ج.ر عدد 15 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

16 Dhou El Hidja 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 28 février 2002 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Ordonnance n° 02-02 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant et complétant le tarif douanier institué par l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001………………………………… 11 Ordonnance n° 02-03 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant dispositions applicables aux disparus des inondations du 10 novembre 2001………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Ordonnance n ° 02-04 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 DECRETS Décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale……………………………………………………………………………………………………… 24 Décret exécutif n° 02-78 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale………………………. 24 Décret exécutif n° 02-79 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire Décret exécutif n° 02-80 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février nationale…………………………………………………… 26 2002 relatif au dépôt de listes de candidatures pour l’élection de l’assemblée populaire nationale………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret exécutif n° 02-81 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée populaire nationale………………………………….. 27 .

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 3 28 février 2002 ORDONNANCES Ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — La loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après, qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2002. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre II Dispositions fiscales Section 4 Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 2. — Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %. Il s’applique aux produits, biens, opérations et services ci-après :

  1. à 20)…. (sans changement)….
  2. Les opérations de transport ferroviaire de voyageurs”. Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section 4 Dispositions diverses Art. 3. — La liste des produits et marchandises soumis au droit additionnel provisoire figurant à l’article 24 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, modifiée par l’article 207 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, est modifiée et complétée comme suit : “1 . – Sont supprimées de la liste des produits soumis au droit additionnel provisoire les sous-positions tarifaires ci-dessous : POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 85.33.10.00 Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couches 21.06.90.90 Autres préparations alimentaires, nda 96.08.99.00 Autres

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 16 Dhou El Hidja 1422 28 février 2002

  1. – La liste des produits soumis au droit additionnel provisoire est complétée par les produits ci-après : POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 01.05.11.10 Poussins dits d’un jour “chair” 01.05.11.20 Poussins dits d’un jour “ponte” 21.06.90.99 Autres 39.17.21.00 En polymères de l’éthylène 39.17.22.00 En polymères de propylène 39.17.29.00 En autres matières plastiques 39.17.40.00 Accessoires 39.18.90.00 En autres matières plastiques 39.19.10.00 En rouleaux d’une largueur n’excédant pas 20 cm 39.20.10.10 Apyrogène et/ou atoxique 39.20.10.90 Autres 39.20.20.10 Imprimés 39.21.11.00 En polymères du styrène 39.21.12.00 En polymères du chlorure de vinyle 39.21.13.00 En polyuréthannes 39.21.14.00 En cellulose régénérée 39.21.19.10 Apyrogène et/ou atoxique 39.21.19.90 Autres 40.05.20.00 Solutions, dispersions autres que celles du n° 40.05.10 40.08.19.00 Autres 40.09.31.00 Sans accessoires 40.09.32.00 Avec accessoires 54.01.10.10 Non conditionnés pour la vente au détail 64.06.10.10 Tiges 64.06.10.20 Empeignes, claques et doublures 64.06.10.30 Brides confectionnées main 64.06.10.40 Autres brides 64.06.10.90 Autres 64.06.20.10 Semelles extérieures et talons en caoutchouc 64.06.20.20 Semelles extérieures et talons en matière plastique 73.03.00.00 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 73.04.31.10 A usage agricole 73.05.11.00 Soudés longitudinalement à l’arc immergé 73.05.12.00 Soudés longitudinalement, autres 73.05.19.00 Autres 73.05.31.90 Autres 73.05.39.90 Autres 73.05.90.10 A usage agricole 73.05.90.90 Autres 73.06.10.00 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs 73.06.20.00 Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz 73.06.30.00 Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés 73.06.60.00 Autres soudés, de section autre que circulaire

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 28 février 2002 TABLEAU (suite) POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 73.06.90.00 Autres 73.08.10.00 Ponts et éléments de ponts 73.08.20.00 Tours et pylônes 73.08.90.00 Autres 73.11.00.20 Comportant des dispositifs de commande de réglage ou de mesure, autres 76.08.10.00 En aluminium non allié 76.08.20.00 En alliage d’aluminium 84.02.11.00 Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur excédant 45 tonnes 84.02.19.00 Autres chaudières à vapeur, y compris 84.08.20.90 Autres 84.13.11.10 Pour la distribution du GPL 84.13.11.90 Autres 84.13.40.00 Pompes à béton 84.13.70.12 Nues d’un diamètre supérieur à 32 mm les chaudières mixtes 84.13.70.14 Electro-pompes d’un diamètre supérieur à 32 mm 84.13.70.16 Motopompes d’un diamètre supérieur à 84.13.70.21 Pompes nues 84.13.70.22 Electro-pompes 84.13.70.23 Motopompes 32 mm 84.13.70.31 D’un diamètre compris entre 6 et 10 pouces 84.13.70.40 Pompes eaux chargées 84.13.70.51 Nues d’un diamètre inférieur ou égal à 110 mm 84.13.70.52 Electro-pompes d’un diamètre inférieur ou égal à 110 mm 84.13.70.61 Nues d’un diamètre inférieur ou égal à 65 mm 84.13.70.62 Electro-pompes d’un diamètre inférieur ou égal à 65 mm 84.13.70.63 Motopompes d’un diamètre inférieur ou égal à 65 mm 84.14.40.00 Compresseurs d’air montés sur châssis 84.23.81.00 D’une portée n’excédant pas 30 kg à roues et remorquables 84.23.82.00 D’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5000 kg 84.25.42.00 Autres crics et vérins hydrauliques 84.26.11.00 Ponts roulants et poutres roulantes, sur 84.26.20.00 Grues à tour supports fixes 84.26.91.00 Conçus pour être montés sur un véhicule routier 84.27.10.30 Inférieures ou égales à 8 tonnes 84.27.20.40 Inférieures ou égales à 8 tonnes 84.27.20.50 Supérieures à 8 tonnes et inférieures ou égales à 18 tonnes

N° 16 Dhou El Hidja 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 28 février 2002 TABLEAU (suite) POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 84.28.90.10 Transpalettes 84.29.11.00 A chenilles 84.29.20.00 Niveleuses 84.29.40.00 Compacteurs et rouleaux compresseurs 84.29.51.00 Chargeuses et chargeuses pelleteuses à chargement frontal 84.32.10.00 Charrues 84.32.90.00 Parties 84.33.20.00 Faucheuses y compris les barres de coupe à monter sur tracteur 84.33.30.00 Autres machines et appareils de fenaison 84.33.40.00 Presses à paille ou à fourrage y compris les presses ramasseuses 84.33.51.00 Moissonneuses batteuses 84.33.52.00 Autres machines et appareils pour le battage 84.59.59.00 Autres 84.61.50.00 Machines à scier ou à tronçonner 84.74.31.00 Bétonnières et appareils à gâcher le ciment 85.02.12.00 D’une puissance excédant 75 KVA mais n’excédant pas 375 KVA 85.15.39.00 Autres 85.17.30.20 D’une capacité inférieure à 220 ports abonnés 87.01.20.90 Autres 87.01.90.30 Autres tracteurs agricoles d’une puissance égale ou supérieure à 60 CV et n’excédant pas 110 CV 87.04.10.90 Autres 87.04.22.20 Autres, d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 10 tonnes 87.04.22.90 Autres 87.04.23.90 Autres 87.05.10.00 Camions grues 87.09.11.00 Electriques 87.09.19.00 Autres 87.16.20.00 Remorques et semi-remorques auto-chargeuses ou auto-déchargeuses pour usages agricoles 87.16.31.00 Citernes 87.16.39.00 Autres 90.28.10.00 Compteurs de gaz 90.28.30.00 Compteurs d’électricité

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 février 2002 Art. 4. — Les produits agricoles de large consommation soumis au droit additionnel provisoire à l’importation peuvent, pour des impératifs de régulation du marché national, faire l’objet de suspension du paiement dudit droit pour une période déterminée. Les modalités d’application de la présente disposition seront précisées par voie réglementaire. DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 5. — Les dispositions de l’article 218 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 218. — Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2002 sont évalués à mille cinq cent milliards deux cent cinquante millions de dinars (1.500.250.000.000 DA)”. Section 2 Dépenses Art. 6. — Les dispositions de l’article 219 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 219. — Il est ouvert pour l’année 2002, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :

  1. Un crédit de mille cinquante trois milliards trois cent soixante six millions cent soixante sept mille dinars (1.053.366.167.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi.
  2. Un crédit de cinq cent quarante huit milliards neuf cent soixante dix huit millions de dinars (548.978.000.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définif, réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi”. Art. 7. — Les dispositions de l’article 220 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 220. — Il est prévu, au titre de l’année 2002, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de sept cent douze milliards cent quatre vingt douze millions de dinars (712.192.000.000 DA) réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2002. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”. Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor Art. 8. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé “Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe”. Ce compte retrace : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat ; — les dons et legs ; — les aides internationales ; — toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. En dépenses : — les subventions destinées à la lutte contre la désertification ; — les subventions destinées aux actions de préservation et de développement des parcours ; — les subventions destinées au développement des productions animales en milieux steppique et agro-pastoral ; — les subventions destinées à la valorisation des produits de l’élevage ; — les subventions destinées à la protection des revenus des éleveurs et des agro-éleveurs ; — les subventions destinées à l’organisation du pastoralisme; et — les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle des éleveurs, à la vulgarisation des techniques et au suivi-évaluation de l’exécution des projets en rapport avec son objet. Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Sont éligibles au soutien du Fonds de développement du pastoralisme et de la steppe : — les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopérative, groupement ou association professionnelle ; — les collectivités locales intervenant dans le développement et la préservation des parcours ; — les entreprises économiques publiques et privées intervenant dans les domaines de la production et la valorisation des produits d’origine animale ou végétale. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.

N° 16 Dhou El Hidja 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Art. 9. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-110 intitulé “Fonds d’aide à l’accession à la propriété dans le cadre du dispositif location-vente”. Ce compte retrace : En recettes : — le produit de la cession des logements du secteur public locatif à caractère social financés sur concours définitifs du budget de l’Etat ; — les dotations budgétaires éventuelles ; — les dons et legs ; — toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte. En dépenses : — les aides de l’Etat au titre de l’accession au logement dans le cadre du dispositif location-vente. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du “Fonds d’aide à l’accession à la propriété dans le cadre du dispositif location-vente” sont définies par voie réglementaire. 28 février 2002 Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 10. — Nonobstant les dispositions de l’article 34 bis de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée, les reliquats des subventions ou dotations allouées aux établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et qui ne sont pas totalement engagées ou dépensées au 31 décembre 2001, feront l’objet d’un reversement au Trésor public. Les modalités d’application de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. DISPOSITION FINALE Art. 11. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXES ETAT “A” Recettes définitives appliquées au RECETTES BUDGETAIRES

  1. – RESSOURCES ORDINAIRES 1.1. – Recettes fiscales budget de l’Etat pour l’année 2002 MONTANT (En milliers de DA) 201-001 — Produit des contributions directes…………………………………………………………….. 99.550.000 201-002 — Produit de l’enregistrement et du timbre……………………………………………………. 18.500.000 201.003 — Produit des impôts divers sur les affaires…………………………………………………… 210.910.000 201-004 — Produit des contributions indirectes………………………………………………………….. 550.000 201-005 — Produit des douanes……………………………………………………………………………….. 109.340.000 Sous-total (1)…………………………………………………………………………… 438.850.000 1.2. – RECETTES ORDINAIRES 201-006 — Produit du revenu des domaines………………………………………………………………. 8.000.000 201-007 — Produit divers du budget…………………………………………………………………………. 25.000.000 201.008 — Recettes d’ordre……………………………………………………………………………………… Sous-total (2)…………………………………………………………………………… 33.000.000 1.3. – AUTRES RECETTES — Autres recettes……………………………………………………………………………………………………. 112.000.000 Sous-total (3)…………………………………………………………………………… 112.000.000 TOTAL DES RESSOURCES ORDINAIRES………………………………. 583.850.000
  2. – FISCALITE PETROLIERE 201-011 – Fiscalité pétrolière……………………………………………………………………………………. 916.400.000 TOTAL GENERAL DES RECETTES………………………………………… 1.500.250.000

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 28 février 2002 ETAT “B” REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2002 DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANT (en DA) Présidence de la République…………………………………………………………………………. 2.506.098.000 Services du Chef du Gouvernement ……………………………………………………………… 941.982.000 Défense nationale ……………………………………………………………………………………….. 167.379.503.000 Justice……………………………………………………………………………………………………….. 11.641.727.000 Intérieur et collectivités locales…………………………………………………………………….. 121.682.312.000 Affaires étrangères………………………………………………………………………………………. 12.256.480.000 Finances…………………………………………………………………………………………………….. 22.018.710.000 Transports …………………………………………………………………………………………………. 3.717.290.000 Commerce………………………………………………………………………………………………….. 2.338.190.000 Participation et coordination des réformes……………………………………………………… 204.000.000 Energie et mines…………………………………………………………………………………………. 1.103.012.000 Affaires religieuses et wakfs…………………………………………………………………………. 6.383.164.000 Moudjahidine……………………………………………………………………………………………… 107.260.148.000 Aménagement du territoire et environnement…………………………………………………. 572.573.000 Travaux publics………………………………………………………………………………………….. 2.248.580.000 Education nationale…………………………………………………………………………………….. 158.109.316.000 Enseignement supérieur et recherche scientifique……………………………………………. 58.743.195.000 Postes et télécommunications……………………………………………………………………….. 1.142.179.000 Formation professionnelle……………………………………………………………………………. 12.498.979.000 Agriculture…………………………………………………………………………………………………. 16.888.293.000 Action sociale et solidarité nationale……………………………………………………………… 30.708.319.000 Industrie et restructuration……………………………………………………………………………. 335.847.000 Travail et sécurité sociale…………………………………………………………………………….. 23.793.852.000 Habitat et urbanisme……………………………………………………………………………………. 18.966.645.000 Relations avec le Parlement………………………………………………………………………….. 47.249.000 Tourisme et artisanat……………………………………………………………………………………. 689.612.000 Pêche et ressources halieutiques……………………………………………………………………. 502.083.000 Ressources en eau……………………………………………………………………………………….. 3.949.121.000 Santé et population……………………………………………………………………………………… 49.117.107.000 Communication et culture…………………………………………………………………………….. 4.774.232.000 Jeunesse et sports ……………………………………………………………………………………….. 6.326.008.000 Petite et moyenne entreprise et petite et moyenne industrie………………………………. 147.450.000 SOUS-TOTAL…………………………………………………………………………………………… 848.993.256.000 Charges communes……………………………………………………………………………………… 204.372.911.000 TOTAL GENERAL………………………………………………………………………………….. 1.053.366.167.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 16 Dhou El Hidja 1422 ETAT “C” REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A 28 février 2002 CARACTERE DEFINITIF DU PLAN NATIONAL POUR L’ANNEE 2002 SECTEURS Hydrocarbures …………………………………………………………………………………. Industries manufacturières ……………………………………………………………….. Mines et énergie ………………………………………………………………………………. dont Electrification rurale …………………………………………………………………. Agriculture et hydraulique ………………………………………………………………… Services productifs …………………………………………………………………………. Infrastructures économiques et administratives…………………………………….. Education - Formation …………………………………………………………………….. Infrastructures socio-culturelles………………………………………………………….. Habitat ……………………………………………………………………………………………. Divers …………………………………………………………………………………………….. P.C.D. …………………………………………………………………………………………….. Sous-total investissement…………………………………………………………………. Echéances de remboursement de bons du Trésor : Patrimoine CNAS ……………………………………………………………………………. Subventions et sujétions d’aménagement du territoire…………………………… Dépenses en capital ………………………………………………………………………….. dont : Fonds de développement des régions du Sud……………………………… Fonds de mise en valeur des terres par la concession…………………………….. Distribution publique de Gaz……………………………………………………………… Usine de dessalement de l’eau de mer d’Arzew…………………………………….. Dotation à la CNED………………………………………………………………………….. Fonds national d’aménagement du territoire…………………………………………. Assainissement OPU…………………………………………………………………………. Fonds spécial de solidarité nationale…………………………………………………… Fonds national de dévelop. Pêche et aquaculture…………………………………… Fonds de promotion de compétitivité industrielle………………………………….. Fonds de partenariat………………………………………………………………………….. Fonds pour l’environnement et la dépollution……………………………………….. Etablissement de crédit à la pêche et à l’aquaculture……………………………… Institution spécialisée dans le micro-crédit…………………………………………… Fonds de garantie des crédits……………………………………………………………… Autorité de régulation (P et T)……………………………………………………………. Algérienne des eaux………………………………………………………………………….. Office national d’assainissement…………………………………………………………. Epic “LA POSTE”…………………………………………………………………………….. Bonification des taux d’intérêt ……………………………………………………………. Caisse de promotion d’investissement touristique…………………………………. Participation au fonds d’investissement algéro-koweitien………………………. Fonds d’appui à l’investissement…………………………………………………………. Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe……………………………………………………………… Fonds national routier et autoroutier………………………………………………….. Provision pour dépenses imprévues…………………………………………………….. Provision pour programme complémentaire au profit des wilayas…………… Provision destinée aux zones à promouvoir………………………………………….. Charges liées à l’endettement des communes……………………………………….. Contre-partie des dons de l’année 2002……………………………………………….. Recapitalisation des Banques……………………………………………………………… Sous-total opérations en capital……………………………………………………….. Total budget d’équipement……………………………………………………….. (En milliers de DA) MONTANT CP MONTANT AP — — 150.000 — 8.100.000 8.800.000 5.500.000 7.800.000 82.450.000 177.122.000 15.694.000 21.265.000 105.986.000 177.524.000 66.150.000 76.558.000 27.057.000 38.521.000 100.710.000 54.402.000 25.000.000 28.000.000 37.000.000 40.000.000 468.297.000 622.192.000 2.000.000 PM 38.172.000 18.328.000 3.000.000 4.900.000 — — 700.000 — 1.350.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.250.000 300.000 200.000 250.000

194.000 200.000 450.000 1.300.000 500.000 1.250.000 12.557.000 28.000.000 9.952.000 60.000.000 P.M 6.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 80.681.000 90.000.000 548.978.000 712.192.000

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 28 février 2002 Ordonnance n° 02-02 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant et complétant le tarif douanier institué par l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu la loi n° 91-09 du 27 avril 1991 portant approbation de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; POSITIONS TARIFAIRES 04.05.90.00 Autres LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, notamment son article 21 ; Vu l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 instituant un nouveau tarif douanier ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — Le tarif douanier institué par l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 est modifié et complété comme suit : 1 : Sont supprimées les sous-positions tarifaires ci-dessous : DESIGNATION DES PRODUITS 21.06.90.90 Autres préparations alimentaires NDA 84.07.10.00 Moteurs pour l’aviation 84.07.21.00 Du type hors-bord 84.07.29.00 Autres 84.07.31.00 D’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3 84.07.32.00 D’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3 84.07.33.00 D’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 1000 cm3 84.07.34.00 D’une cylindrée excédant 1000 cm3 84.07.90.00 Autres moteurs 84.08.10.00 Moteurs pour la propulsion 84.08.90.00 Autres moteurs de bateaux 84.71.30.00 Machines automatiques de traitement de l’information numérique, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran 84.71.41.00 Comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu’elles soient ou non combinées, une unité d’entrée et une unité de sortie

N° 16 Dhou El Hidja 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 28 février 2002 2 : La structure des positions et des sous-positions tarifaires des n°s 04.05.90, 21.06.90, 84.07. 84.08 84.71.30, 84.71.41, 85.17.19.12, 87.01.90 et 87.11 est modifiée et complétée comme indiqué au tableau ci-après : POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRES 04.05.90.10 … matières grasses du lait, anhydre 04.05.90.90 … autres % % DROITS DE DOUANE TVA 5 17 30 17 21.06.90.91 … autres préparations alimentaires non conditionnées pour la vente au détail 21.06.90.99 … autres .. Moteurs pour l’aviation : 84.07.10.10 … collections destinées aux industries de montage 84.07.10.90 … autres .. Moteurs pour la propulsion des bateaux : … du type hors-bord : 84.07.21.10 … collections destinées aux industries de montage 84.07.21.90 … autres … autres 84.07.29.10 … collections destinées aux industries de montage 84.07.29.90 … autres Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour véhicules du chapitre 87 : .. d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3 84.07.31.10 … collections destinées aux industries de montage 84.07.31.90 … autres … d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant 84.07.32.10 … collections destinées aux industries de montage 84.07.32.90 … autres 15 17 30 17 5 17 5 17 5 17 30 17 5 17 5 17 la propulsion des 5 17 5 17 pas 250 cm3 : 5 17 5 17 … d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 1000 cm3 84.07.33.10 … collections destinées aux industries de montage 84.07.33.90 … autres … d’une cylindrée excédant 1000 cm3 84.07.34.10 … collections destinées aux industries de montage 84.07.34.90 … autres .. Autres moteurs : 84.07.90.10 … collections destinées aux industries de montage 84.07.90.90 … autres .. Moteurs pour la propulsion des bateaux 84.08.10.10 … collections destinées aux industries de montage 84.08.10.90 … autres .. Moteurs des types utilisés pour la propulsion chapitre 87 : … d’une puissance n’excédant pas 35 CV 84.08.20.10 … collections destinées aux industries de montage 84.08.20.20 … autres 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 des véhicules du 5 17 5 17

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 28 février 2002 TABLEAU (suite) POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRES … d’une puissance excédant 35 CV mais n’excédant 84.08.20.30 … collections destinées aux industries de montage 84.08.20.90 … autres .. Autres moteurs : 84.08.90.10 … collections destinées aux industries de montage 84.08.90.90 … autres % % DROITS DE TVA DOUANE pas 110 CV 5 17 5 17 5 17 5 17 .. Machines automatiques de traitement de l’information numérique, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran 84.71.30.10 … collections destinées aux industries de montage 84.71.30.90 … autres : 5 17 5 17 .. Autres machines automatiques de traitement de l’information numérique : … comportant sous une même enveloppe, au moins de traitement et, qu’elles soient ou non combinées, et une unité de sortie 84.71.41.10 … collections destinées aux industries de montage 84.71.41.90 … autres .. Postes téléphoniques d’usagers, visiophones .. Autres 85.17.19.10 … collections dites CKD une unité centrale une unité d’entrée 5 17 5 17 5 17 Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 87.09) 87.01.90.20 … autres tracteurs agricoles d’une puissance inférieure 87.01.90.30 … autres tracteurs agricoles d’une puissance égale ou mais n’excédant pas 110 CV 87.01.90.40 … autres tracteurs agricoles 87.01.90.90 … autres tracteurs à 60 CV 5 17 supérieure à 60 CV 5 17 5 17 5 17 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars 87.11.20.10 … collections dites CKD 87.11.30.10 … collections dites CKD 87.11.40.10 … collections dites CKD 87.11.50.10 … collections dites CKD 5 17 5 17 5 17 5 17

N° 16 Dhou El Hidja 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 28 février 2002 3 – Les droits de douane frappant les sous-positions tarifaires suivantes sont modifiés suivant le tableau ci-après : POSITIONS % DESIGNATION DES PRODUITS DROITS TARIFAIRES 07.13.20.90 Autres 07.13.31.90 Autres 07.13.32.90 Autres 07.13.33.90 Autres 07.13.40.90 Autres 10.05.90.00 Autres 15.07.10.10 Pour l’industrie alimentaire 15.08.10.10 Pour l’industrie alimentaire 15.11.10.10 Pour l’industrie alimentaire 15.12.11.10 Pour l’industrie alimentaire 15.13.11.10 Pour l’industrie alimentaire 15.13.21.10 Pour l’industrie alimentaire 15.14.11.10 Pour l’industrie alimentaire 15.16.20.90 Autres DE DOUANE

23.04.00.00 Tourteaux & autres résidus solides même broyés ou agglomérés sous 5 forme de pellets, de l’extraction de l’huile 25.26.20.00 Broyés ou pulvérisés de soja

28.09.20.00 Acide phosphorique & acide polyphosphorique 5 28.15.11.00 Solide 28.18.10.00 Corindon artificiel chimiquement défini ou 28.18.30.00 Hydroxyde d’aluminium 28.23.00.00 Oxydes de titane 28.24.10.00 Monoxyde de plomb (litharge massicot) 28.25.90.00 Autres 28.33.11.00 Sulfate de disodium 28.35.25.00 Hydrogénoorthophosphate de calcium 28.36.20.00 Carbonate de disodium 28.36.50.00 Carbonate de calcium 28.40.20.00 Autres borates 29.05.13.00 Butane – 1 – ol (alcool n-buthylique) 29.05.42.00 Pentaerythritol (pentaerythrite) 29.15.31.00 Acétate d’éthyle 29.15.32.00 Acétate de vinyle 29.15.33.00 Acétate de n-butyle 29.16.12.00 Esters de l’acide acrylique 29.17.32.00 Orthophtalates de dioctyle 29.17.35.00 Anhydride phtalique 29.22.19.00 Autres

non 5

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15 28 février 2002 TABLEAU (suite) POSITIONS DESIGNATION DES TARIFAIRES 29.30.40.00 Méthionine 30.02.30.00 Vaccin pour la médecine vétérinaire 31.04.20.00 Chlorure de potassium 31.04.30.00 Sulfate de potassium % PRODUITS DROITS DE DOUANE

31.05.40.00 Dihydrogenoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), 5 même en mélange avec l’hydrogenoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) 32.04.11.00 Colorants dispersés & préparations à base de ces colorants 5 32.04.12.00 Colorants acides, même métallisés & préparations à base de ces colorants, 5 colorants mordants & préparations à base de ces colorants 32.04.13.00 Colorants basiques & préparations à base de ces colorants 5 32.04.14.00 Colorants directs & préparations à base de ces colorants 5 32.04.15.00 Colorants de cuve (y compris ceux utilisés en l’état comme colorants 5 pigmentaires) & préparations à base de ces colorants 32.04.16.00 Colorants réactifs & préparations

32.04.17.00 Colorants pigmentaires à base de ces colorants 5 32.04.19.00 Autres, y compris mélanges de matières n°s 32. 04.11 à 32.04.19 32.04.20.00 Produits organiques synthétiques des d’avivages fluorescents 32.04.90.00 Autres 32.06.11.00 Contenant en poids 80% ou plus de matière sèche colorantes d’au moins deux des 5 types utilisés comme agents 5

dioxyde de titane calculé sur 5 32.06.20.00 Pigments & préparations à base de composés du chrome 5 32.07.10.00 Pigments, opacifiants & couleurs préparées & préparations similaires 5 32.07.20.00 Compositions vitrifiables, engobes & préparations similaires 5 32.07.40.00 Frittes & autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles 5 ou de flocons 33.01.11.00 De bergamote 33.01.12.00 D’orange 33.01.13.00 De citron 33.01.14.00 De lime ou limette 33.01.19.00 Autres 33.01.21.00 De géranium 33.01.22.00 De jasmin 33.01.23.00 De lavande 33.01.24.00 De menthe poivrée 33.01.25.00 D’autres menthes

N° 16 Dhou El Hidja 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 TABLEAU (suite) POSITIONS 28 février 2002 (%) DROITS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 33.01.26.00 De vétiver 33.01.29.00 Autres 33.01.30.00 Résinoïdes 33.01.90.00 Autres DE DOUANE

33.02.10.00 Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons 5 33.02.90.00 Autres 38.08.90.90 Autres 38.09.10.00 A base de matières amylacées

38.09.91.00 Des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires 5 38.09.92.00 Des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires 38.09.93.00 Autres

38.17.00.00 Alkyl benzènes en mélange et alkylnaphtalènes en mélange autres que ceux des nos 27.07. ou 29.02 38.23.13.00 Tall acide gras 39.01.10.00 Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94

39.01.20.00 Polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94 5 39.01.30.00 Copolymères d’éthylène & d’acétate de vinyle 39.01.90.00 Autres 39.02.10.10 Apyrogène &/ou atoxique 39.02.10.90 Autres 39.02.20.00 Polyisobutylène 39.02.30.00 Copolymères de propylène 39.02.90.00 Autres 39.03.11.00 Expansible 39.03.19.00 Autres 39.03.20.00 Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN) 39.03.30.00 Copolymères d’acrylonitrile-butadiène styrène 39.03.90.00 Autres

(ABS) 5

39.04.10.00 Poly(chlorure de vinyle) non mélangé à d’autres substances 5 39.04.21.00 Non plastifié 39.04.22.00 Plastifié

39.04.30.00 Copolymères du chlorure de vinyle & d’acétate de vinyle 5 39.04.40.00 Autres copolymères chlorure de vinyle 39.04.50.00 Polymères du chlorure de vinylidène 39.04.61.00 Polytétrafluoroéthylène 39.04.69.00 Autres 39.04.90.00 Autres 39.05.12.00 En dispersion aqueuse 39.05.19.00 Autres 39.05.21.00 En dispersion aqueuse 39.05.29.00 Autres

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17 28 février 2002 TABLEAU (suite) POSITIONS (%) DROITS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS DE DOUANE 39.05.30.00 Poly(alcools vinyliques), même contenant des groupes acétates non 5 Hydrolisés 39.05.91.00 Copolymères 39.05.99.00 Autres 39.06.10.00 Poly(méthyle méthacrylate) 39.06.90.00 Autres 39.07.10.00 Polyacétals 39.07.20.00 Autres polyéthers 39.07.30.00 Résines époxydes 39.07.40.00 Polycarbonates 39.07.50.10 Polyalkydes glycérophtaliques 39.07.50.90 Autres 39.07.60.00 Poly(éthylène téréphtalate) 39.07.91.00 Non saturés 39.07.99.00 Autres 39.08.10.00 Polyamide-6-11,12,-6.6, 6.9,-6.10 ou 6,12 39.08.90.00 Autres 39.09.10.00 Résines uréiques; résines de thiourée 39.09.20.00 Résines mélaminiques 39.09.30.00 Autres résines aminiques 39.09.40.00 Résines phénoliques 39.09.50.00 Polyuréthames 39.10.00.00 Silicones sous forme primaire

39.11.10.00 Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène & polyterpènes 39.11.90.00 Autres 39.12.11.00 Non plastifiés 39.12.12.00 Plastifiés

39.12.20.00 Nitrates de cellulose (y compris des collodions) 5 39.12.31.00 Carboxyméthylcellulose & ses sels 39.12.39.00 Autres 39.12.90.00 Autres 39.13.10.00 Acide alginique, ses sels & ses esters 39.13.90.00 Autres 39.14.00.00 Echangeurs d’ions à base de polymères des primaire 40.01.10.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur 40.01.10.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur 40.01.10.90 Autres 40.01.21.00 Feuilles fumées 40.01.22.00 Caoutchoucs techniquement spécifiés

n°s 39.01 & 39.13 sous forme 5

égale ou inférieure à 20 mm 5 supérieure à 20 mm 5

N° 16 Dhou El Hidja 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 28 février 2002 TABLEAU (suite) (%) POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS DROITS TARIFAIRES 40.01.29.10 Feuilles de crêpes 40.01.29.90 Autres 40.01.30.10 Feuilles de crêpes 40.01.30.90 Autres 40.02.11.10 Plaques, feuilles ou 40.02.11.20 Plaques, feuilles ou 40.02.11.90 Autres 40.02.19.10 Plaques, feuilles ou 40.02.19.20 Plaques, feuilles ou 40.02.19.90 Autres 40.02.20.10 Plaques, feuilles ou 40.02.20.20 Plaques, feuilles ou 40.02.20.90 Autres 40.02.31.10 Plaques, feuilles ou 40.02.31.20 Plaques, feuilles ou 40.02.31.90 Autres 40.02.39.10 Plaques, feuilles ou 40.02.39.20 Plaques, feuilles ou 40.02.39.90 Autres 40.02.41.10 Plaques, feuilles ou 40.02.41.20 Plaques, feuilles ou 40.02.41.90 Autres 40.02.49.10 Plaques, feuilles ou 40.02.49.20 Plaques, feuilles ou 40.02.49.90 Autres 40.02.51.10 Plaques, feuilles ou 40.02.51.20 Plaques, feuilles ou 40.02.51.90 Autres DE DOUANE

bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm 5

bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm 5

bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm 5

bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm 5

bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm 5

bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm 5

bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm 5

bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm 5

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 28 février 2002 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 TABLEAU (suite) POSITIONS (%) DROITS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 40.02.59.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.59.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.59.90 Autres 40.02.60.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.60.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.60.90 Autres 40.02.70.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.70.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.70.90 Autres 40.02.80.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.80.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.80.90 Autres 40.02.91.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.91.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.91.90 Autres 40.02.99.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.99.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une 40.02.99.90 Autres DE DOUANE épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 épaisseur supérieure à 20 mm 5

épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 épaisseur supérieure à 20 mm 5

épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 épaisseur supérieure à 20 mm 5

épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 épaisseur supérieure à 20 mm 5

épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 épaisseur supérieure à 20 mm 5

épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 5 épaisseur supérieure à 20 mm 5

48.01.00.00 Papier journal en rouleaux ou en feuilles 5 48.04.11.00 Ecrus 48.04.21.00 Ecrus 54.02.33.00 De polyester 54.02.61.00 De nylon ou d’autres polyamides 54.02.62.00 De polyester

55.09.52.00 Mélangé principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 5 55.09.91.00 Mélangé principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 5 69.02.10.00 Contenant en poids plus de 50% des éléments du mg, ca ou cr pris 5 isolément ou ensemble exprimés en Mgo, Cao ou Cr203 69.02.20.00 Contenant en poids plus de 50% d’alumine (Al203) de silice (Si02) ou 5 d’un mélange ou combinaison de ces produits

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 16 Dhou El Hidja 1422 28 février 2002 TABLEAU (suite) POSITIONS (%) DROITS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 69.02.90.00 Autres 72.02.11.00 Contenant en poids plus de 2% de carbone 72.02.19.00 Autres 72.02.21.00 Contenant en poids plus de 55% de silicium 72.02.29.00 Autres 72.02.30.00 Ferro-silico-manganèse 72.02.41.00 Contenant en poids plus de 4% de carbone 72.02.49.00 Autres 72.02.50.00 Ferro-silico-chrome 72.02.60.00 Ferronickel 72.02.70.00 Ferromolybdèle 72.02.80.00 Ferrotungstène et ferro-silico-tungstène 72.02.91.00 Ferrotitane et ferro-silico-titane 72.02.92.00 Ferrovanadium 72.02.93.00 Ferroniobium 72.02.99.00 Autres 72.10.11.00 D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus DE DOUANE

72.10.70.00 Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques 5 72.12.10.00 Etamés 73.12.10.00 Torons et câbles 74.08.11.00 Dont la plus grande dimension de la section 74.08.19.00 Autres 76.01.10.00 Aluminium non allié 76.01.20.00 Alliages d’aluminium 76.05.11.00 Dont la plus grande dimension de la section 76.05.19.00 Autres 76.05.21.00 Dont la plus grande dimension de la section 76.05.29.00 Autres 78.01.10.00 Plomb affiné 79.03.10.00 Poussières de zinc 84.18.10.12 Collections dites CKD 84.18.21.12 Collections dites CKD 84.18.22.12 Collections dites CKD 84.18.29.12 Collections dites CKD 84.19.81.12 Collections dites CKD 84.22.11.20 Collections dites CKD

transversale excède 6 mm 5

transversale excède 7 mm 5

transversale excède 7 mm 5

84.23.90.00 Poids pour toutes balances; parties d’appareils ou instruments de pesage 15 84.50.11.20 Collections dites CKD 84.50.12.20 Collections dites CKD

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 21 28 février 2002 TABLEAU (suite) POSITIONS (%) TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS DROITS 84.50.19.12 Collections dites CKD 84.50.19.92 Collections dites CKD 84.52.10.20 Collections dites CKD 84.81.80.90 Autres (robinetterie industrielle) 84.81.90.00 Parties DE DOUANE

85.17.30.30 D’une capacité égale ou supérieure à 220 ports abonnés 15 85.27.31.20 Collections dites CKD 85.28.12.20 Collections dites CKD 85.28.13.20 Collections dites CKD 85.28.21.20 Collections dites CKD 85.28.22.20 Collections dites CKD

85.32.10.00 Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60hz & 5 capable d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5KVA (condensateurs de puissance) 85.32.21.00 Au tantale 85.32.22.00 Electrolytiques à l’aluminium

85.32.23.00 A diélectrique en céramique, à une seule couche 5 85.32.24.00 A diélectrique en céramique, multicouches

85.32.25.00 A diélectrique en papier ou en matières plastiques 5 85.32.29.00 Autres 85.32.30.00 Condensateurs variables ou ajustables 85.32.90.00 Parties 85.33.10.00 Résistances fixes au carbone, agglomérées ou 85.34.00.00 Circuit imprimé 85.36.90.90 Autres 87.11.10.20 Collections dites CKD 96.08.99.00 Autres Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002.

à couche 5

de la République algérienne démocratique Abdelaziz BOUTEFLIKA.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 16 Dhou El Hidja 1422 Ordonnance n° 02-03 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant dispositions applicables aux disparus des inondations du 10 novembre 2001.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement, notamment son article 276 ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de déterminer les dispositions applicables aux disparus des inondations du 10 novembre 2001. Art. 2. — Nonobstant les dispositions du code de la famille, les dispositions ci-après sont applicables pour les disparus lors des inondations du 10 novembre 2001 : 1°) Est déclarée décédée par jugement toute personne dont la présence sur les lieux des inondations du 10 novembre 2001 a été constatée, n’ayant plus donné signe de vie et dont le corps n’a pas été retrouvé après investigations par tous les moyens légaux ; 2°) Un procès-verbal de constat de disparition de la personne concernée est établi par la police judiciaire à l’issue des recherches. Ledit procès-verbal est remis aux ayants droit du disparu ou à toute personne ayant intérêt dans un délai n’excédant pas quatre (4) mois après la date de survenance de la catastrophe ; 3°) Le jugement du décès du disparu est prononcé à la demande de l’un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public. Le juge compétent se prononce en premier et dernier ressort dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de sa saisine; 4°) Le jugement de décès peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai d’un (1) mois. La Cour suprême se prononce dans un délai n’excédant pas trois (3) mois après la date de sa saisine ; 5°) Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit à la demande de l’une des personnes citées à l’alinéa 2 ci-dessus ; 28 février 2002 6°) Le ministère public procède à la transcription sur les registres de l’état civil du jugement de décès devenu définitif. Art. 3. — Le jugement de décès du disparu, visé à l’article 2 ci-dessus, ouvre droit à tous les effets juridiques prévus par la législation en vigueur. Art. 4. — Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 10 novembre 2001. Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Ordonnance n° 02-04 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement, notamment son article 4 ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — Le nombre de sièges par circonscription électorale pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale tel que déterminé en annexe de l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et fixé en annexe de la présente ordonnance. Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL 28 février 2002 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23 ANNEXE N° CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES NOMBRES DE SIEGES 1 ADRAR 2 CHLEF 3 LAGHOUAT 4 OUM EL BOUAGHI 5 BATNA 6 BEJAIA 7 BISKRA 8 BECHAR 9 BLIDA 10 BOUIRA 11 TAMENGHASSET 12 TEBESSA 13 TLEMCEN 14 TIARET 15 TIZI OUZOU 16 ALGER 17 DJELFA 18 JIJEL 19 SETIF 20 SAIDA 21 SKIKDA 22 SIDI BEL ABBES 23 ANNABA 24 GUELMA 25 CONSTANTINE 26 MEDEA 27 MOSTAGANEM 28 M’SILA 29 MASCARA 30 OUARGLA 31 ORAN 32 EL-BAYADH 33 ILLIZI 34 BORDJ BOU ARRERIDJ 35 BOUMERDES 36 EL TARF 37 TINDOUF 38 TISSEMSILT 39 EL OUED 40 KHENCHELA 41 SOUK AHRAS 42 TIPAZA 43 MILA 44 AIN DEFLA 45 NAAMA 46 AIN TEMOUCHENT 47 GHARDAIA 48 RELIZANE SOUS-TOTAL

49 COMMUNAUTE NATIONALE ETABLIE A L’ETRANGER 08 TOTAL GENERAL

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 16 Dhou El Hidja 1422 28 février 2002 DECRETS Décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6° ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 16, 18 et 29 ; Décrète : Article 1er. — En vue de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, le corps électoral est convoqué le 30 mai 2002. Art 2. — Une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte à compter du mardi 5 mars 2002, elle est clôturée le jeudi 14 mars 2002. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 02-78 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 11, 20, 64, 101, 115 et 116; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement et notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 11, 20, 64, 101, 115 et 116 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale. CHAPITRE I DE LA LISTE ELECTORALE Art. 2. — Est considéré comme électeur résidant à l’étranger, tout citoyen algérien, remplissant les conditions légales d’inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence. Art. 3. — Les citoyens algériens résidant à l’étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence. Art. 4. — Une carte d’électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Art. 5. — La carte d’électeur est remise à l’électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l’électeur par voie postale. La remise des cartes d’électeurs doit être achevée au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin. Les cartes qui n’ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu’à la veille de l’élection.

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 février 2002 CHAPITRE II DES COMMISSIONS ELECTORALES Section 1 De la commission administrative électorale Art. 6. — Il est institué dans le cadre des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger. La commission administrative électorale prévue ci-dessus est créée au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire. Art. 7. — La commission administrative électorale est composée de quatre (4) membres : — le chef de poste diplomatique ou consulaire, président, — deux (2) électeurs choisis parmi les citoyens inscrits sur la liste électorale, membres, — un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission. La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères. Art. 8. — La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président. Art. 9. — La commission dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission. Art. 10. — La commission administrative électorale procède au contrôle de la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. La liste, après contrôle, est arrêtée par la commission administrative électorale. La commission administrative électorale se prononce sur toute réclamation présentée par tout citoyen. Section 2 Des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires Art. 11. — Il est institué des commissions électorales de circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale diplomatique ou consulaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 25 Les résultats établis dans les conditions prévues par l’article 115 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, sont transmis à la commission électorale des résidents à l’étranger. Art. 12. — La composition de ces commissions obéit aux mêmes formes que celles énoncées par l’article 7 du présent décret. Art. 13. — Le nombre de ces commissions est fixé par arrêté du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères. Section 3 De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger Art. 14. — Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre d’Etat, ministre de la justice. Art. 15. — La commission électorale, prévue à l’article 14 ci-dessus, se réunit au siège de la cour d’Alger. Art. 16. — La commission électorale des résidents à l’étranger est chargée de centraliser les résultats de l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires. Art. 17. — A l’issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l’article 116 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. CHAPITRE III DES MODALITES DE VOTE Art. 18. — Les électeurs résidant à l’étranger exercent leur droit de vote directement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits. Art. 19. — Les électeurs résidant à l’étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote, peuvent à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l’article 62 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 20. — La procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant. Le mandant doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l’électeur mandaté.

N° 16 Dhou El Hidja 1422 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 28 février 2002 Art. 21. — La période d’établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin. Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-79 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 108; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 108 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. — La déclaration de candidature pour les listes de candidats s’effectue sur un imprimé fourni, selon le cas, par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire désignée à cet effet. Les caractéristiques techniques de ce formulaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. — La remise du formulaire de déclaration de candidature est subordonnée à la présentation aux services compétents de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, selon le cas, par le représentant dûment habilité des postulants, d’une lettre annonçant l’intention de constituer une liste de candidature à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-80 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au dépôt de listes de candidatures pour l’élection de l’assemblée populaire nationale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 108 et 109 ; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale;

16 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 février 2002 Décrète : Article 1er. — Le présent décret fixe les dispositions relatives au dépôt des listes de candidatures pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 2. — La déclaration de candidature doit être précédée par le retrait du formulaire de déclaration de candidature. Art. 3. — Le retrait du formulaire de déclaration de candidature s’effectue auprès des services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, selon le cas, sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature, d’une lettre d’intention de constitution d’une liste de candidatures. Art. 4. — Lorsque la liste est présentée sous l’égide d’un ou plusieurs partis politiques, il est joint au dossier de candidature de la liste un document parrainant la liste, établi par le ou les partis politiques concernés. Art. 5. — Lorsque la liste se présente au titre d’une liste indépendante, il est joint au dossier de candidature de la liste, quatre cents (400) formulaires de souscriptions de signatures individuelles par siège à pourvoir accompagnées d’une copie du procès-verbal prévu à l’article 109 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée. Art. 6. — La déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant, figurant sur la liste, comportant les pièces suivantes : — un extrait de naissance, — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3 datant de moins de trois (3) mois), — un certificat de nationalité algérienne, — une copie conforme à l’original de la carte nationale d’identité ou toute autre pièce justifiant l’identité, — une copie conforme à l’original de la carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription sur la liste électorale, — une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national, — une copie du programme relatif à la campagne électorale, — deux (2) photos d’identité dont une sous forme de négatif pour la reproduction. Art. 7. — L’administration de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire sollicite auprès de l’autorité judiciaire compétente, l’extrait n° 2 du casier judiciaire de tout candidat figurant sur une liste de candidature. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 27 Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-81 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée populaire nationale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 109; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 109 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. — La collecte des souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants s’effectue sur un imprimé fourni, selon le cas, par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire désignés à cet effet.

N° 16 Dhou El Hidja 1422 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 28 février 2002 Les caractéristiques techniques de ce formulaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. — La remise des formulaires de souscriptions de signatures est subordonnée à la présentation aux services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, selon le cas, par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature, d’une lettre annonçant l’intention de constituer un dossier de candidature à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 4. — Les formulaires de souscriptions de signatures individuelles doivent être présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale. Le président de la commission procède au contrôle des Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 signatures prévues par l’article 109 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée et en établit procès-verbal. La copie du procès-verbal de contrôle des signatures est immédiatement notifiée au représentant habilité de la liste. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002. Ali BENFLIS. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger