Décret présidentiel n° 16-156 du 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt sur le revenu et sur le capital, signée à Alger, le 18 février 2015
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Alger, le 18 février 2015.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital.
Le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés 1)- La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le compte d’un Etat contractant, ou de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2)- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le capital, tous les impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts perçus sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 3)- Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne l’Algérie :
— l’impôt sur le revenu global ;
— l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
— la taxe sur l’activité professionnelle ; et
— la redevance, l’impôt sur le revenu relatif aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures.
(Ci-après dénommés « impôt algérien ») ;
b) En ce qui concerne le Royaume-Uni :
— l’impôt sur le revenu ;
— l’impôt sur les sociétés ; et
— l’impôt sur les bénéfices du capital ;
(Ci-après dénommés « Impôt du Royaume-Uni »). 4)- La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention, et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3 Définitions générales 1)- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire terrestre de la République algérienne démocratique et populaire, l’espace aérien, la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les différentes zones de l’espace maritime sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale, sa juridiction ou ses droits souverains et aux fins de l’exploration, l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes au lit de la mer ;
b) le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande Bretagne et l’Irlande du Nord, ainsi que toute zone située au-delà des fonds marins du Royaume-Uni en conformité avec ses droits concernant son plateau continental, et conformément au droit international, comme une zone sur laquelle le Royaume-Uni peut exercer des droits relatifs aux lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) le terme « business » désigne l’exercice de travaux professionnels ou autres activités à caractère indépendant ;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e) l’expression « autorité compétente » désigne :
1- pour l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant délégué ;
2- pour le Royaume-Uni, le délégué de son altesse royale chargé des revenus et de douanes ou leurs représentants autorisés ;
f) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, l’Algérie ou le Royaume-Uni, selon le cas ;
g) le terme « entreprise » s’applique pour l’exercice de toutes activités et travaux ;
h) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’Etat contractant, et l’entreprise exploitant le navire ou l’aéronef ne relève pas de cet Etat ;
j) le terme « personne » désigne toute personne physique ou société ou tout autre groupe de personnes ;
k) le terme « national » désigne :
1- en ce qui concerne l’Algérie, toute personne physique qui possède la nationalité algérienne ainsi que toute personne morale, société de personnes ou tout autre groupement de personnes constitués conformément à la législation en vigueur en Algérie ;
2- en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen Britannique ou tout citoyen qui n’a pas la nationalité des pays ou territoires du Commonwealth pourvu qu’il possède le droit de résidence au Royaume-Uni, et toute autre personne légale, groupements de personnes ou association constitués conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni. 2)- pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, et le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévaudra sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 Le résident 1)- Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, du lieu de constitution de la société, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat, ainsi qu’à ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.
Toutefois, cette expression :
a) ne comprend pas toute personne qui est assujettie à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus ou de revenus de capitaux de sources situées dans cet Etat ;
b) comprend une entité ou une organisation constituée, en vertu de la législation d’un Etat contractant, qui est assujettie à l’impôt dans cet Etat, nonobstant du fait qu’elle soit non assujettie à l’impôt sur les éléments de revenus ou revenus de capitaux en vertu de la législation de cet Etat. 2)- Lorsqu’une personne physique séjourne dans les deux Etats contractants, selon les dispositions du paragraphe 1)- de cet article, dans ce cas-là, sa situation est comme suit :
a) cette personne est considérée comme un résident du seul Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident du seul Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident du seul Etat où elle séjourne de façon habituelle ; 29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident du seul Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3)- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1)- de cet article, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants déterminent l’Etat contractant où cette personne réside aux fins de cette Convention. En l’absence d’un accord commun entre les autorités compétentes dans les Etats contractants, cette personne est considérée comme non résidente dans aucun des Etats contractants pour ne pas réclamer des bénéfices provenant de cette Convention, à l’exception de ceux cités dans les articles 21 et 23.
Article 5 Etablissement stable 1)- Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) - L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier, et ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3)- Un chantier de construction ou de montage ou projet d’édification ou assemblage constituent un établissement stable que si leur durée dépasse six (6) mois. 4)- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1)-, comprend aussi l’expression « établissement stable » :
a) fourniture de services, y compris les services de consultant, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou autres employés engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pour une ou des périodes excédant en leur totalité les 183 jours pour une période de douze (12) mois commençant ou expirant dans l’année fiscale ;
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b) pour les personnes physiques, services rendus dans un Etat contractant par cette personne, mais seulement si cette personne se trouve dans cet Etat pour une durée ou des durées excédant en leur totalité les 183 jours pour une période de douze (12) mois commençant ou expirant dans l’année fiscale concerrnée. 5)- Nonobstant les précédentes dispositions du présent article, l’expression « établissement stable » ne comprend pas :
a) l’usage d’installations aux seules fins de stockage, exposition ou livraison de biens ou marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Les marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposées aux seules fins de stockage, ou d’exposition ou de livraison ;
c) les marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins d’acheter des biens et marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 6)- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1)- et 2)- du présent article, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7)-, agit au nom d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5)- et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 7)- Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce dans cet Etat, par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le contexte ordinaire de leurs activités. 8)- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce une activité dans l’autre Etat (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 Revenus immobiliers 1)- Les revenus des biens immobiliers d’un résident d’un Etat contractant (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’autre Etat contractant où sont situés ces biens. 2)- L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens concernés sont situés. L’expression comprend, en tous cas, les biens accessoires aux biens immobiliers, le cheptel, le matériel utilisé dans l’exploitation agricole et forestière, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements fixes ou variables comme compensation pour l’exploitation ou le droit de l’exploitation, ou l’exploration de ressources et de sources minérales et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3)- Les dispositions du paragraphe 1)- s’appliquent au revenu provenant de l’usage direct ou de la location ou de l’utilisation, sous toute autre forme, des biens immobiliers. 4)- Les dispositions des paragraphes 1)- et 3)- s’appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7 Bénéfices des entreprises 1)- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2)- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3)-, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce des activités dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant les mêmes activités ou des activités identiques dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3)- Au moment de déterminer les bénéfices d’un établissement stable, il est permis de déduire les dépenses faites pour les besoins de l’établissement stable, y compris les dépenses administratives et les frais généraux ainsi engagés que ce soit dans l’Etat où est situé l’établissement stable, ou que ce soit ailleurs. 4)- Aucun bénéfice ne sera attribué à un établissement stable du simple achat de marchandises ou produits par l’établissement stable, pour l’entreprise. 5)- Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à attribuer à l’établissement stable sont déterminés, année par année, selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables de procéder autrement. 6)- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou de gains en capital traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne 1)- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs dans le trafic international, seront imposables uniquement dans cet Etat. 2)- Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation des navires et des aéronefs dans le trafic international :
a) les bénéfices de location des navires et aéronefs sans équipage ;
b) les bénéfices d’utilisation, de maintenance ou de location de conteneurs (y compris les locomotives et les équipements de transport de conteneurs) utilisés pour le transport de biens et marchandises ;
Lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs. 3)- Les dispositions du paragraphe 1) - s’appliquent aussi sur les revenus provenant de la participation à l’union ou travaux communs ou agence d’exploitation internationale.
Article 9 Entreprises associées 1)- Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, ou au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que, 29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, ou au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant et, Dans les deux cas, des conditions sont convenues ou imposées entre les deux entreprises, dans leurs relations commerciales ou financières, qui diffèrent de ces conditions convenues entre les deux entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2)- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et l’impose en conséquence - des bénéfices réalisés par une entreprise de l’autre Etat contractant et que l’impôt a été versé dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises indépendantes avaient été celles qui auraient été convenues entre les entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices dans cet Etat. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des deux Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes 1)- Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
— 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement, au moins, 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
— 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3)- Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne le revenu provenant d’actions, ou autres part bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que toute autre élément traité en tant que revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 4)- Les dispositions des paragraphes 1)- et 2)- ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 5)- Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire bénéfice ou revenu de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par cette société, sauf dans le cas où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où les droits qui génèrent le paiement de dividendes se rattachent effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni soumettre les bénéfices non distribués de la société à l’impôt sur les bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués sont constitués totalement ou partiellement de bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 6)- Aucune exonération n’est attribuée en vertu du présent article, si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de chaque personne concernée par la constitution ou la cession des actions ou autres droits qui génèrent le paiement de dividendes est le bénéfice des dispositions du présent article en raison de cette constitution ou cession.
Article 11 Intérêts 1)- Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7 pour cent du montant brut des intérêts. 3)- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2)- de cet article, les intérêts provenant d’un Etat contractant sont imposables seulement dans l’autre Etat contractant, lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat et :
a) cet Etat ou la banque centrale, institution politique ou collectivité locale qualifiée en tant que telle ;
b) si les intérêts sont payés par le pays ou les intérêts sont provenus ou par une institution politique ou collectivité locale qualifiée à cette fin ; ou
c) si les intérêts d’un crédit, créance ou dette sont payés à, est constitué, procuré, garanti ou assuré par cet Etat ou institution politique ou collectivité locale ou agence de financement des exportations qualifiées à cette fin. 4)- Le terme « intérêts » employé dans le présent article, désigne le revenu des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur ou non, et notamment le revenu provenant des fonds publics et le revenu provenant des obligations et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres d’emprunt. Au sens du présent article, les pénalités de retard ne sont pas considérées comme intérêt. Le terme n’inclut aucun élément qui est traité comme dividendes au sens des dispositions de l’article 10. 5)- Les dispositions des paragraphes 1)-, 2)- et 3)- du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 6)- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque son débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, possède dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement de l’intérêt a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, de la part de cet établissement stable, alors ces intérêts sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé. 7)- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre ces deux derniers et d’autres personnes, peu importe la raison, et que le montant de l’intérêt, relatif à la créance pour laquelle il est payé, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des deux Etats contractants et sous réserve des autres dispositions de la présente Convention. 8)- Aucune exonération n’est attribuée en vertu du présent article, si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de chaque personne concernée par la constitution ou la cession des titres de créances qui génèrent le paiement de dividendes est le bénéfice des dispositions du présent article en raison de cette constitution ou cession.
Article 12 Redevances 1)- Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent selon les lois de cet Etat. Néanmoins, si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le taux de 10 % du montant global des redevances. 3)- Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou le droit de l’usage du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques) ou d’un brevet d’invention ou une marque de fabrique commerciale, d’un dessin ou d’un modèle, ou d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, et pour des informations (expérience acquise) en relation d’expérience industrielle, commerciale ou scientifique. 4)- Les dispositions des paragraphes 1)- et 2)- de cet article, ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 de cette Convention sont applicables. 5)- Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur des redevances est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, possède dans un Etat contractant, un établissement stable, lié par l’obligation du paiement des redevances contractées et que cet établissement stable supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé. 6)- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre ces deux derniers et d’autres personnes, peu importe la raison, le montant des redevances excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif ; en cas d’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la loi de chaque Etat contractant et sous réserve des autres dispositions de la présente Convention. 29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE 7)- Aucune exonération n’est attribuée en vertu du présent article, si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de chaque personne concernée par la constitution ou la cession des droits qui génèrent le paiement de dividendes est le bénéfice des dispositions du présent article en raison de cette constitution ou cession.
Article 13 Gains en capital 1)- Les gains provenant de l’aliénation d’un bien immobilier par une personne résidente dans un Etat contractant, visés à l’article 6 de cette Convention, et situé dans l’autre Etat contractant, peuvent être imposables dans cet autre Etat. 2)- Les gains provenant de l’aliénation d’actions, d’un résident d’un Etat contractant à part celles cotées en bourse d’une manière principale et régulière ou autres droits similaires qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sauf les biens immobiliers que la société ou les propriétaires de ces droits exercent leurs activités, sont imposables dans cet autre Etat. 3)- Les gains provenant de l’aliénation de la propriété de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat. 4)- Les gains provenant de l’aliénation de biens d’une entreprise d’un Etat contractant et qui sont constitués de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navire ou aéronefs, sont imposables seulement dans cet Etat contractant. 5)- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1)-, 2)-, 3)- et 4)- de cet article sont imposables seulement dans l’Etat contractant dont le cédant en est un résident.
Article 14 Revenus d’emploi 1)- Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18 de cette Convention, les traitements, les salaires et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposables dans cet autre Etat.
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2) - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1)-, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si les conditions ci-après sont réunies :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total cent quatre-vingt-trois (183) jours durant toute période de douze (12) mois commençant ou esxpirant durant l’année fiscale considérée ; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c) les rémunérations ne sont pas à la charge d’un établissement stable que l’employeur possède dans l’autre Etat.
3) - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat contractant, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, a part celui exercé à bord d'un bateau ou d’un aéronef exploité exclusivement à l’intérieur de l’autre Etat contractant, sont imposables seulement dans cet État.
Article 15 Salaires des directeurs Les salaires des directeurs et autres versements similaires qu’un résident perçoit dans un Etat contractant en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16 Artistes et sportifs 1)- Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. 2)- Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 17 Pensions de retraite 1)- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) - de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, provenant d’un Etat contractant et payées à un résident d'un autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat mentionné. 2)- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1)-, les pensions et autres versements représentant une partie d’un programme public des assurances sociales d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 18 Fonctions publiques 1)- a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, payés par un Etat contractant ou ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou à cette collectivité locale, ne seront imposable, que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, seulement si des services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
1) possède la nationalité de cet Etat ; ou
2) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
Dans ce cas, il est sujet d’imposition dans cet Etat au titre de ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires. 2)- a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) -, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant, ou a travers une caisse constituée par ce dernier, ou l’une de ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou à cette collectivité locale, ne seront imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions de retraite et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, seulement si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3)- Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux traitements, salaires, pensions de retraite et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre des activités exercées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales.
Article 19 Etudiants Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est ou, qui était immédiatement, avant de se rendre dans un Etat contractant - un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 20 Autres revenus 1)- Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2)- Nonobstant les dispositions du paragraphe (1-, lorsque une somme du revenu est versée à un résident d'un Etat contractant à travers un revenu reçu par des fiduciaires ou représentants personnels qui gèrent les biens des personnes décédées, et ces fiduciaires ou représentants personnels résidant dans l’autre Etat contractant, ce montant doit être traité comme s’il provenait de la même source de revenu que recevaient les fiduciaires ou représentants personnels, et de la même proportion et à travers laquelle le paiement a été effectué.
Tout impôt payé par les fiduciaires ou représentants personnels concernant les revenus versés au bénéficiaire, doit être traité comme s’il est payé par le bénéficiaire. 3)- Les dispositions du paragraphe 1)- ne s’appliquent aux revenus - sauf revenus provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2)- de l'article 6 si le bénéficiaire effectif de ces revenus, résident d'un Etat contractant, pratique des activités dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou la propriété générateurs de revenus s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 4)- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au premier alinéa et d'autres personnes, ou entre eux et un tiers, et que le montant des revenus visés au présent paragraphe excède celui convenu (le cas échéant) en cas d’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements des revenus reste imposable selon la loi de chaque Etat contractant et sous réserve de l’applicabilité d’autres dispositions de la présente Convention. 5)- Aucune exonération n’est attribuée en vertu du présent article, si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la constitution ou la cession des droits qui génèrent le paiement des dividendes, est de tirer bénéfice des dispositions du présent article en raison de cette constitution ou cession.
Article 21 Elimination de la double imposition 1)- Dans le cas de l'Algérie, lorsqu’un résident d’Algérie réalise un revenu susceptible d’être imposable au Royaume-Uni et ce, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'Algérie doit effectuer, pour l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d’un montant égal à l'impôt acquitté au Royaume-Uni. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction d’impôt calculée avant déduction, correspondant au revenu imposable au Royaume-Uni. 29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE 2)- Sous réserve des dispositions du droit du Royaume-Uni concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt du Royaume-Uni au titre d'un impôt dû dans un territoire situé hors du Royaume-Uni ou, selon le cas, en ce qui concerne l'exemption de l'impôt au Royaume-Uni sur les dividendes provenant d’un territoire hors Royaume-Uni, ou l’impôt sur les bénéfices tirés par un établissement stable situé en dehors du territoire du Royaume-Uni (qui n’affectent en aucun cas le principe général de la présente loi) :
a) les impôts algériens prévus par la législation algérienne et conformément à la présente Convention, de manière directe ou par l'intermédiaire de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables provenant de sources situés en Algérie (à l'exclusion dans le cas d'impôt sur les dividendes payés des bénéfices sur lesquels le dividende est payé) sont considérés comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé d'après les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels l'impôt algérien est calculé ;
b) le dividende payé par une société résidente en Algérie à une société résidente au Royaume-Uni est exonéré de l'impôt du Royaume-Uni, lorsque l'exemption est applicable et les conditions d’exemption prévues par la loi au Royaume-Uni sont réunies ;
c) le dividende payé d’un établissement stable situé en Algérie appartenant à une société résidente au Royaume-Uni est exonéré de l'impôt au Royaume-Uni, lorsque l'exemption est applicable et les conditions d’exemption prévues par la loi au Royaume-Uni sont réunies ;
d) dans le cas d'existence d’un dividende non exonéré d'impôt visé à l'alinéa b) ci-dessus, versé par une société résidente en Algérie à une société résidente au Royaume-Uni détenant, directement ou indirectement, au moins, 10 pour cent du droit de vote au sein de la société qui paye les dividendes, sur la déduction visée à l'alinéa a) tient aussi compte de l'impôt algérien dû par la société, au titre des bénéfices sur lesquels ledit dividende est payé. 3)- Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés. 4)- Aux fins des paragraphes 1)- et 2)-, les bénéfices, les revenus et les gains perçus par un résident d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 Article 22 Non - discrimination 1)- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impôts et les obligations y relatifs auxquels sont assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. 2)- L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition dans cet autre Etat des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3)- A moins que des cas que les dispositions du paragraphe 1)- de l’article 9, du paragraphe 7)- ou 8)- de l’article 11, du paragraphe 6)- ou 7)- de l’article 12 ou du paragraphe 4)- ou 5)- de l’article 20 ne soient applicables, les intérêts, les redevances et les autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4)- Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que l’imposition et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5)- Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme obligeant l’un ou l’autre Etat contractant à accorder aux personnes physiques - qui ne résident pas dans cet Etat - des déductions personnelles, des abattements et des réductions d’impôt qui sont octroyés à des personnes y résidentes ou leurs citoyens.
Article 23 Procédures d’accord mutuel 1)- Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des moyens de recours prévus par les règlements internes de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1)- de l’article 22, à celle de l’Etat contractant dont elle est ressortissante.
Le cas doit être soumis dans les trois (3) ans à partir de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention. 2)- L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord mutuel avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord auquel elles parviennent est appliqué quels que soient les délais prévus par les règlements internes des deux Etats contractants. 3)- Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, de résoudre par voie d’accord mutuel entre elles, les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4)- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. 5)- Lorsque :
a) en vertu du paragraphe 1)-, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
b) les autorités compétentes des Etats contractants ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2)- dans un délai de deux (2) ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision judiciaire sur ces questions a déjà été rendue par un conseil judiciaire ou un tribunal administratif de l’un des Etats contractants. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord mutuel par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par les règlements internes de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants décident par accord mutuel des modalités d’application de ce paragraphe. 6)- Les dispositions du paragraphe 5)-, ne sont pas applicables dans les cas correspondant au paragraphe 3)- de l'article 4.
Article 24 Echange de renseignements 1)- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou leurs autorités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les dispositions des articles 1 et 2. 2)- Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1)- par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts ou par les procédures judiciaires ou les décisions de pourvoi en cassation rendues concernant les impôts mentionnés au paragraphe 1)-, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utiliseront ces renseignements qu’à ces fins.
Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements obtenus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ceux-ci peuvent être utilisés pour ces autres fins, en vertu des lois des deux Etats et l'autorité compétente dans l'Etat qui fournit des renseignements autorise cette utilisation. 3)- Les dispositions des paragraphes 1)- et 2)- ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative courante ou de celle de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret de caractère commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à la politique publique. 4)- Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant en vertu du présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3)-. Ces limitations ne peuvent en aucun cas être interprétées comme empêchant un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans son cadre national. 29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE 5)- En aucun cas les dispositions du paragraphe 3)- ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 25 Assistance en matière de recouvrement 1)- Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales.
Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2.
Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article. 2)- Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des deux Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs autorités locales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts. 3)- Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est recouvrable en vertu des lois de ces Etats et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande de l’autorité compétente de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière d’application et de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. 4)- Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande de l’autorité compétente de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 5)- Nonobstant les dispositions des paragraphes 3)- et 4)-, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3)- ou 4)-. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3)- ou 4)- ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant. 6)- Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant. 7)- Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3)- ou 4)- et avant que l’autre Etat contractant ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3)-, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4)-, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement. L’autorité compétente du premier Etat notifie promptement ce fait à l’autorité compétente de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat, suspend ou retire sa demande. 8)- Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant ;
e) de prêter assistance, si cet Etat estime que les impôts à l'égard desquels l'aide est demandée ont été imposés à l'encontre des principes d'imposition généralement reconnus.
Article 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 27 Entrée en vigueur 1)- Chaque Etat contractant notifie à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures nécessaires, conformément à sa réglementation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Cette Convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification ainsi que les dispositions de cette convention :
Pour l'Algérie :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source aux montants payés ou crédités, à partir du premier jour du mois de janvier de l'année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
b) A l’égard des autres impôts pour l’année d'imposition commençant à partir du premier jour du mois de janvier de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Pour le Royaume-Uni :
a) A l'égard des impôts retenus à la source aux sommes mises en paiement ou créditées pendant ou après le premier jour du mois de janvier de l'année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
b) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les gains en capital pour les années d'imposition commençant pendant ou après le sixième jour du mois d'avril de l'année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
c) En ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour les années d'imposition commençant pendant ou après le premier jour du mois d'avril de l'année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. 2)- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions de l'article 23 (procédures d’accord commun), l'article 24 (échange d'informations) et l'article 25 (assistance en matière de recouvrement de l’impôt), entrent en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, et ce, sans tenir compte de la période d'imposition à laquelle se rapporte cette affaire. 3)- La Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord pour éviter la double imposition sur le revenu résultant des services de la navigation aérienne internationale, signée à Alger le 27 mai 1981, cesse d’être en vigueur, en ce qui concerne tout impôt, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de cet impôt conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et se termine à la dernière date à laquelle cette Convention est en vigueur.
Article 28 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à sa résiliation par l’un des Etats contractants, par voie diplomatique, moyennant un préavis écrit de résiliation dans un délai d’au moins six (6) mois, avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera de s’appliquer.
Pour l'Algérie :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source aux montants payés ou crédités, à partir du premier jour du mois de janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
b) En ce qui concerne les autres impôts pour les années d'imposition commençant à partir du premier jour de janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
Pour le Royaume-Uni :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source aux montants payés ou crédités, à partir du premier jour du mois de janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
b) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les gains en capital pour les années d'imposition commençant à partir du sixième jour du mois d'avril de l'année civile qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
c) En ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour les années d'imposition commençant à partir du premier jour du mois d'avril de l'année civile qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Signée en double exemplaires originaux à Alger en date du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 18 février 2015, en langues arabe et anglaise.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume-Uni, algérienne démocratique de Grande-Bretagne et populaire et d’Irlande du Nord Ramtane LAMAMRA Philip HAMMOND Secrétaire d’Etat Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères et du Commonwealth 29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.