CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
29 Dhou El Hidja 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-84 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant création, attributions et organisation du commissariat général à la planification et à la prospective………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n ° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret exécutif n° 03-82 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………………….. 21 Décret exécutif n° 03-83 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits………………………………………………………………………………………………. 26 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des services des douanes……………………………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’agence nationale du cadastre……………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Bouira………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Batna……………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration……………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration………………………………………………………………………………………………. 28 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de chefs d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration……………………………………………………………………………………………. 28 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Sétif…………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de chefs de cabinet de walis délégués de circonscriptions administratives……………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya de Sétif………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du délégué de la garde communale à la wilaya de Tizi Ouzou…………………………………………………………………………………………………………………. 29
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances……………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur du financement des interventions de l’Etat et de la trésorerie à la direction générale du Trésor au ministère des finances….. 29 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur des analyses financières à la direction générale du Trésor au ministère des finances………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur des relations financières bilatérales à la direction générale des relations financières extérieures au ministère des finances….. 29 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur général de l’agence nationale du cadastre……………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………. 29 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitija………………………………………………………………………………………………….. 30 Arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf…………………………………………………………………………………… 30 Arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir…………………………………………………………………………………………. 30 Arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation de l’Habra et de Sig…………………………………………………………………………………….. 31 Arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef……………………………………………………………………………………. 31 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 27 janvier 2003 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences…………………………………………………………………………………………… 32
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 DECRETS Décret présidentiel n° 03-84 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant création, attributions et organisation du commissariat général à la planification et à la prospective.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national de la statistique ; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique ; Vu le décret exécutif n° 96-257 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondnt au 29 juillet 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification ; Vu le décret exécutif n° 96-258 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification ; Décrète : TITRE I OBJET — DENOMINATION Article 1er. — Il est créé auprès du Chef du Gouvernement un commissariat général à la planification et à la prospective, ci-après désigné “le commissariat”, chargé de proposer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la planification et de la prospective et de les mettre en œuvre conformément à ses attributions fixées par le présent décret. Art. 2. — Le commissariat est placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement. TITRE II MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 3. — Le commissariat est chargé de proposer, en concertation avec les secteurs et institutions concernés, les stratégies et objectifs de développement économique et social à long et moyen termes de la Nation. Il est également chargé d’étudier en relation avec les secteurs et institutions concernés, les stratégies sectorielles à moyen et long termes. Dans ce cadre, le commissariat peut effectuer toutes études et analyses portant sur les enjeux, défis et objectifs du développement économique et social. Art. 4. — Le commissariat a également pour missions de développer les activités liées : — à la prévision et à l’éclairage macro-économique à court et moyen termes ; — au suivi de l’activité économique et sociale par la présentation d’un rapport annuel au Gouvernement ; — à l’évaluation de l’efficacité des politiques publiques ; — à la veille stratégique et à la prospective ; — à l’aide au renforcement et au développement du système national d’information statistique. Art. 5. — Dans le cadre de ses missions d’éclairage macro-économique à moyen terme, le commissariat est chargé, en relation avec les institutions concernées : — de développer les instruments d’analyse et de prévision ; — de concevoir, développer et mettre en œuvre les instruments permettant la prévision et la simulation économiques à moyen terme ; — d’apporter sa contribution à l’élaboration du budget de l’Etat notamment à travers la préparation du cadre macro-économique. Art. 6. — Dans le cadre de ses missions de suivi de l’activité économique et sociale et d’aide à la décision, le commissariat est chargé : — de l’élaboration d’un tableau de bord de l’économie nationale ; — de la mise en place d’un système de suivi de l’évolution de l’économie nationale ;
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 — de mettre en œuvre des modèles et d’utiliser toute autre méthode d’analyse et de prévision à moyen terme ; — de recueillir auprès des administrations et organismes publics, tous documents, études ou informations nécessaires à la conduite de ses travaux et en particulier, les données et analyses nécessaires à l’élaboration du rapport annuel portant bilan économique et social ; — de l’élaboration d’analyses et de notes sur la situation de l’économie nationale et/ou de secteurs spécifiques. Art. 7. — Dans le cadre de ses missions d’évaluation, le commissariat est chargé : — d’entreprendre ou de faire entreprendre, à la demande du Chef du Gouvernement, toute étude destinée à évaluer l’efficacité des politiques et programmes publics ; — de proposer les aspects méthodologiques relatifs à la conduite d’une opération d’évaluation ; — de favoriser le développement de l’évaluation en diffusant aux institutions et administrations de l’Etat l’information relative aux méthodes et techniques d’évaluation et en procédant à leur adaptation constante. Art. 8. — Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, le commissariat est chargé : — d’organiser la mise en place et le développement des activités de veille stratégique ; — d’impulser la mise en place de centres de prospective et de veille stratégique dans les principaux secteurs de l’économie nationale. Art. 9. — Dans le cadre de sa mission de prospective le commissariat est chargé : — de développer les instruments d’analyse prospective ; — d’organiser périodiquement la préparation d’un document national de prospective pour le très long terme ; — de présenter ce document au Gouvernement. Art. 10. — Dans le cadre de ses missions de renforcement du système national d’information statistique, le commissariat suit la mise en œuvre de la politique nationale statistique et des programmes nationaux de travaux statistiques arrêtés par le Gouvernement. Il contribue également : — à la cohérence et à l’organisation des circuits d’information ; — à la promotion des méthodes et instruments adaptés au traitement de l’information économique et sociale que ce soit en matière de définition d’indicateurs économiques et sociaux qu’en matière de normalisation des méthodes de calcul des agrégats et des indices. Art. 11. — En matière d’études juridiques et de réglementation, le commissariat prépare et propose les textes relevant de ses domaines de compétence. Art. 12. — Le commissariat peut également entreprendre, à la demande du Chef du Gouvernement, toute étude destinée à fournir des éclairages sur les tendances de l’économie nationale et internationale. Art. 13. — Le commissariat peut recourir à toute compétence extérieure et sous-traiter certaines de ses activités auprès d’organismes spécialisés, en tant que de besoin. Art. 14. — Le commissariat est tenu, dans l’exercice de ses missions, de présenter au Gouvernement un rapport annuel portant bilan économique et social de la Nation. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 15. — Le commissariat est dirigé par un commissaire général ci-après désigné “le commissaire”. Art. 16. — Le commissaire : — assure la direction, l’animation et la coordination des travaux des structures et organes placés sous son autorité ; — exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonction n’est pas prévu ; — assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition et, d’une manière générale, prend toute mesure concourant à l’organisation et au fonctionnement des structures placées sous son autorité. Art. 17. — Pour l’exercice de ses missions, le commissaire est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés. Il peut, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature aux responsables des structures placées sous son autorité. Art. 18. — Dans l’exercice de ses missions, le commissaire est assisté : — d’un directeur central de la synthèse, chargé d’assister le commissaire, notamment en matière de prospective et de veille stratégique ; — de trois (3) directeurs d’études chargés de dossiers spécifiques liés :
- à la communication ;
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- à l’environnement économique international ;
- à la prospective et à la veille stratégique ; — de trois (3) chefs de division, chargés respectivement d’animer, de coordonner et de suivre les activités des divisions suivantes :
- la division de l’analyse, de la synthèse et des prévisions ;
- la division des études et de l’évaluation des stratégies et des politiques sectorielles et régionales ;
- la division de l’évaluation des politiques sociales. — d’une direction de l’administration générale. Art. 19. — Les chefs de division sont assistés chacun de quatre (4) directeurs au maximum; les directeurs sont assistés de deux (2) à quatre (4) chefs d’études et de trois (3) à quatre (4) chefs de projets et chargés d’études. Art. 20. — Les fonctions de directeur central de la synthèse, de chef de division et de directeur d’études, de directeur, de chef d’études et de sous-directeur sont classées respectivement par référence aux fonctions de chargé de mission, de directeur d’études, de directeur et de chef d’études des services du Chef du Gouvernement. Art. 21. — La division de l’analyse, de la synthèse et des prévisions, est chargée : — de l’élaboration des méthodes et modèles de prévision à moyen et long termes ; — des études et analyses de synthèse et des équilibres macro-économiques ; — de l’élaboration de rapports et de notes sur l’évolution de l’économie nationale. Elle est dirigée par un chef de division assisté de trois (3) directeurs :
- le directeur des bases de données assisté de trois (3) chefs d’études ;
- le directeur de la modélisation assisté de trois (3) chefs d’études ;
- le directeur chargé des études de synthèse et des prévisions macro-économiques assisté de quatre (4) chefs d’études. Art. 22. — La division des études et de l’évaluation des stratégies et des politiques sectorielles et régionales est chargée : — des études, de l’évaluation et du suivi du développement de l’agriculture, de la pêche, des forêts et de l’agro-alimentaire ; 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 — des études, de l’évaluation et du suivi du développement du potentiel énergique et industriel ; — des études, de l’évaluation et du suivi du développement des capacités de réalisation de l’habitat et des infrastructures économiques ; — des études, de l’évaluation et du suivi du développement des ressources en eau. Elle est dirigée par un chef de division assisté de quatre (4) directeurs :
- le directeur des activités productives assisté de trois (3) chefs d’études ;
- le directeur des services assisté de trois (3) chefs d’études ;
- le directeur des infrastructures et équipements assisté de trois (3) chefs d’études ;
- le directeur du développement régional assisté de trois (3) chefs d’études. Art. 23. — La division de l’évaluation des politiques sociales est chargée : — des études et analyses relatives à la population et à l’emploi ; — des études et du suivi du développement des ressources humaines ; — de l’évaluation des politiques des transferts sociaux et de protection sociale ; — des études sur les revenus et la consommation. Elle est dirigée par un chef de division assisté de trois (3) directeurs :
- le directeur des études de la population et du développement des ressources humaines assisté de trois (3) chefs d’études ;
- le directeur des études sur les revenus et la consommation, assisté de trois (3) chefs d’études ;
- le directeur chargé de l’évaluation des politiques de protection sociale et de l’emploi assisté de trois (3) chefs d’études. Art. 24. — La direction de l’administration générale est organisée en trois (3) sous-directions : — la sous-direction du personnel et des ressources humaines ; — la sous-direction des finances et de la comptabilité ; — la sous-direction des moyens.
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Art. 25. — Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l’équipement ainsi qu’à la couverture financière des études et travaux d’expertise des structures et organes relevant du commissariat sont individualisés et inscrits chaque année au budget des services du Chef du Gouvernement. A ce titre, le commissaire prépare les états prévisionnels des recettes et dépenses. Il engage et liquide les opérations de dépense dans la limite des crédits mis à sa disposition. Art. 26. — Les prérogatives de tutelle sur l’office national des statistiques ainsi que la présidence du conseil national de la statistique sont exercées par le commissaire général à la planification et à la prospective. Art. 27. — Les personnels et moyens des services du délégué à la planification sont transférés au commissariat général à la planification et à la prospective. Art. 28. — Les dispositions des décrets exécutifs n° 96-257 et n° 96-258 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996, susvisés, sont abrogées. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n ° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 – 6° et 125 (alinéa 1er), Vu la loi n ° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations Unies à New York le 10 juin 1958, Vu l’ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (CIRDI ); Vu l’ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention portant création de l’Agence Internationale de Garantie des Investissements (MIGA) ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 84 ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives aux droits et obligations que doit contenir la convention minière se rapportant à la concession minière. La convention minière est conclue entre d’une part, l’investisseur, demandeur du titre de concession minière et d’autre part, l’Etat représenté par l’agence nationale du patrimoine minier. La convention minière signée par le demandeur est jointe au dossier de demande de la concession minière et en fait partie intégrante. A l’octroi de la concession minière, il sera remis à son bénéficiaire un exemplaire de la convention minière dûment signée. Art. 2. — La convention minière prévue à l’article 1er ci-dessus devient exécutoire et lie les deux parties dès la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé des mines portant attribution de la concession minière Art. 3. — Le décret exécutif portant attribution de la concession minière vaut titre minier et mentionnera la superficie et les coordonnées précises du périmètre. Art. 4. — Le titre minier de concession minière est octroyé à la société de droit algérien que crée le demandeur de la concession minière pour exercer l’activité minière objet de la dite concession minière. Art. 5. — Le modèle de la convention minière est annexé au présent décret. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Date………………………………………………………………………. Convention minière entre la République algérienne démocratique et populaire et la sociéte minière Convention minière entre la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée “l’Etat”), représentée par l’agence nationale du patrimoine minier, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, elle-même représentée par son président du conseil d’administration, ——————————–, dûment autorisé en vertu de la loi minière, D’une part, Et La sociéte minière ………………………. (ci-après dénommée “investisseur “), société de droit………………., dont le siège social est situé au…………. , représentée par …………………………………..dûment autorisé en vertu du pouvoir joint à la présente convention minière comme annexe I, D’autre part. Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er Objet de la convention minière La présente convention minière régie par la loi minière, notamment par l’article 84 et les textes pris pour son application précise, pour la période de sa validité, les droits et obligations des parties relatifs aux conditions juridiques, financières, fiscales, sociales et environnementales applicables à l’exploitation minière à l’intérieur du périmètre de la concession minière. Elle garantit à l’investisseur la stabilité de ces conditions durant toute la période de validité du titre de concession minière, conformément aux dispositions de la loi minière. Les gisements , les substances minérales et le périmètre couvert sont définis dans la concession minière. Article 2 Entrée en vigueur Une fois signée par le président du conseil d’administration de l’agence nationale du patrimoine minier et le représentant autorisé de l’investisseur, la convention minière devient exécutoire dès la promulgation du décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé des mines, d’octroi de la concession minière. Article 3 Définitions Aux fins de la convention minière, les termes ci-après énumérés ont la signification suivante et le singulier comprendra le pluriel, et vice-versa, selon le contexte : “Activités normales” : signifie l’exploitation minière conformément à l’étude de faisabilité, qui peut être amendée au besoin, conformément aux règles de l’art 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 minier, telles qu’elles sont appliquées dans les exploitations minières et pour l’introduction de nouvelles techniques et technologies. “Administration minière” : signifie le ministère en charge des mines et/ou ses agences, selon le cas. “Agence nationale de géologie et du contrôle minier” : signifie l’autorité administrative autonome instituée en vertu de l’article 45 de la loi minière. “Agence nationale du patrimoine minier” : signifie l’autorité administrative autonome instituée en vertu de l’article 44 de la loi minière. “Année civile” : signifie une période de douze (12) mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre suivant, selon le calendrier grégorien. “Annexes” : signifie les documents désignés comme tels dans la présente convention minière, notamment : Annexe I : Pouvoir du représentant de l’investisseur. Annexe II : Périmètre de la concession minière. Annexe III : Garantie de l’investisseur à la société de droit algérien chargée d’effectuer les travaux d’exploitation minière. Annexe IV : Pouvoir du représentant de la société ayant contrôle de la société d’exploitation Annexe V : Méthode de détermination et de révision de la valeur des produits marchands. “Autorités administratives compétentes” : signifie toute autorité publique algérienne, autre que l’administration minière, habilitée en vertu d’un texte légal à rendre une décision ou à prendre un acte administratif ou réglementaire. “Concession minière” : signifie la concession minière prévue aux articles 73 et 119 de la loi minière. “Convention minière” : signifie la présente convention minière, y compris tous ses avenants ou amendements et toutes ses annexes qui en font partie intégrante. “Dinar” ou “DA” : signifie le dinar en tant qu’unité monétaire légale de la République algérienne démocratique et populaire. Droit d’établissement d’acte : “ : signifie les droits prévus à l’article 156 de la loi minière. “Etude de faisabilité économique” : signifie le rapport faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation minière d’un gisement de minerai situé à l’intérieur du périmètre, demandé et décrivant le programme proposé pour la mise en exploitation minière qui a été soumis à l’administration minière pour l’obtention de la concession minière.
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 “Expert technique” : signifie l’expert prévu aux articles 8 alinéa 13 et 26 alinéa 2 ci-dessous. “Frais d’exploitation minière” : signifie, pour les fins de l’article 8 ci-dessous et pour une période donnée, les coûts encourus par l’investisseur pendant ses activités normales, y compris mais sans être limités à tous les frais de transport et d’assurance des produits, de la redevance d’extraction, de l’amortissement et autres frais qui ne sont pas de trésorerie et frais financiers. “Infrastructures publiques”: signifie aux fins de l’article 22 ci-dessous, les routes, voies ferrées, ponts, ports, aéroports et pistes d’atterrissage, systèmes de drainage, écoles, centres de soin et hôpitaux, systèmes de transport d’eau et d’énergie, infrastructures de loisirs, et toute autre infrastructure classée comme telle par la réglementation. “Investisseur” : signifie, selon le cas, une société commerciale de droit, étranger ou algérien, qui , en vertu d’un droit d’inventeur suite à un permis d’exploration ou en vertu de l’octroi d’un site à l’exploitation suite à une adjudication ou enfin en vertu d’un transfert et cession des droits et obligations d’un titre minier par contrat ou protocole conformément aux dispositions de l’article 75 de la loi minière, demande un titre de concession minière. “Loi minière” : signifie la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière en vigueur à la date de la convention minière. “Mine” : signifie tout gisement exploité à l’intérieur du périmètre. “Minerai” : signifie le tout venant contenant au moins une des substances minérales. “Partie” : signifie l’une ou l’autre des parties, et “parties” : signifie toutes les parties à la convention minière. “Périmètre” : Signifie le périmètre défini dans la concession minière. “Période de développement et de construction” : signifie la période comprise entre la date d’octroi de la concession minière d’une mine et la date de la première production commerciale, période pendant laquelle ont lieu : a) les travaux de développement et de construction d’une mine et des installations connexes ; et b) les essais d’exploitation d’une mine et des installations de traitement du minerai. “Produits” : signifie tout minerai extrait du périmètre, ayant subi au moins une valorisation en Algérie au sens de l’article 16 de la loi minière et pouvant être commercialisé dans le cadre de la convention minière. “Provision pour reconstitution de gisement” : signifie la provision pour reconstitution de gisement prévue à l’article 169 de la loi minière. “Provision pour remise en état des lieux” : signifie la provision prévue à l’article 176 de la loi minière. “Raison économique” : signifie, aux fins de l’article 8 ci-dessous, une période d’au moins six (6) mois consécutifs pendant laquelle les revenus d’exploitation d’une mine sont inférieurs aux frais d’exploitation minière. “Redevance d’extraction” : signifie la redevance d’extraction prévue à l’article 159 de la loi minière. “Société affiliée” : signifie toute filiale telle que définie par le code de commerce algérien qui, directement ou indirectement, contrôle ou est contrôlée par une Partie ou contrôle ou est sous le contrôle in fine d’une Partie; le terme “contrôle” utilisé ici signifie le droit d’exercer, directement ou indirectement, plus de 40 % des droits de vote attribués aux actionnaires de la société contrôlée et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. “Société d’exploitation” : signifie une Société commerciale de droit algérien constituée et désignée par l’investisseur pour exercer au nom de ce dernier et sous son entière responsabilité, les activités minières prévues dans la concession minière, objet de la présente convention. “Sous-traitant” : signifie toute personne physique ou morale qui a passé un contrat avec l’investisseur pour l’exécution d’un travail dans le cadre de la convention minière. “Substances minérales” : signifient la ou les substances minérales objet de la concession minière. “Taxe superficiaire annuelle” : signifie la taxe annuelle calculée à l’hectare et exprimée en dinars qui est prévue à l’article 157 de la loi minière. “Tiers” : signifie toute personne physique ou morale autre que l’Etat ou l’investisseur. Sous réserve des définitions prévues à la convention minière, les définitions de la loi minière s’appliquent aux termes utilisés dans la convention minière. Article 4 Exercice de l’activite minière
- L’investisseur a le droit d’exercer lui-même les activités minières, objet de la présente convention, s’il est de droit algérien.
- L’investisseur, société de droit étranger, doit constituer régulièrement la société d’exploitation, préalablement à l’octroi du titre de concession minière, conformément à la législation relative à la création des sociétés en vigueur.
- Le titre de concession minière est octroyé à la société d’exploitation mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus.
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- La Société d’exploitation sera tenue de respecter toutes et chacune des obligations de l’investisseur en vertu de la Convention minière, sans pour autant que l’investisseur ne soit relevé d’aucun de ses engagements en vertu de cette dernière, sauf du consentement de l’Etat qui ne pourra être refusé ou retardé sans raison valable; toute référence à l’investisseur dans la convention minière est interprétée au besoin comme une référence à la société d’exploitation.
- La société d’exploitation sera régie, notamment, par la Convention minière et la législation algérienne en matière de société telle qu’elle existera au moment de sa constitution.
- L’investisseur pourra, s’il le désire, confier la commercialisation des produits à la société d’exploitation ou à une autre société de son choix. Article 5 Activités de l’investisseur
- Les activités couvertes par la convention minière comprennent la phase d’exploitation minière du gisement y inclus toutes les activités nécessaires ou utiles à l’activité principale. La société d’exploitation mènera les activités minières conformément aux règles de l’art minier telles qu’elles sont appliquées dans les exploitations minières.
- L’investisseur pourra entreprendre, à l’intérieur du périmètre, des activités d’exploration minière complémentaires conjointement à ses activités d’exploitation minière décrites au paragraphe précédent sans la nécessité d’un permis d’exploration minière. Article 6 Coopération de l’Etat et des autorités administratives L’Etat et les autorités administratives compétentes faciliteront, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens qu’ils jugeront appropriés, les travaux qu’effectuera l’investisseur pour l’exploitation minière ainsi que la commercialisation et l’exportation des produits. Article 7 Garanties relatives à la concession minière L’Etat garantit expressément à l’investisseur: a) qu’à la date d’entrée en vigueur de la Convention minière, il n’existera aucun permis d’exploration ou titre d’exploitation minière antérieurement octroyé et encore valable à l’intérieur du périmètre décrit en Annexe II ; b) qu’à la date d’entrée en vigueur de la convention minière, il n’existera aucun autre droit d’inventeur à l’intérieur du périmètre décrit en annexe II ; c) qu’il n’exigera pas que l’investisseur cède quelques participation ou intérêt dans la concession minière octroyée en vertu de la Convention minière. 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 Article 8 Exploitation minière d’un gisement
- Outre les obligations définies par ailleurs, l’investisseur est tenu lors de l’exploitation du gisement, objet de la concession minière, de veiller à la mise en application des dispositions prévues par les articles 152 et 153 de la loi minière, notamment : — Le maintien des ouvrages et des installations d’exploitation, de secours et de sécurité conformément à la réglementation et aux normes en vigueur, — le respect des conditions techniques et réglementaires édictées en matière d’explosifs, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine végétal et animal, des sites et monuments historiques et archéologiques classés ou en voie de classement, des voies d’écoulement d’eau et d’alimentation en eau potable, d’irrigation ou destinée à l’industrie, — l’accueil des élèves ingénieurs stagiaires selon le calendrier et les modalités convenues entre la société d”exploitation et les universités, les écoles ou instituts de formation.
- Après l’octroi d’une concession minière, l’investisseur devra commencer les travaux de développement et de construction de la mine dans un délai d’un (1) an à compter de la date d’octroi de la concession minière. La période de développement et de construction sera celle prévue dans l’étude de faisabilité économique, mais elle ne devra en aucun cas excéder une période de cinq (5) ans à compter de la date d’octroi de la concession minière.
- L’investisseur sera responsable du financement de tous les travaux nécessaires pour mettre la mine en production et pour son exploitation. En aucun cas le ratio de la dette totale aux fonds propres ne devra dépasser quatre pour un (4/1).
- L’investisseur est tenu de souscrire une police d’assurance spéciale contre les risques miniers majeurs.
- L’investisseur aura le droit, sous réserve d’un avis motivé à l’administration minière et si les circonstances l’exigent, d’adapter le programme d’exploitation minière proposé dans l’étude de faisabilité économique.
- Si l’investisseur envisage un arrêt de l’exploitation pour quelque motif que ce soit, il en avisera l’administration minière avec pièces justificatives à l’appui.
- L’investisseur peut demander d’interrompre l’exploitation minière pour une raison économique, sans préjudice des cas de force majeure prévus à l’article 31 ci-dessous.
- Si l’investisseur décide d’interrompre l’exploitation minière pour une raison économique, il en notifiera à l’administration minière avant toute interruption. Il présentera avec la notification un rapport sur les revenus et les frais d’exploitation minière pour une période d’au moins six (6) mois en expliquant pourquoi l’arrêt de la production est nécessaire.
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11
- Pendant l’arrêt de la production tel que prévu à l”alinéa 8 ci-dessus, l’investisseur continuera la maintenance et l’entretien des ouvrages et équipements miniers, sous réserve d’usure normale, pour empêcher qu’ils ne se détériorent, et ce jusqu’à la reprise des activités.
- Au plus tard douze (12) mois après la date d’interruption de la production par l’investisseur en vertu de l’alinéa 8 ci-dessus et ensuite à douze mois d’intervalle maximum jusqu’à la reprise des activités, l’investisseur présentera un rapport supplémentaire indiquant ses prévisions de frais d’exploitation minière et de revenus pour la même période et un rapport sur la maintenance et l’entretien des ouvrages et équipements miniers pendant cette période.
- Si le rapport soumis en vertu de l’alinéa 10 ci-dessus indique que les prévisions de revenus de l’investisseur pour la période suivante de douze (12) mois sont supérieures à ses prévisions de frais d’exploitation minière pour ladite période, l’investisseur prendra les mesures nécessaires pour assurer la reprise des activités dans un délai raisonnable.
- Lorsque la production a été interrompue pendant une période continue d’au moins deux (2) ans, l’administration minière peut exiger de l’investisseur la reprise de l’exploitation minière si elle estime que les prévisions de frais d’exploitation minière faites par l’Etat sont inférieures aux prévisions de revenus faites par l’investisseur pour la même période de douze mois. L’administration minière fournira à l’investisseur une copie des prévisions de coûts et revenus qu’elle aura effectuées.
- Si l’investisseur accepte les prévisions de revenus et de frais d’exploitation minière de l’Etat, il devra se conformer à la directive de l’administration minière. Par contre, si l’investisseur n’est pas d’accord avec les prévisions de l’Etat, il peut choisir de soumettre le débat à un expert technique choisi conformément à la procédure définie à l’article 26 alinéa 2 ci-après.
- Lorsque les prévisions de l’Etat et de l’investisseur sont présentées à l’expert technique en vertu du présent article, ce dernier choisit les prévisions qu’il estime les plus justes. La décision de l’expert technique s’impose aux deux parties.
- Si la période de suspension pour raison économique dépasse six (6) années consécutives, l’Etat pourra, au moyen d’un avis préalable de six (6) mois à l’investisseur , révoquer la concession minière. Dans ce cas, l’investisseur s’engage à transférer à l’Etat, sans frais ni taxes, tous les équipements fixes de la mine nécessaires à l’exploitation minière à la date d’expiration de cet avis. A cette même date, toutes les obligations et responsabilités relatives à la concession minière ou à la mine, à l’exclusion des obligations environnementales, retourneront à l’Etat.
- L’investisseur sera présumé avoir abandonné la mine s’il ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la reprise des activités normales dans un délai raisonnable après l’émission par l’administration minière d’une directive à cet effet ou, s’il y a eu recours à un expert technique, après la date de la décision de l’expert technique.
- Aucune stipulation du présent article n’est présumée limiter le droit de l’investisseur de suspendre ou de réduire la production : a) dans le cadre de ses activités pour des raisons d’ingénierie, d’entretien ou autres raisons techniques ; ou b) en cas de force majeure en vertu de l’article 31 ci-dessous. Article 9 Régime fiscal prévu par la loi minière
- Le titre VIII de la loi minière prévoit les dispositions fiscales applicables aux activités minières de l’investisseur. En vertu de ces dispositions, l’investisseur devra payer à l’Etat : a) un droit d’établissement d’acte perçu à l’occasion de l’établissement, de la modification et du renouvellement de la concession minière dont le barème est fixé à l’annexe I de la loi minière avec actualisation fixée par arrêté du ministre chargé des mines ; b) une taxe superficiaire annuelle qui est fonction de la grandeur du périmètre de la concession minière et dont le barème est fixé à l’annexe II de la loi minière avec actualisation fixée par arrêté du ministre chargé des mines en tenant compte du taux d’inflation enregistré au cours de l’exercice précédent ; c) une redevance d’extraction pour les substances minérales extraites des gisements sur la base du barème et des catégories fixés à l’annexe III de la loi minière, et tel que précisé par arrêté du ministre chargé des mines ; la méthode utilisée pour établir la valeur des produits miniers marchands servant au calcul de la redevance d’extraction est fonction de la substance minérale extraite. Pour les substances minérales extraites de la concession minière, la méthode utilisée pour établir la valeur des produits miniers marchands et la formule d’actualisation sont fixées à l’annexe V de la convention minière. d) un impôt sur les bénéfices miniers (IBM) au taux de trente-trois pour cent (33%) assis et liquidé et recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS).
- Il est notamment prévu par la loi minière que : — les amortissements sont établis dans la limite des taux figurant à l’annexe IV de la loi minière ; — le report des pertes sur les dix (10) exercices suivant l’exercice déficitaire est admis ; — l’investisseur est exempté de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ; — l’investisseur est exempté des impôts frappant les résultats d’exploitation au profit de l’Etat, des collectivités locales et de toutes personnes morales de droit public, autres que ceux prévus au titre de l’impôt sur les bénéfices miniers (IBM); — l’investisseur est exempté des impôts et taxes grevant la propriété bâtie constituée par les bâtiments et autres constructions réalisées sur le périmètre attribué;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — les biens d’équipements spécifiques acquis ou importés par l’investisseur ou pour son compte et destinés aux activités d’exploitation minière et d’exploration minière bénéficient de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; la liste des équipements admissibles est fixée par le décret exécutif fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA ou des droits, taxes et redevances de douanes. — pour ses activités d’exploration prévues à l’article 5 alinéa 2 ci-dessus, l’investisseur sera exempté des droits, taxes, et redevances de douanes sur les biens d’équipements, matières et produits importés par lui-même ou pour son compte ; — les provisions de reconstitution de gisements destinées à financer les travaux de recherche de un pour cent (1%) du chiffre d’affaires hors taxe sont considérées comme charges déductibles avant détermination du résultat brut ; le délai d’utilisation de ces provisions est fixé à trois (3) ans. Article 10 Réduction de la redevance d’extraction
- La réduction suivante du taux de la redevance d’extraction est accordée à l’investisseur conformément à l’article 161 de la loi minière et au décret exécutif n° 02-472 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant les critères des réductions applicables à la redevance d’extraction en considération des critères suivants : a) effort de recherche minière ………………… % ; b) effort d’exploitation minière……………….. . % ; c) type de production ………………………….. % ; d) techniques utilisées …………………………. %; e) éloignement du site d’exploitation………….. %; f) isolement du site d’exploitation …………… %.
- Le taux de la réduction de la redevance d”extraction minière est de ——pour cent (–%). Article 11 Régime fiscal de droit commun Les dispositions fiscales, autres que celles prévues dans la loi minière, applicables à l’investisseur sont celles édictées par la législation fiscale de droit commun telle qu’elle existe à la date d’entrée en vigueur de la convention minière. Article 12 Stabilité du régime fiscal minier Le régime fiscal applicable à l’investisseur tel qu’établi par la loi minière est stabilisé pour toute la période de validité de la concession minière à la date d’entrée en vigueur de la convention minière. aucun autre impôt, droit ou taxe que ceux prévus par le régime fiscal minier existant et exigibles à la date d’entrée en vigueur de la 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 convention minière ne peut s’appliquer ou être exigible de l’investisseur pendant la période de validité de la convention minière. Article 13 Options relatives aux régimes fiscaux Si l’investisseur estime que : a) la législation a amélioré le régime fiscal minier, l’investisseur peut à n’importe quel moment, mais une seule fois et de façon globale et irrévocable, sur notification écrite à l’agence nationale du patrimoine minier, opter pour les nouvelles dispositions fiscales et/ou douanières et renoncer à celles qui lui sont applicables. L’agence nationale du patrimoine minier en informe l’administration fiscale. Ce choix étant fait, les dispositions équivalentes de la législation en vigueur s’appliqueront à la convention minière pour la période de validité de la concession minière qui reste à courrir, au bénéfice de l’investisseur de la dite concession dès la date de notification. La renonciation au régime fiscal prévu par la convention minière ne constitue pas une renonciation aux autres dispositions de la convention; et/ou b) si une autre convention minière est adoptée par l’Etat et si les conditions de cette nouvelle Convention minière sont plus favorables que celles prévues par la présente convention minière, l’investisseur peut demander, sur notification à l’administration minière, d’amender la présente convention minière pour qu’elle reflète les termes de la nouvelle convention minière. Article 14 Biens et services d’origine algérienne L’investisseur utilisera, autant que possible, des services et matières premières de source algérienne et des produits et équipements fabriqués ou disponibles en Algérie dans la mesure où ces services, matières premières, produits et équipements sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garanties et délais de livraison. Article 15 Emploi du personnel algérien Pendant la durée de la convention minière, l’investisseur doit : a) engager, à qualifications et expérience égales, des nationaux, particulièrement ceux qui résident dans la région où la mine est située ; b) mettre en œuvre, en consultation avec les autorités administratives compétentes, un programme de formation et de promotion du personnel algérien ; c) promouvoir au fur et à mesure le remplacement du personnel étranger qualifié par des nationaux ayant acquis la formation et l’expérience nécessaires en cours d’emploi ; et d) respecter la législation et les règlements du travail en vigueur.
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 13 Article 16 Emploi du personnel étranger
- Sous réserve de l’article 15 ci-dessus, l’investisseur peut engager le personnel étranger qui, selon son avis, est nécessaire pour les activités prévues par la convention minière.
- L’Etat, en conformité avec la législation en cours, facilitera l’obtention des permis et autorisations requis pour ce personnel étranger, travaillant dans le cadre de la convention minière, y compris les visas d’entrée et de sortie, permis de travail et permis de séjour.
- L’Etat se réserve, toutefois, le droit d’interdire l’entrée ou le séjour de personnes dont la présence serait de nature à compromettre la sécurité publique, l’ordre public et la santé publique. Article 17 Garanties relatives au personnel
- Sous réserve de l’article 15 ci-dessus, l’Etat garantit à l’investisseur le droit d’engager et de licencier les personnes de son choix, quelle que soit leur nationalité ou la nature de leurs qualifications professionnelles, conformément à la législation en vigueur.
- L’Etat s’engage à n’édicter, à l’égard de l’investisseur, de ses sociétés affiliées ainsi qu’à l’égard de son personnel, aucune mesure en matière de législation et de réglementation du travail ou sociale qui puisse être considérée comme discriminatoire par rapport à celles qui seraient imposées aux entreprises exerçant une activité similaire en Algérie.
- L’Etat garantit à l’investisseur, à ses sociétés affiliées et aux personnes régulièrement employées par l’investisseur, dans le cadre de la convention minière, qu’ils ne feront en aucune manière l’objet d’une discrimination de quelque nature que ce soit.
- L’Etat s’engage à accorder à l’investisseur les autorisations requises pour permettre à ses employés d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler la nuit ou pendant les jours légalement chômés ou fériés conformément à la législation en vigueur. Article 18 Garanties opérationnelles et commerciales
- Sous réserve de la convention minière et pendant la durée et dans le cadre de celle-ci, l’Etat n’ordonnera ni ne prendra, à l’égard de l’investisseur aucune mesure impliquant une restriction aux conditions dans lesquelles la législation en vigueur permet : a) le libre choix des fournisseurs et sous-traitants ; b) la libre importation de marchandises, matériels, machines, équipements, véhicules, pièces de rechange, biens consommables et autres intrants, sous réserve du respect de la réglementation douanière qui leur est applicable ; c) la libre circulation à travers l’Algérie des personnes, du matériel et des biens ainsi que de toutes substances minérales et tous produits provenant des activités d’exploitation minière ; d) l’importation et la circulation des matières dangereuses sous réserve de la réglementation en vigueur ; e) la libre exportation de toutes les substances extraites, produites ou transformées, des produits et de faire librement commerce de telles substances ; f) la libre commercialisation avec toute société “bona fide” ; et g) la liberté de conclusion et d’exécution de tout contrat avec tout tiers ou société affiliée pourvu, dans ce dernier cas, que les contrats soient conclus à des conditions concurrentielles du point de vue du marché mondial ; aucun contrat conclu avec une société affiliée ne peut être conclu à des conditions plus avantageuses que celles d’un contrat conclu avec des tiers. 2 Sous réserve des articles 8 ci-dessus et 25 ci-après, si l’investisseur décide de mettre fin à toutes ses activités avant l’expiration de la phase d’exploitation minière, il accorde à l’Etat un droit de préemption des installations, machines et matériels, à leur valeur marchande au moment de la décision de mettre fin aux activités d’exploitation minière. Dans ce cas, l’Etat disposera d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la notification à l’Etat pour décider s’il s’en porte acquéreur ou non et préciser les modalités d’acquisition.
- A l’expiration d’une concession minière, le droit de préemption de l’Etat se fera à la valeur résiduelle pour fins fiscales à ce moment-là. Article 19 Garanties administratives et foncières
- Pour l’exploitation minière du gisement, L’Etat garantit, dans le cadre de la législation en vigueur notamment les dispositions des articles 133 à 148 de la loi minière, à l’investisseur, l’occupation et l’utilisation de tous les terrains nécessaires, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre. A la demande de l’investisseur, l’Etat utilisera les moyens dont il dispose pour reloger, aux frais de l’investisseur, les occupants dont la présence pourrait sérieusement gêner l’exploitation minière.
- L’investisseur sera tenu, dans le cadre de la législation en vigueur, de verser aux propriétaires et occupants qui devront être relogés une juste et raisonnable indemnité basée sur une utilisation légale de ces terrains conformément à la loi minière.
- Outre le dédommagement du propriétaire du sol et/ou des bâtiments et de l’occupant, l’investisseur n’aura à verser aucun impôt, commission, frais ou droit que ce soit, autres que ceux prévus dans la convention minière et la loi minière pour l’occupation et l’utilisation de ces terrains.
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- L’investisseur disposera du droit de procéder, à l’intérieur du périmètre, à ses frais et conformément à la législation et la réglementation en vigueur, aux coupes de bois nécessaires à l’exploitation minière et du droit de prendre et d’utiliser le bois coupé ainsi que le sol, les pierres, le sable, le gravier, la chaux et l’eau et tous autres matériaux et produits qui pourraient être utiles pour les activités prévues à la convention minière. Article 20 Garanties financières
- Les opérations financières avec l’extérieur s’exécutent dans le cadre de la législation et la réglementation des changes en vigueur. A cet effet, l’investisseur bénéficie de tous les avantages de la convertibilité courante prévue par la réglementation et la législation en vigueur.
- Les investissements miniers réalisés à partir d’apports en capital et dont l’importation est dûment constatée par la Banque d’Algérie bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur le produit réel net de la cession ou de la liquidation d’actifs. Article 21 Réquisition et expropriation Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés dans le cadre de la présente convention ne peuvent faire l’objet d’une réquisition par voie administrative. Toute réquisition donne lieu à une indemnité juste et équitable. L’expropriation d’exploitation minière ou entreprise liées à la convention minière ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Si les circonstances ou une situation critique exigeaient la prise d’une telle mesure, l’Etat consent, en conformité avec la législation nationale et les engagements internationaux pris par l’Algérie, à indemniser entièrement l’investisseur en versant une indemnité préalable, juste et équitable couvrant tout préjudice ou dommage qui pourrait lui être causé, de quelque façon que ce soit et l’investisseur sera dégagé de toutes ses obligations présentes ou futures en vertu de la convention minière. Article 22 Infrastructures
- L’investisseur préservera, dans des limites raisonnables, les infrastructures publiques utilisées .
- Toutes les routes et voies ferrées, nécessaires à l’exploitation minière à l’intérieur du périmètre, ainsi que le système de drainage qui les accompagne, seront construites et entretenues exclusivement par l’investisseur en observant la législation et la réglementation en vigueur; les routes et voies ferrées situées à l’extérieur du périmètre 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 qui auront besoin d’être améliorées pour les fins de l’exploitation minière, le seront aux frais de l’investisseur; si elles sont utilisées par d’autres que l’investisseur , leur entretien sera fait par l’Etat, à moins que cet entretien ne lui soit clairement attribuable auquel cas il en sera responsable. Les infrastructures situées à l’extérieur du périmètre sont utilisées dans la limite des capacités de transport existantes et disponibles.
- L’investisseur sera autorisé, à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention minière, à construire et à utiliser ses propres systèmes d’approvisionnement en eau et ses propres installations sanitaires, à produire sa propre électricité et à installer toutes autres infrastructures publiques liées au projet, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre, en observant la législation et la réglementation en vigueur; si elles sont utilisées par d’autres que ses employés, leur entretien sera fait par l’Etat à moins que cet entretien ne soit clairement attribuable à l’investisseur auquel cas il en sera responsable.
- L’investisseur sera autorisé, conformément à la législation en vigueur et à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention minière, à installer dans ses locaux et à utiliser son propre système de communication pour transmission par satellite en provenance du ou vers l’Algérie et il recevra toutes les licences et autorisations nécessaires sous réserve du respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
- Pour les fins prévues à la convention minière, l’investisseur est autorisé à construire, entretenir, utiliser et gérer, à ses frais, à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention minière, une piste d’atterrissage pour les fins de ses opérations si une piste d’atterrissage n’est pas disponible à une proche distance, le tout en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur. Article 23 Protection de l’environnement
- L’investisseur s’engage à prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour protéger l’environnement physique (sol, eau, air, faune et flore), social et culturel.
- L’investisseur respectera les normes environnementales prévues par la législation en vigueur et celles généralement admises dans les exploitations minières.
- Préalablement à toute nouvelle activité non couverte par l’étude d’impact sur l’environnement et le plan de gestion environnementale accompagnant la demande de concession minière, l’investisseur devra entreprendre une nouvelle étude d’impact et un nouveau plan de gestion environnementale, conformément à la loi minière.
- Pendant la durée de l’exploitation minière, l’investisseur respectera le calendrier et les normes préétablis dans l’étude d’impact et le plan de gestion environnementale approuvé par l’Etat.
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15 5 Une provision de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) du chiffre d’affaires hors taxe sera constituée annuellement pour la remise en état des lieux exploités conformément à l’article 176 de la loi minière et à la législation en vigueur. Article 24 Trésors et fouilles archéologiques
- Tous les objets ayant une valeur historique ou archéologique découverts dans le cadre de l’exécution des travaux prévus à la convention minière restent et demeurent la propriété exclusive de l’Etat. Toute découverte fera l’objet d’une déclaration immédiate par l’investisseur à l’agence nationale du patrimoine minier et à l’institution compétente de l’Etat en la matière.
- L’institution chargée de la culture ou toute autre autorité compétente pourra à tout moment, après avis, dépêcher sur l’emplacement de la découverte des agents autorisés aux fins d’y pratiquer des fouilles, à condition toutefois que les activités d’exploitation minière entreprises par l’investisseur n’en soient pas sérieusement affectées.
- Si l’emplacement de la découverte fait déjà l’objet de fouilles archéologiques ou devient subséquemment l’objet de telles fouilles, ces fouilles devront être conduites de manière à ne pas nuire aux activités de l’investisseur.
- Toutes les fouilles archéologiques exécutées par l’Etat ou ses agents à l’intérieur du périmètre qui causent un préjudice inévitable, réel et sérieux à l’investisseur donneront lieu, en sa faveur, à une juste indemnité à déterminer d’un commun accord. Article 25 Cession ou transfert L’investisseur peut, avec le consentement préalable de l’agence nationale du patrimoine minier, qui ne peut être refusé sans raison valable, céder ou transférer totalement ou partiellement ses droits et obligations résultant de la convention minière, y compris la concession minière, à une société affiliée ou des tiers aux conditions prévues à l’article 75 de la loi minière et de ses textes d’application. Article 26 Règlement des différends
- Les parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend ou litige qui pourrait survenir entre elles.
- Les parties s’engagent à soumettre tout différend ou litige touchant exclusivement des aspects techniques ne pouvant être réglés à l’amiable par un expert (“expert technique”) reconnu pour ses connaissances techniques, choisi conjointement par les parties. La décision de cet expert devra intervenir dans les trente (30) jours de sa désignation. En cas de désaccord, pendant plus de trente (30) jours après réception d’un avis d’une des parties explicitant sa position, sur l’appréciation de la nature du différend ou litige ou en cas de désaccord entre les parties sur la personne de l’expert ou si l’une des parties ne fait pas connaître sa position dans ce même délai, une partie peut, après avis à l’autre partie, recourir aux procédures de règlement du différend ou litige conformément aux dispositions de l’alinéa 3 ci-dessous. Les frais d’expertise technique seront partagés à égalité entre les parties.
- Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, tout différend ou litige né de l’application de la convention minière, du fait de l’investisseur ou de l’Etat, sera réglé conformément à la législation algérienne ou aux conventions bilatérales et multilatérales ratifiées par l’Algérie. Article 27 Droit applicable
- Le droit applicable à la convention minière est le droit algérien et tout particulièrement la loi minière.
- Pendant toute la période de sa validité, la convention minière constitue le droit des parties. Article 28 Durée
- La convention minière durera pour la période commençant à partir de la date d’entrée en vigueur de la concession minière et se poursuivra pendant toute la durée de validité de celle-ci. A l’occasion de ou des renouvellements éventuels de la concession minière, une nouvelle convention minière est signée entre les deux parties conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- La convention minière se terminera avant sa date d’expiration dans les cas suivants : a) par accord écrit des parties, approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé des mines ; b) en cas d’abandon ou de renonciation totale par l’investisseur ; c) en cas de dépôt de bilan, de liquidation judiciaire, dissolution ou de toute autre procédure similaire par ou affectant directement l’investisseur ; d) en cas de retrait par l’Etat de la concession minière conformément aux dispositions de la loi minière. Article 29 Modifications Toute modification que l’une des parties souhaiterait apporter au texte de la convention minière sera proposée par écrit à l’autre partie. Les parties s’efforceront par la suite de parvenir à une solution mutuellement acceptable et, s’il y a accord, la modification proposée fera l’objet d’un avenant, qui une fois approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé des mines, fera partie de la convention minière et y sera annexé.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 30 Non-renonciation et nullité partielle
- Le fait pour l’une des parties de ne pas exercer tout ou une partie de ses droits ou prérogatives en vertu de la convention minière n’équivaut pas à la renonciation à de tels droits ou prérogatives.
- Si l’une quelconque des dispositions de la convention minière venait à être déclarée, par les deux parties, nulle et non applicable, totalement ou partiellement, la convention minière restera quant même en vigueur pour ce qui n’a pas été déclaré nul ou non applicable. Article 31 Force majeure
- L’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une quelconque de ses obligations prévues par la convention minière, autre que les obligations de paiement ou de notification, sera excusée dans la mesure où cette inexécution est due à un cas de force majeure. Si l’exécution d’une obligation affectée par un cas de force majeure est retardée, le délai prévu pour l’exécution de celle-ci ainsi que la durée de la convention minière prévue à l’article 28 ci-dessus, nonobstant toute disposition contraire de la convention minière, sera de plein droit prorogé d’une durée égale au retard causé par le cas de force majeure.
- Pour les fins de la convention minière, la définition de force majeure comprend tout acte ou événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties et les empêchant provisoirement ou définitivement d’exécuter leurs obligations. Doivent être entendus comme cas de force majeure, tous événements, actes ou circonstances tels que les faits de guerre ou conditions imputables à la guerre, déclarée ou non, insurrection, troubles civils, blocus, embargo, actes de terrorisme, épidémies, actes de la nature, tremblements de terre, inondations ou autres intempéries extrêmes, explosions, incendies et foudre et affectant l’exécution de la convention minière.
- Toutefois, aucune partie ne pourra invoquer en sa faveur comme constituant un cas de force majeure, un acte, des agissements ou une quelconque omission d’agir résultant de son fait.
- Lorsque l’une ou l’autre des parties estime qu’elle se trouve dans l’impossibilité de remplir l’une quelconque de ses obligations en raison d’un cas de force majeure, elle doit en informer immédiatement, au plus tard dans les quinze (15) jours, l’autre partie au moyen d’un avis motivé. Les parties devront prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les trois (3) mois suivant la survenance du cas de force majeure, l’exécution des obligations affectées par un cas de force majeure. 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 Article 32 Informations à fournir
- L’investisseur doit : a) communiquer au dépôt légal, tel que défini à l’article 12 de la loi minière, tout renseignement, document et étude de tous ordres relatifs à ses opérations d’exploration et d’exploitation ; b) conserver en Algérie les carottes de sondage ainsi que tout échantillon intéressant aussi bien les substances, objet du titre, que les autres substances connexes; en cas de cessation d’activité, ils seront remis au dépôt légal ; c) fournir les renseignements et toutes justifications utiles qui lui sont demandés par les représentants de l’administration minière et des autorités administratives compétentes, pour prévenir tout accident ou à la suite d’un accident ; et d) adresser annuellement un rapport d’activité, tel que précisé par arrêté du ministre chargé des mines, à l’agence nationale du patrimoine minier et à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
- Les renseignements, documents, études soumis demeureront confidentiels et ne pourront, sauf avec le consentement préalable de l’investisseur, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’administration minière qu’à l’issue d’un (1) an à compter de l’expiration de la concession minière, selon le cas. Cependant, si la superficie sur laquelle portent ces rapports, documents, renseignements et données a été abandonnée, l’Etat sera libre d’en disposer comme bon lui semblera. Ils pourront alors être intégrés à la base de données techniques disponibles pour consultation auprès de l’administration minière qui pourra en révéler le contenu à toute personne intéressée. Article 33 Comptabilité, contrôle et rapports financiers
- L’investisseur s’engage pour la durée de la convention minière : a) à tenir une comptabilité véritable et détaillée des opérations, accompagnée de pièces justificatives permettant d’en vérifier l’exactitude; cette comptabilité sera tenue en conformité avec le plan comptable national algérien ; elle sera ouverte à l’inspection des représentants de l’Etat spécialement mandatés à cet effet moyennant préavis raisonnable et conformément à la législation en vigueur et les pièces justificatives devront être disponibles ; b) à rendre accessibles, moyennant préavis raisonnable, à l’inspection des représentants de l’Etat dûment autorisés, tous comptes ou écritures et pièces justificatives pouvant se trouver à l’étranger et se rapportant à des opérations en Algérie.
- Les autorités administratives compétentes pourront exiger les compléments d’information et les pièces justificatives jugées nécessaires à la compréhension de tout rapport.
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17
- L’investisseur fera vérifier annuellement, à ses frais, ses états financiers par un commissaire aux comptes reconnu et autorisé à exercer son activité professionnelle en Algérie. L’investisseur fera parvenir une copie de ce rapport de vérification aux autorités administratives compétentes qui se réservent le droit de procéder à n’importe quel moment, moyennant préavis raisonnable, à un audit de l’investisseur soit par ses services, soit par un cabinet d’audit national ou international reconnu et autorisé à exercer son activité professionnelle en Algérie.
- Seuls des représentants des autorités administratives compétentes, dûment habilités, auront la possibilité de faire, aux frais de l’Etat, une vérification des opérations minières de l’investisseur et, à tout moment, d’inspecter les installations, les équipements, le matériel, les enregistrements et les documents relatifs aux opérations minières sans toutefois les gêner.
- L’Etat se réserve le droit de se faire assister, à ses frais et à tout moment, par un cabinet d’audit national ou international reconnu afin de vérifier, sans gêner les opérations de l’investisseur, les renseignements et les pièces justificatives que l’investisseur doit lui fournir en vertu de la convention minière.
- Un registre de contrôle, coté et paraphé par l’agence de géologie et du contrôle minier, des quantités et des teneurs en métal ou autres substances liées sera tenu par l’investisseur pour chaque expédition. Les autorités administratives compétentes pourront faire vérifier et contrôler chaque inscription au registre par ses représentants dûment autorisés.
- Sous réserve de dispositions législatives et réglementaire contraires, tous les renseignements portés par l’investisseur à la connaissance de l’Etat en application du présent article auront un caractère confidentiel et l’Etat s’engage à ne pas les divulguer à des tiers sans avoir obtenu au préalable le consentement de l’investisseur, le consentement ne pouvant être refusé sans raison valable. Article 34 Sanctions et pénalités Sous réserve de l’article 27 alinéa 2 ci-dessus, tout manquement par l’investisseur aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur sera sanctionné conformément à ces lois et règlements en vigueur. Article 35 Notifications
- Toutes les notifications, demandes, avis, consentements, accords, propositions et autres communications entre les parties en vertu de la convention minière sont désignés notifications. Ces notifications devront être données ou faites par écrit et devront être obligatoirement délivrées par l’une des façons suivantes : a) en main propre à l’autre partie contre récépissé; b) par courrier recommandé avec accusé de réception aux adresses ci-après indiquées; c) par télécopie ou moyen d’une communication électronique avec confirmation envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception aux numéros et adresses ci-après indiqués.
- Toutes les notifications seront effectives et présumées signifiées : a) si elles ont lieu par remise directe au bureau ou à domicile, à la date de la remise ; b) si elles ont lieu par courrier recommandé, le septième jour après la mise à la poste du courrier recommandé ; et c) si elles ont lieu par télécopie ou communication électronique, le septième jour après la mise à la poste du courrier recommandé.
- Si une partie change d’adresse, elle doit notifier à l’autre partie sa nouvelle adresse. Etat : La République algérienne démocratique et populaire Agence nationale du patrimoine minier …………………………………………………….. Alger, Algérie A l’attention du président du Conseil d’administration Télécopie (213) Email : Investisseur : Société minière ……………………………… …………………………………………………….. …………………………………………………….. A l’attention du Président de la société. Télécopie : Email : Article 36 Endossement et garantie Si l’investisseur est de droit étranger, un endossement conforme à l’annexe III devra garantir tous et chacun des engagements et obligations de la société d’exploitation. Article 37 Langue et système de mesure
- Les originaux de la convention minière sont rédigés en langue arabe avec une traduction française. Tous les rapports ou autres documents déjà rédigés ou qui pourraient l’être en vertu de la convention minière doivent être écrits ou traduits en langue arabe.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 La traduction de la convention minière dans toute autre langue a pour seul but d’en faciliter l’application. Dans le cas d’une contradiction entre le texte arabe et celui traduit d’une autre langue, le texte arabe prévaudra.
- Le système de mesure retenu est le système métrique. Fait à ……………………………, le ………………………………. En quatre (4) exemplaires originaux. La République algérienne démocratique et populaire ………………………………………………………. Président du conseil d’administration de l’agence nationale du patrimoine minier Sociéte minière ………………………………… (“Investisseur”) ……………………………………………………………………………… Représentant dûment mandaté ANNEXE I Pouvoir du représentant de l’investisseur …………………………….. La présente procuration accordée ce ………………………………….. par la sociéte minière ……………………..(“investisseur”) dont le siège social se trouve à …………………………………………………… stipule ce qui suit :
- Nomination L’investisseur nomme ……………….. (“le Mandataire”) comme mandataire autorisé à signer pour et au nom de l’investisseur une convention minière entre celui-ci et la République algérienne démocratique et populaire concernant l’exploitation minière en Algérie (L’Etat).
- Engagement de la société Toute convention minière avec l’Etat signée pour et au nom de l’investisseur par le mandataire engage l’investisseur.
- Durée Le présent pouvoir reste en vigueur pour une période de six (6) mois à compter de la date des présentes.
- Interprétation La présente délégation de pouvoir est régie par les lois de …………………………………………………………. en témoignage de quoi, le sceau officiel de ……………………………………… a été apposé aux présentes en la présence de : Directeur Directeur/secrétaire 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 ANNEXE II Périmètre de la concession minière et localisation du ou des gisement( s) ANNEXE III Garantie accordée par la société ……………………………………………………………………………. (“Investisseur”) Contrôlant la société d’exploitation A partir de la date d’entrée en vigueur de la convention minière entre la République algérienne démocratique et populaire (L’Etat) et la Société minière ………………………………………….. (“Investisseur “), la société………………………………………………………………………. (…………………….), société de droit ………………………………., agissant……………….et………………..représentée……………par ……………………………………………….., son représentant dûment autorisé en vertu du pouvoir joint à la présente convention minière comme annexe IV, ayant contrôle de la société d’exploitation …………………………………., garantit irrévocablement et inconditionnellement à l’Etat du respect de la société d’exploitation de tous et chacun des engagements et obligations pris dans le cadre de la convention minière Signé à …………………………………, le …………………………. Représentant dûment mandaté ANNEXE IV Pouvoir du représentant de la société ………………………………………………………. (“Investisseur”) Ayant contrôle de la société d’exploitation La présente procuration accordée ce …………………….. par la société ………………………… (“Investisseur”) dont le siège……………..social………………..se………….trouve………..à ………………………………………………………………….. stipule ce qui suit :
- Nomination ………………………………………………………. nomme ………………………………………………… (“le mandataire”) comme mandataire autorisé à signer pour et au nom de la société……………………………………….. (“Investisseur”) une garantie inconditionnelle et irrévocable à la République algérienne démocratique et populaire (l’Etat) du respect par la société d’exploitation ………………………………….. de tous et chacun des engagements et obligations pris dans le cadre de la convention minière.
- Durée Le présent pouvoir reste en vigueur pour une période de six (6) mois à compter de la date des présentes.
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 19
- Interprétation La présente délégation de pouvoir est régie par les lois de……………………………………………………………… en temoignage de quoi, le sceau officiel de ………………………………………………………….. a été apposé aux présentes en la présence de : Directeur Directeur/secrétaire ANNEXE V Méthode de détermination et de révision de la valeur des produits marchands ————#———— Décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu la Constitution ,notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu le décret présidentiel n°02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-190 du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat propose les éléments de la politique nationale dans les domaines des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat. Il en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat exerce ses attributions, et le cas échéant en relation avec les autres départements ministériels, dans les domaines ci-après :
- les stratégies de développement du secteur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
- la promotion des investissements de type petite et moyenne entreprise ;
- la compétitivité des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat ;
- la coopération et les relations extérieures ;
- le développement des systèmes d’information;
- la législation et la réglementation régissant le secteur ;
- la promotion des activités de l’artisanat et des métiers ;
- la promotion de la sous-traitance ;
- la coordination des activités avec les collectivités locales et les espaces intermédiaires ;
- le développement de la concertation avec le mouvement associatif des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat ;
- le contrôle et l’évaluation des activités relevant de ses prérogatives. Art. 3. — En matière de stratégies de développement des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, le ministre a pour missions de : — proposer et élaborer, en relation avec les institutions concernées, les stratégies de développement du secteur et d’en suivre leur exécution ; — initier et réaliser toutes études prospectives relatives au secteur et notamment des études économiques spécifiques à des branches ou filières d’activités des petites et moyennes entreprises et artisanales à promouvoir ; — contribuer et participer à l’élaboration des études relatives à l’intégration économique et aux complémentarités nationales, régionales et internationales ; — participer dans le cadre du processus national de la recherche scientifique à la dynamisation des relations entres les organismes de recherche scientifique et le monde de l’entreprise ; — initier et réaliser toutes études pouvant contribuer à sauvegarder et à protéger le patrimoine artisanal. Art. 4. — En matière de promotion des investissements de type PME, le ministre a pour missions de : — étudier et proposer toutes actions ou mesures destinées à encourager l’émergence d’un environnement économique, technique, scientifique et juridique assurant aux petites et moyennes entreprises et à l’artisanat un développement dans un cadre harmonieux ; — initier toutes actions et mesures destinées à promouvoir le partenariat et les investissements dans le secteur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — élaborer, proposer et exécuter toutes actions et mesures destinées à garantir la sauvegarde et l’amélioration des potentialités existantes à travers des mécanismes d’appui aux activités de production de biens et de services ; — initier et proposer toutes actions de nature à favoriser la mise en place et la promotion de mécanismes de financement spécifiques et de mesures incitatives adaptées aux besoins des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat ; — étudier et proposer toutes mesures de nature à favoriser la promotion des exportations des biens et services relevant du secteur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — étudier et proposer toutes mesures de nature à soutenir la création de petites et moyennes entreprises innovantes ; — proposer aux instances concernées les formes d’exécution et de suivi des ressources financières destinées aux petites et moyennes entreprises et à l’artisanat. Art. 5. — En matière d’amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, le ministre a pour missions de : — élaborer, mettre en œuvre et suivre tout programme d’appui destiné à l’amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et des métiers ; — définir la politique du secteur dans les domaines de la mise à niveau et de l’amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat ; — élaborer, exécuter et suivre la mise en œuvre du programme de mise à niveau des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat ; — initier et mettre en œuvre les politiques de développement des ressources humaines du secteur à travers notamment, des programmes de formation technique et professionnelle et de formation en management ; — soutenir et encourager toutes actions et tous programmes visant à renforcer la maîtrise de la technologie et de la recherche. Art. 6. — En matière de coopération et de relations extérieures, le ministre a pour missions de : — veiller à l’application des conventions et accords internationaux et régionaux et assurer la mise en oeuvre, en ce qui concerne son département ministériel, des engagements auxquels l’Algérie est partie prenante ; — contribuer aux négociations internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de son domaine de compétence ; — participer en concertation avec les autorités habilitées, à la représentation de l’Algérie aux institutions internationales traitant des questions relatives à ses attributions ; 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 — participer à la mise en place des mécanismes visant à promouvoir la coopération économique, technologique et scientifique entre opérateurs nationaux et étrangers du secteur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — élaborer, et exécuter, les programmes d’appui à la promotion de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat dans les marchés extérieurs ; — participer aux négociations sur les programmes de financement extérieurs des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat. Art. 7. — En matière de système d’information, le ministre a pour missions de : — mettre en place un système d’information et de statistiques relatif aux petites et moyennes entreprises et à l’artisanat ; — constituer des banques de données et promouvoir les réseaux d’information économiques ; — procéder à l’évaluation périodique du développement macro-économique du secteur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — développer et assurer la veille documentaire. Art. 8. — En matière de législation, de la réglementation et des affaires juridiques, le ministre a pour missions de : — initier, proposer et mettre en œuvre toutes mesures à caractère législatif, réglementaire et organisationnel régissant le secteur et en suivre leur exécution ; — veiller à l’application de la réglementation en matière de contrôle technique réglementaire des productions de l’artisanat traditionnel ; — suivre les affaires contentieuses concernant le secteur ; — prendre en charge les requêtes et doléances liées aux activités du secteur. Art. 9. — En matière de promotion de l’artisanat et des métiers, le ministre a pour missions de : — proposer et mettre en œuvre toutes mesures tendant à l’insertion de l’activité artisanale dans la sphère économique nationale ; — veiller à la promotion et au soutien des métiers, des activités et des professions artisanales ; — élaborer et mettre en œuvre les mesures d’incitation économique en matière d’approvisionnement, de commercialisation et d’exportation ; — élaborer et veiller à la mise en œuvre et au suivi des programmes et actions de réhabilitation des professions et des métiers de l’artisanat. Art. 10. — En matière de promotion de la sous-traitance, le ministre a pour missions de : — promouvoir la sous-traitance et le partenariat ;
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 21 — proposer toutes mesures destinée à l’extension du champ des petites et moyennes entreprises dans le cadre du processus de privatisation ; — encourager le développement des activités des bourses de sous-traitance et de partenariat. Art. 11. — En matière de coordination et de concertation, le ministre a pour missions de : — initier et mettre en œuvre, en relation avec l’autorité concernée, toutes mesures destinées à instaurer un cadre de coordination avec les collectivités locales et les espaces intermédiaires en vue d’améliorer l’environnement des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat ; — mettre en place un cadre de concertation avec le mouvement associatif des petites et moyennes entreprises et des métiers. Art. 12. — En matière de contrôle, le ministre a pour mission de veiller au bon fonctionnement des structures de l’administration centrale, des établissements, services et organismes publics relevant de son département ministériel. Art. 13. — Le ministre a l’initiative pour proposer la création et la mise en place de tout organe ou structure en vue d’une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-190 du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000, susvisé, sont abrogées Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-82 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu la Constitution notamment, ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 2000-191 du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat comprend :
- Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau d’ordre général et le bureau de sécurité interne. 2 — Le cabinet du ministre, composé :
- du chef de cabinet assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures ; — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre, avec les partenaires sociaux et le mouvement associatif ; — de la consolidation des programmes et des bilans d’activités du secteur ; — du suivi de l’application de la législation du travail dans les organismes publics relevant du secteur ; — de l’organisation et le suivi des activités et des relations avec les structures déconcentrées de l’Etat ; — du suivi des affaires à caractère juridique et des requêtes ; — de l’organisation et la préparation des relations du ministre avec les médias.
- et de trois (3) attachés de cabinet.
- L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.
- Les structures suivantes : — la direction générale de la promotion de la petite et moyenne entreprise ; — la direction générale de l’artisanat et des métiers ; — la direction de la coopération ; — la direction de la réglementation et des affaires juridiques ; — la direction des systèmes d’information et des statistiques ; — la direction de l’administration des moyens.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — La direction générale de la promotion de la petite et moyenne entreprise est chargée de : — élaborer des stratégies du développement du secteur de la petite et moyenne entreprise, en relation avec les secteurs concernés ; — contribuer à l’élaboration d’études relatives à l’intégration et aux complémentarités économiques ; — promouvoir et suivre les investissements de type PME ; — promouvoir de nouveaux mécanismes de financements spécifiques aux petites et moyennes entreprises ; — participer à la promotion du partenariat national en matière de sous-traitance ; — promouvoir la concertation avec le mouvement associatif des entreprises et favoriser le développement des espaces intermédiaires ; — concevoir et mettre en œuvre la politique du secteur en matière de mise à niveau des petites et moyennes entreprises ; — contribuer à toutes actions visant à intégrer la dimension environnementale dans les activités des petites et moyennes entreprises et des métiers. Elle comprend trois (3) directions :
- La direction de la promotion de l’investissement, chargée de : — promouvoir et suivre les investissements de type PME ; — encourager toutes actions de création et/ou de réhabilitation de sites d’accueil des investissements de type PME ; — faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux instruments et services financiers et procéder à des évaluations périodiques ; — promouvoir de nouveaux mécanismes de financement spécifiques aux petites et moyennes entreprises ; — promouvoir la concertation avec le mouvement associatif des entreprises et favoriser le développement des espaces intermédiaires ; — participer à la promotion du partenariat national en matière de sous-traitance. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction du foncier et du financement, chargée de : — proposer toutes mesures d’amélioration d’accès au foncier destiné aux activités de production de biens et de services des petites et moyennes entreprises ; — constituer une banque de données des disponibilités foncières au profit des investisseurs nationaux et étrangers ; 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 — encourager toutes actions de création et/ou de réhabilitation de sites d’accueil des investissements de type PME ; — faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux instruments et services financiers et procéder à des évaluations périodiques ; — proposer de nouveaux mécanismes de financement spécifiques aux petites et moyennes entreprises. b) La sous-direction du développement de la sous-traitance, chargée de : — encourager le développement des activités de sous-traitance ; — contribuer à la mise en œuvre des programmes d’essaimage et d’externalisation des activités ; — participer à la promotion du partenariat national en matière de sous-traitance ; — encourager et soutenir les activités des bourses de sous-traitance et de partenariat. c) La sous-direction de la concertation professionnelle, chargée de : — favoriser le développement des espaces intermédiaires ; — apporter l’appui nécessaire au mouvement associatif ; — assurer la concertation avec le mouvement associatif ; — développer des échanges avec les organisations étrangères similaires ; — assurer le bon déroulement des travaux du conseil consultatif et suivre l’état d’exécution des recommandations de ce dernier.
- La direction des études prospectives et de l’innovation technologique, chargée de : — élaborer des stratégies de développement du secteur de la petite et moyenne entreprise, en relation avec les secteurs concernés ; — réaliser toutes études à caractère économique en relation avec les activités du secteur ; — promouvoir les relations entre le monde de l’entreprise et la recherche scientifique ; — contribuer à l’élaboration d’études relatives à l’intégration et aux complémentarités économiques ; — valoriser les résultats des recherches et les mettre à la disposition des opérateurs. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des études prospectives, chargée de : — proposer les éléments des stratégies de développement et de promotion du secteur ;
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 — initier et réaliser des études économiques spécifiques à des branches et filières d’activités à promouvoir ; — élaborer des études de conjoncture pour le secteur de la petite et moyenne entreprise. b) La sous-direction de l’innovation technologique, chargée de : — encourager la mise en relation entre les institutions de recherche scientifique et le monde de l’entreprise ; — veiller à intégrer le secteur des petites et moyennes entreprises dans l’environnement scientifique et technologique ; — valoriser les résultats des recherches et les mettre à la disposition des utilisateurs concernés ; — proposer aux institutions de recherche les projets liés à la stratégie de développement du secteur.
- La direction de la compétitivité et du développement durable des petites et moyennes entreprises, chargée de : — concevoir et mettre en œuvre la politique du secteur en matière de mise à niveau des petites et moyennes entreprises; — participer aux négociations des programmes de financement extérieurs relatifs à la mise à niveau ; — constituer une banque de données sur les facteurs environnementaux liés aux activités des petites et moyennes entreprises ; — contribuer à l’identification des sources de financement nécessaires à la prise en charge des contraintes liées à l’environnement rencontrées par les petites et moyennes entreprises. — Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la compétitivité, chargée de : — concevoir et mettre en œuvre la politique du secteur en matière de mise à niveau des petites et moyennes entreprises; — suivre et évaluer les programmes sectoriels de mise à niveau ; — participer aux négociations des programmes de financement extérieurs relatifs à la mise à niveau. b) La sous-direction du développement durable des petites et moyennes entreprises, chargée de : — constituer une banque de données sur les facteurs environnementaux liés aux activités des petites et moyennes entreprises ; — contribuer à toute action visant à intégrer la dimension environnementale dans les activités des petites et moyennes entreprises et des métiers ; — contribuer à l’identification des sources de financement nécessaires à la prise en charge des contraintes liées à l’environnement de l’activité des petites et moyennes entreprises. Art. 3. — La direction générale de l’artisanat et des métiers, est chargée de : — élaborer et proposer des plans de développement et d’intégration économique des activités artisanales ; — élaborer les programmes locaux de développement de l’artisanat et suivre leur mise en œuvre ; — initier des études tendant à l’adaptation des produits de l’artisanat aux normes et aux exigences du marché ; — tenir et gérer la nomenclature sectorielle des activités artisanales ; — proposer et suivre, en relation avec les organisations et associations professionnelles, les plans de formation par apprentissage ; — définir et proposer les mesures de préservation, de réhabilitation et de protection du patrimoine artisanal traditionnel ; — assurer l’exécution des procédures liées au fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel. Elle comprend trois (3) directions :
- La direction du développement de l’artisanat, chargée de : — initier toute étude tendant au développement des activités artisanales ; — élaborer et proposer des plans de développement et d’intégration économique des activités artisanales ; — élaborer les programmes locaux de développement de l’artisanat et suivre leur mise en œuvre ; — initier des études tendant à l’adaptation des produits de l’artisanat aux normes et aux exigences du marché. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des études, chargée de : — initier des études d’impact relatives aux activités artisanales ; — élaborer les programmes locaux de développement de l’artisanat et suivre leur mise en œuvre ; — proposer des programmes d’intégration des activités artisanales dans les plans locaux et nationaux de développement ; — initier toute étude tendant à l’adaptation des produits de l’artisanat aux normes et aux exigences du marché. b) La sous-direction du soutien aux activités artisanales, chargée de : — proposer les mesures de soutien en matière d’approvisionnement, de production et de commercialisation ; — étudier et proposer toutes mesures et/ou procédures tendant à la facilitation des activités de l’artisanat ;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — initier toute action de concertation avec les espaces intermédiaires.
- La direction de l’organisation des professions et des métiers, chargée de : — tenir et gérer la nomenclature sectorielle des activités artisanales ; — proposer, en relation avec les institutions et organismes concernés, toutes mesures tendant au développement des qualifications ; — proposer et suivre, en relation avec les organismes et associations professionnelles concernés, les programmes de formation par apprentissage ; — proposer et suivre l’exécution des sujétions de service public confiées par l’Etat aux institutions d’appui du secteur. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des qualifications, chargée de : — élaborer et proposer des programmes annuels de formation continue et d’apprentissage ; — suivre avec les organismes et institutions concernés l’action de développement des qualifications ; — assister les chambres de l’artisanat et des métiers dans l’élaboration des cycles de formation à la carte initiés au profit des artisans et de l’encadrement des organismes d’appui et associations ; — suivre l’action des commissions de qualification des chambres de l’artisanat et des métiers. b) La sous-direction de l’encadrement des activités et des professions, chargée de : — tenir et gérer la nomenclature sectorielle des activités artisanales ; — suivre, en relation avec les organismes concernés du secteur, le registre de l’artisanat et des métiers et le fichier national des artisans ; — proposer, en relation avec les institutions et organismes concernés, les règles relatives aux activités réglementées ; — proposer et suivre l’exécution des sujétions de service public confiées par l’Etat aux organismes d’appui du secteur.
- La direction de l’artisanat traditionnel, chargée de : — définir et proposer les mesures de préservation, de réhabilitation et de protection du patrimoine artisanal traditionnel ; — élaborer et proposer les règles de contrôle de la qualité des produits de l’artisanat traditionnel ; — élaborer et proposer les programmes annuels de promotion des produits de l’artisanat traditionnel ; — assurer la mise en œuvre des mesures arrêtées par la commission nationale chargée du fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel. 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la qualité, chargée de : — mettre en place et assurer le suivi du système de label et d’estampillage des produits de l’artisanat traditionnel ; — élaborer et proposer les règles de contrôle de la qualité des produits de l’artisanat traditionnel ; — réaliser ou faire réaliser les études et recherches de reconstitution de la symbolique et du design des produits de l’artisanat traditionnel. b) La sous-direction de la promotion de l’artisanat traditionnel, chargée de : — proposer les programmes annuels de promotion des produits et des activités de l’artisanat traditionnel ; — élaborer et suivre l’exécution des programmes de communication relatifs à l’artisanat traditionnel ; — assurer la mise en œuvre des mesures arrêtées par la commission nationale chargée du fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel. Art. 4. — La direction de la coopération, est chargée de : — participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux relatifs aux activités du secteur ; — contribuer à la promotion des projets de partenariat et des investissements directs étrangers dans le secteur de la petite et moyenne entreprise ; — initier, en relation avec les ministères concernés, toute action tendant à mobiliser les ressources extérieures de financement des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat ; — faciliter les mises en relation d’affaires ; — participer aux travaux des commissions mixtes et des comités techniques des projets concernant le secteur ; — organiser, en relation avec les structures concernées, la participation aux foires et expositions internationales. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des relations extérieures, chargée de : — préparer les dossiers relatifs à la participation du ministère aux travaux des commissions mixtes et comités techniques des projets concernant le secteur ; — suivre et mettre en œuvre les conventions et accords bilatéraux et multilatéraux intégrant le secteur des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat ; — préparer et suivre les dossiers relatifs aux relations du secteur avec les institutions et organismes internationaux ; — initier, en relation avec les ministères concernés, des actions tendant à mobiliser des financements extérieurs au profit des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat.
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25 b) La sous-direction de la promotion des exportations, chargée de : — identifier les activités potentiellement exportatrices ; — proposer des mesures de soutien et de facilitation des exportations ; — informer régulièrement sur l’utilisation des moyens financiers extérieurs mis à la disposition des petites et moyennes entreprises ; — organiser, en relation avec les structures concernées, la participation aux foires et expositions internationales. Art. 5. — La direction de la réglementation et des affaires juridiques, est chargée de : — concourir à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur ; — étudier les projets de textes initiés par les autres secteurs ; — coordonner et examiner la conformité et la cohérence des projets de textes élaborés par les structures et organes relevant du secteur ; — traiter et suivre les affaires contentieuses relevant du secteur, en relation avec les structures et organes concernés. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la réglementation, chargée de : — étudier les projets de textes législatifs et réglementaires initiés par les différents départements ministériels ; — réaliser des études juridiques en relation avec les missions des structures de l’administration centrale ; — évaluer le cadre réglementaire régissant l’environnement de l’entreprise. b) La sous-direction des affaires juridiques, chargée de : — élaborer, en relation avec les structures concernées, des projets de textes à caractère législatif et réglementaire régissant les activités du secteur ; — traiter et suivre les affaires contentieuses relevant du secteur, en relation avec les structures et organes concernés ; — coordonner et examiner la conformité des projets de textes élaborés par les organes relevant du secteur. Art. 6. — La direction des systèmes d’information et des statistiques, chargée de : — mettre en place un système d’information et de statistiques relatif aux petites et moyennes entreprises et à l’artisanat ; — créer et gérer des réseaux et des sites informatiques spécialisés ; — constituer des banques de données et promouvoir des réseaux d’informations économiques ; — suivre le développement des innovations technologiques ; — réaliser et actualiser la carte d’implantation des activités des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat ; — recenser les besoins et procéder à l’acquisition de la documentation et assurer la gestion du fonds documentaire du ministère ; — assurer la conservation et le traitement des archives du ministère. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction des systèmes d’informations, chargée de : — mettre et gérer les systèmes d’informations économiques ; — constituer et gérer les banques de données spécialisées ; — éditer et diffuser les informations économiques et technologiques liées au secteur ; — créer et gérer des réseaux et des sites informatiques spécialisés ; — réaliser et actualiser la carte d’implantation des activités des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat. b) La sous-direction des études statistiques, chargée de : — mettre en œuvre l’outil d’observation statistique du secteur et d’en assurer le traitement et la diffusion ; — réaliser des enquêtes et des sondages économiques auprès des petites et moyennes entreprises ; — élaborer des bulletins statistiques de conjoncture sur la situation du secteur, son évaluation et son impact sur l’économie nationale. c) La sous-direction de la documentation et des archives, chargée de : — recenser les besoins et procéder à l’acquisition de la documentation ; — organiser et gérer le fonds documentaire du ministère ; — développer les nouvelles techniques en matière de veille documentaire ; — assurer la conservation et le traitement des archives du ministère ; — élaborer le programme de traitement et de transfert des archives dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 7. — La direction de l’administration des moyens, est chargée de : — évaluer les besoins financiers, matériels et humains de l’administration centrale ;
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — administrer et gérer les moyens mis à la disposition du ministère ; — élaborer et exécuter la politique de gestion des ressources humaines du ministère ; — élaborer et exécuter la politique de gestion des ressources financières et des matériels de l’administration centrale et des services extérieurs relevant du secteur ; — élaborer et exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement du ministère. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction du personnel, chargée de : — élaborer, mettre en œuvre et suivre les plans de formation et de perfectionnement des personnels du ministère ; — élaborer, exécuter et suivre le plan de gestion des ressources humaines du ministère ; — exécuter et suivre la gestion administrative des carrières du personnel. b) La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée de : — élaborer les projets des budgets de fonctionnement et d’équipement du ministère ; — assurer l’exécution des budgets annuels et élaborer les bilans d’exécution ; — tenir les registres comptables réglementaires ; — assurer le suivi et la gestion de l’utilisation des subventions et comptes spéciaux. c) La sous-direction des moyens généraux, chargée de : — prévoir les moyens matériels nécessaires au fonctionnement des structures de l’administration centrale et des services extérieurs ; — gérer et assurer la maintenance des biens mobiliers et immobiliers de l’administration centrale et des services extérieurs et tenir les inventaires y afférents. Art. 8. — L’organisation en bureaux de l’administration centrale est fixée par arrêté conjoint du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 9. — Les structures de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 10. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-191 du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000 susvisé, sont abrogées. 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-83 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits.
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu la Constitution ,notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 Rabie Ethani 1421 correspondant au 13 février 1999 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 13. — …………. Le fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé “conseil” composé : — du représentant du ministre chargé de l’emploi ; — du directeur général de l’agence du développement social ; — du directeur général de la CNAC ; — de cinq (5) représentants des adhérents au fonds, désignés par leurs pairs, selon une formule à arrêter par le ministre de tutelle ; — d’un représentant de chaque établissement de crédit adhérent au fonds ; — d’un représentant du ministère des finances (direction générale du Trésor).
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 27 Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre de tutelle. La présidence du conseil est assurée par un des représentants des établissements de crédit ou de la direction du Trésor, élu par les membres du conseil. Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 17. — ………… Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. En cas d’absence de quorum, la deuxième réunion qui se tiendra une semaine après, délibérera valablement avec un tiers (1/3) des membres présents dont au moins un représentant des banques ou du Trésor et du représentant du ministre chargé de l’emploi. A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil. Les délibérations du conseil sont transmises au ministre chargé de l’emploi dans la semaine qui suit leur adoption. Dans les trente (30) jours suivant leur transmission, le ministre chargé de l’emploi approuve les délibérations et annule les décisions contraires à la législation ou à la réglementation en vigueur ainsi que celles de nature à compromettre l’équilibre financier du fonds”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des prêts et avances à la direction générale du Trésor au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Slimane Khelifa, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’Europe communautaire à la direction générale des relations financières extérieures au ministère des finances, exercées par M. Abdelmalik Djemiai, appelé à exercer une autre fonction..
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des secteurs des industries lourdes et de transformation au ministère des finances, exercées par M. Fayçel Tadinit, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des services des douanes.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale des services des douanes, exercées par M. Abderrahmane Ghozlane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’agence nationale du cadastre.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’agence nationale du cadastre, exercées par M. Amar Aloui, appelé à exercer une autre fonction.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Bouira.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Bouira, exercées par M. Abderrahmane Belaïd, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Batna.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Batna, exercées par M. Abdelhamid Benkherraf. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Hammou Bellache, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Abdelli Mostefai, admis à la retraite. 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de chefs d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par MM. : — Saïd Mebrek, chef d’études chargé de l’adaptation de la formation et du recyclage ; — Hacène Amiar, chef d’études au bureau de la sûreté interne d’établissement ; — Rachid Aït Messaoud, chef d’études chargé de l’organisation et de l’animation des branches et filières à la direction de la chimie-pharmacie, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Rachid Choufi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Sétif. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de chefs de cabinet de walis délégués de circonscriptions administratives.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Saïd Benzaïd est nommé chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued (Wilaya d’Alger).
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Akli El Maouhab est nommé chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Bir Touta (Wilaya d’Alger).
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 29 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abdennour Nemer est nommé inspecteur général de la wilaya de Sétif. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du délégué de la garde communale à la wilaya de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mohamed Chabouni est nommé délégué de la garde communale à la wilaya de Tizi Ouzou. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Salah Ferrat est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur du financement des interventions de l’Etat et de la trésorerie à la direction générale du Trésor au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mohamed Slimane-Khelifa est nommé directeur du financement des interventions de l’Etat et de la trésorerie à la direction générale du Trésor au ministère des finances. Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur des analyses financières à la direction générale du Trésor au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Fayçel Tadinit est nommé directeur des analyses financières à la direction générale du Trésor au ministère des finances. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur des relations financières bilatérales à la direction générale des relations financières extérieures au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abdelmalik Djemiai est nommé directeur des relations financières bilatérales à la direction générale des relations financières extérieures au ministère des finances. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur général de l’agence nationale du cadastre.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Amar Aloui est nommé directeur général de l’agence nationale du cadastre. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM. : — Toufik Keskes, à la wilaya de Batna ; — Abdelkrim Hocine, à la wilaya de Skikda. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Nasr-Eddine Bouguenara est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya d’Alger.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja.
Par arrêté du 10 Chaoual 1423 coorespondant au 14 décembre 2002, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja est fixée, en application des dispositions des articles 8 et 10 du décret n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994, portant réaméganement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation, comme suit : M. Abdelmadjid Demmak, représentant du ministre chargé de l’hydraulique agricole, président, M. Abdelkader Benfatima, représentant du ministre chargé de l’hydraulique, membre, M. Khelifa Aït Challal, représentant du ministre des finances, membre, M. Ahmed Izem, directeur des services agricoles de la wilaya d’Alger, membre, M. Chérif Mesbah, directeur des services agricoles de la wilaya de Blida, membre, M. M’Hahmed Djebar, directeur des services agricoles de la wilaya de Boumerdès, membre, M. Lakhdar Merrakchi, directeur des services agricoles de la wilaya de Tipaza, membre, M. Tahar Medjadji, représentant des usagers des périmètres d’irrigation de la Mitidja, membre, M. Ali Bouaamra, représentant des travailleurs des périmètres d’irrigation de la Mitidja, membre. Arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf.
Par arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf, en application des dispositions des articles 8 et 10 du décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation, est fixée comme suit : — M. Larbi Baghdali, représentant du ministre chargé de l’hydraulique agricole, président ; — M. Rachid Djoudi, représentant du ministre chargé de l’hydraulique, membre ; — M. Badredinne Hallala, représentant du ministre des finances, membre ; — M. Abdelmadjid Metalaoui, directeur des services agricoles de la wilaya d’El Tarf, membre ; — M. Abdellah Zaïri, directeur des services agricoles de la wilaya de Annaba, membre ; — M. Messaoud Gueniss, directeur des services agricoles de la wilaya de Guelma, membre ; — M. Omar Aïmeur, directeur des services agricoles de la wilaya de Skikda, membre ; — M. Ali Gouassem, représentant des usagers des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf, membre ; — M. Chabi Guerras, représentant des travailleurs des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf, membre. ————#———— Arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir.
Par arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres
29 Dhou El Hidja 1423 2 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 31 d’irrigation de l’Oued R’Hir est fixée en application des dispositions des articles 8 et 10 du décret exécutif n° 94-119 du 21 Dou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation comme suit : M. Maheiddine Medkour, représentant du ministre chargé de l’hydraulique agricole, président, M. Tahar Iftini, représentant du ministre chargé de l’hydraulique, membre, M. Mohamed Chikh, représentant du ministre des finances, membre, M. Belgacem El Guessir, directeur des services agricoles de la wilaya d’El Oued, membre, M. Mohamed Bournane, directeur des services agricoles de la wilaya de Ouargla, membre, M. Saadoune Zeghib, représentant des usagers des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir, membre, M. Hamza Benouali, représentant des travailleurs des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir, membre. ————#———— Arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation de l’Habra et de Sig.
Par arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation de l’Habra et de Sig est fixée, en application des dispositions des articles 8 et 10 du décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation, comme suit : — Ahmed Adjabi, représentant du ministre chargé de l’hydraulique agricole, président; — Ali Dialem, représentant du ministre chargé de l’hydraulique, membre ; — Mohamed Touhami Ouraou, représentant du ministre des finances, membre ; — Safi Telli, directeur des services agricoles de la wilaya de Mascara, membre ; — Salah Mazouni, représentant des usagers des périmètres d’irrigation de l’Habra et de Sig, membre ; — Moussa Hakkiki, représentant des travailleurs des périmètres d’irrigation de l’Habra et de Sig, membre. ————#———— Arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef.
Par arrêté du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef est fixée, en application des dispositions des articles 8 et 10 du décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation, comme suit : — Messaoud Terra, représentant du ministre chargé de l’hydraulique agricole, président ; — Hocine Ramdane, représentant du ministre chargé de l’hydraulique, membre ; — Abdelkader Hadj, représentant du ministre des finances, membre ; — Larbi Selmi, directeur des services agricoles de la wilaya de Relizane, membre ; — Achour Merazga, directeur des services agricoles de la wilaya de Chlef, membre ; — Mohand Ousaïd Naitsider, directeur des services agricoles de la wilaya de Aïn Defla, membre ; — Mohamed Koriche, représentant des usagers des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef, membre ;
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Mohamed Boudjemaa, représentant des travailleurs des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef, membre. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 27 janvier 2003 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences.
Par arrêté du 24 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 27 janvier 2003, le conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences se compose, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création de l’agence nationale des fréquences, comme suit : — M. Ali Younsioui, représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, président ; — M. Ahcène Chine, représentant du ministre chargé de la défense nationale ; — Mme. Radia Hadoum, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; 29 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 14 2 mars 2003 — M. Djamel Moktfi, représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — M. Bakir Benhafid, représentant du ministre chargé des finances ; — M. Messaoud Benchemam, représentant du ministre chargé des transports ; — M. Tahar Ayouz, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — M. Mohamed Derdour, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — M. Abdelmalek Houyou, représentant du ministre chargé de la communication ; — Mlle. Houria Khenchelaoui, représentante de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; — M. Abderrazak Henni, directeur de l’institut national de l’informatique ; — M. Rachid Ouiguini, secrétaire général du centre de développement des technologies avancées ; — M. Hacène Tibermacine, directeur de l’institut des télécommunications d’Oran. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.