Arrêté du 2 septembre 1965 réglementant l'exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1965-1966
Article 2
فتح المادةLes préfets pourront, sur la totalité ou sur une partie de leur département retarder l'ouverture de la chasse et avancer la clôture de la chasse pour toutes espèces de gibier par arrêté publié au moins dix jours à l'avance.
Article 3
فتح المادةNul ne pourra chasser s'il n'est en possession du permis national de chasse et s'il n'est propriétaire ou possesseur du terrain, ou titulaire d'un droit de chasse sur ce terrain ou s'il n'a obtenu l'autorisation des ayants-droit.
Article 4
فتح المادةIl est formellement interdit de chasser la nuit et de détenir ou employer pour chasser, des filets, panneaux, appeaux, appelants, lacets, collets et engins de toutes espèces, sauf en ce qui concerne le lapin qui peut être capturé au moyen de furêts et de bourses.
La chasse à la grive est autorisée au poste avec appeaux et appelants. Le miroir est autorisé pour la chasse à l'alouette.
La chasse en temps de neige est interdite sauf pour le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières.
Article 5
فتح المادةIl est formellement interdit de faire usage de chiens lévriers pur-sang ou croisés, et de chiens de race espagnole dits galgos » pour quelque chasse que ce soit, même pour la destruction des animaux nuisibles.
La chasse ou la poursuite du gibier à partir d'automobile, d'avion ou d'hélicopptère est interdite sur tout le territoire national.
Article 6
فتح المادةAucun chasseur ne pourra abattre plus de 8 pièces de gibier, dont 2 lièvres au maximum; les chasseurs devront se prêter à la visite de leurs carniers par les agents chargés de la surveillance de la chasse.
Article 7
فتح المادةSont interdits la mise en vente, la commercialisation et l'achat de tout gibier tué autrement qu'au fusil ou dont la chasse n'est pas encore ouverte.
La recherche du gibier pourra être effectuee dans les magasins, hôtels et restaurants et, d'une façon générale, dans tous les lieux où peut être entreposé le gibier destiné à la consommation ou à la vente.
Article 8
فتح المادةSont interdits en tout temps et sur tout le territoire national, la chasse, la destruction, la capture, le coiportage, la vente et l'achat des espèces rares suivantes :
Cerf de barbarie Gazelles et antilopes de toutes espèces Mouflon, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1965 Aucune dépouille ou partie de dépouille desdites espèces ne pourra être mise en vente ou achetée.
Article 9
فتح المادةSont interdites la chasse, la destruction ou la commercialisation des oiseaux suivants: cigognes, outardes oubara, vautours, chouettes. Il en est de même pour tous les oiseaux utiles dont la taille est inférieure à celle de la grive ou du merle.
Il est défendu en tout temps d'enlever les nids et de prendre les œufs, de capturer ou de détruire les couvées des perdrix, de cailles et des oiseaux utiles.
Article 10
فتح المادةLa chasse au gibier d'eau est autorisée jusqu'au 27 mars au coucher du soleil; cette chasse étant limitée à une zone de 30 mètres des bords des oueds, lacs, canaux, étangs et marais.
La chasse à la bécasse et à la palombe est autorisée jusqu'à la même date dans les bois et forêts.
La passée, au poste et sans chien, est autorisée pendant l'heure qui précède immédiatement le lever du soleil et pendant l'heure qui suit le coucher du soleil.
Article 11
فتح المادةLes propriétaires et exploitants pourront, sur leurs propres fonds seulement, repousser ou détruire en tout temps, sans permis de chasse et par tous les moyens, les animaux nuisibles suivants :
a) Chacal, renard, zorille, chat sauvage, mangouste (ou raton), genette (ou civette), lapin, porc épic et sanglier. La chasse du singe est interdite sauf pour les propriétaires ou exploitants de vergers ou de champs de maïs et sorgho qui peuvent les détruire au moyen d'arme à feu pour protéger les récoltes.
b) Les oiseaux rapaces, les corbeaux et corneilles, les gangas, les guêpiers, les gros-becs et moineaux, s'ils apportent une menace imminente et directe. Les grives, étourneaux et alouettes peuvent être tirés en tout temps, mais sans chien et à l'affût, par les propriétaires ou exploitants dans les oliveraies, vignes et terrains chargés de récolte. -
Article 12
فتح المادةDans chaque département, le préfet est chargé d'organiser en tout temps la destruction des animaux nuisibles désignés ci-après : sanglier, chacal, lapin de garenne, ainsi que la protection du gibier des espèces rares en voie de disparition.
Article 13
فتح المادةLes battues administratives destinées à la destruction, par arme à feu, des animaux nuisibles visés a l'article 12 sont décidées et organisées par le préfet soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit sur les propositions du conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.).
En dehors de la période d'ouverture générale de la chasse (12 septembre 1965 au 2 janvier 1966) aucune battue ne peut être menée sauf celles décidées par le préfet conformement au présent article, ou celles décidées par les autorités communales dans les limites de leurs pouvoirs de police.
La conduite et le contrôle de ces battues appartiennent à l'administration des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.) qui doit être avisée quatre jours avant le déroulement de la battue.
Article 14
فتح المادةLa charge financière des battues administratives incombe aux collectivités intéressés. Celles-ci disposent librement du gibier tué. En dehors de la période d'ouverture de la chasse, celui-ci ne peut être colporté que moyennant un permis de colportage délivré par l'administration des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.).
Article 15
فتح المادةDans chaque département, le conservateur des forêts et de la detense et restauration des sols (D.R.S.) territorialement compétent peut : déclarer réserve de chasse tous bois ou cantons forestiers domaniaux ; déclarer reserve de chasse, moyennant accord de l'autorité de tutelle tous bois ou cantons forestiers soumis au régime forestier, appartenant à des collectivités publiques; proposer au préfet toute réserve de chasse n'entrant pas dans les catégories ci-dessus. 10 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةAucun gibier ne peut être capturé et transporté à l'état vif sans autorisation spéciale délivrée par le conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.) territorialement compétent et après avis de la direction des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.) s'il s'agit d'une espèce de gibier surabondante dans un secteur donné des titres de transport sont délivrés en nombre correspondant au nombre d'animaux dont la capture est autorisée. L'exportation de ce gibier vivant peut être accordée, sous réserve du visa des services vétérinaires, par le ministère du commerce, au vu des titres de transport correspondants.
Article 17
فتح المادةLes associations de chasse régulièrement constituées pourront obtenir de louer par voie d'amodiation les lots de chasse en forêts domaniales.
Des licences individuelles de chasse peuvent être délivrées par les conservateurs des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.). Ces licences sont de deux catégories:
Catégorie A licence dite régionale, valable pour toutes les forêts soumises à la conservation, non réservées, et délivrée contre redevance de 60 dinars.
Catégorie B: licence dite locale valable pour un lot déterminé et dont la redevance est fixée à 30 dinars.
Article 18
فتح المادةDes lots de chasse en forêts domaniales sont réservés au ministère du tourisme. Les licences sont délivrées, jusqu'à concurrence de 500 fusils, par le conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.), à Alger, contre redevance de 30 dinars par fusil.
Article 19
فتح المادةLes poudres et munitions ne pourront être acquises et vendues que par les commerçants autorisés par le préfet, au vu d'un extrait des rôles apuré, délivré par le receveur des contributions diverses. Ces commerçants ne pourront délivrer les poudres et munitions qu'aux détenteurs de permis de chasse.
Il est expressément interdit aux chasseurs de se servir de bourres de papier, d'étoupe, de palmier ou de toute autre matière inflammable; ils ne pourront faire usage que de bourres incombustibles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Art, 20. Les infractions au présent arrêté seront réprimées conformément à la législation en vigueur. Elles sont recherchées et constatées par tous les agents investis de pouvoirs de police judiciaire.
Tout agent verbalisateur reçoit une prime de trente dinars, après recouvrement du montant de la transaction ou de la condamnation; cette prime est supportée à titre de frais par le délinquant.
Article 21
فتح المادةLe chef de service des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.) et les préfets, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1965, Ahmed MAHSAS.
MINISTERE DU COMMERCE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Loi
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