LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS. CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mots Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν A. Benbarek ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinara Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinara 35 dinara 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numero des annees antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-47 du 3 juin 1969 portant institution du monopole de l’importation du papier, du carton, des fournitures scolaires et articles de bureau, p. 470. Ordonnance nº 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination du ministre du commerce, p. 471. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 26 et 31 décembre 1968 et 5 mai 1969 portant nomination de chefs de bureau, p. 471. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 23 mai 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 472. Décret du 23 mai 1969 portant changement de nom patronymique, p. 472. Arrêté du 8 mai 1969 portant ouverture d’un examen de notaires, p. 472. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 28 avril 1969 portant réglementation de la recherche et de l’exploitation des eaux souterraines dans la région de Mostaganem, p. 472. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits tunisiens, p. 473. Avis aux exportateurs de produits vers la Tunisie, p. 474. Marchés. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 476.
470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-47 du 3 juin 1969 portant institution du monopole de l’importation du papier, du carton, des fournitures scolaires et articles de bureau. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 17 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion; Ordonne : Article 1°r. Il est institue a compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le monopole de l’importation du papier, du carton, des fournitures scolaires et des articles de bureau. Art. 2. Les marchandises visées par ce monopole sont indiquées dans la liste annexée à la présente ordonnance. Art. 3. L’exercice du monopole de l’importation des marchandises - indiquées aux annexes I, II, IV et V de la présente ordonnance, est attribué à titre exclusif à la société nationale d’édition et de diffusion. Art. 4. Le monopole de l’importation des marchandises indiquées à l’annexe III de la présente ordonnance, est exercé conjointement par la société nationale d’édition et de diffusion et par les organes de la presse nationale. Art. 5. La garantie financière de l’Etat est accordée à la société nationale d’édition et de diffusion pour l’exercice de ce monopole. Art. 6. Le ministre de l’information arrêtera les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 7. Le monopole attribué par la présente ordonnance n’est pas applicable aux sociétés nationales, aux établissements de droit public et aux entreprises dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes morales de droit public. Art. 8. Les produits importés en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, sont exclusivement destinés aux besoins de l’exploitation assignée aux organismes importateurs pour les statuts régissant leurs activités. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 10. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I CHAPITRE 48 du tarif douanier: Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose en papier et en carton. 48-01 : Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, en rouleaux ou en feuilles : EI: Papier pour publications périodiques. EII dInuy: contenant des pâtes mécaniques dans une proportion de 60 ou moins.
- E II d Inv: ne contenant pas de pâtes mécaniques. 48-05 : Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés, en rouleaux ou en feuilles. 48-07 Fapiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en suciace marbrés, indiennes et similaines), ou imprimés (autres que ceux du nº 48-06 et du chapitre 49) en rouleaux ou en feuilles :
- DIIa: Barytés, -DIIC: autres. D VII: papier stencil, papier carbone à l’exclusion du papier chimique ou similaire. V. CHAPITRE 39. 39-07 E: Ouvrages en autres matières obtenus par moulage de granulés, poudres etc… à usage « bureau » ou « écolier ». VI. CHAPITRE 40. 40-06 B: Adhésifs sur tout support: a usage bureau > ou « écolier à l’exclusion de tous autres. 40-14 B II: Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci: gommes à effacer à l’exclusion de tous autres. VII. CHAPITRE 42. 42-02: AV: Trousses et étuis en matière plastique à usage scolaire à l’exclusion de tous autres. AVI: Autres articles: serviettes, cartables et similaires en matière plastique. BV: Trousses et étuis en textile enduit de matière plastique à usage scolaire. Trousses et étuis en autres matières à usage scolaire. B VI: Autres articles: serviettes, cartables et similaires en textile enduit de matière plastique. Serviettes, cartables et similaires en autres matières. VII. - CHAPITRE 47. 47-02 Ab: Déchets de papier non dénommés. B: vieux ouvrages de papier exclusivement utilisables pour la fabrication du papier. IX. CHAPITRE 48. 48-13: Papiers pour duplicatum et reports, découpés à format même conditionnés en boîtes: papier carbone et similaires. stencils complets avec ou sans papier carbone à l’exclusion de tous autres. 48-14: Articles de correspondance; papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes pour correspondance en boites, pochettes et présentations sunilaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles par correspondance à l’exclusion des cartes-lettres et des cartes-postales non illustrées. 48-15 B: papiers pliés en cahiers non cousus. C: bobines pour machines à calculer, machines à enregistrer à l’exclusion de toutes autres. F: feuillets mobiles perforés, présentés, sans reliure. papiers et cartons découpés pour autres usages. 48-18 : Registres, cahiers, carnets, blocs-notes, agendas, sous-mains, classeurs, reliures et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie en papier ou en carton à l’exclusion des albums pour échantillonnage et pour collection et des couvertures pour livres en papier ou carton. I. CHAPITRE 73. 73-34 B: Epingles à piquer à l’exclusion de toutes autres. II. CHAPITRE 82. 82-13 A: Coutellerie de bureau. III. CHAPITRE 83. 83-05 B: Agrafes de bureau, trombones, coins de lettres, attache-lettres en métaux communs à l’exclusion tous autres,
13 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA XIII. CHAPITRE 84. 84.54 BII: Agrafeuses et petits appareils de bureau. Autres machines et appareils de bureau: perforateurs, pinces de bureau à l’exclusion de tous autres. XIV. CHAPITRE 90. 90-16 A: Instruments de dessin, de traçage et de calcul. XV. CHAPITRE 98. 98-03: Porte-plumes, stylographes et porte-mines; portecrayon et similaires; leurs pièces détachées et accessoires à l’exclusion des articles n° 98.04 et 98-05. 98-04 A: Plumes à écrire et pointes pour plumes. 98-05: Crayons (y, compris les crayons d’ardoise) minės, pastels et fusains, craies à écrire et à dessiner, à l’exclusion des craies de tailleurs et des craies de billards. 98-06 AB: Ardoises pour l’écriture et le dessin encadrées ou non à l’exclusion des tableaux. 98-08: Rubans encreurs imprégnés d’encre ou d’un colorant, montés ou non sur bobines pour machines à écrire, à calculer et similaires; tampons encreurs, imprégnés ou non, avec ou sans boîte. ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ ARTICLES DE BUREAU ET FOURNITURES SCOLAIRES I. CHAPITRE 32 du tarif douanier : 32-10: Couleurs pour l’enseignement ou pour l’amusement (à l’exclusion de toutes autres) en tubes, pots, flacons, godets et présentations similaires, même en pastilles; ou couleurs en assortiments comportant ou non des pinceaux estampes, godets ou autres accessoires. 32_13: A encres à écrire ou à dessiner. C Autres encres : autres encres en récipients d’un litre ou moins, autres encres autrement présentées. II. CHAPITRE 34. 34-07: Pâtes à modeler présentées en assortiment ou pour l’amusement des enfants à l’exclusion de toutes autres. III. CHAPITRE 36. 35-06 Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à age de colle condition ‘es pour la vente au détail comme colles en emballages d’un poids net inférieur ou égal à 1kg exclusivement les colles à usage de bureau c à usage scolaire. IV. CHAPITRE 38. 38-19 Qb Produits encrivores conditionnés pour la vente au dét 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 38-19 Qc: Produits pour correction de s’encil pour vente au détail. ANNEXE III CHAPITRE 48 du tarif douanier : 48-01 A1: Parier journal. ANNEXE IV CHAPITRE 49. 49-09: Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes pour Noël et similaires illustrées, obtenues par tous procédés même avec garnitures en applications, ANNEXE V 48-01: Papier et cartons fabriqués mécaniquement en rouleaux ou en feuilles, CI et CII papier et cartons Kraft. D papiers faisant 15 grammes ou moins au m2 et destinés à la fabrication du papier stencil (a). 48-03 Papiers et cartons parcheminés et leur imitation, y compris le papier dit cristal, en rouleaux et en feuilles. 48-04: Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, par rouleaux ou en feuilles. 48-05: Papiers et cartons simplement ondulés, crépés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles. 48-16: Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papiers ou cartons. 48-17: Cartonnages de bureau, de magasins ou similaires. Ordonnance n° 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination du ministre du commerce. AU NOM DU PEUPLE, Le Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 Juin 1965; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne: Article 1ºг. M. Layachi Yaker est nommé ministre du commerce. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1969. P. le Conseil de la Révolution, Le Président, Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 26 et 31 décembre 1968 et 5 mai 1969 portant nomination de chefs de bureau. Par arrêté interministériel du 26 décembre 1968, M. Hadj Ali Bensafir, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, au ministère des anciens moudjahidine, est nommé en qualité de chef de bureau. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, par rapport à l’indice afférent à sa classe et son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 31 décembre 1968, M. Mohamed Chekirine, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, est nommé en qualité de chef de bureau. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension par rapport à l’indice afférent à sa classe et son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 31 décembre 1968, M. Slimane Boudjakdji, administrateur civil de 2ème classe, 1” échelon, est nommé en qualité de chef de bureau de la gestion des crédits, à la sous-direction du budget et du matériel du ministère de l’agricultur et de la réforme agraire. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de cinquante points non soumise à retenue pour pensiri par rapport à l’indice afférent à sa classe et son échelon dans son corps d’origine.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1969 472 JOURNAL Par arrêté interministériel du 5 mai 1969, M. Ikhlef Hammiche | administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, est nommé en qualité de chef de bureau du personnel à la sous-direction du personnel des études supérieures au ministère de l’éducation nationale. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension par rapport à l’indice afférent à sa classe et son échelon dans son corps d’origine. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de le date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 23 mai 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 23 mai 1969, M. Mohamed Zaghloul Boutarene, est nommé en qualité de conseiller à le cour d’Oran. Par décret du 23 mai 1969, M. Abaelmadjid Lakhdari est nommé en qualité de conseiller à la cour de Constantine. Décret du 23 mai 1969 portant changement de nom patronymique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 11 Germinal an XI relative aux prénoms et changement de nom complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Melle Perrot Yahia Berrouiguet Fatima-Zohra, née le 28 octobre 1948 à Oran (acte de naissance nº 3.282 de la commune d’Oran), s’appellera désormais: Yahia Berrouiguet Fatima-Zohra, Art. 2. Melle Perrot Yahia Berrouiguet Yacouta, née le 3 décembre - 1951 à Oran (acte de naissance n° 4.387), s’appellera désormais: Yahia Berrouiguet Yacouta. Art. 3. M. Perrot Yahia Berrouiguet Mohamed, né à Oran, le 17 février 1954 (acte de naissance n° 925), s’appellera désormais: Yahia Berrouiguet Mohamed. Art. 4. Melle Perrot Yahia Berrouiguet Fatiha, née le 17 juin 1956 à Oran (acte de naissance n° 3.131) s’appellera désormais: Yahia Berrouiguet Fatiha. Art. 5. Melle Perrot Yahia Berrouiguet Hafida, née le 4 juin 1958 à Oran (acte de naissance n° 4.155), s’appellera désormais: Yahia Berrouiguet Hafida. Art. 6. Melle Perrot Yahia Perrouiguet Karima, née le 24 août 1950 à Oran (acte de naissance n° 7.531), s’appellera désormais: Yahia Berrouiguet Karima. Art. 7. Melle Perrot Yahia Berrouiguet Kheira, née le 5 octobre 1941 à Oran (acte de naissance n° 4.811), s’appellera désormais: Yahia Berrouiguet Kheira. Art. 8. M. Perrot Yahia Berrouigue Abdelkader Berradja, né le 18 mai 1946 à Oran (acte de naissance n° 2.626), s’appellera désormais: Yahia Berrouiguet Abdelkader Berradja, Art. 9. Conformément à l’article 8 de la los du 11 Germinal an XI complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil au such nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 10. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 8 mai 1969 portant ouverture d’un examen de notaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Sur le rapport du directeur des affaires judiciaires, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les décrets des 16 janvier et 31 décembre 1947 portant application en Algérie, de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat; Arrête : Article 1ºr. Un examen pour le recrutement de notaires, réservé aux candidats remplissant les conditions de stage, d’une durée de 6 années entieres et ininterrompues, dont une année en qualité de 1er clerc et 2 années en qualité de suppléant notaire, aura lieu à Alger, le 27 octobre 1969. Les candidatures seront reçues au ministère de la justice, direction des affaires judiciaires, avant le 31 juillet 1969. Ari. 2. Le directeur des affaires judiciaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1969. P. le ministre de la justice, garde des sceaux, et par délégation, Le directeur des affaires judiciaires, Ahmed DERRADJI. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 28 avril 1969 portant réglementation de la recherche et de l’exploitation des eaux souterraines dans la région de Mostaganem, Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : Vu le décret n° 61-353 du 7 avril 1961 modifiant le décret du 30 octobre 1935; Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, notamment son article 3 rectifié ; Vu le décret du 21 avril 1938 fixant les conditions d’application du décret du 30 octobre 1935 relatif au régime des eaux souterraines en Algérie; Vu les résultats des enquêtes préalables auxquelles il a été procédé, notamment auprès du service du génie rural et de l’hydraulique agricole (G.R.H.A.), direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction (T.P.H.C.) de Mostaganem et le S.E.S.; Sur proposition du préfet du département de Mostaganem, Arrête : Article 1ºг. - A l’intérieur du périmètre délimité à l’article 2 ci-après, la recherche et l’exploitation des eaux souterraines et des eaux superficielles en provenant, sont soumises
13 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA autorisation préalable délivrée par la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Mostaganem; Art. 2. - Les limites du périmètre de recherche et d’exploitation sont celles indiquées sur l’extrait de carte qui est et restera annexée à l’original du présent arrêté; elles suivent les lignes naturelles ou remarquables définies ci-après : a) Au Nord: Le Chéliff jusqu’à l’embouchure de l’oued El Khaire. b) A l’Est, une ligne suivant : l’Oued El Khaire depuis son confluent avec l’oued Cheliff jusqu’à sa source à la maison de garde, située sur la route D. 13 qui relie Mostaganem à la RN.4. la droite joignant la maison de garde ci-dessus à la cote 371 située en X = 288.950 Y = 290,175
- la droite joignant la cote 371 à la piste du douar Dough Cheria au point X = 289.150 Y = 289.750 la piste joignant le douar Dough Cheria à la route départementale D. 13 B au point de coordonnées X = 286.500 Y 287.875 la route D 13 B de ce point à Bouguirat c) Au Sud, une ligne suivant : la route allant de Bouguirat au douar Sidi Cherif, la piste allant du douar Sidi Cherif à la maison cantonnière située sur la route nationale 17. REPUBLIQUE ALGERIENNE 473
- la route nationale 17 de ce point à l’aplomb du signal de Bou En Nouela (cote 48).
- La droite joignant le signal de Bou En Nouela (cote 48) depuis la route RN. 17 jusqu’à la Kouba de Sidi Brahim située à la cote 16 en X = 254,100 Y 273.200 la droite joignant la Kouba à la halte du chemin de fer d’Arzew à Mohammadia située en X = 272 900 Y= 252.675 la ligne de chemin de fer de ce pont à la culée Est du pont de chemin de fer dit de la Macta. la rive droite de l’embouchure de la Macta de la culée du pont à la mer. d) A l’Ouest: La partie de cote comprise entre le point précédent et l’embouchure du Cheliff. Art. 3. - Les actuels bénéficiaires de permis d’exploitation de la nappe aquifère par moyens mécaniques, sont tenus d’avoir à installer, sans délal, à leurs frais, des compteurs ; le relevé sera effectué. mensuellement et adressé aux fins de contrôle à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Mostaganem. Art. 4. Le directeur de l’hydraulique et le préfet du département de mostaganem sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1969. Lamine KHENE. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS DE PRODUITS TUNISIENS En application du protocole du 15 avril 1969 additionnel à la convention commerciale et tarifaire algéro-tunisienne du 1er septembre 1963, les importateurs sont informés des possibilités d’importation de Tunisie, en franchise des droits de douane, des produits et marchandises repris sur les listes «B» et «D» ci-dessous. Les opérations se feront conformément à la réglementation en vigueur. Pour les produits soumis à autorisation d’importation, les demandes de licences doivent être adressées au ministère du commerce, direction du commerce extérieur, avant le 31 juillet 1969, dernier délai. 1°) Liste «В « Produits originaires et en provenance du territoire douanier tunisien admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier algérien. N° du tarif LIBELLES Observations douanier Ex 01.01 Chevaux, ânes, mulets, bardeaux vivants, à l’exclusion des chevaux de boucherie. 09.09 Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin. de carvi et de genièvre. 28.27 Oxyde de plomb Ch 41 Peaux et cuirs, à l’exclusion des produits repris au nº 41.02. G.I.C.P. Ex 49.01 Livres, brochures présentés autrement. S.N.E.D. Ex 62.05 Autres articles confectionnés en tissus, a l’exclusion des vassingues, serpillères, filets à provision, serviettes de toilettes, cordons et lacets de chaussures, N° du tarif LIBELLES Observation douanier Ch 73 Plomb et ouvrages en plomb. Ex 84.17 Chauffe-eau électriques. 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs; transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs etc…) bobines à réaction et selfs, y compris leurs parties et pièces détachées. Ex 85.19 Contacteurs électriques à usage industriel. Ex 90.24 Manomètres, thermostats, indicateurs de niveau de débits et similaires. Ex 90.26 Compteurs électriques Ex 92.06 Instruments de musique à percussion (derboukas). 2°) Liste « D » Produits originaires et en provenance du territoire douanier tunisien admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier algérien dans la limite des contingents. Nº du tarif LIBELLES Observations douanier Ex 02.01 Viande des espèces bovines. ONACO Ex 03.01 Poissons frais (vivants ou morts) réfrigérés ou congelés, Ex 07.04 Piments et poivrons doux, desséchés, déshydratés ou évaporés entiers (niora). ONACO Ex 07.05 Haricots secs. OAIC Ex 08.05 Amandes sèches, ONACO
474 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif LIBELLES Observations douanier Ex 09.04 Piments broyés ou moulus. ONACO 17.01 Sucre de betterave et de canne à l’état solide, sucre présenté en morceaux. ONACO Ex 19.02 Phosphatines. Ex 20.02 Câpres. ONACO Harrissa. Ex 24.02 Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss). SNTA Ex 25.15 Marbre. Ch 30. Produits pharmaceutiques. Ex 31.03 Superphosphates Ex 34.01 Savons médicinaux. Ex 39.07 Ouvrages en matières plastiques Jes n° 39.0 à 39.06 inclus : Ouvrages en polyesters creux. 40.11 Bandages, pneumatiques, chambres à air et flaps en caoutchouc vulcanisés, non durcis pour roues de tous genres. 41.02 Cuirs et peaux de bovins, d’équidés préparés autres que ceux des n° 41.06 à 41.08 inclus. GICP Ex 42.02 Serviettes, cartables et similaires. Ex 44.18 Bois dits artificiels «ou>> reconstitués ». BOIMEX Ex 46.02 Nattes grossières. Nattes de Chine et similaires. Ex 46.03 Ouvrages de vannerie en fibres et palmiers tressés. 48.18 Registres, cahiers, carnets (de notes de quittancês, et similaires blocsnotes, agendas, sous-mains classeurs, reliures feuilles mobiles ou autres) et autres articles de bureau ou de papeterie en papier ou carton albums pour échantil- Tonnage et pour collections et couvertures pour livres en papier et carton. Ex 53.11 Tissus de laine ou de poils fins: GADIT B. Autres Ex 55.09 Autres tissus de coton à l’exclusion GADITdes tissus écrus. GITEXAL Ex 56-07 Tissus de fibres textiles synthé- GADIT- tiques disconstinues. GITEXAL 57.10 Tissus de jute. Ex 60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : A. Sous-vêtements de bébés (layette). 60.05 Vêtements de dessus, accessoires de vêtements et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée. Ex 61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets : B. Autres. Ex 61.02 Vêtements de tissus pour femmes, fillettes et jeunes enfants. Safséris ou haïks. B. III. Autres. 61.06 Châles, écharpes, foulards, cachenez, cache-cols, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires. 61.11 Autres accessoires confectionnés du vêtement : dessous de bras, bourrelets et épaulettes et sou- REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1969 N° du tarif LIBELLES Observations douanier 66-11 (suite) tiens pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc… Ex 64.05 Semelles prémoulées pour chaussures. GICP Ex 69.08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement : Carreaux décorés d’exécution soignée en faïence fine du genre artistique et décoratif. 69.10 Articles sanitaires. Ex 69.14 Autres ouvrages en terre commune 70.13 Objets en verre pour le service de la table. de la cuisine, de toilette, pour le bureau, d’ornementation des appartements ou usages similaires à l’exclusion des articles du 70.19. 73.10 Fer rond à béton. SNS 73.21 Constructions même incomplètes assemblées ou non et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes et charpentes, toitures et cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilles etc…) en fonte, fer ou acier; tôles feuillards, barres, profilés, tubes etc…, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. SNS Ex 73.31 Clous pour chaussures et clous à ferrer les chevaux. 73.36 Poêles calorifères et cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils similaires non électriques, des types servant à des usages domestiques ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier. Ex 82.01 Bêches, pelles, pioches etc… à l’exclusion des charrues Ex 83.07 Lampes-tempêtes. Ex 83.15 Electrodes pour soudures autres qu’électrodes courantes pour la soudure à l’arc et le rechargement. Ex 84.61 Articles de robinetterie, à l’exclusion de la robinetterie pour caves. 92.02 Disques et enregistrements. Ex 93.07 Plomb de chasse, AVIS AUX EXPORTATEURS DE PRODUITS VERS LA TUNISIE En application du protocole du 15 avril 1969 additionnel à la convention commerciale et tarifaire algéro-tunisienne du 1er septembre 1963, les exportateurs sont informés des possibilités d’exportation vers la Tunisie, en franchise des droits de douane, des produits et marchandises repris sur les listes «A» et «C» ci-dessous : 1°) Liste « А» Produits originaires et en provenance du territoire douanier algérien admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier tunisien.
13 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif LIBELLES douanier Ex 07.01 Oignons secs. 12.07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs même coupés, concassés ou pulvérisés. Ex 12.08 Caroubes fraiches ou sèches, même concassées ou pulvérisées, noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine non dénommés, ni compris ailleurs: A. Caroubes B. Graines de caroubes Ex 14.02 Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaire) même en nappe avec ou sans support en autres matières. 20.03 Fruits à l’état congelé, additionnés de sucre. 20.04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes confits au sucre (égouttés, placés, cristallisés). 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes, levures artificielles préparées. 25.12 Terres d’infusoires, farines siliceuses, fossiles et autres terres siliceuses analogues (kieselguhr, tripolite, diatonite etc…) d’une densité apparente inférieure ou égale à 1, même calcinées. 28.38 Sulfates et aluns, persulfates. 29.03 Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures. Ex 31.05 Autres engrais, produits du présent chapitre présentés en tablettes pastilles et autres formes similaires soit en emballage d’un poids maximum de 10 kgs. Engrais composés. Ex 36.04 Amorces et capsules fulminantes; allumeurs détonateurs. В. Autres. Ex 38.11 Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l’état de préparation ou présentés sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches : A. présentés dans les formes propres à la vente au détail ou en emballage d’une contenance nette d’un kg au moins ou bien sous forme d’articles. 39.05 Résines naturelles modifiées par fusion (gommes fondues, résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d’acides résiniques (gommes esters) dérivés chimiques du caoutchouc chloré, chlorhydraté, cyclisé, oxydé etc…). 44.23 Ouvrages en menuiserie et pièces de charpentes pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions démontables en bois : Ouvrages de menuiserie (panneaux de parquets en mosaïques, portes-fenêtres, volets, escaliers, placards etc…). 53.10 Fils de laine, de poils. fins ou grossiers de crin conditionnés pour la vente au détail. 55.05 Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail. 55.06 Fils de coton, conditionnés pour la vente au détail. 73.19 Conduites forcées en acier même frettées, du type utilisé pour les installations hydroélectriques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 N° du tarif LIBELLES douanier 73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc…). 73.26 Ronces artificielles, torsades, barbelées ou non en fils ou en feuillards de fer ou d’acier. 74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires en fils de cuivre à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité. 74.11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis en fils de cuivre. 74.16 Ressorts en cuivre. 74.19 Autres ouvrages en cuivre. 76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium (même gauffrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier carton, matière plastique artificielle ou supports similaires) d’une épaisseur de 0,15 mm et moins (supports non compris). 84.01 Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur). 84.11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d’air et d’autres gaz, générateurs à pistons libres, ventilateurs et similaires, y compris leurs parties et pièces détachées. Ex 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, postes-roulants, transporteurs, téléphériques etc…) à l’exclusion des machines et appareils du n° 84.25. B. Autres. 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et rour la culture, y compris les rouleaux pour pelouse et terrains de sports. 84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tondeuses à gazon, carares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l’exclusion des machines et appareils de minoterie du nº 84.29. 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires. 84.28 Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, l’aviculture et l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture. 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs etc…) bobines à réaction et selfs, y compris leurs parties et pièces détachées. 85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur, y compris leurs parties et pièces détachées. 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux) à vandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement) munis ou non de pièces de connexion, Liste « C » Produits originaires et en provenance du territoire douanier algérien admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier tunisien dans la limite des contingents.
476 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif LIBELLES douanier Ex 03.01 Poissons frais (vivants ou morts) réfrigérés ou congelés. Ex 07.01 Légumes et plantes potagères à l’état frais ou réfrigéré. -B. Tomates. F. Pommes de terre. Ex 08.01 Dattes communes. Ex 08.03 Figues fraiches ou sèches : B. sèches pour la consommation humaine.
- C. Sèches dénaturées destinées à des usages industriels. Ex 08.06 Pommes, poires. Ex 08.07 Néfles et cerises. Ex 17.04 Gommes à macher du genre chewing-gum ». Ex 24.01 Tabac brut ou non fabriqué, déchets de tabac : A. Présenté pour le compte du monopole. 24.02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss). 25.02 Pyrites de fer non grillées. Ex 25.07 Kaolin, bontonite. Ex 25.15 Marbre. 28.01 Halogènes (fluor, chlore, brome, fode). Ch 30 Produits pharmaceutiques. Ex 32.09 Vernis, peinture à l’eau, et pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs, Autres peintures. 33.06 Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés. Ex 34.02 Produits organiques tensio actifs. 39.07 Ouvrages en matière plastique. 40.11 Bandages et pneumatiques, chambres à air et flaps en caoutchouc vulcanisés, non durcis pour roues de tous genres. Ex 46.02 Nattes de Chine et similaires. Ex 46.03 Ouvrages de vannerie en fibres et palmiers tressés. 48.01 à 07 Papier et carton en rouleaux ou en feuilles inclus autres que ceux des positions 48.08 et 48.09. 60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée. 61.03 Vêtements de dessous (linge de corps) d’hommes et de garçonnets y compris les cols, faux cols, vlastrons et manchettes. 61.04 Vêtements de dessous (linge de corps) de femmes, fillettes ou jeunes enfants. Ex 68.12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires. Ex 69.08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement : Carreaux décorés d’exécutior. soignée en faïence fine du genre artistique et décoratif. Ex 69.14 Autres ouvrages en terre commune. 70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d’emballage en verre, bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture en verre 70.13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de toilette, pour le bureau, Imprimerie Otticieile, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1969 N° du tarif LIBELLES douanier 70.13 (suite) l’ornementation des appartements ou usages similaires à l’exclusion des articles du n° 70.19. 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier à l’exclusion des articles du n° 73.19. 73.21 Constructions même incomplètes assemblées ou non et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes et charpentes, toitures et cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermetures, balustrades, grilles, etc…) en fonte, fer ou acier, tôles, feuillards, barres, profilés, tubes etc… en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. 73.27 Toiles métalliques, grillages et treillis en fils de fer ou d’acier. Ex 73.35 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier (ressorts en fils pour l’ameublement). 73.40 Autres ouvrages en fonte, fer, acier: Ex 74.03 Barres, profilés et fils de section pleine en cuivre : -Fils de cuivre. Ex 76.02 Barres, profilés et fils de section en aluminium Fils en aluminium. Ex 76.03 Tôles, plances, feuilles et bandes en aluminium d’une épaisseur de plus de 0,15 mm: disques en aluminium. Ex 76.08 Construction en aluminium. Ex 84.10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, élévateur à liquide (à chapelets, à godets ou à bandes souples etc…). -B. Autres pompes. C. Parties et pièces détachées. Ex 87.01 Tracteurs à chenilles. Ex 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises. A. Voitures particulières pour le transport des personnes. B. Voitures pour le transport des marchandises d’une charge utile supérieure à 3 tonnes. 87.06 Parties et pièces détachées et accessoires de véhicules automobiles reprim aux n° 87.01 à 87.03 inclus. 97.03 Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement. MARCHES. Mise en demeure d’entrepreneur La société Afrique service, 20 rue Farouki Mustapha à Alger, titulaire du marché, nº 56, approuvé le 27 juin 1968, relatif à la fourniture et la réalisation calorifugeage et de l’installation de production de froid de huit chambres frigorifiques à usage de boucherie à El Goléa, est mise en demeure d’avoir à terminer les travaux dans un délai de 8 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, la résiliation pure et simple du marché sera prononcée, l’administration se réservant en pareil cas, tous les avantages que lut conférent les textes en vigueur. et is Avenue Abdelkader Benburek