Arrêté du 15 septembre 1964 portant approbation du réglement particulier pour le transport et la manutention du méthane liquéfié dans le port d'Arzew
Article 1er
فتح المادةLes conditions de transport et de manutention du méthane liquéfié dans le port d'Arzew sont fixées conformément aux dispositions du réglement particulier ci-annexé (annexe de 16 articles).
Article 2
فتح المادةLe directeur du port autonome d'Oran-Arzew est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 septembre 1964.
Ahmed BOUMENDJEL.
Réglement particulier pour le transport et la manutention du méthane liquéfié dans le port d'Arzew
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةRéglements généraux Toutes les opérations de chargement ou de déchargement de méthane liquide en vrac dans le port d'Arzew seront subordonnées à l'application des réglements ci-après désignés :
a) Arrêté du 15 avril 1945 approuvant un nouveau réglement pour le transport des matières dangereuses et les textes qui l'ont modifié ou complété, en particulier l'arrêté ministériel du 7 novembre 1960 d'après lequel le méthane liquide appartient au groupe 14-113 de la sous-classe 1-d et l'appendice n° 2 relatif aux précautions contre le feu.
Ce réglement est désigné ci-après par « Réglement général ».
b) Arrêté du 27 juin 1951 approuvant le réglement pour le transport et la manutention des matières dangereuses ou infectes dans les ports maritimes et notamment les articles 1 à 46, 91 à 107, 151 à 247.
Ce réglement sera désigné ci-après par « Réglement des ports maritimes ».
c) Le présent réglement particulier,
Article 2
فتح المادةCondition d'admission des navires méthaniers.
L'entrée dans le port d'Arzew de tout navire, porteur d'une cargaison de méthane liquide en vrac ou non dégazé, après avoir effectué un tel transport, sera subordonnée à une autorisation du commandant de port. Seuls seront admis à entrer dans le port, porteurs d'une telle cargaison, les navires méthaniers admis sous cette classification.
Les opérations de chargement ou de déchargement de méthane liquide en vrac ne pourront être autorisées qu'aux postes à quai du port méthanier.
Article 3
فتح المادةClassement des navires méthaniers - Signalisation Toutes les dispositions prévues au réglement des ports maritimes concernant les opérations effectuées par les navires pétroliers de lère classe définies à l'article 153 du réglement des ports maritimes, sont applicables aux navires méthaniers sauf dispositions contraires du présent réglement. En outre, le commandant de port pourra toujours imposer aux capitaines de navires méthaniers la mise en vigueur des mesures supplémentaires qu'il jugerait utiles à la sécurité du port.
Les navires méthaniers qui n'auront pas obtenu un certificat de dégazage délivré par un spécialiste agréé par le commandant de port devront obligatoirement porter la signalisation prévue par l'article 13 du réglement des ports maritimes pendant toute la durée de leur séjour au port.
Article 4
فتح المادةDistance de protection La distance de protection fixée par l'article 94 du réglement des ports maritimes est portée à 30 mètres en ce qui concerne le navire méthanier et les canalisations employées à la manutention du méthane liquide.
La zone déterminée par ce périmètre de protection sera délimitée du côté terre par une clôture de 2 m, 50 de hauteur en matériau incombustible, interdisant l'accès du terminal méthanier aux personnes non autorisées.
Article 5
فتح المادةPoint de stationnement Conformément à l'article 174 du réglement des ports maritimes, les opérations des méthaniers pourront être autorisées la nuit, par le commandant de port, sous réserve d'installer un éclairage électrique suffisant. Le matériel utilisé sera d'un type de sécurité agréé pour le fonctionnement en atmosphère explosive.
Article 6
فتح المادةGardiennage Le gardiennage à l'intérieur de la zone définie par la distance de protection est obligatoire pendant toute la durée du séjour à quai d'un navire méthanier. Le personnel chargé du gardiennage recevra du responsable des opérations de manutention visé à l'article 14, paragraphe b, des consignes précises en vue de faire respecter les prescriptions règlementaires concernant le transport et la manutention du méthane liquéfié et de donner l'alerte en cas d'avaries et de danger.
Ce responsable fixera, en particulier, la mission précise de chaque gardien à terre, et se tiendra, en outre, en liaison avec le commandant de bord.
CHAPITRE II — PRESCRPTIONS D'ORDRE NAUTIQUE
Article 7
فتح المادةCirculation et manœuvres des navires, bateaux et engins de servitude.
Il est interdit à tout navire, bateau ou engin de servitude, de s'approcher à moins de 30 mètres d'un navire méthanier portant la signalisation prévue par l'article 13 du règlement des ports maritimes, sans autorisation du commandant du port.
Pour les manœuvres de remorquage, d'accostage et de déhalage d'un navire méthanier, seule l'utilisation de remorqueurs à moteur sera autorisée.
Il est fait obligation à tout navire méthanier de disposer de deux remorqueurs en attente, pendant toute la durée de son séjour dans le port, et ce, afin de pouvoir manœuvrer au mieux et au plus vite, dans le cas d'un départ précipité pour cause de sinistre.
Pour les mêmes raisons, les navires méthaniers devront être prêts à appareiller dans le délai maximum d'un quart d'heure.
Article 8
فتح المادةAmarrage Mise à couple Aux postes spécialisés du port méthanier, les navires méthaniers devront laisser pendre au ras de l'eau, des remorques en fil d'acier à l'avant et à l'arrière, de façon qu'un remorqueur puisse les prendre en remorque.
La mise à couple d'un navire méthanier et de navires, bateaux ou engins de servitude est interdite dans les limites du port d'Arzew, sauf autorisation spéciale du commandant de port.
Article 9
فتح المادةAvitaillement en combustible L'avitaillement en liquides inflammables K3 par navires ou bateaux est interdit, aux postes méthaniers, sauf autorisation spéciale du commandant de port.
Article 10
فتح المادةManutention des colis à bord des méthaniers Les manutentions de colis à bord d'un navire méthanier pendant le chargement d'une cargaison de liquides inflammables Ko, K1, ou K2 en vrac, ainsi que pendant les opérations de 1 dégazage (cas exceptionnel) des citernes d'un navire méthanier, sont soumises à l'autorisation préalable du commandant de port; avant de les commencer, toutes précautions devront être prises pour éviter les étincelles qui peuvent se produire par le contact des parties métalliques des colis avec celles du pont. Un plancher en bois ou un dispositif présentant des garanties équivalentes, sera aménagé sur le pont du navire aux emplacements où doivent être déposés et manutentionnés les colis possédant des parties métalliques ou les pièces de machine embarquées à bord.
Les manutentions à bord de colis pendant le déchargement de la cargaison d'un navire méthanier, sont autorisées à condition que soient prises les précautions prévues à l'alinéa précédent et sous réserve que ces manutentions aient lieu à 30 mètres au moins des canalisations flexibles; ces réserves ne sont toutefois pas applicables aux manutentions à bord effectuées sans l'intervention d'engins mécaniques de manutention.
Les manutentions de colis, à bord d'un méthanier n'effectuant aucune autre opération, sont autorisées, à condition que soient prises les précautions prévues au premier alinéa du présent article.
Article 11
فتح المادةVentilation, dégazage et lavage des cuves des navires méthaniers.
A Dans les cas exceptionnels où ils seraient dégazés et pourraient présenter un certificat attestant qu'ils ne renferment pas de gaz dangereux, les navires méthaniers pourraient être placés et pourraient séjourner à d'autres postes du port que ceux du port méthanier proprement dit.
B. Les opérations de réchauffage des cuves de cargaison, de dégazage, de ventilation et éventuellement de lavage des cuves à G.N.L. (gaz naturel liquéfié) ainsi que les opérations inverses d'élimination de gaz comburant, d'emplissage par du gaz carburant et de refroidissement avec du G.N.L., ne pourront avoir lieu dans le port qu'aux postes du port méthanier.
Le gardiennage est obligatoire pendant ces opérations, sous l'autorité d'un responsable comme prévu à l'article 14, paragraphe b ci-dessous.
Les opérations ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration préalable au commandant du port. Elles ne pourront commencer qu'après vérification préalable du parfait état de fonctionnement des dispositifs installés à bord pour la lutte contre les feux de gaz elles devront faire l'objet d'un contrôle effectif et permanent par deux hommes spécialement entraînés et dont les noms seront indiqués au commandant du port par le commandant du navire méthanier. Elles seront, en、 outre, subordonnées à la mise en vigueur des mesures suivantes:
a) Organisation d'un service permanent de sécurité.
b) Installation d'un moyen d'alerte pour le rassemblement rapide de l'équipe de secours.
c) Possibilité de mettre en pression, sans délai, le collecteur d'incendie du bora.
CTout rejet éventuel dans le port des eaux de lavage des cuves doit faire l'objet d'une déclaration préalable au commandant du port et ne pourra être effectué qu'avec l'assistance d'une installation spécialisée terrestre ou flottante.
En aucun cas, ne peuvent être rejetées dans le port, des eaux contenant plus de 0,1 pour mille de liquides inflammables.
D- Pendant les opérations de réchauffage, dégazage, ventilation, lavage des cuves, et jusqu'à la délivrance du certificat attestant qu'elles ne renferment pas de gaz dangereux, les navires méthaniers porteront la signalisation prévue à l'article 163 du réglement des ports maritimes, avec en outre, apposé à la coupée, un panneau à fond blanc et lettres rouges, avec l'inscription <<<< NAVIRE NON DEGAZE, DANGER D'EXPLOSION ». Ce panneau sera éclairé la nuit. Sa mise en place, sa bonne conservation et son éclairage seront à la charge du navire.
E La fourniture de la vapeur nécessaire aux opérations de réchauffage, de dégazage et de lavage des cuves, est faite généralement par le bord; s'il n'en est pas ainsi, la fourniture ne peut être effectuée que de terre ou par un navire chauffant au mazout.
Article 12
فتح المادةVisites et réparations de navires méthaniers L'article 198 du réglement des ports maritimes est complété comme suit :
Les visites et travaux de réparations d'un navire méthanier ne peuvent être entrepris qu'après délivrance du certificat de dégazage, qui devra être renouvelé toutes les 24 heures, et en tout cas avant l'exécution d'un travail quelconque.
L'original du certificat de dégazage sera notifié à l'armateur ou consignataire ou au capitaine du navire, par les soins du spécialiste agréé par le commandant de port. Une copie conforme sera adressée obligatoirement au commandant de port.
L'autorisation du commandant de port sera d'autre part subordonnée à la mise en vigueur des mesures suivantes :
a) Organisation d'un service permanent de sécurité,
b) Installation d'un moyen d'alerte pour le rassemblement rapide de l'équipe de secours.
c) Possibilité de mettre en pression sans délai le collecteur d'incendie du bord.
d) Installation d'un extincteur dans chaque citerne où des travaux sont entrepris, et ventilation de cette citerne.
e) Contrôle de l'atmosphère dans la cuve intéressée par détecteur portatif avant et pendant toute la durée de l'intervention.
Le commandant de port sera seul juge pour imposer en outre la présence d'un piquet de pompiers. Dans tous les cas, il pourra ordonner les contrôles nécessaires pour vérifier que les mesures de sécurité ci-dessus sont bien appliquées pendant toute la durée du séjour du navire dans le port; les frais entrainés par ces mesures de sécurité resteront à la charge du navire.
Article 13
فتح المادةPrécautions spéciales relatives aux navires méthaniers non dégazés.
A bord des navires méthaniers non dégazés et froids, les mesures suivantes seront appliquées pendant toute la durée de leur séjour à quai: 1°) Il est interdit d'utiliser des feux nus à bord en dehors des compartiments des machines et des chaudières, ainsi que des emménagements, pour les navires dont aucune fenêtre ou hublot ne peut être ouvert en façade et dont les portes en façade comportent un sas. 2°) Il n'est autorisé de fumer, et d'utiliser des allumettes ou briquets, que dans les seuls emplacements prévus à cet effet, et sous la responsabilité du commandant de bord. 3°) L'accès de ces navires est interdit à toute personne chaussée de chaussures ferrées. 4°) Si, par dérogation à l'article 12 ci-dessus, un navire méthanier non dégazé doit effectuer des réparations de caractère limité n'entraînant pas une immobilisation du navire à quai, supérieure à 72 heures, l'armateur ou le consignataire 'du navire devra indiquer par écrit au commandant du port, avant le début des travaux, la nature, la consistance et la durée approximative des réparations à effectuer. Aucun travail ne devra être entrepris à bord avant que l'autorisation écrite de l'entreprendre n'ait été délivrée par le commandant du port.
Toute modification de la nature, et la consistance ou la durée des travaux en cours devra être déclarée au commandant du port dans les mêmes conditions; une nouvelle autorisation du commandant du port sera nécessaire pour poursuivre les travaux.
Le commandant du port ne délivrera l'autorisation que si les travaux sont exécutés exclusivement :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Septembre 1964 soit sur certaines parties extérieures du navire: hélice, gouvernail, chaines d'ancre, soit dans le peak arrière ou dans le peak avant, soit dans le compartiment des machines, des chaudières ou de l'appareil à gouverner, soit sur le pont, en plein air et dans les conditions restrictives ci-après, § b 2 ème alinéa.
Dans tous les cas, l'autorisation du commandant du port sera subordonnée à la mise en vigueur ;
a) des mesures générales suivantes : organisation d'un service de sécurité installation d'un moyen d'alerte pour le rassemblement rapide de l'équipe de secours possibilité de mettre en pression sans délai, le collecteur, d'incendie de bord contrôle permanent de l'absence d'atmosphère dangereuse autour du point d'intervention grâce à des détecteurs portatifs en nombre suffisant (aux moins deux)
b) des mesures particulières suivantes : en cas d'intervention dans le compartiment des machines et des chaudières fermeture des vannes de sectionnement (automatique et manuelle) des tuyauteries « gaz » avant leur entrée dans le tambour < machine » et purge avec du gaz inerte de ces canalisations entre les vannes de sectionnement et les brûleurs ou injecteurs. en cas d'intervention sur les tuyauteries et appareils placés sur le pont, il sera interdit d'envoyer du gaz, soit au mât de dégazage, soit au tambour machine; toutes les tuyauteries de cargaison étant reliées par le bras articulé « gaz » à la torche de terre et des traverses « liquide >> étant obturées par des plaques pleines; les vannes de sectionnement des conduites amenant du gaz à la machine seront fermées (automatiques et manuelles).
Il sera, en outre, prescrit de fermer toutes les vannes de sectionnement des tuyauteries de cargaison à leur sortie des dômes de citernes et de purger au gaz inerte toutes ces tuyauteries et les capacités qui peuvent se trouver intercalées; cette purge sera contrôlée au détecteur portatif lors du démontage d'un accessoire de tuyauterie et pendant toute la durée de l'intervention.
Le contrôle de la pression dans chaque citerne sera assuré par un homme placé dans la salle de contrôle de cargaison pendant toute la durée de l'intervention. 5°) toute mise en place à bord d'un navire méthanier non dégazé de groupes électrogènes, de groupes compresseurs et de groupes de soudure est interdite, sauf sur les ponts à l'arrière des aménagements, en respectant la distance de sécurité de 30 mètres et sous réserve que soient appliquées les mesures générales édictées à l'alinéa 4 a et éventuellement les mesures particulières prévues à l'alinéa 4b ci-dessus. Leur utilisation devra faire l'objet d'une demande écrite au commandant du port et leur mise en place ne pourra être faite avant que l'autorisation écrite de l'entreprendre n'ait été délivrée par le commandant du port.
CHAPITRE III — OPERATIONS DE MANUTENTIONS EN VRAC
Article 14
فتح المادةChargement et déchargement de méthane liquide.
Outre les dispositions du règlement des ports maritimes applicables aux opérations effectuées par les navires pétroliers de lère c'asse, les navires méthaniers sont soumis aux presciptions supplémentaires ci-après :
a) Canalisations. Le poste d'accostage sera muni de canalisations fixes disposées de la façon suivante :
Les bras de déchargement seront isolés des installatiors terrestres par des vannes télécommandées et des clapets anti-retour. Chaque tronçon des canalisations de transvasement, compris entre deux vannes, devra comporter une soupape de sûreté destinée à prévenir l'éclatement de la tuyauterie.
L'entrée, (ou la sortie suivant le sens du transvasement) des réservoirs (à terre et à bord du navire) sera munie d'une vanne facilement manœuvrable.
Les matériaux utilisés dans la construction de la canalisation et de ses accessoires devront être exempts de fragilité à la 1 température crdinaire et à celle de service.
b) Personnel de manœuvre. Un responsable des opérations de manutention du méthane liquide sera désigné par le réceptionnaire et agréé par le directeur du port.
Il aura autorité sur les agents chargés du gardiennage et des opérations de manutention.
Il exercera un contrôle constant des opérations et prendra à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en matière de liaison par télécommunication afin de pouvoir arrêter le pompage immédiatement en cas d'urgence et faire appel à des secours.
c) Protection contre les charges d'électricité statique et contre les courants vagabonds. La tuyauterie de transvasement sera mise à terre; une vérification périodique de son potentiel sera faite sous la responsabilité du réceptionnaire.
Dès l'amarrage du navire, le responsable des opérations s'assurera à l'aide d'un appareil approprié qu'aucune différence de potentiel dangereuse n'existe entre le navire et l'installation terrestre; après vérification, un câble conducteur servant à égaliser le potentiel électrique de l'extrémité des conduites du navire et celui de l'extrémité des conduites à terre sera mis 11 en place avant le branchement des tuyauteries articulées de raccordement et ne sera enlevé qu'après leur débranchement.
Le matériel electrique de raccordement sera d'un des types Il de sécurité pour atmosphères explosives.
Il ne devra pas y avoir de continuité électrique pour les tuyauteries articulées de raccordement.
Le port de vêtements de travail en nylon est interdit pour tout le personnel participant directement aux opérations de chargement du G.N.L.
d) Tuyauteries articulées de raccordement. La pression de l'épreuve hydraulique des tuyauteries articulées de raccordement est fixée à une fois et demie la pression de service et au minimum à 7,5 bars.
L'étanchéité des joints reliant les tuyauteries articulées de raccordement aux tuyauteries du navire et aux canalisations à terre sera vérifiée au début des opérations.
Les matériaux utilisés pour la confection des tuyauteries articulées de raccordement et pour leurs joints doivent être exempts de fragilité à la température ordinaire et à la température de service.
e) Mise en route des opérations. Avant de commencer les opérations de transvasement de la cargaison, les réservoirs et les canalisations de transvasement seront préalablement purgés de tout gaz comburant, s'il en est besoin on s'assurera de la mise en place et de l'état de bon fonctionnement des dispos.tions de protection contre l'incendie, ainsi que des appareils de contrôle et de sécurité (vannes, soupapes de sûreté, niveau du réservoir, sondes thermomètriques, etc).
Pour tenir compte de la température extrêmement basse du méthane liquide, la vitesse de transvasement devra être suffisamment lente pour éviter de faire subir des efforts thermiques importants aux conduites et aux réservoirs en cours de vidange ou de remplissage, à moins que ces installations n'aient été préalablement mises en température.
f) Débranchement des tuyauteries articulées de raccordement.
Il sera interdit de desserrer les brides ou de désaccoupler les raccords sous pression. En fin d'opération, les vannes terminales de la tuyauterie seront fermées les tuyauteries articulées de raccordement seront vidangées de liquide, leur atmosphère gazeuse sera ramenée à la pression atmosphérique et purgée à l'azote, puis les tuyauteries articulées seront désaccouplées. Enfin, la connexion équi-potentielle sera débranchée.
Article 15
فتح المادةPrévention et lutte contre l'incendie, Sans préjudice des dispositions qui peuvent être imposées par le commandant de port, compte tenu de circonstances particulières, tout navire méthanier devra pouvoir disposer, à terre, des moyens suivants de lutte contre l'incendie, à une distance inférieure à 100 mètres : une distribution d'eau pouvant alimenter deux lances susceptibles d'assurer à tout moment un débit de 60 tonnes heure sous une pression de 6 kg/cm2;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063 des extincteurs à poudre placés plus particulièrement au vo.sinage des canalisations de raccordement et en général de tout point susceptible de présenter une fuite de méthane liquide, pour l'extinction des feux de méthane éventuels; des lances mixtes eau pulvérisée jet bâton, pour combattre éventuellement la propagation de l'incendie.
Article 16
فتح المادةMesures spéciales.
Au cas où lors d'une opération d'un navire méthanier, il apparaît nécessaire ou urgent de compléter les dispositions figurant au présent règlement particulier, le directeur du port prend, sous forme de consignes provisoires, toutes mesures d'exploitation et de sécurité qu'il juge utiles.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 56-321
- Décret n° 60-916
- Décret n° 63-442
- Décret n° 63-443
- Décret n° 63-445
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