CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 6 septembre 2009 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-267 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention d’unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome le 24 juin 1995……………………………………. 3 Décret présidentiel n° 09-268 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 09-269 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée par la 31ème session de la conférence générale de l’UNESCO le 2 novembre 2001………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel n° 09-270 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée par la 33ème session de la conférence générale de l’UNESCO le 20 octobre 2005……………………………………………………………………………………………………………… 27 DECRETS Décret exécutif n° 09-296 du 12 Ramadhan 1430 correspondant au 2 septembre 2009 modifiant le décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités d’importation des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état par les sociétés commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers………………………………………………………………………………………………………………………. 37 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Ramadhan 1430 correspondant au 26 août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de recherche criminalistique (I.N.R.C.)………………………………………………………………………………………….. 38 Décret présidentiel du 5 Ramadhan 1430 correspondant au 26 août 2009 mettant fin aux fonctions du chef de sûreté de la wilaya de Boumerdès………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général des affaires politiques et de sécurité internationales……………………………………………………………………………………………………………………. 38 Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général des relations économiques et de la coopération internationale……………………………………………………………………………………………………….. 38 Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général de la communauté nationale à l’étranger…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général des affaires juridiques et consulaires………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général des ressources…….. 39 Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général de la communication, de l’information et de la documentation…………………………………………………………………………………………… 40 Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au sous-directeur des pays du Machrek arabe…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-267 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention d’unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome le 24 juin 1995.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome le 24 juin 1995 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome le 24 juin 1995. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE CONVENTION D’UNIDROIT SUR LES BIENS CULTURELS VOLES OU ILLICITEMENT EXPORTES Les Etats parties à la présente convention, Réunis à Rome à l’invitation du Gouvernement de la République italienne du 7 au 24 juin 1995 pour une conférence diplomatique pour l’adoption du projet de convention d’unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés, Convaincus de l’importance fondamentale de la protection du patrimoine culturel et des échanges culturels pour promouvoir la compréhension entre les peuples, et de la diffusion de la culture pour le bien-être de l’humanité et le progrès de la civilisation, Profondément préoccupés par le trafic illicite des biens culturels et les dommages irréparables qui en sont souvent la conséquence, pour ces biens eux-mêmes comme pour le patrimoine culturel des communautés nationales, tribales, autochtones ou autres et pour le patrimoine commun de tous les peuples, et déplorant en particulier le pillage de sites archéologiques et la perte d’irremplaçables informations archéologiques, historiques et scientifiques qui en résulte, Déterminés à contribuer efficacement à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en établissant un corps minimum de règles juridiques communes aux fins de restitution et de retour des biens culturels entre les Etats contractants, dans le but de favoriser la préservation et la protection du patrimoine culturel dans l’intérêt de tous, Soulignant que la présente convention a pour objectif de faciliter la restitution et le retour des biens culturels, et que la mise en place dans certains Etats de mécanismes, tels que l’indemnisation, nécessaires pour assurer la restitution ou le retour, n’implique pas que de telles mesures devraient être adoptées dans d’autres Etats, Affirmant que l’adoption des dispositions de la présente convention pour l’avenir ne constitue en aucune façon une approbation ou une légitimation de tout trafic illicite intervenu avant son entrée en vigueur, Conscients du fait que la présente convention n’apportera pas à elle seule une solution aux problèmes posés par le trafic illicite, mais qu’elle amorce un processus visant à renforcer la coopération culturelle internationale et à maintenir une juste place au commerce licite et aux accords inter-étatiques dans les échanges culturels, Reconnaissant que la mise en œuvre de la présente convention devrait s’accompagner d’autres mesures efficaces en faveur de la protection des biens culturels, telles que l’élaboration et l’utilisation de registres, la protection matérielle des sites archéologiques et la coopération technique, Rendant hommage à l’action accomplie par différents organismes pour protéger les biens culturels, en particulier la convention de l’UNESCO de 1970 relative au trafic illicite et l’élaboration de codes de conduite dans le secteur privé, Ont adopté les dispositions suivantes : CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION Article 1er La présente convention s’applique aux demandes à caractère international : a) de restitution de biens culturels volés ; b) de retour de biens culturels déplacés du territoire d’un Etat contractant en violation de son droit réglementant l’exportation de biens culturels en vue de protéger son patrimoine culturel (ci-après dénommés “biens culturels illicitement exportés”),
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 Article 2 Par “biens culturels”, au sens de la présente convention, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartiennent à l’une des catégories énumérées dans l’annexe à la présente convention. CHAPITRE Il RESTITUTION DES BIENS CULTURELS VOLES Article 3
- Le possesseur d’un bien culturel volé doit le restituer.
- Au sens de la présente convention un bien culturel issu de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles mais illicitement retenu est considéré comme volé si cela est compatible avec le droit de l’Etat où lesdites fouilles ont eu lieu.
- Toute demande de restitution doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du moment où le demandeur a connu l’endroit où se trouvait le bien culturel et l’identité du possesseur et, dans tous les cas, dans un délai de cinquante ans à compter du moment du vol.
- Toutefois, une action en restitution d’un bien culturel faisant partie intégrante d’un monument ou d’un site archéologique identifiés, ou faisant partie d’une collection publique n’est soumise à aucun délai de prescription autre que le délai de trois ans à compter du moment où le demandeur a connu l’endroit où se trouvait le bien culturel et l’identité du possesseur.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, tout Etat contractant peut déclarer qu’une action se prescrit dans un délai de 75 ans ou dans un délai plus long prévu par son droit. Une action, intentée dans un autre Etat contractant, en restitution d’un bien culturel déplacé d’un monument, d’un site archéologique ou d’une collection publique situé dans un Etat contractant qui fait une telle déclaration, se prescrit également dans le même délai.
- La déclaration visée au paragraphe précédent est faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.
- Par “collection publique”, au sens de la présente convention, on entend tout ensemble de biens culturels inventoriés ou autrement identifiés appartenant à : a) un Etat contractant ; b) une collectivité régionale ou locale d’un Etat contractant ; c) une institution religieuse située dans un Etat contractant ; ou d) une institution établie à des fins essentiellement culturelles, pédagogiques ou scientifiques dans un Etat contractant et reconnue dans cet Etat comme étant d’intérêt public. 6 septembre 2009
- En outre, l’action en restitution d’un bien culturel sacré ou revêtant une importance collective appartenant à, et utilisé par une communauté autochtone ou tribale dans un Etat contractant pour l’usage traditionnel ou rituel de cette communauté est soumise au délai de prescription applicable aux collections publiques. Article 4
- Le possesseur d’un bien culturel volé, qui doit le restituer, a droit au paiement, au moment de sa restitution, d’une indemnité équitable à condition qu’il n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé et qu’il puisse prouver avoir agi avec la diligence requise lors de l’acquisition.
- Sans porter atteinte au droit du possesseur à indemnisation visé au paragraphe précédent, des efforts raisonnables sont faits afin que la personne qui a transféré le bien culturel au possesseur, ou tout autre cédant antérieur, paie l’indemnité lorsque cela est conforme au droit de l’Etat dans lequel la demande est introduite.
- Le paiement de l’indemnité au possesseur par le demandeur, lorsque cela est exigé, ne porte pas atteinte au droit du demandeur d’en réclamer le remboursement à une autre personne.
- Pour déterminer si le possesseur a agi avec la diligence requise, il sera tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation par le possesseur de tout registre relatif aux biens culturels volés raisonnablement accessible et de toute autre information et documentation pertinentes qu’il aurait pu raisonnablement obtenir et de la consultation d’organismes auxquels il pouvait avoir accès ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.
- Le possesseur ne peut bénéficier d’un statut plus favorable que celui de la personne dont il a acquis le bien culturel par héritage ou autrement à titre gratuit. CHAPITRE III RETOUR DES BIENS CULTURELS ILLICITEMENT EXPORTES Article 5
- Un Etat contractant peut demander au tribunal ou à toute autre autorité compétente d’un autre Etat contractant d’ordonner le retour d’un bien culturel illicitement exporté du territoire de l’Etat requérant.
- Un bien culturel, exporté temporairement du territoire de l’Etat requérant, notamment à des fins d’exposition, de recherche ou de restauration, en vertu d’une autorisation délivrée selon son droit réglementant l’exportation de biens culturels en vue de protéger son patrimoine culturel et qui n’a pas été retourné conformément aux termes de cette autorisation, est réputé avoir été illicitement exporté.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009
- Le tribunal ou toute autre autorité compétente de l’Etat requis ordonne le retour du bien culturel lorsque l’Etat requérant établit que l’exportation du bien porte une atteinte significative à un ou l’autre des intérêts suivants : a) la conservation matérielle du bien ou de son contexte ; b) l’intégrité d’un bien complexe ; c) la conservation de l’information, notamment de nature scientifique ou historique, relative au bien ; d) l’usage traditionnel ou rituel du bien par une communauté autochtone ou tribale ; ou établit que le bien revêt pour lui une importance culturelle significative.
- Toute demande introduite en vertu du paragraphe 1) du présent article doit être accompagnée de toute information de fait ou de droit permettant au tribunal ou à l’autorité compétente de l’Etat requis de déterminer si les conditions des paragraphes 1) à 3) sont remplies.
- Toute demande de retour doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du moment où l’Etat requérant a connu l’endroit où se trouvait le bien culturel et l’identité du possesseur et, dans tous les cas dans un délai de cinquante ans à compter de la date de l’exportation ou de la date à laquelle le bien aurait dû être retourné en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 2) du présent article. Article 6
- Le possesseur d’un bien culturel qui a acquis ce bien après que celui-ci a été illicitement exporté a droit, au moment de son retour, au paiement par l’Etat requérant d’une indemnité équitable, sous réserve que le possesseur n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir, au moment de l’acquisition, que le bien avait été illicitement exporté.
- Pour déterminer si le possesseur a su ou aurait dû raisonnablement savoir que le bien culturel a été illicitement exporté, il sera tenu compte des circonstances de l’acquisition, notamment du défaut du certificat d’exportation requis en vertu du droit de l’Etat requérant.
- Au lieu de l’indemnité et en accord avec l’Etat requérant, le possesseur qui doit retourner le bien culturel sur le territoire de cet Etat, peut décider : a) de rester propriétaire du bien ; ou b) d’en transférer la propriété, à titre onéreux ou gratuit, à une personne de son choix résidant dans l’Etat requérant et présentant les garanties nécessaires.
- Les dépenses découlant du retour du bien culturel conformément au présent article incombent à l’Etat requérant, sans préjudice du droit de celui-ci de se faire rembourser les frais par toute autre personne.
- Le possesseur ne peut bénéficier d’un statut plus favorable que celui de la personne dont il a acquis le bien culturel par héritage ou autrement à titre gratuit. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 Article 7
- Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque : a) l’exportation du bien culturel n’est plus illicite au moment où le retour est demandé; ou b) le bien a été exporté du vivant de la personne qui l’a créé ou au cours d’une période de cinquante ans après le décès de cette personne.
- Nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe précédent, les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque le bien culturel a été créé par un membre ou des membres d’une communauté autochtone ou tribale pour l’usage traditionnel ou rituel de cette communauté et que le bien doit être retourné à cette communauté. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 8
- Une demande fondée sur les chapitres Il ou III peut être introduite devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes de l’Etat contractant où se trouve le bien culturel, ainsi que devant les tribunaux ou autres autorités compétentes qui peuvent connaître du litige en vertu des règles en vigueur dans les Etats contractants.
- Les parties peuvent convenir de soumettre leur litige soit à un tribunal ou une autre autorité compétente, soit à l’arbitrage.
- Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de l’Etat contractant où se trouve le bien peuvent être mises en œuvre même si la demande au fond de restitution ou de retour du bien est portée devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes d’un autre Etat contractant. Article 9
- La présente convention n’empêche pas un Etat contractant d’appliquer toutes règles plus favorables à la restitution ou au retour des biens culturels volés ou illicitement exportés que celles prévues par la présenle convention.
- Le présent article ne doit pas être interprété comme créant une obligation de reconnaître ou de donner force exécutoire à une décision d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente d’un autre Etat contractant qui s’écarte des dispositions de la présente convention. Article 10
- Les dispositions du chapitre II s’appliquent à un bien culturel qui a été volé après l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de l’Etat où la demande est introduite, sous réserve que : a) le bien ait été volé sur le territoire d’un Etat contractant après l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de cet Etat ; ou
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 b) le bien se trouve dans un Etat contractant après l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de cet Etat.
- Les dispositions du chapitre III ne s’appliquent qu’à un bien culturel illicitement exporté après l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de l’Etat requérant ainsi que de l’Etat où la demande est introduite.
- La présente convention ne légitime aucunement une opération illicite de quelque nature qu’elle soit qui a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente convention ou à laquelle l’application de celle-ci est exclue par les paragraphes 1) ou 2) du présent article, ni ne limite le droit d’un Etat ou d’une autre personne d’intenter, en dehors du cadre de la présente convention, une action en restitution ou retour d’un bien culturel volé ou illicitement exporté avant l’entrée en vigueur de la présente convention. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 11
- La présente convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la conférence diplomatique pour l’adoption du projet de convention d’unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés et restera ouverte à la signature de tous les Etats, à Rome jusqu’au 30 juin 1996.
- La présente convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats qui l’ont signée.
- La présente convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
- La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion sont soumises au dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du dépositaire. Article 12
- La présente convention entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente convention ou y adhère après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la convention entre en vigueur à l’égard de cet Etat le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt de l’instrument de ratification d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 13
- La présente convention ne déroge pas aux instruments internationaux par lesquels un Etat contractant est juridiquement lié et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments. 6 septembre 2009
- Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs Etats contractants des accords en vue de favoriser l’application de la présente convention dans leurs rapports réciproques. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire.
- Dans leurs relations mutuelles, les Etats contractants membres d’organisations d’intégration économique ou d’entités régionales peuvent déclarer qu’ils appliquent les règles internes de ces organisations ou entités et n’appliquent donc pas dans ces relations les dispositions de la présente convention dont le champ d’application coïncide avec celui de ces règles. Article 14
- Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales, qu’elles possèdent ou non des systèmes de droit différents applicables dans les matières régies par la présente convention, pourra, au moment de la signalure ou du dépôt des instruments de ratificalion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer que la présente convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment substituer à cette déclaration une nouvelle déclaration.
- Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la convention s’applique.
- Si en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un Etat contractant, mais non pas à toutes, la référence a) au territoire d’un Etat contractant à l’article premier vise le territoire d’une unité territoriale de cet Etat ; b) au tribunal ou à une autre autorité compétente de l’Etat contractant ou de l’Etat requis vise le tribunal ou l’autre autorité compétente d’une unité territoriale de cet Etat ; c) à l’Etat contractant où se trouve le bien culturel au paragraphe 1) de l’article 8 vise l’unité territoriale de cet Etat où se trouve le bien ; d) à la loi de l’Etat contractant où se trouve le bien au paragraphe 3) de l’article 8 vise la loi de l’unité territoriale de cet Etat où se trouve le bien ; et e) à un Etat contractant à l’article 9 vise une unité territoriale de cet Etat.
- Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1) du présent article, la présente convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat. Article 15
- Les déclarations faites en vertu de la présente convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
- Les déclarations et la confirmation des déclarations seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009
- Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de l’Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du sixième mois suivant la date de leur dépôt auprès du dépositaire.
- Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de dépôt de la notification. Article 16
- Tout Etat contractant devra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que les demandes de retour ou de restitution de biens culturels introduites par un Etat en vertu de l’article 8 peuvent lui être soumises selon une ou plusieurs des procédures suivantes : a) directement auprès des tribunaux ou autres autorités compétentes de l’Etat déclarant ; b) par le biais d’une ou plusieurs autorités désignées par cet Etat pour recevoir de telles demandes et les transmettre aux tribunaux ou autres autorités compétentes de cet Etat ; c) par les voies diplomatiques ou consulaires.
- Tout Etat contractant peut également désigner les tribunaux ou autres autorités compétentes pour ordonner la restitution ou le retour des biens culturels conformément aux dispositions des chapitres II et III.
- Une déclaration faite en vertu des paragraphes 1) et 2) du présent article peut être modifiée à tout moment par une nouvelle déclaration.
- Les dispositions des paragraphes 1) à 3) du présent article ne dérogent pas aux dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux d’entraide judiciaire dans les matières civiles et commerciales qui pourraient exister entre des Etats contractants. Article 17 Tout Etat contractant, dans un délai de six mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, remet au dépositaire une information écrite dans une des langues officielles de la convention concernant la législation réglementant l’exportation de biens culturels. Cette information sera mise à jour périodiquement, s’il ya lieu. Article 18 Aucune réserve n’est admise hormis celles qui sont expressément autorisées par la présente convention. Article 19
- La présente convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats parties à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet Etat par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7
- Une dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans l’instrument de dénonciation, celle-ci prend effet à l’expiration de la période en question après le dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire.
- Nonobstant une telle dénonciation, la présente convention demeurera applicable à toute demande de restitution ou de retour d’un bien culturel introduite avant la date à laquelle cette dénonciation prend effet. Article 20 Le président de l’institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) peut convoquer, périodiquement ou à la demande de cinq Etats contractants, un comité spécial afin d’examiner le fonctionnement pratique de la présente convention. Article 21
- La présente convention sera déposée auprés du Gouvernement de la République italienne.
- Le Gouvernement de la République italienne : a) informe tous les Etats qui ont signé la présente convention ou qui y ont adhéré et le président de l’institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) : i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ; ii) de toute déclaration, effectuée en vertu des dispositions de la présente convention ; iii) du retrait de toute déclaration ; iv) de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ; v) des accords visés à l’article 13 ; vi) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ; b) transmet des copies certifiées de la présente convention à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent, et au président de l’institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) ; c) accomplit toute autre fonction qui incombe habituellement aux dépositaires. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés. dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Rome, le vingt-quatre juin mille neuf cent quatre-vingt-quinze, en un seul original, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 ANNEXE a) Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique ; b) les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale ; c) le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques ; d) les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ; e) objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels qu’inscriptions. monnaies et sceaux gravés ; f) le matériel ethnologique ; g) les biens d’intérêt artistique tels que : (i) tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés à la main); (ii) productions originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toutes matières : (iii) gravures, estampes et lithographies originales ; (iv) assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières ; h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire. etc…) isolés ou en collections ; i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ; j) archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques ; k) objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens.
Décret présidentiel n° 09-268 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant le deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999 ; 6 septembre 2009 Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, 26 mars 1999 Les parties, Conscientes de la nécessité d’améliorer la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d’établir un système renforcé de protection en faveur de biens culturels spécialement désignés ; Réaffirmant l’importance des dispositions de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adoptée à La Haye le 14 mai 1954, et soulignant la nécessité de les compléter par des mesures qui renforcent leur mise en œuvre ; Désireuses d’offrir aux hautes parties contractantes à la convention un moyen de participer plus étroitement à la protection des biens culturels en cas de conflit armé en mettant en place des procédures adéquates ; Considérant que les règles régissant la protection des biens culturels en cas de conflit armé devraient refléter les développements du droit international ; Affirmant que les règles de droit international coutumier continueront à régir les questions qui ne sont pas réglées par le présent protocole ; Sont convenues de ce qui suit : CHAPITRE I INTRODUCTION Article premier Définitions Aux fins du present protocole, on entend par : (a) “partie”, un Etat partie au present protocole ; (b) “biens culturels”, les biens culturels tels que définis à l’article premier de la convention ; (c) “convention”, la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le 14 mai 1954 ; (d) “haute partie contractante”, un Etat partie à la convention ;
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 (e) “protection renforcée”, le système de protection renforcée établi par les articles 10 et 11 ; (f) “objectif militaire”, un objet qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale et partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis ; (g) “illicite”, effectué sous la contrainte ou autrement, en violation des règles applicables de la législation interne du territoire occupé ou du droit international ; (h) “liste”, la liste internationale des biens culturels sous protection renforcée, établie conformément à l’article 27, paragraphe 1, alinéa b) ; (i) “directeur général”, le directeur général de l’UNESCO ; (j) “UNESCO”, l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ; (k) “premier protocole”, le protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye, le 14 mai 1954. Article 2 Relation avec la convention Le présent protocole complète la convention pour ce qui concerne les relations entre les parties. Article 3 Champ d’application
- Outre les dispositions qui s’appliquent en temps de paix, le présent protocole est appliqué dans les situations visées à l’article 18 paragraphes 1 et 2 de la convention et à l’article 22, paragraphe 1.
- Si, l’une des parties à un conflit armé n’est pas liée par le présent protocole, les parties au présent protocole resteront liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent protocole dans leurs relations avec un Etat partie qui n’est pas lié par le Protocole, s’il en accepte les dispositions et aussi longtemps qu’il les applique. Article 4 Relations entre le chapitre 3 et d’autres dispositions de la convention et du présent protocole L’application des dispositions du chapitre 3 du présent protocole ne porte pas atteinte à : (a) l’application des dispositions du chapitre l de la convention et du chapitre 2 du présent protocole ; (b) l’application du chapitre II de la convention aussi bien entre les parties au présent protocole qu’entre une partie et un Etat qui accepte et applique le présent protocole conformément à l’article 3 paragraphe 2 étant entendu que si un bien culturel est placé à la fois sous la protection spéciale et sous la protection renforcée, seules s’appliqueront les dispositions relatives à la protection renforcée. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 Chapitre 2 Dispositions générales concernant la protection Article 5 Sauvegarde des biens culturels Les mesures préparatoires prises en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévisibles d’un conflit armé conformément à l’article 3 de la convention comprennent, le cas échéant, l’établissement d’inventaires, la planification de mesures d’urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d’incendie ou d’écroulement des bâtiments, la préparation de l’enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d’une protection in situ adéquate desdits biens, et la désignation d’autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels. Article 6 Respect des biens culturels Dans le but de garantir le respect des biens culturels conformément à l’article 4 de la convention : (a) une dérogation sur le fondement d’une nécessité militaire impérative au sens du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention ne peut être invoquée pour diriger un acte d’hostilité contre un bien culturel que lorsque et aussi longtemps que : (i) ce bien culturel, par sa fonction, a été transformé en objectif militaire, et (ii) il n’existe pas d’autre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent à celui qui est offert par le fait de diriger un acte d’hostilité contre cet objectif ; (b) une dérogation sur le fondement d’une nécessité militaire impérative au sens du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention ne peut être invoquée pour utiliser des biens culturels à des fins qui sont susceptibles de les exposer à la destruction ou à la détérioration que lorsque et aussi longtemps qu’aucun choix n’est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent ; (c) la décision d’invoquer une nécessité militaire impérative n’est prise que par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à un bataillon, ou par une formation de taille plus petite, lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement ; (d) en cas d’attaque fondée sur une décision prise conformément à l’alinéa (a), un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, lorsque les circonstances le permettent. Article 7 Précautions dans l’attaque Sans préjudice des autres précautions prescrites par le droit international humanitaire dans la conduite des opérations militaires, chaque partie au conflit doit :
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 (a) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont pas des biens culturels protégés par l’article 4 de la convention ; (b) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de reduire au minimum les dommages qui pourraient être causés incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l’article 4 de la convention ; (c) s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment aux biens culturels protégés par l’article 4 de la convention des dommages qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ; (d) annuler ou interrompre une attaque lorsqu’il apparaît que : (i) l’objectif est un bien culturel protégé en vertu de l’article 4 de la convention ; (ii) l’on peut attendre qu’elle cause incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l’article 4 de la convention, des dommages qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Article 8 Précautions contre les effets des attaques Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les parties au conflit doivent : (a) éloigner les biens culturels meubles du voisinage des objectifs militaires ou fournir une protection in situ adéquate ; b) éviter de placer des objectifs militaires à proximité des biens culturels. Article 9 Protection des biens culturels en territoire occupé
- Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la convention, toute partie occupant totalement ou partiellement le territoire d’une autre partie interdit et empêche, en ce qui concerne le territoire occupé : (a) toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels ; (b) toute fouille archéologique, à moins qu’elle ne soit absolument indispensable aux fins de sauvegarde, d’enregistrement ou de conservation de biens culturels ; (c) toute transformation, ou changement d’utilisation, de biens culturels visant à dissimuler ou à détruire des éléments de témoignage de caractère culturel, historique ou scientifique.
- Toute fouille archéologique ou transformation ou changement d’utilisation de biens culturels d’un territoire occupé doit s’effectuer, à moins que les circonstances ne le permettent pas, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes dudit territoire. 6 septembre 2009 CHAPITRE III PROTECTION RENFORCEE Article 10 Protection renforcée Un bien culturel peut être placé sous protection renforcée s’il satisfait aux trois conditions suivantes : (a) il s’agit d’un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l’humanité ; (b) il est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives, adéquates, qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection ; (c) il n’est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires, et la partie sous le contrôle duquel il se trouve a confirmé dans une déclaration qu’il ne sera pas ainsi utilisé. Article 11 Octroi de la protection renforcée
- Chaque partie devrait soumettre au comité une liste des biens culturels pour lesquels elle a l’intention de demander l’octroi de la protection renforcée.
- La partie qui a la juridiction ou le contrôle sur un bien culturel peut demander l’inscription de ce bien sur la liste qui sera établie en vertu de l’article 27, paragraphe l’alinéa (b). Cette demande comporte toutes les informations nécessaires relatives aux critères mentionnés à l’article 10. Le comité peut inviter une partie à demander l’inscription de ce bien culturel sur la liste.
- D’autres parties, le comité international du bouclier bleu et d’autres organisations non gouvernementales ayant une expertise appropriée, peuvent recommander un bien culturel particulier au comité. Dans de tels cas, le comité peut décider d’inviter une partie à demander l’inscription de ce bien culturel sur la liste.
- Ni la demande d’inscription d’un bien culturel se trouvant sur un territoire, sous une souveraineté ou une juridiction revendiqué par plus d’un Etat, ni l’inscription d’un tel bien, ne portent en aucune manière préjudice aux droits des parties au différend.
- Lorsque le comité a reçu une demande d’inscription sur la liste, il en informe toutes les parties. Les parties peuvent soumettre au comité, dans un délai de soixante jours, leurs représentations relatives a une telle demande. Ces représentations seront fondées seulement sur les critères mentionnés à l’article 10. Elles doivent être spécifiques et porter sur les faits. Le comité examine ces représentations en fournissant à la partie qui demande l’inscription l’occasion de répondre avant de prendre sa décision. Lorsque de telles représentations ont été soumises au comité, la décision quant à l’inscription sur la liste est prise, nonobstant l’article 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du comité présents et votants.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009
- En statuant sur une demande, le comité devrait demander l’avis d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que d’experts individuels.
- La décision d’octroyer ou de refuser la protection renforcée peut seulement être fondée sur les critères mentionnés à l’article 10.
- Dans des cas exceptionnels, lorsque le comité est arrivé à la conclusion que la partie qui demande l’inscription d’un bien culturel sur la liste ne peut pas satisfaire au critère de l’article 10, alinéa (b), il peut décider d’octroyer la protection renforcée, pour autant que la partie requérante soumette une demande d’assistance internationale en vertu de l’article 32.
- Dès le commencement des hostilités, une partie au conflit peut demander, en raison d’une situation d’urgence, la protection renforcée de biens culturels placés sous sa juridiction ou son contrôle, en soumettant sa demande au comité. Le comité transmet cette demande immédiatement à toutes les parties au conflit. Dans ce cas, le comité examine d’urgence les représentations des parties concernées. La décision d’octroyer la protection renforcée à titre provisoire sera prise le plus rapidement possible et, nonobstant les dispositions de l’article 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du comité. Le comité peut octroyer la protection renforcée à titre provisoire, en attendant l’issue de la procédure normale d’octroi de cette protection, à condition que les critères retenus dans les alinéas (a) et (c) de l’article 10 soient satisfaits.
- La protection renforcée est octroyée par le comité à un bien culturel à partir du moment de son inscription sur la liste.
- Le directeur général notifie sans délai au secrétaire général des Nations unies et à toutes les parties toute décision du comité d’inscrire un bien culturel sur la liste. Article 12 Immunité des biens culturels sous protection renforcée Les parties à un conflit assurent l’immunité des biens culturels placés sous protection renforcée en s’interdisant d’en faire l’objet d’attaque ou d’utiliser ces biens ou leurs abords immédiats à l’appui d’une action militaire. Article 13 Perte de la protection renforcée
- Un bien culturel sous protection renforcée ne perd cette protection que si : (a) cette protection est suspendue ou annulée conformément à l’article 14 ; ou (b) si et aussi longtemps que le bien, par son utilisation, est devenu un objectif militaire.
- Dans les circonstances visées au paragraphe 1 alinéa (b), un tel bien ne peut être l’objet d’une attaque que si : (a) cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à l’utilisation de ce bien envisagée au paragraphe 1, alinéa (b) ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 (b) toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au choix des moyens et des méthodes d’attaque en vue de mettre un terme à cette utilisation et d’éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés à ce bien culturel ; (c) à moins que les circonstances ne le permettent pas, en raison des exigences de la légitime défense immédiate : (i) l’ordre d’attaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement opérationnel ; (ii) un avertissement a été donné aux forces adverses, par des moyens efficaces, leur enjoignant de mettre fin à l’utilisation visée au paragraphe 1, alinéa (b) ; et (iii) un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la situation. Article 14 Suspension et annulation de la protection renforcée
- Lorsqu’un bien culturel ne satisfait plus à l’un des critères énoncés à l’article 10 du présent protocole, le comité peut suspendre ou annuler la protection renforcée dudit bien culturel en le retirant de la liste.
- En cas de violations graves de l’article 12 du fait de l’utilisation, à l’appui d’une action militaire, d’un bien culturel sous protection renforcée, le comité peut suspendre la protection renforcée dudit bien. Quand ces violations sont continues, le comité peut exceptionnellement annuler la protection dudit bien en le retirant de la liste.
- Le directeur général notifie sans délai au secrétaire général des Nations unies et à toutes les parties au présent protocole toute décision du comité de suspendre ou d’annuler la protection renforcée d’un bien culturel.
- Avant de prendre une telle décision, le comité offre aux parties l’occasion de faire connaître leurs vues. CHAPITRE IV RESPONSABILITE PENALE ET COMPETENCE Article 15 Violations graves du présent protocole
- Commet une infraction au sens du présent protocole toute personne qui, intentionnellement et en violation de la convention ou du présent protocole, accomplit l’un des actes ci-après : (a) faire d’un bien culturel sous protection renforcée l’objet d’une attaque ; (b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire ; (c) détruire ou s’approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la convention et le présent protocole ; (d) faire d’un bien culturel couvert par la convention et le présent protocole l’objet d’une attaque ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 (e) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la convention.
- Chaque partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne les infractions visées au présent article et réprimer de telles infractions par des peines appropriées. Ce faisant, les parties se conforment aux principes généraux du droit et au droit international, notamment aux règles qui étendent la responsabilité pénale individuelle à des personnes autres que les auteurs directs de l’acte. Article 16 Compétence
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 chaque partie adopte les mesures législatives nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 15, dans les cas suivants : (a) lorsqu’une telle infraction a été commise sur le territoire de cet Etat ; (b) lorsque l’auteur présumé est un ressortissant de cet Etat ; (c) s’agissant des infractions visées aux alinéas (a) à (c) du paragraphe premier de l’article 15, lorsque l’auteur présumé est présent sur le territoire de cet Etat.
- En ce qui concerne l’exercice de la compétence et sans préjudice de l’article 28 de la convention : (a) le présent protocole ne préjuge ni de l’engagement de la responsabilité pénale individuelle ni de l’exercice de la compétence en vertu du droit interne et international applicable ni n’affecte l’exercice de la compétence en vertu du droit international coutumier ; (b) à l’exception du cas où un Etat qui n’est pas partie au présent protocole pourrait en accepter et en appliquer les dispositions, conformément au paragraphe 2 de l’article 3, les membres des forces armées et les ressortissants d’un Etat qui n’est pas partie au présent protocole, hormis ceux de ses ressortissants qui servent dans les forces armées d’un Etat qui est partie au présent protocole, n’encourent pas de responsabilité pénale individuelle en vertu du présent protocole, lequel ne fait nullement obligation d’établir sa compétence à l’égard de ces personnes ni de les extrader. Article 17 Poursuites
- La partie sur le territoire de laquelle est constatée la présence de l’auteur présumé d’une infraction énoncée aux alinéas (a) à (c) du paragraphe 1) de l’article 15, si elle ne l’extrade pas, saisit sans exception aucune et sans délai excessif, les autorités compétentes aux fins de poursuites, selon une procédure conforme à son droit interne ou, le cas échéant, aux règles pertinentes du droit international. 6 septembre 2009
- Sans préjudice, le cas échéant, des règles pertinentes du droit international, toute personne à l’égard de laquelle une procédure est engagée en vertu de la convention ou du présent protocole bénéficie de la garantie d’un traitement et d’un procès équitables, à toutes les phases de la procédure, conformément au droit interne et au droit international, et en aucun cas ne bénéficie de garanties moins favorables que celles qui lui sont reconnues par le droit international. Article 18 Extradition
- Les infractions prévues aux alinéas (a) à (c) du paragraphe premier de l’article 15 sont reputées incluses comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition conclu entre parties avant l’entrée en vigueur du présent protocole. Les parties s’engagent à inclure de telles infractions dans tout traité d’extradition qui pourrait ultérieurement être conclu entre elles.
- Lorsqu’une partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisie d’une demande d’extradition par une autre partie avec laquelle elle n’est pas liée par un traité d’extradition, la partie requise a la latitude de considérer le présent protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux alinéas (a) à (c) du paragraphe premier de l’article 15.
- Les parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues aux alinéas (a) à (c) du paragraphe premier de l’article 15 comme cas d’extradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la partie requise.
- Si nécessaire, les infractions prévues aux alinéas (a) à (c) du paragraphe premier de l’article 15 sont considérées aux fins d’extradition entre parties, comme ayant été commises tant sur le lieu de leur survenance que sur le territoire des parties ayant établi leur compétence conformément au paragraphe premier de l’article 16. Article 19 Entraide judiciaire
- Les parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour les investigations ou les procédures pénales ou d’extradition relatives aux infractions visées à l’article 15, y compris l’entraide en vue de l’obtention d’éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
- Les parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe premier en conformité avec tous traités ou accords d’entraide judiciaire qui peuvent exister entre elles. En l’absence de tels traités ou accords, les parties s’accordent cette entraide conformément à leur droit interne.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 Article 20 Motifs de refus
- Pour les besoins respectifs de l’extradition et de l’entraide judiciaire, les infractions visées d’une part aux alinéas (a) à (c) du paragraphe premier de l’article 15 et d’autre part à l’article 15, ne doivent être considérees ni comme des infractions politiques ni comme des infractions connexes à des infractions politiques ni comme des infractions inspirées par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur de telles infractions ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
- Aucune disposition du présent protocole ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées aux alinéas (a) à (c) du premier paragraphe de l’article 15 ou la demande d’entraide concernant les infractions visées à l’article 15 a été présentée aux fins de poursuivre ou de sanctionner une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait prejudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations. Article 21 Mesures concernant les autres infractions Sans préjudice de l’article 28 de la convention, chaque partie adopte les mesures législatives, administratives ou disciplinaires qui pourraient être nécessaires pour faire cesser les actes suivants dès lors qu’ils sont accomplis intentionnellement : (a) toute utilisation de biens culturels en violation de la convention ou du présent protocole ; (b) toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels depuis un territoire occupé, en violation de la convention ou du présent protocole. CHAPITRE V PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME NE PRESENTANT PAS UN CARACTERE INTERNATIONAL Article 22 Conflits armés de caractère non international
- Le présent protocole est applicable en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des parties.
- Le présent protocole ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13
- Aucune disposition du présent protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d’un Etat ou à la responsabilité d’un Gouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’Etat ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’Etat par tous les moyens légitimes.
- Aucune disposition du présent protocole ne porte atteinte à la priorité de juridiction d’une partie sur le territoire de laquelle se produit un conflit armé ne présentant pas un caractère international en ce qui concerne les violations visées à l’article 15.
- Aucune disposition du présent protocole ne sera invoquée comme une justification d’une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la partie sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
- L’application du présent protocole à la situation mentionnée au paragraphe 1 n’aura pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit.
- L’UNESCO peut offrir ses services aux parties au conflit. CHAPITRE VI QUESTIONS INSTITUTIONNELLES Article 23 Réunion des parties
- La réunion des parties est convoquée en même temps que la conférence générale de l’UNESCO, et en coordination avec la réunion des hautes parties contractantes, si celle-ci a été convoquée par le directeur général de l’UNESCO.
- La réunion des parties adopte son règlement intérieur.
- La réunion des parties a les attributions suivantes : (a) élire les membres du comité, conformément au paragraphe 1 de l’article 24 ; (b) approuver les principes directeurs élaborés par le comité conformément à l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 27 ; (c) fournir des orientations concernant l’utilisation du fonds par le comité et en assurer la supervision ; (d) examiner le rapport soumis par le comité conformément à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 27 ; (e) examiner tout problème lié à l’application du présent protocole et formuler des recommandations selon le cas.
- Le directeur général convoque une réunion extraordinaire des parties, si un cinquième au moins de celles-ci le demande.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 Article 24 Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
- Il est institué un comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le comité est composé de douze parties qui sont élues par la réunion des parties.
- Le comité se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois qu’il le juge nécessaire en session extraordinaire.
- En déterminant la composition du comité, les parties veillent à assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
- Les parties membres du comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les domaines du patrimoine culturel, de la défense ou du droit international, et s’efforcent, en concertation, de veiller à ce que le comité dans son ensemble réunisse les compétences adéquates dans tous ces domaines. Article 25 Mandat
- Les parties sont élues membres du comité pour une durée de quatre ans et ne sont immédiatement reéligibles qu’une fois.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe l, le mandat de la moitié des membres choisis lors de la première élection se termine à la fin de la première session ordinaire de la réunion des parties qui suit celle au cours de laquelle ils ont été élus. Ces membres sont tirés au sort par le président de ladite réunion après la première élection. Article 26 Règlement intérieur
- Le comité adopte son règlement intérieur.
- Le quorum est constitué par la majorité des membres. Les décisions du comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres votants.
- Les membres ne participent pas au vote sur toute décision concernant des biens culturels affectés par un conflit armé auquel ils sont parties. Article 27 Attributions
- Le comité a les attributions ci-après : (a) élaborer des principes directeurs pour l’application du présent protocole ; (b) accorder, suspendre ou retirer la protection renforcée à des biens culturels, et établir, tenir à jour et assurer la promotion de la liste des biens culturels sous protection renforcée ; 6 septembre 2009 (c) suivre et superviser l’application du présent protocole et favoriser l’identification des biens culturels sous protection renforcée ; (d) examiner les rapports des parties et formuler des observations à leur sujet, obtenir des précisions autant que de besoin, et établir son propre rapport sur l’application du présent protocole à l’intention de la réunion des parties ; (e) recevoir et examiner les demandes d’assistance internationale au titre de l’article 32 ; (f) décider de l’utilisation du fonds ; (g) exercer toute autre attribution qui pourrait lui être conférée par la réunion des parties.
- Le comité exercera ses fonctions en coopération avec le directeur général.
- Le comité coopère avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et nationales dont les objectifs sont similaires à ceux de la convention, de son premier protocole et du présent protocole. Pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions, le comité peut inviter à participer à ses réunions, à titre consultatif, des organisations professionnelles éminentes telles que celles qui ont des relations formelles avec l’UNESCO, notamment le comité international du bouclier bleu (CIBB) et ses organes constitutifs. Des représentants du centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (centre de Rome) (ICCROM) et du comité international de la Croix-Rouge (CICR) peuvent aussi être invités à participer à ces reunions à titre consultatif. Article 28 Secrétariat Le comité est assisté par le secrétariat de l’UNESCO, qui établit sa documentation, l’ordre du jour de ses réunions et assure l’exécution de ses décisions. Article 29 Le fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
- Il est créé un fonds aux fins suivantes : (a) accorder une assistance financière ou autre pour soutenir les mesures préparatoires et autres à prendre en temps de paix conformément aux articles 5, 10 alinéa (b) et 30 notamment ; (b) accorder une assistance financière ou autre pour soutenir des mesures d’urgence, des mesures provisoires ou toute autre mesure de protection des biens culturels en période de conflit armé ou de rétablissement suivant immédiatement la fin des hostilités, conformément à l’alinéa (a) de l’article 8 notamment.
- Le fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l’UNESCO.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009
- Les dépenses du fonds sont engagées exclusivement aux fins arrêtées par le comité conformément aux orientations définies à l’article 23, paragraphe 3, alinéa (c). Le comité peut accepter des contributions spécifiquement affectées à un programme ou projet particulier dont la mise en œuvre a été décidée par le comité.
- Les ressources du fonds sont constituées par : (a) les contributions volontaires des parties ; (b) les contributions, dons ou legs émanant : (i) d’autres Etats ; (ii) de l’UNESCO ou des autres organisations du système des Nations unies ; (iii) des autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ; (iv) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ; (c) tous intérêts dus sur les ressources du fonds ; (d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du fonds ; (e) toutes autres ressources autorisées par les orientations applicables au fonds. CHAPITRE VII DIFFUSION DE L’INFORMATION ET ASSISTANCE INTERNATIONALE Article 30 Diffusion
- Les parties s’efforcent par des moyens appropriés, en particulier des programmes d’éducation et d’information, de faire mieux apprécier et respecter les biens culturels par l’ensemble de leur population.
- Les parties diffusent le présent protocole aussi largement que possible, en temps de paix comme en temps de conflit armé.
- Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assument des responsabilités touchant à l’application du présent protocole, doivent en connaître parfaitement le texte. A cette fin, les parties, selon le cas : (a) incorporent dans leurs règlements militaires des orientations et des consignes sur la protection des biens culturels ; (b) élaborent et mettent en œuvre, en coopération avec l’UNESCO et les organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes, des programmes d’instruction et d’éducation en temps de paix ; (c) se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire du directeur général, des informations concernant les lois, les dispositions administratives et les mesures prises pour donner effet aux alinéas (a) et (b) ; (d) se communiquent le plus rapidement possible, par l’intermédiaire du directeur général, les lois et les dispositions administratives qu’elles viennent à adopter pour assurer l’application du présent protocole. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 Article 31 Coopération internationale Dans les cas de violations graves du présent protocole, les parties s’engagent à agir, tant conjointement, par l’intermédiaire du comité, que séparément, en coopération avec l’UNESCO et l’organisation des Nations unies et en conformité avec la Charte des Nations unies. Artic1e 32 Assistance internationale
- Une partie peut demander au comité une assistance internationale en faveur de biens culturels sous protection renforcée ainsi qu’une assistance pour l’élaboration, la mise au point ou l’application des lois, dispositions administratives et mesures visées à l’article 10.
- Une partie au conflit qui n’est pas partie au présent protocole mais qui accepte et applique ses dispositions, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 3, peut demander au comité une assistance internationale appropriée.
- Le comité adopte des dispositions regissant la présentation des demandes d’assistance internationale et définit les formes que peut prendre cette assistance.
- Les parties sont encouragées à fournir toutes formes d’assistance technique, par l’intermédiaire du comité, aux parties ou parties au conflit qui en font la demande. Article 33 Concours de l’UNESCO
- Une partie peut faire appel au concours technique de l’UNESCO en vue de l’organisation de la protection de ses biens culturels, notamment en ce qui concerne les mesures préparatoires à prendre pour assurer la sauvegarde des biens culturels, les mesures de prévention et d’organisation concernant les situations d’urgence et l’établissement d’inventaires nationaux des biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l’application du présent protocole. L’UNESCO accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.
- Les parties sont encouragées à fournir une assistance technique, tant bilatérale que multilatérale.
- L’UNESCO est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions aux parties dans ces domaines. Chapitre VIII Exécution du protocole Article 34 Puissances protectrices Le présent protocole est appliqué avec le concours des puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 Article 35 Procédure de conciliation
- Les puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l’intérêt des biens culturels, notamment s’il y a désaccord entre les parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions du présent protocole.
- A cet effet, chacune des puissances protectrices peut, sur l’invitation d’une partie ou du directeur général ou spontanément, proposer aux parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur le territoire d’un Etat non partie au conflit. Les parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les puissances protectrices proposent à l’agrément des parties au conflit une personnalité appartenant à un Etat non partie au conflit ou présentée par le directeur général, qui est appelé à participer à cette réunion en qualité de président. Article 36 Conciliation en l’absence de puissances protectrices
- Dans le cas d’un conflit où il n’a pas été désigné de puissances protectrices, le directeur général peut prêter ses bons offices ou intervenir dans toute autre forme de conciliation ou de médiation aux fins de règlement du différend.
- Sur l’invitation d’une partie ou du directeur général, le président du comité peut proposer aux parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur le territoire d’un Etat non partie au conflit. Article 37 Traductions et rapports
- Les parties traduisent le présent protocole dans les langues officielles de leurs pays et communiquent ces traductions officielles au directeur général.
- Les parties soumettent au comité, tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du présent protocole. Article 38 Responsabilité des Etats Aucune disposition du présent protocole relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des Etats en droit international, notamment l’obligation de réparation. CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 39 Langues Le présent protocole est établi en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi. 6 septembre 2009 Article 40 Signature Le présent protocole portera la date du 26 mars 1999. Il sera ouvert à la signature des hautes parties contractantes à La Haye du 17 mai au 31 décembre 1999. Article 41 Ratification, acceptation ou approbation
- Le présent protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation par les hautes parties contractantes qui en sont signataires, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
- Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du directeur général. Article 42 Adhésion
- Le présent protocole sera ouvert à l’adhésion des autres hautes parties contractantes à dater du 1er janvier 2000.
- L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du directeur général. Article 43 Entrée en vigueur
- Le présent protocole entrera en vigueur trois mois après que vingt instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auront été déposés.
- Ultérieurement, il entrera en vigueur, pour chaque partie, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 44 Entrée en vigueur dans les situations de conflit armé Les situations prévues aux articles 18 et 19 de la convention donneront effet immédiat aux ratifications, aux acceptations ou aux approbations du présent protocole, ou aux adhésions à ce dernier, déposées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. Dans ces cas, le directeur général fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l’article 46 du présent protocole. Article 45 Dénonciation
- Chacune des parties aura la faculté de dénoncer le présent protocole.
- La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général.
- La dénonciation prendra effet une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l’expiration de cette année, la partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 Article 46 Notifications Le directeur général informera toutes les hautes parties contractantes, ainsi que l’organisation des Nations unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 41 et 42, de même que des dénonciations prévues à l’article 45. Article 47 Enregistrement auprès de l’organisation des Nations unies Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, le présent protocole sera enregistré au secrétariat de l’organisation des Nations unies à la requête du directeur général. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. Fait à La Haye, le 26 mars 1999, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à toutes les hautes parties contractantes.
Décret présidentiel n° 09-269 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée par la 31ème session de la conférence générale de l’UNESCO le 2 novembre 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77- 11° ; Considérant la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée par la 31ème session de la conférence générale de l’UNESCO le 2 novembre 2001 ; Décrète : Article 1er — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée par la 31ème session de la conférence générale de l’UNESCO le 2 novembre 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE La conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session, Reconnaissant l’importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l’humanité et en tant qu’élément particulièrement important de l’histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun, Sachant qu’il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les Etats, Constatant que le public accorde de plus en plus d’intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique, Convaincue de l’importance que revêtent la recherche, l’information et l’éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique, Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d’un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que l’éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine, Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu’il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions, Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l’éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique, Profondément préoccupée par l’intensification de l’exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l’acquisition ou le troc d’éléments du patrimoine culturel subaquatique, Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l’accès à celui-ci, Convaincue que la coopération entre les Etats, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l’accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l’emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu’un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international, et à la pratique internationale, et notamment à la convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la convention des Nations unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, Soucieuse d’améliorer l’efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération, Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l’objet d’une convention internationale, Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente convention. Article premier Définitions Aux fins de la présente convention :
- (a) On entend par “patrimoine culturel subaquatique” toutes les traces d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment : (i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; (ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et (iii) les objets de caractère préhistorique. (b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme “ faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.”, (c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.
- (a) On entend par “ Etats parties “ les Etats qui ont consenti à être liés par la présente convention et à l’égard desquels celle-ci est en vigueur. (b) La présente convention s’applique mutatis mutandis aux territoires visés à l’article 26, paragraphe 2 (b), qui deviennent parties à la présente convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d’entre eux; dans cette mesure, le terme “ Etats parties “ s’entend de ces territoires. 6 septembre 2009
- On entend par “ l’UNESCO “ l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture.
- On entend par “directeur général” le directeur général de l’UNESCO.
- On entend par “ Zone “ les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
- On entend par “intervention sur le patrimoine culturel subaquatique” une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.
- Par “ intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique “ on entend une activité qui, bien que n’ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.
- On entend par “navires et aéronefs d’Etat” les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un Etat ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l’époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique.
- On entend par “règles” les règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, telles qu’elles sont mentionnées à l’article 33 de la présente convention, Article 2 Objectifs et principes généraux
- La présente convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.
- Les Etats parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique.
- Les Etats parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l’intérêt de l’humanité, conformément aux dispositions de la présente convention.
- Les Etats parties prennent, individuellement ou, s’il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.
- La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme l’option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009
- Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme.
- Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l’objet d’aucune exploitation commerciale.
- Conformément à la pratique des Etats et au droit international, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer, aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des Etats relatives aux immunités souveraines, ou l’un quelconque des droits d’un Etat, concernant ses navires et aéronefs d’Etat.
- Les Etats parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés.
- Il convient d’encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins d’observation ou de documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d’incompatibilité avec sa protection et sa gestion.
- Aucune action ni activité menée sur la base de la présente convention ne peut autoriser à faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale. Article 3 Relation entre la présente convention et la convention des Nations unies sur le droit de la mer Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des Etats en vertu du droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer. La présente convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Article 4 Relation avec le droit de l’assistance et le droit des trésors Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente convention s’applique n’est soumise au droit de l’assistance ni au droit des trésors, sauf si : (a) elle est autorisée par les services compétents, et (b) elle est pleinement conforme à la présente convention, et (c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Article 5 Activités ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique Chaque Etat partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique. Article 6 Accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux
- Les Etats parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d’autres accords multilatéraux, ou améliorer les accords existants, en vue d’assurer la préservation du patrimoine culturel subaquatique. Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la présente convention et ne pas en affaiblir le caractère universel. Dans le cadre desdits accords, les Etats peuvent adopter des règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente convention.
- Les parties à de tels accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux peuvent inviter les Etats ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné, à adhérer à ces accords.
- La présente convention ne modifie pas les droits et obligations qu’ont les Etats parties en matière de protection des navires immergés en vertu d’autres accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant l’adoption de la présente convention, en particulier s’ils sont conformes aux objectifs de celle-ci. Article 7 Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale
- Dans l’exercice de leur souveraineté, les Etats parties ont le droit exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.
- Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique, les Etats parties prescrivent l’application des règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430
- Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale, dans l’exercice de leur souveraineté et conformément à la pratique générale observée entre les Etats, les Etats parties, en vue de coopérer pour l’adoption des meilleures méthodes de protection des navires et aéronefs d’Etat, devraient informer l’Etat du pavillon partie à la présente convention et, s’il y a lieu, les autres Etats ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, en cas de découverte de tels navires et aéronefs d’Etat identifiables. Article 8 Patrimoine culturel subaquatique dans la zone contiguë Sans préjudice, et en sus, des articles 9 et 10, ainsi qu’en application de l’article 303, paragraphe 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les Etats parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë. Ce faisant, ils prescrivent l’application des règles. Article 9 Déclaration et notification dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
- Il incombe à tous les Etats parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental conformément à la présente convention. En conséquence : (a) un Etat partie exige, lorsqu’un de ses nationaux ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention ; (b) dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un autre Etat partie : (i) les Etats parties exigent que le national ou le capitaine du navire leur déclare cette découverte ou intervention ainsi qu’à l’autre Etat partie ; (ii) ou le cas échéant, un Etat partie exige que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention et assure la transmission rapide et efficace de ces déclarations à tous les autres Etats parties.
- En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat partie précise la manière dont il transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1 (b) du présent article.
- Un Etat partie notifie au directeur général les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui lui sont notifiées au titre du paragraphe 1 du présent article. 6 septembre 2009
- Le directeur général met sans délai à la disposition de tous les Etats parties les informations qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 3 du présent article.
- Tout Etat partie peut faire savoir à l’Etat partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique qu’il souhaite être consulté sur la manière d’assurer la protection effective de ce patrimoine. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique considéré. Article 10 Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
- Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent article.
- Un Etat partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d’interdire ou d’autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu’ils sont reconnus par le droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
- Lorsqu’une découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou qu’une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un Etat partie, cet Etat partie : (a) consulte tous les autres Etats parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l’article 9, paragraphe 5, sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique ; (b) coordonne ces consultations en qualité « d’Etat coordonnateur » sauf s’il déclare expressément qu’il ne souhaite pas le faire, auquel cas les Etats parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de l’article 9, paragraphe 5 désignent un Etat coordonnateur.
- Sans préjudice des obligations de tous les Etats parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique par l’adoption de toutes mesures opportunes conformes au droit international visant à empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, notamment le pillage, l’Etat coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente convention et au besoin avant toute consultation, afin d’empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l’activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage. Lors de l’adoption de ces mesures, l’assistance d’autres Etats parties peut être sollicitée.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 L’Etat coordonnateur : (a) met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les Etas participant à la consultation, y compris l’Etat coordonnateur, à moins que les Etas participant à la consultation, y compris l’Etat coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre Etat partie ; (b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l’égard des mesures ainsi convenues conformément aux règles, à moins que les Etas participant à la consultation, y compris l’Etat coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre Etat partie ; (c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en conséquence, et transmet sans retard les résultats de cette recherche au directeur général, lequel met sans retard ces informations à la disposition des autres Etas parties.
- En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant des autorisations en vertu du présent article, l’Etat coordonnateur agit au nom des Etats parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international, en particulier par la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
- Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, aucune intervention n’est menée sur un navire ou aéronef d’Etat sans l’accord de l’Etat du pavillon et la collaboration de l’Etat coordonnateur. Article 11 Déclaration et notification dans la zone
- Il incombe à tous les Etats parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone, conformément à la présente convention et à l’article 149 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. En conséquence, lorsque le national d’un Etat partie ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou a l’intention de procéder à une intervention sur le patrimoine culture subaquatique situé dans la zone, cet Etat partie exige que son national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou cette intervention.
- Les Etats parties notifient au directeur général et au secrétaire général de l’autorité internationale des fonds marins les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées.
- Le directeur général met sans délai à la disposition de tous les Etats parties les informations qui lui sont ainsi notifiées.
- Un Etat partie peut faire savoir au directeur général qu’il souhaite, être consulté sur la manière d’assurer la protection effective de ce patrimoine culturel subaquatique. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce patrimoine culturel subaquatique, compte tenu en particulier des droits préférentiels des Etats d’origine culturelle, historique ou archéologique. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 21 Article 12 Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la zone
- Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone que conformément aux dispositions du présent article.
- Le directeur général invite tous les Etats parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l’article 11, paragraphe 4 à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique et à désigner un Etat partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité “d’Etat coordonnateur”. Le directeur général invite également l’autorité internationale des fonds marins à participer à ces consultations.
- Tous les Etats parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément à la présente convention, si besoin est, avant toute consultation, afin d’empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, que ce soit du fait de l’activité humaine ou de toute autre cause, notamment le pillage.
- L’Etat coordonnateur : (a) met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les Etats participant à la consultation, y compris l’Etat coordonnateur, à moins que les Etats participant à la consultation, y compris l’Etat coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre Etat partie ; et (b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l’égard des mesures ainsi convenues, conformément à la présente convention, à moins que les Etats participant à la consultation, y compris l’Etat coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre Etat partie.
- L’Etat coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique, délivre toutes les autorisations nécessaires à cette fin, et il en transmet sans délai les résultats au directeur général, lequel met ces informations à la disposition des autres Etats parties.
- En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant les autorisations en vertu du présent article, l’Etat coordonnateur agit au bénéfice de l’ensemble de l’humanité, au nom de tous les Etats parties. Une attention particulière est accordée aux droits préférentiels des Etats d’origine culturelle, historique ou archéologique à l’égard du patrimoine concerné.
- Aucun Etat partie n’entreprend ni n’autorise d’intervention sur un navire ou aéronef d’Etat dans la zone sans le consentement de l’Etat du pavillon.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 Article 13 Immunité souveraine Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d’une immunité souveraine qui opèrent à des fins non commerciales, dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9,10, 11 et 12 de la présente convention. Cependant, en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d’une immunité souveraine qui opèrent à des fins non commerciales, les Etats parties veillent à ce que ces navires se conforment, dans la mesure du raisonnable et du possible, aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente convention. Article 14 Contrôle de l’entrée sur le territoire, du commerce et de la détention Les Etas parties prennent des mesures pour empêcher l’entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente convention. Article 15 Non-utilisation des zones relevant de la juridiction des Etats parties Les Etats parties prennent des mesures pour interdire l’utilisation de leur territoire, y compris leurs ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l’appui d’interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente convention. Article 16 Mesures concernant les nationaux et les navires Les Etats parties prennent toutes les mesures opportunes pour s’assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s’abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d’une manière non conforme à la présente convention. Article 17 Sanctions
- Chaque Etat partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures qu’il a prises aux fins de la mise en œuvre de la présente convention.
- Les sanctions applicables en matière d’infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales. 6 septembre 2009
- Les Etats parties coopèrent pour assurer l’application des sanctions infligées en vertu du présent article. Article 18 Saisie et disposition d’éléments du patrimoine culturel subaquatique
- Chaque Etat partie prend des mesures pour procéder à la saisie, sur son territoire, des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés d’une manière non conforme aux dispositions de la présente convention.
- Tout Etat partie qui a procédé à la saisie d’éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente convention les enregistre, les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation
- Tout Etat partie qui a procédé à la saisie d’éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente convention en donne notification au directeur général et à tout autre Etat ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.
- L’Etat partie qui a procédé à la saisie d’éléments du patrimoine culturel subaquatique veille à ce qu’il en soit disposé dans l’intérêt général, en tenant compte des impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité de reconstituer les collections dispersées, des besoins en matière d’accès du public, d’exposition et d’éducation, ainsi que des intérêts de tout Etat ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné. Article 19 Collaboration et partage de l’information
- Les Etats parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue d’assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la présente convention, notamment, lorsque cela est possible, en collaborant à l’exploration, la fouille, la documentation, la préservation, l’étude et la mise en valeur de ce patrimoine.
- Dans la mesure où les objectifs de la présente convention le permettent, chaque Etat partie s’engage à partager avec les autres Etats parties l’information dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique, en ce qui concerne notamment la découverte d’éléments de ce patrimoine, leur localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente convention ou en violation d’autres dispositions du droit international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et l’évolution du droit applicable à ce patrimoine.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009
- L’information relative à la découverte ou à la localisation d’éléments du patrimoine culturel subaquatique qui est partagée entre les Etats parties ou entre l’UNESCO et les Etats parties reste confidentielle, et n’est communiquée qu’aux services compétents des Etats parties, dans la mesure où cela est conforme à leur législation nationale, tant que sa divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce patrimoine.
- Chaque Etat partie prend toutes les mesures opportunes, y compris, lorsqu’il le peut, en utilisant les bases de données internationales appropriées, pour diffuser l’information dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la présente convention ou, par ailleurs, du droit international. Article 20 Sensibilisation du public Chaque Etat partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et l’intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l’importance que revêt la protection prévue par la présente convention. Article 21 Formation à l’archéologie subaquatique Les Etats parties coopèrent pour dispenser la formation à l’archéologie subaquatique ainsi qu’aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine. Article 22 Services compétents
- Pour veiller à ce que la présente convention soit mise en œuvre correctement, les Etats parties créent des services compétents ou renforcent, s’il y a lieu, ceux qui existent, en vue de procéder à l’établissement, la tenue et la mise à jour d’un inventaire du patrimoine culturel subaquatique et d’assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les recherches et l’éducation requises.
- Les Etats parties communiquent au directeur général le nom et l’adresse des services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique. Article 23 Conférences des Etats parties
- Le directeur général convoque une conférence des Etats parties dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente convention, puis une fois au moins tous les deux ans. Le directeur général convoque une conférence extraordinaire des Etats parties si la majorité de ceux-ci en fait la demande.
- La conférence des Etats parties définit ses propres fonctions et responsabilités. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23
- La conférence des Etats parties adopte son règlement intérieur.
- La conférence des Etats parties peut établir un conseil consultatif scientifique et technique composé d’experts dont la candidature est présentée par les Etats parties, en tenant compte du principe d’une répartition géographique équitable et de l’objectif souhaitable d’un équilibre entre les sexes.
- Le conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de besoin la conférence des Etats parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en œuvre des règles. Article 24 Secrétariat de la convention
- Le directeur général fournit le secrétariat de la présente convention.
- Les fonctions du secrétariat comprennent notamment : (a) l’organisation des conférences des Etats parties visées à l’article 23, paragraphe 1 ; (b) l’aide nécessaire aux Etats parties pour mettre en œuvre les décisions des conférences des Etats parties. Article 25 Règlement pacifique des différends.
- Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention fait l’objet de négociations menées de bonne foi ou d’autres moyens de règlement pacifique de leur choix.
- Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, celui-ci peut être soumis à la médiation de l’UNESCO d’un commun accord entre les Etats parties concernés.
- Si aucune médiation n’est entreprise ou si la médiation ne permet pas d’aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la convention des Nations unies sur le droit de la mer s’appliquent mutatis mutandis à tout différend entre Etats parties à la présente convention à propos de l’interprétation ou de l’application de celle-ci, que ces Etats soient ou non parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
- Toute procédure choisie par un Etat partie à la présente convention et à la convention des Nations unies sur le droit de la mer au titre de l’article 287 de celle-ci s’applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet Etat partie, lorsqu’il a ratifié, accepté, approuvé la présente convention ou y a adhéré, ou à n’importe quel moment par la suite, n’ait choisi une autre procédure au titre de l’article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente convention.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430
- Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve la présente convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, un Etat partie à la présente convention qui n’est pas partie à la convention des Nations unies sur le droit de la mer est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés à l’article 287, paragraphe 1, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du présent article. L’article 287 s’applique à cette déclaration ainsi qu’à tout différend auquel cet Etat est partie et qui n’est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d’arbitrage, conformément aux annexes V et VII de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, cet Etat est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à l’annexe V, article 2, et à l’annexe VII, article 2, pour le règlement des différends résultant de la présente convention. Article 26 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
- La présente convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats membres de l’UNESCO.
- La présente convention est soumise à l’adhésion : (a) des Etats non-membres de l’UNESCO, mais membres de l’Organisation des Nations unies, ou membres d’une institution spécialisée du système des Nations unies, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que des Etats parties au statut de la Cour internationale de justice, et de tout autre Etat invité à y adhérer par la conférence générale de l’UNESCO ; (b) des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
- Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du directeur général. Article 27 Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à l’article 26, mais uniquement à l’égard des vingt Etats ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument. Elle entre en vigueur pour tout autre Etat ou territoire trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument. Article 28 Déclaration relative aux eaux continentales Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente convention ou y adhère ou à tout moment par la suite, tout Etat partie peut déclarer que les règles s’appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime. 6 septembre 2009 Article 29 Limite au champ d’application géographique Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente convention ou y adhère, un Etat ou territoire peut, dans une déclaration auprès du dépositaire, stipuler que la présente convention n’est pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale, et il indique les raisons de cette déclaration dans celle-ci. Autant que possible et dans les meilleurs délais, l’Etat s’efforce de réunir les conditions dans lesquelles la présente convention s’appliquera aux zones spécifiées dans sa déclaration ; dès lors que cela sera réalisé, il retirera sa déclaration en totalité ou en partie. Article 30 Réserves A l’exception de l’article 29, aucune réserve ne peut être formulée à l’égard de la présente convention. Article 31 Amendements
- Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adresser au directeur général, proposer des amendements à la présente convention. Le directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etats parties donne une réponse favorable à cette demande, le directeur général présente cette proposition à la prochaine conférence des Etats parties pour discussion et éventuelle adoption.
- Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.
- Les amendements à la présente convention, une fois adoptés, sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
- Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Etats parties. Par la suite, pour chaque Etat ou territoire qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- Un Etat ou un territoire qui devient partie à la présente convention après l’entrée en vigueur d’un amendement conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : (a) partie à la présente convention ainsi amendée ; et (b) partie à la présente convention non amendée à l’égard de tout Etat partie qui n’est pas lié par cet amendement.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 Article 32 Dénonciation
- Un Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au directeur général.
- La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
- La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout Etat partie de s’acquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente convention auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci. Article 33 Les règles Les règles annexées à la présente convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente convention renvoie aussi aux règles. Article 34 Enregistrement auprès de l’Organisation des Nations unies Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat de l’Organisation des Nations unies à la requête du directeur général. Article 35 Textes faisant foi La présente convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
ANNEXE REGLES RELATIVES AUX INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE I. Principes généraux Règle 1. Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique, la conservation in situ doit être considérée comme l’option prioritaire. En conséquence, les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont autorisées que lorsqu’il y est procédé d’une manière compatible avec la protection de ce patrimoine et peuvent être autorisées, à cette condition, lorsqu’elles contribuent de manière significative à la protection, à la connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine. Règle 2. L’exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent faire l’objet de transactions ni d’opérations de vente, d’achat ou de troc en tant qu’articles de nature commerciale. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 25 La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant : (a) la fourniture de services archéologiques professionnels ou de services connexes nécessaires dont la nature et le but sont pleinement conformes à la présente convention, sous réserve de l’autorisation des services compétents ; (b) le dépôt d’éléments du patrimoine culturel subaquatique, récupérés dans le cadre d’un projet de recherche conduit en conformité avec la présente convention, pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte à l’intérêt scientifique ou culturel ou à l’intégrité des éléments récupérés ni n’entraîne leur dispersion irrémédiable, qu’il soit conforme aux dispositions des règles 33 et 34 et qu’il soit soumis à l’autorisation des services compétents. Règle 3. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne le perturbent pas plus qu’il n’est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet. Règle 4. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique font appel à des techniques et à des prospections non destructrices, de préférence à la récupération des objets. Si des fouilles ou la récupération se révèlent nécessaires à des fins d’étude scientifique ou de protection définitive du patrimoine culturel subaquatique, les méthodes et les techniques utilisées doivent être le moins destructrices possible et favoriser la préservation des vestiges. Règle 5. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne perturbent pas inutilement les restes humains ni les lieux sacrés. Règle 6. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont strictement réglementées, afin que l’information culturelle, historique et archéologique recueillie soit dûment enregistrée. Règle 7. L’accès du public au patrimoine culturel subaquatique in situ doit être favorisé, sauf dans les cas où celui-ci serait incompatible avec la protection et la gestion du site. Règle 8. La coopération internationale en matière d’intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est encouragée, en vue de favoriser les échanges fructueux d’archéologues et de spécialistes d’autres professions concernées et de mieux utiliser leurs compétences. II. Descriptif du projet Règle 9. Avant toute intervention, un descriptif du projet est élaboré et soumis pour autorisation aux services compétents, qui recueillent les avis scientifiques nécessaires. Règle 10. Le descriptif du projet comprend : (a) un bilan des études préalables ou préliminaires ; (b) l’énoncé et les objectifs du projet ;
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 (c) les méthodes et les techniques à employer ; (d) le plan de financement ; (e) le calendrier prévu d’exécution du projet ; (f) la composition de l’équipe en charge du projet, avec indication des qualifications, fonctions et expérience de chacun de ses membres ; (g) le programme des analyses et autres travaux à entreprendre après les activités de chantier ; (h) un programme de conservation du matériel archéologique et du site, à mener en étroite coopération avec les services compétents ; (i) une politique de gestion et d’entretien du site pour toute la durée du projet ; (j) un programme de documentation ; (k) un plan de sécurité ; (l) une politique de l’environnement ; (m) les modalités de collaboration avec des musées et d’autres institutions scientifiques en particulier ; (n) le plan d’établissement des rapports ; (o) les modalités de dépôt des archives de fouilles, y compris les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et (p) un programme de publication. Règle 11. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont conduites conformément au descriptif du projet approuvé par les services compétents. Règle 12. Dans les cas de découverte imprévue ou de changement de circonstances, le descriptif du projet est réexaminé et modifié avec l’approbation des services compétents. Règle 13. Dans les cas d’urgence ou de découverte fortuite, des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris des mesures conservatoires ou des activités de brève durée, en particulier de stabilisation du site, peuvent être autorisées, même en l’absence de descriptif de projet, afin de préserver le patrimoine culturel subaquatique. III. Etudes préalables Règle 14. Les études préalables visées à la règle 10 (a) comprennent une évaluation de l’intérêt du patrimoine culturel subaquatique et de son environnement naturel et du risque qu’ils courent d’être endommagés par le projet prévu, ainsi que de la possibilité de recueillir des données répondant aux objectifs du projet. Règle 15. L’évaluation comprend également des études de base portant sur les observations historiques et archéologiques disponibles, les caractéristiques archéologiques et environnementales du site et les conséquences de toute intrusion éventuelle quant à la stabilité à long terme du patrimoine culturel subaquatique concerné par les interventions. 6 septembre 2009 IV. Objectifs, méthodes et techniques du projet Règle 16. Les méthodes utilisées sont adaptées aux objectifs du projet et les techniques employées sont aussi peu perturbatrices que possible. V. Financement Règle 17. Sauf dans les cas où il y a urgence à protéger le patrimoine culturel subaquatique, une base de financement adéquate est assurée avant le début de toute intervention, à un niveau suffisant pour mener à bien toutes les étapes prévues dans le descriptif du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation du matériel archéologique récupéré, ainsi que l’élaboration et la diffusion des rapports. Règle 18. Le descriptif du projet établit que celui-ci pourra être dûment financé jusqu’à son achèvement, par l’obtention d’une garantie, par exemple. Règle 19. Le descriptif du projet comprend un plan d’urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s’y rapporte au cas où le financement prévu serait interrompu. VI. Durée du projet - Calendrier Règle 20. Avant toute intervention, un calendrier approprié est établi afin de garantir l’achèvement de toutes les étapes du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que l’élaboration et la diffusion des rapports. Règle 21 Le descriptif du projet comprend un plan d’urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s’y rapporte au cas où le projet serait interrompu ou écourté. VII. Compétences et qualifications Règle 22. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne peuvent être menées que sous la direction et le contrôle, et avec la présence régulière d’un spécialiste qualifié de l’archéologie subaquatique ayant une compétence scientifique adaptée à la nature du projet. Règle 23. Tous les membres de l’équipe en charge du projet possèdent des qualifications et une compétence reconnues en rapport avec leur mission. VIII. Préservation et gestion du site Règle 24. Le programme de préservation prévoit le traitement des vestiges archéologiques, pendant les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, pendant leur transport et à long terme. La préservation se fait selon les normes professionnelles en vigueur. Règle 25. Le programme de gestion du site prévoit la protection et la gestion in situ du patrimoine culturel subaquatique en cours de chantier et à son terme. Le programme comprend l’information du public, la mise en œuvre de moyens raisonnables pour la stabilisation du site, la surveillance, et la protection contre les intrusions.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 IX. Documentation Règle 26. Le programme de documentation comporte la documentation détaillée des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris un rapport d’activités, répondant aux normes professionnelles de documentation archéologique en vigueur. Règle 27. La documentation comprend au minimum un inventaire détaillé du site, y compris l’indication de la provenance des éléments du patrimoine culturel subaquatique déplacés ou récupérés au cours des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, les carnets de chantier, les plans, les dessins, les coupes, ainsi que les photographies ou tout document sur d’autres supports. X. Sécurité Règle 28. Un plan de sécurité adéquat est établi en vue de garantir la sécurité et la santé des membres de l’équipe en charge du projet et des tiers. Ce plan est conforme aux prescriptions légales et professionnelles en vigueur. XI. Environnement Règle 29. Une politique de l’environnement adéquate est élaborée afin d’empêcher toute atteinte indue aux fonds marins et à la vie marine. XII. Rapports Règle 30. Des rapports intérimaires et un rapport final sont présentés conformément au calendrier figurant dans le descriptif du projet et déposés dans les dépôts d’archives publiques appropriés. Règle 31. Chaque rapport comprend : (a) un exposé des objectifs ; (b) un exposé des méthodes et techniques employées ; (c) un exposé des résultats obtenus ; (d) la documentation graphique et photographique essentielle se rapportant à toutes les phases de l’intervention ; (e) des recommandations concernant la préservation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que celles du site ; et (f) des recommandations relatives à des activités fututres. XIII. Conservation des archives du projet Règle 32. Les modalités de conservation des archives du projet sont arrêtées avant le début de toute intervention et figurent dans le descriptif du projet. Règle 33. Les archives du projet, comprenant les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et une copie de toute la documentation pertinente, sont, autant que possible, gardées intactes et complètes sous forme de collection, de manière à permettre aux REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 27 spécialistes et au public d’y avoir accès, et de manière à assurer la conservation de ces archives. Ceci est réalisé le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les dix (10) ans suivant le terme du projet, dans la mesure où cela est compatible avec la conservation du patrimoine culturel subaquatique. Règle 34. Les archives du projet sont gérées conformément aux normes professionnelles internationales et sous réserve de l’aval des services compétents. XIV. Diffusion Règle 35. Le projet prévoit, dans la mesure du possible, des actions d’éducation et la vulgarisation des résultats du projet, à l’intention du grand public. Règle 36. Pour chaque projet, un rapport final de synthèse est : (a) rendu public dès que possible, compte tenu de la complexité du projet et de la nature confidentielle ou sensible de l’information ; et (b) déposé auprès des archives publiques appropriées.
Décret présidentiel n° 09-270 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant ratification de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée par la 33ème session de la conférence générale de l’UNESCO le 20 octobre 2005.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée par la 33ème session de la conférence générale de l’UNESCO le 20 octobre 2005 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée par la 33ème session de la conférence générale de l’UNESCO le 20 octobre 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITE DES EXPRESSIONS CULTURELLES La conférence générale de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33ème session, Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité, Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous, Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des Nations, Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international, Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales proclamés dans la déclaration universelle des droits de l’Homme et dans d’autres instruments universellement reconnus, Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la déclaration du millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté, Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité, Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate, Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations, Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société, 6 septembre 2009 Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures, Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés, Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs, Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles, Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionne1les et d’y avoir accès de manière à favoriser leur propre développement, Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble, Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle, Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale, Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres, Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image, Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, Adopte, le 20 octobre 2005, la présente convention.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 I. - OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS Article 1er Objectifs Les objectifs de la présente convention sont : (a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; (b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement ; (c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix ; (d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ; (e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ; (f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ; (g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ; (h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ; (i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement, de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Article 2 Principes directeurs
- Principe du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’Homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente convention pour porter atteinte aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la déclaration universelle des droits de l’Homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 29
- Principe de souveraineté Les États ont, conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
- Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.
- Principe de solidarité et de coopération internationales La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.
- Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.
- Principe de développement durable La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.
- Principe d’accès équitable L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle.
- Principe d’ouverture et d’équilibre Quand les Etats adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente convention.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 II - CHAMP D’APPLICATION Article 3 Champ d’application La présente convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. III. - DEFINITIONS Article 4 Définitions Aux fins de la présente convention, il est entendu que :
- Diversité culturelle « Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux. La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de 1’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi,à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.
- Contenu culturel « Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
- Expressions culturelles « Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.
- Activités, biens et services culturels « Activités, biens et services culturels» renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.
- Industries culturelles « Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus. 6 septembre 2009
- Politiques et mesures culturelles « Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.
- Protection « Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. « Protéger » signifie adopter de telles mesures.
- Interculturalité « Interculturalité » renvoie à l’existence et à l’interaction équitable de diverses cultures ainsi qu’à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel. IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES Article 5 Règle générale concernant les droits et obligations
- Les parties réaffirment, conformément à la charte des Nations unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de 1’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la présente convention.
- Lorsqu’une partie met en ceuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être compatibles avec les dispositions de la présente convention. Article 6 Droits des parties au niveau national
- Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’article 4-6 et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire.
- Ces mesures peuvent inclure : (a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 (b) les mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ; (c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels ; (d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ; (e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ; (f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ; (g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ; (h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion. Article 7 Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
- Les parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux : (a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ; (b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
- Les parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 Article 8 Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
- Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce soit une sauvegarde urgente.
- Les parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente convention.
- Les parties font rapport au comité intergouvernemental visé à l’article 23 sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation et le comité peut formuler des recommandations appropriées. Article 9 Partage de l’information et transparence Les parties : (a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, l’information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ; (b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente convention ; (c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. Article 10 Education et sensibilisation du public Les parties : (a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ; (b) coopèrent avec les autres parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l’objectif du présent article ; (c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 Article 11 Participation de la société civile Les parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente convention. Article 12 Promotion de la coopération internationale Les parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de : (a) faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle ; (b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux, ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ; (c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; (d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ; (e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution. Article 13 Intégration de la culture dans le développement durable Les parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. Article 14 Coopération pour le développement Les parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants : (a) le renforcement des industries culturelles des pays en développement ; 6 septembre 2009 (i) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ; (ii) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ; (iii) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ; (iv) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement ; (v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement ; (vi) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ; (b) le renforcement des capacités par l’échange d’informations, d’expériences et d’expertises, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ; (c) le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ; (d) le soutien financier par : (i) l’établissement d’un fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l’article 18 ; (ii) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ; (iii) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et d’autres mécanismes de financement. Article 15 Modalités de collaboration Les parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et privé et les organisations à but non lucratif et en leur sein, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, biens et services culturels.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 Article 16 Traitement préférentiel pour les pays en développement Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels. Article 17 Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles Les parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8. Article 18 Fonds international pour la diversité culturelle
- Il est créé un fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé « le fonds ».
- Le fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au règlement financier de l’UNESCO.
- Les ressources du fonds sont constituées par : (a) les contributions volontaires des parties ; (b) les fonds alloués à cette fin par la conférence générale de l’UNESCO ; (c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres Etats, des organisations et programmes du système des Nations unies, d’autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ; (d) tout intérêt dû sur les ressources du fonds ; (c) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du fonds ; (t) toutes autres ressources autorisées par le règlement du fonds.
- L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le comité intergouvernemental sur la base des orientations de la conférence des parties visée à l’article 22.
- Le comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par lui.
- Les contributions au fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente convention.
- Les parties s’attachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 33 Article 19 Echange, analyse et diffusion de l’information
- Les parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
- L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.
- Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.
- En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière.
- La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’article 9. V. - RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS Article 20 Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité et non-subordination
- Les parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette convention aux autres traités, (a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette convention et les autres traités auxquels elles sont parties ; et (b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente convention.
- Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties. Article 21 Concertation et coordination internationales Les parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente convention dans d’autres enceintes internationales. A cette fin, les parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 VI. - ORGANES DE LA CONVENTION Article 22 Conférence des parties
- Il est établi une conférence des parties. La conférence des parties est l’organe plénier et suprême de la présente convention.
- La conférence des parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au comité intergouvernemental par au moins un tiers des parties.
- La conférence des parties adopte son règlement intérieur.
- Les fonctions de la conférence des parties sont, entre autres : (a) d’élire les membres du comité intergouvernemental ; (b) de recevoir et d’examiner les rapports des parties à la présente convention transmis par le comité intergouvernemental; (c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le comité intergouvernemental ; (d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente convention. Article 23 Comité intergouvernemental
- Il est institué auprès de l’UNESCO un comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le comité intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 Etats parties à la convention, élus pour quatre ans par la conférence des parties dès que la présente convention entrera en vigueur conformément à l’article 29.
- Le comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
- Le comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et conformément aux directives de la conférence des parties et lui rend compte.
- Le nombre des membres du comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de parties à la convention atteindra 50.
- L’élection des membres du comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation.
- Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente convention, les fonctions du comité intergouvernemental sont les suivantes : (a) promouvoir les objectifs de la présente convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ; 6 septembre 2009 (b) préparer et soumettre à l’approbation de la conférence des parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la convention ; (c) transmettre à la conférence des parties les rapports des parties à la convention, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leur contenu ; (d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les parties à la convention conformément aux dispositions pertinentes de la convention, en particulier l’article 8 ; (e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente convention dans d’autres enceintes internationales ; (t) accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la conférence des parties.
- Le comité intergouvernemental, conformément à son règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
- Le comité intergouvernemental établit et soumet son règlement intérieur à l’approbation de la conférence des parties. Article 24 Secrétariat de l’UNESCO
- Les organes de la convention sont assistés par le secrétariat de l’UNESCO.
- Le secrétariat prépare la documentation de la conférence des parties et du comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport sur celles-ci. VII. - DISPOSITIONS FINALES Article 25 Règlement des différends
- En cas de différend entre les parties à la présente convention sur l’interprétation ou l’application de la convention, les parties recherchent une solution par voie de négociation.
- Si les parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers.
- S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en annexe à la présente convention. Les parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la commission de conciliation.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009
- Chaque partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par une notification au directeur général de l’UNESCO. Article 26 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les Etats membres
- La présente convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des Etats membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
- Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du directeur général de l’UNESCO. Article 27 Adhésion
- La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat non membre de l’UNESCO mais membre de l’organisation des Nations unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la conférence générale de l’organisation.
- La présente convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’organisation des Nations unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
- Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale : (a) la présente convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la convention au même titre que les Etats parties ; (b) lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une telle organisation sont également parties à la présente convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente convention. Ce partage des responsabilités prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont parties à la présente convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les Etats membres exercent le leur et inversement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 35 (c) une organisation d’intégration économique régionale et son Etat ou ses Etats membres qui ont convenu d’un partage des responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les parties du partage ainsi proposé de la façon suivante : (i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la convention ; (ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les parties de cette modification ; (d) les Etats membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent parties à la convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ; (e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale» une organisation constituée par des États souverains membres de l’organisation des Nations unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces Etats ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir partie.
- L’instrument d’adhésion est déposé auprès du directeur général de l’UNESCO. Article 28 Point de contact Lorsqu’elle devient partie à la présente convention, chaque partie désigne le point de contact visé à l’article 9. Article 29 Entrée en vigueur
- La présente convention entrera en vigueur trois (3) mois après la date du dépôt du trentième (30) instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des Etats ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 Article 30 Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires Reconnaissant que les accords internationaux lient également les parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire : (a) en ce qui concerne les dispositions de la présente convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des États fédéraux ; (b) en ce qui concerne les dispositions de la présente convention dont l’application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que Etats, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles qu’Etats, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption. Article 31 Dénonciation
- Chacune des parties a la faculté de dénoncer la présente convention.
- La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l’UNESCO.
- La dénonciation prend effet douze (12) mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la partie dénonciatrice est tenue de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet. Article 32 Fonctions du dépositaire Le directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente convention, informe les Etats membres de l’Organisation, les Etats non membres et les organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’organisation des Nations unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l’article 31. Article 33 Amendements
- Toute partie peut, par voie de communication écrite adressée au directeur général, proposer des amendements à la présente convention. Le directeur général transmet 6 septembre 2009 cette communication à toutes les parties. Si, dans les six (6) mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des parties donne une réponse favorable à cette demande, le directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la conférence des parties pour discussion et éventuelle adoption.
- Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes.
- Les amendements à la présente convention, une fois adoptés, sont soumis aux parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
- Pour les parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des parties. par la suite, pour chaque partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’article 23 concernant le nombre des membres du comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
- Un Etat ou une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’article 27 qui devient partie à la présente convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : (a) partie à la présente convention ainsi amendée ; et (b) partie, à la présente convention non amendée à l’égard de toute partie qui n’est pas liée par ces amendements. Article 34 Textes faisant foi La présente convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi. Article 35 Enregistrement Conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat de l’organisation des Nations unies à la requête du directeur général de l’UNESCO.
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 ANNEXE PROCEDURE DE CONCILIATION Article 1er Commission de conciliation Une commission de conciliation est créée à la demande de l’une des parties au différend. A moins que les parties n’en conviennent autrement, la commission se compose de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés. Article 2 Membres de la commission En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la commission d’un commun accord. Lorsque deux parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément. Article 3 Nomination Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la commission n’ont pas été nommés par les REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 37 parties, le directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois. Article 4 Président de la commission Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la commission, celle-ci n’a pas choisi son président, le directeur général procède, à la requête d’une partie, à la désignation du président dans un nouveau délai de deux mois. Article 5 Décisions La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les parties examinent de bonne foi. Article 6 Désaccords En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente. DECRETS Décret exécutif n° 09-296 du 12 Ramadhan 1430 correspondant au 2 septembre 2009 modifiant le décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités d’importation des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état par les sociétés commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, notamment son article 4 bis ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 58 ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités d’importation des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état par les sociétés commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 ‹‹ Art. 2. — Les sociétés commerciales citées à l’article 1er ci-dessus, dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers, ne peuvent exercer les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, que si 30% au minimum de leur capital social sont détenus par des personnes physiques de nationalité algérienne résidentes ou par des personnes morales dont l’ensemble des avoirs est détenu par des associés ou actionnaires résidents de nationalité algérienne. ». 6 septembre 2009 Art. 3. — Les dispositions des articles 5,6 et 7 du décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1430 correspondant au 2 septembre 2009. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Ramadhan 1430 correspondant au 26 août 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de recherche criminalistique (I.N.R.C.).
Par décret présidentiel du 5 Ramadhan 1430 correspondant au 26 août 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de recherche criminalistique (I.N.R.C.), exercées par M. Azzouz Djamel Benderradji, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Ramadhan 1430 correspondant au 26 août 2009 mettant fin aux fonctions du chef de sûreté de la wilaya de Boumerdès.
Par décret présidentiel du 5 Ramadhan 1430 correspondant au 26 août 2009, il est mis fin aux fonctions de chef de sûreté de la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Azaïez Elafani, appelé à exercer une autre fonction. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général des affaires politiques et de sécurité internationales.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de M. Boudjemaâ Delmi, directeur général des affaires politiques et de sécurité internationales, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boudjemaâ Delmi, directeur général des affaires politiques et de sécurité internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009. Mourad MEDELCI.
Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général des relations économiques et de la coopération internationale.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
16 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 septembre 2009 Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de M. Amar Abba, directeur général des relations économiques et de la coopération internationale, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Abba, directeur général des relations économiques et de la coopération internationale, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009. Mourad MEDELCI.
Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général de la communauté nationale à l’étranger.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de M. Hassane Rabehi, directeur général de la communauté nationale à l’étranger, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hassane Rabehi, directeur général de la communauté nationale à l’étranger, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 39 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009. Mourad MEDELCI.
Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général des affaires juridiques et consulaires.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de M. Nadjib Senoussi, directeur général des affaires juridiques et consulaires, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nadjib Senoussi, directeur général des affaires juridiques et consulaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009. Mourad MEDELCI.
Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général des ressources.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Ramadhan 1430 Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de M. Kamel Houhou, directeur général des ressources, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Houhou, directeur général des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement, de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009. Mourad MEDELCI.
Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au directeur général de la communication, de l’information et de la documentation.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de M. Omar Benchehida, directeur général de la communication, de l’information et de la documentation, au ministère des affaires étrangères ; 6 septembre 2009 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Benchehida, directeur général de la communication, de l’information et de la documentation, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009. Mourad MEDELCI.
Arrêté du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 portant délégation de signature au sous-directeur des pays du Machrek arabe.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination de M. Abdelmalek Boufenouche, sous-directeur des pays du Machrek arabe, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Boufenouche, sous-directeur des pays du Machrek arabe, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, toutes les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques de sa sous-direction qui lui sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises sous forme d’arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009. Mourad MEDELCI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE