Décret présidentiel n° 99-66 du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 portant mesures de grâces à l'occasion de l'Aïd El-Adha
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâces, à l'occasion de la célébration de l'Aïd El-Adha conformément aux conditions ci-après,
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : dix (10) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans, douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, dix huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Article 4
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave.
Article 5
فتح المادةSont exlues du bénéfice des dispositions du présent décret: les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 176, 177, 178, 188, 254, 258, 261, 262, 263, 335, 336, 351, 352, 353, 354, 418, 419, 422, 422 bis et 423 du code pénal; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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