Décret n° 83-382 du 28 mai 1983 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démqoratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Alger le 7 octobre 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Alger le 7 octobre 1981.
Article 2
فتح المادةL'ordonnance n° 74-79 du 21 août 1974 susvisée est abrogée.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATRIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le, Gouvernement de la République du Sénégal, Conscients des perspectives de coopération économique entre leurs deux pays, Résolus à instaurer entre les deux pays un régime de rapports privilégiés basé sur la réciprocité et l'intérêt mutuel en matière de coopération économique et commerciale, Animés du désir de stimuler le développement des relations commerciales mutuelles et directes entre leurs pays, Sont convenus des dispositions suivantes.
Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Sénégal seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Les produits originaires et en provenance des deux pays repris sur les listes «A» et «S> annexées au présent accord, sont admis au bénéfice du tarif minimum.
Article 3 Les livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Sénégal et de la République du Sénégal REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes <A> et <S> annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Sénégal.
Sur la liste <S>, figureront les produits à exporter de la République du Sénégal vers la République algérienne démocratique et populaire.
Ces listes ont un caractère indicatif et non limitatif.
Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales algériennes et physiques et morales sénégalaises habilitées à exercer des activités du commerce extérieur dans chacun des deux pays.
Article 5 Les palements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles, conformément à la réglementation des changes en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 Les marchandises faisant l'objet du présent accord, originaires et en provenance de l'une des parties contractantes, ne seront pas réexportées vers les pays tlers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 7 En vue d'encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l'organisation, dans l'un et l'autre des deux pays, des folres et expositions commerciales.
Article 8 Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation des objets spécifiés ci-dessous, en franchise des droits de douane, taxes et autres charges de même nature, en conformité avec les lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur, respectivement dans chacun des deux pays:
a) échantillons de marchandises et matériel publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité ;
b) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus;
c) emballage marqué, importé pour être rempli ainsi que l'emballage contenant les objets d'importation et qui doivent être retournés à l'expiration d'une période convenue. juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9 Les représentants des parties contractantes se réuniront en commission mixte alternativement à Alger et à Dakar, en vue de veiller à l'application et à la bonne exécution du présent accord.
Cette commission est habilitée à prendre ou proposer toute mesure tendant à faciliter le développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes <A> et <S> annexées au présent accord.
Article 10 A l'expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à dater de sa signature et à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification.
Cet accord sera valable pour une période de deux années et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d'une année, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre, par écrit, au moins trois mois avant son expiration, son désir de le résilier.
Article 12 Cet accord annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerclaux entre les deux pays, notamment la convention commerciale et tarifaire, signée à Dakar le 11 juillet 1974.
Fait à Alger, le 7 octobre 1981, en double original, en langue arabe et française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Sénégal, et populaire, M. M'Hamed YALA M. FALILOU KANE membre du Bureau ministre du commerce politique du F.L.N., ministre des finances LISTE «А»
EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1° Dattes 2° Vins 3º Jus de fruits 49 Conserves de fruits et légumes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 5º Liège et ouvrages en liège 6° Chaussures 7° Synderme 8° Cuir synthétique
9. Tissus et confection (autres que ceux frabriqués au Sénégal) 10° Articles en matière plastique (autres que ceux fabriqués au Sénégal) 11° Articles de bonneterie 12º Produits chimiques 13° Produits pétroliers 14° Produits pétrochimiques 15° Peinture et vernis 16° Articles en verre 17º Articles de ménage 18° Produits sidérurgiques (acier galvanisé, emballage métallique, etc...) 19° Produits mécaniques (vannes, matériel aratoire, pompes, véhicules industriels) 20° Produits électromécaniques et électroménagers) 21° Produits sanitaires en céramiques et en acier embouti 22° Produits métallurgiques (citernes agricoles, bacs de stockage, fonds bombés, wagons et composants, etc...)' 23° Produits téléphoniques 24° Câbles électriques et téléphoniques 25° Ouvrages en amiante 26° Produits radio-électriques 27° Constructions métalliques (hangars, parkings à étage, etc...) 28° Produits pharmaceutiques 29° Films, journaux, timbres, etc...
LISTE «S»
EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 1° Poissons simplement salés ou en saumure; séchés ou fumés 2° Conserves de poissons crustacés frais et surgelés 3° Légumes et fruits à l'état frais, réfrigérés, congelés ou en conserve 4° Arachides de bouche et arachides décontiquées 5° Hulles brute et raffinée d'arachide 6° Tourteaux d'arachides 1040 VOURNAL OFFICIEL DE LA 7* Sel brut 8° Gomme arabique 9° Ouvrages en matière plastique (autres que ceux fabriqués en Algérie) 10° Cuirs et peaux brutes 11° Cuirs et peaux semi-finis 12° Tissus ecrus ou teints imprimés (autres que ceux fabriqués en Algérie) 13° Articles de confection, de bonneterie (autres que ceux fabriqués en Algérie) 14° Articles de ménage en tôle émaillée 15° Produits artisanaux 16° Pâte d'arachide 17° Articles scolaires et de bureau, papeterie 18° coton en masse et égréné 19° Sucre en morceaux 20° Produits céréallers (mil, mais) 21° Appareils électriques de mesure 22° Farine de poisson 13 Huile de poisson 24° Remorques-atelier 25° Remorques-graissage 26° Pneumatiques 27 Briquets 28° Lait concentré 29° Films, livres, journaux, timbres, etc...
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 74-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.