Décret présidentiel n° 26-279 du 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 21 décembre 2024
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 21 décembre 2024.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— ACCORD Entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à l'exemption mutuelle de visa pour les detenteurs de passeports diplomatlques et de service Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun, ci-après dénommés collectivement les « parties » et individuellement la « partie » ;
Animés par la volonté de renforcer les relations d'amitié existantes entre les deux pays ;
Désireux de faciliter et de simplifier les procédures de voyage des nationaux de leur pays respectif, détenteurs de passeports diplomatiques et de service, en cours de validité ;
Conformément aux lois en vigueur dans les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objet
1. Les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service valides, sont dispensés de l'obligation d'obtention de visa d'entrée, de séjour, de sortie et de transit du territoire de l'autre partie pour une durée totale n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours sur une période de cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de la première entrée.
2. Si la durée du séjour dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service valides, sont tenus d'accomplir les formalités nécessaires pour la délivrance de visas.
3. L'entrée, le transit et la sortie du territoire de chacune des parties ne seront effectués qu'à travers les postes frontaliers désignés pour le trafic international de passagers.
Article 2 Personnel diplomatique et consulaire accrédité Les détenteurs de passeports diplomatiques et de service en cours de validité de chaque partie, accrédités dans une mission diplomatique permanente ou consulaire ou une organisation internationale sur le territoire de l'autre partie, ainsi que les membres de leur famille détenteurs de passeports diplomatiques et de service en cours de validité, peuvent entrer, transiter et sortir du territoire de l'autre partie et y séjourner durant toute la durée de leur mission sans avoir besoin d’obtenir un visa.
Article 3 Respect de la législation nationale
1- Les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité bénéficiaires de l'exemption de visa prévue dans le présent accord, sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil, concernant l'entrée, le transit, le séjour et la sortie des étrangers.
2 - Toute modification des dispositions légales concernant l'entrée, le transit, le séjour et la sortie des étrangers doit être transmise, par voie diplomatique, à l'autre partie.
Article 4 Réserves Chacune des parties se réserve le droit d'interdire l'entrée sur son territoire ou de réduire la durée de séjour des ressortissants de l'autre partie, jugés persona non grata ou indésirables, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.
Article 5 Echange de spécimens
1 - Aux fins du présent accord, les parties échangent, par voie diplomatique, les spécimens de leur passeport diplomatique et de service, qu'elles délivrent avec la description détaillée de ces documents, au plus tard, trente (30) jours après la date de signature du présent accord.
2 - Toute modification dans les documents de voyage ci-dessus mentionnés, doit être communiquée à l'autre partie et les nouveaux spécimens doivent être envoyés par voie diplomatique trente (30) jours avant leur utilisation, accompagnés de la description détaillée de leur usage et de leur finalité.
Article 6 Suspension
1- Chaque partie peut, pour des raisons d'intérêt national, de sécurité nationale, de sécurité publique, d'ordre public ou de santé publique, suspendre l'application du présent accord en partie ou en totalité.
2- La suspension de l'application de l'accord ou la levée de la suspension sont notifiées à l'autre partie par voie diplomatique, et entreront en vigueur dans les soixante-douze
(72) heures qui suivent la réception de la notification écrite par l'autre partie.
3- La suspension n'affectera pas le droit des nationaux détenteurs de passeports diplomatiques et de service, en cours de validité, qui sont déjà entrés dans le territoire de l'autre partie.
Article 7 Règlement des différends Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord devra être réglé à l'amiable, à travers des consultations et des négociations directes entre les parties, par voie diplomatique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 Article 8 Révision/Amendement Chaque partie peut, par voie diplomatique, solliciter la révision/amendement du présent accord. Toute révision/ amendement du présent accord, convenue par les parties, entre en vigueur conformément à l'article 10 (alinéa 1er).
Article 9 Dénonciation Chacune des deux parties peut notifier à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord, quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de la notification écrite.
Article 10 Entrée en vigueur et la durée
1- Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, par laquelle les parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des formalités légales internes requises de chaque pays à cet effet.
2- Le présent accord sera valable pour une durée de cinq
(5) ans, renouvelable tacitement pour des périodes similaires et successives.
Fait à Alger, le 21 décembre 2024, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, française et anglaise, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Cameroun Le ministre d'Etat, Le ministre des relations ministre des affaires extérieures étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines Ahmed ATTAF MBELLA MBELLA DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.