.
En cas d'abandon de l'exécution des travaux, dûment constaté par l'Autorité de régulation, et dans le respect des procédures réglementaires en vigueur, la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, est tenue de verser à titre de restitution au Fonds du service universel, la totalité des montants qui lui ont été attribués dans ce cadre.
Article 10
فتح المادةCAS DE FORCE MAJEURE Si, par suite d'un cas de force majeure la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, était conduite à interrompre ses obligations, l'exécution des travaux serait suspendue pendant le temps où la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, est manifestement dans l'impossibilité d'assurer l'exécution de ses obligations objet du cahier des charges.
La survenance d'un cas de force majeure entraînera la suspension immédiate des travaux objet du cahier des charges et l'exonération de la responsabilité d'Algérie Télécom Mobile, société par actions, pendant la durée de ladite suspension.
La durée de suspension commence à compter de sa dénonciation à l'Autorité de régulation, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la survenance du ou des évènements invoqués.
Algérie Télécom Mobile, société par actions, bénéficiera d'un délai supplémentaire d'une durée équivalente à celle du retard occasionné. Ce délai sera évalué par les services de l'Autorité de régulation.
Article 11
فتح المادةMODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES Le présent cahier des charges peut être modifié après avis motivé de l'Autorité de régulation et dans les mêmes formes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°40 21
Article 12
فتح المادةLANGUE DU CAHIER DES CHARGES Le présent cahier des charges est rédigé en langue arabe et est traduit en langue française.
Article 13
فتح المادةENTREE EN VIGUEUR DU CAHIER DES CHARGES Le cahier des charges, entre en vigueur à la date de sa signature par la ministre chargée des technologies de l'information et de la communication, le président du conseil de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications et par le président directeur général d'Algérie Télécom Mobile, société par actions, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifé et complété, susvisé.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017.
Ont signé :
Le président directeur Le président du conseil général de l’autorité d’Algérie Télécom Spa de régulation de la poste et des télécommunications Ahmed Choudar AHMED NACER Mohamed La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Houda Imane FERAOUN MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
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