Décret n° 83-383 du 28 mal 1983 portant ratification de l'accord portant création d'une commission mixte de coopération algérg-sénégalaise, signé ▲ Alger le 7 octobre 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord portant création d'une commission mixte de coopération algéro-sénégalaise, signé ▲ Alger le 7 octobre 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 ACCORD PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ALGERO-SENEGALAISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populairé et Le Gouvernement de la République du Sénégal, S'inspirant des principes de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et animés de la volonté de développer la coopération inter-africaine dans tous les domaines, Conscients des liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays, Désireux de renforcer ces liens dans tous les domaines et notamment le domaine de la coopération économiqué, scientifique, technique et culturelle, dans l'intérêt des deux pays, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Une commission mixte de coopération algérosénégalaise est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays.
Article 2 La commission a pour tâche: de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière :'
a) de coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de l'énergie, des transports, des postes et télécommunications;
b) d'échanges commerciaux ;
c) de relations financières;
d) de coopération sociale et culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme :
e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultations et d'échanges d'expériences et d'experts dans les domaines présentant un intérêt commun ; d'élaborer et de soumettre, à l'approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations,
- de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique.
Article 3 La commission mixte se réunit régulièrement, une fois par an, et en session extraordinaire avec l'accord des deux parties. 4 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Dakar.
Chacune de deux parties contractantes peut demander à l'autre partie, durant l'intervalle de deux sessions de la commission mixte, la réunion d'un comité ad-hoc d'experts chargé d'examiner et de proposer des solutions à un problème spécifique relatif aux domaines de la coopération.
Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de délégués désignés par chaque Gouvernement.
Article 5 Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas, dans des conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres.
Article 6 L'ordre du jour de chaque session fera l'objet d'un échange de propositions par la voie diplomatique, au plus tard, dans le mois précédant l'ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 Article 7 La validité du présent accord et de cing (5) ans ; il sera prorogé, par tacite reconduction, pour dé nouvelles périodes de cinq (5) ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'exprime, par écrit, six (6) mois avant sa date d'expiration, son vœu de le réviser ou de le dénoncer.
Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification, aussitôt après sa signature. Il entrerà définitivement en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Fait et signé à Alger, le 7 octobre 1981, en deux (2) textes originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Sénégal, et populaire, M. M'Hamed YALA M. FALILOU KANE membre du bureau ministre du commerce politique du F.L.N., ministre des finances DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.