Arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013 portant délégation de signature à l'inspecteur général
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Akli, inspecteur général, à l'effet de signer au nom du ministre de l'habitat et de l'urbanisme tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrête interministériel du 20 Moharram 1434 correspondant au 4 décembre 2012 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ». ———— Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux » ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou EL Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1423 correspondant au 19 août 2002 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins ».
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2 juin 2013 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ».
Article 2
فتح المادةLe fonds finance les actions prévues par les dispositions de l'arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1423 correspondant au 19 août 2002, susvisé.
Article 3
فتح المادةToute demande de subvention lors des discussions budgétaires, doit s'effectuer sur la base d'un dossier comprenant, notamment le programme d'action établi par l'ordonnateur précisant les objectifs et les échéances de réalisation, et accompagnée par des justifications relatives aux recettes recouvrées et les dépenses réalisées et prévisionnelles ainsi que les bilans d'utilisation des crédits alloués au titre des subventions antérieures.
Article 4
فتح المادةLe suivi et le contrôle de l'utilisation des recettes du fonds accordées sont assurées par les services du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière désignés par le ministre chargé de la santé.
A ce titre, le ministre chargé de la santé peut demander l'ensemble des documents qu'il juge utiles à l'exercice du contrôle.
Article 5
فتح المادةLes recettes du fonds octroyées ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.
Article 6
فتح المادةLes recettes du fonds accordées sont soumises aux organes de contrôle de l'Etat, conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 7
فتح المادةUn bilan annuel reprenant l'ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées est transmis par le ministre chargé de la santé au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Moharram 1434 correspondant au 4 décembre 2012.
Le ministre des finances Le ministre de la santé, de la population, et de la Karim DJOUDI réforme hospitalière Abdelaziz ZIARI 23 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 juin 2013 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 37 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 13-01 du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque. ———— Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62 , 64, 66 à 73, 119 bis et 119 ter ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises ;
Vu le règlement n° 09-03 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque ;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 8 avril 2013 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations des banques et établissements financiers.
Article 2
فتح المادةSont considérées comme opérations de banque les opérations effectuées par les banques et établissements financiers dans leurs relations avec la clientèle, telles que définies par les articles 66 à 69 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.
Article 3
فتح المادةLes banques et établissements financiers peuvent proposer à leur clientèle de nouveaux produits d'épargne et de crédit. Toutefois, dans le souci d'une meilleure évaluation des risques y afférents et en vue d'assurer l'harmonisation entre les instruments, la mise sur le marché de tout nouveau produit doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la Banque d'Algérie.
Article 4
فتح المادةPar conditions de banque, il faut entendre la rémunération, les tarifs et les commissions appliqués aux opérations de banque réalisées par les banques et établissements financiers.
Article 5
فتح المادةLes banques et établissements financiers sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public, par tous moyens, les conditions de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
A ce titre, les banques et les établissements financiers sont tenus d'informer leurs clients sur les conditions d'utilisation des comptes ouverts, sur les prix des différents services auxquels ils donnent accès et sur les engagements réciproques de la banque et du client.
Ces conditions doivent être précisées dans la convention d'ouverture de compte ou sur des documents transmis à cet effet.
Article 6
فتح المادةPour toutes les opérations de crédit en compte, les banques doivent obligatoirement créditer le compte du client à l'intérieur des délais correspondant à la date de valeur réglementaire.
Article 7
فتح المادةLes dates de valeur sur les opérations de banque sont réglementées et précisées par instruction de la Banque d'Algérie.
Article 8
فتح المادةTout retard dans l'exécution d'une opération de banque, au-delà de la date de valeur réglementaire, susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la banque ou l'établissement financier concerné.
Article 9
فتح المادةLes taux d'intérêt créditeurs et débiteurs sont librement fixés par les banques et établissements financiers.
Les taux d'intérêt effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et établissements financiers ne doivent, en aucun cas, dépasser le taux d'intérêt excessif fixé par la Banque d'Algérie.
Article 10
فتح المادةLes banques sont tenues de délivrer gratuitement les services bancaires suivants:
— ouverture et clôture de comptes en dinars ;
— délivrance de chéquier ;
— délivrance d'un livret d'épargne ;
— versements et retraits d'espèces auprès de l'agence domiciliataire ; 2 juin 2013
— établissement et envoi d'un relevé de compte trimestriel au client ;
— émission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même banque.
Article 11
فتح المادةLes tarifs des commissions prélevées par les banques, au titre des opérations de commerce extérieur à l'import et de transferts de revenus, sont plafonnés comme suit :
MONTANTS PLAFONDS OU TAUX MAXIMUMS (*) TYPE DE COMMISSION Crédit documentaire Remise documentaire ou autre transfert
1. domiciliation 3.000 DA 3.000 DA
2. ouverture 3 000 DA + frais
3. engagement Swift (2.500 DA) 3-1. avec constitution de provision 0.25% par trimestre indivisible avec un minimum de 2.500 DA 3-2. sans constitution de provision 0.65% par trimestre indivisible avec un minimum de 2.500 DA
4. commission de change et de 0.25% avec minimum de 2 500 DA + 0.25% avec minimum de 2 500 DA + règlement frais Swift (2.500 DA) frais Swift (2.500 DA)
5. commission de modification 3.000 DA
6. commission d'acceptation Au titre de ces opérations, le prélèvement de commissions, autres que celles listées ci-dessus, n'est pas autorisé.
Article 12
فتح المادةLes commissions visées à l'article précédent sont inscrites dans la comptabilité de la banque dans des comptes individualisés.
Article 13
فتح المادةLes banques sont tenues d'adresser à la direction générale de l'inspection générale de la Banque d'Algérie une situation trimestrielle des revenus tirés sur les opérations de commerce extérieur à l'import et de transferts de revenus.
Article 14
فتح المادةLe cours de change applicable aux clients, au titre des paiements et transferts afférents aux transactions internationales courantes ainsi que tous autres paiements autorisées, est le cours effectif d'exécution de l'opération de change de couverture sur le marché interbancaire des changes.
(*) Compte non tenu des frais justifiables (commission de change Banque d’Algérie, etc...) 3.000 DA
Article 15
فتح المادةA l'exception des services bancaires gratuits et les commissions, prévus respectivement aux articles 10 et 11 du présent règlement, les taux et les niveaux des autres commissions sont fixés librement par les banques et les établissements financiers.
Ces derniers sont tenus de respecter scrupuleusement les conditions applicables aux opérations de banque qu'ils ont déterminées.
Article 16
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au taux d'intérêt excessif, sont fixées par instructions de la Banque d'Algérie.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement n° 09-03 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque.
Article 18
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013.
Mohamed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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