ج.ر عدد 35 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 Rabie El Aouel 1423

SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-152 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé”Touat” (Blocs : 352 a et 353)……….. 3 Décret exécutif n° 02-153 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre portant attribution à la société nationale dénommé”Hassi Ba Hamou” (Blocs : 347b, 348 et 349b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 02-154 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Mouina” (Blocs : 317 b, 319 b, 321 b et 322 b2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 02-155 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tidikelt” (Blocs : 338 a, 340 b, 342 et 343 a)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens à l’inspection générale des finances à l’ex-ministère de l’économie……………………………….. 13 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’inspection générale des finances à l’ex-ministère de l’économie………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’inspection générale des finances…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin à des fonctions supérieures à l’inspection générale des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs de conservations foncières de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un inspecteur à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un délégué à la sécurité à la wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de délégués de la garde communale de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Biskra………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret du 12 février 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif)…………………………………………………………. 15 ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 Safar 1423 correspondant au 4 mai 2002 fixant les AVIS critères de répartition du produit de la taxe parafiscale revenant aux chambres de commerce et d’industrie…………………………………………………………………………………. 15 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 portant organisation interne de l’office national d’enseignement et de formation à distance………………………………………………………………………………………………………………. 16

2 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 2002 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 3 DECRETS Décret exécutif n° 02-152 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé”Touat” (Blocs : 352 a et 353).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 246/2001 du 27 novembre 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touat” (Blocs : 352 a et 353) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touat” (Blocs : 352 a et 353), d’une superficie totale de 15.392,24 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 01 01 00’ 00”W 28° 25’ 00”N 02 00°55’ 00”E 28° 25’ 00”N 03 00°55’ 00”E 27° 35’ 00”N 04 00°15’ 00”W 27° 35’ 00”N 05 00°15’ 00”W 27° 50’ 00”N 06 01°00’ 00”W 27° 50’ 00”N Superficie : 15.392,24 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-153 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé”Hassi Ba Hamou” (Blocs : 347b, 348 et 349b).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; ALGERIENNE N° 35 2 Rabie El Aouel 1423 15 mai 2002 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 246/2001 du 27 novembre 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Ba Hamou” (Blocs : 347b, 348 et 349b); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Ba Hamou” (Blocs : 347b, 348 et 349b), d’une superficie totale de 16.312,77 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 01°40’ 00” 31° 10’ 00” 02 03°00’ 00” 31° 10’ 00” 03 03°00’ 00” 30° 15’ 00” 04 02°25’ 00” 30° 15’ 00” 05 02°25’ 00” 29° 50’ 00” 06 01°40’ 00” 29° 50’ 00” Superficie : 16.312,77 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS.

2 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 2002 Décret exécutif n° 02-154 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Mouina” (Blocs : 317 b, 319 b, 321 b et 322 b2).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 246/2001 du 27 novembre 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Mouina” (Blocs : 317 b, 319 b, 321 b et 322 b2); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Mouina” (Blocs : 317 b, 319 b, 321 b et 322 b2), d’une superficie totale de 22.992,54 km2, situé partiellement sur le territoire des wilayas d’El Bayadh, Béchar et Adrar. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 00° 00’ 00” 31° 00’ 00” 02 01°30’ 00” 31° 00’ 00” 03 01°30’ 00” 29° 50’ 00” 04 00°45’ 00” 29° 50’ 00” 05 00°45’ 00” 29° 20’ 00” 06 00°20’ 00” 29° 20’ 00” 07 00°20’ 00” 29° 15’ 00” 08 00°00’ 00” 29° 15’ 00” Superficie : 22.992, 54 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-155 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tidikelt” (Blocs : 338 a, 340 b, 342 et 343 a).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; ALGERIENNE N° 35 2 Rabie El Aouel 1423 15 mai 2002 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 246/2001 du 27 novembre 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tidikelt” (Blocs : 338 a, 340 b, 342 et 343 a) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tidikelt” (Blocs : 338 a, 340 b, 342 et 343 a), d’une superficie totale de 24.629,39 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 01° 40’ 00” 28° 00’ 00” 02 02° 30’ 00” 28° 00’ 00” 03 02° 30’ 00” 27° 45’ 00” 04 03° 10’ 00” 27° 45’ 00” 05 03° 10’ 00” 27° 05’ 00” 06 03° 20’ 00” 27° 05’ 00” 07 03° 20’ 00” 25° 35’ 00” 08 02° 10’ 00” 25° 35’ 00” 09 02° 10’ 00” 26° 04’ 00” 10 02° 15’ 00” 26° 04’ 00” 11 02° 15’ 00” 26° 10’ 00” 12 02° 41’ 00” 26° 10’ 00” 13 02° 41’ 00” 26° 04’ 00” 14 02° 48’ 00” 26° 04’ 00” 15 02° 48’ 00” 26° 10’ 00” 16 02° 55’ 00” 26° 10’ 00” 17 02° 55’ 00” 26° 40’ 00” 18 02° 50’ 00” 26° 40’ 00” 19 02° 50’ 00” 26° 45’ 00” 20 02° 15’ 00” 26° 45’ 00” 21 02° 15’ 00” 27° 30’ 00” 22 01° 40’ 00” 27° 30’ 00” Superficie : 24.629,39 km2

2 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 2002 Coordonnées géographiques des parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche :

  1. Parcelle d’exploitation In Salah : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 02° 26’ 00” 27° 18’ 00” 02 02° 29’ 00” 27° 18’ 00” 03 02° 29’ 00” 27° 16’ 00” 04 02° 30’ 00” 27° 16’ 00” 05 02° 30’ 00” 27° 14’ 00” 06 02° 31’ 00” 27° 14’ 00” 07 02° 31’ 00” 27° 13’ 00” 08 02° 32’ 00” 27° 13’ 00” 09 02° 32’ 00” 27° 11’ 00” 10 02° 33’ 00” 27° 11’ 00” 11 02° 33’ 00” 27° 06’ 00” 12 02° 32’ 00” 27° 06’ 00” 13 02° 32’ 00” 27° 05’ 00” 14 02° 31’ 00” 27° 05’ 00” 15 02° 31’ 00” 27° 03’ 00” 16 02° 30’ 00” 27° 03’ 00” 17 02° 30’ 00” 27° 01’ 00” 18 02° 29’ 00” 27° 01’ 00” 19 02° 29’ 00” 27° 00’ 00” 20 02° 26’ 00” 27° 00’ 00” 21 02° 26’ 00” 27° 04’ 00” 22 02° 27’ 00” 27° 04’ 00” 23 02° 27’ 00” 27° 06’ 00” 24 02° 28’ 00” 27° 06’ 00” 25 02° 28’ 00” 27° 10’ 00” 26 02° 27’ 00” 27° 10’ 00” 27 02° 27’ 00” 27° 15’ 00” 28 02° 26’ 00” 27° 15’ 00” Superficie : 253,974 km2 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7
  2. Parcelle d’exploitation Gour Mahmoud : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 02° 31’ 00” 27° 00’ 00” 02 02° 35’ 00” 27° 00’ 00” 03 02° 35’ 00” 26° 59’ 00” 04 02° 40’ 00” 26° 59’ 00” 05 02° 40’ 00” 26° 57’ 00” 06 02° 42’ 00” 26° 57’ 00” 07 02° 42’ 00” 26° 54’ 00” 08 02° 44’ 00” 26° 54’ 00” 09 02° 44’ 00” 26° 50’ 00” 10 02° 43’ 00” 26° 50’ 00” 11 02° 43’ 00” 26° 49’ 00” 12 02° 42’ 00” 26° 49’ 00” 13 02° 42’ 00” 26° 48’ 00” 14 02° 41’ 00” 26° 48’ 00” 15 02° 41’ 00” 26° 47’ 00” 16 02° 37’ 00” 26° 47’ 00” 17 02° 37’ 00” 26° 48’ 00” 18 02° 35’ 00” 26° 48’ 00” 19 02° 35’ 00” 26° 50’ 00” 20 02° 33’ 00” 26° 50’ 00” 21 02° 33’ 00” 26° 53’ 00” 22 02° 32’ 00” 26° 53’ 00” 23 02° 32’ 00” 26° 55’ 00” 24 02° 31’ 00” 26° 55’ 00” Superficie : 360,809 km2

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Parcelle d’exploitation Garet El Befinat : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 02° 15’ 00” 27° 53’ 00” 02 02° 19’ 00” 27° 53’ 00” 03 02° 19’ 00” 27° 52’ 00” 04 02° 20’ 00” 27° 52’ 00” 05 02° 20’ 00” 27° 36’ 00” 06 02° 14’ 00” 27° 36’ 00” 07 02° 14’ 00” 27° 44’ 00” 08 02° 15’ 00” 27° 44’ 00” 09 02° 15’ 00” 27° 47’ 00” 10 02° 16’ 00” 27° 47’ 00” 11 02° 16’ 00” 27° 51’ 00” 12 02° 15’ 00” 27° 51’ 00” Superficie : 267,093 km2
  2. Parcelle d’exploitation Hassi Moumène : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 02° 32’ 00” 27° 36’ 00” 02 02° 36’ 00” 27° 36’ 00” 03 02° 36’ 00” 27° 35’ 00” 04 02° 41’ 00” 27° 35’ 00” 05 02° 41’ 00” 27° 34’ 00” 06 02° 44’ 00” 27° 34’ 00” 07 02° 44’ 00” 27° 29’ 00” 08 02° 40’ 00” 27° 29’ 00” 09 02° 40’ 00” 27° 28’ 00” 10 02° 39’ 00” 27° 28’ 00” 11 02° 39’ 00” 27° 24’ 00” 12 02° 35’ 00” 27° 24’ 00” 13 02° 35’ 00” 27° 23’ 00” 14 02° 29’ 00” 27° 23’ 00” 15 02° 29’ 00” 27° 35’ 00” 16 02° 32’ 00” 27° 35’ 00” Superficie : 450,143 km2 ALGERIENNE N° 35 2 Rabie El Aouel 1423 15 mai 2002
  3. Parcelle d’exploitation Reg : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 02° 16’ 00” 28° 00’ 00” 02 02° 16’ 00” 27° 59’ 00” 03 02° 17’ 00” 27° 59’ 00” 04 02° 17’ 00” 27° 57’ 00” 05 02° 18’ 00” 27° 57’ 00” 06 02° 18’ 00” 27° 53’ 00” 07 02° 14’ 00” 27° 53’ 00” 08 02° 14’ 00” 27° 54’ 00” 09 02° 12’ 00” 27° 54’ 00” 10 02° 12’ 00” 27° 55’ 00” 11 02° 11’ 00” 27° 55’ 00” 12 02° 11’ 00” 27° 56’ 00” 13 02° 10’ 00” 27° 56’ 00” 14 02° 10’ 00” 27° 57’ 00” 15 02° 08’ 00” 27° 57’ 00” 16 02° 08’ 00” 27° 58’ 00” 17 02° 07’ 00” 27° 58’ 00” 18 02° 07’ 00” 27° 59’ 00” 19 02° 06’ 00” 27° 59’ 00” 20 02° 06’ 00” 28°00’ 00” Superficie : 163,501 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS.

2 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 2002 Décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n°2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n°75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret n°83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel n°2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le décret présidentiel n°01-139 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°01-219 du 10 Joumada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaire de norme GSM et de fournitures de services de télécommunications au public ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret, pris en application de l’article 25 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, a pour objet de fixer les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Il est entendu au titre du présent décret par :

  • Catalogue d’interconnexion : le catalogue contenant l’offre technique et tarifaire d’interconnexion de référence, publié par les opérateurs de réseaux publics et approuvé par l’autorité de régulation ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 9
  • Opérateur puissant : tout opérateur de réseau public disposant d’une position d’influence significative sur le marché national des télécommunications ou sur le marché d’un service de télécommunications pertinent. L’autorité de régulation désigne les opérateurs puissants ;
  • Point d’interconnexion : lieu où un opérateur de réseau établit les équipements d’interface permettant l’interconnexion de son réseau avec ceux des autres opérateurs;
  • Liaison d’interconnexion : la liaison de transmission (filaire, radioélectrique ou autre) reliant le réseau d’un opérateur au point d’interconnexion d’un fournisseur d’interconnexion ;
  • Services ou réseaux compatibles : services ou réseaux dont les supports, normes et/ou protocoles permettent l’interconnexion. Art. 3. — Les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications visent à :
  • permettre de regrouper l’ensemble des réseaux compatibles ouverts au public au sein d’un réseau national algérien ;
  • garantir l’efficacité technique de ce réseau national aux meilleures conditions économiques et assurer pour les utilisateurs finaux la connexion des réseaux d’opérateurs différents ;
  • favoriser l’accès des opérateurs de réseaux et de services à l’ensemble du marché algérien des télécommunications, en limitant, notamment, les entraves à la libre concurrence liées à la position dominante de certains opérateurs. CHAPITRE II DE L’INTERCONNEXION AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS Art. 4. — Chaque opérateur de réseau(x) public(s) de télécommunications est tenu d’interconnecter, directement ou indirectement, son (ses) réseau(x) à ceux des autres opérateurs de réseaux publics. A cet effet, il est tenu d’interconnecter directement son réseau avec au moins un autre réseau public. Il est tenu, en outre, de s’assurer que les interconnexions qu’il a établies permettent à son réseau de communiquer avec l’ensemble des autres réseaux publics compatibles. Art. 5. — Les demandes d’interconnexion sont formulées par écrit par les opérateurs de réseaux ou les prestataires de services. Les demandes d’interconnexion doivent fournir les caractéristiques de l’interconnexion demandée, notamment les points d’interconnexion souhaités, les capacités des liaisons, les normes de signalisation proposées. Les opérateurs de réseaux publics répondent dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours calendaires.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La réponse précise les modalités techniques et financières de l’interconnexion, ainsi que le calendrier proposé pour sa mise en œuvre, à moins qu’elle n’ait pour objet de refuser la demande d’interconnexion. Art. 6. — Une demande d’interconnexion ne peut être refusée que lorsqu’elle ne peut être satisfaite sur la base du catalogue d’interconnexion dûment approuvé par l’autorité de régulation. Dans ce cas, ou lorsque l’offre est jugée insatisfaisante, le demandeur peut saisir l’autorité de régulation. L’autorité de régulation rend une décision motivée dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine par le demandeur d’interconnexion, après avoir invité les deux parties à présenter leurs observations. Dans le cas où elle juge la saisine justifiée, la décision de l’autorité de régulation précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion doit être assurée. Art. 7. — L’interconnexion fait l’objet d’une convention entre les opérateurs concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’interconnexion. La convention d’interconnexion fait référence aux catalogues d’interconnexion préparés chaque année par les opérateurs. Ces catalogues sont préparés et publiés par les opérateurs. Art. 8. — La convention est communiquée à l’autorité de régulation dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de sa signature par les parties. L’autorité de régulation dispose d’un délai de trente (30) jours après réception de la convention pour demander aux parties d’y apporter des amendements si elle juge que les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ou que ses décisions prises en application de ces dispositions ne sont pas respectées et/ou que la loyauté de la concurrence et l’interopérabilité des services ne sont pas garanties. Cette demande d’amendement doit être motivée et doit porter, notamment, sur les cas suivants :

  • non-respect des normes édictées par les organismes de normalisation compétents ;
  • non-respect du cahier des charges d’un opérateur ;
  • non-respect du principe de non-discrimination. A cet effet, l’autorité de régulation effectue une comparaison entre chaque nouvelle convention soumise à son approbation et les conventions en vigueur concernant les parties. En cas de pratique discriminatoire, l’autorité de régulation demande la modification de la nouvelle convention ou des conventions en vigueur, afin que les dispositions les plus favorables soient appliquées à tous les opérateurs ou prestataires de services placés dans une position similaire. Lorsque l’autorité de régulation estime nécessaire de modifier une convention d’interconnexion, elle notifie sa demande motivée aux opérateurs concernés qui disposent d’un délai de trente (30) jours pour amender la convention et soumettre la nouvelle convention à l’autorité de régulation. N° 2 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE 35 15 mai 2002 CHAPITRE III DES MODALITES TECHNIQUES D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS Art. 9. — Les opérateurs et prestataires de services sont tenus de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour garantir le respect, notamment :
  • de la sécurité des réseaux ;
  • du maintien de l’intégrité des réseaux ;
  • de l’interopérabilité des services ;
  • de la protection des données, y compris celles à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises et stockées. Art. 10. — La convention d’interconnexion doit prévoir les dispositions qui seront prises à l’effet de garantir le maintien de l’accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans les cas de défaillance du réseau ou dans les cas de force majeure. L’autorité de régulation peut, si elle les juge insuffisantes, demander aux opérateurs de modifier ces conventions dans le sens de la prise en charge de cette obligation. Art. 11. — L’autorité de régulation précise et publie les normes et spécifications techniques auxquelles les opérateurs et prestataires de services doivent se conformer en vue :
  • d’assurer le respect des exigences telles que prévues à l’article 9 ci-dessus ;
  • de permettre l’interfaçage des différents réseaux et services compatibles. A défaut de normes et spécifications techniques applicables à la date où l’interconnexion est négociée entre deux opérateurs, les parties pourront librement déterminer les spécifications des interfaces entre leurs réseaux, sous réserve de l’adoption de normes recommandées par l’Union internationale des télécommunications. Art. 12. — Lorsqu’une interconnexion avec un autre réseau porte gravement atteinte au bon fonctionnement d’un réseau public ou au respect des exigences visées à l’article 9 ci-dessus, l’opérateur de ce dernier réseau en informe l’autorité de régulation et lui communique ses observations et analyses. L’autorité de régulation peut alors, si elle le juge nécessaire, autoriser la suspension de l’interconnexion. Elle en informe les parties et fixe les conditions de son rétablissement. S’il existe un danger grave et urgent portant atteinte au fonctionnement et/ou à la sécurité de son réseau, l’opérateur pourra interrompre l’interconnexion, sous sa responsabilité, et prendre les dispositions pour en informer immédiatement les usagers. L’autorité de régulation doit être informée dans les vingt quatre (24) heures de la cause

2 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 2002 de l’interruption et de la nature du danger ayant nécessité l’interruption du trafic. Elle prend dans les deux (2) jours ouvrables suivants, une décision motivée sur le caractère nécessaire ou inutile de la suspension. En cas de suspension non justifiée, elle peut contraindre l’opérateur fautif à indemniser les parties lésées. Art. 13. — Chaque point d’interconnexion est choisi par l’opérateur ou le prestataire de services, demandeur de l’interconnexion, parmi les points d’interconnexion figurant au catalogue de l’opérateur fournisseur de l’interconnexion. Dans le cas d’interconnexion entre réseaux, l’établissement de la liaison d’interconnexion est, sauf si les deux parties en décident autrement, à la charge de l’opérateur demandeur de l’interconnexion. Cette liaison demeure sous la responsabilité de l’opérateur qui l’établit. Dans le cas d’interconnexion entre un prestataire de services et un opérateur de l’interconnexion de réseau, l’établissement de la liaison d’interconnexion est à la charge de l’opérateur de réseau. Art. 14. — Les spécifications techniques des systèmes de modulation, de multiplexage et de signalisation sont définies pour chaque point d’interconnexion par le catalogue d’interconnexion dans le respect des normes et spécifications techniques applicables. En cas de désaccord entre les parties sur la fixation des interfaces, l’autorité de régulation est saisie et doit rendre sa décision dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de sa saisine après consultation de l’autre partie. Avant la mise en œuvre effective de l’interconnexion, les interfaces font l’objet d’essais définis conjointement et réalisés sur site par les deux opérateurs concernés. Dans le cas où les essais d’interconnexion ne s’effectueraient pas dans les conditions techniques et de délais convenus, l’une ou l’autre des parties peut demander l’arbitrage de l’autorité de régulation. CHAPITRE IV DES CATALOGUES D’INTERCONNEXION Art. 15. — Les catalogues d’interconnexion des opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public doivent déterminer les conditions techniques et tarifaires de leur offre. Les offres sont distinctes pour les interconnexions de réseaux et les interconnexions de services. Art. 16. — Les catalogues détaillent l’offre des opérateurs selon la décomposition suivante :

  • les services offerts : services d’accès commutés aux niveaux local, national, international, établissement des liaisons d’interconnexion, prestations complémentaires ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11
  • les conditions techniques : description de l’ensemble des points d’interconnexion et des conditions d’accès physique à ces points, description complète des spécifications techniques et des interfaces d’interconnexion proposées ainsi que des conditions de leur mise en œuvre ;
  • les tarifs et les frais : tarifs pour l’établissement et le maintien de l’interconnexion, y compris les tarifs de mise à disposition d’emplacements et de sources d’énergie pour les équipements localisés sur l’emprise du fournisseur d’interconnexion, tarifs d’acheminement du trafic, tarifs des prestations complémentaires éventuelles, modalités de détermination des frais variables associés à l’établissement de l’interconnexion. Art. 17. — Le catalogue d’interconnexion est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation dans les six (6) mois suivant l’attribution de la licence et sans préjudice des dispositions du décret exécutif n° 01-219 du 10 Joumada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001, susvisé. Une copie du catalogue d’interconnexion, dûment approuvé par l’autorité de régulation, est transmise au ministre chargé des télécommunications. Pour les exercices suivants, le catalogue est soumis à l’autorité de régulation au plus tard le 30 avril de l’année en cours. Les tarifs qui y figurent sont fondés sur l’analyse des résultats comptables au 31 décembre de l’exercice précédent. L’autorité de régulation dispose d’un délai maximal de quarante cinq (45) jours calendaires pour l’approuver ou demander des amendements. Le catalogue est publié avant le 30 juin de chaque année et sera valable du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Il est publié dans le mois suivant son approbation par l’autorité de régulation. La publication du catalogue sera annoncée par insertion d’un communiqué dans au moins deux (2) quotidiens nationaux. Cette annonce précisera le lieu où le catalogue pourra être retiré ainsi que le montant à payer en compensation des frais d’édition. La publication sera complétée par l’insertion du catalogue dans un site Internet facilement accessible au public et consultable gratuitement. A défaut de publication par l’opérateur de l’annonce de la publication du catalogue ou de son insertion dans un site Internet, l’autorité de régulation assurera l’annonce et/ou la publication du catalogue aux frais de l’opérateur défaillant. Toute condition d’interconnexion qui n’aurait pas été prévue par le catalogue de l’opérateur devra être signalée en tant que telle dans les conventions d’interconnexion.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 18. — L’offre d’interconnexion peut être modifiée au cours de la période de validité d’un catalogue sous réserve que tous les opérateurs puissent bénéficier également de la modification et sous réserve de l’approbation de cette modification par l’autorité de régulation. Si deux opérateurs s’accordent sur un point d’interconnexion ou sur des spécifications techniques ne figurant pas au catalogue, l’opérateur fournisseur d’interconnexion est tenu de rendre public un addendum à son catalogue afin d’y faire figurer le nouveau point d’interconnexion ou les nouvelles spécifications. Il doit alors faire droit aux demandes de modification de leur interconnexion formulées par les opérateurs ayant établi une interconnexion avec son réseau. Art. 19. — L’autorité de régulation peut demander à tout moment la modification du catalogue d’interconnexion lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence et d’interopérabilité des réseaux et services de télécommunications ne sont pas garanties. Elle peut également décider d’ajouter ou supprimer des prestations inscrites au catalogue pour mettre en œuvre les principes d’orientation des tarifs d’interconnexion vers les coûts réels ou pour mieux satisfaire les besoins de la communauté des opérateurs. CHAPITRE V DES TARIFS D’INTERCONNEXION Art. 20. — Les tarifs d’interconnexion, comme ceux de location de capacité, sont établis dans le respect du principe d’orientation vers les coûts réels. Les opérateurs doivent prendre en compte les meilleures pratiques internationales d’opérateurs dans des situations comparables. A cet effet, les opérateurs mettront en place avant la fin de la période transitoire, prévue dans leur cahier des charges, une comptabilité analytique qui leur permettra d’identifier les différents types de coûts suivants :

  • les coûts de réseau général, c’est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseaux utilisés à la fois par l’opérateur pour les services pour ses propres utilisateurs et pour les services d’interconnexion;
  • les coûts spécifiques aux services d’interconnexion, c’est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d’interconnexion ;
  • les coûts spécifiques aux services de l’opérateur autre que l’interconnexion, c’est-à-dire les coûts induits par ces seuls services. Art. 21. — Les coûts spécifiques aux services d’interconnexion sont entièrement alloués aux services d’interconnexion. ALGERIENNE N° 35 2 Rabie El Aouel 1423 15 mai 2002 Les coûts spécifiques aux services de l’opérateur autres que l’interconnexion sont exclus de l’assiette des coûts de service d’interconnexion. Sont particulièrement exclus les coûts d’accès (boucle locale) et les coûts commerciaux, publicités, marketing, ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion. Art. 22. — Les coûts alloués à l’interconnexion doivent reposer sur le principe de causalité directe ou indirecte au service rendu d’interconnexion. L’évaluation des coûts d’interconnexion est réalisée annuellement par les opérateurs sur la base des comptes de l’exercice précédent. Elle est communiquée à l’autorité de régulation en appui du catalogue d’interconnexion. L’autorité de régulation définit autant que de besoin les règles comptables et de modélisation détaillées applicables par les opérateurs, dans le but d’assurer la cohérence des méthodes et la validité économique des résultats. A cette fin, les opérateurs sont associés à l’élaboration de ces règles. Art. 23. — La tarification comprend deux éléments :
  • une partie fixe, fonction de la capacité mise en œuvre, qui correspond aux frais d’établissement et/ou de raccordement ainsi qu’aux frais d’exploitation et d’entretien indépendants du trafic. Elle est payée sous forme de versements périodiques ;
  • une partie variable, fonction du volume du trafic écoulé, qui se différencie selon que le trafic soit local, national ou international, ou encore acheminé vers un opérateur tiers par rapport au fournisseur et à l’acheteur d’interconnexion. Un tarif national unique fondé sur la pondération des trafics peut être proposé, notamment pour l’interconnexion des prestataires de services. Art. 24. — Les tarifs d’interconnexion des opérateurs puissants peuvent être soumis à encadrement par l’autorité de régulation. Cet encadrement est défini en tenant compte non seulement des calculs de coûts fournis par ces opérateurs, mais aussi de comparaison avec les niveaux pratiqués par les opérateurs de pays dont la situation économique est comparable à celle de l’Algérie. L’objectif de cette comparaison est de garantir la compétitivité de l’offre des opérateurs algériens. CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES Art. 25. — Les dispositions de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, contraires aux présentes dispositions sont abrogées. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS.

2 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 2002 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’orientation, de la prévention et du contentieux à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, exercées par M. Mustapha Benkhelouf, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère des finances, exercées par M. Belkacem Aït Saadi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens à l’inspection générale des finances à l’ex-ministère de l’économie.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens à l’inspection générale des finances à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Madani Ould Zmirli, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’inspection générale des finances à l’ex-ministère de l’économie.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des travaux publics, de la construction et de l’hydraulique à l’inspection générale des finances à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Merzak Loukal, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’inspection générale des finances.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin, à compter du 19 août 2001, aux fonctions de chef de la division du contrôle et de l’évaluation des activités sociales, financières, des services et de la réalisation à l’inspection générale des finances, exercées par M. Mohamed Snoussi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin à des fonctions supérieures à l’inspection générale des finances.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin à des fonctions supérieures à l’inspection générale des finances, exercées par MM. : — Maamar Riad, directeur d’études, chargé du suivi des actions de contrôle des services extérieurs et de la coordination des relations avec les autres institutions et services de contrôle : — Farouk Kechar, sous-directeur de la communication et de la culture ; — Chabane Djebouri, chef d’études, chargé des programmes et de la synthèse ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines aux wilayas suivantes exercées par MM. : — Mohamed Hamdaoui, à la wilaya d’Adrar ; — Djamel Amarouche, à la wilaya de Laghouat ; — Selim Maâlem, à la wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Mohamed Rédha Saci, à la wilaya de Batna ; — Abdellah Keddou, à la wilaya de Béjaïa ; — Khanouf Fellah, à la wilaya de Biskra ; — Mohamed Bouchakour, à la wilaya de Béchar ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Mohamed Baouche, à la wilaya de Bouira ; — Mohamed Farouk Mehamsadji, à la wilaya de Tamenghasset ; — Zoubir Ammar, à la wilaya de Tlemcen ; — Kaddour Tamesquelte, à la wilaya de Tiaret ; — Ali Rabia, à la wilaya de Tizi-Ouzou ; — Mohamed Rabahi, à la wilaya de Djelfa ; — Abdelmadjid Deffous, à la wilaya de Jijel ; — Ahmed Lakehal, à la wilaya de Saïda ; — Omar Elias El-Hannani, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Ahmed Lazhar Benleulmi, à la wilaya de Constantine ; — Rabah Radjouh, à la wilaya de M’Sila ; — Hocine Guezzen, à la wilaya de Mascara ; — Abderrahmane Belaïd, à la wilaya de Ouargla ; — Amar Mansouri, à la wilaya de Boumerdès ; — Nacer-Eddine Khelfaoui, à la wilaya d’El Tarf ; — Khir Debbah, à la wilaya de Khenchela ; — Boubakeur Saâda, à la wilaya de Souk Ahras ; — Rabah Soualah, à la wilaya de Aïn Defla ; — Antar Habib Chérif, à la wilaya de Aïn Témouchent ; — Tewfik Bekkair, à la wilaya de Ghardaïa ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs de conservations foncières de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeurs de conservations foncières des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ali Hamadache, à la wilaya d’Adrar ; — Ahmed Bengherbi , à la wilaya de Chlef ; — Mohamed Zeritlat, à la wilaya de Laghouat ; — Saïd Rahal, à la wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Azzedine Mohamed Yazid Kazar, à la wilaya de Batna ; — Ahmed Medjber, à la wilaya de Béchar ; — Saïd Ouadi, à la wilaya de Blida ; — Hachem Dahbi, à la wilaya de Tamenghasset ; — Maâmar Bouhnik, à la wilaya de Tébessa ; — Mahieddine Baka, à la wilaya de Tlemcen ; — Mohamed Gana, à la wilaya de Tiaret ; — Lakhdar Djaâlab, à la wilaya de Djelfa ; — Salah Yahi, à la wilaya de Jijel ; — Slimane Guidoume, à la wilaya de Sétif ; — Belkacem Saci, à la wilaya de Saïda ; — Abdelmoumène Djellouli, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Abderrezeg Azzoug, à la wilaya de Guelma ; N° 2 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE 35 15 mai 2002 — Abdelkader Bourahla, à la wilaya de Médéa ; — Djillali Benadda, à la wilaya de Mostaganem ; — Ahmed Ramdane, à la wilaya de M’Sila ; — Abdelaziz Boussaîd, à la wilaya de Mascara ; — Benaouda Baâtouche, à la wilaya de Ouargla ; — Mohamed Amine Moufok, à la wilaya d’Oran; — Abdelkader Harche, à la wilaya d’El Bayadh ; — Athmane Benbezza, à la wilaya d’El Tarf ; — Habib Khelil, à la wilaya de Tissemsilt ; — Sadek Bouchareb, à la wilaya d’El Oued ; — Mohamed Tahar Ouadi, à la wilaya de Khenchela ; — Abdelkrim Yekhlef, à la wilaya de Tipaza ; — Sahbi Mokrani, à la wilaya de Aïn Defla ; — Mohamed Bendjillali, à la wilaya de Naâma ; — M’Hamed Saâdi, à la wilaya de Aïn Témouchent ; — Mohamed Abdou Labgaa, à la wilaya de Ghardaïa ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un inspecteur à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed Meziane est nommé inspecteur à la wilaya d’Alger. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un délégué à la sécurité à la wilaya d’Oran.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Senouci Deffar est nommé délégué à la sécurité à la wilaya d’Oran. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de délégués de la garde communale de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés délégués de la garde communale aux wilayas suivantes MM. : — Abdelhamid Goudria, à la wilaya de Tébessa ; — Abderrahmane Tercha, à la wilaya de Djelfa. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Slami Toumi est nommé sous-directeur des moyens généraux à la direction des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances.

2 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 2002 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale des finances.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Amor Mafri est nommé sous-directeur des régies financières et des comptables du Trésor à l’inspection générale des finances. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM. : — Farid Mokrane, à la wilaya de Médéa ; — Mohamed Amine Azout, à la wilaya de Boumerdès ; — Youcef Achira Djelloul, à la wilaya d’Aïn Defla. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Biskra.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Rachid Nouiri est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Biskra. ————#———— Décret du 12 février 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif).

J.O N° 7 du 15 février 1983 Page 301 — 1ère colonne — 38ème ligne Au lieu de : “Jarouskova Jirina Anna” Lire : “Jarouskova Jirina” (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 Safar 1423 correspondant au 4 mai 2002 fixant les critères de répartition du produit de la taxe parafiscale revenant aux chambres de commerce et d’industrie.

Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 51 ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 01-311 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 définissant les modalités de versement et d’affectation de la taxe perçue au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 01-311 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de répartition du produit de la taxe parafiscale aux chambres de commerce et d’industrie. Art. 2. — Le produit de la taxe parafiscale revenant aux chambres de commerce et d’industrie est réparti comme suit : — 50% du montant de recouvrement est réparti à parts égales au profit de chaque chambre de commerce et d’industrie ; — 50% restants sont répartis au prorata du nombre de sièges. La chambre algérienne de commerce et d’industrie est chargée des virements des crédits aux comptes respectifs de chacune des chambres de commerce et d’industrie.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. — Le directeur de l’organisation des activités commerciales du ministère du commerce et le directeur de la législation fiscale du ministère des finances, ainsi que le directeur général de la chambre algérienne de commerce et d’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1423 correspondant au 4 mai 2002. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Hamid TEMAR Mourad MEDELCI MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 portant organisation interne de l’office national d’enseignement et de formation à distance.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision ; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1983 portant organisation du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office national d’enseignement et de formation à distance. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur assisté d’un secrétaire général auquel est rattaché le service du courrier et de la communication, l’office national d’enseignement et de formation à distance comprend : — le département des productions et de l’évaluation pédagogiques ; — le département des technologies de l’information et de la communication ; ALGERIENNE N° 35 2 Rabie El Aouel 1423 5 mai 2002 — le département de la programmation, des examens et de la promotion des prestations ; — le département de l’édition et de la diffusion ; — le département de l’administration générale et des moyens ; — les centres régionaux. Art. 3. — Le département des productions et de l’évaluation pédagogiques comprend deux (2) services : — le service de la production et de la promotion des moyens didactiques ; — le service de l’évaluation pédagogique. Art. 4. — Le département des technologies de l’information et de la communication comprend trois (3) services : — le service du développement et des productions des supports multimédias ; — le service des développements informatiques ; — le service de l’information et de la communication. Art. 5. — Le département de la programmation, des examens et de la promotion des prestations comprend deux (2) services : — le service de la programmation et des examens ; — le service de la promotion des prestations. Art. 6. — Le département de l’édition et de la diffusion comprend deux (2) services : — le service de l’édition ; — le service de la diffusion. Art. 7. — Le département de l’administration générale et des moyens comprend quatre (4) services : — le service de la gestion des ressources humaines ; — le service du budget et de la comptabilité ; — le service des moyens généraux ; — le service de la documentation et des archives. Art. 8. — L’organisation interne des centres régionaux est fixée comme suit : — le service de l’action pédagogique ; — le service des affaires administratives ; — le service des moyens techniques. Art. 9. — L’arrêté interministériel du 3 juillet 1983, susvisé, est abrogé. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002. P. le ministre de l’éducation P. le ministre des finances, nationale, Le ministre délégué auprès Le secrétaire général du ministre des finances Abdelkrim TEBOUNE chargé du budget Mohamed TERBECHE P. le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek — Alger