CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-108 dt: 6 décembre 1974 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, signé à Alger le 10 octobre 1974, p. 2. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-110 du 28 décembre 1974 portant élévation du plafond d’émission de la nouvelle pièce métallique de 20 centimes consacrée à la révolution agraire, p. 4. Ordonnance n° 74-111 du 28 décembre 1974 portant élévation du plafond d’émission de la nouvelle pièce métallique de 5 centimes consacrée au nouveau plan national de développement « 1974-1977», р. 4. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-185 du 17 septembre 1974 relatif à l’application de l’ordonnance n 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours (rectificatif), p. 4.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1975 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-264 du 31 décembre 1974 portant modification du decret n° 68-414 du 12 juin 1968 fixant le prix de vente des produits pétroliers, p. 4. Arrêté du 5 novembre 1974 portant nomination du représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, président au conseil de normalisation, auprès de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI), p. 5. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 5 décembre 1974 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à la section des élèves-inspecteurs principaux du commerce à l’institut de technologie du commerce (I.T.C.), p. 5. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 21 octobre 1974 portant report du concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux des impôts, ouvert par l’arrêté interministériel du 26 juillet 1973, p. 6. Arrêté du 31 octobre 1974 fixant la date de mise en circulation d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq dinars, p. 6. Arrêté du 7 décembre 1974 portant création de la recette des contributions diverses de Relizane-banlieue, p. 6. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 7. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-108 du 6 décembre 1974 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, signé à Alger le 10 octobre 1974. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministère des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, signé à Alger le 10 octobre 1974; Ordonne : Article 1””. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, signé à Alger le 10 octobre 1974. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République unie du Cameroun Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République unie du Cameroun, appelés ci-dessous parties contractantes », Animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs dans un esprit d’intérêt mutuel, Sont convenus des dispositions suivantes. Article 1er Les deux parties contractantes s’accorderont, réciproquement, le bénéfice du tarif minimum en ce qui concerne les droits de douane et autres taxes applicables aux produits originaires et en provenance de l’une des parties contractantes. De même, elles s’accorderont le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les formalités et procédures afférentes auxdits produits, aussi bien à l’exportation qu’à l’importation. Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République unie du Cameroun, seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les pays respectifs. Article 3 L’exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République unie du Cameroun et de la République unie du Cameroun vers la République algérienne démocratique et populaire, se réalisera, en général, conformément aux listes «A» et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République unie du Cameroun, sur la liste «B», figureront les produits à exporter de la République unie du Cameroun vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 4 Les produits d’origine et en provenance de l’une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 5 Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation, en franchise des droits de douane, dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous: a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame et ne devant faire l’objet d’aucune vente; b) objets nécessaires à l’organisation des foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractances ainsi que les marchandises destinées à être exposées à ces mêmes manifestations; c) produits et marchandises importés sous le régime de l’admission temporaire. Article 6 L’importation et l’exportation des marchandises de l’un de ces pays vers l’autre, s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales habilitées à s’occuper de commerce extérieur en Algérie et des personnes physiques et morales habilitées à s’occuper de commerce extérieur au Cameroun. Article 7 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l’objet du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles.
3 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont, réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions internationales et semaines commerciales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs. Article 9 Les parties contractantes se communiqueront, mutuellement, toutes les informations propres à promouvoir leurs échanges commerciaux. Article 10 Afin d’améliorer le commerce entre leurs deux pays et de permettre l’exécution dans de bonnes conditions du present accord, les deux parties se réuniront en commission mixte, une fois l’an, alternativement à Alger et à Yaoundé. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification et sera valable pour une période d’une année. Il sera renouvelable, par tacite reconduction, d’année en année et pour des périodes additionnelles d’un an, sauf si l’une des deux parties contractantes notifie, à l’autre, son intention de mettre fin à l’accord avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours, avant l’expiration de la période annuelle de reconduction. En cas de dénonciation du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de validité et non exécutés au moment de l’expiration de l’accord. Article 12 Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment l’accord commercial signé à Alger le 11 mars 1967. Fait à Alger, le 10 octobre 1974, en double exemplaire originaux, en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République unie démocratique et populaire, du Cameroun, Layachi YAKER ZACHEE MONGO-SO’O ministre du commerce. ministre délégué à la Présidence, chargé des relations avec le Parlement. LISTE «А» PRODUITS ALGERIENS A L’EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN 1 Jus de fruits 2 Conserves de fruits 3 Confitures 4 Vins, bières et spiritueux 5 Vinaigres 6 Huile d’olives 7 Tabacs manufacturés et cigarettes 4 8 Articles en cuir 19 Chaussures 10 Textiles 11 Articles de bonneterie et de confection 12 Couvertures de laine et couvre-lits 13 Boutons et fermetures à glissières 14 Papiers et article en papier 15 Insecticides, pesticides, fongicides 16 Peintures, vernis, mastic REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 17 Ouvrages en matière plastique 18 Articles de droguerie 19 20 Savons et préparations pour lessive 20 Articles de ménage 21 Produits cosmétiques 22 Produits pharmaceutiques 24 Pompes et moto-pompes 25 Fils et câbles électriques 26 Outils, machines et engins agricoles 27 Radiateurs 28 Accumulateurs 29 Produits radio-électriques 30 Matériaux de construction 31 Constructions métalliques 32 Meubles et mobiliers de bureau 33 Produits miniers 34 Produits pétroliers 35 Stylographes 36 Tapis 37 Articles de l’artisanat. LISTE «В» PRODUITS CAMEROUNAIS A L’EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 1 Bois en grumes 2 Bois scié 3 Traverses pour voies ferrées en bois 4 Panneaux cellulaires en bois 5 Manches en bois 6 - Café 7 - Cacao 8 Coton 9 Huile brute de palme et palmiste 10 Tabacs, cigarettes 11 Ananas 12 Avocats 13 Poivre 14 Thé 15 Bananes 16 Caoutchouc naturel 17 Arachides et sous-produits 18 Crustacés et mollusques 19 Conserves de viandes 20 Chocolat et confiserie au cacao 21 Beurre de cacao 22 Chambres à air 23 Pneus 24 Tissus de coton imprimés 25 Sacs de jute 26 Bouteilles 27 Articles de ménage émaillés 28 Tôles et planches en aluminium 29 Cuirs et peaux 30 Aluminium brut 31 Articles en cuir 32 Articles de ménage en aluminium 33 Animaux vivants pour centre zoologique 34 Produits de l’artisanat 35 Divers
LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-110 du 28 décembre 1974 portant élevation du plafond d’émission de la nouvelle pièce métallique de 20 centimes consacrée à la révolution agraire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque contrale d’Algérie, et notamment l’article 56 desdits statuts, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu l’ordonnance n° 65-179 du 29 juin 1965 relative à la création, à l’émission et à la mise en circulation de nouvelles monnaies métalliques; Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-25 du 7 juin 1972 portant émission de trois nouvelles pièces de monnaie métalliques; Ordonne : Article 1º.- Le plafond d’émission de la pièce de 20 centimes consacree à la révolution agraire,, fixé initialement à quatre millions de dinars (4.000.000 DA) par l’ordonnance n° 72-25 du 7 juin 1972, est porté à six millions de dinars (6.000.000 DA). Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-111 du 28 décembre 1974 portant élevation du plafond d’émission de la nouvelle pièce métallique de 5 centimes consacrée au nouveau plan national de développement « 1974-1977 ». AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie, et notamment l’article 56 desdits statuts, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire ationale; Vu l’ordonnance n° 65-179 du 29 juin 1965 relative à la création, à l’émission et à la mise en circulation de nouvelles monnaies métalliques; Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-54 du 1er août 1970 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq centimes; Vu l’ordonnance n° 74-13 du 30 janvier 1974 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq centimes; Ordonne : Article 1er. Le plafond d’émission de la pièce de 5 centimes type « nouveau plan national de développement 1974-1977 » fixé initialement à un million de dinars (1.000.000 DA) par l’ordonnance n° 74-13 du 30 janvier 1974 susvisée, est porté à quatre millions de dinars (4.000.000 DA). Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-185 du 17 septembre 1974 relatif à l’application de l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours (rectificatif). J.O. nº 78 du 20 septembre 1974 Page 829, lère colonne, ajouter à la fin de l’article 2 ce qui suit : 30 La compétence du tribunal de Ben Badis est dévolue au tribunal de Sidi Bel Abbès, Page 829, 1ère colonne, 46ème ligne : Au lieu de: : Art. 3. A titre provisoire et jusqu’à leur installation définitive, les tribunaux de Merouana, d’Amizour, de Hammam Bou Hadjar, Boudouaou et de Ben Badis, siègeront respectivement à Oued El Ma, El Kseur, Aïn El Arba, Thénia et Zahana. Lire : Art. 3. A titre provisoire et jusqu’à leur installation définitive, les tribunaux de Merouana, d’Amizour, de Hammam Bou Hadjar et de Boudouaou, siègeront respectivement à Oued El Ma, El Kseur, Aïn El Arba et Thénia. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-264 du 31 décembre 1974 portant modification du décret n° 68-414 du 12 juin 1968 fixant le prix de vente des produits pétroliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975; Vu le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 fixant les prix de vente des produits pétroliers; Décrète : Article 1er. Les rubriques << Super » et « Essence » du tableau figurant à l’article 1er du décret n° 68-414 du 12 juin 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : Super Essence DA/hl DA/hl au revendeur 142,53 135,53 Prix en vrac au consommateur 143,63 136,38 Prix de vente au public à la pompe 147 139
3 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent décret s’applique à compter du 1er 1 janvier 1975. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 5 novembre 1974 portant nomination du représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, président du conseil de normalisation, auprès de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAΑΡΙ). Par arrêté du 5 novembre 1974, M. Abdelaziz Khelef, directeur général de la planification et du développement industriel, est nommé en qualité de représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, président du conseil de normalisation, auprès de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 5 décembre 1974 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à la section des élèves-inspecteurs principaux du commerce à l’institut de technologie du commerce (I.T.C.). Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1960 relatif à l’élaboration et à publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès à l’emploi public et au reclassement des membres de. l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les conditions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 70-60 du 21 avril 1970 portant création de l’institut de technologie du commerce, complété par le décret n° 74-208 du 1er octobre 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de la limite d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce;
- Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1973 modifiant les articleset 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours est organisé à l’institut de technologie du commerce pour le recrutement de quarante (40) élèves-inspecteurs principaux du commerce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Les épreuves se dérouleront à l’institut de technologie du commerce, les lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juillet 1975. Art. 2. - Le concours visé à l’article précédent est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent ainsi qu’aux fonctionnaires classés au moins à l’échelle XI et justifiant de deux années d’ancienneté dans le grade. Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de 26 ans au plus à la date du concours. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. - Les candidats admis au concours sont soumis à l’obligation de servir le ministère du commerce, à la date de sortie de l’institut et durant au moins, la période prévue par l’article 20 de l’ordonnance in° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 5. - La durée de la scolarité est fixée à quatre (4) ans. Art. 6. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé à l’institut de technologie du commerce, doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours; un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins de trois (3) mois; un certificat de nationalité algérienne; un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois; deux certificats médicaux (phtisiologie et médecine générale) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées; une copie certifiee conforme des titres ou diplômes; trois photos d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candid; pour les candidats bénéficiaires du recul de la limite d’âge, soit une fiche familiale d’état civil, soit un extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN; pour les candidats fonctionnaires, une copie de l’arrêté de nomination dans un corf: classé, au moins à l’échelle XI, un état des services accomplis dans l’administration et une autorisation de subir les épreuves délivrée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 7. - La date limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 21 juin 1975. Art. 8. Le concours comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites: a) une composition portant sur un sujet d’ordre général. Durée: 4 heures; coefficient: 4; b) une épreuve de mathematiques, programme du baccalauréat scientifique. Durée: 3 heures; coefficient : 3; c) une composition portant sur un texte d’ordre économique ou social. Durée: 3 heures coefficient: 3; d) une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1973 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. 2°) Epreuve orale : Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Durée: 15 minutes; coefficient: 3. Art. 9. La moyenne d’admissibilité est fixée par le jury. Seuls ceux qui l’ont obtenue peuvent participer à l’épreuve orale d’admission. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire pour chacune des épreuves.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre du commerce, sur proposition du jury composé comme suit :
-
- le directeur de l’administration générale du ministère du commerce ou son représentant, président;
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant;
- le directeur de l’institut de technologie du commerce; deux professeurs de l’institut de technologie du commerce. Il pourra également être établi, par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats susceptibles de remplacer les éventuels défaillants. Art. 11. Sur proposition du jury, il pourra éventuellement être organisé une deuxième session si le nombre de candidats définitivement admis est inférieur à la moitié des postes offerts et ce, dans la limite des places non pourvues. La liste des épreuves, les moyennes d’admissibilité et d’admission ainsi que la composition du jury de cette deuxième session, seront conformes aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1974. P. le ministre de l’intérieur Le ministre du commerce, et par délégation, Le directeur général Layachi YAKER. de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 21 octobre 1974 portant report du concours interne d’accès u corps des inspecteurs principaux des impôts, ouvert par l’arrêté interministériel du 26 juillet 1973. Le ministre des finances, et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1968 relatif à l’élaboration et à la publication de certins actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situatio. des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-246 du 2 juin 1968 portant statut particulter des inspecteurs principaux des impôts; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 20 juillet 1973 portant ouverture d’un concours interne d’accés au corps des inspecteurs principaux des impôts. Vu l’arrêté interministériel du 20 décembre 1973 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, en vue de la préparation au concours interne d’accés au corps des inspecteurs principaux des impôts. Arrêtent : Article 1. Le deuxième concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux des impôts, prévu à l’article 20 du décret n° 68-246 du 30 ma: 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts et ouvert par l’arrêté interministériel du 26 juillet 1973, est reporté à 1975. Il aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Toutes dispositions contraires de l’arrêté interministériel du 26 juillet 1973 susvisé sont abrogées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1975 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE. Seddik TAOUTI. Arrêté du 31 octobre 1974 fixant la date de mise en circulation d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq dinars. Le ministre des finances, Vu l’article 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie ; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-98 du 30 octobre 1974 portant émission d’une nouvelle pièce de cinq dinars, Arrête : Article 1er. La date de la mise en circulation, par la banque centrale d’Algérie, de la nouvelle pièce de cinq dinars (5 DA) en nickel, créée par l’ordonnance n° 74-88 du 30 octobre 1974, est fixéc au 1 novembre 1974. Art. 2. - Les pièces de 5 DA, type 1972, en argent et celles du même type en nickel, continuent d’avoir cours légal et pouvoir libératoire. Art. 3. Le présen arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1974. Smaïn MAHROUG Arrêté du 7 décembre 1974 portant création de la recette des contribucions diverses de Relizane-banlieue. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1910 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 23 février 1973 fixant la consistance de l’ensemble des recettes des contributions diverses; Vu la délibération du 8 septembre 1974 de l’assemblée populaire communale de Relizane; Sur proposition du directeur des impôts. Arrête : Article 1г. Il est créé à Relizane, une recette des contributions diverses dénommée <<<< recette des contributions diverses de Relizane-banlieue ». Art. 2. Le sièg de la recette des contributions diverses de Relizane-banlieue, est fixé à Relizane. Art. 3. La recette des contributions diverses de Relizane prévue par l’arrêté du 23 février 1973, prend la dénomination suivante recette des contributions diverses de Relizane-ville ».
3 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La consistance de la recette des contributions diverses de Relizane prévue par l’arrêté susvisé, est modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 5. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 arrêté qui prendra effet à compter du 1er janvier 1975 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1974. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI TABLEAU Désignation de la recette Siège WILAYA DE MOSTAGANEM Daïra de Relizane Recette des contributions diverses de Relizane Relizane Recette des contributions diverses de Relizane-ville Relizane Recette des contributions diverses de Relizane-banlieue Relizane Communes comprises dans la circonscription Autres services gérés territoriale de la recette A supprimer : A supprimer : Relizane, Oued El Djemaa, Sidi Hôpital civil de Relizane, M’Hamed Ben Aouda Bureau de bienfaisance de Relizane. A ajouter: A ajouter : Relizane Hôpital civil de Relizane, Bureau de bienfaisance de Relizane, A ajouter: Syndicat intercommunal des travaux de Relizane. Oued El Djemaa, Sidi M’Hamed Ben Aouda AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MOSTAGANEM Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 3 logements en lot unique à l’internat du C.E.A. de Hassi Mamèche. Les candidats pourront consulter et retirer les dossiers y afférents à la direction de l’infrastructure et de l’équipement (bureau architecture), square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem. Les offres devront être adressées au wali de Mostaganem, sous enveloppes cachetées portant la mention apparente << appel d’offres 3 logements Hassi Mamèche ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée au lundi 6 janvier 1975 à 16 heures, terme de rigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’installation de chauffage, climatisation et équipement cuisine et buanderie avec chambres froides aux centres d’enseignement moyen d’Adrar, Timimoun et Tindouf. Cet appel d’offres porte sur les lots séparés suivants : lot n° 2 chauffage climatisation’ lot n° 3 équipement et cuisine buanderie avec chambres froides. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, bureau des équipements collectifs contre paiement des frais de reproduction. Les soumissions devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar sous double enveloppe dont une portant la mention «Appel d’offres-soumission à ne pas ouvrir ». Elles devront parvenir au plus tard lundi 13 janvier 1975, accompagnées des pièces réglementaires. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un groupe de 100 logements type « économique >> horizontaux à Adrar (lot unique). Architecte Boris Karayannis. Bureau d’études techniques: CIRTA. Lieu de retrait des dossiers : Les dossiers d’appel d’offres sont à la disposition des entreprises intéressées, à la direction de l’infrastructure et
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’équipement de la wilaya de Béchar, bureau des marchés, S.D.C.H., et peuvent être retirés dès la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, contre paiement des frais de reproduction. Dépôt des offres : Les délais d’études du dossier sont de vingt-et-un (21) jours, à partir du 14 décembre 1974 au plus tard. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parvenir avant le samedi 4 janvier 1975 à 12 heures, dernier délai, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres ville de Ouargla Construction, d’une extension au centre des agents techniques - spécialisés (A.T.S.). Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis BP nº 64 OUARGLA, au plus tard le 18 janvier 1975, à 12 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1975 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATICNALE DE FABRICATION ET DE MONTAGE DU MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE (SONELEC) Avis d’appel d’offres international nº 003/DDP Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la réalisation d’un projet ascenseurs et monte-charges. Les sociétés intéressées peuvent retirer le cahier des charges y afférent auprès de la SONELEC, direction du développement et de la planification, 4 et 6, Bd Mohamed V à Alger. Les offres doivent parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus, sous plis cachetés avec la mention «Soumission pour la réalisation du projet ascenseurs et monte-charges - à ne pas ouvrir.» Les offres doivent parvenir avant le 31 mars 1975 à 18 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant fol. Avis d’appel d’offres international n° 004/DDP Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la réalisation d’un projet appareillage basse tension domestique. Les sociétés intéressées peuvent retirer le cahier des charges y afférent auprès de la SONELEC, direction du développement et de la planification, 4 et 6, Bd Mohamed Và Alger. Les offres doivent parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus, sous plis cachetés avec la mention «Soumission pour la réalisation du projet appareillage basse tension domestique à ne pas ouvrir ». Les offres doivent parvenir avant le 31 mars 1975 à 18 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek