Ordonnance n° 74-108 dt: 6 décembre 1974 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, signé à Alger le 10 octobre 1974
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1974.
Houari BOUMEDIENE ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République unie du Cameroun Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République unie du Cameroun, appelés ci-dessous parties contractantes », Animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs dans un esprit d'intérêt mutuel, Sont convenus des dispositions suivantes.
Article 1er Les deux parties contractantes s'accorderont, réciproquement, le bénéfice du tarif minimum en ce qui concerne les droits de douane et autres taxes applicables aux produits originaires et en provenance de l'une des parties contractantes.
De même, elles s'accorderont le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les formalités et procédures afférentes auxdits produits, aussi bien à l'exportation qu'à l'importation.
Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République unie du Cameroun, seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans les pays respectifs.
Article 3 L'exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République unie du Cameroun et de la République unie du Cameroun vers la République algérienne démocratique et populaire, se réalisera, en général, conformément aux listes «A» et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République unie du Cameroun, sur la liste «B», figureront les produits à exporter de la République unie du Cameroun vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4 Les produits d'origine et en provenance de l'une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 5 Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation, en franchise des droits de douane, dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous:
a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame et ne devant faire l'objet d'aucune vente;
b) objets nécessaires à l'organisation des foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractances ainsi que les marchandises destinées à être exposées à ces mêmes manifestations;
c) produits et marchandises importés sous le régime de l'admission temporaire.
Article 6 L'importation et l'exportation des marchandises de l'un de ces pays vers l'autre, s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales habilitées à s'occuper de commerce extérieur en Algérie et des personnes physiques et morales habilitées à s'occuper de commerce extérieur au Cameroun.
Article 7 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles.
Article 8 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont, réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions internationales et semaines commerciales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs.
Article 9 Les parties contractantes se communiqueront, mutuellement, toutes les informations propres à promouvoir leurs échanges commerciaux.
Article 10 Afin d'améliorer le commerce entre leurs deux pays et de permettre l'exécution dans de bonnes conditions du present accord, les deux parties se réuniront en commission mixte, une fois l'an, alternativement à Alger et à Yaoundé.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification et sera valable pour une période d'une année.
Il sera renouvelable, par tacite reconduction, d'année en année et pour des périodes additionnelles d'un an, sauf si l'une des deux parties contractantes notifie, à l'autre, son intention de mettre fin à l'accord avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours, avant l'expiration de la période annuelle de reconduction.
En cas de dénonciation du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de validité et non exécutés au moment de l'expiration de l'accord.
Article 12 Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment l'accord commercial signé à Alger le 11 mars 1967.
Fait à Alger, le 10 octobre 1974, en double exemplaire originaux, en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République unie démocratique et populaire, du Cameroun, Layachi YAKER ZACHEE MONGO-SO'O ministre du commerce. ministre délégué à la Présidence, chargé des relations avec le Parlement.
LISTE «А»
PRODUITS ALGERIENS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN 1 Jus de fruits 2 Conserves de fruits 3 Confitures 4 Vins, bières et spiritueux 5 Vinaigres 6 Huile d'olives 7 Tabacs manufacturés et cigarettes 4 8 Articles en cuir 19 Chaussures 10 Textiles 11 Articles de bonneterie et de confection 12 Couvertures de laine et couvre-lits 13 Boutons et fermetures à glissières 14 Papiers et article en papier 15 Insecticides, pesticides, fongicides 16 Peintures, vernis, mastic REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 17 Ouvrages en matière plastique 18 Articles de droguerie 19 20 Savons et préparations pour lessive 20 Articles de ménage 21 Produits cosmétiques 22 Produits pharmaceutiques 24 Pompes et moto-pompes 25 Fils et câbles électriques 26 Outils, machines et engins agricoles 27 Radiateurs 28 Accumulateurs 29 Produits radio-électriques 30 Matériaux de construction 31 Constructions métalliques 32 Meubles et mobiliers de bureau 33 Produits miniers 34 Produits pétroliers 35 Stylographes 36 Tapis 37 Articles de l'artisanat.
LISTE «В»
PRODUITS CAMEROUNAIS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 1 Bois en grumes 2 Bois scié 3 Traverses pour voies ferrées en bois 4 Panneaux cellulaires en bois 5 Manches en bois
6 - Café
7 - Cacao 8 Coton 9 Huile brute de palme et palmiste 10 Tabacs, cigarettes 11 Ananas 12 Avocats 13 Poivre 14 Thé 15 Bananes 16 Caoutchouc naturel 17 Arachides et sous-produits 18 Crustacés et mollusques 19 Conserves de viandes 20 Chocolat et confiserie au cacao 21 Beurre de cacao 22 Chambres à air 23 Pneus 24 Tissus de coton imprimés 25 Sacs de jute 26 Bouteilles 27 Articles de ménage émaillés 28 Tôles et planches en aluminium 29 Cuirs et peaux 30 Aluminium brut 31 Articles en cuir 32 Articles de ménage en aluminium 33 Animaux vivants pour centre zoologique 34 Produits de l'artisanat 35 Divers REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1975 LOIS ET ORDONNANCES
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