ج.ر عدد 24 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 Safar 1424 ALGERIENNE N° 24 6 avril 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-151 du 30 Moharram 1424 correspondant au 2 avril 2003 portant création de l’unité aérienne de la sûreté nationale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des activités minières au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la marine marchande au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur général des mines au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur de la marine marchande au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination de directeurs des transports de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003 modifiant et complétant l’arrêté du 19 avril 1987, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’Armée nationale populaire…………………………………………………………………………………………………………………… 5 MINISTERE DE LA PARTICIPATION ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté interministériel du 4 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 6 janvier 2003 déterminant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-106 intitulé “Fonds de partenariat”……………………………………………… 7 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003 portant délégation de signature au directeur de la culture islamique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Arrêtés des 13 et 14 Moharram 1424 correspondant aux 16 et 17 mars 2003 portant délégation de signature à des sous-directeurs……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 26 Ramadhan 1422 correspondant au 11 décembre 2001 relatif à l’homologation des produits de marquage des chaussées…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

4 Safar 1424 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 3 DECRETS Décret exécutif n° 03-151 du 30 Moharram 1424 correspondant au 2 avril 2003 portant création de l’unité aérienne de la sûreté nationale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, complété, portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale ; Vu le décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la direction générale de la sûreté nationale, une unité aérienne de la sûreté nationale ci-après désignée “unité aérienne”. Art. 2. — Le siège de l’unité aérienne est fixé à l’aéroport de Dar El Beïda, Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national. Art. 3. — L’unité aérienne est chargée, dans le cadre des missions assignées aux services de police, de la protection des personnes et des biens. A ce titre, elle est chargée notamment : — de la surveillance et de la régulation du trafic routier ; — de la couverture aérienne des manifestations et événements ; — des accompagnements et escortes ; — de la coordination avec les services concernés dans le cadre des poursuites des véhicules suspects ; — des évacuations sanitaires ; — du transfert d’éléments d’intervention sur les lieux des opérations. Son champ d’intervention s’étend sur tout le territoire national. Art. 4. — L’unité aérienne est dirigée par un cadre ayant au moins le grade de commissaire de police, nommé par arrêté du directeur général de la sûreté nationale parmi le personnel disposant de compétences avérées dans le domaine. Art. 5 . — L’unité aérienne est dotée de moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle comprend un organe de commandement, un bureau opérationnel, un bureau technique, un bureau logistique, des aéronefs et des structures annexes. L’organisation interne des structures ci-dessus visées est précisée par un texte particulier. Art. 6. — Le personnel navigant et non-navigant est régi par des dispositions particulières, dans le cadre de la nomenclature des postes, prévue par le statut particulier des personnels de la sûreté nationale. Art. 7. — Les personnels spécialisés peuvent être recrutés à titre contractuel. Les modalités de recrutement et de rémunération de ces personnels seront précisées par un texte particulier. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1424 correspondant au 2 avril 2003. Ali BENFLIS.

4 Safar 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 6 avril 2003 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des activités minières au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des activités minières au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Abdelkader Benyoub, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Noureddine Cherifi, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation des hydrocarbures et des mines au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed Medjeber, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la pétrochimie au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Badreddine Maghmouli, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed Remadna, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des transports.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des transports, exercées par M. Abdeladim Benallègue. ————#———— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la marine marchande au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la marine marchande au ministère des transports, exercées par M. Noureddine Zebar, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des transports, exercées par M. Omar Touati, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la navigation maritime au ministère des transports, exercées par M. Abdelkrim Rezal, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur général des mines au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Abdelkader Benyoub est nommé directeur général des mines au ministère de l’énergie et des mines.

4 Safar 1424 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2003 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Mohamed Remadna est nommé directeur d’études au ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Mohamed Medjeber est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Oran.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Lamine Aïche est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Oran. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Omar Touati est nommé directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports. ————#———— Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination du directeur de la marine marchande au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Abdelkrim Rezal est nommé directeur de la marine marchande au ministère des transports. ————#———— Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant nomination de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Mohamed Zouatine est nommé directeur des transports à la wilaya de Mila.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003, M. Noureddine Boumeïza est nommé directeur des transports à la wilaya d’Illizi. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003 modifiant et complétant l’arrêté du 19 avril 1987, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’Armée nationale populaire.

Le ministre de la défense nationale , Sur le rapport du directeur des personnels ; Vu le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire, notamment son article 23 ; Vu l’arrêté du 19 avril 1987, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’Armée nationale populaire ; Arrête : Article 1er. — Les dispositions des articles 3, 8, 13, 20 et 21 de l’arrêté du 19 avril 1987, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. — La commission médicale locale statue par décision médicale sur : — l’aptitude ; — l’aptitude partielle adaptée à leur profil médical pour les universitaires et élèves-officiers du contingent ; — l’inaptitude temporaire ; celle-ci est prononcée pour une période qui ne peut excéder six (6) mois, renouvelable une seule fois ;

4 Safar 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 6 avril 2003 — l’inaptitude définitive pour les personnels et candidats reconnus inaptes définitivement, pour cause d’infirmité ayant entraîné une incapacité permanente, partielle ou totale. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’inaptitude définitive des appelés universitaires du service national et des rappelés dans le cadre de la mobilisation, tous grades et toutes catégories confondus, est prononcée, en premier et dernier ressort, par la commission régionale d’expertise médicale”. “Art. 8. — La commission régionale d’expertise médicale statue, selon le cas, par : — décision médicale sur l’inaptitude définitive pour les catégories de personnels suivants :

  • officiers du contingent ;
  • rappelés sous les drapeaux, tous grades et toutes catégories confondus ;
  • élèves sous-officiers du contingent ;
  • sous-officiers du contingent ;
  • personnels civils assimilés des catégories 1 à 13 ;
  • élèves gradés ;
  • hommes de troupe ; — décision médicale d’inaptitude temporaire, pour toutes les catégories de personnels ; — avis médical d’inaptitude définitive, pour les catégories de personnels suivants :
  • officiers d’active ;
  • personnels civils assimilés de la catégorie 14 et plus ;
  • élèves-officiers d’active ;
  • élèves sous-officiers contractuels ;
  • sous-officiers d’active et contractuels ; — décision médicale d’aptitude pour toutes les catégories de personnels ; — décision médicale d’aptitude partielle, pour toutes les catégories de personnels ; — décision de rejet ou de renvoi de dossier, chaque fois que celui-ci est irrecevable”. “Art. 13. — La commission centrale d’expertise médicale (C.C.E.M.) est chargée de l’examen et de l’étude des dossiers d’expertise médicale émanant des directions régionales des services de santé militaire pour lesquels une proposition médicale d’inaptitude définitive a été émise par les commissions régionales d’expertise médicale. Elle connaît également en matière d’expertise médicale des cas des personnels en activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la défense nationale de l’état-major de l’Armée nationale populaire ainsi qu’à l’échelon central des commandements de forces et du commandement de la gendarmerie nationale”. “ Art. 20. — A l’issue de l’étude du dossier d’expertise médicale et du dossier administratif, le cas échéant, la commission régionale de réforme rend l’une des décisions suivantes : 1°) Décision de réforme avec ou sans imputabilité de service, pour les catégories de personnels suivants : — officiers du contingent ; — rappelés sous les drapeaux, tous grades et toutes catégories confondus ; — élèves sous-officiers du contingent ; — sous-officiers du contingent ; — personnels civils assimilés des catégories 1 à 13 ; — élèves gradés ; — hommes de troupe. Les décisions de réforme avec imputabilité au service sont assorties d’un taux d’invalidité imputable au service. 2°) Décision motivée de rejet de dossier. Les dossiers ayant fait l’objet d’une décision de réforme par une commission régionale de réforme sont adressés à la direction régionale des ressources humaines qui engage la procédure de radiation des contrôles”. “ Art. 21. — La commission centrale de réforme (C.C.R) prévue à l’article 16 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé, statue sur la suite administrative des décisions médicales d’inaptitude définitive émanant de la commission centrale d’expertise médicale et concernant : — les personnels officiers ou élèves-officiers ; — les personnels sous-officiers d’active et contractuels ; — les personnels civils assimilés de la catégorie 14 et plus. Elle connaît également des cas des personnels en activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la défense nationale, de l’état-major de l’Armée nationale populaire ainsi qu’à l’échelon central des commandements de forces et du commandement de la gendarmerie nationale, émanant de la commission centrale d’expertise médicale”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003. Pour le ministre de la défense nationale et par délégation Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire Le Général de corps d’Armée Mohamed LAMARI.

4 Safar 1424 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2003 MINISTERE DE LA PARTICIPATION ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté interministériel du 4 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 6 janvier 2003 déterminant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-106 intitulé “Fonds de partenariat”.

Le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement, Le ministre des finances, Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la promotion de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 02-174 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-106 intitulé “Fonds de partenariat” ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Rajab 1423 correspondant au 29 septembre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-106 intitulé “Fonds de partenariat ” ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 02-174 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-106 intitulé “Fonds de partenariat”. Art. 2. — Les actions à financer sont définies par un programme d’actions établi par le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement, dans lequel sont précisés les objectifs ainsi que les échéances de réalisation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 Le programme d’actions cité à l’alinéa précédent est actualisé à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 3. — Une convention est établie entre le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement et l’entreprise publique économique, précisant notamment les modalités de mise en œuvre et d’exécution des actions éligibles aux aides du fonds, les droits et obligations ainsi que le montant des aides accordées. Art. 4. — Le suivi et le contrôle des modalités d’utilisation des aides accordées sont assurés par les services du ministère de la participation et de la promotion de l’investissement. A ce titre, ils sont habilités à demander aux bénéficiaires tous les documents et pièces de comptabilité nécessaires. Art. 5. — Les aides accordées sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur. Art. 6. — Un bilan annuel d’utilisation des aides, reprenant les montants des aides accordées ainsi que la liste des bénéficiaires, sera élaboré et transmis au ministre des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 6 janvier 2003. Le ministre des finances Le ministre de la participation et de la Mohamed TERBECHE. promotion de l’investissement Abdelhamid TEMAR MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003 portant délégation de signature au directeur de la culture islamique.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs ;

4 Safar 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 6 avril 2003 Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Abdelaziz Rasmal, directeur de la culture islamique au ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Rasmal, directeur de la culture islamique, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires religieuses et des wakfs, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003. Bouabdellah GHLAMALLAH. ————#———— Arrêtés des 13 et 14 Moharram 1424 correspondant aux 16 et 17 mars 2003 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Kader Amrouche sous-directeur de la documentation et des archives au ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kader Amrouche sous-directeur de la documentation et des archives, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires religieuses et des wakfs, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003. Bouabdellah GHLAMALLAH.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Rabah Abdelmalek sous-directeur des publications et de la renaissance du patrimoine islamique au ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Abdelmalek sous-directeur des publications et de la renaissance du patrimoine islamique, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires religieuses et des wakfs, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Bouabdellah GHLAMALLAH.

4 Safar 1424 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2003 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 26 Ramadhan 1422 correspondant au 11 décembre 2001 relatif à l’homologation des produits de marquage des chaussées.

Le ministre des travaux publics , Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics, notamment son article 4 ; Arrête : Article 1er. — Le cahier des charges d’homologation des produits de marquage de chaussées figurant en annexe est approuvé. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1422 correspondant au 11 décembre 2001. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE CHAPITRE I Article 1er. — Les dispositions prévues dans le présent cahier des charges s’appliquent à l’ensemble des produits de marquage de chaussées (permanent et temporaire). Art. 2. — Les produits soumis à l’homologation sont obligatoirement mis en œuvre par des machines auto-motrices. Ces produits sont répartis en trois catégories identifiées selon la norme algérienne NA5343 : 2.1 Marquage permanent de couleur blanche Catégorie P : Produit de marquage permanent routier et urbain. On définit deux classes : Classe A : Mesure de la qualité en axe. Classe B : Mesure de la qualité au passage des roues. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9 Dans chacune des deux classes, on différencie les produits qui sont destinés à être appliqués sur des chaussées hydrocarbonées et ceux destinés aux chaussées en béton de ciment, ceux qui sont rétroréfléchissants et ceux qui sont non-rétroréfléchissants. 2.2 Marquage temporaire de couleur jaune Les produits de marquage temporaire sont obligatoirement rétroréfléchissants ; ils sont utilisés pour le balisage des chantiers. Catégorie T : Produit à recouvrir en fin de chantier. Catégorie TE : Produit enlevable ou effaçable. Pour ces deux catégories, on définit une seule classe : Classe A : Mesure de la qualité en axe. Art. 3. — Les produits sont classés en quatre natures différentes selon la norme algérienne : NA5344 : Nature 1 : Peinture : produit, à un ou plusieurs composants, applicable en couche mince à froid ou à chaud. Nature 2 : Enduit à froid : produit, à un ou plusieurs composants, applicable en couche épaisse à froid. Nature 3 : Enduit à chaud : — 3aproduit extrudé applicable en couche épaisse à chaud, — 3bproduit projeté applicable en couche mince ou épaisse à chaud. Nature 4 : Bande préfabriquée. Art. 4. — Une demande d’homologation, énumérant les différents produits que le fabriquant désire soumettre à l’homologation, est adressée en : — trois (3) exemplaires au ministère chargé des travaux publics dont l’adresse est précisée dans la lettre circulaire accompagnant le présent cahier des charges. La demande d’homologation comporte, pour chaque produit, (repéré par une dénomination propre), un dossier technique (cf. annexe 1.3) en autant d’exemplaires que de demandes. Elle est accompagnée obligatoirement : a) de l’acte d’engagement complété et signé par le fabriquant (cf. annexe 1-1), b) du dossier technique du fabriquant (cf. annexe 1-2), c) éventuellement des documents nécessaires à l’accréditation du représentant d’un fabriquant étranger conformément à l’annexe 5.

4 Safar 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 6 avril 2003 Art. 5. — Les demandes d’homologation sont instruites en deux périodes de chaque année : Janvier/février et juin/juillet. Les essais routiers s’effectuent en avril/mai et en septembre/octobre de la même année. Art. 6. — L’administration chargée des travaux publics charge son laboratoire de procéder à deux types d’essais : — des essais préalables de laboratoire agréé et vérification sur échantillons définis au chapitre II du présent cahier des charges, — des essais routiers, définis au chapitre II du présent cahier des charges, sur des bandes expérimentales choisies en commun accord entre le fabricant et l’administration. Ces essais portent sur les critères définissant la qualité des produits et permettent de déterminer la durée de vie. Art. 7. — Pour permettre d’effectuer les essais préalables de laboratoire visés à l’article 23 ci-dessous, les fabricants font parvenir au laboratoire agréé par l’administration chargée des travaux publics : a) Pour les produits de nature 1 et 2 : Quatre (4) échantillons d’un (1) kg par produit, b) pour les produits de nature 4 : trois (3) échantillons de produits appliqués sur des plaques planes d’acier ou d’alliage d’aluminium de 25 x 15 cm avec des billes de verre si les produits sont rétroréfléchissants. Lorsque les résultats des essais préalables de laboratoire sont satisfaisants, l’administration chargée des travaux publics adresse une convocation au fabricant lui précisant la date probable pour l’application de ses produits pour les essais routiers. Art. 8. — La durée de vie des produits est égale au nombre de mois écoulés entre le jour de l’application expérimentale et le mois de la dernière série de mesures au cours de laquelle tous les résultats exigibles visés au chapitre II ont été atteints. Elle est mesurée sur une période limitée à quatre (4) ans pour les produits de catégorie P et à 6 mois pour les produits de catégories T et TE (selon la NA5344). Les durées de vie sont établies à 12, 18, 24, 30, 36, 42 et 48 mois. La durée de vie minimale est fixée à (12) mois pour les produits de nature 1 et et 3b dans les classes A et B et à 24 mois en classe A pour les produits de nature 2, 3a et 4. Pour la catégorie T, la durée de vie est de 6 mois. Pour la catégorie TE, les durées de vie sont de 3 et 6 mois. Art. 9. — A l’issue de la série de mesures où pour la première fois un ou plusieurs résultats visés au chapitre II ci-dessous ne sont pas atteints, l’administration chargée des travaux publics délivre une homologation qui comprend un certificat définitif et une (ou plusieurs) fiche(s) technique(s) (cf article 10). Un certificat d’homologation provisoire pourrait être délivré au fabricant une fois la durée de vie minimale atteinte. La durée de vie mentionnée sur le certificat d’homologation est déterminée conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus. Art. 10. — Le certificat d’homologation provisoire n’est valable qu’une année à compter de la date de sa délivrance. Le certificat d’homologation définitif et les fiches techniques sont valables pour une durée de quatre(4) ans (nature 1 et 4) et pour une durée de six (6) ans (nature 2 et 3), comptant à partir de l’année au cours de laquelle les essais routiers sont terminés. Les visites de contrôle effectuées annuellement par l‘administration chargée des travaux publics permettent de confirmer ou d’infirmer (en fonction des résultats des contrôles) le certificat de qualification. Les produits, dont l’agrément arrive à expiration et dont le fabricant désire continuer la fabrication, doivent être soumis en temps voulu à de nouveaux essais d’agrément, conformément aux prescriptions du présent cahier des charges. Art. 11. — La fiche technique élaborée par l’administration chargée des travaux publics définit le type de matériel utilisable, les conditions d’application, les produits et dosages mis en œuvre, les résultats de l’essai routier dans la classe de qualité et les caractéristiques d’identification rapide. Pour les produits de catégorie TE, figurent également les résultats de l’enlèvement du produit. Art. 12. — Le fabricant s’engage à contrôler sa fabrication conformément aux prescriptions du chapitre IV. Art. 13. — L’administration chargée des travaux publics procède à des vérifications du contrôle en usine exercées par le fabricant et effectue si nécessaire des contrôles, par des prélèvements d’échantillons, pour s’assurer de la conformité des produits homologués aux spécifications du chapitre II du présent cahier des charges. Art. 14. — Les frais d’homologation à la charge du fabricant sont arrêtés d’un commun accord entre le laboratoire agréé par l’administration chargée des travaux publics et le fabricant. Les frais d’homologation peuvent être partagés par plusieurs fabricants. Art. 15. — Les essais de laboratoire, les essais routiers et les contrôles conduisant à l’homologation sont réalisés par le laboratoire agréé par l’administration chargée des travaux publics. Art. 16. — Un produit est identifié par une appellation déposée suivie de son numéro d’homologation.

4 Safar 1424 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2003 Le numéro indique de gauche à droite : — la référence de la catégorie P,T ou TE (cf. à l’article 2), (selon la norme NA5344) ; — la notion éventuelle de rétroréflexion (R) (l’article 2) ; — la nature de la chaussée d’application (hydrocarbonée : H ou béton de ciment : C) ; — le numéro d’ordre suivi de DZ pour préciser que l’homologation est accordée en Algérie. Un même numéro d’ordre ne peut être attribué à deux demandes d’homologation différentes et deux produits différents ne peuvent posséder une appellation identique. Cette identification est consignée sur un registre tenu au niveau de l’administration chargée des travaux publics. Exemples :

  • PRODUIT : SIGNAXIAL – PRH 20 DZ (P) : Produit de catégorie 1, marquage permanent ; (R) : Rétroréfléchissant ; (H) : Pour chaussée hydrocarbonée ; (20) : Numéro d’ordre du produit ; (DZ) : Agrément délivré par l’administration algérienne.
  • PRODUIT : SIGNACHANTIER – TEH 04 DZ (T) : Produit de catégorie temporaire (E) : enlevable ; (H) : Pour chaussée hydrocarbonée ; (04) : Numéro d’ordre du produit ; (DZ) : Agrément délivré par l’administration algérienne. CHAPITRE II Les spécifications techniques auxquelles devront répondre les produits soumis aux essais d’homologation définissant les critères de sélection sont les suivants selon la norme algérienne NA5344 :
  • visibilité de jour : composantes trichromatiques ;
  • visibilité de nuit : coefficient de luminance rétroréfléchie ;
  • durabilité ;
  • résistance au glissement : coefficient SRT ;
  • facilité de mise en œuvre : temps de séchage et durée de vie en pot ;
  • enlevabilité pour les produits de catégorie TE. Art. 17. — 17-1 : Catégorie P : Les valeurs exigibles sont les suivantes conformément à la norme NA5344 : — lors des essais préalables et le jour de l’application : facteur de luminance minimal 0,55 ; — mesures semestrielles et trimestrielles : facteur de luminance minimal : 0,27 sur chaussée hydrocarbonée ou 0,40 sur chaussée en béton de ciment. Point représentatif de la chromaticité situé à l’intérieur du domaine défini par les coordonnées suivantes : — le jour de l’application et lors des essais préalables : x 0,307, 0,347, 0,337, 0,297 y 0,307, 0,347, 0,357, 0,317 ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11 — mesures trimestrielles ou semestrielles : x 0,319, 0,359, 0,337, 0,297. y 0,295, 0,335, 0,357, 0,317. 17-2 : Catégorie T et TE (selon la norme NA5344) : — lors des essais préalables et le jour de l’application : facteur de luminance minimal 0,40 ; — mesures semestrielles et trimestrielles : facteur de luminance minimal : 0,27. Point représentatif de la chromaticité situé à l’intérieur du domaine défini par les coordonnées suivantes : — le jour de l’application et lors des essais préalables : x 0,480, 0,432, 0,461, 0,524 ; y 0,425, 0,460, 0,490, 0,440 ; — mesures trimestrielles ou semestrielles : x 0,449, 0,415, 0,461, 0,524 ; y 0,414, 0,442, 0,490, 0,440. Art. 18. — La rétroréflexion des produits de marquage est obtenue au moyen des microbilles de verre, soit par prémélange suivi d’un saupoudrage, soit uniquement par saupoudrage, soit par incrustation de microbilles de verre lors de la fabrication des produits préformés en usine. Tout saupoudrage est exécuté de façon mécanique. Les microbilles de verre utilisées devront porter le numéro d’homologation du pays où elles sont fabriquées. Le candidat devra s’assurer que leur numéro d’homologation figure sur le répertoire d’homologation du pays où elles sont achetées. Les microbilles de verre doivent être commercialisées dans des emballages comportant les renseignements suivants : — le nom du fabricant ; — le numéro d’homologation ou d’autorisation de fournitures ; — le numéro de lot. Les mesures du coefficient de luminance rétroréfléchie sont réalisées avec un angle d’incidence de 3°30’ et un angle d’observation de 4°30’ rapportés à la surface de la chaussée. Produits de catégorie 1 : valeur minimale exigible : 150 mcd. m-2. x -1 (NA5344) ; Produits de catégorie T et TE : valeur minimale exigible : 250 mcd. m-2. x – 1 (NA5344). Art. 19 . — 19-1 : EPAISSEUR SECHE 19-1-1 : Catégorie 1 (cf. à la norme algérienne NA5344) : — pour les produits de nature 1, l’épaisseur sèche du produit sans microbilles de verre saupoudrées doit être supérieure à 250 microns et inférieure à 800 microns ; — pour les produits de nature 2 et 3 a, l’épaisseur sèche du produit sans microbilles de verre saupoudrées doit être supérieure à 800 microns ;

4 Safar 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 6 avril 2003 — pour les produits de nature 3 b, l’épaisseur sèche du produit sans microbilles de verre saupoudrées doit être supérieure à 600 microns. L’épaisseur totale du produit au-dessus de la chaussée doit rester inférieure à 3.000 microns. 19-1-2 : Catégorie T et TE (NA5344). L’épaisseur totale du produit au-dessus de la chaussée doit rester inférieure à 3.000 microns. 19-2 : DEGRE D’USURE : Le degré d’usure doit être supérieur ou égal à 6 conformément à la norme algérienne NA5344. Art. 20. — Coefficient SRT. Dès l’application et lors de toutes les mesures, la valeur moyenne du coefficient SRT doit être égale ou supérieure à 0,45 pour toutes les catégories (cf. à la norme NA5344). Nota : Toute utilisation de charges anti-dérapantes est exécutée de façon mécanique. Art. 21. — : 21-1 : TEMPS DE SECHAGE (La norme NA5344). Lors des essais préalables de laboratoire, aucune exigence n’est fixée. Lors de l’application sur route, le temps de séchage du produit ne doit pas excéder une (1) heure. 21-2 : DUREE DE VIE EN POT (La norme NA5344). La note obtenue à l’issue de l’essai réalisé après 6 mois de stockage doit être supérieure à 2. La durée de vie en pot doit être au minimum de 6 mois. Art. 22. — Le produit de la catégorie TE est éliminé s’il ne peut s’enlever 3 mois après l’application. Les caractéristiques physiques de la chaussée ne doivent pas être modifiées par l’enlèvement du marquage. CHAPITRE III Art. 23. — Dans un premier temps, les produits ne sont soumis aux essais routiers que si les résultats aux essais préalables de laboratoire sont satisfaisants. Il s’agit des essais suivants (cf. à la norme NA5344) : — mesure calorimétrique : essai effectué sur les quatre natures de produits ; — mesure de glissance intrinsèque : essai appliqué aux produits de nature 4 ; — mesure du temps de séchage : essai appliqué aux produits de nature 1 et 2. Art. 24. — L’application du produit est exécutée par le candidat ou sous sa responsabilité durant la période favorable (conditions météorologiques favorables). Le jour d’application est arrêté d’un commun accord entre l’administration chargée des travaux publics et le fabricant. Art. 25. — L’application a lieu si les conditions atmosphériques suivantes sont réunies sur la zone d’essai : Température : T° > 12° C Hygrométrie : H < 80 % Art. 26. — Le fabriquant ne peut prétendre le report de l’application à une date ultérieure que dans le cas où les conditions atmosphériques ne sont pas remplies ou dans le cas où le fabricant constaterait un incident technique ou mécanique. L’application initiale est annulée et remplacée par une seconde application dans les conditions suivantes : — si des différences d’au moins 10% sont constatées dans le dosage sec, si des différences d’au moins 20% dans le dosage des billes, du mélange billes plus charges ou des charges antidérapantes, sont constatées par rapport aux dosages prévus dans le dossier technique du produit. Art. 27. — Les essais routiers sont réalisés sur des zones d’essai choisies par l’administration chargée des travaux publics. L’application et l’emplacement des mesures doivent être conformes aux dispositions prévues à l’annexe 4 du présent cahier des charges. 27–1 : Catégorie P (cf. à la norme NA5342) : L’application consiste à exécuter le marquage perpendiculairement à l’axe de la chaussée en trois (3) bandes de 15 cm de largeur d’une bande de 50 cm de largeur. Dans le premier cas, le produit est mis en une seule passe, dans le deuxième cas il peut être mis en une ou plusieurs passes mais en couche unique. Les essais sont réalisés sur la zone A ou B selon la demande du fabricant. 27–2 : Catégorie T et TE L’application des produits de marquages temporaires consiste à réaliser le marquage de trois (3) bandes (catégorie T) ou quatre (4) bandes (catégorie TE) de 15 cm de largeur. Les mesures sont réalisées sur la zone A. Art. 28. — Le jour de l’application, le laboratoire agréé par l’administration chargée des travaux publics procède en vue d’analyse, aux prélèvements des échantillons suivants : a) pour les produits de nature 1 et 2 : — produit à un seul composant : 6 échantillons de 1 kg et 8 échantillons de 0,500 kg ; — autres composants : quantités équivalentes au prélèvement de base sous forme de 10 échantillons.

4 Safar 1424 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2003 En outre toute utilisation de diluant fait l’objet d’un prélèvement de deux fois 1 litre. b) pour les produits de nature 3 : — deux (2) emballages du produit en l’état de livraison ; — huit (8) échantillons de 1 kg de produit homogène prélevés à la sortie du fondoir. c) pour les produits de nature 4 : — quatre(4) échantillons d’un (1) mètre de long ; — huit (8) fois un (1) litre de colle ou des produits correspondants si la colle est à plusieurs composants ; — huit (8) échantillons d’un (1) litre de primaire s’il y a lieu. d) pour les produits de saupoudrage : — quatre (4) échantillons de 0,500 litre du produit utilisé. Pour ces prélèvements, le fabricant se munit, pour chaque produit, des emballages nécessaires ; ceux-ci ne doivent comporter aucun répère, ni référence du fabricant, l’étiquetage étant effectué par les soins du laboratoire agréé par l’administration chargée des travaux publics. Art. 29. — 29–1 : Le jour de l’application : Le laboratoire agréé par l’administration chargée des travaux publics procède, dans les zones d’application, à la détermination de la rugosité de la chaussée par des mesures de la hauteur de sable (HS) et du coefficient SRT et constate la machine utilisée ainsi que les dosages mis en œuvre. Il mesure immédiatement après l’application : — les conditions météorologiques ; — le temps de séchage ; — les composantes trichromatiques. Les résultats sont contresignés sur le procès-verbal des essais routiers et reportés sur les fiches techniques de chaque produit. Les demandes sont rejetées si les spécifications techniques ne sont pas satisfaites. 29–2 : Dans le mois suivant l’application : Le laboratoire agréé par l’administration chargée des travaux publics procède, au bout d’un mois après l’application routière, à une série de mesures portant sur le coefficient de luminance rétroréfléchie, le SRT et l’usure. Si lors des mesures, les résultats obtenus ne satisfont pas aux dispositions des articles 17 et 19 (2ème alinéa), les demandes sont rejetées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 29–3 : Mesures semestrielles : Le laboratoire agréé par l’administration chargée des travaux publics procède, à chaque échéance de durée de vie (12, 18, 24, 36, 42 et 48) à des mesures de visibilité de jour et de nuit, de l’usure de la résistance au glissement et pour les produits de catégorie TE à l’essai d’enlevabilité. Si lors des essais à 12 mois, une ou plusieurs mesures ne sont pas satisfaites, la demande est rejetée. Pour chacun de ces critères, la valeur attribuée au produit est la moyenne arithmétique des valeurs obtenues sur les trois bandes ou les restantes ou sur la bande large. Il est procédé sur les produits de nature 1 et 2 à un essai de durée de vie en pot au bout du 6ème mois après l’application routière. Art. 30. — Les échantillons prélevés lors de l’essai routier sont soumis à des analyses d’identification qui constituent la formule de référence du produit. Elles servent de base au contrôle de conformité ultérieure vis à vis du produit homologue en tenant compte des tolérances admises. Les résultats des analyses sont envoyés au candidat dans l’année qui suit l’application. Le candidat doit, dans un délai de deux (2) mois, retourner à l’administration chargée des travaux publics un exemplaire de cette analyse, soit contresigné par lui, soit accompagné de ses observations. Passé ce délai de deux (2) mois, il n’est admis aucune réclamation. CHAPITRE IV Art. 31. — L’autocontrôle du fabricant porte sur les essais suivants réalisés selon les fréquences indiquées ci-après (cf. à la norme NA5339) : Produits de nature 1 et 2 :

  • masse volumique et viscosité : deux essais par jour par lot de fabrication ;
  • extrait sec et cendres : un essai par lot de fabrication. — Produit de nature 3 :
  • masse volumique : un essai toutes les 5 tonnes ;
  • teneur en cendres et point de ramollissement bille-anneau : un essai toutes les 10 tonnes. — Produit de nature 4 :
  • masse volumique, teneur en cendres et coefficient SRT : un essai pour 200 m2. Le fabricant est tenu de conserver pendant une durée de six (6) mois un échantillon de 1 kg par lot de fabrication. Art. 32. — Une vérification des contrôles effectués par le fabricant est réalisée au moins une fois par an par l’administration chargée des travaux publics.

4 Safar 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 6 avril 2003 Elle consiste à : — s’informer des conditions de fabrication ; — vérifier que les conditions d’homologation sont bien remplies ; — vérifier la qualité de l’autocontrôle effectué par le fabricant. L’administration chargée des travaux publics est tenue de procéder au moins une fois par an à ces vérifications pour les usines situées en Algérie ; pour les usines situées à l’étranger, l’administration chargée des travaux publics pourrait : — soit récupérer, à la charge du fabricant, les résultats des vérifications de contrôle en usine s’ils étaient effectués par le laboratoire agréé du pays où est installée l’usine ; — soit effectuer ces vérifications par ses propres techniciens à la charge du fabricant. ANNEXE 1.1 ACTE D’ENGAGEMENT Société :………………………………………….. Article 1er. : Le signataire (Nom et Prénoms) déclare avoir pris connaissance : — Du cahier des charges d’homologation des produits de marquage routiers et (éventuellement) de ses annexes. Il s’engage à satisfaire, sans exception ni réserve aux obligations qui en résultent pour les produits qu’il désirerait soumettre à la procédure définie par le cahier des charges, susvisé, en vue de leur homologation. Ces obligations concernent notamment : les conditions d’exploitation des usines de fabrication ; les modalités de dépôt des demandes d’homologation et de constitution des dossiers correspondants ; le conditionnement et le marquage des produits ; l’exercice de l’autocontrôle ; les vérifications des produits homologués. Art .2. : Le signataire certifie que : a) Le ou les produits dont il sollicite l’homologation est ou sont fabriqués exclusivement par lui, sous son entière responsabilité, dans le ou les usines de …………………….sise (s) à ………………..et que la société qu’il (dirige) (gère) (administre) et dont le siège social est à ……….. dans la propriété exclusive desdites usines et de leurs dépendances, ainsi que du matériel qui les équipe, ou à la jouissance et l’exploitation exclusive desdites usines, de leurs dépendances et du matériel qui les équipe ; b) Chacune de ces usines dispose d’un service d’autocontrôle dont les décisions ne relèvent que du (directeur) (gérant) de la (société) (entreprise) susmentionnée ; c) Ce service d’autocontrôle est équipé des moyens matériels et du personnel compétent nécessaires pour exercer le contrôle de fabrication des produits. Art. 3. : Le signataire s’engage : — à joindre, à l’appui de chacune de ses demandes et pour chaque produit présenté, un dossier technique comportant des spécifications techniques et un projet d’instruction d’emploi ; — à donner toutes facilités aux représentants mandatés par l’administration chargée des travaux publics pour procéder, dans les ateliers, usines et laboratoires intéressés par la fabrication du produit, aux vérifications nécessaires à l’instruction de toute demande d’homologation et notamment à l’exécution de l’enquête préalable ; — à s’acquitter du montant des frais relatifs à l’homologation des produits de marquage. Ce montant sous l’arbitrage de l’administration chargée des travaux publics, du laboratoire agréé et du fabriquant. Art. 4. : Le signataire s’engage : — à n’apporter aucune modification à la composition ou aux modalités de fabrication des produits déjà homologués avant d’avoir obtenu l’accord de l’administration chargée des travaux publics. Le même engagement vaut pour toute demande d’homologation dont le dossier a été déposé ; — à déclarer à l’administration chargée des travaux publics toute modification apportée postérieurement à l’enquête préalable aux éléments recueillis sur l’un des plans technique, administratif, juridique ou financier. Art. 5. : Le signataire s’engage à ne pas mettre en vente, en tant que produit homologué, un produit affecté des mêmes désignations commerciales et marques de fabrication, s’il n’est pas conditionné et marqué en conformité aux prescriptions du cahier des charges des modalités d’homologation et à la législation en vigueur concernant les mesures d’hygiène et de sécurité. Art. 6. : Le signataire s’engage à assurer que le service d’auto contrôle : — effectue l’autocontrôle prévu à l’article 31 du présent arrêté ; — soumet les produits aux examens concernant le conditionnement et le marquage ;

4 Safar 1424 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2003 — fait prendre les mesures nécessaires en conclusion des vérifications effectuées ; — consigne, sous la signature du chef de service d’auto contrôle, les résultats des examens et essais sur des documents tenus à la disposition des représentants de l’administration chargée des travaux publics. Art. 7. : Le signataire s’engage : — à donner toute facilité à l’administration chargée des travaux publics pour procéder ou faire procéder aux vérifications sur les produits homologués. En cas de contestation des résultats des vérifications, à accepter les résultats des contre-épreuves exécutées par un laboratoire agréé par l’administration chargée des travaux publics. — à assurer, dans les meilleurs délais et sur simple demande de l’administration chargée des travaux publics, le remplacement de toute fourniture que les vérifications auraient révélée non-conforme aux spécifications, sous réserve des résultats des contre-épreuves visées ci-dessus ; — à rembourser à l’administration chargée des travaux publics les dépenses occasionnées, en cas de contestation, par l’exécution des contre-épreuves lorsque les résultats confirment les conclusions défavorables initiales ; les dépenses étant, dans le cas contraire, à la charge de l’administration chargée des travaux publics. Lu et approuvé le……………………………… Le fabricant Pour une fabrication étrangère : le représentant exclusif (pour les clauses le concernant)

ANNEXE 1.2 DOSSIER TECHNIQUE DU FABRICANT

  1. — RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA SOCIETE 1.1. Structure — Raison sociale, — N° du registre de commerce, — Nationalité — Nom du représentant en Algérie (pour les sociétés étrangères), — Forme juridique de la société, — Siège social (adresse, N° de téléphone, de télex et fax), — Capital, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 15 — Rapport (en %) production produit de marquage routier/par rapport à la production totale (produits de marquage : bâtiment, industriel et routier), — Nom du ou des sous-traitants - adresse et activité respectives des sous-traitants, — Nom et adresse des principaux distributeurs. 1.2. Références Joindre les certificats de qualité et les fiches techniques délivrées précédemment.
  2. RENSEIGNEMENTS SUR L’USINE DE FABRICATION ( remplir un dossier par usine) — Nom et localisation, — Nom des principaux responsables, — Capacité de production, — Pays de provenance des différentes matières premières, — Matériel de fabrication (type, marque, date d’acquisition, spécificité), — Observations.
  3. OPERATIONS DE CONTROLE EN USINE a) Identifications générales : — personne responsable des contrôles (Nom et N° de téléphone), — matériel de contrôle (différents appareillages, type, marque, date d’acquisition), b) méthodes et essais des contrôles :
  4. contrôle des approvisionnements - préciser :
  • Nature : — Matériaux de base, — Certificats de conformité de fournisseurs ou de l’administration,
  • Fréquences.
  1. contrôle réalisé en cours de fabrication :
  • Nature :
  • Fréquences :
  1. Contrôle réalisé sur les produits finis :
  • Nature :
  • Fréquences : c) Résultats de l’autocontrôle consigné dans le document prévu à cet effet : — Observations :

4 Safar 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 6 avril 2003 ANNEXE 1.3 DOSSIER TECHNIQUE DU PRODUIT FICHE 1 Numéro demandé Code Administration Code produit Repère route Nom et adresse du demandeur Dénomination du produit Nature (1) P EF ECE ECP Catégorie (1) 1 2 T TE * A H Classe (1) Chaussée (1) B C BP (1) Rayer les mentions inutiles Rétro (1) R 0,50 avec Largeur Lancement (1) Bande (1) 0,15x3 Non rétro NR Sans

  • Décrire en annexe les procédés d’enlevabilité Conditions Température atmosphériques mini limites de mise en œuvre Viscosité Dilution d’application à prévoir (coupe LCH) Désignation Réf du diluant Désignation Produit de base Durcisseur Composants Billes de verre nécessaires e à ga à rd Charges anti l’application u o dérapantes pu aS Primaire Colle Température Hygrométrie maxi maxi Temp.< ou=10°C 10°C

4 Safar 1424 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 FICHE 1 (suite) Température d’application pour produits à chaud Préparation de la chaussée (sciage….) Habituel Appareils d’application Epaisseurs mises Humide en œuvre en μm Temps de séchage avant mise en circulation Temps de mûrissement : pour produits à plusieurs composants Code Pour l’homologation administr. Sèche En incrustation DOSSIER TECHNIQUE DU PRODUIT Fiche 2 Code produit Caractéristiques physiques générales et critères généraux de qualité et d’emploi Désignation Valeurs des caractéristiques Produit de base Masse volumique Viscosité (2) Extrait sec conventionnel Teneur en cendres Point de ramollissement bille-anneau Examen d’aspect Stabilité en magasin Temps de séchage en laboratoire (3) Luminance β (3) chromaticité x y cœfficient STR (3) Rétroréflexion(3) (1)± 0,10 pour les enduits à chaud et bandes préfabriquées. ± 0,05 pour tous les autres produits (peintures, enduits à (2) Préciser l’unité. (3) Facultatif Tolérances Méthodes LCPC Durciseurs ± 0,05 100 extrait sec ou conventionnel ± 0,10 (1)

± 2 2211 ± 3 222 ± 5°C 213

22363 2511 ? Ecrolux froid, primaire, colle………).

4 Safar 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 6 avril 2003 DOSSIER TECHNIQUE DU PRODUIT Fiche 3 Code produit Caractéristiques de formulation des composants nécessaires à l’application Désignation Valeurs des caractéristiques Produit de base Durcisseur Matières volatiles (1) Véhicule non volatile (1) (liant) Principaux constituants du liant (2) Matières pulvérulentes (1) TiO2 Composition des matières SiO2 (3) pulvérulentes CaO MgO CO2 BaSO4 AI2 O3 Taux volumique des matières sèches Taux volumique des matières pulvérulentes Concentration pigmentaire volumique % en poids des matières Billes pulvérulentes incorporées Ouverture des tamis en μm 1000 800 630 refus cumulé en % en poids (1) En % en poids du produit, (2) En poids du liant, (3) Pour les billes incorporées, considérer leur teneur en SiO2 égale à 70% Tolérances Méthodes LCPC ± 2 100 extrait sec conventionnel ± 2 ± 2 312

500 400 315 2150 125 80

4 Safar 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 6 avril 2003 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19 ANNEXE 2 Tableau récapitulatif des tolérances admises Désignation Méthodes LCPC des caractéristiques Masse volumique 211 Extrait sec 221 Teneur en cendres 222 Point de ramollissement bille-anneau 213 Solvant 311 Liant 313 Matière pulvérulente 312 TVES 314 TVMP 315 CPV 316 Liant : les tolérances seront proposées par le LCPC 32 selon les mélanges rencontrés et sanctionnées par la signature du fabricant sur la fiche d’homologation. Anhydride phtalique Chlore Matière pulvérulente 33 ANNEXE 3 Marque d’homologation Tous les emballages doivent comporter de façon indélébile, les renseignements suivants : 1 - La dénomination propre du produit ou le numéro d’homologation conforme au modèle ci-dessous. 2 - Le numéro du lot auquel appartient le produit conditionné, sa date de fabrication et le poids net du produit. 3 - Le nom du fabricant. Tolérances ± 0.05 ± 0.10 (EC-B) ± 2 ± 3 ± 5°C ± 2 ± 2 ± 2 ± 10% ± 10% ou ± 20% selon les mélanges si les produits sont bien séparés ; pas de tolérance si les produits ne sont pas purs. < ou = à 10 (± 1.5) - - > 10 (± 15%) < ou = à 10 (± 1) – > 10 (±10%) RI ± 2 TiO2< ou = 5 (±0.5) - - > 5 (± 10%) SiO2< ou = 20 (±2) - - > 20 (± 10%) SO4Ba ± 2 CaO MgO ➧ Idem TiO2 CO2 Produit de marquage permanent 25 mm 42 mm 42 mm 42 mm P RH 20 DZ m m 0 3 Produit de marquage temporaire 42 mm 25 mm 42 mm 42 mm TE H 04 DZ m m 0 3 Chaque lettre en chiffre a une hauteur minimale de 20mm, une largeur minimale de 15 mm et une épaisseur de trait de 3 mm au moins.

4 Safar 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 6 avril 2003 ANNEXE 4 Shéma d’application et de cotations Catégorie Catégorie P, T M 0.4 Zone A ➛ ➤ ➤ Zone B ➛ ➤ 0.15 0.45 0.15 0.45 Emplacement de l’échantillon servant aux cotations a) Bandes de largeur 0.15 m : Les fréquences des mesures sont les suivantes : — Visibilité de jour ……………… : 2 mesures par bande ; — Visibilité de nuit ……………… : 4 mesures par bande ; — Durabilité ……………………….. : 1 mesure par bande ; — Résistance au glissement ….. : 2 mesures par bande ; b) Bandes de largeur 0.50 m : Les fréquences des mesures sont les suivantes : — Visibilité de jour ……………… : 6 mesures par bande ; — Visibilité de nuit ……………… : 12 mesures par bande ; — Durabilité ………… ……………. : 3 mesures par bande ; — Résistance au glissement ….. : 6 mesures par bande ; Réparties au mieux sur la surface de mesure. TE Catégorie P M M M M Sens de circulation ➤ 0.15 0.45 0.15 0.50 ANNEXE 5 Documents à produire par le représentant algérien d’un fabricant étranger

  1. Demande d’accréditation en qualité de représentant en Algérie du fabricant étranger.
  2. Extrait d’inscription au registre de commerce.
  3. Nom(s), qualité(s), spécimen(s) de la ou des signatures de la ou des personnes habilitées à traiter avec le ministère chargé des travaux publics.
  4. Attestation de la société étrangère attribuant au demandeur la qualité de représentant exclusif en Algérie pour accomplir auprès de l’administration algérienne les formalités nécessaires à l’homologation de sa fabrication. La signature du fabricant étranger doit être dûment légalisée par les autorités compétentes du pays intéressé. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek — Alger