JO 2016 n°41 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 16-192 du 28 Ramadhan 1437 correspondant au 3 juillet 2016 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du cinquante-quatrième (54ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse………………… 3

Décret présidentiel n° 16-193 du 28 Ramadhan 1437 correspondant au 3 juillet 2016 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du cinquante-quatrième (54ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation………………………………………………………………………….. 4

Décret exécutif n° 16-189 du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2016……………………………………………………………………………………………………………. 6

Décret exécutif n° 16-190 du 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016 fixant les modalités de consultation des extraits des délibérations de l’assemblée populaire communale et des arrêtés communaux…………………………………………… 6

Décret exécutif n° 16-191 du 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016 fixant les modalités de déclaration préalable à l’exercice des activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre………………………………………………………….. 8

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du président directeur général de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-Spa »………………………………………………………… 10

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du président du comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz…………………………………………………………………………….. 10

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 3 Chaâbane 1437 correspondant au 10 mai 2016 fixant les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national…………………………………………………………………………………….. 10

Arrêtés interministériels du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale en qualité de présidents de tribunaux militaires permanents………… 12

Arrêté du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016 portant nomination d’un magistrat militaire………………………………. 12

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1437 correspondant au 18 mai 2016 fixant la classification du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………… 12

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 portant approbation du règlement intérieur de la commission de recours des personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail…………………………………………………. 16

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1437 correspondant au 31 janvier 2016 portant adoption du règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils à gaz combustible……………………………………………………………………………….. 19

Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale…….

Arrêté du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale…………………

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

DECRETS

Décret présidentiel n° 16-192 du 28 Ramadhan 1437 correspondant au 3 juillet 2016 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du

cinquante-quatrième (54ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6° et 7°) et 175;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 175 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du cinquante-quatrième (54ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois.

Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.

Art. 4. — Les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine dépasse douze (12) mois, bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :

— treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à cinq (5) ans;

— quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.

Art. 5. — En cas de condamnations multiples :

— les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger;

— si l’une des infractions est concernée par les exclusions prévues à l’article 6 ci-dessous, l’exclusion du bénéfice des mesures de grâce s’étend à toutes les autres infractions.

Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :

— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;

— les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion;

— les personnes ayant des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté non assortie d’un sursis, et qui sont condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié et association de malfaiteurs faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 361 du code pénal;

— les personnes ayant des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté non assortie d’un sursis, et qui sont condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de coups et blessures avec port d’arme, faits prévus et punis par les articles 30 et 266 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire avec préméditation, guet-apens, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, enlèvement et coups et blessures volontaires sur ascendants, coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261 (paragraphe 1), 262, 263, 264 (paragraphe 4), 267, 269, 291, 293, 293 bis et 293 bis 1 du code pénal;

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

— les personnes condamnées définitivement pour avoir Art. 11. — Les dispositions du présent décret ne sont

commis ou tenté de commettre les délits et crimes de pas applicables aux personnes condamnées par les détournement de deniers publics ou privés, corruption, juridictions militaires. trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, officiel de la République algérienne démocratique et 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197 et 198 populaire. du code pénal, et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1437 correspondant au et 41 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de 3 juillet 2016. l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au Décret présidentiel n° 16-193 du 28 Ramadhan 1437 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande; correspondant au 3 juillet 2016 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du — les personnes condamnées définitivement pour avoir cinquante-quatrième (54ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse au profit commis ou tenté de commettre les délits et crimes des détenus ayant obtenu des diplômes d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et punis d’enseignement ou de formation. par les articles 334, 335 (paragraphe 2) et 336 du code pénal; Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (8° et 9°) — les personnes condamnées définitivement pour et 175; avoir commis ou tenté de commettre les infractions de Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par les articles complétée, portant code pénal; 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la et complétée, relative à la protection et à la promotion de magistrature émis en application des dispositions de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda l’article 175 de la Constitution; 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la Décrète : prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites Article 1er. — Les personnes détenues condamnées de stupéfiants et de substances psychotropes. définitivement à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne commémoration du cinquante-quatrième (54ème) peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, l’encontre des condamnés définitivement en matière conformément aux dispositions du présent décret. criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de Art. 2. — Bénéficient des mesures de grâce, les soixante-cinq (65) ans. personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec Art. 8.— Le total des remises partielles successives ne succès les examens du brevet de l’enseignement moyen, peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à du baccalauréat ou de fin d’études de l’université, au titre l’encontre des condamnés définitivement en matière de l’année scolaire 2015-2016, comme suit : délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans. Une remise totale de la peine au bénéfice : Art. 9. — Les dispositions du présent décret * des personnes détenues condamnées définitivement, s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à la libération conditionnelle et de la suspension provisoire vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

de l’application de la peine. Une remise partielle de la peine pour une durée de Art. 10. — Ne bénéficient pas des dispositions du 24 mois au bénéfice :

présent décret, les personnes condamnées à la peine de * des personnes détenues condamnées définitivement, travail d’intérêt général et les détenus ayant enfreint les lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans obligations inhérentes à l’exécution de ladite peine. et égal ou inférieur à vingt (20) ans.

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

Art. 3. — Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2015-2016, comme suit :

— Une remise totale de la peine au bénéfice :

  • des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à quinze (15) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous;

— une remise partielle de la peine pour une durée de quinze (15) mois :

  • des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) mois et égal ou inférieur à vingt (20) ans.

Art. 4. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret :

— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l’occasion de leur obtention de diplômes d’enseignement ou de formation et ceux ayant bénéficié de ces mêmes dispositions lors d’une incarcération antérieure;

— les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération;

— les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général et les détenus ayant enfreint les obligations inhérentes à l’exécution de ladite peine.

Art. 5. — Ne peuvent être cumulés, le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.

Art. 6. — En cas de condamnations multiples :

— les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger;

— si l’une des infractions est concernée par les exclusions prévues par les dispositions de l’article 7 ci-dessous, l’exclusion des mesures de grâce s’étend à toutes les autres.

Art. 7. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :

— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;

— les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison et d’espionnage, de parricide, de coups et blessures volontaires sur les ascendants, d’enlèvement, les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 258, 261, 267, 291, 293, 293 bis, 293 bis 1, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1 et 129 du code pénal et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 et 41 de la loi n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335/2 et 336 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l’application de la peine.

Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1437 correspondant au 3 juillet 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

ANNEXE

Tableau “A” concours définitifs

(en milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEUR

C.P A.P Provision pour dépenses 700.000 700.000 imprévues

TOTAL 700.000 700.000

Tableau “B” concours définitifs

(en milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P A.P Infrastructures économiques 700.000 700.000 et administratives

TOTAL 700.000 700.000

Décret exécutif n° 16-189 du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2016.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de paiement de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA) et une autorisation de programme de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016), conformément au tableau « A », annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de paiement de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA) et une autorisation de programme de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016), conformément au tableau « B », annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 16-190 du 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016 fixant les modalités de consultation des extraits des

délibérations de l’assemblée populaire communale et des arrêtés communaux.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, notamment son article 14;

Vu le décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l’administration et les administrés;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

Vu le décret exécutif n° 13-105 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant règlement intérieur type de l’assemblée populaire communale;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de consultation des extraits des délibérations de l’assemblée populaire communale et des arrêtés communaux, dénommés ci-après « actes communaux ».

Art. 2. — L’assemblée populaire communale prend les mesures visant à faciliter l’information des citoyens sur la gestion des affaires locales.

Dans ce cadre, elle doit utiliser et développer les supports numériques appropriés, afin d’assurer la diffusion et la communication des actes communaux.

Art. 3. — Sont exclus de la consultation, les actes communaux et documents relatifs :

— aux cas disciplinaires;

— aux questions liées à la préservation de l’ordre public;

— aux arrêtés communaux à caractère individuel;

— au déroulement des procédures judiciaires.

Art. 4. — La demande de consultation des actes communaux, est adressée au président de l’assemblée populaire communale sans justification, ni motifs.

Elle doit préciser les éléments essentiels permettant l’identification du ou des documents sollicités.

Si le demandeur est dans l’incapacité de définir les documents ou informations avec exactitude, il est assisté à cette fin.

La demande comporte le nom et prénom de l’intéressé, son adresse pour les personnes physiques, la dénomination et le siège social pour les personnes morales.

Art. 5. — La demande de consultation des actes communaux, est traitée selon les délais ci après :

— dans la journée, pour les actes communaux de l’année en cours;

— dans les trois (3) jours, pour les actes communaux datés de moins de dix (10) ans;

— dans les cinq (5) jours, pour les actes communaux datés de plus de dix (10) ans.

Art. 6. — La consultation des actes communaux est gratuite et a lieu à l’intérieur des locaux de la commune, en présence du fonctionnaire concerné.

Un espace équipé de moyens de reproduction, est affecté à cet effet.

Art. 7. — Le dépôt aux archives des actes communaux demandés, ne fait pas obstacle au droit à la consultation.

Art. 8. — Toute personne ayant intérêt, peut en obtenir à ses frais, sur la base d’une demande manuscrite, copie totale ou partielle des actes communaux.

La demande doit mentionner le motif et les exemplaires des documents; en cas de nécessité le demandeur, peut être autorisé à réaliser des copies, par ses propres moyens.

Art. 9. — La délivrance de copie totale ou partielle des actes communaux, peut être refusée si la reproduction risque d’endommager la conservation des documents.

Art. 10. — Le refus de consultation ou de reproduction des actes communaux, est notifié aux intéressés par écrit motivé.

Le refus peut faire l’objet de recours, conformément à la législation en vigueur.

Art. 11. — La consultation et la reproduction des actes communaux, n’ouvre pas au demandeur, le droit de divulguer, de publier ou d’utiliser ces documents à des fins commerciales ou publicitaires.

Art. 12. — Les frais de copie totale ou partielle, réalisés par les services de la commune, sont fixés par délibération.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016.

Abdelmalek SELLAL.

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

Décret exécutif n° 16-191 du 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016 fixant les modalités de déclaration préalable à l’exercice

des activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment son article 9;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de déclaration préalable à l’exercice des activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre.

Art. 2. — L’exercice effectif des activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre par les personnes morales de droit algérien et les personnes physiques résidant en Algérie, est subordonné à l’accomplissement de la procédure de déclaration préalable auprès du ministère chargé de la culture sur le formulaire type joint en annexe du présent décret.

Art. 3. — La déclaration, accompagnée d’une copie du registre de commerce, est déposée auprès du ministère chargé de la culture.

Les services compétents du ministère chargé de la culture, enregistrent la déclaration, après s’être assurés qu’elle est dûment renseignée et signée, dans un registre de réception côté et paraphé.

Ils délivrent au déclarant, immédiatement, un récépissé de dépôt qui doit comporter :

— un numéro d’enregistrement;

— la date de l’enregistrement;

— le nom et le prénom du déclarant;

— le cachet et la signature des services du ministère chargé de la culture.

Art. 4. — Tout changement intervenant dans les renseignements sur la personne physique ou morale ainsi que sur les activités, contenus dans la déclaration, doit être porté à la connaissance des services du ministère chargé de la culture, au plus tard, trois (3) mois après son intervention.

Art. 5. — Outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, tout manquement aux dispositions du présent décret, expose son auteur à l’exclusion du bénéfice des mesures de soutien, prévues par les dispositions de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée.

Art. 6. — Sans préjudice du délai de mise en conformité, prévu par l’article 58 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, les personnes morales de droit algérien et les personnes physiques résidant en Algérie devant exercer leurs activités dans le domaine du livre, après publication du présent décret au Journal officiel, sont tenues d’accomplir sans délai la procédure de déclaration préalable.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016.

Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA CULTURE

Déclaration préalable à l’exercice des activités du livre

N° …………. du …………………………

(Article 9 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre et le décret exécutif n° 16-191 du 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016 fixant les modalités de déclaration préalable pour l’exercice des activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre)

I. Renseignements sur la personne physique ou morale :

Dénomination : ……………………………………………………….

Forme juridique : …………………………………………………….

(1) Capital social : ……………………………………………………

Nom(s), prénom(s) et nationalité du ou des fondateur(s) (1) : ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

12 juillet 2016

7 Chaoual 1437

Nom et prénom(s) du gérant :……………………………………

Date de création (2): …………………………………………………

Date de début de l’exercice effectif de l’activité (2) : ……

Numéro du registre de commerce : ……………………………

Date de délivrance ………………………………………………….

Numéro d’identification fiscale (NIF) :

Adresse du siège social : …………………………………………

Wilaya :………………….. Commune : ………………………….

Tel : …………………………. Fax :………………………………….

E-mail : ……………………………. Site web :……………………

II. Renseignements sur l’activité :

Activité (s) principale (s) :

Editeur de livres :

Support d’édition : Papier Numérique

Nombre de titres au catalogue …………………………………..

Effectif global ………………………………………………………..

Activité (s) secondaire (s) :

…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..

Pratiquez-vous la vente du livre par voie électronique ?

Oui Non

Si non, envisagez-vous de la pratiquer ?

Oui Non

Votre maison d’édition est-elle spécialisée ou multidisciplinaire ?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Imprimeur de livres :

Superficie de l’imprimerie : ……………………………………..

Superficie de l’espace d’entreposage : ………………………..

Principales machines et équipements (prépresse, impression, reliure……………….) : ………………………………….

………………………………………………………………………………

Effectif global ………………………………………………………..

Activité (s) secondaire (s) :

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Importateur de livres :

Importez-vous des livres numériques ? Oui Non Effectif global………………………………………………………… Activité (s) secondaire (s) : ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

Exportateur de livres :

Effectif global ……………………………………………………….. Activité (s) secondaire (s) : ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

Distributeur de livres :

Lieux et superficie des lieux de distribution : …………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Moyens de transport des livres : ………………………………. ……………………………………………………………………………… Effectif global ……………………………………………………….. Activité (s) secondaire (s) : ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

Libraire :

Commercialisez-vous des livres numériques ? Oui Non

Votre fonds documentaire est-il informatisé ? Oui Non Si oui, quel logiciel de gestion utilisez-vous ?…………….. ……………………………………………………………………………… Librairie généraliste : ……… Librairie spécialisée : ……… Superficie de la librairie : ……………………………………….. Effectif global………………………………………………………… Activité (s) secondaire (s) : ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et, certifie sincères et véritables les informations mentionnées sur la présente déclaration. Fait à ……………….. le …………………………. Nom, cachet et signature Cachet et signature des du déclarant. services du ministère chargé de la culture.

(1) Pour les personnes morales (2) Le cas échéant, à renseigner par les personnes exerçant avant l’entrée en vigueur de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 Chaoual 1437 ° 41 12 juillet 2016

Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du président directeur général de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-Spa ». ———— Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Mustapha Guitouni est nommé président directeur général de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-Spa ». DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant nomination du président du comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. ———— Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, M. Abdelkader Choual est nommé président du comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 3 Chaâbane 1437 correspondant au 10 mai 2016 fixant les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national. ———— Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques; Vu le décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant création et missions du service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel n° 09-134 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’institut national de cartographie et de télédétection en établissement public à carractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 14-134 du 12 Joumada Ethania 1435 corresondant au 12 avril 2014 fixant la composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement du conseil national de l’information géographique; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national. Art. 2. — Par système de référence géographique et planimétrique, au sens du présent arrêté, il est entendu le système géodésique, l’ellipsoïde associé et la projection cartographique utilisée. Art. 3. — Par système de référence altimétrique, au sens du présent arrêté, il est entendu le point fondamental du nivellement général de l’Algérie et le système d’altitude adopté. Art. 4. — Les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national, sont fixés comme suit :

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

A. Système de référence géographique et planimétrique :

Système Ellipsoïde Méridien Zone Projection géodésique associé origine

Nord sahara 1959 WGS-84 Les paramètres de l’ellipsoïde Clarke 1880 : — demi-grand axe a : 6378249,154 m; — demi-petit axe b : 6356514,87 m; Les paramètres de l’ellipsoïde IAG-GRS 80 : — demi-petit axe b : 6356752,3141 m; — aplatissement f : 1/298,257223563. B. Système de référence altimétrique : coordonnées géographiques sont les suivantes : Coordonnées “WGS-84” Clarke 1880 IAG-GRS 80 d’Alger auquel sont associés les repères auxiliaires, tels que figurant dans le schéma à l’annexe du présent arrêté et dont les Le point fondamental du nivellement général de l’Algérie (NGA) : c’est le point rattaché au marégraphe situé au port UTM Fuseaux 29.30.31 et 32 UTM Fuseaux 29.30.31 et 32 Coordonnées “Nord Sahara-1959”

Latitude ! (° ‘ “) Longitude “ (° ‘ “) Latitude ! (° ‘ “) Longitude “ (° ‘ “) 36° 47’ 04,2038” 03° 04’ 04,5991” 36° 47’ 03,3121” 03° 04’ 07,9429” 36° 47’ 04,1189” 03° 04’ 04,8895” 36° 47’ 03,2272” 03° 04’ 08,2333”

Territoire -9°; -3°; +3°; +9° national

-9°; -3°; +3°; +9°

— aplatissement f : 1/293,4660208.

— demi-grand axe a : 6378137 m;

N° du repère

Point fondamental

GPS 1

GPS 2 36° 47’ 04,0062” 03° 04’ 05,7525”

Le système d’altitude adopté est le système d’altitude orthométrique.

Art. 5. — En cas de définition d’un cadre de référence plus performant, les dispositions du présent arrêté seront modifiées en conséquence, dans les mêmes formes.

Art. 6. — L’institut national de cartographie et de télédétection, est chargé de la mise à niveau des systèmes de référence en matière de coordonnées géographiques et de diffuser à tout demandeur, public ou privé, les informations relatives à ces systèmes.

Art. 7. — Le rattachement des informations localisées au système de référence national, peut être réalisé en fournissant les informations dans les systèmes légaux de coordonnées, notamment les paramètres de transformation.

Altitude NGA (m)

1.1168 m 2.233 m 36° 47’ 03,1145” 03° 04’ 09,0962” 7.147 m

Art. 8. — Le présent arrêté abroge l’arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1437 correspondant au 10 mai 2016.

Pour le ministre de la défense nationale,

Le Vice-ministre de la défense nationale,

Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire

Le Général de Corps d’Armée

Ahmed Gaid Salah

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

ANNEXE

PLAN DE SITUATION DE RATTACHEMENT DU MAREGRAPHE D’ALGER

Bâtiment relevant Nord Digue de la jetée Nord du commandement des forces navales Bâtiment relevant du commandement des forces navales Façade extérieure du vieux port

GPS 1 GPS 2 Point fondamental

• •

Marégraphe

Bâtiment du club Bassin du vieux port nautique

Arrêtés interministériels du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 portant MINISTERE DE L’INTERIEUR

renouvellement de détachement de magistrats

ET DES COLLECTIVITES LOCALES auprès du ministère de la défense nationale en

qualité de présidents de tribunaux militaires permanents.

———— Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1437

Par arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 18 mai 2016 fixant la correspondant au 26 juin 2016, le détachement de classification du centre de recherche en

M. Kamel Messbah, auprès du ministère de la défense

astronomie, astrophysique et géophysique et les

nationale en qualité de président du tribunal militaire conditions d’accès aux postes supérieurs en permanent de Blida / 1ère région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet relevant.

  1. ————

Par arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 Le Premier ministre, correspondant au 26 juin 2016, le détachement de Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

M. Mabrouk Mokadem, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire Le ministre des finances, permanent de Constantine / 5ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 1er juillet 2016. recherche scientifique, ————!———— Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan Arrêté du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les juin 2016 portant nomination d’un magistrat militaire. modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux ———— titulaires de postes supérieurs dans les institutions et

Par arrêté du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 administrations publiques; juin 2016, le lieutenant-colonel Mohammed Rozale, est Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent d’Oran / 2ème région militaire, à correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant compter du 15 mai 2016. nomination des membres du Gouvernement;

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 06-56 du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006 portant réaménagement du statut du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G);

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;

Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;

Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;

Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 portant organisation interne du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G);

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — Le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, est classé à la catégorie «A», section 1.

Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires des postes supérieurs relevant du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :

Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section

Directeur A 1

Directeur A 1 Centre de adjoint recherche en astronomie, astrophysique et géophysique

Conditions d’accès Mode Niveau Bonification aux postes de nomination hiérarchique indiciaire

N 1200 Décret

N’ 720 Maître de recherche Arrêté classe B, au moins, du ministre titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

Maître de conférence classe B, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

Classification

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Secrétaire général A 1 N’ 720 Administrateur principal de la recherche, au moins, ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Directeur de division de recherche A 1 N-1 432 Maître de recherche classe B, au moins, titulaire. Maître de conférence classe B, au moins, titulaire.

Mode Etablissement de public nomination

Arrêté du ministre

Arrêté du ministre Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique

Chef de A 1 N-1 432 Attaché de recherche, au Arrêté département moins, justifiant de du ministre technique deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Ingénieur de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l’information scientifique et technologique, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service administratif A 1 N-1 432 Administrateur principal de la recherche, au moins, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissement de public nomination

Décision du directeur de l’établissement

Chef de sevice A 1 N-2 259 Attaché de recherche, au Décision du du moins, titulaire directeur de l’établissement département justifiant de trois (3) technique années d’ancienneté en qualité de Centre de fonctionnaire. recherche en astronomie, Ingénieur de recherche astrophysique au moins, titulaire, et géophysique justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l’information scientifique et technologique, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

Administrateur principal de la recherche, au moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 Chaoual 1437 ° 41 12 juillet 2016

Classification Etablissement Postes Niveau public supérieurs Catégorie Section hiérarchique Chef de A 1 N-2 service du département technique (suite) Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique Responsable A 1 N-2 d’équipe de recherche Art. 4. — Les fonctionnaires occupant des postes supérieurs au sein du centre, correspondant aux postes supérieurs cités au tableau ci-dessus, avant la date de la parution du présent arrêté et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée au présent arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1437 correspondant au 18 mai 2016. Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances et des collectivités locales Nour-Eddine BEDOUI Abderrahmane BENKHALFA Le ministre Pour le Premier ministre de l’enseignement et par délégation supérieur Le directeur général et de la recherche de la fonction publique scientifique et de la réforme administrative Tahar HADJAR Belkacem BOUCHEMAL Mode Conditions d’accès de aux postes Bonification nomination indiciaire 259 Ingénieur d’Etat de Décision du soutien à la recherche directeur de ou attaché d’ingénierie l’établissement ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1, ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 259 Attaché de recherche, au Décision du moins, titulaire, directeur de justifiant de trois (3) l’établissement années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 portant approbation du règlement intérieur de la commission de recours des personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail. ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 78 ter; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, notamment ses articles 26 et 28;

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

Art. 6. — La commission de recours est composée : Après adoption par la commission de recours des personnes habilitées à déclarer les marchandises en

personnes habilitées à déclarer les marchandises en — du directeur général des douanes ou de son

détail; représentant, président; Arrête : — de deux (2) représentants de la direction générale des douanes, membres; Article 1er. — Est approuvé et annexé au présent arrêté, — du représentant du centre national du registre du le règlement intérieur de la commission de recours des commerce, membre; personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail. — du représentant du ministère des transports, Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal membre; officiel de la République algérienne démocratique et — du représentant de la chambre algérienne de populaire. commerce et d’industrie, membre; — de trois (3) représentants élus par les Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016. Abderrahmane BENKHALFA. ———————— commissionnaires en douane, membres. La commission de recours se réunit au siège de la direction générale des douanes qui en assure le

ANNEXE

Règlement intérieur de la commission de recours des personnes habilitées à déclarer les marchandises

en détail

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, le présent règlement intérieur fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la commission de recours, désignée ci-après “la commission”.

Art. 2. — La commission est appelée à statuer sur les recours ayant trait aux décisions de suspension, ou de refus d’octroi de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner.

Art. 3. — Les décisions issues des délibérations de la commission, ne sont rendues exécutoires qu’après approbation par le directeur général des douanes.

Art. 4. — Ne sont habilitées à introduire les recours auprès de la commission, que les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, au sens de l’article 2 du décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010, susvisé ou leurs représentants dûment habilités.

Art. 5. — Les recours doivent être adressés au président de la commission de recours, sise à la direction générale des douanes, 19 rue docteur Saadane. Alger-16000, par lettres recommandées avec accusé de réception, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la suspension ou de refus d’octroi de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner, sous peine d’irrecevabilité.

secrétariat.

Art. 7. — La commission se réunit, périodiquement, quatre (4) fois par an en sessions ordinaires.

La commission peut tenir des réunions extraordinaires, sur demande de son président ou des trois quarts (3/4) de ses membres.

L’organisation ainsi que la convocation des membres sont assurées par le secrétariat de la commission de recours, placé sous l’autorité de son président.

Art. 8. — Les convocations sont signées par le président ou son représentant et notifiées aux membres de la commission par tout moyen et par courrier recommandé aux requérants, quinze jours (15) francs, au moins, avant la tenue de la réunion.

Art. 9. — Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de la commission. En cas d’empêchement justifié, ils ne peuvent se faire remplacer que par les personnes déléguées à cet effet par l’autorité de tutelle.

Le président peut déléguer, expressément, l’un des membres de la commission pour le représenter en cas d’absence.

Le remplacement d’un membre de la commission ne peut, en aucun cas, atteindre le nombre de trois (3) fois par an.

Art. 10. — Avant la tenue de chaque réunion, un ordre du jour est fixé par le président et adressé aux membres de la commission, accompagné d’un état descriptif des dossiers, objet de la réunion.

Art. 11. — La notification aux requérants intéressés par l’ordre du jour de la commission, se fait par le président ou son représentant par courrier recommandé.

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

La présence des requérants aux travaux de la commission est obligatoire et personnelle sous peine de rejet de leurs recours.

Art. 12. — La commission ne peut délibérer valablement que si les trois quarts (3/4) de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première séance, la commission se réunit d’office dans les sept (7) jours qui suivent, quel que soit le nombre des membres présents de la commission.

Art. 13. — Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Toutefois, la commission peut reporter sa décision lorsqu’un complément d’information est jugé utile. Dans ce cas, le président peut désigner un ou plusieurs membres à diligenter une enquête indépendante. Un délai maximum de 45 jours est accordé aux enquêteurs pour établir un rapport d’enquête qui sera remis au secrétariat de la commission.

Les dossiers ayant fait l’objet d’enquêtes sont programmés à l’ordre du jour de la première réunion de la commission qui suit le dépôt des résultats des enquêtes par les membres concernés.

Art. 14. — La commission de recours ne peut statuer sur les cas où le requérant est poursuivi en justice pour la même affaire et ce, jusqu’au prononcé du jugement définitif.

Art. 15. — Il est dressé un procès-verbal signé par l’ensemble des membres présents, pour chaque séance de travail de la commission.

Art. 16. — Le président de la commission veille au bon déroulement des travaux de la commission de recours et au respect du présent règlement.

Il peut également :

— recourir à toute personne susceptible d’éclairer la commission sur les dossiers traités;

— demander tout document jugé indispensable à l’accomplissement de la mission de la commission;

— reporter pour des raisons objectives les travaux des réunions ordinaires de la commission à des dates préalablement fixées;

— assurer le bon déroulement des délibérations et préserver l’ordre général des réunions à savoir :

  • le rappel à l’ordre;
  • l’exclusion des délibérations;
  • la proposition à l’autorité compétente la relève et le remplacement du ou des membre(s) jugée(s) défaillant(s).

Art. 17. — Après la lecture du rapport de chaque dossier par le secrétaire de la commission, la parole est donnée à tout membre désirant intervenir.

La parole est donnée ensuite au requérant qui peut être interrogé par les membres de la commission sur toute information jugée utile à cet effet.

Art. 18. — Sur invitation du président de la commission, les témoins à charge et à décharge, inscrits sur une liste établie par le secrétaire, sont entendus.

Art. 19. — Après audition, la commission délibère, à huis clos, sans la présence des requérants et des témoins.

Art. 20. — Les décisions de la commission prises après délibérations, conformément à l’article 3 du présent règlement, sont notifiées aux parties concernées dans un délai maximum de huit (8) jours par lettre recommandée.

Art. 21. — Lorsque le recours concerne un requérant ayant la qualité de membre de la commission, parmi les membres élus par les commissionnaires en douane, celui-ci ne peut participer ni aux travaux ni aux délibérations de la commission.

Art. 22. — Durant leur mandat, les membres de la commission de recours ainsi que le personnel du secrétariat sont tenus d’observer l’obligation du secret professionnel en raison de tous les faits et documents dont ils peuvent avoir connaissance.

Art. 23. — En cas de poursuites pénales engagées à l’encontre d’un membre de la commission, celui-ci est immédiatement suspendu, jusqu’à l’intervention du jugement définitif de l’instance judiciaire compétente le concernant.

Dans ce cadre, et pour remplacer le membre suspendu, le président saisit l’autorité de tutelle de ce dernier pour désigner un autre membre devant siéger et participer aux travaux de la commission et ce, jusqu’au prononcé de la décision judiciaire définitive.

Art. 24. — Le mandat de représentation au sein de la commission de recours est fixé à trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

Art. 25. — Le présent règlement intérieur est élaboré et adopté conformément aux dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010, susvisé. Il ne peut être modifié ou complété que dans les mêmes formes de son élaboration.

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1437 correspondant au 31 janvier 2016 portant

adoption du règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils à gaz

combustible. ————

Le ministre du commerce,

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre de l’industrie et des mines,

Le ministre de l’énergie,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 22 et 28;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;

Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;

Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;

Arrêtent :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisé, est adopté le règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils à gaz combustible, annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le règlement technique, cité à l’article 1er ci-dessus, définit les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les appareils à gaz combustible.

Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur une (1) année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1437 correspondant au 31 janvier 2016.

Le ministre du commerce Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Bekhti BELAIB Nour-Eddine BEDOUI

Le ministre de l’industrie Le ministre de l’énergie et des mines Salah Abdesselem BOUCHOUAREB KHEBRI

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

Abdelmalek BOUDIAF

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

ANNEXE

Règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils à gaz combustible.

Article 1er. — Le présent règlement technique a pour objet de fixer les exigences de sécurité des appareils à gaz combustible, dénommés ci après “appareils”.

Sont exclus du champ d’application du présent règlement technique, les appareils spécifiquement destinés à usage industriel.

Art. 2. — Le présent règlement technique a pour objectif d’assurer la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, au regard des risques découlant de l’utilisation des appareils à gaz combustible.

Art. 3. — Au sens du présent règlement technique, on entend par :

Appareils : les appareils de cuisson, de chauffage, de production d’eau chaude, de réfrigération, d’éclairage et de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d’eau ne dépassant pas 105 °C.

Les brûleurs et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils.

Appareil normalement utilisé : l’appareil est normalement utilisé lorsqu’il est à la fois :

— correctement installé et régulièrement entretenu, conformément aux instructions du fabricant;

— utilisé avec une variation normale de la qualité de gaz et de la pression d’alimentation;

— utilisé conformément à sa destination ou d’une manière raisonnablement prévisible.

Equipements : dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et les sous-ensembles, autres que les brûleurs et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l’usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz combustible ou assemblés pour constituer un appareil à gaz combustible.

Combustible gazeux : tout combustible qui est à l’état gazeux à une température de 15°C, sous une pression de 1 bar. Art. 4. — Les appareils doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables, prévues ci-dessous :

  1. l’appareil doit être conçu et construit de manière à fonctionner en toute sécurité et à ne pas présenter de danger pour les personnes, les animaux domestiques et les biens, lorsqu’il est normalement utilisé.

  2. Lors de sa mise sur le marché, l’appareil doit : A) Etre accompagné d’une notice technique conçue pour l’installateur et qui doit contenir toutes les instructions d’installation, de réglage et d’entretien garantissant une exécution correcte de ces tâches et une utilisation sûre de l’appareil.

Cette notice doit, notamment préciser :

— le type de gaz utilisé;

— la pression d’alimentation utilisée;

— le débit d’air neuf requis, en fonction de l’espace auquel l’appareil est destiné :

  • pour éviter la création de mélanges à teneur dangereuse en gaz non brûlé pour les appareils non munis du dispositif visé à l’article 7 ci-dessous;

  • pour l’alimentation en air de combustion; — les conditions d’évacuation des produits de combustion;

— les caractéristiques et les conditions d’assemblage contribuant au respect des exigences essentielles qui s’appliquent aux appareils achevés ainsi que, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant, pour les brûleurs et les corps de chauffe.

B) Etre accompagné d’une notice d’utilisation et d’entretien, conçue pour l’utilisateur, qui doit donner tous les renseignements nécessaires pour une utilisation sûre et attirer notamment l’attention de l’utilisateur sur des restrictions éventuelles en matière d’utilisation;

C) Porter des avertissements et des précautions liés à la nature et à l’usage, ces avertissements figurant sur l’appareil et son emballage doivent indiquer de façon non ambiguë le type de gaz, la pression d’alimentation et les restrictions éventuelles en matière d’utilisation notamment, la restriction selon laquelle l’appareil ne doit être installé que dans des endroits suffisamment aérés.

Les notices et les avertissements doivent être rédigés en langue arabe et, à titre accessoire, dans une ou plusieurs langues accessibles au consommateur, de façon visible, lisible et indélébile.

Art. 5. — Les équipements destinés à être utilisés dans un appareil, doivent être conçus et construits de manière à remplir correctement la fonction à laquelle ils sont destinés, lorsqu’ils sont montés, conformément à la notice technique d’installation.

Les instructions d’installation, de réglage, d’emploi et d’entretien doivent être fournies avec l’équipement.

Art. 6. — Les matériaux utilisés pour la fabrication des appareils et des équipements doivent être appropriés à leur destination et doivent résister aux conditions mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont censés être soumis.

Les propriétés des matériaux qui sont importantes pour la sécurité doivent être garanties par le fabricant ou par le fournisseur de ces matériaux.

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

Art. 7. — L’appareil doit être construit de telle manière que, lorsqu’il est normalement utilisé, aucune instabilité, déformation, rupture ou usure diminuant sa sécurité ne puisse se produire.

La condensation produite lors de la mise en marche et/ou pendant le fonctionnement de l’appareil ne doit pas en diminuer la sécurité.

L’appareil doit être conçu et construit de telle manière que les risques d’explosion, en cas d’incendie d’origine extérieure, soient minimisés.

La construction de l’appareil est réalisée de manière à éviter toute pénétration d’eau et d’air parasite dans le circuit du gaz.

En cas de fluctuation normale de l’énergie auxiliaire, l’appareil doit continuer à fonctionner en toute sécurité.

Une fluctuation anormale ou une interruption de l’alimentation en énergie auxiliaire ou la restauration de cette alimentation ne doit pas constituer une source de danger.

L’appareil doit être conçu et construit de manière à prévenir les risques d’origine électrique.

Toutes les parties sous pression d’un appareil doivent résister aux contraintes mécaniques et thermiques auxquelles elles sont soumises sans déformation affectant la sécurité.

L’appareil doit être conçu et construit de manière que la défaillance d’un dispositif de sécurité, de contrôle et de réglage ne puisse pas constituer une source de danger.

Lorsqu’un appareil est équipé de dispositifs de sécurité et de réglage, le fonctionnement des dispositifs de sécurité ne doit pas être contrarié par celui des dispositifs de réglage.

Toutes les parties d’un appareil qui sont installées ou ajustées à la fabrication et qui ne doivent pas être manipulées par l’utilisateur ou par l’installateur doivent être protégées de manière appropriée.

Les manettes ou organes de commande ou de réglage doivent être repérés de façon précise et comporter toutes indications utiles afin d’éviter toute fausse manœuvre. Leur conception doit être telle qu’elle empêche des manipulations intempestives.

Art. 8. — L’appareil doit être construit de manière que le taux de fuite de gaz n’entraîne aucun risque.

L’appareil doit être construit de telle sorte que les dégagements de gaz qui se produisent durant l’allumage, le réallumage et après l’extinction de la flamme soient suffisamment limités pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans l’appareil.

Les appareils destinés à être utilisés dans les locaux doivent être équipés d’un dispositif spécifique qui évite une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans les locaux.

Les appareils qui ne sont pas équipés du dispositif spécifique doivent être utilisés seulement dans des locaux avec une aération suffisante pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé.

Les appareils de grande cuisine et les appareils alimentés en gaz doivent être équipés de ce dispositif spécifique.

Art. 9. — L’appareil doit être construit de manière que, lorsqu’il est normalement utilisé :

— l’allumage et le réallumage s’effectuent normalement;

— un inter-allumage soit assuré.

Art. 10. — L’appareil doit être construit de manière que, lorsqu’il est normalement utilisé, la stabilité de la flamme soit assurée et que les produits de combustion ne contiennent pas de concentrations inadmissibles de substances nocives pour la santé.

L’appareil doit être construit de telle sorte que, lorsqu’il est normalement utilisé, il ne se produise pas de dégagement non prévu de produits de combustion.

L’appareil relié à une conduite d’évacuation des produits de combustion doit être construit de telle sorte que, en cas de tirage anormal, il ne se produise pas un dégagement de produits de combustion en quantité dangereuse dans le local concerné.

Les appareils de chauffage indépendants et les chauffe-eau instantanés, non reliés à une conduite d’évacuation des produits de combustion, ne doivent pas provoquer dans le local concerné une concentration de monoxyde de carbone pouvant présenter un risque de nature à affecter la santé des personnes exposées en fonction du temps d’exposition prévisible de ces personnes.

Art. 11. — Les parties d’un appareil qui doivent être placées près du sol ou d’autres surfaces ne doivent pas atteindre des températures qui présentent un danger pour le milieu environnant.

Les températures des boutons et manettes de réglage destinés à être manipulés ne doivent pas présenter de danger pour l’utilisateur.

La température de surface des parties extérieures d’un appareil, à l’exception des surfaces ou des parties participant à la fonction de transmission de la chaleur, ne doit pas, en cours de fonctionnement, présenter de danger pour l’utilisateur et particulièrement pour les enfants, pour lesquels il doit être tenu compte d’un temps de réaction approprié.

Art. 12. — Les matériaux et composants utilisés pour la construction d’un appareil, susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires ou avec des eaux sanitaires ne doivent pas affecter la qualité de ces denrées ou de ces eaux.

Art. 13. — Le fabricant ou l’importateur est tenu de fournir, au moins, un certificat de conformité délivré par un organisme tierce partie accrédité, reconnu compétent et qui donne une assurance écrite, que le produit est conforme aux exigences spécifiées.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1437 Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 16 mai 2016 modifiant l’arrêté correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions interministériel du 23 Rabie Ethani 1432 du ministre du commerce; correspondant au 28 mars 2011 fixant les effectifs Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 par emploi, leur classification et la durée du correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du contrat des agents exerçant des activités directeur général de la fonction publique et de la réforme d’entretien, de maintenance ou de service, au titre du centre algérien du contrôle de la qualité administrative; et de l’emballage. Le Premier ministre, ———— Vu l’arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre algérien du contrôle de la qualité

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les élémens constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

et de l’emballage;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011, susvisées sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, conformément au tableau ci-après

Effectifs selon la nature du contrat de travail Classification

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1+2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 2 - - - 2 7 9 - - - 9 5 1 - - - 1 5 3 - - - 3 3 41 10 - - 51 1 6 - - - 6 2 99 - - - 99 1 161 10 - - 171

Emplois

Agent de prévention de niveau 2 348

Agent de prévention de niveau 1 288 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Gardien 200 Total général »

Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016.

Le ministre Le ministre

du commerce des finances et par délégation

Bekhti BELAIB Abderrahmane et de la réforme administrative BENKHALFA Belkacem BOUCHEMAL

du commerce des finances

Indice

Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.

Par arrêté du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016, sont retirés les agréments des agents de contrôle de la sécurité sociale, cités au tableau ci-dessous :

NOMS ET PRENOMS ORGANISME EMPLOYEUR WILAYAS

Merad Belkacem Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Laghouat Belkhiri Abdelmadjid “ Sétif Mokrani Mohamed Amine “ Sidi Bel Abbès Adda Rachid “ Mostaganem Bensouak Fatima “ Mascara Khechba Hamida “ Ouargla Hamidi Mohamed “ Boumerdès Kahla Mohamed “ Souk-Ahras Djabali Youcef “ Souk-Ahras Baghdouche Tahar “ Souk-Ahras Akermi Djilali “ Tipaza Ferrah Ahmed “ Tipaza Cheddad Baizid Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Blida

Khalfallah Sofiane “ Constantine

7 Chaoual 1437 12 juillet 2016

Arrêté du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.

Par arrêté du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale cités au tableau ci-dessous :

NOMS ET PRENOMS ORGANISME EMPLOYEUR WILAYAS

Seoudi Zoubeyir Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) Biskra Mouada Adel “ Biskra Koual Mohammed Ali “ Annaba Abdallah Youcef “ Médéa Fergani Nourreddine “ Médéa Tachet Hadjira “ Tipaza Merabti Mohamed Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Saïda Mous Abderrahim “ Sidi Bel Abbès Mekdad Ridha “ Sidi Bel Abbès Lamairia Khaled “ Annaba Boumaiza Sakina “ Mascara Belhabouchi Yamina “ Mascara Benyoub Abdelali “ Oran Adda Mohamed Amine “ Oran Mihoub Chouaib Abdelmohsene Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Constantine Bouatrous Bilel “ Constantine Bouras Abderrahmane “ Constantine Borhani Labibe “ Constantine Boucenna Ilhem “ Constantine Ghedeir Bachir Kouider “ El Oued Mizoun Lamia “ Tissemsilt

Guellai Rachida “ Tipaza

Les agents de contrôle, cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE