JO 2013 n°29 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret présidentiel n° 13-202 du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………. 4

Décret présidentiel n° 13-203 du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre……………………………………………………………………………………………………… 4

Décret présidentiel n° 13-204 du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………. 4

Décret présidentiel n° 13-205 du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………….. 6

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 26 Moharram 1434 correspondant au 10 décembre 2012 fixant les modalités de déroulement de la formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine d’urgence organisée à l’école nationale de santé militaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

Arrêté interministériel du 26 Moharram 1434 correspondant au 10 décembre 2012 fixant les modalités de déroulement de la formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine de catastrophe organisée à l’école nationale de santé militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Arrêté interministériel du 26 Moharram 1434 correspondant au 10 décembre 2012 fixant les modalités de déroulement de la formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en immunologie et allergologie organisée à l’école nationale de santé militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

Arrêté interministériel du 26 Moharram 1434 correspondant au 10 décembre 2012 fixant les modalités de déroulement de la formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en diabétologie organisée à l’école nationale de santé militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013 portant délégation de signature au directeur général de la réforme administrative…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1434 correspondant au 12 février 2013 portant création d’une section judiciaire dans le ressort du tribunal de Aïn Oulmène……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

Arrêté du 12 Joumada El Oula 1434 correspondant au 24 mars 2013, modifiant et complétant l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 fixant le nombre des épreuves, leur nature, la constitution du jury des épreuves et d’admission définitive et la constitution du dossier de la candidature au concours national de recrutement d’élèves magistrats……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

23 Rajab 1434 2 juin 2013

SOMMAIRE (suite)

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’office national des œuvres universitaires………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Arrêté interministériel du 4 Rajab 1434 correspondant au 14 mai 2013, modifiant l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004……………………………………………………………………………………. 35

Arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013 portant délégation de signature à l’inspecteur général…………… 35

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 20 Moharram 1434 correspondant au 4 décembre 2012 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux »…………….. 36

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Règlement n°13-01 du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque………………………………………………………………………………………. 37

23 Rajab 1434

° 29 2 juin 2013

DECRETS

Décret présidentiel n° 13-202 du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement

de la Présidence de la République.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;

Vu le décret présidentiel n° 13-47 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, à la Présidence de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état « A » annexé à l’original du présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état « B » annexé à l’original du présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai

2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 13-203 du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des

services du Premier ministre.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;

Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 13-49 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au Premier ministre;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 34-07 « Frais de travaux et de séjour d’experts nationaux et/ou étrangers ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai

2013.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

————!————

Décret présidentiel n° 13-204 du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de

fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 13-50 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales-Section I-Administration générale, les chapitres suivants :

— Chapitre n° 37-08 intitulé « Administration centrale-Dépenses de fonctionnement de la commission nationale de surveillance des élections »;

— Chapitre n° 31-63 intitulé « Délégation nationale aux risques majeurs-Personnel contractuel-Rémunérations-Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de cent quatre-vingt-et-onze millions quatre cent trente mille dinars (191.430.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de cent quatre-vingt-et-onze millions quatre cent trente mille dinars (191.430.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai

2013.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE

L I B E L L E S MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses Administration centrale-Dépenses de fonctionnement de la commission nationale de surveillance des élections……………………………………………………. Total de la 7ème partie……………………………………………………………… Total du titre III………………………………………………………………………..

N os DES CHAPITRES

37-08

CREDITS OUVERTS EN DA

160.000.000 160.000.000 160.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………… 160.000.000

23 Rajab 1434 2 juin 2013

ETAT ANNEXE ( suite )

L I B E L L E S

SOUS-SECTION V DELEGATION NATIONALE AUX RISQUES MAJEURS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel-Rémunérations d’activités Délégation nationale aux risques majeurs-Traitements d’activités……………….. Délégation nationale aux risques majeurs-Indemnités et allocations diverses.. Délégation nationale aux risques majeurs-Personnel contractuel-Rémunérations-Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………… 3ème partie Personnel-Charges sociales Délégation nationale aux risques majeurs-Sécurité sociale…………………………. Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. Total de la 3ème partie……………………………………………………………… Total de titre III……………………………………………………………………….. Total de la sous-section V…………………………………………………………. Total de section I……………………………………………………………………… Total des crédits ouverts …………………………………………………………

osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA

31-61 10.270.000

31-62 7.630.000

31-63

9.050.000 26.950.000 33-63

4.480.000 4.480.000 31.430.000 31.430.000 191.430.000

191.430.000

Décret présidentiel n° 13-205 du 17 Rajab 1434 Décrète : correspondant au 27 mai 2013 portant transfert

correspondant au 27 mai 2013 portant transfert

de crédits au budget de fonctionnement du Article ler. — Il est annulé, sur 2013, un crédit ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité de six cent soixante-et-onze millions de dinars sociale. (671.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses Le Président de la République, éventuelles – Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de six cent Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 soixante-et-onze millions de dinars (671.000.000 DA), (alinéa 1er); applicable au budget de fonctionnement du ministère du Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et au chapitre complétée, relative aux lois de finances; n° 44-09 : « Dispositif d’aide à l’insertion Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au professionnelle ». 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sont chargés, crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent la loi de finances pour 2013, au budget des charges décret qui sera publié au Journal officiel de la République communes; algérienne démocratique et populaire. 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition Vu le décret exécutif n° 13-69 du 11 Rabie El Aouel Fait à Alger, le 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 2013. par la loi de finances pour 2013, au ministre du travail de l’emploi et de la sécurité sociale;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

23 Rajab 1434 2 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 29 7

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Moharram 1434 correspondant au 10 décembre 2012 fixant les modalités de déroulement de la formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine d’urgence organisée à l’école nationale de santé militaire. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 88-85 du 12 avril 1988, modifié et complété, portant création, missions et organisation de l’école nationale de santé militaire, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 fixant les missions et l’organisation de l’école nationale de santé militaire, notamment son article 4; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, modifié et complété, fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; PROGRAMME Enseignement théorique — Module 1 : Appareil cardio-circulatoire — Module 2 : Appareil respiratoire — Module 3 : Thérapeutique — Module 4 : Troubles du milieu intérieur — Module 5 : Chirurgie / traumatologie — Module 6 : Neurologie-psychiatrie — Module 7 : Toxicologie et environnement — Module 8 : Infectiologie-gynécologie-pédiatrie — Module 9 : Médecine de catastrophe Entretiens dirigés Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales; Vu l’arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1423 correspondant 18 août 2002 validant le programme de formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine d’urgence, organisée à l’école nationale de santé militaire; Arrêtent : Article 1er. — Il est institué un cycle de formation qualifiante au sein de l’école nationale de santé militaire en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine d’urgence. Art. 2. — Les modalités d’ouverture, les conditions d’accès, le contenu des programmes, la durée et le régime des études, la composition des jurys d’examens ainsi que la délivrance des certificats relatifs à la formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine d’urgence, dispensée à l’école nationale de santé militaire, sont fixés par le présent arrêté. Art. 3. — Ont accès à cette formation les médecins généralistes titulaires d’un diplôme de doctorat en médecine ou d’un titre reconnu équivalent, ayant exercé en cette qualité, au moins trois (3) années. Art. 4. — Le contenu des programmes des enseignements ainsi que les volumes horaires y afférents, sont fixés comme suit : Programme récapitulatif d’enseignement du certificat d’études spécialisées en médecine d’urgence VOLUME HORAIRE (Heures) 32 16 24 28 30 26 22 30 24 38

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Programme récapitulatif d’enseignement du certificat d’études spécialisées en médecine d’urgence (suite)

PROGRAMME VOLUME HORAIRE (Heures)

Stages pratiques hospitaliers

— Réanimation médicale 210 — Réanimation chirurgicale 210 — Bloc opératoire 210 — Urgences médicales 210 — Urgences chirurgicales 210 — Gynécologie-obstétrique 210 — Urgences pédiatriques 210 Evaluation-examen 30 Préparation de mémoire 210 1980 Le détail concernant ce programme est annexé au par un arrêté conjoint des ministres de la défense nationale présent arrêté interministériel. et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du comité pédagogique Art. 5. — La durée des études en vue de l’obtention désigné suivant les conditions prévues à l’article 7 du certificat d’études spécialisées en médecine ci-dessus. d’urgence est fixée à trois (3) semestres universitaires Art. 9. — La formation est sanctionnée par un certificat bloqués. d’études spécialisées en médecine d’urgence, délivré par le Les enseignements au titre des programmes arrêtés sont ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. dispensés par des enseignants et des praticiens agréés par les structures de l’enseignement supérieur. Art. 10. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 18 août 2002 validant le programme de formation pour Art. 6. — L’ouverture de chacun des cycles de l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine formation en vue de l’obtention du certificat d’études d’urgence, organisée à l’école nationale de santé militaire, spécialisées en médecine d’urgence, se fait en tant que de sont abrogées. besoin, par arrêté conjoint des ministres de la défense nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche Art. 11. — La directrice de la post-graduation et de la scientifique. recherche-formation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur Art. 7. — Chacun des cycles de formation fait l’objet central des services de santé militaire, ainsi que le chef du d’une désignation d’un comité pédagogique regroupant bureau des enseignements militaires de l’Etat-major de les enseignants de la spécialité. Ce comité est chargé l’Armée Nationale Populaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera de l’organisation de la formation en vue de publié au Journal officiel de la République algérienne l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine démocratique et populaire. d’urgence. Fait à Alger, le 26 Moharram 1434 correspondant au 10 La désignation dudit comité intervient par voie d’arrêté décembre 2012. interministériel, sur proposition des structures habilitées du ministère de la défense nationale. Pour le ministre de la défense nationale Le ministre de l’enseignement supérieur et Art. 8. — L’évaluation du cycle de formation en vue de Le ministre délégué de la recherche scientifique l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine Rachid HARAOUBIA d’urgence, se fait par un jury d’examen créé à l’occasion Abdelmalek GUENAIZIA

TOTAL GENERAL

23 Rajab 1434 2 juin 2013

ANNEXE

( Programme )

Module I : Cardio-circulatoire

VOLUME HORAIRE (Heures)

THEMES

— Notions de physiologie cardiaque 2 — Les douleurs thoraciques aiguës 4 — L’insuffisance cardio-circulatoire aiguë 4 — Le choc cardiogénique 2 — Les troubles du rythme 4 — Les troubles de la conduction 2 — Le choc anaphylactique 2 — L’angor instable 2 — L’I.D.M en phase aiguë 2 — Les urgences hypertensives 2 — La tamponnade cardiaque 2 — Les lipothymies et syncopes 2 — L’ischémie aiguë des membres TOTAL 2 32

Module II : Respiratoire

VOLUME HORAIRE (Heures)

THEMES

— Notions de physiologie respiratoire 2 — C.A.T devant une dyspnée aiguë 2 — La détresse respiratoire aiguë 2 — Les œdèmes aigus pulmonaires 2 — L’asthme aigu grave 2 — Maladie thromboembolique 4 — Les hémoptysies TOTAL 2 16

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Module III : Thérapeutique

VOLUME HORAIRE (Heures)

THEMES

— Ventilation non invasive 2 — Oxygénothérapie 2 — Physiologie du S.N autonome 2 — Tonicardiaques et diurétiques 2 — Médicaments S.N autonome 2 — Anticoagulants, antiagrégants, thrombotiques 4 — Solutés de remplissage 2 — Transfusion de sang et dérivés 2 — Vasodilatateurs et anti angineux 2 — A.T.Biotiques et ATB thérapie en urgence TOTAL 4 24

Module IV : Troubles du milieu intérieur

VOLUME HORAIRE (Heures)

THEMES

— Eléments de physiologie rénale 2 — Métabolisme de l’eau et du sodium 2 — Equilibre A-B 2 — Désiquilibre Acido-Basique 4 — Choc hypovolémie 2 — Etat de déshydratation et hyper hydratation 4 — Dysnatrémies 2 — Dyskaliémie 2 — Complication aiguë du diabète 4 — Insuffisance rénale aiguë 2 — Insuffisance surrénale aiguë TOTAL 2 28

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Module V : Chirurgie-Traumatologie

VOLUME HORAIRE (Heures)

THEMES

— Analgésie et sédation 4 — Imagerie médicale en urgence 4 — Polytraumatismes 4 — Traumatismes crâniens 4 — Traumatismes du rachis 2 — Traumatismes abdomino-pelviens 2 — Traumatismes thoraciques 2 — Traumatismes des membres 4 — Abdomen chirurgical 2 — Occlusions intestinales TOTAL 2 30

Module VI : Neuropsychiatrie

VOLUME HORAIRE (Heures)

THEMES

— Examen neurologique en urgence 2 — Œdème cérébral et H.I.C. 2 — Conduite à tenir devant un coma 4 — Conduite à tenir devant une crise convulsive 2 — Accidents vasculaires cérébraux 4 — Psychothérapie en urgence 2 — Etats dépressifs et agitations 2 — Urgences chez le toxicomane 4 — Mort cérébrale et prélèvement d’organes TOTAL 4 26

Module VII : Toxicologie et environnement

VOLUME HORAIRE (Heures)

THEMES

— Intoxications médicamenteuses 4 — Ingestion de caustiques 2 — Intoxication au CO 2 — Noyade et accident de plongée 2 — Oxygénothérapie hyperbare 2 — Electrocutions 2 — Hypothermie et coup de chaleur 4 — Envinimation et piqûres d’hyménoptères 2 — Accidents d’altitude TOTAL 2 22

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Module VIII : Infectiologie-gynécologie-pédiatrie

VOLUME HORAIRE (Heures)

THEMES

— Conduite à tenir devant une hyperthermie et choc septique 4 — Tétanos et gangrène gazeuse 2 — Les méningites 4 — Purpura fulminans 2 — Toxi-infections alimentaires 2 — Syndromes hémorragiques et C .I.V.D 4 — Urgences chez la femme enceinte 4 — Déshydratation aiguë du nourrisson 4 — Détresses cardiorespiratoires chez l’enfant 2 — Convulsions chez l’enfant TOTAL 2 30

Module IX : Médecine de catastrophe

VOLUME HORAIRE (Heures)

THEMES

— Généralités sur les catastrophes-classification 1 — Logistique médicale en situation de catastrophe 1 — Triage médico-chirurgical 1 — Organisation générale de secours 1 — Les radiations ionisantes 1 — Effets biologiques des radiations ionisantes 2 — Maladie de la radiation aiguë 2 — Protection des rayonnements ionisants 1 — Eléments de toxicologie spéciale 1 — Les substances toxiques de combat 1 — Les substances toxiques industrielles 1 — Protection des substances toxiques 2 — Les catastrophes naturelles 1 — Pathologies spécifiques aux catastrophes naturelles 2 — Organisation des secours en cas de catastrophe naturelle 2 — Organisation des secours en cas d’accident industriel 2 — Les évacuations sanitaires TOTAL 2 24

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Entretiens dirigés

THEMES VOLUME HORAIRE (Heures)

— Monitoring cardio-circulatoire 2 — Massage cardiaque externe 2 — Abord veineux périphérique et central 2 — Mesures de la P.V.C. 1 — Stratégie de remplissage vasculaire 1 — Défibrillation 1 — Entrainement électro-systolique temporaire 1 — Ponction péricardique 1 — Notions d’électrocardiographie 2 — Drainage pleural 1 — Ventilation artificielle invasive 2 — Ventilation artificielle non invasive 2 — Contrôle des voies aériennes 2 — Gaz du sang et cathétérisme artériel 2 — Epuration extra rénale 2 — Epuration digestive 1 — Sondage vésical et ponction sus-pubienne 1 — Equipement de la salle d’urgence 2 — La trousse d’urgence 1 — Le dossier médical 1 — Les documents médicolégaux 2 — Examens biologiques et biochimiques en urgence 2 — Gestion du matériel consommable et non consommable 2 — Matériel de perfusion 2

TOTAL

23 Rajab 1434 2 juin 2013

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DU CERTIFICAT D’ETUDES

SPECIALISEES EN MEDECINE D’URGENCE

( RECAPITULATIF )

1 ENSEIGNEMENT THEORIQUE VOLUME HORAIRE (Heures)

— Module 1 : Appareil cardio-circulatoire 32

— Module 2 : Appareil respiratoire 16 — Module 3 : Thérapeutique 24 — Module 4 : Troubles du milieu intérieur 28 — Module 5 : Chirurgie / Traumatologie 30 — Module 6 : Neuropsychiatrie 26 — Module 7 : Toxicologie et environnement 22 — Module 8 : Infectiologie-gynécologie-pédiatrie 30 — Module 9 : Médecine de catastrophe 24 TOTAL PARTIEL 232 ENTRETIENS DIRIGES 38 STAGES PRATIQUES HOSPITALIERS — Réanimation médicale 210 — Réanimation chirurgicale 210 — Bloc opératoire 210 — Urgences médicales 210 — Urgences chirurgicales 210 — Gynécologie-obstétrique 210 — Urgences pédiatriques 210

TOTAL PARTIEL 1470

4 EVALUATION ET EXAMEN 30 5 PREPARATION DE MEMOIRE TOTAL GENERAL 210 1980

23 Rajab 1434 2 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29

Arrêté interministériel du 26 Moharram 1434 Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel correspondant au 10 décembre 2012 fixant les 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions modalités de déroulement de la formation en vue du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’obtention du certificat d’études spécialisées scientifique; en médecine de catastrophe organisée à l’école Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabie El Aouel nationale de santé militaire. ———— 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales; Vu l’arrêté interministériel du 2 Safar 1426 Le ministre de la défense nationale, correspondant 13 mars 2005 validant le programme de formation pour l’obtention du certificat d’études Le ministre de l’enseignement supérieur et de la spécialisées en médecine de catastrophe, organisée à recherche scientifique. l’école nationale de santé militaire; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements Arrêtent : de formation supérieure; Article 1er. — Il est institué un cycle de formation Vu le décret n° 88-85 du 12 avril 1988, modifié et qualifiante au sein de l’école nationale de santé militaire en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en complété, portant création, missions et organisation de l’école nationale de santé militaire, notamment son médecine de catastrophe. article 1er; Art. 2. — Les modalités d’ouverture, les conditions d’accès, le contenu des programmes, la durée et le régime Vu le décret présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram des études, la composition des jurys d’examens ainsi que 1422 correspondant au 15 avril 2001 fixant les missions et la délivrance des certificats relatifs à la formation pour l’organisation de l’école nationale de santé militaire, l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine notamment son article 4; de catastrophe, dispensée à l’école nationale de santé militaire, sont fixés par le présent arrêté. Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie Art. 3. — Ont accès à cette formation les médecins El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, modifié et généralistes titulaires d’un diplôme de doctorat en complété, fixant les missions et attributions du ministre médecine ou d’un titre reconnu équivalent, ayant exercé en délégué auprès du ministre de la défense nationale; cette qualité, au moins trois (3) années. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Art. 4. — Le contenu des programmes des correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination enseignements ainsi que les volumes horaires y afférents, des membres du Gouvernement; Programme récapitulatif d’enseignement du certificat d’études spécialisées en médecine de catastrophe Enseignement théorique PROGRAMME sont fixés comme suit : — Module 1 : Organisation des secours 58 — Module 2 : Toxicologie spéciale 30 — Module 3 : Logistique médico-militaire 16 — Module 4 : Epidémiologie en situation de catastrophe 12 — Module 5 : Psychologie et psychiatrie lors des catastrophes 22 — Module 6 : Radiobiologie-radioprotection 32 Entretiens dirigés 18 Soins pré hospitaliers 38 visites de sites 54 Evaluation-examen 30 Préparation de mémoire 120 Stages hospitaliers TOTAL GENERAL 180 610

VOLUME HORAIRE (Heures)

16 23 Rajab 1434

Le détail concernant ce programme est annexé au créé à l’occasion par un arrêté conjoint des ministres de la présent arrêté interministériel. défense nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du comité Art. 5. — La durée des études en vue de l’obtention du pédagogique désigné suivant les conditions prévues à certificat d’études spécialisées en médecine de catastrophe l’article 7 ci-dessus. est fixée à quatre (4) semestres universitaires alternés à Art. 9. — La formation est sanctionnée par un certificat raison d’une (1) semaine par mois. d’études spécialisées en médecine de catastrophe, délivré Les enseignements au titre des programmes arrêtés sont dispensés par des enseignants et des par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. praticiens agréés par les structures de l’enseignement Art. 10. — Les dispositions de l’arrêté interministériel supérieur. du 13 mars 2005 validant le programme de formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine Art. 6. — L’ouverture de chacun des cycles de de catastrophe, organisée à l’école nationale de santé formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en médecine de catastrophe, se fait en tant militaire, sont abrogées. que de besoin, par arrêté conjoint des ministres de la Art. 11. — La directrice de la post-graduation défense nationale et de l’enseignement supérieur et de la et de la recherche-formation du ministère de recherche scientifique. l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur central des services de santé Art. 7. — Chacun des cycles de formation fait l’objet militaire, ainsi que le chef du bureau des enseignements militaires de l’Etat major de l’Armée d’une désignation d’un comité pédagogique regroupant les Nationale Populaire, sont chargés, chacun en ce qui le enseignants de la spécialité. Ce comité est chargé de concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié l’organisation de la formation en vue de l’obtention du au Journal officiel de la République algérienne certificat d’études spécialisées en médecine de catastrophe. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1434 correspondant au 10 La désignation dudit comité intervient par voie d’arrêté interministériel, sur proposition des structures habilitées décembre 2012. du ministère de la défense nationale. Pour le ministre de la défense nationale Le ministre de l’enseignement supérieur et Art. 8. — L’évaluation du cycle de formation Le ministre délégué de la recherche scientifique en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées Rachid HARAOUBIA en médecine de catastrophe, se fait par un jury d’examen Abdelmalek GUENAIZIA

2 juin 2013

ANNEXE

( Programme )

Module I : Organisation des secours

osVOLUME HORAIRE (Heures)

N THEMES

1 — La médecine de catastrophe 1 2 — Les catastrophes 2 3 — Les organismes intervenants en cas de catastrophe 6 4 — Planification et logistique médicale en situation de catastrophe 6 5 — Préparation à l’organisation des secours 6 6 — Le risque majeur-prévention 12 7 — Organisation des secours 21 8 — L’approvisionnement en situation de catastrophe TOTAL 5 59

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Module II : Toxicologie spéciale

osVOLUME HORAIRE (Heures)

N THEMES

1 — Notions générales de toxicologie 3 2 — Les armes chimique et leurs effets sur l’organisme 4 3 — Les substances toxiques de combat et leurs effets sur l’organisme 12 4 — Les substances toxiques industrielles et leurs effets sur l’organisme 8 5 — Protection contre les substances toxiques TOTAL 3 30

Module III : Logistique médico-militaire

osVOLUME HORAIRE (Heures)

N THEMES

1 — Organisation des services de santé militaire 2 2 — Moyens des services de santé militaire 4 3 — Emploi des moyens des services de santé militaire lors de catastrophe 4 4 — Les pertes santé 4 5 —Notions de topographie TOTAL 2 16

Module IV : Epidémiologie en situation de catastrophe

osVOLUME HORAIRE (Heures)

N THEMES

1 — Le foyer biologique 3 2 — La reconnaissance hygièno-épidémique 3 3 — Les armes biologiques et leurs effets sur l’organisme 3 4 — Protection contre les armes biologiques TOTAL 3 12

Module V : Psychologie et psychiatrie lors des catastrophes

osVOLUME HORAIRE (Heures)

N THEMES

1 — Préparation psychologique des personnels intervenants 2 2 — Prise en charge psychologique du personnel après l’intervention 2 3 — Le stress 2 4 — Le choc psychologique 2 5 — Les réactions émotionnelles en situation de catastrophes — Les réactions de panique 2 6 — Prise en charge psychologique des victimes et des sinistrés TOTAL 12 22

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Module VI : Radiobiologie-Radioprotection

osVOLUME HORAIRE (Heures)

N THEMES

1 — Les rayonnements ionisants et leurs caractéristiques 2 2 — Effets biologiques des rayonnements ionisants 3 3 — Pathologies dues aux rayonnements 9 4 — Radio-écologie 3 5 — Les règles de radio protection 6 6 — Les grands accidents nucléaires-histoire 3 7 — L’accident nucléaire 3 8 — L’arme nucléaire TOTAL 3 32

TRAVAUX DIRIGES

osVOLUME HORAIRE (Heures)

N THEMES

1 — Triage et catégorisation des victimes 2 2 — Abord veineux et perfusion 1 3 — Hémostase 1 4 — Remplissage vasculaire transfusion sanguine 1 5 — Réanimation hydro-électrolytique et métabolique 1 6 — Libération et protection des voies aériennes 1 7 — Ventilation artificielle 1 8 — Oxygénothérapie 1 9 — Intubation trachéale ( trachéotomie ) 1 10 — Réanimation cardio-vasculaire 1 11 — Drainage pleural 1 12 — Sondage vésical et ponctions sus-pubiennes 1 13 — Immobilisation 1 14 — Antibio-prophylaxie 1 15 — Principes généraux de décontamination chimique, radioactive 1 16 — Sédation et analgésie 1 17 — Sondage gastrique TOTAL 1 18

23 Rajab 1434 2 juin 2013

SOINS PREHOSPITALIERS

THEMES

— Le choc traumatique — Traumatismes cranio-cérébraux — Lésions du rachis — Traumatismes maxillo-faciaux — Traumatismes et lésions O.R.L — Traumatismes et lésions oculaires — Traumatismes du cou — Traumatismes thoraciques — Traumatismes abdominaux — Plaie des parties molles — Traumatismes Ostéo-articulaires — Les brûlures — Lésions et syndrome d’ensevelissement — Traumatismes par effet de souffle — Noyades — Lésions dues au froid (gelures) — Le Polytraumatismes — Gangrène gazeuse — Crush syndrome TOTAL STAGES HOSPITALIERS SERVICE DUREE 4 semaines 1 semaine — Réanimation chirurgicale 1 semaine

osVOLUME HORAIRE (Heures)

N

1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2

38

VOLUME HORAIRE (Heures)

— Les urgences 120

— Les brûlés 30

TOTAL 6 semaines

23 Rajab 1434 2 juin 2013

LES VISITES DE SITES

LIEU DUREE

— Le commissariat aux énergies nouvelles 1 J — Le centre de recherche nucléaire 1 J — Une unité du génie de combat 1 J — Une grande unité médicale opérationnelle 1 J — Une unité de production pétrochimique 1 J — Une base aérienne 1 J — Une unité de la protection civile 1 J — Le siège du comité international de la croix rouge 1 J — Le siège du croissant rouge algérien 1 J TOTAL EVALUATIONS ET EXAMENS 9 J MODULES NOMBRE DE CONTROLES — Organisation des secours 3 — Radiobiologie-radioprotection 2 — Toxicologie spéciale 2 — Logistique médico-militaire 1 — Epidémiologie 1 — Psychologie et Psychiatrie 1 TOTAL PREPARATION DE MEMOIRE DE FIN DE FORMATION 10 DESIGNATION DUREE

osVOLUME HORAIRE (Heures)

N

1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 6

54

VOLUME HORAIRE (Heures)

30

VOLUME HORAIRE (Heures)

Préparation de mémoire 4 semaines

23 Rajab 1434 2 juin 2013

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DU CERTIFICAT D’ETUDES SPECIALISEES EN MEDECINE

DE CATASTROPHE

( RECAPITULATIF )

osTHEMES VOLUME HORAIRE (Heures) N

Enseignement théorique — Module 1 : Organisation des secours 58

— Module 2 : Toxicologie spéciale 30 — Module 3 : Logistique médico-militaire 16 — Module 4 : Epidémiologie en situation de catastrophe 12 — Module 5 : Psychologie et psychiatrie lors des catastrophes 22

— Module 6 : Radiobiologie-radioprotection 32

2 Entretiens dirigés 18

3 Soins préhospitaliers 38

4 Visites de sites 54

5 Evaluation et examen 30

6 Préparation de mémoire 120

7 Stages hospitaliers 180

TOTAL GENERAL

610

Arrêté interministériel du 26 Moharram 1434 correspondant au 10 décembre 2012 fixant les

modalités de déroulement de la formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées

en immunologie et allergologie organisée à l’école nationale de santé militaire.

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure;

Vu le décret n° 88-85 du 12 avril 1988, modifié et complété, portant création, missions et organisation de l’école nationale de santé militaire, notamment son article 1er;

Vu le décret présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 fixant les missions et l’organisation de l’école nationale de santé militaire, notamment son article 4;

Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, modifié et complété, fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales; Vu l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 validant le programme de formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en immunologie et allergologie, organisée à l’école nationale de santé militaire;

Arrêtent :

Article 1er. — Il est institué un cycle de formation qualifiante au sein de l’école nationale de santé militaire en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en immunologie et allergologie.

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Art. 3. — Ont accès à cette formation les médecins généralistes titulaires d’un diplôme de doctorat en médecine ou d’un titre reconnu équivalent, ayant exercé en cette qualité, au moins trois (3) années.

Art. 4. — Le contenu des programmes des enseignements ainsi que les volumes horaires y afférents, sont fixés comme suit :

Programme récapitulatif d’enseignement du certificat d’études spécialisées en immunologie et allergologie

VOLUME HORAIRE (Heures)

68

— Module 4 : Epidémiologie et environnement, allergologie générale 16

16

30

200

600

Art. 2. — Les modalités d’ouverture, les conditions d’accès, le contenu des programmes, la durée et le régime des études, la composition des jurys d’examens ainsi que la délivrance des certificats relatifs à la formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en immunologie et allergologie, dispensée à l’école nationale de santé militaire, sont fixés par le présent arrêté.

PROGRAMME

Module d’immunologie

Allergologie clinique

— Module 1 : Dermatologie

— Module 2 : Pneumologie

— Module 3 : Exploration de l’allergie

— Module 5 : O.R.L, ophtalmologie, pédiatrie

— Module 6 : Pharmacologie

Stage pratique

— Stages cliniques

— Stages au laboratoire

Contrôles continus et examens

Séminaires et rencontres scientifiques

Préparation de mémoire

TOTAL GENERAL

Le détail concernant ce programme est annexé au présent arrêté interministériel.

Art. 5. — La durée des études en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en immunologie et allergologie est fixée à quatre (4) semestres universitaires alternés à raison d’une (1) semaine par mois.

Les enseignements au titre des programmes arrêtés sont dispensés par des enseignants et des praticiens agréés par les structures de l’enseignement supérieur.

Art. 6. — L’ouverture de chacun des cycles de formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en immunologie et allergologie, se fait en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres de la défense nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 7. — Chacun des cycles de formation fait l’objet d’une désignation d’un comité pédagogique regroupant les enseignants de la spécialité. Ce comité est chargé de l’organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en immunologie et allergologie.

La désignation dudit comité intervient par voie d’arrêté interministériel, sur proposition des structures habilitées du ministère de la défense nationale.

Art. 8. — L’évaluation du cycle de formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en immunologie et allergologie, se fait par un jury d’examen créé à l’occasion, par un arrêté conjoint des ministres de la défense nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du comité pédagogique désigné suivant les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Art. 9. — La formation est sanctionnée par un certificat bureau des enseignements militaires de l’Etat major de d’etudes spécialisées en immunologie et allergologie, l’Armée Nationale Populaire, sont chargés, chacun en ce délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera recherche scientifique. publié au Journal officiel de la République algérienne Art. 10. — Les dispositions de l’arrêté interministériel démocratique et populaire. du 14 novembre 2005 validant le programme de formation Fait à Alger, le 26 Moharram 1434 correspondant au 10 pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en décembre 2012. immunologie et allergologie, organisée à l’école nationale de santé militaire, sont abrogées. Pour le ministre de la défense nationale Le ministre de l’enseignement supérieur et Art. 11. — La directrice de la post-graduation et de la de la recherche scientifique recherche-formation du ministère de l’enseignement Le ministre délégué supérieur et de la recherche scientifique, le directeur Rachid HARAOUBIA central des services de santé militaire, ainsi que le chef du Abdelmalek GUENAIZIA

ANNEXE ( PROGRAMME ) MODULE D’IMMUNOLOGIE Enseignement théorique (68 heures)

N osINTITULE DU COURS VOLUME HORAIRE (Heures)

1 Le système immunitaire : organisation, fonction 2

2 Les lymphocytes T et B 4 3 Les cellules présentatrices d’antigènes 2 4 Les cellules phagocytaires et les cellules N.K 2 5 Les antigènes 1 6 Le complexe majeur d’histocompatibilité 3 7 Le système du complément 3 8 Les cytokines 3 9 Les molécules d’adhésion 1 10 Les interactions cellulaires et moléculaires au cours de la réponse immunitaire 2 11 L’immunité innée 2 12 La réaction inflammatoire et son exploration 3 13 Les réactions d’hypersensibilité 2 14 Les réactions d’hypersensibilité II et III 4 15 L’hypersensibilité de type IV 2 16 Les IgE : structures, fonctions synthèse et récepteurs 3 17 Les mastocytes et basophiles 2 18 Les éosinophiles 2 19 Les médiateurs préformés et néoformés de l’anaphylaxie 2 20 Physiopathologie de l’hypersensibilité immédiate 2 21 Bases génétiques de l’atopie et des maladies allergiques 2 22 Exploration immunobiologique des maladies allergiques 4 23 Les allergènes : nomenclatures, les différents types allergènes croissants 6 24 L’immunothérapie spécifique 3 25 Les deficits immunitaires 3 26 Les maladies auto-immunes 3

TOTAL GENERAL

23 Rajab 1434 2 juin 2013

ENSEIGNEMENT D’ALLERGOLOGIE CLINIQUE

Enseignement théorique (126 heures)

Module de pharmacologie : 26 heures

1 — pharmacologie :

osINTITULE DU COURS VOLUME HORAIRE (Heures)

N

1 — Les anti-histaminiques 2 2 — Les adrénergiques ( Bêta 2 agonistes et adrénaline ) 2 3 — Les glucocorticoïdes 2 4 — Les antileucotriènes 1 5 — Les anticholinergiques 1 6 — Les inhibiteurs de phosphodiestérase 1 7 — Les immunosuppresseurs 2 8 — La trousse d’urgence 1

TOTAL

2 — Hypersensibilité aux médicaments :

N osINTITULE DU COURS VOLUME HORAIRE (Heures)

1 — Allergies médicamenteuses : mécanismes immunologiques 2

2 — Allergies médicamenteuses aux antibiotiques 2 3 — Anaphylaxie aux curares 2 4 — Réactions anaphylaxyques pré-opératoires et post-opératoires 2 5 — Hypersensibilité aux anesthésiques locaux 1 6 — Hypersensibilité aux produits de contraste iodés 1 7 — Hypersensibilité à l’aspirine et aux AINS 2 8 — Hypersensibilité aux corticoïdes 2

TOTAL

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Module O.R.L, ophtalmologie, pédiatrie : 26 heures

1 — O.R.L

osINTITULE DU COURS VOLUME HORAIRE (Heures)

N

1 — Rhinite allergique 2 2 — Dysfonctionnement nasal chronique 2 3 — Conduite à tenir devant des rhino sinusites récidivantes 2 4 — Conduite à tenir devant une polypose naso-sinusienne 2

TOTAL

2 — Ophtalmologie

osINTITULE DU COURS VOLUME HORAIRE (Heures)

N

1 — Eczéma des paupières et blépharites allergiques 2 2 — Conjonctivites et blépharo conjonctivites allergiques saisonnières et perannuelles 2 3 — Réactions allergiques et indésirables aux collyres 2

TOTAL

3 — Pédiatrie

osINTITULE DU COURS VOLUME HORAIRE (Heures)

N

1 — Asthme du nourrisson 2 2 — Allergie aux protéines du lait de vache 2 3 — Allergie alimentaire de l’enfant 2 4 — Conduite à tenir devant une toux chronique de l’enfant 2 5 — Vaccination et maladies allergiques 2 6 — Les syndromes immunodéficitaires 2

TOTAL

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Module dermatologie : 18 heures

osINTITULE DU COURS VOLUME HORAIRE (Heures)

N

1 — La dermatite atopique 2 2 — L’eczéma allergique de contact 2 3 — Les autres dermatoses de contact (urticaire, purpura, érythème polymorphe) 2 4 — Les dermatites de contact professionnelles 2 5 — Les photodermatoses allergiques, Les phototests 2 6 — Les urticaires et angiœdèmes 2 7 — Conduite à tenir devant un prurit 2 8 — Œdème angioneurotique héréditaire et acquis 2 9 — Les dermocorticoïdes 2

TOTAL

Module de pneumologie : 22 heures

osINTITULE DU COURS VOLUME HORAIRE (Heures)

N

1 — Hyper réactive bronchique 2 2 — Physiopathologie de l’asthme 2 3 — Asthme de l’adulte et de l’enfant 3 4 — Asthme induit par l’exercice 1 5 — Asthme aigu grave 2 6 — Asthme professionnel et apparenté 2 7 — Asthme à l’aspirine et aux AINS 2 8 — Diagnostic différentiel de l’asthme 2 9 — Pneumopathies d’hypersensibilité 2 10 — Aspergillose broncho-pulmonaire allergique 2 11 — Conduite à tenir devant une toux chronique de l’adulte 2

TOTAL

23 Rajab 1434 2 juin 2013

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DU CERTIFICAT D’ETUDE SPECIALISEES EN

IMMUNOLOGIE ET ALLERGOLOGIE

( RECAPITULATIF )

MODULES

— Module d’immunologie 68 Allergologie clinique : 92 — Module de dermatologie 18 — Module de pneumologie 22 — Module O.R.L, ophtalmologie, pédiatrie 26 — Module de pharmacologie 26 Stage pratique : 160 — Stages cliniques 120 — Stages au laboratoire 40 Contrôles continus et examens 16 Séminaires et rencontres scientifiques 30 Préparation de mémoire TOTAL GENERAL 234 600

VOLUME HORAIRE (Heures)

Stage pratique : 160 heures

THEMES VOLUME HORAIRE (Heures)

Stages cliniques :

— Pneumo-allergologie 30 — Pédiatrie et dermatologie 30 — Ophtalmologie 30 — Oto-rhino-laryngologie 30 Stages de laboratoire: — Immunologie 20 — Transfusion sanguine 20 Contrôles continus et examens 16 Séminaires et rencontres scientifiques 30 Préparation de mémoire 234

Arrêté interministériel du 26 Moharram 1434 correspondant au 10 décembre 2012 fixant les

modalités de déroulement de la formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées

en diabétologie organisée à l’école nationale de santé militaire.

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure;

Vu le décret n° 88-85 du 12 avril 1988, modifié et complété, portant création, missions et organisation de l’école nationale de santé militaire, notamment son article 1er;

Vu le décret présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 fixant les missions et l’organisation de l’école nationale de santé militaire, notamment son article 4;

Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, modifié et complété, fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales;

Vu l’arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1430 correspondant au 27 juillet 2009 validant le programme de formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en diabétologie, organisée à l’école nationale de santé militaire;

Arrêtent :

Article 1er. — Il est institué un cycle de formation qualifiante au sein de l’école nationale de santé militaire en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en diabétologie.

Art. 2. — Les modalités d’ouverture, les conditions d’accès, le contenu des programmes, la durée et le régime des études, la composition des jurys d’examens ainsi que la délivrance des certificats relatifs à la formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en diabétologie, dispensée à l’école nationale de santé militaire, sont fixés par le présent arrêté.

Art. 3. — Ont accès à cette formation les médecins généralistes titulaires d’un diplôme de doctorat en médecine ou d’un titre reconnu équivalent, ayant exercé en cette qualité, au moins trois (3) années.

Art. 4. — Le contenu des programmes des enseignements ainsi que les volumes horaires y afférents, sont fixés comme suit :

PROGRAMME

— Module 2 : Traitement médical du diabète

— Module 3 : Complication et surveillance du diabète

— Module 4 : Diabète particulier et vie sociale

Stage pratique hospitalier

— Prise en charge d’un patient diabétique

Contrôles continus et examens

Préparation du mémoire

TOTAL GENERAL

VOLUME HORAIRE (Heures)

360

16

Programme récapitulatif d’enseignement du certificat d’études spécialisées en diabétologie

— Module 1 : Base physiologique et physiopathologique du diabète 26

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Le détail concernant ce programme est annexé au présent arrêté interministériel.

Art. 5. — La durée des études en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en diabétologie est fixée à trois (3) semestres universitaires alternés à raison d’une

(1) semaine par mois. Les enseignements au titre des programmes arrêtés sont dispensés par des enseignants et des praticiens agréés par les structures de l’enseignement supérieur. Art. 6. — L’ouverture de chacun des cycles de formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en diabétologie, se fait en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres de la défense nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. — Chacun des cycles de formation fait l’objet d’une désignation d’un comité pédagogique regroupant les enseignants de la spécialité. Ce comité est chargé de l’organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en diabétologie. La désignation dudit comité intervient par voie d’arrêté interministériel, sur proposition des structures habilitées du ministère de la défense nationale. Art. 8. — L’évaluation du cycle de formation en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en diabétologie, se fait par un jury d’examen créé à l’occasion par un arrêté conjoint des ministres de la défense nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du comité pédagogique désigné suivant les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.

Art. 9. — La formation est sanctionnée par un certificat d’études spécialisées en diabétologie, délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 10. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 27 juillet 2009 validant le programme de formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en diabétologie, organisée à l’école nationale de santé militaire, sont abrogées.

Art. 11. — La directrice de la post-graduation et de la recherche-formation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur central des services de santé militaire, ainsi que le chef du bureau des enseignements militaires de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Moharram 1434 correspondant au 10 décembre 2012.

Pour le ministre de la Le ministre de défense nationale l’enseignement supérieur et

Le ministre délégué

de la recherche scientifique

Abdelmalek GUENAIZIA Rachid HARAOUBIA

os VOLUME HORAIRE (Heures)

ANNEXE

( Programme )

Module 1 : Bases physiologiques et physiopathologiques du diabète.

N THEMES

1 — Problématique actuelle du diabète 2 2 — Rappel physiologique 2 3 — Critères diagnostiques et classification du diabète 2 4 — Explorations du métabolisme des glucides 2 5 — Pathologies / clinique du diabète de type 1 2 6 — Hyperglycémie par voie orale : modalités, indications, particularités dans le diabète gestationnel 2 7 — Tests d’évaluation de l’insulino-sécrétions 2 8 — Tests d’évaluation de l’insulino-résistance 2 9 — Insulino-résistance et syndrome métabolique 2 10 — Obésité 2 11 — Diabète 2 12 — Pathologie du diabète de type 2 2 13 — Les autres formes du diabète TOTAL PARTIEL 2 26

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Module 2 : Traitement médical du diabète.

osVOLUME HORAIRE (Heures)

N THEMES

1 — Le traitement oral du diabète ( généralités ) 2 2 — Les agents insulino-sécréteurs 2 3 — Les biguanides 2 4 — Les thiazolidines-diones 2 5 — Les inhibiteurs des alpha-glucosidases 2 6 — Les insulines 2 7 — L’insulinothérapie dans le diabète de type 1 2 8 — L’insulinothérapie dans le diabète de type 2 2 9 — Complications aiguës TOTAL PARTIEL 2 18

Module 3 : Complications et surveillance du diabète.

osVOLUME HORAIRE (Heures)

N THEMES

1 — Hypoglycémies iatrogènes 2 2 — Hypoglycémies organiques 2 3 — L’HTA et diabète 2 4 — Complications chroniques 2 5 — Macro angiopathie 2 6 — Les dyslipidémies / classification / exploration 2 7 — Diabète et grossesse 2 8 — Contraception 2 9 — Les échecs aux antidiabétiques oraux 2 10 — Les recommandations actuelles et notre pratique diabétique 2 11 — Infections 2 12 — Affections bucco-dentaires 2 13 — Diabète et endocrinologie TOTAL PARTIEL 2 26

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Module 4 : Les diabètes particuliers et vie social.

THEMES

— Diabète de l’enfant / adolescent — Vie sociale / Législation / Ramadhan, questions diverses TOTAL PARTIEL CONTROLE CONTINU ET EXAMENS THEMES NOMBRE DE CONTROLE — Base physiologique et physiopathologique du diabète 2 — Traitement médical du diabète 2 — Complications et surveillance du diabète 2 — Les diabètes particuliers et vie sociale 2 TOTAL 8 MEMOIRE DE FIN D’ETUDE THEMES — Préparation de mémoire STAGE PRATIQUE HOSPITALIER BLOQUE — Prise en charge d’un patient diabétique

  • Les stages pratiques hospitaliers sont des stages bloqués. RECAPITULATIF DU PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DU C.E.S DE DIABETOLOGIE MODULES — Module 1 : Base physiologique et physiopathologique du diabète — Module 2 : Traitement médical du diabète — Module 3 : Complication et surveillance du diabète — Module 4 : Les diabète particulier et vie sociale Stage pratique hospitalier Contrôles continus et examens Préparation de mémoire

osVOLUME HORAIRE (Heures) N

1 2

2 2

4

VOLUME HORAIRE (Heures)

16

N° VOLUME HORAIRE (Heures)

1 120

VOLUME HORAIRE (Heures)

360

VOLUME HORAIRE (Heures)

360

16

TOTAL GENERAL

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418

MINISTERE DE L’INTERIEUR correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence

ET DES COLLECTIVITES LOCALES des cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 Arrêté du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 06-180 du 4 Joumada au 30 avril 2013 portant délégation de signature au directeur général de la réforme administrative. mars 1997 portant découpage judiciaire, notamment son article 9; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant Article 1er. — Il est créé dans le ressort du tribunal de rattachement de la direction générale de la réforme Aïn Oulmène une section judiciaire dont le siège est fixé administrative au ministère de l’intérieur et des dans la commune de Aïn Azal et la compétence collectivités locales; territoriale s’étend aux communes de Aïn Azel, Bir Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Haddada, Aïn Hadjar, Boutaleb et El Hamma. des membres du Gouvernement; Art. 2. — Dans les limites de sa compétence territoriale, Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel cette section est chargée des affaires civiles, 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions commerciales, sociales, foncières, des affaires familiales, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel actes divers. 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur le jour de portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; l’installation de cette section. Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspontant au 6 septembre 2012 autorisant les membres officiel de la République algérienne démocratique et du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1434 populaire. correspondant au 14 février 2013 portant nomination de Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1434 correspondant M. Boumediène Benotmane, directeur général de la réforme administrative; au 12 février 2013.

Arrête :

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Boumediene Benotmane, directeur général de la réforme administrative, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013.

Daho OULD KABLIA.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1434 correspondant au

12 février 2013 portant création d’une section judiciaire dans le ressort du tribunal de Aïn

Oulmène.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Mohammed CHARFI. ————!————

Arrêté du 12 Joumada El Oula 1434 correspondant au 24 mars 2013 modifiant et complétant l’arrêté

du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au

14 janvier 2006 fixant le nombre des épreuves, leur nature, la constitution du jury des épreuves

et d’admission définitive et la constitution du dossier de la candidature au concours national de

recrutement d’élèves magistrats.

————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats;

23 Rajab 1434 2 juin 2013

Vu l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au Art. 2. — Les dispositions des articles 12 et 14 de 14 janvier 2006 fixant le nombre des épreuves, leur l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au nature, la constitution du jury des épreuves et d’admission 14 janvier 2006, susvisé, sont modifiées et complétées définitive et la constitution du dossier de la candidature au comme suit : concours national de recrutement d’élèves magistrats;

« Art. 12. — le concours comporte six (6) épreuves Arrête : écrites d’admissibilité et deux (2) épreuves orales Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de d’admission définitive. modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier Le reste sans changement » 2006 fixant le nombre des épreuves, leur nature, la constitution du jury des épreuves et d’admission définitive « Art. 14. — Les épreuves écrites d’admissibilité et la constitution du dossier de candidature au concours national de recrutement d’élèves magistrats. comprennent les matières suivantes :

DUREE DES MATIERES COEFFICIENT EPREUVES

Composition sur un sujet portant sur les aspects politiques quatre (4) heures 4 économiques, sociaux et culturels du monde actuel

Composition de droit civil et procédure civile trois (3) heures 4

Composition de droit pénal et procédure pénale trois (3) heures 4

Composition de droit administratif : institutions et contentieux trois (3) heures 4 administratif

Note de synthèse à partir de documents se rapportant à des quatre (4) heures 4 problèmes juridiques

Epreuve de langue vivante au choix entre le francais et l’anglais deux (2) heures 1

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le reste sans changement ».

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006, susvisé, sont complétées par les articles 17 bis, 18 bis et 21 bis comme suit :

« Art. 17. bis — Les candidats aux épreuves orales sont repartis entre les sous-jurys des épreuves, par le président du jury par voie de tirage au sort avant le début des épreuves ».

« Art. 18. bis — Les copies des candidats sont maintenues à la disposition du jury des épreuves et de l’admission définitive pendant une durée de trente (30) jours avant de les verser aux archives ».

« Art. 21. bis — Le jury des épreuves et de l’admission définitive doit veiller au respect des règles de transparence et d’équité entre les candidats à tous les stades du concours ».

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1434 correspondant au 24 mars 2013.

Mohammed CHARFI.

Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013 fixant le

nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et

des appariteurs au titre de l’office national des œuvres universitaires.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

34 23 Rajab 1434 2 juin 2013

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel des ouvriers professionnels, des conducteurs 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions d’automobiles et des appariteurs, notamment son du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche article 38; scientifique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du secrétaire général du Gouvernement; ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 Arrêtent : correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété, Article 1er. — En application des dispositions de portant création, organisation et fonctionnement de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram l’office national des œuvres universitaires; 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 titre de l’office national des œuvres universitaires est fixé correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier conformément au tableau suivant :

POSTES SUPERIEURS TOTAL L’office national des œuvres Les structures relevant universitaires (siège)

Chef cuisinier —

Chef magasinier 1

Responsable de service intérieur 1

Chef d’atelier —

Chef de parc 1

TOTAL 3

Art. 2. — Les postes supérieurs à caractère fonctionnel des structures relevant de l’office national des œuvres universitaire, cités au tableau ci-dessus, sont répartis comme suit :

Au titre de chef cuisinier :

— un (1) poste supérieur pour chaque résidence universitaire à capacité théorique pour l’hébergement de 1000 lits au moins et deux (2) postes supérieurs pour chaque résidence universitaire à capacité théorique pour l’hébergement de plus de 1000 lits;

— un (1) poste pour chaque unité de restauration supplémentaire pour chaque résidence universitaire.

Au titre de chef magasinier :

— un (1) poste supérieur pour chaque direction des œuvres universitaires;

— un (1) poste supérieur pour chaque résidence universitaire.

Au titre de responsable de service intérieur :

— un (1) poste supérieur pour chaque direction des œuvres universitaires;

— un (1) poste supérieur pour chaque résidence universitaire;

NOMBRE

de l’office national des œuvres universitaires

751 751

445 446

445 446

388 388

59 60

2088 2091

Au titre de chef d’atelier :

— un (1) poste supérieur pour chaque résidence universitaire.

Au titre de chef de parc :

— un (1) poste supérieur pour chaque direction des œuvres universitaires.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013.

Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique Karim DJOUDI Rachid HARAOUBIA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

23 Rajab 1434 2 juin 2013

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE

L’URBANISME

Arrêté interministériel du 4 Rajab 1434 correspondant au 14 mai 2013 modifiant l’arrêté

interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les

paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers

appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), réceptionnés

ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004, modifié et complété, fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004;

Vu l’arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 2. — …………………………………………………………….

Le prix de base résulte de l’application du prix moyen de référence fixé à 12000 DA le m2 par les coefficients de zone, de sous zone, et de catégorie ».

Art. 2. — La mise en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004, susvisé, ne donne lieu ni au remboursement de la différence lorsque le paiement à été effectué au comptant, ni à la modification des échéances dues.

Art. 3. — Les dispositions contraires aux dispositions du présent arrêté notamment celles prévues à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 21 octobre 2006, susvisé, sont abrogées.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rajab 1434 correspondant au 14 mai

  1. Le ministre de l’intérieur Le ministre des et des collectivités locales finances

Daho OULD KABLIA Karim DJOUDI

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme

Abdelmadjid TEBBOUNE

————!————

Arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au

2 mai 2013 portant délégation de signature à l’inspecteur général.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;

Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif n° 13-151 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme;

Vu le décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination de

M. Abderrahmane Akli en qualité d’inspecteur général au ministère de l’habitat et de l’urbanisme;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Akli, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrête interministériel du 20 Moharram 1434 correspondant au 4 décembre 2012 fixant les

modalités de suivi et d’évaluation du compte

d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ».

Le ministre des finances,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux »;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou EL Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu l’arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1423 correspondant au 19 août 2002 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins ».

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet

23 Rajab 1434 2 juin 2013

2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ».

Art. 2. — Le fonds finance les actions prévues par les dispositions de l’arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1423 correspondant au 19 août 2002, susvisé.

Art. 3. — Toute demande de subvention lors des discussions budgétaires, doit s’effectuer sur la base d’un dossier comprenant, notamment le programme d’action établi par l’ordonnateur précisant les objectifs et les échéances de réalisation, et accompagnée par des justifications relatives aux recettes recouvrées et les dépenses réalisées et prévisionnelles ainsi que les bilans d’utilisation des crédits alloués au titre des subventions antérieures.

Art. 4. — Le suivi et le contrôle de l’utilisation des recettes du fonds accordées sont assurées par les services du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière désignés par le ministre chargé de la santé.

A ce titre, le ministre chargé de la santé peut demander l’ensemble des documents qu’il juge utiles à l’exercice du contrôle.

Art. 5. — Les recettes du fonds octroyées ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.

Art. 6. — Les recettes du fonds accordées sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat, conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 7. — Un bilan annuel reprenant l’ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées est transmis par le ministre chargé de la santé au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Moharram 1434 correspondant au 4 décembre 2012.

Le ministre des finances Le ministre de la santé, de la population, et de la Karim DJOUDI réforme hospitalière

Abdelaziz ZIARI

23 Rajab 1434 2 juin 2013

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Règlement n° 13-01 du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque

applicables aux opérations de banque.

Le gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 64, 66 à 73, 119 bis et 119 ter;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie;

Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises;

Vu le règlement n° 09-03 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque;

Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 8 avril 2013;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations des banques et établissements financiers.

Art. 2. — Sont considérées comme opérations de banque les opérations effectuées par les banques et établissements financiers dans leurs relations avec la clientèle, telles que définies par les articles 66 à 69 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 3. — Les banques et établissements financiers peuvent proposer à leur clientèle de nouveaux produits d’épargne et de crédit. Toutefois, dans le souci d’une meilleure évaluation des risques y afférents et en vue d’assurer l’harmonisation entre les instruments, la mise sur le marché de tout nouveau produit doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la Banque d’Algérie.

Art. 4. — Par conditions de banque, il faut entendre la rémunération, les tarifs et les commissions appliqués aux opérations de banque réalisées par les banques et établissements financiers.

Art. 5. — Les banques et établissements financiers sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public, par tous moyens, les conditions de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent.

A ce titre, les banques et les établissements financiers sont tenus d’informer leurs clients sur les conditions d’utilisation des comptes ouverts, sur les prix des différents services auxquels ils donnent accès et sur les engagements réciproques de la banque et du client.

Ces conditions doivent être précisées dans la convention d’ouverture de compte ou sur des documents transmis à cet effet.

Art. 6. — Pour toutes les opérations de crédit en compte, les banques doivent obligatoirement créditer le compte du client à l’intérieur des délais correspondant à la date de valeur réglementaire.

Art. 7. — Les dates de valeur sur les opérations de banque sont réglementées et précisées par instruction de la Banque d’Algérie.

Art. 8. — Tout retard dans l’exécution d’une opération de banque, au-delà de la date de valeur réglementaire, susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la banque ou l’établissement financier concerné.

Art. 9. — Les taux d’intérêt créditeurs et débiteurs sont librement fixés par les banques et établissements financiers.

Les taux d’intérêt effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et établissements financiers ne doivent, en aucun cas, dépasser le taux d’intérêt excessif fixé par la Banque d’Algérie.

38 23 Rajab 1434 2 juin 2013

Art. 10. — Les banques sont tenues de délivrer — établissement et envoi d’un relevé de compte gratuitement les services bancaires suivants: trimestriel au client; — ouverture et clôture de comptes en dinars; — délivrance de chéquier; — émission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même banque. — délivrance d’un livret d’épargne; Art. 11. — Les tarifs des commissions prélevées par les banques, au titre des opérations de commerce extérieur à — versements et retraits d’espèces auprès de l’agence l’import et de transferts de revenus, sont plafonnés comme domiciliataire; suit :

MONTANTS PLAFONDS OU TAUX MAXIMUMS(*)

TYPE DE COMMISSION Crédit documentaire Remise documentaire ou autre transfert

  1. domiciliation 3.000 DA 3.000 DA
  2. ouverture 3 000 DA + frais Swift (2.500 DA)
  3. engagement 3-1. avec constitution de provision 0.25% par trimestre indivisible avec un minimum de 2.500 DA

3-2. sans constitution de provision 0.65% par trimestre indivisible avec un minimum de 2.500 DA

  1. commission de change et de 0.25% avec minimum de 2 500 DA + 0.25% avec minimum de 2 500 DA + règlement frais Swift (2.500 DA) frais Swift (2.500 DA)

  2. commission de modification 3.000 DA

  3. commission d’acceptation 3.000 DA Au titre de ces opérations, le prélèvement de Art. 15. — A l’exception des services bancaires gratuits commissions, autres que celles listées ci-dessus, n’est pas et les commissions, prévus respectivement aux articles 10 autorisé. et 11 du présent règlement, les taux et les niveaux des autres commissions sont fixés librement par les banques et Art. 12. — Les commissions visées à l’article précédent les établissements financiers. sont inscrites dans la comptabilité de la banque dans des Ces derniers sont tenus de respecter scrupuleusement comptes individualisés. les conditions applicables aux opérations de banque qu’ils ont déterminées. Art. 13. — Les banques sont tenues d’adresser à la Art. 16. — Les modalités d’application des dispositions direction générale de l’inspection générale de la Banque du présent règlement, y compris celles relatives au taux d’Algérie une situation trimestrielle des revenus tirés sur d’intérêt excessif, sont fixées par instructions de la Banque les opérations de commerce extérieur à l’import et de d’Algérie. transferts de revenus. Art. 17. — Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement Art. 14. — Le cours de change applicable aux clients, n° 09-03 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au titre des paiements et transferts afférents aux au 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de transactions internationales courantes ainsi que tous autres conditions de banque applicables aux opérations de paiements autorisées, est le cours effectif d’exécution de banque. l’opération de change de couverture sur le marché interbancaire des changes. Art. 18. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013.

(*) Compte non tenu des frais justifiables (commission de change Banque d’Algérie, etc…) Mohamed LAKSACI.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE