CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-47 du 25 avril 1974 portant ratification de la charte de la conférence islamique adoptée par la 3ème conférence des rois et chefs d’Etat et Gouvernement des pays islamiques, tenue à Djeddah du 28 février au 3 mars 1973, p. 466. Ordonnance n° 74-48 du 25 avril 1974 portant ratification de l’accord. de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement d’Espagne, signé à Madrid le 29 janvier 1974, p. 467. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 24 avril 1974 portant désignation d’un procuние militaire de la République adjoint près le tribunal militaire permanent de Blida, p. 468. 1.
466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1974 SOMMAIRE (suite) Arrêtés du 24 avril 1974 portant désignation de juges d’instruction près les tribunaux militaires permanents de Blida et de Constantine, p. 468. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 4 mars 197 fixant les taux des redevances d’aérodromes, p. 468. Arrêté interministériel du 4 mars 1974 fixant le taux unitaire moyen de redevance, d’usage des aides à la navigation aérienne, p. 469. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-68 du 3 avril 1974 relatif à la réglementation de la procuction et de la commercialisation des tabacs à fumer et à priser (rectificatif), p. 468. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 34 avril 1974 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 469. Arrêté du 6 mai 1974 portant modification de la composition de la commission électorale de la wilaya d’Oran, p. 469. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. RT DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 17 avril 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée dans les centres da formation de techniciens des travaux publics et de la ponstruction, p. 470. Arrêté interministériel du 17 avril 1974 portant organisation et ouverture d’un concours c’entrée dans les centres de formation des agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction, p. 470. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêtés du 12 avril 1974 portant nomination de conseillers culturels stagiaires, p. 471. Arrêté du 16 avril 1974 portant désignation des membres Leprésentant l’administration aux commissions paritaires du ministère de l’information et de la culture, p. 471. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 avril 1974 portant organisation de l’examen d’aptitude des agents de surveillance des douanes, p. 472. Arrêté du 18 avril 1974 portant aménagement de la recette des contributions diverses de Merouana, p. 472. Arrêté du 30 avril 1974 portant organisation d’un examen d’aptitude des adjoints techniques du cadastre stagiaires, p. 473. Décision du 14 avril 1974 portant composition du parc automobile du secrétariat d’Etat au plan, p. 473. AVIS ET COMMUNICATIONS ! Marchés Appels d’offres, p. 474. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-47 du 25 avril 1974 portant ratification de la charte de la conférence islamique adoptée par la Sème conférence des rois et chefs d’Etat ot Gouvernement des pays islamiques, tenue à Djeddah du 28 février au 3 mars 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances ** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 joumada 1 1990 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement : Vu la charte de la conférence islamique adoptée par la sème conférence des rois et chefs d’Etat et Gouvernement des pays islamiques, tenue à Djeddah du 28 février au 3 mars 1973; Ordonne : Article 18. Ust ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la charte de la conférence islamique adoptée par la 3ème conférence des rois et chefs d’Etat et de Gouvernement des pays Islamiques, tenue à Djeddah du 28 février au 3 mars 1973. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE
24 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE IS Ordonnance n° 74-48 du 25 avril 1974 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement d’Espagne, signé à Madrid le 29 janvier 1974. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement d’Espagne, signé à Madrid le 29 janvier 1974; Ordonne : Article 1º.- Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement d’Espagne, signé à Madrid le 29 janvier 1974. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE ACCORD de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement d’Espagne, signé à Madrid le 29 janvier 1974 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement d’Espagne, Conscients de la nécessité d’une étroite coopération entre eux, Inspirés par l’amitié et les bonnes relations qui existent entre les deux peupies, Reconnaissent les avantages que représente pour les deux Gouvernements, l’intensification de leurs relations actuelles dans le domaine de la coopération scientifique et technologique, Désirant, par conséquent, d’assurer une plus ample concrétisation et une plus grande portée à ce qui a été établi dans l’accord de coopération culturelle et scientifique et technique signé par les deux plénipotentiaires des deux Gouvernements à Madrid, le 19 juin 1968 et, plus spécialement, dans les chapitres Im XIIm XV de celui-ci, Ont décidé de conclure le présent accord de coopération scientifique et technique dans les termes et conditions suivants : Article 1r 1/ Les deux Gouvernements développeront la coopération à des fins pacifiques dans le domaine de la recherche scientifique et technique entre les deux pays. 2/ Les deux Gouvernements encourageront et faciliteront la réalisation des programmes concrets de coopération scientifique et technique et l’échange des expériences technologiques conformes aux objectifs de développement économique, scientifique et technique des deux pays, selon des accords spéciaux à convenir entre les deux Etats, dans le cadre de cet accord ou entre les organismes désignés et dûment REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 3/ Ces accords spéciaux détermineront le contenu et la portée de la coopération à laquelle ils se réfèrent et préciseront les organismes chargés de leur application. Article 2 La coopération technique prévue à l’article 1” du présent accord , pourra comprendre entre autres : a) l’échange de bourses de formation et de stages de spécialisation; b) l’élaboration après une décision commune des études et des projets susceptibles de contribuer au développement scientifique et technique des deux pays; c) l’envoi de spécialistes, d’experts et de techniciens ; d) la réalisation des travaux de recherche en commun sur les problèmes scientifiques et technologiques; e) l’échange d’informations, publications et documentation à caractère scientifique et technique. Les conditions de cet accord feront l’objet d’un accord spécial; f) d’autres formes de coopération scientifique et technique, y compris la formation professionnelle et technique des artisans, des techniciens et des cadres, dans les établissements spécialisés des deux pays. Article 3 Les modalités déterminant l’échange des spécialistes, experts et techniciens et la formation des cadres, prévu à l’article 2, seront précisées dans un protocole annexe au présent accord. Ce protocole déterminera le niveau de la participation de chaque Gouvernement aux chargeş de la coopération prévue à l’article 2 et établira les conditions financières juridiques, administratives et sociales du personnel ci-dessus mentionné. Article 4 En vue de la mise en application des dispositions du présent accord, les deux Gouvernements ont décidé de créer une commission mixte algéro-espagnole de coopération scientifique et technique. Cette commission qui sera présidée par les représentants des deux ministères respectifs des affaires étrangères, se réunira, en général, une fois par an, sitamativement, dans les capitales des deux pays. Cette commission aura pour tâche: a) d’élaborer sur une base annuelle ou pluriannuelle, des programmes d’exécution des activités de la coopération scientifique et technique qui devront être soumis aux autorités compétentes respectives pour approbation; b) d’analyser et évaluer les résultats des activités dans le domaine de la coopération; c) de recommander aux autorités compétentes les mesures appropriées pour développer davantage la coopération scientifique et technique entre les deux pays; d) de coordonner tous les projets techniques algéro-espagnols présentés par les différents ministères et organismes publics ou privés de chacun des deux pays qui devront être soumis préalablement aux ministères respectifs des affaires étrangères. Article 5 Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, seront réglés, d’un commun accord, entre les deux Gouvernements. Article 6 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle autorisés par eux et conclus par les ministères respectifs les deux Gouvernements se communiqueront, par vote diplodes affaires étrangères. matique, l’accomplissement des formalités constitutionnelles.
468 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 1/ Le présent accord aura une validité de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, pour des péricdes successives d’un an, à moins que l’un des deux Gouvernements ne le dénonce, par écrit, six mois avant l’expiration de cette période. 2/ En cas de dénorciation de cet accord, ses dispositions resteront en vigueur pour la période et, au besoin, pour assurer l’application des accords speciaux prévus à l’alinéa 2 de l’article 1er et qui seraient encore valables au moment de l’expiration du présent accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1974 Fait à Madrid, le 29 janvier 1974, en deux exemplaires en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également fo!. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne d’Espagne, démocratique et pouluaire, M. Mohamed Khaled M. Petro Cortina Y Mauri KHELLADI Ambassadeur de la République Ministre des affaires algérienne démocratique étrangères. et populaire à Madrid. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 24 avril 1974 portant désignation d’un procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire permanent de Blida. Par arrêté du 24 avril 1974, le sous-lieutenant Ahmed Nout est désigné dans les fonctions de procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire permanent de Blida. Arrêtés du 24 avril 1974 portant désignation de juges d’instruction près les tribunaux militaires permanents de Blida et de Constantine. Par arrêté du 24 avril 1974, l’aspirant Mohamed Mostefa est désigné dans les fonctions de juge d’instruction près le tribunal militaire permanent de Blida. Par arrêté du 24 avril 1974, l’aspiranı Belaïd Kesraoui est désigné dans les fonctions de juge d’instruction près le tribunal militaire permanent de Blida. Par arrêté du 24 avril 1974, l’aspirant Abed Yahiaoui est désigné dans les fonctions de juge d’instruction prés le tribunal militaire permanent de Constantine. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 4 mars 1974 fixant les te ux des redevances d’aérodromes. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre des finances,. Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, notamment son article 10; Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, modifié par le décret n° 66-11 du 12 mai 1966; Vu l’arrêté interministériel du 1er octobre 1966 fixant les conditions d’établissement des taxes d’aérodromes; Arrêtent : Article 1г. Les taux de la redevance d’atterrissage sont fixés comme suit : 1/ Pour les aéronefs effectuant un trafic international :
- jusqu’à 12 tonnes: 93,60 DA, de 13 à 25 tonnes: 93,60 DA + 7,80 DA par tonne (ou fraction) jusqu’à 25 tonnes, de 26 à 75 tonnes: 195 DA + 15,60 DA par tonne (ou fraction) jusqu’à 75 tonnes, au-dessus de 75 tonnes: 975 DA + 22,10 DA par tonne (οι. fraction) supplémentaire. 2/ Pour les aéronefs effectuant un trafic national : jusqu’à 12 tonnes: 39 DA, de 13 à 25 tonnes: 39 DA + 6,50 DA par tonne (ou fraction) jusqu’à 25 onnes, de 26 à 75 tonnes: 123,50 DA + 13 DA par tonne (ou fraction) jusqu’à 75 onnes, au-dessus de 75 tonnes: 773,50 DA + 19,50 DA par tonne (ou fraction) supplémentaire. 3/ Avions de tourisme : jusqu’à 12 tonnes: 19,50 DA, au-dessus de 12 tonnes: 3,25 DA par tonne (ou fraction) supplémentaire. Art. 2. - Le taux de la redevance d’usage des dispositifs d’éclairage des pistes, est fixe comme suit : aéroports d’Alger, Annaba, Béchar, Constantine, Ghardaia, Hassi Messaoud, In Aménas et Oran: 50 DA, autres aéroports: 45 DA. Art. 3. - Les taux à percevoir pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers, sont fixés comme suit : Passagers à destination : d’un aéropor algerien 5 DA, de tous autres aéroports: 15 DA. Art. 4. Les taux de la ‘edevance de stationnement des aéronefs, sont fixés comme suit : aires de trafic: 1 DA la tonne/heure, aires de garages et d’entretien: 0,50 DA la tonne/heure, avec exemption possible jusqu’à 45 minutes sur les aires de trafic. Art. 5. Le taux de la redevance de l’élément variable de distribution des carburants, est fixé comme suit: essence: 0,65 DA par hectolitre,
- kerosene 0.60 DA par hectolitre. Art. 6. - Le taux de la redevance d’abri des aéronefs, est fixe comine suit par tonne et par jour: 5 DA Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui prend effet à partir de la date de sa signature. Art. 8. Le directeur de l’aviation civile au ministère ‘Etat chargé des transports et le directeur des impôts au ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui
24 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié Lire ; au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1974. P. le ministre d’Etat chargé P, le ainistre des finances, des transports, Le secrétaire général, Le scorétaire général, Anisse SALAH BEY Mahfoud AOUFI Arrêté interministériel du 4 mars 1974 fivant le taux unitaire moyen de redevance d’usage des aides à la navigation aérienne. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique et, notamment son article 10; Vu le décret n° 65-169 du 1 juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, modifié par le décret n° 66-11 du 12 mai 1966; Vu l’arrêté interministériel du 1 octobre 1966 fixant les conditions d’établissement des taxes d’aérodromes; Vu l’arrêté interministériel du 1 octobre 1966 fixant les taux des taxes d’aerodromes; Vu l’arrêté interministériel du 11 décembre 1971 portant institution et consistance de la redevance d’usage des dispositifs d’aides à la navigation aérienne et notamment ses articles 6, 10 et 11; Arrêtent : Article 1. Le taux défini à l’article 11 de l’arrêté interministériel du 11 decembre 1971 susvisé, est fixé à 20,60 DA. Art. 9. -Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1974. P. le ministre d’Etat chargé P. le ministre des finances, Jos transporta, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisse SALAH BEY Mahfoud AQUFI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE lère B 410 (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 24 avril 1974 portant acquisition de la nationalité algérienne . Par arrêtés du 24 avril 1974, acquièrent is nationalité algerienne et jouissent de tous les drous attaches a d’Algerien, dans les conditions la qualité nº 70-86 de l’article 9 de l’ordonnance du 15 décembre 1970 portant code de is nationalité algérienne : Abdelkader ould Mohammed, né le 19 novembre 1960 Boraj, commune de Tighennit (Mostaganem), qui s’appaliers désormais: Zaouia Abaeikader; Abdessalem Abdelkader, ne en 1953 à Aïn El Hadid (Tiaret); Abdesselam ben Ahmed, né le 30 juillet 1963 & (Alger ), qui s’appellera Bouarésh desormais: Benanmed Abdessejam ; Ajemaa Zineb, née le 28 février 1963 à Bologhine Ibnou Siri (Alger ); Belghazi Mendi, né le 14 décembre 1952 à Alger; Bel Hadj Mohamed, né le 24 octobre 1949 à El Braya commune d’Oued Tielat ( Oran , ); Brahim ben Lahocine, né le 14 novembre 1958 à Oussa ( Annaba); Fouad ben Bel-Hadi Mohamed, né le 7 janvier 1954 & Bordj El Kiffan (Alger); . Houcine ben Hamou, né le 9 janvier 1953 à Frenda (Tiaret ); Kebdani Sald, né le 22 mai 1953 & Béni Baf (Tlemcen); Khaldi Bouc, né le 24 juillet 1952 Béni Baf (Tlemcen); Lahoussine Fatma, née le 11 mai 1952 à Bellevue (Mostaganem); Megherbi Mohamed, né le 20 février 1953 à Oran, gul s’appellera désormais: Bensaid Mohamed; Meriem bent Ahmed, née le 5 novembre 1952 à Tiares: Messaouda bent Ali, née le ó juille. 1951 à Biskra (Aurès); Mestefa ould Mohammed, né le 5 février 1950 à Sidi Medjahed (Tlemcen); Moulay Alcha, née le 29 décembre 1983 à Relisane Décret n° 74-68 du 3 avril 1974 relatif (Mostaganem); à la réglementation de la production et de la commercialisation des tabacs fumer et à priser (rectificatif). J.O. N° 30 du 18 avril 1974 Ouarda bent Saçi, née le 19 février 1953 & El Kala (Annaba); Smail ben Mohamed, ne le 12 mars 1953 & Béjala (Sétif); Zekraoui Habib, né le 28 janvier 1951 à Hassi Ri Ghella Page 332, au tableau: (Oran). I. Zone des tabacs Berzili Au lieu de: Sème B 278 Arrêté du 6 mai 1974 portant modification de la composition Lire: 3ème B 275 II. Zone des tabacs Chergui de la commission électorale de la wilaya d’Oran. Par arrêté du 6 mai 1974, M. Boumediene Fardeheb, président : de la cour d’Oran, désigné présider par arrêté du 28 mars 1974 pour Ap Hey de : la commission électorale de la wilaya d’Oran, lère B remplacé par M. Mohamed Benblal, vice-president de la cour 460 d’Oran.
470 JOURNAL OFFICIEL DE LA M MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 17 avril 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée dans les centres de formation de techniciens des travaux publics et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale et les textes subséquents; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-252 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1º.- Il est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée aux centres de formation des travaux publics et de la construction de Annaba, Constantine, Oran et Tlemcen, en vue de la formation de techniciens des travaux publics et de la construction. Art. 2. - Les épreuves du concours auront lieu à partir du 4 juin 1974 pour les wilayas de la Saoura et des Oasis et à partir du 2 juillet 1974 pour les autres wilayas. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à deux cents (200). Art. 4. La date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 mai 1974 pour les wilayas des Oasis et de la Saoura et au 5 juin 1974 pour les autres wilayas. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent parvenir sous pli recommandé au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction de la formation professionnelle, accompagnées des pièces ci-après : un extrait d’acte de naissance, ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins de trois mois,
- un certificat de nationalité algérienne,
- un extrait n° 3 du casier judiciaire, un certificat de scolarité de la classe de lère année secondaire (ex. seconde des lycées), un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice des fonctions de technicien des travaux publics et de la construction, 6 photos d’identité, une autorisation écrite de participation au concours délivrée par l’autorité administrative gestionnaire pour les candidats fonctionnaires, éventuellement, une copie de la décision reconnaissant aux canditats la qualité de membre de l’ALN ou de 1’OCFLN. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1974 Art. 6. Les candidats de vent remplir les conditions suivantes: 1º être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1 janvier de l’année en cours, 2º soit être pourvu du certificat de scolarité de la classe de lère année secondaire incluse des lycées, soit justifier de deux années d’ancienneté au moins dans le grade d’agent technique spécialisé des travaux publics et de la construction. Art. 7. Les limites d’âge fixées à l’article 6 ci-dessus, peuvent être reculées d’un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder 5 ans dans le premier cas et 10 ans dans le second. Art. 8. Le concours comprend les éepreuves suivantes : une composition de langue nationale, Coef. 2 une composition française, 2 une composition de mathématiques, > 3 une composition de physique chimie, > 3 Les épreuves du concours portent sur le programme de la classe de 1er année secondaire (ex. seconde) des lycées. Toute note inférieure à 4/20 pour la langue nationale et à 6/20 pour les matières scientifiques, est éliminatoire. Art. 9. - La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction, président, le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle audit ministère des travaux publics et de la construction, les directeurs des centres de formation de techniciens, les professeurs examinateurs. Art. 10. Les candidats déclarés admis au concours effectuent dans les centres de formation de techniciens, un cycle de formation de trois (3) ans, à l’issue duquel il leur est délivré le diplôme de technicien des travaux publics et de la construction. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel d. la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1974. P. le ministe des travaux P. le ministre de l’intérieur publics et de la construction, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Youcef MANSOUR. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 17 avril 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée dans les centres de formation des agents techniques spécialisés des travaux publics et de construction. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale et les textes subséquents; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
24 mai-1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié ; Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1º.- Il est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée aux centres de formation des travaux publics et de la construction de Béchar, Médéa, Ouargla, Sétif et Saïda, en vue de la formation d’agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction. Art. 2. - Les épreuves du concours auront lieu à partir du 2 juin 1974 pour les wilayas des Oasis et de la Saoura et à partir du 2 juillet 1974 pour les autres wilayas. Art. 3. - Le nombre de places offertes est fixé à trois cents (300). Art. 4. - La date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 mai 1974 pour les wilayas de la Saoura et des Oasis et au 5 juin 1974 pour les autres wilayas. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent parvenir sous pli recommandé au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction de la formation professionnelle, accompagnées des pièces ci-après : un extrait d’acte de naissance, ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins de trois mois,
- un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire nº 3, un certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne des lycées, un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice des fonctions d’agent technique spécialisé, 6 photos d’identité, une autorisation écrite de participation au concours délivrée par l’autorité administrative gestionnaire pour les candidats fonctionnaires, une autorisation paternelle ou du tuteur pour les candidats mineurs, éventuellement, une copie de la décision reconnaissant aux candidats la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. - Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1º être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours,
- être pourvu du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne ou d’un C.A.P. technique. Art. 7. Les limites d’âge fixées à l’article 6 ci-dessus, peuvent être reculées d’un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder 5 ans dans le premier cas et 10 ans dans le second. Art. 8. - Le concours comprend les épreuves suivantes :
de l’ALN et de l’OCFLN, ont droit à une bonification égale au vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction, président, le sous-directeur de la formation professionnelle au ministère des travaux publics et de la construction, le directeur général de la fonction publique, les directeurs des centres de formation d’agents techniques spécialisés, les professeurs examinateurs. Art. 11. Les candidats déclarés admis au concours, effectuent dans les centres de formation d’agents techniques spécialisés un cycle de formation de deux (2) ans, à l’issue duquel il leur est délivré le diplôme d’agent technique spécialisé des travaux publics et de la construction. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1974. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur publics et de la construction, et par délégation, Le Crecteur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Youcef MANSOUR. Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêtés du 12 avril 1974 portant nomination de conseillers cultureis stagiaires. Par arrêté du 12 avril 1974, M. Abdelkader Bouzid est nommé en qualité de conseiller culturel stagiaire. L’intéressé est placé en position d’activité au ministère du tourisme. Par arrêté du 12 avril 1974, M. Boubekeur Saïm est nommé en qualité de conseiller culturel stagiaire. L’intéressé est placé en position d’activité au ministère du tourisme. Arrêté du 16 avril 1974 portant désignation des membres représentant l’administration aux commissions paritaires du ministère de l’information et de la culture. Par arrêté du 16 avril 1974, sont désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions paritaires du ministère de l’information et de la culture, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : TABLEAU CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Conservateurs Titri Kheir-Eddine Ghemaïdia, Mohamed une composition de langue Attachés de recherches Bellatrèche nationale, Coef. 2 une composition française, Coef. 2 une composition de mathématiques, Coef. 4 et assistants des Belkhelfa Lardjane Aomar beaux-arts Bayou Mahmoud Soufari Attalah Toute Conseillers à l’infornote inférieure à 4/20 pour la langue nationale et à 6/20 pour les mathématiques, est éliminatoire. mation et conseillers Haroun Chérif Oussedik culturels Mahieddine Art. 9. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif Inspecteurs de à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres la cinématographie Lardjane Aomar J
472 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (Suite) CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Aides-documentalistes Mechist Arezki Nadji Hacène et assistants de Mohamed recherches Soufari Attalah Mahnane Chefs de bords Ghemsidia Mohamed Zouaoui Amar Opérateurs-projection- Abdelmoumène nistes et agents techniques de seno- Chouiter Amar risation Mohamed Aides-opérateurs pro-Oussedik jectionnistes Mahieddine Baidi Hamid MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 avril 1974 portant organisation de l’examen d’aptitude des agents de surveillance des douanes. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-98 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires modifié par le décret n68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-355 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes et notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 20 octobre 1971 modifiant Parrêté interministériel du 30 juillet 1971 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes; Vu l’arrêté du 29 février 1972 portant liste des candidats définitivement admis au concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes; Arvite : Article 1**. - L’examen d’aptitude prévu à l’article 7 du décret n 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, aura lieu le samedi 15 juin 1974: Art. 1. - Il sera prganisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 68-255 du 30 mat 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1” ci-dessus. les agents de surveillance des douanes stagiaires, déclares définitivement admis au concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes prévu par l’arrêté interministériel du 30 juillet 1971 modifié par l’arrêté du 29 octobre 1971. Art. 4. Les candidats devront se présenter le jour indiqué Particle 1 ci-dessus au lieu qui sera mentionné sur la convocation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1974 Art. 5. L’examen comportera trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art, B. Le programme des épreuves écrites comprend : une épreuve sur la législation et service de collaboration. Durée: 1h 30, coefficient 2. une épreuve sur le contentieux. Durée: 1 h 30, coefficient 2.
- une épreuve sur l’organisation des services. Durée: 1 h 30, coefficient: 2. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consisters en une conversation avec le jury sur des questions et résolutions de cas pratiques portant sur les matières des épreuves écrites. Durée: 15 minutes, coefficient 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites le total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN qu de l’OCFLN. Art. 9. Chaque épreuve éprite sera porrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art, 10, Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des douanes ou son représentant,
- d’un representant du personnel à la commission paritaire du corps des agents de surveillance des douanes, Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les agents de surveillance des douanes stagiaires, définitivement admis à cet examen seront titularisés au 1” échelon de ce corps par arrête du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 3 juin 1066. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1974. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Beddik TAQUTI. Arrêté du 18 avril 1974 portant aménagement de la pegette des contributions diverses de Merouana. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 23 février 1073 fixant la consistance des recettes des contributions diverses au ? janvier 1973; Vu l’arrêté du 22 janvier 1974 du wali de l’Aurès portant création dua syndicat intercommunal de travaux forestiers à Merquana; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1 Le tableau annexé à l’arrêté du 23 février 1973 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Merouana, aménagé conformément au tableau joint su présent arrêté. Art. 9. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de signature de l’arrêté du wali de l’Aurès. Art. 3. - Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du controle, le directeur du trésor, qu crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés.
24 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté du corps des techniciens du cadastre, modifié par le décret qui sera publié au Journal officiel de la Répubilque algérienne n” 72-113 au 7 juin 1972 portant changement de la denomination démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1974. Smaïn MAROUG. TABLEAU Désignation Autres services gérés de la recette Siège WILAYA de l’AURES Recette des contri- Daïra de Merouana tions diverses de Merouana Merouana à ajouter Syndicat intercommudes techniciens du cadastre, aura lieu le lundi 3 juin 1974. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des techniciens du cadastre, modifié par le décret n” 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1ª ci-dessus, les adjoints techniques du cadastre stagiaire déclarés définitivement admis à l’examen de fin de cycle de formation des adjoints techniques du cadastre (ex-techniciens du cadastre) par arrêtés du 29 mai 1973. Art. 4. Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1 ci-dessus au lieu qui sera mentionné sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. - Le programme de l’épreuve écrite comprendra une composition de calculs topométriques. Durée: 4 heures; coefficient 3. nal des travaux Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une forestiers de Merouana Arrêté du 30 avril 1974 portant organisation d’un examen d’aptitude des adjoints techniques du cadastre stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassemen, des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création des cycles de formation ue fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre et modifiant 1 décret n° 68-260 du 30 mai 968 portant statut particulier des techniciens du cadastre; *u l’arrêté interministeriel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de tormation des fonctionnaires appartenant à certains corps du ministere des finances; Vu l’arrêté du 5 décembre 1973 portant nomination des interessés en qualité d’adjomis technique du cadastre stagiaires; Arrête : Article 1er L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier conversation avec le jury sur un sujet se rapportant aux activités du service. Durée: 30 minutes; coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. - L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 10. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. - Les adjoints techniques du cadastre stagiaires définitivement admis à cet examen seront titularisés au 1er échelon de ce grade, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel d la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1974. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI
Décision du 14 avril 1974 portant composition du pare automobile du secrétariat d’Etat au plan. Par décision du 14 avril 1974, le parc automobile du secrétariat d’Etat au plan est fixé ainsi qu’il suit :
474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1974 Dotation théorique SERVICES T Administration centrale 26 Commissariat nationai au recensement 20 TOTAL: 46 Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constitueront le parc autormobil du secrétariat d’Etat au plan, seront immatriculés à la ciligence du ministère des finances (direction des jomaines, de l’organisation foncière et OBSERVATIONS CE TC 2 3 T Voitures de tourisme 4 CE = Véhicules utilitaires de charge utile à une tonne 6 3 TC Transport en commun (cars). du cadastre), en exécution des prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMIN DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux Buivants : Dépôt SNCFA d’Alger: Réfection du pont tournant de 35 ml. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA (bureau « Travaux - Marchés ) - 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse de l’ingénieur - chef du service de la voie et des bâtiments la SNCFA (bureau « Travaux Marchés) 8ème étage, 21/23, bd Mohamed V à Alger, avant le 20 juin 1974, à 16 h. terme rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours à compter du 20 juin 1974. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Opération n° 07.04.51.3.14.01.02 Distribution de plants fruitiers Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’achat de plants fruitiers : amandiers abricotiers pruniers cerisiers-pêchers oliviers
- figuiers
- poiriers Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le dossier à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire d’El Asnam. Les offres seront accompagnées de références professionnelles, des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire. Elles devront être envoyées sous double pli cachete portant, de façon apparente, la mention «Soumission Programme spécial Opération n° 07.04.61.3.14.01.02 Ne pas ouvrir». Elles seront déposées ou adressées au wali d’El Asnam (3ème division), avant le 17 juin 1974. Le délai de rigueur étant précisé, seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 fours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MEDEA Budget de fonctionnement Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des revêtements superficiels des routes nationales pour l’année 1974. La longueur à revêtir sera approximativement de 59 km. Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna, bureau des marchés à Médéa. Les offres devront parvenir avant le 8 juin 1976 à 19 heures chez le directeur de l’infrastrucure et de l’équipement, cité Khatiri Bensouna à Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE TIARET Construction d’un institut de technologie moyen agricole à Tiaret Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un institut de technologie moyen agricole à Tiaret. L’adjudication, en lots séparés, comporte les lots suivants : Lot n° 1 Gros-œuvre, étanchéité Lot n° 2 Electricité Lot n° 3 Plomberie sanitaire Lot n° 4 Chauffage central Lot n° 5 Menuiserie bols Lot n°6- Menuiserie métallique
24 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUR: ALGERIENNE Lot nº 7 Ferronnerie Lot n° 8 - Peinture, vitrerie Lot VRD. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Breugelmans, architecte ENS, 6 Bd Mohamed Và Oran, contre paiement des frais de reproduction à partir du 27 mal 1974. La date limite de réception des offres est fixée au 21 juin 1974 à 18 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificat de qualification s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix jours). ! WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Avis d’appel d’offres restreint avec concours Opération n° 07.84.11.4.14.01.01 Construction d’une maison de la culture à El Asnam Un avis d’appel d’offres restreint avec concours est ouvert en vue de la construction d’une maison de la culture à El Asnam. Les entreprises intéressées pourront, pour la date limite du 31 mai 1974, faire acte de candidature en joignant leur référence à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, cite administrative El Asnam. WILAYA DE TIARET Service de l’animation et de la planification économiques Un appel d’offres est ouvert pour la construction d’un hopital vétérinaire à Mahdia, en lot unique par entreprise générale ou groupement avec chef de groupe entrepreneur de la charpente, et comprenant les corps d’état suivants : Maçonnerie, étanchéité, V.R.D.
- Menuiserie métallique, charpente métallique Menuiserie bois Plomberie
- Electricité
- Peinture. Les dossiers sont à retirer, contre remboursement des frais de reproduction, au cabinet Doisy et Tixier, 8, rue du cercle militaire - Oran téléphone: 33.43.13 et 33.55.88. Les soumissions présentées sous double enveloppe portant la mention « appel d’offres hôpital vétérinaire de Mahdia ne pas ouvrir », devront être faites dans les pièces prévues par les architectes et accompagnées des pièces fiscales, et parvenir au wali de Tiaret, service de la planification et de l’animation économiques, avant le 9 juin 1974, délai de rigueur. Les entrepreneurs sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE PUBLIC DES H.L.M. DE LA WILAYA DE ANNADA Plan quadriennal - Programme complémentaire Construction de logements urbains Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction au titre du programme complémentaire au plan quadriennal de:
Tébessa: 250 logements économiques,
El Aouinet: 150 logements économiques,
Chéria: 50 logements économiques,
Sedrata: 60 logements économiques.
Les travaux se divisent en 7 lots séparés:
Lot n° 1: Gras-œuvre
Lot n° 3: Terrassement - V.R.D.
Lot n° 3: Etanchéité
Lot n° 4: Menuiserie
Lot n° 5: Plomberie Sanitaire
Lot n° 6: Electricité
Lot n° 7: Peinture Vitrerie
Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter et retirer
les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres
auprès de l’antenne d’E.T.A.U., 5, rue Marcel Lucet à Annaba.
La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mai 1974
à 18 heures, délai de rigueur.
Les offres, accompagnées des pièces fiscales et réglementaires,
devront parvenir à l’administrateur de l’office public des H.L.M.
de la wilaya de Annaba, 3, rue Abdelhamid Benbadis, bloc 3
à Annaba, sous double enveloppe cachetée portant la mention
<< Ne pas ouvrir Appel d’offres ouvert du 31 mai 1974».
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DF LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE LA SAOURA
Avis de prorogation de délai
Le délai de la remise des offres concernant la construction
d’un collège d’enseignement agricole à Béchar « 2ème tranche »,
est prolongé de 10 jours.
Les soumissions, accompagnées de toutes les pièces réglementaires, devront parvenir à la direption de l’infrastructure
et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, sous-direction
de la construction et de l’habitat, le lundi 3 juin 1974
à 18 heures, terme de rigueur.
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT
DE LA WILAYA DE ANNABA
Sous-direction de l’habitat et de la construction
Budget d’équipement
Opération n° 55.11.6.32.08.53
Construction d’un stade scolaire à Ouenza
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution
des travaux de construction d’un stade scolaire à Ouenza,
en lot unique.
Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les
dossiers auprès du bureau d’études <
476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1974
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT
DE LA WILAYA DE SETIF
Budget de fonctionnement
Route nationale n° 45
Fourniture de matériaux pour la remise en état de la chaussée
de la R.N. 45 au P.Κ. 87 000 à 92 +000
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture
de matériaux pour la remise en état de la R.N. 45 au P..Κ.
87+ 000 à 92 + 000 de :
6.000 m3 de pierre cassée: 40/60
1.200 m3 de gravier: 15/25, 8/15 et 3/8
Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers
à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la
wilaya de Sétif.
La date limite de dépôt des offres est fixée à 20 jours,
à compter de la publication du présent appel d’offres au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent
parvenir à la direction de l’infrastructure et de l’équipement
cité le Caire à Sétif, en recommandé et par voie postale,
sous double enveloppe, la dernière devant comporter la mention
suivante: Appel d’offres Remise en état de la chaussée
de la R.N. nº 45 - P.K. 87 + 000 à 92 + 000».
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 90 jours.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
Sous-direction de l’équipement et des constructions
Un appel d’offres est lancé pour l’équipement du lycée
d’enseignement originel d’Akbou (Sétif) en poste transformateur.
Consultation et retrait des dossiers :
Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés
à l’agence Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 1, rue
Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger, tél. 62-09-69 et 62-04-18,
contre paiement des frais de reproduction. L’envoi s’effectue
contre remboursement sur demande.
Dépôt des offres :
Les offres, accompagnées des pièces administratives et
fiscales requises, placées sous double enveloppe, seront adressées
au président de la commission d’ouverture des plis, ministère
Imprimerie Officielle, Alger7, 9
de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue
de Timgad à Hydra (Alger); le délai du dépôt des offres
est fixé a trente (30) jours après la publication du présent
appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi,
l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention
< soumission à ne pas ouvrir ».
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 90 jours, à dater du dépôt des plis à l’adresse
ci-dessus indiquée.
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
Sous-direction de l’équipement et des constructions
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture
de 40 costumes en tissu tergal de couleur kaki pour
l’habillement des agents du ministère.
Les soumissions devront être adressées au ministère de
l’enseignement originel et des affaires religiueses, 4, rue
de Timgad à Hydra (Alger); le délai du dépôt des offres
est fixé à vingt-et-un (21) jours après la publication du
présent appel d’offres.
Pour tous renseignements, s’adresser au ministère de
l’enseignement originel et des affaires religieuses, sous-direction
de l’équipement et des constructions.
Toute soumission reçue après ce délai, ne sera pas prise
en considération.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 90 jours.
SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE
DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS
HYDRAULIQUES
Sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques
Alimentation en eau de la zone de Annaba
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de
pistes d’accès dans le massif dunaire de Bouteldja.
Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers à la
sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques,
direction des projets et des réalisations hydrauliques - Oasis,
Saint-Charles Birmandreis.
Les offres nécessaires, accompagnées des pièces règlementaires,
devront parvenir au directeur des projets et des réalisations
hydrauliques à l’adresse sus-indiquée avant le vendredi 14 juin
1974 à 17 heures, terme de rigueur.
et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek