ج.ر عدد 86 لسنة 1973
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CONVENTIONS DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Circulaire du 2 octobre 1972 relative à l’application de l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relative au patrimoine de l’Etat, p. 1010. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 6 octobre 1973 réglementant l’embarquement de gens de mer algériens à bord de navires attant pavillon étranger, p. 1010. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 19 octobre 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1011. Arrêté interministériel du 2 octobre 1973 portant désignation de magistrats assesseurs près les tribunaux militaires permanents, pour l’année judiciaire 1973-1974, p. 1011. Arrêtés interministériels du 18 octobre 1973 reconduisant des magistrats dans leurs fonctions auprès des tribunaux militaires permanents de Blida, Oran et Constantine p. 1012. Arrêté du 9 juin 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1012. Arrêté du 10 octobre 1973 portant renouvellement des membres du conseil supérieur de la magistrature, p. 1012. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 septembre 1973 portant contingentement certaines marchandises à l’importation, p. 1012

1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1973 SOMMAIRE (suite) Décision du 20 juin 1973 complétant la liste des bénéficiaires reprise en annexe de la décision du 15 mars 1973 relative à la dispense des formalités edictées par la réglementation du commerce extérieur, p. 1013. Décision du 1er octobre 1973 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour les 1er et 2ème semestres 1972 utilisés pour la révision des prix des marchés publics, p. 1013. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 19 octobre 1973 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1016. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 mars 1973 du wali de l’Aurès portant affectation d’un terrain d’une superficie de 0 ha 80 a 82 ca, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, nécessaire à l’implantation d’un collège d’enseignement moyen & Tazoult-Lambèse, p. 1016. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Circulaire du 22 octobre 1973 relative à l’application de l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relative au patrimoine de l’Etat. Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat, Messieurs les walis, et aux responsables des organismes sous tutelle. Les règles édictées par l’ordonnance no 70-11 du 22. janvier 1970 en matière d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel, qui sont propriété de l’Etat, semblent avoir été perdues de vue ou incomplètement appliquées par les entreprises et organismes publics auxquels ils ont été affectés. La présente circulaire a pour objet de préciser ces règles et de rappeler le caractère impératif de leur stricte observance. En premier lieu, conformément à l’article 1er de ladite ordonnance, et en application de l’ordonnance n° 66-102 du 16 mai 1966 portant dévolution à l’Etat des biens vacants mobiliers et immobiliers, tous les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel, nationalisés ou étatisés, antérieurement dévolus, transférés ou affectés à des entreprises et organismes publics, ont été réintégrés dans le domaine de l’Etat et demeurent sa propriété. Ces biens sont inaliénables et incessibles. Il en résulte que l’affectataire ne peut prétendre à la propriété de ces biens, ni accomplir aucun acte de disposition concernant les locaux qui lui ont été attribués. Il ne peut, en conséquence, ni les donner en gage, ni les céder ou échanger, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit (article 8 du décret no 66-88 du 23 avril 1968). Cependant, par dérogation aux dispositions de son article 1º, l’ordonnance du 22 janvier 1970 prévoit, en son article 3, que les immeubles situés sur les lieux mêmes de l’exploitation et liés directement à celle-ci, peuvent être transférés aux entreprises et organismes publics. Il appartient à ceux-ci d’en faire la demande adressée au wali et appuyée de toutes les justifications attestant le lien objectif rattachant l’immeuble à l’exploitation. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 22 janvier 1970, tous les biens immobiliers visés à l’article 1er doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration au service compétent de la wilaya où sont situés ces biens. La gestion en est assurée par la wilaya à qui doit être réglé régulièrement le montant des loyers. Les entreprises d’Etat concernées sont tenues, à cette fin, de prendre d’urgence l’attache des services du logement des wilayas compétents afin d’honorer les mémoires en paiement des loyers arriérés dressés pour les locaux réintégrés définitivement dans le patrimoine de l’Etat.

Tous les biens ayant appartenu aux entreprises ou organismes pubiics, ou susceptibles de leur appartenir soit par nationalisation, soit par arrangement avec des sociétés étrangères, sont soumis à la gestion de la wilaya, à titre définitif, étant entendu qu’ils restent biens de l’Etat. J’attache un grand prix à toutes les mesures conservatoires que vous estimerez devoir prendre en vue de sauvegarder l’intégrité du patrimoine de l’Etat, que constituent les biens vacants déclarés biens de l’Etat par l’ordonnance du 6 mai 1966, et dont la situation juridique ne pourrait être éventuellement modifiée que par un texte a caractère législatif. Fait à Alger, le 22 octobre 1973. P. le Président du Conseil, Le secrétaire général de la Présidence, Mohamed AMIR. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 6 octobre 1973 réglementant l’embarquement de gens de mer algériens à bord de navires battant pavillon étranger. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, à différentes conventions internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; Vu le décret n° 63-457 du 14 novembre 1963, modifié par le décret n° 65-273 du 4 novembre 1965 portant création de l’établissement de protection sociale des gens de mer; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1968 éteridant le bénéfice du régime social des marins algériens embarqués à bord des navires étrangers; Vu l’arrêté du 20 août 1969 portant réorganisation des circonscriptions maritimes; Sur proposition du directeur de la marine marchande, des ports et des pêches, Arrête : Article 1г. Sous réserve des dispositions des accords intergouvernementaux, en matière de navigation maritime ou de sécurité sociale des gens de mer, tout embarquement de marins algériens par tout armateur étranger pour exercer à bord d’un de ses navires, est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité administrative de la marine marchande. Art. 2. Tout armateur désirant embarquer des marins algériens, doit obtenir l’autorisation prévue à l’article 10 ci-dessus, auprès du chef de la circonscription maritime du port d’embarquement, qui en fera mention sur le matricule des gens de mer concernés.

26 octobre 1973 Art. 3. La délivrance de l’autorisation visée à l’article 1er ci-dessus, est subordonnée aux conditions ci-après : 1º le navire devra être conforme aux règles internationales sur la sauvegarde de la vie humaine en mer; 2º l’armateur devra avoir souscrit l’engagement : conformer à l’égard du marin algérien, aux a) de se les navires algériens conditions d’engagement applicables pour notamment aux règles concernant les obligations de et matière d’accident, de maladie et l’armement algérien en de rapatriement des gens de mer; b) de régler à l’établissement de protection sociale des gens de mer, les contributions et cotisations imposées aux armateurs et aux marins, au titre des législations sociales des gens de mer. Pour l’application du présent arrêté, une liste Art. 4. navire est établie par le chef annexe au rôle d’équipage du de la circonscription maritime du lieu d’embarquement. Tout marin algérien embarqué à bord d’un navire Art. 5. être inscrit sur un registre battant pavillon étranger, doit ouvert, à cet effet, auprès de la circonscription maritime du lieu d’immatriculation du marin ou du port de son embarquement. Art. 6 La période de navigation accomplie par un marin bord d’un navire battant pavillon étranger, conformément à entre en compte aux dispositions des articles précédents, pour le bénéfice des législations sociales des gens de mer . L’exécution du contrat d’engagement des marins Art. 7. des navires battant pavillon algériens embarqués à bord étranger et notamment le paiement des contributions et cotisations dues à l’établissement de protection sociale des mer, s’effectuent par l’intermédiaire de l’agent consigens de gnataire. Le directeur de la marine marchande, des ports Art. 8. en tant que de besoin, les modalités et des pêches précisera, d’application du présent arrêté. Le directeur de l’établissement de protection Art. 9. et les chefs des circonscriptions sociale des gens de mer maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel l’exécution et populaire . de la République algérienne démocratique Fait à Alger, le 6 octobre 1973. Rabah BITAT MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 19 octobre 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Près le tribuna’ militaire permanent de Blida : OFFICIERS Smaïl Ouyahia Sid-Ali Meghesli Ahmed Arfi Ali Hadène Belkheir Bakhouche Rachid Bacha Ahmed Chikhi Mohamed Acimi Salem Benabdellah Ben-Mébarek Lahcene Azzedine Mellah Rachid Lounès Khélifa Rahim Ahmed Boudjerda Messaoud Kaboul Abdelhamid Mecheti Mohamed Brahmi Boualem Bousseria Hamida Tendjaoui Mohamed Lakhal Boubakeur Ababsia Ahmed Khalfi Mohamed Amrani Mohand Ou Béramtane Kartout Ahmed-El-Azzreg Djoublah Habib Kettit Abdelhamid Antar Saddek Bekkaï Mohamed Mosbahi Tayeb Marniche Mohamed Ali Hocine Chalabi Mohamed Meki Hachemi Adjou Mostefa Aioune Abdelkrim Touhami SOUS-OFFICIERS Ismaïl Braham-Chaouch Mohamed Bedri Belaïd Mahiou Slimane Bouaskeur Abdelkader Benzira Madjid Akir Abdelhafid Cherfi Mohamed Belhadj Djemel-Eddine Aïssaoui Chérif Nacef El-Haoued Benali Djaffar Aïssiou Amar Rezzag Bachir Mehiaou Ali Bellaouar Idir Alab Abdelkrim Gherbi Hocine Houall Saïd Djoumaa Youcef Argoub Boussad Cerbah Koudjil Abed Abdelghani Chafaï Rabah Belhouchet Djillali Arous Ali Alliche Tayeb Benameur Ahmed Aïssaoui Mohamed-Saddek Aoui Mohamed Boukedroune Abdelkader Khadraoui Ahmed Belalmi Saci Oulad-Tahar Bouzid Boukraa Lakhdar Debiche Ahmed Azizi Mohamed-Lahbib Mokrani Abdellah Araïssia Mohamed Barkat Ali Djemaï oh med Aggaba Farouk Feddaoui Mohamed Belkacem Ahmed Marfia Ahmed Bendjeroudib Tlili Djebar Abderrahmane Azara Près le tribunal militaire permanent d’Oran : OFFICIERS Mohamed Boughzala Mohamed Belghit Par décret du 19 octobre 1973, M. Rachid Boumaza est Meghni de la République adjoint Rial Drissi Mohamed-Saïa nommé en qualité de procureur près le tribunal de Ténès. Lakhdar-Mustaphe El-Hebiri Moussa Hallis Amar Boudjellel Aïssa Hafiane Hamza Chibane Mohamed Rezigue Par décret du 19 octobre 1973, Mlle Fatima Drouche El-Hadj Abdelkrim All Sefir est nommée juge au tribuna d’El Harrach. Mohamed Djeddi Mohamed Bourmita Ahmed Bendjakani Boualem Haddaden Hadj Moulshoul Farid Amrane Arrêté interministériel du 2 octobre 1973 portant désignation Mourad Féroukhi près les tribunaux militaires Amokrane Iboud de magistrats assesseurs permanents, pour l’annee judiciaire 1973-1974. Cheikh Bendida Touhami Redouane Tayeb Tebib Mohamed Rouab Par arrêté interministériel dr 2 octobre 1973, les officiers Ahmed Khodja Mohamed Khelifi et sous-officiers ci-après mentionnés, sont désignés en qualité Ahmed Ouahiani Brahim Gueffal de magistrats assesseurs près les tribunaux militaires permanents, pour l’année judiciair 1973-1974: Fodil Mezoued

1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOUS-OFFICIERS Hacène Hellaci Menouar Abed Toumi Benhamada Maámar Benhadja Abdellah Bechani Abdelkrim Ouakli Larbi Guerbi Mohamed Lakhdari Ahmed Korchi Maâmar Hassouni Omar Taright Mohamed Madoune Derradji Djenidi Ahmed Medjoul Dahmane Arous Kaddour Aïchoune Ben-Abdellah Sayah Djillali Boutaleb Ali Bouzit Aïssa Chekroud Mohamed-Tahar Benchérif Abdelmadjid Kebir Abdellah Chaabour Abdellah Menasria Amar Dey Boualem Ali-Chérif Abdelhafid Benyahia Djelloul Aberkane Près le tribuna militaire permanent de Constantine : OFFICIERS Salah Senouci Bouziane Ziani Mahieddine Berzemerli Ammar Benaïcha Ramdare Djemaï Bahous-Hadj Benradjaa Amar Djemili Ghouti Lansari Hamdane Hamida Djamel-Eddine Soltani Abdelaziz Talbi Mohamed Yaghnem Abdelkader Yebdri Abdelghani Mahfoud. Arezki Farrah Abdelmalek Bouyoucef Hamza Berkani Mohamed Gourri Khalifa Ahmedi Ahcène Bentaha Nour Nekkache Abdelkader Adda Hamdane Boussalem Ancène Guellal Ahcène Lounès SOUS-OFFICIERS Lazhar Mebarkia Kaddour Fetnaci Lamine Raïs Youcef Diabi Haraid Laguel Abdellah Bouteraa Aissa Touchen Boudjemaâ Kechar Abdelhak Hamoud Mohamed Chaouen Derradji Nadjem Arrêtés interministériels du 18 octobre 1973 reconduisant des magistrats dans leurs fonctions auprès des tribunaux militaires permanents de Blida, Oran et Constantine. Par arrêté interministériel du 18 octobre 1973, M. Abderrahmane Benattou, procureur général adjoint près la cour d’El Asnam, président du tribunal militaire permanent de Blida, est reconduit dans ses fonctions pour une période d’une année à dater du 15 octobre 1973. Par arrêté interministériel du 18 octobre 1973, M. Abdelkrim Khedim, conseiller à la cour d’Oran, président du tribunal militaire permanent d’Oran, est reconduit dans ses fonctions pour une pér.ode d’une année, à dater du 15 octobre 1973. Par arrêté interministériel du 18 octobre 1973, M. Mahmoud Zemmour, procureur de la Républue près de tribunal de Constantine, procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent d’Oran, est reconduit dans ses fonctions pour une période d’une année, à dater du 15 octobre 1973. Par arrêté interministériel du 18 octobre 1973, M. Lakhdar Mouhoub, conseiller à la cou. de Constantine, président du tribunal militaire permanent de Constantine, est reconduit dans ses fonctions pour une période d’une année, à dater du 15 octobre 1973. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1973 Arrêté du 9 juin 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 58 du 8 juillet 1966 Page 660, lère colonne, 18ème ligne : Au lieu de: Zaïed Khedidja Lire : Benzaïd Khedidja (Le reste sans changement). Arrêté du 10 octobre 1973 portant renouvellement des membres du conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance no 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, modifiée, notamment son article 16; Vu le décret n° 69-60 du 23 mai 1969 relatif aux congés des magistrats ; Vu l’arrêté du 15 juillet 1969 fixant les modalités d’élection des membres magistrats au conseil supérieur de la magistrature; Arrête : Article 1г. Le renouvellement des membres magistrats du conseil supérieur de la magistrature, est fixé au 15 décembre 1973. Art. 2. Les candidatures aux élections doivent être transmises directement au ministère de la justice, avant le 15 novembre 1973 à 0 heure le cachet de la poste en faisant foi. Toutefois, pour les resserts des cours d’Ouargla et de Bechar, ce délai est fixé au 16 novembre 19730 heure. Art. 3. Une commission composée de 3 magistrats de la cour suprême, designee par le ministre de la justice, garde des sceaux, dresse a liste des candidats remplissant les conditions fixées à l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 1969 susvisé. Cette liste est aussitôt transmise à tous les magistrats. Toute réclamation relative à l’établissement de la liste, est soumise au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 4. Le directeur du personnel et de l’administration génerale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1973. Boualem BENHAMOUDA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 septembre 1973 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djou..ada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernemen.; Vu le décret no 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 visé ci-dessus, est complétée comme

26 octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA suit : 73.35 c : Ressorts spéciaux plats 73.35 d : Autres ressorts et lames de ressorts en fer ou acier 25.07 BY : Autres argiles EX 87.15 : Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des enfants et leurs parties et pièces détachées EX 85.24 c III: Balais pour machines électriques EX 90.03 : Montures de lunettes, de lorgnons en matières plastiques ou artificielles 68.14 : Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux) pour freins, embrayages et pour tous organes de frottement, minérales ou de cellulose, même avec des textiles ou d’autres matières. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication, Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. - Le directeur des échanges commerciaux et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1973. Layachi YAKER. Décision du 20 juin 1973 complétant la liste des bénéficiaires reprise en annexe de la décision du 15 mars 1973 relative à la dispense des formalités édictées par la réglementation du commerce extérieur. Le ministre du commerce, Décide : Article 1г. La liste des bénéficiaires des mesures de dispenses des formalités édictées par la règlementation du commerce extérieur reprise en annexe de la décision du 15 mars 1973, est complétée comme suit : 14 Le centre national de transfusion sanguine 15 Le comité chrétien de service en Algérie (CCSA) 16 La caritas algérienne 17 - Missions chinoises (Guelma, Oued Zenati, Douera) 18- Protection britannique des enfants à Messaad (wilaya de Médéa) 19 Mission médicale coréenne à Thénia (wilaya d’Alger). 20 Caisse centrale de coopération économique française, agence d’Alger. 21 Organisation nationale des aveugles d’Algérie 22 Programme alimentaire mondial (PAM). Art. 2. - Le directeur des études et des programmes, le directeur des échanges commerciaux, le directeur des douanes et le directeur des finances extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1973. Layachi YAKER. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 Décision du 1er octobre 1973 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour les 1 et 2ème semestres 1972 utilisés pour la révision des prix des marchés publics. Par décision du 1er octobre 1973, sont homologués comme suit, les indices salaires et matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics : A. INDICES SALAIRES DES 1er et 2ème SEMESTRES 1972. 1º Indices salaires Bâtiment et travaux publics Base 1.000 en janvier 1968: Equipement Gros- Mois œuvre Plom- Electri- Menui- Pein- berie, cité serie ture Chauffage Janvier 1.140 1.112 1.130 1.120 1.210 Février 1.140 1.112 1.130 1.120 1.210 Mars 1.140 1.112 1.130 1.120 1,210 Avril 1.140 1.112 1.130 1.120 1.210 Mai 1.140 1.112 1.130 1.120 1,210 Juin 1.140 1.112 1.130 1.120 1.210 Juillet 1.205 1.134 1.150 1.130 1.240 Août 1.205 1.134 1.150 1.130 1.240 Septembre 1.205 1.134 1.150 1.130 1.240 Octobre 1.205 1.134 1.150 1.130 1.240 Novembre 1.205 1.134 1.150 1.130 1.240 Décembre 1.205 1.134 1.150 1.130 1.240 20 Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1.000 en janvier 1968, les indices base 1.000 en janvier 1962. Gros-œuvre 1,195 Electricité …. 1,357 Menuiserie 1,357 Equipement Peinture 1,357 Plomberie Chauffage … 1,357 B. COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES. A compter du 1er janvier 1971, deux coefficients des charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix : 1º un coefficient de charges sociales «K 1» qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient «K 1» sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970. 2º un coefficient «K» des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 1 janvier 1971. Pour l’année 1972, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : 1º coefficient «K 1 (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). 1er semestre 1972: 0,6200 2ème semestre 1972: 0,6200 2° coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1971). 10r semestre 1972: 0,5330 2ème semestre 1972: 0,5330 C. INDICES MATIERES ANNEE 1972.

INDICES MATIERES - ANNEE 1972 Indices matières Base 1.000 en janvier 1968 Sym- Produits (hors-taxes) Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin boles LIAÇONNERIE Acp Plaque ondulée amiante ciment 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Act luyau ciment comprimé 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Ap Poutrelle acier IPN 140 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Ar cier rond 12 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Adp Fil d'acier dur pour précontraint 1183 1183 1183 1183 1183 1183 Br3 Briques creuses 3 trous 1075 1075 1075 1075 1075 1075 Br12 Briques creuses 12 trous 1014 1014. 1014 1014 1014 1014 Brp Briques pleines 1409 1536 1536 1536 1536 1536 Bms Indrier sapin olarc 1509 1509 1509 1509 1509 1509 Cc Carreau cirent 20 x 20 1427 1427 1427 1427 1427 1427 Chc Chaux hydraulique 1188 1188 1188 1188 1188 1188 Cim Cirrent Pointe Pescade 1051 1051 1051 1051 1051 1051 Sa Sable 2686 2686 2686 2686 2686 2686 Fp Fer plat 1000 1000 1000 1000 1000 1000 P11 Plâtre de camp de chênes 1111 1111 1111 1111 1111 1111 P12 Plâtre de Fieurus 1593 1593 1593 1593 1593 1593 Te Tuile petita écaille 958 958 958 958 958 958 Pg Parpaing en béton vibré 1066 1066 1066 1066 1066 1066 Grl Gravier roulé 2233 2233 2233 2233 2233 2233 Grg ravier concassé 1477 1477 1477 1477 1477 1477 Tou Tout-venant pour béton 1710 1710 1710 1710 1710 1710 Cail Caillou 25. 60 po gros-œuvre 2084 2084 2084 2084 2084 2084 At Acier à béton spécialtor 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Pm Profilés marchands 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Lmn Laminés marchands 1000 1000 1000 1000 1000 1000 As Acier spécial haute R. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Moe Moellon ordinare 1227 1227 1227 1227 1227 1227 Sac Japin de sciage qualité coffrage 1208 1208 1208 1208 1208 1208 Cg Carreau granit 20 x 20 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Caf Carreau de Faïence 15 x 15 1086 1086 1086 1086 1086 1086 PLOMBERIE - CHAUFFAGE Cut Tuyau de cuivre 12 x 14 878 878 891 891 891 891 Tac Tuyau amiante ciment série bât. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Тр Tuyau amiante ciment type EUVP 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Trf Tuyau de fonte série bâtiment 1192 1192 1192 1192 1192 1192 Тер Tuyau et culotte er. chlorure poly- 996 996 996 996 996 996 vinyle Tic Tuyau fonte standard centrifugé 1153 1153 1153 1153 1153 1153 Pbt Plomb en tuyau 1202 1202 1202 1202 1202 1202 Tag Tube acier galvanisé 1117 1117 1117 1117 1117 1156 Znl Zinc laminé 1011 1022 1022 1022 1022 1022 Rol Robinet laiton poli. 817 817 817 975 975 975 Rsa Robinet de lavabo idéal standard 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Le Lavabo et évier 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Buf Bac universel fonte émaillée 1004 1004 1004 1004 1004 1004 Bai Baignoire for.te émaillée 1678 1678 1678 1678 1678 1678 At Tôle acier thomas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Atn Tube acier noir 1000 1000 1000 1000 1000 1037 Ra Radiateur inéal classic 1210 1210 1210 1210 1210 1210 Rob Robinet à pointeau 1092 1092 1092 1242 1242 1242 Iso Coquilie de laine de roche 1693 1693 1693 1693 1693 1693 Res Réservoir production eau chaude en tôle acier galvanisé 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1014 Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1183 1215 1215 1254 1254 1254 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1536 1536 1536 1536 JOURNAL 1536 1536 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1051 1051 1051 1051 1051 1051 2686 2686 2686 2686 2686 2686 1000 1000 1000 1000 OFFICIEL 1000 1000 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1593 1593 1593 1593 1593 1593 958 958 958 958 958 958 1066 1066 1066 1066 1066 1066 2233 2233 2233 2233 2233 2233 1477 1477 1477 1477 1477 1477 DE 1710 1710 1710 1710 1710 1710 2084 2084 2084 2084 2084 2084 LA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 REPUBLIQUE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1086 1086 1086 1086 1086 1086 891 790 790 790 790 790 ALGERIENNE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1192 1192 1192 1192 1192 1192 996 966 996 996 996 996 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1022 1022 1022 1022 1022 1022 975 975 975 975 975 975 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1004 1004 1004 1004 1004 1004 26 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1000 1000 1000 1000 1000 1000 octobre 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1973 1239 1239 1239 1239 1239 1239 INDICES MATIERES Indices matières Base 1.000 Sym-Janv. Fév. Mars Avril Produits (hors-taxes) boles MENUISERIE Bo Contre-plaqué okoumé 962 962 962 962 Brn Bois rouge du nord 1035 1035 1035 1035 Pa Paumelle laminée 1200 1200 1200 1200 Pe Pène dormant 1000 1000 1000 1000 Pab Panneau aggloméré 1123 1123 1123 1123 ETANCHEITE Fel Feutre imprégné type 27-1 1606. 1606 1606 1606 Chs Chape souple surface aluminium 1559 1559 1559 1559 Asp Asphalte avéjan 1000 1000 1000 1000 Bio Bitume oxydé 1000 1000 1000 1000 ELECTRICITE Cf Fil de cuivre de 3 mm 975 975 975 1050 Tua Tube acier émaillé de 16 mm 1184 1184 1184 1184 Ccb Coupe circuit bipolaire 1284 1284 1284 1284 Cpfg Câble de série à conducteur rigide, type V.500 V.G.P.F.G. 1162 1162 1162 1162 Cth Câble de série à conducteur rigide, type U 500 V 1139 1139 1139 1139 Rg Règlette « Monoclips » 40 882 882 882. 882 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1071 1071 1071 1071 Futp Tube isolé T.P. de 11 mm 1394 1394 1394 1394 It Interrupteur tétrapolaire « Bressen >> 1000 1000 1000 1000 Da Réflecteur ind. en tête émaillé ext. précablé pour lampe à incandescence de 40 à 100 wats. 1000 1000 1000 1000 PEINTURE - VITRERIE Pe Peinture anti-rouille 1018 1018 1018 1018 Peh Peinture à l’huile 707 707 707 707 Pev Peinture vinylique 1048 1048 1048-1048 Vv Verre à vitre normal 1367 1367 1367 1367 Va Verre armé 1262 1262 1262 1262 Vd Verre épais double 1000 1000 1000 1000 H Créosote. 1000 1000 1000-1000 DIVERS Tpf Transport par fer 1000 1000 1000 1000 Tpr Transport par route 1000 1000 1000 1000 Ex Explosifs type no 15 de sûreté 1000 1000 1000 1000 Pn Pneumatiques 879 879 879 879 Gom Gas-oil vente à la mer 1000 1000 1000 1000 Got Gas-oil vente à terre 1000 1000 1000 1000 Ea Essence auto 84 1000 1000 1000 1000 Yf Fonte de récupération 1562 1562 1562 1562 Al Aluminium en lingot 817 817 817 817 Fg Feuillard 1000 1000 1000 1000 TRAVAUX ROUTIERS Cutb Cut-Back 150/250 1053 1053 1053 1053 Rel Résine liquide émulsifiant 1000 1000 1000 1000 Bil Bitume 80 x 100 pour revêtements 1088 1088 1088 1088 MARBRERIE Mf Marbre de Filfila. 1015 1015 1015 1015 ANNEE 1972 26 en janvier 1968 (suite) octobre Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. 1973 962 962 962 962 962 962 962 962 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 JOURNAL 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1050 1050 1000 1000 1000 1013 1013 1013 OFFICIEL 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 : 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 DE 882 882 882 882 882 882 882 882 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 LA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 REPUBLIQUE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 707 707 707 707 707 707 707 707 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 ALGERIENNE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 879 879 879 879 879 879 879 879 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 817 817 817 817 817 817 817 817 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1068 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015

1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOTA:

  1. A partir de janvier 1968, les indices suivants remplacent d’anciens indices, sans discontinuité, dans la valeur de l’indice : MACONNERIE : Cim: Ciment Pointe Pescade, remplace Cm1, Cm2, Cm3 et Cm4. PL2: Plâtre de Fleurus, remplace: PL1, PL2 et PL3. Sac: Sapin de sciage qualité coffrage, remplace: Bsc Planche coffrage sapin blanc. PLOMBERIE : Tcp: Tuyau et culotte en chlorure de polyvinyle, remplace:
  • Cpt: Chlorure de polyvinyle. ETANCHEITE : Fei: Feutre imprégné 27-1, remplace Fes: Feutre surfacé. ELECTRICITE : -Cpfg: Câbles de série à conducteurs rigides, remplace -Cpfg: Câbles 750 TH PFG 4 × 14 mm2.
  • Cth: Câbles de série à conducteur rigide, remplace Cth: Câbles 750 TH 22 mm. -Rg: Réglette « monoclips » 40, remplace: Réglette bloc 1 1 m 20 Và 22 mm. Cuf: Fil de série à conducteur rigide, remplace Cuf: Fil 750 TH 10/10 gaine polyvinyle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1973 PEINTURE - VITRERIE : Vv: Verre à vitre normal, remplace: Vv Verre à vitre simple. DIVERS : Ea: Essence auto 84, remplace: Ea: Essence auto. 20 L’indice Lec Sanitaire, base 1.000 en janvier 1960, n’est plus calculé; il est remplacé, à partir de janvier 1968, par un nouvel indice: Lec Sanitaire dont les composantes sont différentes de celles de l’indice initial. Aucun raccordement entre l’ancien et le nouvel indice n’est possible. Les marchés qui utilisaient l’indice Lec Sanitaire, base 1.000 en janvier 1960, reconduiront jusqu’à leur expiration, le dernier indice calculé en fonction de l’ancienne base. 3º Il en est de même pour l’indice Da: Diffuseur en triplex qui est remplacé, à partir de janvier 1968, par l’indice DA: Réflecteur industriel en tête émaillé précablé pour lampe à incandescence 40 100 Watts. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 19 octobre 1973 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 19 octobre 1973, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de conseiller technique chargé de suivre les contrats de coopération technique bilatéraux et multilatéraux, exercées par M. Abdelkader Belhadj au secrétariat d’Etat au plan. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 mars 1973 du wali de l’Aurès portant affectation d’un terrain d’une superficie de 0 ha 80 a 82 ca, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, nécessaire à l’inıplantation d’un collège d’enseignement moyen à Tazoult-Lambese. Par arrêté du 15 mars 1973, du wali de l’Aurès, est affecté au ministère des enseignements primaire et secondaire, un Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et terrain d’une superficie de Cha 80 a 82 ca, sis à Tazoult- Lambèse, formé des lots ruraux n° 191 pie, 192-4, 192-5 et 193, d’un fonds de chemin disparu et d’un fonds de l’oued déplacé nécessaire à l’implantation d’un collège d’enseignement moyen à Tazoult-Lambèse. Le terrain affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek