ج.ر عدد 75 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann. march. publ. DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 65-194 du 29 juillet 1965 portant ratification de la convention relative à l’exequatur et à l’extradition entre l’Agérie et la France et de l’échange de lettres relatives à la modification du protocole judiciaire algéro-français du 28 août 1962 (rectificatif), p. 820. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets des 9, 19 et 23 août 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral, p. 820. Arrêtés des 6 et 11 août 1965 portant mouvement de personnel de préfecture, p. 822. Arrêté du 16 août 1965 portant délégation dans les fonctions de chef de cabinet de préfet, p. 822. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-225 du 7 septembre 1965 portant virement de crédit du ministère de la santé publique au ministère de l’éducation nationale, p. 822. Décret n° 65-226 du 7 septembre 1965 portant virement de crédit du ministère de la santé publique au ministère des anciens moudjahidine, p. 823. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 2 septembre 1965 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1965-1966, p. 824. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 20 juillet 1965 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur principal, p. 825. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 30 Z.F. donnant une huitième liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France le produit de la réalisation de leur dernière récolte, p. 825. Marchés. Appels d’offres, p. 826.

820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1965 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX、 Ordonnance n° 65-194 du 29 juillet 1965 portant ratification de la convention relative à l’exequatur et à l’extradition entre l’Algérie et la France et de l’echange de lettres relatives à la modification du protocole judiciaire algéro-français du 28 août 1962 (rectificatif). Journal officiel nº 68 du 17 août 1965, page 758, 2ème colonne. Lettre de l’ambassadeur, haut représentant de la France en Algérie a Monsieur Mohammed El Hadi Hadj Smaïne, ministre de la justice, garde des sceaux, en date du 27 août 1964. Article 17 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, deuxième alinéa, in fine. Au lieu de: … par déclaration orale ou par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrées au greffe de la Lire : … par déclaration orale ou par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la juridiction saisie. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets des 9, 19 et 23 août 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral. Par décret du 9 août 1965, il est mis fin, à compter du 1er août 1965, à la délégation de M. Bachir Bourghoud dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet du préfet d’El- Asnam. Par décret du 9 août 1965 M. Bachir Bourghoud est délégué, à compter du 1er août 1965, dans les fonctions de sous-préfet d’Alger. Par décret du 9 août 1965, M. Tahar Boucif est délégué, à compter du 1er août 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Blida. Par décret du 19 août 1965, il est mis fin, à compter du 22 juillet 1965, à la délégation de M. Mohamed Ait Amrane, dans les fonctions de préfet d’El-Asnam. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-50: du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Sur proposition du ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1°r. M. Mohamed Nedjadi est délégué, à compter du 27 juillet 1965, dans les fonctions de préfet d’El-Asnam. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1965. Houari BOUMEDIENE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur proposition du ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1er. M. Abdelghani Akbi, précédemment délégué dans les fonctions de préfet de Batna, est délégué, à compter du 22 juillet 1965, dans les fonctions de préfet d’Oran. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 19 août 1965. Houari BOUMEDIENE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires. Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er, M. Abdelaziz Ouhibi est délégué, à compter. du 19 juin 1965, dans les fonctions de préfet de Saïda. Art. 2.- Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1965. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur proposition du ministre de l’intérieur ; $ Décrète : Article 1er. $ M. Mohamer Moulasserdoun est délégué, à compter du 26 juillet 1965 dans les fonctions de préfet de Saïda. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1965. Houari BOUMEDIENE.

10 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 19 août 1965, il est mis fin, à compter du 26 juillet 1965, à la délégation de M. Kader Kalache dans les fonctions de préfet de Constantine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur proposition du ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1°r. - M. Mohamed Kadi, précédemment délégué dans les fonctions de préfet de Mostaganem, est délégué, à compter du 26 juillet 1965, dans les fonctions de préfet de Constantine. Art. 2. - Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera rublié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1965. Houari BOUMEDIENE. Par décret du 19 août 1965, il est mis fin, à compter du 5 décembre 1964, à la délégation de M. Abdelkader Maachou dans les fonctions de préfet des Oasis. Par décret du 19 août 1965, il est mis fin, à compter du 6 avril 1965, à la délégation de M. Abderrahmane Bendjaber dans les fonctions de préfet des Oasis, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Sur proposition du ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1er M. Abdallah Fadel est délegué, à compter du 8 juin 1965, dans les fonctions de préfet des Oasis. Art 2. Le ministre de l’interieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1965. Houari BOUMEDIENE. Par décret du 19 août 1965, M Mohamed Harti est délégué, à compter du 10 avril 1965, dans les fonctions de sous-préfet d’Alger. Par décret du 19 août 1965, il est mis fin, à compter du 1er août 1965, à la délégation de M. Mohamed Harti, dans les fonctions de sous-préfet d’Alger. Par décret du 19 août 1965, il est mis fin, à compter du 1er août 1965, à la délégation de Tedjini Bachir Bouiadjra dans les fonctions de sous-préfet de Blida. Par décret du 19 juillet 1965, il est mis fin, à compter du 27 juillet 1965, à la délégation de M. Mohamed Nedjadi dans les fonctions de sous-préfet de Ténès. Par décret du 19 août 1965, M. Benyoucef Boumehdi, précédement délégué dans les fonctions de sous-préfet d’El- Abiodh-Sidi-Cheikh, est délégué, à compter du 20 février 1965, dans les fonctions de sous-préfet d’El-Asnam. Par décret du 19 août 1965 il est mis fin, à compter du 26 juillet 1965, à la délégation de M. Mohamed Moulasserdoun dans les fonctions de sous-prefet de Tlemcen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 Par décret du 19 août 1965, M. Abdallah Chami, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Beni-Saf, est délégué, à compter du 3 août 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Tlemcen. Par décret du 19 août 1965, M. Mustapha Lalaoui est délégué, à compter du 5 août 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Télagh. Par décret du 19 août 1965, M. Sadok Agli, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Djanet, est délégué, à compter du 1er janvier 1965, dans les fonctions de sous-préfet d’El-Goléa. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er M. Mohamed Sadek Benyahia est délégué, à compter du 20 juin 1965, dans les fonctions de préfet hors cadre au ministère de l’intérieur. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1965, Houari BOUMEDIENE. Par décret du 23 août 1965, 11 est mis fin, à compter du 19 juin 1965, à la délégation de M. Mohamed Dekhli dans les fonctions de préfet de Saïda. Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Sur proposition du ministre de l’interieur ; Décrète : Article 1er M. Abdelaziz Ouhibi, précédemment délégué dans les fonctions de préfet de Saïda, est délégué, à compter du 22 juillet 1965, dans les fonctions de préfet de Tiaret. Art. 2. - Le ministre de l’interieur est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1965, Houari BOUMEDIENE. Par décret du 23 août 1965, il est mis fin, à compter du 1er août 1965, à la délégation de M. Abdelhamid Bouzeliffa dans les fonctions de sous-préfet hors cadre. Par décret du 23 août 1965, 11 est mis fin, à compter du 9 juin 1965, à la délégation de M. Malek Cherifi dans les fonctions de sous-préfet de Bejaïa. Par décret du 23 août 1965, M. Youcef Kebache est délégué, à compter du 24 juin 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Bejaïa. Par décret du 23 août 1965, M. Abdelhamid Bouzeliffa est délégué, à compter du 1er août 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Dar-El-Beida.

822 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 23 août 1965, il est mis fin, à compter du 1er août 1965, à la délégation de M. Abdelkrim Bendaoud dans les fonctions de sous-préfet d’Aïn Témouchent. Arrêtés des 6 et 11 août 1965 portant mouvement de personnel de préfecture. Par arrêté du 6 août 1965, M. Mohammed Alt-Kaci est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Alger). Ledit arrêté prend effetà compter du 4 juin 1964. : Par arrêté du 11 août 1965, M. Sidi Mohamed Guellil est nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Par arrêté du 11 août 1965, M. Kaddour Yahiaoui est reclassé en qualité d’attaché de préfecture de 2º classe, 2. échelon. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Par arrêté du 11 août 1965, M. Mouloud Benchellal est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Alger). Ledit arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1965. Arrêté du 16 août 1965 portant délégation dans les fonctions de chef de cabinet de préfet. Par arrêté du 16 août 1965, M. Norine Benkritly est délégué, à compter du 2 août 1965, dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de Tlemcen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1965 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-225 du 7 septembre 1965 portant virement de crédit du ministère de la santé publique au ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965, notamment son article 4, Vu le décret n° 65-102 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales par la loi de finances sus-visée, Vu le décret n° 65-104 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale par la loi de finances sus-visée, Vu le décret n° 63-188 du 13 juillet 1965 relatif à la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1965, un crédit de trois millions deux cent soixante dix huit mille cinq cent cinquante dinars trente sept centimes (3.278.550,37 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de trois millions deux cent soixante dix huit mille cinq cent cinquante dinars trente sept centimes (3.278.550,37 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’Etat B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan, le ministre de la santé publique et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1965. Houari BOUMEDIENE. ETAT «А» CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLE S EN D.A. Ministère de la santé publique TITRE II Moyens des services 4ème Partie Matériel et remboursement de frais 34-26 Etablissements d’enseignement sement de frais 34-27 Etablissements d’enseignement et fonctionnement 6ème médical supérieur - Rembour- 6.070,00 médical supérieur Matériel 497.751,37 Partie Subventions de fonctionnement 36-22 Participation au fonctionnement de l’université 40.000,00 36-51 Centres d’œuvres pour étudiants en sciences médicales Fonctionnement 450.000,00 TITRE IV Interventions publiques 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-41 article 1** Bourses d’enseignement médical supérieur 2.274.720,00 6ème Partie Action sociale assistance et solidarité Œuvres sociales en faveur des étudiants 10,000,00 46-21 Total des crédits annulés 3.278.550,37 …….

10 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL CHAPITRES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 ЕТАТ «В» CREDITS OUVERTS LIBELLES EN D.A. Ministère de l’éducation nationale TITRE III Moyens des services 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-21 Etablissements d’enseignement supérieur Subventions de fonctionnement et de matériel 543.821,37 36-31 Centre national des œuvres sociales et universitaires Subventions de fonctionnement 450.000,00 TITRE IV Interventions publiques 3ème Partie Actions éducative et culturelle 43-01 Bourses diverses d’enseignement public 2.274.729,00 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-21 Œuvres sociales en faveur des étudiants 10.000,00 Total des crédits ouverts 3.278,550,00 Décret n° 65-226 du 7 septembre 1965 portant virement de Décrète : crédit du ministère de la santé publique au ministère des Article 1er, Est annulé sur 1965, un crédit d’un million anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des de dinars (1.000.000 D.A.) applicable au budget du ministère de la santé publique et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. ministres, Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit d’un million de ministre des finances et du plan, dinars (1.000.000 D.A.) applicable au budget du ministère des Sur le rapport du anciens moudjahidine, au chapitre 34-64 « Aménagement 10 juillet 1965 portant constiet fonctionnement des centres et foyers des pupilles de la Vu l’ordonnance n° 65-182 du tution du Gouvernement, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 du 8 avril 1965, notamment son article 4, nation ». Art. 3. - Le ministre des finances et du plan, le ministre.. n° 85-93 de la santé publique et le ministre des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Vu le décret n° 65-102 du 13 avril 1965 portant répartition République algérienne démocratique et populaire. des crédits ouverts au ministre de la santé publique, des anciens Alger septembre 1965. par la loi de finances Fait à , le 7 moudjahidine et des affaires sociales sus-visée, CHAPITRES Houari BOUMEDIENE, ETAT «А» CREDITS ANNULES LIBELLES EN D.A. Ministère de la santé publique TITRE I Moyens des services 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale Matériel et fonctionnement 500.000 34-02 TITRE VIII Dépenses sur ressources affectées Emploi du produit 81-31 Œuvres sociales du lère Partie des jeux, du pari mutuel et de la loterie ministère des la santé publique 500.000 Total des crédits annulés 1,000.000 …

824 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 2 septembre 1965 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1965-1966. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, modifiée par la loi du 1er mai 1924, Vu l’avis du comité supérieur de la chasse, en sa réunion du 23 juillet 1965, Sur proposition du chef de service des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.), Arrête : Article 1°r. L’ouverture de la chasse à tir du gibier sédentaire aura lieu sur tout le territoire national du dimanche 12 septembre 1965 à 7 heures, au dimanche 2 janvier 1966 au coucher du soleil.. La chasse n’est autorisée pendant cette période que les mardi, jeudi, samedi et jours fériés. Elle reste interdite les autres jours de la semaine et lors des élections dans les communes où des opérations électorales ont lieu. Art. 2. - Les préfets pourront, sur la totalité ou sur une partie de leur département retarder l’ouverture de la chasse et avancer la clôture de la chasse pour toutes espèces de gibier par arrêté publié au moins dix jours à l’avance. Art. 3. Nul ne pourra chasser s’il n’est en possession du permis national de chasse et s’il n’est propriétaire ou possesseur du terrain, ou titulaire d’un droit de chasse sur ce terrain ou s’il n’a obtenu l’autorisation des ayants-droit. Art. 4. Il est formellement interdit de chasser la nuit et de détenir ou employer pour chasser, des filets, panneaux, appeaux, appelants, lacets, collets et engins de toutes espèces, sauf en ce qui concerne le lapin qui peut être capturé au moyen de furêts et de bourses. La chasse à la grive est autorisée au poste avec appeaux et appelants. Le miroir est autorisé pour la chasse à l’alouette. La chasse en temps de neige est interdite sauf pour le gibier d’eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières. Art. 5. Il est formellement interdit de faire usage de chiens lévriers pur-sang ou croisés, et de chiens de race espagnole dits galgos » pour quelque chasse que ce soit, même pour la destruction des animaux nuisibles. La chasse ou la poursuite du gibier à partir d’automobile, d’avion ou d’hélicopptère est interdite sur tout le territoire national. Art. 6. Aucun chasseur ne pourra abattre plus de 8 pièces de gibier, dont 2 lièvres au maximum; les chasseurs devront se prêter à la visite de leurs carniers par les agents chargés de la surveillance de la chasse. Art. 7. Sont interdits la mise en vente, la commercialisation et l’achat de tout gibier tué autrement qu’au fusil ou dont la chasse n’est pas encore ouverte. La recherche du gibier pourra être effectuee dans les magasins, hôtels et restaurants et, d’une façon générale, dans tous les lieux où peut être entreposé le gibier destiné à la consommation ou à la vente. Art. 8. Sont interdits en tout temps et sur tout le territoire national, la chasse, la destruction, la capture, le coiportage, la vente et l’achat des espèces rares suivantes : Cerf de barbarie Gazelles et antilopes de toutes espèces Mouflon, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1965 Aucune dépouille ou partie de dépouille desdites espèces ne pourra être mise en vente ou achetée. Art. 9. Sont interdites la chasse, la destruction ou la commercialisation des oiseaux suivants: cigognes, outardes oubara, vautours, chouettes. Il en est de même pour tous les oiseaux utiles dont la taille est inférieure à celle de la grive ou du merle. Il est défendu en tout temps d’enlever les nids et de prendre les œufs, de capturer ou de détruire les couvées des perdrix, de cailles et des oiseaux utiles. Art. 10. La chasse au gibier d’eau est autorisée jusqu’au 27 mars au coucher du soleil; cette chasse étant limitée à une zone de 30 mètres des bords des oueds, lacs, canaux, étangs et marais. La chasse à la bécasse et à la palombe est autorisée jusqu’à la même date dans les bois et forêts. La passée, au poste et sans chien, est autorisée pendant l’heure qui précède immédiatement le lever du soleil et pendant l’heure qui suit le coucher du soleil. Art. 11. Les propriétaires et exploitants pourront, sur leurs propres fonds seulement, repousser ou détruire en tout temps, sans permis de chasse et par tous les moyens, les animaux nuisibles suivants : a) Chacal, renard, zorille, chat sauvage, mangouste (ou raton), genette (ou civette), lapin, porc épic et sanglier. La chasse du singe est interdite sauf pour les propriétaires ou exploitants de vergers ou de champs de maïs et sorgho qui peuvent les détruire au moyen d’arme à feu pour protéger les récoltes. b) Les oiseaux rapaces, les corbeaux et corneilles, les gangas, les guêpiers, les gros-becs et moineaux, s’ils apportent une menace imminente et directe. Les grives, étourneaux et alouettes peuvent être tirés en tout temps, mais sans chien et à l’affût, par les propriétaires ou exploitants dans les oliveraies, vignes et terrains chargés de récolte. - Art. 12. Dans chaque département, le préfet est chargé d’organiser en tout temps la destruction des animaux nuisibles désignés ci-après : sanglier, chacal, lapin de garenne, ainsi que la protection du gibier des espèces rares en voie de disparition. Art. 13. Les battues administratives destinées à la destruction, par arme à feu, des animaux nuisibles visés a l’article 12 sont décidées et organisées par le préfet soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit sur les propositions du conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.). En dehors de la période d’ouverture générale de la chasse (12 septembre 1965 au 2 janvier 1966) aucune battue ne peut être menée sauf celles décidées par le préfet conformement au présent article, ou celles décidées par les autorités communales dans les limites de leurs pouvoirs de police. La conduite et le contrôle de ces battues appartiennent à l’administration des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.) qui doit être avisée quatre jours avant le déroulement de la battue. Art. 14. La charge financière des battues administratives incombe aux collectivités intéressés. Celles-ci disposent librement du gibier tué. En dehors de la période d’ouverture de la chasse, celui-ci ne peut être colporté que moyennant un permis de colportage délivré par l’administration des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.). Art. 15. Dans chaque département, le conservateur des forêts et de la detense et restauration des sols (D.R.S.) territorialement compétent peut : déclarer réserve de chasse tous bois ou cantons forestiers domaniaux ; déclarer reserve de chasse, moyennant accord de l’autorité de tutelle tous bois ou cantons forestiers soumis au régime forestier, appartenant à des collectivités publiques; proposer au préfet toute réserve de chasse n’entrant pas dans les catégories ci-dessus.

10 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Aucun gibier ne peut être capturé et transporté à l’état vif sans autorisation spéciale délivrée par le conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.) territorialement compétent et après avis de la direction des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.) s’il s’agit d’une espèce de gibier surabondante dans un secteur donné des titres de transport sont délivrés en nombre correspondant au nombre d’animaux dont la capture est autorisée. L’exportation de ce gibier vivant peut être accordée, sous réserve du visa des services vétérinaires, par le ministère du commerce, au vu des titres de transport correspondants. Art. 17. Les associations de chasse régulièrement constituées pourront obtenir de louer par voie d’amodiation les lots de chasse en forêts domaniales. Des licences individuelles de chasse peuvent être délivrées par les conservateurs des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.). Ces licences sont de deux catégories: Catégorie A licence dite régionale, valable pour toutes les forêts soumises à la conservation, non réservées, et délivrée contre redevance de 60 dinars. Catégorie B: licence dite locale valable pour un lot déterminé et dont la redevance est fixée à 30 dinars. Art. 18. Des lots de chasse en forêts domaniales sont réservés au ministère du tourisme. Les licences sont délivrées, jusqu’à concurrence de 500 fusils, par le conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.), à Alger, contre redevance de 30 dinars par fusil. Art. 19. Les poudres et munitions ne pourront être acquises et vendues que par les commerçants autorisés par le préfet, au vu d’un extrait des rôles apuré, délivré par le receveur des contributions diverses. Ces commerçants ne pourront délivrer les poudres et munitions qu’aux détenteurs de permis de chasse. Il est expressément interdit aux chasseurs de se servir de bourres de papier, d’étoupe, de palmier ou de toute autre matière inflammable; ils ne pourront faire usage que de bourres incombustibles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Art, 20. Les infractions au présent arrêté seront réprimées conformément à la législation en vigueur. Elles sont recherchées et constatées par tous les agents investis de pouvoirs de police judiciaire. Tout agent verbalisateur reçoit une prime de trente dinars, après recouvrement du montant de la transaction ou de la condamnation; cette prime est supportée à titre de frais par le délinquant. Art. 21. Le chef de service des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.) et les préfets, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1965, Ahmed MAHSAS. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 20 juillet 1965 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur principal. Par arrêté du 20 juillet 1965, M. Ali Belhalfaoui est délégué dans les fonctions d’inspecteur principal du service des enquêtes économiques. Il percevra à ce titre, une rémunération calculée par référence à l’échelon de début soit l’indice brut 515. Par arrêté du 20 juillet 1965 M. Ahmed Zaggaï, est délégué dans les fonctions d’inspecteur principal du service des enquêtes économiques. Il percevra à ce titre une rémunération calculée par référence à l’échelon de début soit l’indice brut de 515. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 30 Z.F. donnant une huitième liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France le produit de la réalisation de leur dernière recolte, L’avis n° 16 Z.F. publié au Journal officiel nº 17 du 13 février 1964 a défini les conditions dans lesquelles les agriculteurs français dont les biens ont été nationalisės, par application du décret n° 63-388 du 1er octobre 1963 seraient autorisés à transférer en France se produit de la réalisation de leur récolte de vins et céréales, déduction faite des passifs d’exploitation. Le présent avis a pour objet de publier une huitième liste des agriculteurs français ayant demandé à bénéficier de ces conditions. Il est rappelé que les créanciers des personnes figurant sur cette liste doivent faire connaître, sous quinzaine, à la banque de ces dernières par lettre recommandée avec accusé de récepр- tion, leurs créances en en indiquant la nature et l’échéance. Les diligences pour le recouvrement des sommes dues im combent aux créanciers. I. Crédit lyonnais, DEMANDEUR Mme Vve Combes épouse Cladt M. Verdoux Edmond M. Dusseau Victor Mme Vve Antras Victor Les Consorts Collet Mme Aubert Léonce M. Bos Eugène M. Burriel Lucien Mme Soldadier Geneviève Mme Schneberger Hélène M. Creyssels Marcel M. Suet Alphonse M. Duplessy Léon M. Schwab Emile DOMAINE ADRESSE Aïn Youcef Aïn Youcef Remchi Tlemcen Sidi Ali Boussidi Sidi-Bel-Abbès Remchi Remchi Aïn Youcef Aïn Youcef Hachems Hachems Matemore Matemore Maoussa Maoussa Maoussa Maoussa Boutlelis Boutlelis Boudouaou Boudouaou Aïn El Arba Aïn El Arba Rallei Skikda Terga Aïn Témouchent

826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1965 II. Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie. DEMANDEUR M. Guennebaud Jacques M. Darre Henri M Delot Charles Mme Lacet Henriette Mme Vve Curetti Emile Mme Vve Hugonnot M. Tourmemire Georges M. Marty Fernand M. Domerck Victor III. Banque nationale pour le M. Marcenaro Antoine M. Mepah Louis M. Cochet Armand M. Rostain Paul M. Domas André M. Gravier. Fernand M. Monticelli Léon M. Rostaing Henri DOMAINE ADRESSE Mouzaïaville Mouzaïaville Bensekrane Aïn Témouchent Mostaganem Oran El Malah Oran Foy Skikda Jemmapes Jemmapes Tiaret Tiaret Bethioua Oran Nador Mascara commerce et l’Industrie Afrique. Gdyel 11, rue Cols, Paris Hennaya Tassin Beni Ouzane Saint Jean L’Herm (Hte-Gar.) Oran 48, rue du Bourget, Narbonne Medjana Bordj Bou Arreridj El Kerma Valmy Misserghin Vernet Les Bains (Pyr. Orient.) Aïn Sebra Tlemcen IV. Société générale. M. Albert Alfred M. Combes Henri Mme Vve Berger Alice, agissant en qualité de gérante de la Société civile et particulière d’exploitation, Domaine Saint- Jean M. Granie Louis Tenira Tenira Maoussa Maoussa Oued Tletat El Braya 89, rue Ben M’Hidi Larbi, Oran Tassin Tassin V. Compagnie française de crédit et de banque Mme Vve Rouquette MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Sous-direction de l’action sociale I. Objet de l’appel d’offres. Dans le cadre de l’aide aux nécessiteux, le ministère du travail et des affaires sociales (sous-direction de l’action sociale) lance un appel d’offres pour la fourniture de cent mille couvertures (100.000). Dimension: 220 × 180 Poids minimum: 1,6 kg Composition mixte 50% laine minimum. Les offres devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (sous-direction de l’action sociale) 28, rue Hassiba Ben Bouali, Alger, par voie postale et sous pli recommandé cacheté avant le 15 septembre 1965, 18heures. Toute information supplémentaire et relative au présent appel d’offres pourra être demandée à l’adresse ci-dessus indiquée. Service des études générales et des grands travaux hydrauliques El-Biar (Alger) Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération suivante : Caisse algérienne de développement Opération n° 12.11.0.6.19.03 Construction du barrage de Bou-Namoussa Construction des C.D. n° 105 et 118 autour de la retenue du barrage Fourniture de tout venant dont le coût approximatif est évalué à 600.000 DA. Hammam Bou Hadjar Hammam Bou Hadjar Base de l’appel d’offres : Concasse et transport à pied d’œuvre de tout venant. Présentation des offres : Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande à : M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du département d’Annaba, 12, boulevard du 1er Novembre 1954, Annaba. La date limite de réception des offres est fixée au 20 septembre 1965 à 17 heures; elles devront être adressées à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, B.P. nº 1, 225, boulevard Colonel Bougara, El-Biar (Alger). Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les offres des entreprises devront être accompagnées : d’une note indiquant leurs moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’elles ont exécutés, à cette note sera joint le certificat de qualification professionnelle; de l’attestation délivrée par la caisse de compensation des allocations familiales et congés payés certifiant que l’entrepreneur a rempli ses obligations. Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux, soit, de l’ingénieur en chef de la circonscription d’Annaba, soit, de l’ingénieur en chef du S.E.G.G.T.H. & El-Biar. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. IMPRIMERIE OFFICIELLE 7 et 9, rue Trollier- ALGER