ج.ر عدد 25 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

29 Dhou El Hidja 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 26 avril 1998 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 98-123 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant ratification du protocole de 1992, modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures… Décret présidentiel n° 98-124 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au

18 avril 1998 portant ratification du protocole de 1992, modifiant la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Décret présidentiel n° 98-125 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour l’établissement de l’organisation européenne et méditéranéenne pour la protection des plantes, du 18 avril 1951, amendée par le Conseil le 27 avril 1955, le 9 mai 1962, le 18 septembre 1968, le 19 septembre 1973; le 23 septembre 1982 et le 21 septembre 1988… 20 DECRETS Décret présidentiel nº 98-126 du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel. Décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 d’exploitation des salles de jeux…. Décret exécutif n° 98-128 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au

avril 1998 définissant les conditions et modalités

25 avril 1998 portant dissolution de l’office de promotion et de gestion immobilière des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique…… 27 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Blida..

Décret présidentiel du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril

1998 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.. 28 Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998 portant nomination du recteur de l’université d’Alger… Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril l’établissement public de radiodiffusion sonore (EPRS).

1998 portant nomination du secrétaire général du

1998 portant nomination du directeur général de

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 portant nomination de directeurs au ministère des affaires étrangères (rectificatif)….

29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-123 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant ratification du protocole de 1992, modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant le protocole de 1992, modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998. Liamine ZEROUAL. Protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Les parties au présent protocole, Ayant examiné la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le protocole de 1984 y relatif, Ayant noté que le protocole de 1984 à cette convention qui en élargit la portée et offre une indemnisation accrue n’est pas encore entré en vigueur, Affirmant qu’il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d’indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures, Conscientes de la nécessité d’assurer dès que possible l’entrée en vigueur du contenu du protocole de 1984, Reconnaissant que les dispositions spéciales sont nécessaires pour l’introduction d’amendements correspondants à la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Sont convenues des dispositions suivantes : Article 1er La convention qui est modifiée par les dispositions du présent protocole est la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la “convention de 1969 sur la responsabilité”. Pour les Etats parties au protocole de 1976 de la convention de 1969 sur la responsabilité, cette expression désigne la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole. Article 2 L’article 1er de la convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit :

  1. Le paragraphe ler est remplacé par le texte ci-après :
  1. “Navire” signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu’un navire capable de transporter des hydrocarbures et d’autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d’hydrocarbures en vrac.
  1. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après :
  2. “Hydrocarbures” signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde et l’huile de graissage, qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.
  1. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte ci-après :
  2. “Dommage par pollution” signifie :

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront ; b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.

  1. Le paragraphe 8 est remplacé par le texte ci-après :
  2. “Evénement” signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution.
  3. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après :
  4. “Organisation” signifie l’organisation maritime internationale.
  5. Après le paragraphe 9, un nouveau paragraphe est inséré comme suit :
  6. “Convention de 1969 sur la responsabilité” signifie la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats parties au protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole. Article 3 L’article II de la convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après. La présente convention s’applique exclusivement : a) aux dommages de pollution survenus ; i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un Etat contractant, et ii) dans la zone économique exclusive d’un Etat contractant établie conformément au droit international ou, si un Etat contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 miles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. Article 4 L’article III de la convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit : ALGERIENNE 29 Dhou El Hidja 1418 N° 25 26 avril 1998
  7. Le paragraphe ler est remplacé par le texte ci-après :
  8. Le propriétaire du navire au moment d’un événement ou, si l’événement consiste en une succesion de faits, au moment du premier de ces faits est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
  9. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après :
  10. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente convention, ne peut être introduite contre : a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage; b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire; c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur ou armateur-gérant du navire ; d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente; e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde; f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e); à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. Article 5 L’article IV de la convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après : Lorsqu’un événement met en cause plus d’un navire et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article 3, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible. Article 6 L’article V de la convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit:
  11. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :
  12. Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente convention à un montant total par événement calculé comme suit :

29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 26 avril 1998 a) 3 millions d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5.000 unités ; b) pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d’unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 420 unités de compte en sus du montant mentionné à l’alinéa a); étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 59,7 millions d’unités de compte.

  1. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après :
  2. Le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente convention s’il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
  3. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après :
  4. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des Etats contractants où une action est engagée en vertu de l’article 9 ou, à défaut d’une telle action, auprès d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des Etats contractants où une action peut être engagée en vertu de l’article 9. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d’une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l’Etat contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.
  5. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après : 9 a) L’unité de compte” visée au paragraphe ler du présent article est le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au` droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un Etat contractant qui est membre du fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un Etat contractant qui n’est pas membre du fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat. 9 b) Toutefois, un Etat contractant qui n’est pas membre du fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 9 a) peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 l’approbation de la présente convention ou de l’adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au paragraphe 9 a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspondant à 65 miligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’Etat en cause. 9 c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9 a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9 b) sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’Etat contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du paragraphe 9 a). Les Etats contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9 a) ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9 b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats. 5. Le paragraphe 10 est remplacé par le texte ci-après : 10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe 1 de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. 6. La deuxième phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte ci-après : Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu’ont les victimes vis-à-vis du propriétaire. Article 7 L’article VII ou de la convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit : 1. Les deux premières phrases du paragraphe 2 sont remplacées par le texte ci-après : Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente de l’Etat contractant. s’est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un Etat contractant, ce certificat est délivé ou visé par l’autorité compétente de l’Etat d’immatriculation du navire, lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un Etat contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout Etat contractant. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après : 4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un Etat contractant, auprès de l’autorité de l’Etat qui a délivré ou visé le certificat. 3. La première phrase du paragraphe 7 est remplacée par le texte ci-après : Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d’un Etat contractant en application du paragraphe 2 sont reconnus par d’autres Etats contractants à toutes les fins de la présente convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un Etat contractant. 4. Dans la deuxième phrase du paragraphe 7, les mots “à l’Etat d’immatriculation” sont remplacés par les mots “à l’Etat qui a délivré ou visé le certificat”. 5. La deuxième phrase du paragraphe 8 est remplacée par le texte ci-après : Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’article 5, paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’article 5, paragraphe 1. Article 8 L’article IX de la convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit : Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : 1. Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l’article II, d’un ou de plusieurs Etats contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces Etats contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l’introduction de telles demandes. Article 9 Après l’article XII de la convention de 1969 sur la responsabilité, deux nouveaux articles sont insérés comme suit: { Article XII bis Dispositions transitoires Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent dans le cas d’un Etat qui, à la date d’un événement, est partie à la fois à la présente convention et à la convention de 1969 sur la responsabilité : ALGERIENNE N° 25 29 Dhou El Hidja 1418 26 avril 1998 a) lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente convention, la responsabilité régie par celle-ci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie par la convention de 1969 sur la responsabilité; b) lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente convention et que l’Etat est partie à la présente convention à la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après application des dispositions du paragraphe a) du présent article n’est régie par la présente convention que dans la mesure où les dommages par pollution n’ont pas été pleinement réparés aprés application des dispositions de ladite convention de 1971; c) aux fins de l’application de l’article III, paragraphe 4, de la présente convention, les termes “la présente convention” sont interprétés comme se référant à la présente convention ou à la convention de 1969 sur la responsabilité, selon le cas; d) aux fins de l’application de l’article V, paragraphe 3, de la présente convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément au paragraphe a) du présent article. Article XII ter Clauses finales Les clauses finales de la présente convention sont les articles 12 à 18 du protocole de 1992 modifiant la convention de 1969 sur la responsabilité. Dans la présente convention les références aux Etats contractants sont considérées comme des références aux Etats contractants à ce protocole. Article 10 Le modèle de certificat joint en annexe à la convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le modèle joint en annexe au présent protocole. Article 11 1. La convention de 1969 sur la responsabilité et le présent protocole sont, entre les parties au présent protocole considérés et interprétés comme formant un seul instrument. 2. Les articles I à XII ter, y compris le modèle de certificat, de la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent protocole, sont désignés sous le nom de convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (“convention de 1992 sur la responsabilité”). 29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1998 CLAUSES FINALES Article 12 Signatures, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent protocole est ouvert à la signature de tous les Etats à Londres du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, tout Etat peut devenir partie au présent protocole par : a) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivi de ratification, acceptation ou approbation, ou b) adhésion. 3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du secrétaire général de l’organisation. 4. Tout Etat contractant à la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la “convention de 1971 portant création du fonds”, ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent protocole ou y adhérer que s’il ratifie, accepte ou approuve en même temps le protocole de 1992 modifiant cette convention ou s’il y adhère, à moins qu’il ne dénonce la convention de 1971 portant création du fonds, avec effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole pour cet Etat. 5. Un Etat qui est partie au présent protocole mais n’est pas partie à la convention de 1969 sur la responsabilité est lié par les dispositions de la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent protocole à l’égard des autres Etats parties au protocole mais n’est pas lié par les dispositions de la convention de 1969 sur la responsabilité à l’égard des Etats parties à cette convention. 6. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent protocole, est réputé s’appliquer à la convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement. Article 13 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle dix Etats, y compris quatre Etats possédant chacun au moins un million d’unités de jauge brute de navires-citernes, ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du secrétaire général de l’organisation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 2. Toutefois, tout Etat contractant à la convention de 1971 portant création du fonds peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent protocole, déclarer que cet instrument est réputé sans effet aux fins du présent article jusqu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 31 du ptotocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du fonds. Un Etat qui n’est pas un Etat contractant à la convention de 1971 portant création du fonds mais qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du fonds, peut également faire en même temps une déclaration conformément au présent paragraphe. 3. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au secrétaire général de l’organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification, à condition que cet Etat soit considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent protocole. 4. Pour tout Etat qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après que les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le présent protocole entre en vigueur douze mois après la date du dépôt par cet Etat de l’instrument approprié. Article 14 Révision et modification 1. L’organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la convention de 1992 sur la responsabilité. 2. L’organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la convention de 1992 sur la responsabilité à la demande du tiers au moins des Etats contractants. Article 15 Modification des limites de responsabilité 1. A la demande d’un quart au moins des Etats contractants, toute proposition visant à modifier les limites de responsabilités prévues à l’article V, paragraphe 1, de la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent protocole, est diffusée par le secrétaire général à tous les membres de l’organisation et à tous les Etats contractants. 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au comité juridique de l’organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3. Tous les Etats contractants à la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent protocole, qu’ils soient ou non membres de l’organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votants au sein du comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote. 5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent protocole, et les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la convention internationale de 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 6 a) Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ou avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent protocole. b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent protocole, majorée de 6 pour 100 par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993. c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent protocole. 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l’organisation à tous les Etats contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le comité juridique ne fassent savoir à l’organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet. 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation. ALGERIENNE N° 25 29 Dhou El Hidja 1418 26 avril 1998 9. Tous les Etats contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent protocole conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2 six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur. 10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le comité juridique mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent protocole pour cet Etat, si cette dernière date est postérieure. Article 16 Dénonciation 1. Le présent protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l’égard de cette partie. 2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du secrétaire général de l’organisation. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du secrétaire général de l’organisation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. 4. Entre les parties au présent protocole, la dénonciation par l’une quelconque d’entre elles de la convention de 1969 sur la responsabilité en vertu de l’article XVI de ladite convention n’est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent protocole. 5. La dénonciation du protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du fonds par un Etat qui reste partie à la convention de 1971 portant création du fonds est considérée comme une dénonciation du présent protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du fonds prend effet conformément à l’article 34 de ce protocole. Article 17 Dépositaire 1. Le présent protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l’article 15 sont déposés auprès du secrétaire général de l’organisation. 29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1998 2. Le secrétaire général de l’organisation : a) informe tous les Etats qui ont signé le présent protocole ou y ont adhéré : i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument nouveau, et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; ii) de toute déclaration et notification effectuées en vertu de l’article 13 et de toute déclaration et communication effectuées en vertu de l’article V, paragraphe 9, de la convention de 1992 sur la responsabilité ; iii) de la date d’entrée en vigueur du présent protocole; iv) de toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité, qui a été présentée conformément à l’article 15, paragraphe 1; v) de tout amendement qui a été adopté conformément à l’article 15, paragraphe 4; vi) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l’article 15, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur, conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article; vii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent protocole, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; viii) de toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 16, paragraphe 5; ix) de toute communication prévue par l’un quelconque des articles du présent protocole; b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent. 3. Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général de l’organisation en transmet le texte au secrétariat de l’organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 18 Langues Le présent protocole est établit en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi. Fait à Londres, ce vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole. La liste des signataires n’est pas reproduite. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 ANNEXE Certificat d’assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Délivré conformément aux dispositions de l’article VII de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Lettres Port Nom Nom ou numéro d’immaet adresse du navire distinctifs triculation du propriétaire Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l’article VII de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Type de garantie Durée de la garantie Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) Nom Adresse Le présent certificat est valable jusqu’au Délivré ou visé par le Gouvernement de .(nom complet de l’Etat) Fait à…… le Lieu (date) (signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat) 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Notes explicatives : 1. En désignant l’Etat, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré. 2. Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, le montant fourni par chacune d’elles devrait être indiqué. 3. Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il conviendrait de les énumérer. 4. Dans la rubrique “Durée de la garantie”, il faut préciser la date à laquelle celle-ci prend effet. Décret présidentiel n° 98-124 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant ratification du protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la protocole de 1992, modifiant la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998. Liamine ZEROUAL. 29 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 25 26 avril 1998 Protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Les parties au présent protocole, Ayant examiné la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le protocole de 1984 y relatif ; Ayant noté que le protocole de 1984 à cette convention qui en élargit la portée et offre une indemnisation accrue n’est pas encore entré en vigueur ; Affirmant qu’il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d’indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures; Conscientes de la nécessité d’assurer dès que possible l’entrée en vigueur du contenu du protocole de 1984; Reconnaissant qu’il serait avantageux pour les Etats parties de faire en sorte que la convention modifiée coexiste pendant une période transitoire avec la convention initiale, en la complétant; Convaincues que les conséquences économiques des dommages par pollution résultant du transport d’hydrocarbures en vrac par voie maritime devraient continuer à être partagées par les propriétaires des navires et par ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures ; Tenant compte de l’adoption du protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; Sont convenus des dispositions suivantes : Article premier La convention qui est modifiée par les dispositions du présent protocole est la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la “convention de 1971 portant création du fonds”. Pour les Etats parties au protocole de 1976 de la convention de 1971 portant création du fonds, cette expression désigne la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par ce protocole. Article 2 L’article premier de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : 29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1998 1. “Convention de 1992 sur la responsabilité” signifie la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 2. Après le paragraphe 1, un nouveau paragraphe est inséré comme suit : 1 bis. “Convention de 1971 portant création du fonds” signifie la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbues. Pour les Etats parties au protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la convention de 1971 portant création du fonds telle que modifiée par ce protocole. 3. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après : 2. Les termes “navire”, “personne”, “propriétaire”, “hydrocarbures”, “dommage par pollution”, “mesures de sauvegarde”, “événement” et “organisation” s’interprètent conformément à l’article I de la convention de 1992 sur la responsabilité. 4. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après : 4. Par “unité de compte” on entend l’unité visée à l’article V, paragraphe 9, de la convention de 1992 sur la responsabilité. 5. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après : 5. “jauge du navire” s’interprète conformément à l’article V, paragraphe 10 de la convention de 1992 sur la responsabilité. 6. Le paragraphe 7 est remplacé par le texte ci-après : 7. “Garant” signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l’article VII, paragraphe 1, de la convention de 1992 sur la responsabilité. Article 3 L’article 2 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit : Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après 1. Un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de “fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures” et ci-après dénommé “le fonds”, est créé aux fins suivantes : a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante ; b) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente convention. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 Article 4 L’article 3 de la convention de 1971 portant création du fonds est remplacé par le texte ci-après : La présente convention s’applique exclusivement : a) aux dommages par pollution survenus : i) sur le territoire, y compris la mer territoriale d’un Etat contractant, et ii) dans la zone économique exclusive d’un Etat contractant, établie conformément au droit international ou, si un Etat contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 miles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. Article 5 Le titre précédant les articles 4 à 9 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié par la suppression des mots “et prise en charge financière”. Article 6 L’article 4 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1, l’expression “convention sur la responsabilité”, qui revient cinq fois, est remplacée par “convention de 1992 sur la responsabilité”. 2. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après : 3. Si le fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d’indemniser cette personne. Le fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l’être aux termes de l’article III, paragraphe 3 de la convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du fonds ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde. 3. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après : 4. a) Sauf dispositions contraires des alinéas b) et c) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente convention tel que défini à l’article 3 n’excède pas 135 millions d’unités de compte; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) Sauf dispositions contraires de l’alinéa c), le montant total des indemnités que le fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollution résultant d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 135 millions d’unités de compte; c) Le montant maximal d’indemnisation visé aux alinéas a) et b) est fixé à 200 millions d’unités de compte pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois (3) parties à la présente convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l’année civile précédente par des personnes sur le territoire de ces parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes. d) Les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article V de la convention de 1992 sur la responsabilité ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le fonds doit verser en vertu du présent article. e) Les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l’assemblée du fonds concernant la date du premier versement des indemnités. 4. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après : 5. Si le montant des demandes établies contre le fonds excède le montant total des indemnités que le fonds doit verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible au titre de la présente convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies. 5. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte ci-après : 6. L’assemblée du fonds peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente convention même si le propriétaire du navire n’a pas constitué de fonds conformément aux dispositions de l’article V, paragraphe 3, de la convention de 1992 sur la responsabilité. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 4 du présent article s’appliquent. Article 7 L’article 5 de la convention de 1971 portant création du fonds est supprimé. Article 8 L’article 6 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1, le numéro du paragraphe et les mots “et à la prise en charge financière visée à l’article 5” sont supprimés. 2. Le paragraphe 2 est supprimé. 29 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 25 26 avril 1998 Article 9 L’article 7 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit : 1. Aux paragraphes 1, 3, 4 et 6, l’expression “convention sur la responsabilité”, qui revient sept fois, est remplacée par “convention de 1992 sur la responsabilité”. 2. Au paragraphe 1, les mots” ou aux fins de prise en charge financière en vertu de l’article 5”, sont supprimés. 3. A la première phrase du paragraphe 3, les mots “ou de prise en charge financière s’y rapportant “et ou 5”, sont supprimés. 4. A la deuxième phrase du paragraphe 3, les mots “ou à l’article 5, paragraphe 1, “sont supprimés. Article 10 A l’article 8 de la convention de 1971 portant création du fonds, l’expression “convention sur la responsabilité” est remplacée par “convention de 1992 sur la responsabilité”. Article 11 L’article 9 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : 1. Le fonds acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant. 2. Au paragraphe 2, les mots “ou prise en charge” sont supprimés. Article 12 L’article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit : La phrase liminaire du paragraphe 1 est remplacée par le texte ci-après : Les contributions annuelles au fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des Etats contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150.000 tonnes. Article 13 L’article 11 de la convention de 1971 portant création du fonds est supprimé. 29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1998 Article 14 L’article 12 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit : 1. Dans la phrase liminaire du paragraphe 1, les mots “dues par chaque personne visée à l’article 10” sont supprimés. 2. Au paragraphe 1, alinéas i), b), et i), c) les mots “des articles 4 et 5” sont remplacés par les mots “de l’article 4” et les mots “15 millions de francs” sont remplacés par les mots “quatre millions d’unités de compte”. 3. L’alinéa ii), b) du paragraphe 1 est supprimé. 4. Les alinéa ii) c) et d) du paragraphe 1 sont renumérotés ii) b) et c). 5. La phrase liminaire du paragraphe 2 est remplacée par le texte ci-après: L’assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L’administrateur, se fondant sur la décision de l’assemblée, calcule, pour chacun des Etats contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l’article 10. 6. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après : 4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du fonds. L’assemblée peut arrêter une autre date de paiement. 7. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après : 5. L’assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du fonds, d’opérer des virements entre des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) et des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa b). 8. Le paragraphe 6 est supprimé. Article 15 L’article 13 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : 1. Le montant de toute contribution en retard visée à l’article 12 est accru d’un intérêt dans le taux est fixé conformément au règlement intérieur du fonds, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances. 2. Au paragraphe 3, les mots “articles 10 et 11” sont remplacés par les mots “articles 10 et 12” et les mots “et que le retard apporté au paiement excède trois (3) mois” sont supprimés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 Article 16 Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l’article 15 de la convention de 1971 portant création du fonds, comme suit : 4. Lorsqu’un Etat contractant ne remplit par l’obligation qu’il a de soumettre à l’administrateur les renseignements visés au paragraphe 2 et que cela entraîne une perte financière pour le fonds, cet Etat contractant est tenu d’indemniser le fonds pour la perte subie. Après avis de l’administrateur, l’assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet Etat contractant. Article 17 L’article 16 de la convention de 1971 portant création du fonds est remplacé par le texte c-après : Le fonds comprend une assemblée et un secrétariat dirigé par un administrateur. Article 18 L’article 18 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit : 1. Dans la phrase liminaire, les mots “sous réserve des dispositions de l’article 26” sont supprimés. 2. Le paragraphe 8 est supprimé. 3. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après : 9. D’instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu’elle juge nécessaire, de définir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées; lorsqu’elle nomme les membres d’un tel organe, l’assemblée veille à assurer une répartition géographique équitable des membres et à ce que les Etats contractants qui reçoivent les plus grandes quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution soient représentés de manière satisfaisante; le règlement intérieur de l’assemblée peut régir, mutatis mutandis, les travaux de cet organe subsidiaire. 4. Au paragraphe 10, les mots “du comité exécutif” sont supprimés. 5. Au paragraphe 11, les mots “au comité exécutif” sont supprimés. 6. Le paragraphe 12 est supprimé. Article 19 L’article 19 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : 1. L’assemblée se réunit en session ordinaire, chaque année civile, sur convocation de l’administrateur. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2. Au paragraphe 2, les mots “du comité exécutif ou” sont supprimés. Article 20 Les articles 21 à 27 de la convention de 1971 portant création du fonds et les titres de ces articles sont supprimés. Article 21 L’article 29 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : 1. L’administrateur est le plus haut fonctionnaire du fonds. Sous réserve des instructions qui lui sont données par l’assemblée, il s’acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente convention et du règlement intérieur du fonds de celles qui lui sont attribuées par l’assemblée. 2. Au paragraphe 2, alinéa e), les mots “ou du comité exécutif” sont supprimés. 3. Au paragraphe 2, alinéa f), les mots “ou au comité exécutif, suivant le cas”, sont supprimés. 4. Le paragraphe 2, alinéa g) est remplacé par le texte ci-après : g) d’établir, en liaison avec le président de l’assemblée, et de publier un rapport sur les activités du fonds au cours de l’année civile précédente. 5. Au paragraphe 2, alinéa h), les mots “ou du comité exécutif” sont supprimés. Article 22 A l’article 31, paragraphe 1, de la convention de 1971 portant création du fonds, les mots “au comité exécutif et” sont supprimés. Article 23 L’article 32 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit : 1. Dans la phrase liminaire, les mots “et au comité exécutif” sont supprimés. 3. A l’alinéa b), les mots “et du comité exécutif” sont supprimés. Article 24 L’article 33 de la convention de 1971 portant création du fonds est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 est supprimé. 2. Dans le paragraphe 2, le numéro du paragraphe est supprimé. ALGERIENNE N° 25 29 Dhou El Hidja 1418 26 avril 1998 3. L’alinéa c) est remplacé par le texte ci-après : c) la création d’organes subsidaires conformément à l’article 18, paragraphe 9, et les décisions qui s’y rapportent. Article 25 L’article 35 de la convention de 1971 portant création du fonds est remplacé par le texte ci-après : Les demandes d’indemnisation visées à l’article 4 qui découlent d’événements survenus après la date d’entrée en vigueur de la présente convention ne peuvent être présentées au fonds avant l’expiration d’un délai de cent vingt (120) jours à compter de cette date. Article 26 Après l’article 36 de la convention de 1971 portant création du fonds, quatre nouveaux articles sont insérés comme suit : Article 36 bis Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent pendant la période, ci-après dénommée “période transitoire”, qui va de la date d’entrée en vigueur de la présente convention à la date à laquelle prennent effet les dénonciations prévues à l’article 31 du protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du fonds : a) Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1 a), de la présente convention, toute mention de la convention de 1992 sur la responsabilité vise la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans sa version initiale ou telle que modifiée par le protocole de 1976 y relatif (dénommée ci-après dans le présent article la “convention de 1969 sur la responsabilité”), et également la convention de 1971 portant création du fonds; b) Lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente convention, le fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulemenť au cas et dans la mesure où une telle personne n’a pu pas obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, en application de la convention de 1969 sur la responsabilité, de la convention de 1971 portant création du fonds et de la convention de 1992 sur la responsabilité, toutefois, en ce qui concerne des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente convention pour une partie à la présente convention qui n’est pas partie à la convention de 1971 portant création du fonds, le fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n’aurait pas pu obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, si cet Etat avait été partie à chacune des conventions susmentionnées. 29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1998 c) Aux fins de l’application de l’article 4 de la présente convention, le montant à prendre en considération pour déterminer le montant total des indemnités que le fonds doit verser comprend également le montant des indemnités effectivement versées en vertu de la convention de 1969 sur la responsabilité, le cas échéant, et le montant des indemnités effectivement versées ou réputées avoir été versées en vertu de la convention de 1971 portant création du fonds. d) L’article 9, paragraphe 1, de la présente convention s’applique également aux droits dévolus en vertu de la convention de 1969 sur la responsabilité. Article 36 ter 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans un seul Etat contractant au cours d’une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5% du montant total des contributions annuelles pour l’année civile en question conformément au protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du fonds. 2. Si, du fait de l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul Etat contractant pour une année civile donnée dépasse 27, 5% du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet Etat doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 27,5% du montant total des contributions annuelles au fonds pour cette même année. 3. Si les contributions dues par les personnes dans un Etat contractant déterminé sont réduites, en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions dues par les personnes dans tous les autres Etats contractants doivent être augmentées proportionnnellement afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au fonds pour l’année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l’assemblée. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans l’ensemble des Etats contractants au cours d’une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après l’entrée en vigueur dudit protocole de 1992, si cette dernière date est plus rapprochée. Article 36 quater Nonobstant les dispositions de la présente convention, les dispositions qui suivent s’appliquent à l’administration du fonds pendant la période durant laquelle la convention de 1971 portant création du fonds et la présente convention sont toutes deux en vigueur : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 a) Le secrétariat du fonds créé par la convention de 1971 portant création du fonds (ci-après dénommé “le fonds de 1971”) et l’administrateur qui le dirige peuvent également exercer les fonctions de secrétariat et d’administrateur du fonds”. b) Si, conformément à l’alinéa a), le secrétariat et l’administrateur du fonds de 1971 exercent également les fonctions de secrétariat et d’administrateur du fonds, le fonds est représenté, en cas de conflit d’intérêts entre le fonds de 1971 et le fonds, par le président de l’assemblée du fonds. c) Dans l’exercice des fonctions qui leur incombent en vertu de la présente convention et de la convention de 1971 portant création du fonds, l’administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenants aux dispositions de l’article 30 de la présente convention, dans la mesure où ils exécutent leur tâche conformément aux dispositions du présent article. d) L’assemblée du fonds s’efforce de ne pas prendre de décisions qui soient incompatibles avec des décisions prises par l’assemblée du fonds de 1971. Si des questions administratives d’intérêt commun donnent lieu à des divergences d’opinions, l’assemblée du fonds s’efforce de parvenir à un consensus avec l’assemblée du fonds de 1971, dans un esprit de coopération mutuelle et en tenant compte des objectifs communs aux deux organisations. e) Le fonds peut succéder aux droits et obligations ainsi qu’à l’actif du fonds de 1971, l’assemblée du fonds de 1971 en décide ainsi, conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2, de la convention de 1971 portant création du fonds. f) Le fonds rembourse au fonds de 1971 tous les frais et toutes les dépenses encourues au titre des tâches administratives que le fonds de 1971 a accomplies pour le compte du fonds. Article 36 quinquies Clauses finales Les clauses finales de la présente convention sont les articles 28 à 39 du protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du fonds. Dans la présente convention, les références aux Etats contractants sont considérées comme des références aux Etats contractants à ce protocole. Article 27 1. La convention de 1971 portant création du fonds et le présent protocole sont, entre les parties au présent protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2. Les articles ler à 36 quinquies de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, sont désignés sous le nom de “convention internationale de 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures” (“Convention de 1992 portant création du fonds”). CLAUSES FINALES Article 28 Signatures, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent protocole est ouvert à Londres, du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994, à la signature de tout Etat qui a signé la convention de 1992 sur la responsabilité. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Etats qui l’ont signé. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les Etats qui n’ont pas signé le présent protocole peuvent y adhérer. 4. Seuls les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé la convention de 1992 sur la responsabilité ou qui y ont adhéré peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent protocole ou y adhérer. 5. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du secrétaire général de l’organisation. 6. Un Etat qui est partie au présent protocole mais n’est pas partie à la convention de 1971 portant création du fonds est lié par les dispositions de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, à l’égard des autres parties au protocole, mais n’est pas lié par les dispositions de la convention de 1971 portant création du fonds à l’égard des parties à cette seule convention. 7. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, est réputé s’appliquer à la convention ainsi modifiée et telte que modifiée par ledit amendement. ALGERIENNE N° 25 29 Dhou El Hidja 1418 26 avril 1998 Article 29 Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution; 1. Avant l’entrée en vigueur du présent protocole à l’égard d’un Etat, cet Etat doit, lors du dépôt d’un instrument visé à l’article 28, paragraphe 5, et ultérieurement chaque année à une date désignée par le secrétaire général de l’organisation, communiquer à ce dernier le nom et l’adresse des personnes qui, pour cet Etat, seraient tenues de contribuer au fonds, en application de l’article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, ainsi que des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet Etat par ces personnes au cours de l’année civile précédente. 2. Au cours de la période transitoire, l’administrateur communique chaque année au secrétaire général de l’organisation, pour les parties, des données sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par les personnes tenues de verser une contribution au fonds conformément à l’article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole. Article 30 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole entre en vigueur douze (12) mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies: a) au moins huit (8) Etats ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du secrétaire général de l’organisation et b) le secrétaire général de l’organisation a été informé, conformément à l’article 29, que les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l’article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, ont reçu, au cours de l’année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution. 2. Toutefois, le présent protocole ne peut entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur de la convention de 1992 sur la responsabilité. 3. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent ou approuvent le présent protocole ou adhèrent après que les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies le protocole entre en vigueur douze mois (12) après la date du dépôt par cet Etat de l’instrument approprié. 29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1998 4. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent protocole, déclarer que cet instrument est sans effet, aux fins du présent article, jusqu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 31. 5. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au secrétaire général de l’organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification et tout Etat effectuant un tel retrait est considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent protocole. 6. Tout Etat qui a fait une déclaration en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du ptotocole de 1992 modifiant la convention de 1969 sur la responsabilité est réputé avoir également fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du présent article. Le retrait d’une déclaration faite en vertu dudit article 13, paragraphe 2, est considéré comme constituant également un retrait en vertu du paragraphe 5 du présent article. Article 31 Dénonciation des conventions de 1969 et de 1971 Sous réserve des dispositions de l’article 30, dans un délai de six mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies: a) au moins huit (8) Etats sont devenus parties au présent protocole ou ont déposé auprès du secrétaire général de l’organisation un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, que ce dernier relève ou non de l’article 30, paragraphe 4, et b) le secrétaire général de l’organisation a été informé, conformément à l’article 29, que les personnes qui sont ou seraient tenues à contribution, en application de l’article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, ont reçu, au cours de l’année civile précédente, au moins 750 millions de tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution, chaque partie au présent protocole et chaque Etat qui a déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relevant ou non de l’article 30, paragraphe 4, dénonce, s’il est partie à celles-ci, la convention de 1971 portant création du fonds et la convention de 1969 sur la responsabilité, la dénonciation prenant effet douze mois après l’expiration du délai de six mois susmentionné. Article 32 Révision et modification 1. L’organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la convention de 1992 portant création du fonds. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17 2. L’organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la convention de 1992 portant création du fonds à la demande du tiers au moins de tous les Etats contractants. Article 33 Modifications des limites d’indemnisation 1. A la demande d’un quart des Etats contractants au moins, toute proposition visant à modifier les limites d’indemnisation prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, est diffusée par le secrétaire général à tous les membres de l’organisation et à tous les Etats contractants. 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au comité juridique de l’organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé. 3. Tous les Etats contractants à la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, qu’ils soient ou non membres de l’organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votants au sein du comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote. 5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4 de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole et les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 6 a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ni avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avans l’entrée en vigueur du présent protocole. b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, majorée de six pour cent par an en intérêt composé à compter du 15 janvier 1993. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la convention de 1971 portant création du fonds, : telle que modifiée par le présent protocole. 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l’organisation à tous les Etats contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient Etats contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le comité juridique ne fassent savoir à l’organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet. 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation. 9. Tous les Etats contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent protocole conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur. 10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le comité juridique mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7.. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent protocole pour cet Etat, si cette dernière date est postérieure. Article 34 Dénonciation 1. Le présent protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l’égard de cette partie. 2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du secrétaire général de l’organisation. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du secrétaire général de l’organisation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. 4. La dénonciation de la convention de 1992 sur la responsabilité est considérée comme une dénonciation du présent protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à ALGERIENNE N° 25 29 Dhou El Hidja 1418 26 avril 1998 laquelle la dénonciation du protocole de 1992 modifiant la convention de 1969 sur la responsabilité prend effet conformément à l’article 16 de ce protocole. 5. Tout Etat contractant au présent protocole qui n’a pas dénoncé la convention de 1971 portant création du fonds non plus que la convention de 1969 sur la responsabilité ainsi que le prescrit l’article 31 est réputé avoir dénoncé le présent protocole, cette dénonciation prenant effet douze mois après l’expiration du délai de six mois mentionné dans cet article. A compter de la date à laquelle les dénonciations prévues à l’article 31 prennent effet, toute partie au présent protocole qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la convention de 1969 sur la responsabilité ou d’adhésion à celle-ci est réputée avoir dénoncé le présent protocole à compter de la date à laquelle cet instrument prend effet. 6. Entre les parties au présent protocole, la dénonciation, par une quelconque d’entre elles, de la convention de 1971 portant création du fonds en vertu de l’article 41 de ladite convention n’est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole. 7. Nonobstant toute dénonciation du présent protocole faite par une partie conformément au présent article, les dispositions du présent protocole sur l’obligation de verser une contribution en vertu de l’article 10 de la convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par le présent protocole, pour un événement survenu dans les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 2, alinéa b), de la convention modifiée, avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s’appliquer. Article 35 Sessions extraordinaires de l’assemblée 1. Tout Etat contractant peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d’un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres Etats contractants, demander à l’administrateur de convoquer l’assemblée en session extraordinaire. L’administrateur convoque l’assemblée de telle façon qu’elle se réunisse dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. 2. L’administrateur peut, de sa propre initiative, convoquer l’assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d’un instrument de dénonciation s’il considère que cette dénonciation entrainera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres Etats contractants. 29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1998 3. Si, au cours d’une session extraordinaire tenue, conformément au paragraphe 1 ou 2, l’assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du niveau des contributions pour les autres Etats contractants, chacun de ces Etats peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer le présent protocole. Cette dénonciation prend effet à la même date. Article 36 Extinction du protocole 1. Le présent protocole cesse d’être en vigueur lorsque le nombre des Etats contractants devient inférieur à trois. 2. Les Etats qui sont liés par le présent protocole la veille de la date à laquelle il cesse d’être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le fonds puisse exercer les fonctions prévues à l’article 37 du présent protocole et, pour ces fins seulement, restent liés par le présent protocole. Article 37 Liquidation du fonds 1. Au cas où le présent protocole cesserait d’être en vigueur, le fonds : a) devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le protocole ait cessé d’être en vigueur ; b) pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l’alinéa a), y compris les frais d’administration qu’il devra engager à cet effet. 2. L’assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du fonds entre les personnes ayant versé des contributions. 3. Aux fins du présent article, le fonds demeure une personne juridique. Article 38 Dépositaire 1. Le présent protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l’article 33 sont déposés auprès du secrétaire général de l’organisation. 2. Le secrétaire général de l’organisation : a) informe tous les Etats qui ont signé le présent protocole ou y ont adhéré : i) de toute signature nouvelle ou dépôt d’instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 ii) de toute déclaration et notification effectuées, en vertu de l’article 30, y compris les déclarations et retraits réputés avoir été effectués conformément à cet article; iii) de la date d’entrée en vigueur du présent protocole; iv) de la date à laquelle les dénonciations prévues à l’article 31 doivent être effectuées ; v) de toute proposition visant à modifier les limites d’indemnisation, qui a été présentée conformément à l’article 33, paragraphe 1; vi) de tout amendement qui a été adopté conformément à l’article 33, paragraphe 4; vii) de tout amendement qui est réputé avoir été ccepté en vertu de l’article 33, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article; viii) de tout dépôt d’un instrument de dénonciation du présent protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet ; ix) de toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 34, paragraphe 5; x) de toute communication prévue par l’un quelconque des articles du présent protocole; b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent. 3. Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général de l’organisation en transmet le texte au secrétariat de l’organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 39 Langues Le présent protocole est établi en un seul exemplaire, original en langues: anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi. Fait à Londres, ce vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 98-125 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour l’établissement de l’organisation européenne et méditéranéenne pour la protection des plantes, du 18 avril 1951, amendée par le Conseil le 27 avril 1955, le 9 mai 1962, le 18 septembre 1968, le 19 septembre 1973, le 23 septembre 1982 et le 21 septembre 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la convention pour l’établissement de l’organisation européenne et méditéranéenne pour la protection des plantes, du 18 avril 1951, amendée par le Conseil le 27 avril 1955, le 9 mai 1962, le 18 septembre 1968, le 19 septembre 1973, le 23 septembre 1982 et le 21 septembre 1988; Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention pour l’établissement de l’organisation européenne et méditéranéenne pour la protection des plantes, du 18 avril 1951, amendée par le Conseil le 27 avril 1955, le 9 mai 1962, le 18 septembre 1968, le 19 septembre 1973, le 23 septembre 1982 et le 21 septembre 1988. Cette convention sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998. Liamine ZEROUAL. Convention pour l’établissement de l’organisation européenne et méditéranéenne pour la protection des plantes du 18 avril 1951, amendée par le Conseil le 27 avril 1955, le 9 mai 1962, le 18 septembre 1968, le 19 septembre 1973, le 23 septembre 1982 et le 21 septembre 1988. Article I Objectifs Il est institué une organisation européenne et méditéranéenne pour la protection des plantes (ci-après nommée l’organisation) en tant qu’organisation régionale ALGERIENNE N° 25 29 Dhou El Hidja 1418 26 avril 1998 de la protection des végétaux selon les dispositions de l’article VIII de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, établie par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (F.A.O). Les objectifs de l’organisation consistent à poursuivre et à développer la coopération internationale en matière de lutte contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux et à empêcher leur diffusion et spécialement leur introduction au-delà des frontières nationales. Article II وا Définitions a) Dans la présente convention, le terme “végétaux” désigne les plantes vivantes et parties des plantes vivantes, y compris les semences dans le sens de la définition donnée pour celles-ci à l’article 2 de la convention internationale pour la protection des végétaux de la F.A.O; le terme “produits végétaux” désigne les produits non manufacturés d’origine végétale (y compris les semences, dans la mesure où celles-ci ne sont pas incluses dans le terme “végétaux”), ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion des ennemis des végétaux et des produits végétaux. b) Aux fins de la présente convention, le terme “ennemi” désigne toute forme de vie végétale ou animale, ainsi que tout agent pathogène, nuisible ou potentiellement nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux. Article III Membres a) Peuvent devenir membres de l’organisation en adhérant à la présente convention suivant les termes de l’article XX: 1. Les Etats indiqués à l’annexe II. 2. Tout autre Etat que le conseil de l’organisation décide d’inviter à adhérer. b) tout territoire au sujet duquel une déclaration est formulée selon les termes de l’article XXI peut être admis comme membre par le conseil de l’organisation, mais seulement sur proposition de l’Etat membre qui formule la déclaration. L’admission de tels territoires est approuvée à la majorité des deux tiers des votants. Les territoires ainsi admis doivent être, de l’avis du conseil, à même d’apporter une contribution distincte et bien déterminée aux travaux de l’organisation. Article IV Siège a) Le siège de l’organisation est fixé à Paris. b) Les réunions de l’organisation à caractère administratif se tiennent en principe au lieu du siège. 29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1998 Article V Attributions Les attributions de l’organisation sont les suivantes : a) conseiller les Etats membres sur les mesures techniques, administratives et législatives nécessaires pour prévenir l’introduction et la propagation des ennemis des végétaux et des produits végétaux; b) aider, si nécessaire, les Etats membres dans l’application de ces mesures; c) coordonner et encourager, si possible, des campagnes sur le plan international contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux; d) obtenir des renseignements des Etats membres quant à l’existence, l’apparition ou l’extension des ennemis des végétaux et des produits végétaux, et transmettre ces renseignements aux Etats membres; e) assurer l’échange d’informations sur les législations nationales concernant la réglementation phytosanitaire et sur d’autres mesures affectant le libre mouvement des végétaux et des produits végétaux; f) étudier les possibilités de simplifier et d’unifier les règlements et certificats phytosanitaires. g) faciliter la coopération dans les recherches relatives aux ennemis des végétaux et des produits végétaux ainsi qu’aux procédés de lutte et favoriser l’échange des renseignements scientifiques s’y rapportant; h) mettre sur pied un service de documentation et publier sous la forme voulue les documents destinés à la propagande et au progrès technique ou scientifique, selon l’appréciation de l’organisation; i) adresser des recommandations aux Etats membres sur toutes les questions visées au présent article; j) prendre, d’une manière générale, toutes les mesures utiles et nécessaires pour atteindre les objectifs de l’organisation. Article VI Obligations des Etats membres a) Les Etats membres fournissent à l’organisation, dans toute la mesure du possible, les informations dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour accomplir ses tâches. b) Chaque Etat membre s’efforcera de se conformer aux recommandations adoptées par le conseil de l’organisation. Article VII Relations avec les autres organisations L’organisation collabore avec la F.A.O et avec d’autres organismes ayant une activité analogue à la sienne, elle fait tous les efforts possibles pour éviter les doubles emplois. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Article VIII Structures de l’organisation L’organisation comprend : a) le conseil; b) l’administration, à savoir le comité exécutif, le directeur général et le personnel; c) la commission de vérification des comptes; d) les organes que le conseil décide d’établir conformément à l’article 13 a. 5. Article IX Le conseil a) Le conseil de l’organisation est composé des représentants des Etats membres. Chaque Etat membre a le droit de nommer un représentant au conseil et un suppléant. Les représentants et suppléants désignés par les Etats membres peuvent être accompagnés d’adjoints et de conseillers. b) Chaque Etat membre dispose d’une voix au conseil. Article X Sessions du conseil a) En règle générale, le conseil se réunit en session ordinaire une fois par an. b) Une session extraordinaire du conseil doit être convoquée quand un tiers au moins des Etats membres en fait par écrit la demande au président. Article XI Règlements Le conseil établit le règlement intérieur de l’organisation, ainsi que son règlement financier. Article XII Observateurs Avec le consentement du conseil, tout Etat non membre de l’organisation et tout organisme international ayant une activité analogue à celle de l’organisation peut se faire représenter à toute session du conseil par un ou plusieurs observateurs avec voix consultative. Article XIII Attributions du conseil Le conseil: a) se prononce après examen sur : 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1. Le rapport du directeur général et les activités de l’organisation depuis la dernière session ordinaire du conseil. 2. L’orientation et le programme d’activité de l’organisation. 3. Le budget. 4. Les comptes et le bilan annuels. 5. La création ou la dissolution d’organes ad hoc ou permanents, établis pour assurer le travail de l’organisation; 6. Les rapports de ces organes. 7. Les propositions que le comité exécutif lui soumet. b) procède aux élections statutaires; c) nomme le directeur général et fixe les conditions d’engagement de celui-ci. Article XIV Présidence et vice-présidence a) le conseil élit un président et un vice-président choisis parmi les représentants des Etats membres ; b) le président et le vice-président sont élus pour une période de trois ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat; c) le président et le vice-président exercent la même fonction au sein du conseil et du comité exécutif; d) après élection, le président et le vice-président cessent de représenter leur pays. Article XV Le comité exécutif a) le comité exécutif est composé du président et du vice-président et de sept représentants d’Etats membres élus par le conseil ; b) le mandat des membres du comité exécutif est normalement fixé à trois ans; ils sont rééligibles ; c) dans le cas où une vacance se produit au comité exécutif avant la date normale d’expiration du mandat le comité exécutif invite un Etat membre à pourvoir à la vacance pour la durée du mandat restant à courir. d) le comité exécutif se réunit au moins une fois par an. Article XVI Attributions du comité exécutif Le comité exécutif : a) propose au conseil les directives ainsi que le programme d’activité de l’organisation; b) s’assure que l’activité de l’organisation est conforme aux décisions du conseil; ALGERIENNE N° 25 29 Dhou El Hidja 1418 26 avril 1998 c) soumet au conseil le projet de budget ainsi que les comptes et le bilan annuels, le comité exécutif peut adopter un budget provisoire valable jusqu’à son examen par le conseil; d) entreprend toute autre tâche que la présente convention lui assigne ou que le conseil lui confie; e) adopte sa propre procédure. Article XVII Le directeur général Le directeur général : a) est placé à la tête du secrétariat de l’organisation, qui fonctionne sous sa responsabilité; b) exécute le programme approuvé par le conseil, ainsi que les tâches que le comité exécutif lui confie; c) présente, à chaque session ordinaire du conseil, un rapport sur l’activité de l’organisation et la situation financière. Article XVIII Questions financières a) les dépenses de l’organisation sont couvertes par les contributions annuelles des Etats membres et par les autres recettes approuvées par le conseil ou par le comité exécutif. b) les contributions des Etats membres sont déterminées par référence à un barème de contributions sur les bases précisées à l’annexe I. c) en adhérant à la convention, les nouveaux Etats membres sont rangés dans la catégorie appropriée du barème des contributions figurant à l’annexe I s’ils sont déjà membres de la F.A.O. Si tel n’est pas le cas, le conseil décide de la catégorie qui sera retenue. d) le conseil, sur proposition du comité exécutif, peut affecter la subvention de base fixée à l’annexe I d’un coefficient d’ajustement pour l’adapter aux activités de l’organisation ou à la situation économique du moment. La décision est prise à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres présents et võtants. e) les contributions annuelles sont dues au début de l’exercice financier de l’organisation. f) le comité exécutif fixe les monnaies dans lesquelles sont versées les contributions, sous réserve du consentement des Etats intéressés. g) tout nouvel Etat membre est assujetti pour la première fois au versement de sa contribution annuelle dans l’exercice financier où son adhésion devient effective selon les termes de l’article 20; h) des contributions supplémentaires peuvent être versées par un Etat ou par un groupe d’Etats dans l’intérêt de qui l’organisation exécute des projets spéciaux ou des campagnes de lutte particulières; 29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1998 i) une commission de vérification des comptes composée des représentants de trois Etats membres est élue par le conseil. Les membres de cette commission sont élus pour une période de trois ans. Ce mandat ne peut être reconduit pendant les trois années suivantes; j) le comité exécutif, avec l’approbation du conseil, désigne un commissaire aux comptes chargé de vérifier chaque année la comptabilité de l’organisation ; k) la commission de vérification des comptes examine chaque année, avec le commissaire aux comptes, les comptes et la gestion de l’organisation. Elle fait rapport au conseil. Article XIX Amendements a) le texte des propositions d’amendements à la présente convention et à l’annexe I est communiqué par le directeur général aux Etats membres trois mois au moins avant leur examen par le conseil ; b) les amendements à la convention entrent en vigueur après adoption par le conseil à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sous la réserve que les amendements qui impliquent des obligations nouvelles pour les Etats membres (sauf les amendements à l’annexe I prévus au paragraphe c, ci-après) n’entrent en vigueur pour chacun d’eux qu’après acceptation; c) les amendements à l’annexe I sont adoptés par le conseil à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres; d) les acceptations d’amendements sont notifiées au Gouvernement français, qui informe tous les Etats membres de la réception des acceptations et de l’entrée en vigueur des amendements. Article XX Signature et adhésion a) la présente convention reste ouverte à la signature ou à l’adhésion des Etats qui y deviennent parties, selon les dispositions de l’article III, dans les conditions suivantes : 1. Par signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Par signature suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 3. Par adhésion. b) les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, ainsi que d’adhésion, sont déposés auprès du Gouvernement français. Celui-ci informe tous les Etats membres de la date à laquelle chacun d’eux a signé ou déposé un instrument. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 23 Article XXI Extension territoriale du champ d’application a) tout Etat peut à tout moment déclarer que sa participation à la convention comprend l’ensemble ou une partie des territoires dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité. Cette déclaration est notifiée au Gouvernement français. b) toute déclaration faite par un Etat membre en vertu de l’alinéa précédent entre en vigueur le trentième jour suivant réception de la déclaration par le Gouvernement français. c) le Gouvernement français avise immédiatement tous les Etats membres des déclarations faites en vertu du présent article. Article XXII Retrait a) tout Etat membre peut, après deux années de participation, dénoncer à tout moment la présente convention par une notification de retrait adressée au Gouvernement français. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification. b) le non-paiement de deux contributions annuelles consécutives implique en temps normal le retrait de la convention pour l’Etat membre qui a ainsi manqué à ses engagements. c) l’application de la convention à un ou plusieurs territoires en vertu de l’article 21 peut être résiliée par notification adressée au Gouvernement français par l’Etat membre responsable des relations extérieures de ce ou ces territoires. La notification prend effet un an après la date de sa réception. d) le Gouvernement français informe immédiatement tous les Etats membres des notifications données en vertu du présent article. Article XXIII Entrée en vigueur a) la présente convention entre en vigueur à la date à laquelle cinq (5) Etats y sont parties conformément aux termes de l’article 20. b) le Gouvernement français informe immédiatement de la date d’entrée en vigueur tous les Etats qui ont signé la convention ou y ont adhéré. c) pour chaque Etat qui a déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, ainsi que d’adhésion, après l’entrée en vigueur de la convention aux termes du paragraphe a. du présent article, la convention ‘entre en vigueur à la date à laquelle cet Etat dépose ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ainsi que d’adhésion. 29 Dhou El Hidja 1418 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 ANNEXE I BAREME DES CONTRIBUTIONS Exprimé en francs français et dérivé du barême approuvé par le conseil le par les Etats membres de la FAO au budget FAO 1966-1967. (Voir article XVIII) CONTRIBUTIONS CATEGORIE QUOTE-PART FAO ANNUELLES EN FRANCS EN % FRANÇAIS (BASE) 1 Moins de 0,01 4 590 2 0,01-0,15 9 180 3 0,16-0,45 13 770 4 0,46-0,75 18 360 5 0,76 1,35 22 950 6 1,36-2,00 27 540 7 2,01-2,50 32 130 8 2,51-5,00 36 720 9 5,01-7,50 41 310 10 7,51-10,00 45 900 26 avril 1998 ANNUELLES 18 septembre 1968, basé sur la quote-part payée ETATS MEMBRES Algérie Chypre Guernesey Jersey Luxembourg Malte Maroc Tunisie Bulgarie Grèce Hongrie Irlande Israël Portugal Autriche Finlande Norvège Roumanie Turquie Yougoslavie Danemark Espagne République démocratique Allemande Suisse Tchécoslovaquie Belgique Pays-Bas Pologne Suède Italie France République fédérale d’Allemagne Royaume-Uni Urss 29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 26 avril 1998 ANNEXE II PAYS D’EUROPE ET DE LA REGION MEDITERRANEENNE INVITES EN 1951 A ADHERER A LA CONVENTION Albanie Irlande Autriche Islande Belgique Israël Biélorussie, République socialiste soviétique Italie Bulgarie Liban Danemark Liechtenstein Egypte Luxembourg Espagne Monaco Finlande Norvège France (également pour l’Algérie, la Tunisie Pays-Bas et le Maroc) Pologne Grèce Portugal Roumanie Royaume-Uni San Marino Suède Suisse Syrie Tchécoslovaquie Turquie Ukraine République socialiste soviétique Union des Républiques socialistes soviétiques Hongrie République fédérale d’Allemagne Yougoslavie DECRETS Décret présidentiel n° 98-126 du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 125, 164 et 180; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant désignation du président et d’un membre du Conseil constitutionnel; Vu les procès-verbaux des élections au Conseil constitutionnel au titre du Conseil de la Nation, de l’Assemblée populaire nationale et de la Cour suprême ; Décrète : Article unique. - Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la composition nominative du Conseil constitutionnel : MM. Saïd Bouchaïr, président; Ali Boubetra, membre; Ahcène Benniou, membre; Ghaouti Mekamcha, membre ; Nacer Badaoui, membre; Abdelhafid Ammari, membre; Mohamed Bourahla, membre; Mohand Mahrez, membre. La composition du Conseil constitutionnel sera complétée par un membre élu du Conseil d’Etat dès son installation. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 définissant les conditions et modalités d’exploitation des salles de jeux. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret n° 75-60 du 29 avril 1975 relatif aux zones protégées; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public; Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’Assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-39. du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre de commerce; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce, notamment son article 4; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d’exploitation des salles de jeux. Art. 2. Les salles prévues à l’article premier ci-dessus ont pour objet de mettre à la disposition du public des jeux moyennant le paiement de tarifs préalablement fixés. Art. 3. Les jeux cités à l’article 2 ci-dessus sont destinés, notamment à : procurer une activité ludique et de loisirs; développer les facultés intellectuelles ; aiguiser l’esprit de compétition; procurer des moments de détente. Ils ne doivent en aucun cas faire naître l’espérance du gain chez les joueurs. La liste des jeux sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur après consultation des départements concernés, elle est actualisée dans les mêmes formes. Art. 4. Nul ne peut exploiter ou être employé dans une salle de jeux : s’il n’est pas de nationalité algérienne; s’il est âgé de moins de 19 ans pour l’exploitant et de moins de 18 ans pour l’employé ; s’il est frappé d’interdiction; s’il a fait l’objet d’une peine infamante et/ou afflictive. Art. 5. L’exploitation des salles de jeux est soumise à une autorisation préalable délivrée par le wali territorialement compétent après avis des services techniques concernés et des services de sécurité. L’implantation des salles de jeux est régie par les dispositions relatives aux zones protégées conformément à la réglementation en vigueur. L’autorisation citée à l’alinéa premier ne dispense pas de l’inscription au registre de commerce conformément à la législation et la réglementation en vigueur. ALGERIENNE N° 25 29 Dhou El Hidja 1418 26 avril 1998 Art. 6. Le dossier de demande d’autorisation est déposé contre récépissé auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya territorialement compétente. Il doit en outre comporter un cahier des charges. La composition du dossier et le contenu du cahier des charges seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 7. L’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation d’exploitation doit statuer obligatoirement sur la demande dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à partir de la date de dépôt. Passé ce délai l’autorisation est réputée acquise. Tout rejet doit être dûment motivé. L’autorité citée à l’alinéa premier ci-dessus est tenue de notifier l’autorisation ou le rejet de la demande dans le délai suscité. Toute personne dont la demande a fait l’objet d’un rejet peut introduire un recours conformément aux procédures en vigueur. Art. 8. - A l’exception des horaires et des salles de jeux destinés aux enfants de moins de 15 ans, il est strictement interdit de recevoir des mineurs de moins de 15 ans non accompagnés par un parent adulte. Les modalités d’application du présent article seront fixées dans le cahier des charges prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 9. La vente et la consommation de boissons alcoolisées est interdite à l’intérieur des salles de jeux. Art. 10. L’exploitant des salles de jeux doit veiller sous sa responsabilité, notamment au : respect des conditions d’hygiène, de propreté, de salubrité et de tranquilité ; respect des bonnes mœurs et de l’ordre public; affichage exhaustif des tarifs ; affichage des heures d’ouverture et de fermeture de la salle; sécurité des joueurs et leur quiétude; utilisation exclusive dans la salle des jeux objet de l’autorisation ; commodité de la salle et des équipements. Art. 11. - La présence de l’exploitant ou d’une autre personne dûment mandatée en permanence au niveau de la salle de jeux est obligatoire. Art. 12. Le contrôle de l’exploitation des salles de jeux s’exerce par les services compétents conformément aux procédures en vigueur. Art. 13. Nonobstant les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur l’inobservation des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 du présent décret entraîne la suspension de l’autorisation d’exercice pour une durée n’excédant pas six (6) mois. 29 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1998 Trois suspensions entraînent le retrait définitif de l’autorisation d’exploitation. Art. 14. Nonobstant les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur l’inobservation des dispositions de l’article 3 (alinéa 3) et de l’article 16 du présent décret entraîne le retrait définitif de l’autorisation d’exploitation. Art. 15. L’autorisation d’exploitation ne peut être délivrée à une personne ayant déjà fait l’objet d’un retrait définitif conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent décret. La suspension et le retrait de l’autorisation sont prononcés par l’autorité de délivrance. Le retrait définitif de l’autorisation d’exploitation entraîne la radiation du registre de commerce concernant cette activité. Art. 16. Les exploitants des salles de jeux exerçant à la date d’entrée en vigueur du présent décret doivent se conformer à ses dispositions dans un délai d’une année à compter de la date de publication de l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessus au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 17. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront définies en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-128 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 portant dissolution de l’office de promotion et de gestion immobilière des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El. Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 27 Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 92-99 du 3 mars 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l’office de promotion et de gestion immobilière des personnels de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Décrète : Article 1er. L’office de promotion et de gestion immobilière des personnels de la recherche scientifique et technique, établissement public à caractère industriel et commercial dénommé ci-après “l’office” régi par les dispositions du décret exécutif n° 92-99 du 3 mars 1992 susvisé, est dissous à compter du 31 mars 1998. Art. 2. - En application des dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 susvisé, il sera procédé par le ministre chargé des finances, pour la réalisation des opérations de dissolution de l’office, à : la désignation d’un liquidateur; la mise en place d’une commission de liquidation placée sous la présidence du directeur des domaines du Gouvernorat du Grand-Alger. Art. 3. La situation des personnels de l’office, en fonction à la date de la publication du présent décret sera régularisée dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi. Art. 4. Le décret exécutif n° 92-99 du 3 mars 1992 susvisé est abrogé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998. Ahmed OUYAHIA. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 Dhou El Hidja 1418 26 avril 1998 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Blida. Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998, il est mis fin aux ‘fonctions de recteur de l’université de Blida, exercées par M. Salah Eddine Nader, décédé. Décret présidentiel du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, MM. : Abdelkader Aziria, sous-directeur de l’Afrique Orientale et Australe; Menad Habbak, sous-directeur des immunités et des privilèges, à compter du 1er mars 1997. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998, M. Moulay Mohamed Guendil est nommé secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998 portant nomination du recteur de l’université d’Alger. Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998, M. Tahar Hadjar, est nommé recteur de l’université d’Alger. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998 portant nomination du secrétaire général du ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998, M. Djamel Kouidret, est nommé secrétaire général du ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998 portant nomination du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore (EPRS). Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 15 avril 1998, M. Abdelkader Lalmi est nommé directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore (EPRS). Décret présidentiel du 3 Chaoual 1418 correspondant au 31 janvier 1998 portant nomination de directeurs au ministère des affaires étrangères (rectificatif). J.O. n° 6 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 Page 14-2ème colonne, 11ème ligne. Au lieu de: Boughettaia. Lire: Bouguettaia (Le reste sans changement). Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger