CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 3 octobre 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-286 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007…………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 07-287 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007………………………………………………………………………………………….. 7 DECRETS Décret exécutif n° 07-291 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2007……………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 07-292 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 modifiant le décret n° 65-75 du 23 mars 1965 relatif aux indemnités à caractère familial……………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz……………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection d’hydrocarbures………………………………………………………………………………………….. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique……………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements……………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office Riadh El Feth……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des relations avec le Parlement………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès du secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………….. 21
21 Ramadhan 1428 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3 3 octobre 2007 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés “CNAS”…………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)…………………………………………………………………………. 21 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination à la direction générale de la fonction publique………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du chef de service des moyens à l’institut national d’études de stratégie globale…………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de présidents de Cours……… 21 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de procureurs généraux près les Cours……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Skikda…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère des relations avec le Parlement………………………………………………………………………… 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 2 Chaâbane 1428 correspondant au 15 août 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Batna……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 23 Chaâbane 1428 correspondant au 5 septembre 2007 portant retrait d’agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 3 octobre 2007 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-286 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, dénommées ci-après les «parties », Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats, Désirant renforcer la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale, Sont convenues de ce qui suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Obligation d’entraide judiciaire Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une d’entre elles, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale. Article 2 Protection juridique
- Les nationaux de chacune des parties, résidant sur le territoire national de l’une ou de l’autre partie, bénéficient sur le territoire de l’autre partie, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres nationaux, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux.
- Les nationaux de chacune des parties, résidant sur le territoire national de l’une ou de l’autre partie, ont libre accès aux juridictions de l’autre partie, pour la revendication et la défense de leurs droits.
- Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées selon la législation de chacune des parties. Article 3 Caution judicatum solvi
- Il ne peut être imposé aux nationaux de l’une des parties comparaissant devant les juridictions de l’autre partie ni caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays de cette dernière.
- Le paragraphe précédent s’applique également aux personnes morales constituées ou autorisées selon la législation de chacune des parties. Article 4 Assistance judiciaire
- Les nationaux de chacune des parties, résidant sur le territoire national de l’une ou de l’autre partie, bénéficient sur le territoire de l’autre partie de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, à condition qu’ils se conforment à la loi de la partie auprès de laquelle l’assistance est demandée.
- Le certificat attestant l’insuffisance de ressources est délivré au requérant par les autorités compétentes de son pays de résidence.
21 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 octobre 2007 Article 5 Dispense de légalisation
- Les documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
- Toutefois, les documents rédigés sur le territoire de l’une des parties ont, sur le territoire de l’autre partie, la même force probante que les documents de même nature de cette partie.
- Toute personne ou autorité intéressée de l’une des parties peut exiger, en cas de doute, la vérification, par l’autorité de l’autre partie, de l’authenticité du document. CHAPITRE II ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 6 Domaine de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire comprend la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution d’actes de procédure tels que l’audition des témoins ou des parties, l’expertise ou l’obtention de preuves et l’échange de pièces d’état civil, ainsi que tout autre acte de procédure, à la demande de l’une des parties pour les besoins d’une enquête judiciaire, concernant les nationaux des parties, résidant sur le territoire national de l’une ou de l’autre partie. Article 7 Refus de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire est refusée si la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à l’ordre public de son pays. Article 8 Transmission des demandes d’entraide judiciaire
- La demande d’entraide judiciaire et les actes d’exécution ou de refus sont transmis directement entre les ministères de la justice des parties désignées «autorités centrales».
- La demande d’entraide judiciaire comporte les indications ci-après : a) l’autorité judiciaire requérante ; b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant ; c) les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile ou résidence des parties au procès et raison sociale dans le cas de personnes morales ; d) les nom, prénom et adresse des représentants des parties, le cas échéant ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 e) l’objet de la demande et documents joints ; f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.
- Dans le cas de notification d’une décision judiciaire, les délais et voies de recours sont mentionnés dans cette demande, conformément à la législation de chacune des parties. Article 9 Langues de transmission Tous les documents relatifs à l’entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés de leur traduction conforme en langue française. Article 10 Frais de l’entraide judiciaire L’exécution de l’entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts. Article 11 Preuve de notification des actes
- La preuve de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires se fait au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
- Lorsque la notification n’est pas possible, la partie requérante est tenue informée. Article 12 Commissions rogatoires Les commissions rogatoires doivent contenir les indications suivantes : a) l’autorité judiciaire requérante ; b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant ; c) les nom, prénom, adresse et qualité des parties et des témoins ; d) l’objet de la demande et les actes à exécuter ; e) les questions devant être posées aux témoins, le cas échéant ; f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 Article 13 Exécution des commissions rogatoires
- Les commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l’une des parties, concernant les nationaux des parties résidant sur le territoire national de l’une ou de l’autre partie, sont exécutées par l’autorité judiciaire, selon la procédure de chacune des parties.
- Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit : a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays ; b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister conformément à la législation de la partie requise.
- Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, les actes qui lui sont annexés sont restitués. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante. Article 14 Comparution des témoins et experts
- Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l’autorité requise de l’autre partie où se trouve sa résidence ou domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées.
- Dans ce cas, le témoin ou l’expert ont le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis leur domicile ou lieu de résidence d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent également le billet d’avion de ligne aller et retour pour le trajet entre l’aéroport le plus proche du siège judiciaire où le témoin ou l’expert doit comparaître. A la demande de ces derniers, les autorités consulaires de la partie requérante assurent le titre de voyage ou avances sur les dépenses y afférentes.
- En cas de non-comparution, aucune mesure de coercition n’est prise par l’autorité requise à l’égard des défaillants. Article 15 Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie peut remettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses nationaux ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément à la législation de chacune des parties. 3 octobre 2007 CHAPITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION Article 16 Reconnaissance et exécution des actes authentiques
- Les actes authentiques, notamment les actes notariés, sont déclarés exécutoires sur le territoire de l’autre partie par l’autorité compétente conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu.
- L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité conformément à la législation du pays où ils ont été établis et s’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie où la reconnaissance ou l’exécution est requise. Article 17 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales Les parties reconnaissent et exécutent les sentences arbitrales rendues sur le territoire de chacune d’elles, conformément aux dispositions de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958. Article 18 Échange d’informations et de documentation Les parties s’engagent à procéder, sur demande, à un échange d’informations et de documentation en matière de législation et de jurisprudence. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 19 Autres arrangements La présente convention ne dérogera pas aux obligations découlant d’autres traités ou arrangements auxquels les parties ont souscrit. Article 20 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes des parties, requises à cet effet. Article 21 Durée de validité et dénonciation
- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
- Chaque partie peut dénoncer la présente convention, par écrit et par voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois.
21 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 octobre 2007 Article 22 Révision
- La présente convention peut faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties.
- Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article 20 de la présente convention. Article 23 Enregistrement La partie sur le territoire de laquelle la présente convention sera signée devra, immédiatement après son entrée en vigueur, transmettre au secrétariat des Nations Unies la présente convention aux fins de son enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier à l’autre partie, l’accomplissement de cette procédure et le numéro de registre attribué. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Etats respectifs, ont signé la présente convention. Fait à Alger le 22 janvier 2007, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire portugaise Tayeb BELAIZ Alberto COSTA Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des sceaux
Décret présidentiel n° 07-287 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, Dénommées ci-après «les parties» ; Désirant renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays ; Reconnaissant la nécessité de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, Désirant également conclure une convention d’entraide judiciaire en matière pénale, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Champ d’application de l’entraide
- Les parties s’accordent mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l’entraide la plus large possible en matière pénale dans toutes procédures relatives à des infractions, qui lors de la demande d’entraide, relèvent de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.
- L’entraide comprend : a) le recueil des témoignages ou déclarations des personnes ; b) la fourniture de documents, dossiers et d’autres éléments de preuve ; c) la remise d’actes judiciaires ; d) la localisation ou l’identification de personnes ; e) le transfert de détenus ou autres personnes en qualité de témoins ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie ; g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des produits du crime ; h) toute autre entraide qui peut être convenue entre les parties.
- L’entraide est accordée sans tenir compte du principe de la double incrimination.
- Dans le cas de demande de perquisition, de saisie, de gel ou de confiscation, l’infraction motivant la demande doit être punissable selon la loi de chacune des parties. Article 2 Autorités centrales
- Les autorités centrales sont désignées par les parties.
- Pour la République algérienne démocratique populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
- Pour la République portugaise, l’autorité centrale est le parquet général de la République.
- Chaque partie notifiera à l’autre tout changement de ses autorités centrales.
- Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l’autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise
- En cas d’urgence, les demandes peuvent être transmises par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol). Article 3 Refus de l’entraide judiciaire
- L’entraide sera refusée si : a) la partie requise estime que l’exécution de la demande d’entraide porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale, à l’ordre public ou aux principes constitutionnels ; b) la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne poursuivie fait l’objet d’une enquête est condamnée ou acquittée dans la partie requise ; c) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires ; d) la demande se rapporte à une infraction considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe. Toutefois, ne sont pas considérées comme infractions politiques : — le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les infractions prévues par la convention de Genève de 1949, relatives au droit humanitaire ; 3 octobre 2007 — les actes mentionnés dans la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 17 décembre 1984, par l’assemblée générale des Nations Unies ; — les infractions prévues par les conventions multilatérales pour la prévention et la répression du terrorisme auxquelles sont ou seront parties les deux parties, et par tout autre instrument pertinent des Nations Unies, notamment les mesures visant à éliminer le terrorisme international ; — l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat, d’un membre de sa famille ou d’un membre du Gouvernement de l’une des parties.
- Avant d’opposer un refus, à une demande d’entraide, la partie requise doit, par le biais de son autorité centrale : a) informer immédiatement la partie requérante des motifs pour lesquels la demande d’entraide a été refusée ; b) se concerter avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’aide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires.
- Si l’autorité centrale de la partie requise refuse l’entraide, elle doit informer l’autorité centrale de la partie requérante des motifs du refus. Article 4 Forme et contenu des demandes d’entraide judiciaire
- Toute demande d’entraide doit être présentée par écrit.
- La demande doit comprendre ce qui suit : a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente en charge de l’enquête ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande ; b) l’objet et le motif de la demande ; c) la description des faits allégués ; d) le texte de la loi pénale applicable en la matière.
- Une demande comprend également, le cas échéant, et dans la mesure du possible : a) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve toute personne dont le témoignage est requis ; b) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une signification ; c) les informations sur l’identité et le lieu où se trouve une personne devant être localisée ; d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis ; e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être pris et enregistré ;
21 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 octobre 2007 f) la liste des questions devant être posées à un témoin ou à un expert ; g) la description de la procédure particulière devant être suivie lors de l’exécution de la demande ; h) les exigences sur la confidentialité ; i) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande. Article 5 Exécution des demandes d’entraide judiciaire
- La partie requise fait exécuter conformément à sa législation, les demandes d’entraide qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la partie requérante et qui ont pour objet d’accomplir des actes d’enquête ou d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents, y compris des documents administratifs.
- Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l’informe de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide.
- Si la partie requise y consent, les autorités et personnes mises en cause de la partie requérante pourront assister les autorités compétentes de la partie requise lors de l’exécution de la demande.
- Si la partie requérante demande expressément qu’un acte mentionné à l’article précédent soit exécuté selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à sa demande dans la mesure où elle est compatible avec sa législation.
- L’autorité centrale de la partie requise informe promptement l’autorité centrale de la partie requérante de l’issue de l’exécution de la demande. Article 6 Remise des actes judiciaires
- La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
- La demande de remise de tout document requérant la comparution d’une personne est adressée à la partie requise au moins soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition de délai.
- La remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, dans la mesure où cela est compatible avec sa législation, la remise à personne dans la forme demandée par la partie requérante. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9
- La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d’un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu. Article 7 Témoignage sur le territoire de la partie requise
- Toute personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont le témoignage est demandé, en application de la présente convention, peut être obligée par une citation à comparaître ou par toute autre forme permise par la loi de la partie requise aux fins de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou autres éléments de preuve.
- Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise peut être mise dans l’obligation de s’exécuter conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise. Si cette personne fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit néanmoins être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante.
- Lorsqu’une demande à cet effet est présentée, l’autorité centrale de la partie requise doit préalablement informer en temps utile de la date et du lieu du témoignage. Article 8 Témoignage sur le territoire de la partie requérante
- Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d’entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l’expert. La partie requise fera connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l’expert.
- Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
- S’il y a lieu, le témoin peut recevoir, par l’intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l’avance d’une partie ou de la totalité de ses frais de voyage.
- Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’une des parties, se présentera volontairement devant les juridictions de l’autre partie, ne pourra être poursuivi ou détenu, pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.
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- Toutefois, cette immunité cessera quarante-cinq (45) jours après la date d’audition, si le témoin n’a pas quitté le territoire de la partie requérante alors qu’il en avait la possibilité.
- Le témoin ou l’expert qui n’a pas déféré à une citation à comparaître, dont la remise a été demandée ou effectuée en application de la présente convention, ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau et ne défère pas à la citation. Article 9 Transfert temporaire des personnes détenues
- A la demande de la partie requérante et si la partie requise et la personne détenue y consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale est nécessaire, sera transférée sur le territoire de la partie requérante.
- Aux fins du présent article : a) la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante à moins que la partie requise ne l’autorise à la remettre en liberté ; b) la partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès que les circonstances le permettent et, en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date à laquelle elle aurait été remise en liberté sur le territoire de la partie requise sauf si les autorités centrales des parties en disposent autrement ; c) la durée passée dans la partie requise est prise en compte pour le calcul de l’exécution de la peine qui a été infligée à la personne dans la partie requérante. Article 10 Perquisitions et saisies
- Dans la mesure où cela est compatible avec sa propre législation et à condition que les droits des tierces parties de bonne foi soient préservés, la partie requise procédera à l’exécution des demandes de perquisition, saisie et remise de tout objet à la partie requérante qui l’aura prié d’effectuer afin de recueillir des pièces à conviction.
- La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante. Article 11 Entraide dans le cadre des procédures de gel ou saisie et de confiscation
- Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant à l’identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime conformément à la loi nationale de la partie requise. 3 octobre 2007
- Outre les dispositions énoncées à l’article 4 ci-dessus, une demande d’entraide relative aux procédures de gel ou saisie et de confiscation doit également comprendre : a) les renseignements sur le bien à l’égard duquel l’entraide est demandée ; b) le lieu où est situé le bien ; c) le lien entre le bien et les infractions s’il existe ; d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien ; e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction ;
- En tout état de cause, le présent article ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Article 12 Renvoi des avoirs
- Lorsqu’une infraction a été commise et qu’une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d’une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise.
- Les dispositions du présent article ne portent, en aucun cas, atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
- Le renvoi intervient, une fois que, sur le territoire de la Partie requérante, un jugement définitif est rendu. Article 13 Renvoi des fonds publics détournés
- Lorsque la partie requise saisit ou confisque des avoirs représentant des fonds publics, que ceux-ci aient fait l’objet d’un blanchiment ou non, et qui ont été soustraits à la partie requérante, la partie requise, en conformité avec sa législation nationale, renvoie les avoirs saisis ou confisqués, déduits des coûts de réalisation, à la partie requérante.
- Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la Partie requérante, un jugement définitif est rendu. Article 14 Frais de l’entraide judiciaire
- La partie requise prend à sa charge les frais d’exécution de la demande, à l’exception des frais ci-après, qui seront supportés par la partie requérante :
21 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 octobre 2007 a) les indemnités, frais et avances visés à l’article 8 de la présente convention ; b) les frais afférents au transfèrement des personnes détenues dans le cadre prévu par l’article 9 de la présente convention.
- Si des dépenses substantielles ou de caractère exceptionnel, notamment celles liées à l’intervention des experts, sont ou seront requises pour l’exécution de la demande, les parties se consulteront à l’avance pour établir les termes et les conditions dans lesquels se déroulera l’exécution de la demande d’entraide, ainsi que la façon dont seront supportées les dépenses. Article 15 Protection de la confidentialité
- Sur demande de l’une des parties : a) la partie requise s’efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui et sur le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise en informera la partie requérante, qui décidera alors si elle maintient sa demande ; b) la partie requérante maintiendra la confidentialité des témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et de la procédure spécifiée dans la demande.
- La partie requérante ne peut, sans le consentement de la partie requise, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves fournies par la partie requise que pour les besoins de l’enquête et de la procédure énoncée dans la demande. Article 16 Echange spontané d’informations Dans le cadre de l’entraide les deux parties peuvent communiquer spontanément des informations concernant des affaires de nature pénale. Article 17 Echange de casiers judiciaires
- Les autorités centrales des parties se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie en échangeant ces casiers au moins une fois par an. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11
- En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties, les autorités compétentes de la partie requérante pourront promptement obtenir des autorités compétentes de la partie requise, un extrait de casier judiciaire concernant la personne poursuivie. Article 18 Restitution d’objets, dossiers ou documents à la partie requise Les objets y compris les dossiers ou documents originaux fournis à la partie requérante en application de la présente convention seront renvoyés à la partie requise dès que possible, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit. Article 19 Authentification des documents d’appui
- Les documents présentés à l’appui d’une demande d’entraide, conformément à l’article 4 de la présente convention, seront déclarés recevables dans la partie requise s’ils sont dûment authentifiés.
- Un document est dûment authentifié, aux fins de la présente convention, s’il apparaît qu’il est signé ou certifié par un magistrat ou un fonctionnaire habilité de la partie requérante. Article 20 Langues de communication Les demandes d’entraide et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante accompagnés de la traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue française. Article 21 Coopération juridique
- Les parties s’engagent à échanger des informations en matière de législation, d’organisation judiciaire et de jurisprudence dans les domaines visés par la présente convention.
- Les parties peuvent élargir davantage leur coopération à d’autres domaines juridiques et judiciaires que ceux prévus au paragraphe précédent. Article 22 Règlement des différends Tous les différends concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention sont réglés au moyen de consultation entre les parties.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 Article 23 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes des deux parties, requises à cet effet. Article 24 Durée de validité et dénonciation
- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
- Chaque partie peut dénoncer la présente convention, par écrit et par voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois. Article 25 Révision
- La présente convention peut faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties.
- Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article 23 de la présente convention. 3 octobre 2007 Article 26 Enregistrement La partie, sur le territoire de laquelle la présente convention sera signée, devra, immédiatement après son entrée en vigueur, transmettre au secrétariat des Nations Unies la présente convention aux fins de son enregistrement, conformément à l’article 102 de la charte des Nations Unies. Elle doit également notifier à l’autre partie l’accomplissement de cette procédure et le numéro de registre attribué. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention. Fait à Alger, le 22 janvier 2007, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour la République Pour la République algérienne démocratique et portugaise, populaire Alberto COSTA Tayeb BELAIZ Ministre de la justice Ministre de la justice, garde des sceaux DECRETS Décret exécutif n° 07-291 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2007.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2007, un crédit de paiement de six milliards deux cent millions de dinars (6.200.000.000 DA) et une autorisation de programme de sept milliards deux cent millions de dinars (7.200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2007, un crédit de paiement de six milliards deux cent millions de dinars (6.200.000.000 DA) et une autorisation de programme de sept milliards deux cent millions de dinars (7.200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
21 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 octobre 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 13 ANNEXE Tableau Concours définitifs SECTEUR Provision pour dépenses imprévues Total Tableau Concours définitifs SECTEURS Infrastructures économiques et administratives Education et formation Total Décret exécutif n° 07-292 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 modifiant le décret n° 65-75 du 23 mars 1965 relatif aux indemnités à caractère familial.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 65-75 du 23 mars 1965, modifié, relatif aux indemnités à caractère familial ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada EL Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada EL Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-156 du 18 mai 1991 fixant le montant des prestations familiales ; Vu le décret exécutif n° 94-326 du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994 fixant le montant des prestations familiales ; Vu le décret exécutif n° 95-289 du Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portant revalorisation du montant des allocations familiales ; Vu le décret exécutif n° 96-298 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant revalorisation du montant des allocations familiales ; “A” (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES C.P. A.P. 6.200.000 7.200.000 6.200.000 7.200.000 “B” (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. 5.400.000 5.400.000 800.000 1.800.000 6.200.000 7.200.000 Décrète : Article 1er. — Le point « 4 » de l’article 1er du décret n° 65-75 du 23 mars 1965, modifié, susvisé est modifié, ainsi qu’il suit : « 4) le taux annuel de l’allocation pour salaire unique est fixé à 9600 DA pour les agents relevant du secteur de la fonction publique qui ont au moins un (1) enfant à charge et dont le conjoint est sans revenu». Art. 2. — Cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2007. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 65 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 relatif à la régulation des tarifs et à la rémunération des activités de transport et de distribution de l’électricité et du gaz ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 65 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz. Art. 2. — L’alimentation des distributeurs et des clients éligibles en énergie électrique ou gazière peut s’opérer de deux façons : — soit à travers des contrats de fourniture bilatéraux avec les producteurs d’électricité, les fournisseurs de gaz et les agents commerciaux ; — soit à travers des offres et d’achat sur les marchés de l’électricité et du gaz. Art. 3. — Dans le cadre des contrats bilatéraux, les clients éligibles ont le droit de négocier les quantités et les prix avec les fournisseurs de leur choix. Les transactions sont formalisées par des contrats conformes au contrat-type publié par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 4. — Aux fins de la conduite du système électrique, les distributeurs, les agents commerciaux et les clients éligibles sont tenus de déclarer à l’opérateur du système, les quantités conclues dans le cadre des contrats bilatéraux de fourniture d’électricité. La nature des informations visées à l’alinéa ci-dessus ainsi que leur périodicité seront arrêtées par l’opérateur du système en concertation avec les opérateurs concernés. 3 octobre 2007 Art. 5. — L’opérateur du marché de l’électricité est tenu de déclarer à l’opérateur du système les quantités d’énergie électrique qui sont échangées à travers le marché, conformément aux règles et procédures du marché de l’électricité. Art. 6. — Les transactions commerciales opérées dans le cadre des marchés de l’électricité et du gaz sont régies par les règles et procédures de ces marchés. Dans ce cadre, les demandes d’achat d’électricité sont formulées auprès de l’opérateur marché et les demandes d’achat de gaz sont formulées auprès du gestionnaire du réseau de transport du gaz. Art. 7. — Conformément au point 27 de l’article 115 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, les distributeurs, les agents commerciaux et les clients éligibles sont tenus de déposer auprès de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, un (1) mois au plus tard après la date de leur signature, une copie des contrats d’achat et de vente d’énergie électrique et de gaz. Art. 8. — L’accès au réseau est accordé par : — l’opérateur système, pour le réseau de transport de l’électricité ; — le gestionnaire du réseau de transport du gaz, pour le réseau de transport du gaz ; — le gestionnaire du réseau de distribution concerné, pour les réseaux de distribution de l’électricité et du gaz. L’accès des tiers aux réseaux se fait de manière non discriminatoire. Art. 9. — L’opérateur système ou le gestionnaire de réseau ne peut refuser l’accès au réseau que s’il y a un manque avéré de capacité. Les motifs de refus ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Art. 10. — Si l’accès ne peut être accordé en totalité pour la puissance ou le débit demandé pour insuffisance de capacité sur le réseau, l’opérateur chargé de délivrer l’autorisation de raccordement propose au client le niveau de capacité qu’il est possible d’assurer. Il informe aussi le client des conditions et délais pour satisfaire la demande dans sa totalité. Dans le cas où la solution définitive ne s’inscrit pas dans le cadre du plan de développement du réseau, l’opérateur délivrant l’accès propose au client, et au frais de ce dernier, une solution de raccordement avec anticipation de la réalisation des ouvrages.
21 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 octobre 2007 Art. 11. — Les gestionnaires des réseaux mettent à la disposition des utilisateurs toutes informations utiles concernant les ouvrages desservant ces derniers, notamment : — les schémas d’exploitation en fonctionnement normal et en secours en précisant leur fiabilité dans des conditions climatiques variables, les charges actuelles et les capacités disponibles des réseaux ; — les caractéristiques techniques des réseaux et des installations ; — les points d’entrée et de sortie et les interconnexions avec d’autres réseaux ; — les plans de développement des réseaux approuvés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz avec indication des conséquences de ce développement sur les performances et la fiabilité du réseau ; — le plan des capacités d’interconnexion sur une période de dix 10 ans. Art. 12. — Pour permettre aux clients éligibles, à raccorder sur les réseaux de distribution, d’estimer le niveau de capacité à demander, les distributeurs publient annuellement un catalogue de profils-types de demande donnant le niveau de demande moyen par usage. Ce catalogue doit couvrir l’essentiel des activités alimentées par les réseaux de distribution. Art. 13. — L’opérateur système et les gestionnaires des réseaux mettent en place des systèmes d’information sécurisés permettant la confidentialité des données sensibles et assurant aux utilisateurs l’accès transparent aux informations non sensibles qui concernent les autres utilisateurs. Ils tiennent des informations mises à jour sur la capacité déjà allouée et celle encore disponible à chaque point d’injection et de soutirage. Pour le réseau de transport de l’électricité, l’opérateur du système doit préciser les capacités allouées aux échanges internationaux. Art. 14. — L’opérateur système et les gestionnaires des réseaux échangent avec les utilisateurs raccordés et/ou à raccorder aux réseaux les données nécessaires : — à la conduite des systèmes électrique et gazier ; — aux besoins de raccordement auxdits réseaux ; — aux procédures applicables en cas d’urgence. Les utilisateurs du réseau sont tenus de fournir toutes les informations dont l’opérateur système ou les gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 ont besoin à des fins de planification, d’exploitation, de maintenance et de conduite. Ces informations concernent notamment : — les prévisions sur dix (10) ans de la demande à chaque point de livraison avec leurs modulations ; — la quantité de charge interruptible contractuelle, y compris les conditions d’interruption ; — la capacité de délestage de charge par point de livraison ; — les rapports de perturbations. Les informations requises sont spécifiées dans les conditions particulières du contrat d’accès objet de l’article 26 ci-dessous. Outre les informations énumérées ci-dessus, l’utilisateur bénéficiant de l’accès au réseau doit fournir, à la demande de l’opérateur système ou du gestionnaire du réseau concerné, des renseignements exacts et fiables sur l’exploitation de son unité. Ces renseignements pourraient inclure, entre autres, des valeurs mesurées en kW, kWh, KVar, des données sur la tension, le courant, la fréquence, l’état des disjoncteurs et toutes les autres données nécessaires à une exploitation fiable. Art. 15. — Les modalités et conditions d’échange d’informations destinées à la commission de régulation de l’électricité et du gaz sont arrêtées par celle-ci, en concertation avec l’opérateur système, l’opérateur du marché et les gestionnaires des réseaux. Elles portent sur : — la nature et la forme des supports d’information ; — les procédures selon lesquelles doivent se faire les notifications et les communications ; — les mesures de garantie de confidentialité des informations sensibles ; — les délais à respecter et la périodicité des échanges d’informations. Art. 16. — La demande d’accès au réseau de transport de l’électricité, qui vaut demande de raccordement, est formulée auprès du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité. Ce dernier transmet une copie pour étude à l’opérateur du système. Art. 17. — La demande d’accès au réseau de transport du gaz, qui vaut demande de raccordement, est formulée auprès du gestionnaire du réseau de transport du gaz. Art. 18. — La demande d’accès au réseau de distribution d’électricité ou de gaz, qui vaut demande de raccordement, est adressée au gestionnaire du réseau de distribution concerné.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 Art. 19. — Pour l’accès aux réseaux électriques de transport ou de distribution, l’opérateur système ou le gestionnaire du réseau de distribution concerné réalise l’étude et informe le demandeur de l’acceptation ou du refus de sa demande. En cas d’accord pour l’accès, l’opérateur du marché en est informé par l’opérateur ayant donné cet accord. Art. 20. — Pour l’accès aux réseaux gaziers de transport ou de distribution, le gestionnaire du réseau concerné réalise l’étude et informe le demandeur de l’acceptation ou du refus de sa demande. Art. 21. — Le formulaire de la demande d’accès au réseau comporte notamment les informations suivantes : — les noms, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ; — la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande s’il s’agit d’une personne morale ; — la localisation du site à alimenter ; — la capacité demandée et la date du besoin ; — la consommation annuelle prévisionnelle du site par les clients éligibles, en précisant, le cas échéant, la quantité d’électricité qui sera produite pour son propre usage ; — la capacité maximale qu’il est prévu d’injecter sur le réseau dans le cas d’un producteur d’électricité ; — le nom et l’adresse du fournisseur alimentant le client éligible ou le distributeur. Le formulaire de demande d’accès est mis à la disposition du demandeur par le gestionnaire du réseau concerné. Art. 22. — Le formulaire de demande d’accès dûment renseigné est déposé contre accusé de réception auprès du gestionnaire concerné. Le gestionnaire du réseau concerné ou l’opérateur système peut demander des compléments d’information au demandeur. Si dans un délai d’un mois après la date de dépôt de la demande, il n’y a ni rejet, ni demande complémentaire d’informations, la demande est considérée recevable. Art. 23. — Dans tous les cas, le traitement de la demande d’accès par l’opérateur système ou le gestionnaire du réseau et la réponse au demandeur sur les solutions possibles de raccordement accompagnées de 3 octobre 2007 leurs devis respectifs ne doivent pas dépasser quatre (4) mois, comptés à partir de la date de la demande d’accès, complétée éventuellement d’informations complémentaires. Art. 24. — La détermination de la capacité d’accès est basée sur les critères de sécurité, de régularité et de qualité de la fourniture. Elle prend en compte également les éléments des plans de développement des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. Elle tient compte des critères ci-dessous :
- Pour l’alimentation d’un client éligible ou d’un distributeur, l’opérateur chargé de délivrer l’autorisation d’accès au réseau déterminera la charge additionnelle maximale qu’il est possible de connecter au point de raccordement, dans le respect des conditions techniques et de sécurité.
- Dans le cas d’une installation de production d’électricité à raccorder au réseau de transport, l’opérateur du système détermine la capacité maximale qu’il est possible d’injecter au point de raccordement, dans le respect des règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique.
- Dans le cas d’une installation de production d’électricité à raccorder au réseau de transport du gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz détermine la capacité maximale qu’il est possible de soutirer au point de raccordement dans le respect des règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système gazier.
- Dans le cas d’une installation de production à raccorder au réseau de distribution, l’opérateur du système réalise l’étude en liaison avec le gestionnaire du réseau de distribution concerné. Art. 25. — Après accord pour la capacité demandée et la solution technique de raccordement retenue, le gestionnaire du réseau concerné doit conclure un contrat d’accès avec le demandeur, au moins deux (2) mois avant la date prévue de fin des travaux de raccordement au réseau concerné. Les conditions de raccordement aux réseaux de transport sont fixées dans les règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique ou gazier fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Art. 26. — Le contrat d’accès conclu entre les gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux est établi dans le respect des dispositions du présent décret. Le contrat d’accès comporte des :
21 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 octobre 2007 1- Conditions générales établies par le gestionnaire du réseau et approuvées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, et traitant des modalités d’accès au réseau, notamment des mesures et décomptes, puissance/débit mis à disposition, continuité de la fourniture, responsabilité, conditions de facturation. 2- Conditions particulières précisant notamment les éléments suivants : l’identification de l’utilisateur ou de son représentant qui contracte l’accès, le point d’accès, la capacité allouée, la durée du contrat, les engagements en matière de qualité et de continuité de la fourniture, les modalités de mesure et de décompte, les modalités de facturation de l’utilisation du réseau, les conditions techniques de raccordement ainsi que les modalités d’échange d’information. Art. 27. — L’accès au réseau pour la capacité contractuelle existante est réputé acquis pour les utilisateurs déjà connectés aux réseaux de transport et de distribution à la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 28. — Les utilisateurs disposant déjà d’un contrat d’accès au réseau et désirant une augmentation de capacité formulent leur demande conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus. Art. 29. — Sauf contrainte avérée et dûment justifiée par l’opérateur système ou le gestionnaire du réseau concerné, lorsqu’un fournisseur remplace un autre auprès d’un client final, il bénéficie de la même capacité que le fournisseur qu’il remplace. Art. 30. — Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz sont fixés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, en application de la réglementation en vigueur. Les modalités de facturation et de paiement sont précisées dans le contrat d’accès. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection d’hydrocarbures.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 20 ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 20 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection des hydrocarbures à toute personne demandant à exécuter des travaux de prospection d’hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres. Art. 2. — L’autorisation de prospection permet à son titulaire d’exécuter à ses frais et risques dans un périmètre défini des travaux de prospection d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques, géophysiques et géochimiques y compris la réalisation de forages stratigraphiques. Ladite autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit à la conclusion d’un contrat de recherche et d’exploitation ou d’un contrat d’exploitation, ou à disposer des produits extraits, en cas de découverte d’hydrocarbures à l’occasion de travaux de prospection.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 Art. 3. — L’autorisation de prospection ne peut pas porter sur un périmètre ayant fait l’objet d’un contrat de recherche et d’exploitation ou d’un contrat d’exploitation. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, pour une durée maximale de deux (2) ans. Elle est incessible. Elle peut être accordée à une seule personne ou conjointement à plusieurs personnes, comme elle peut être accordée à plusieurs personnes sur un même périmètre. L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” doit informer les walis des wilayas concernées ainsi que les directions des mines et de l’industrie (DMI), pour toute autorisation de prospection qu’elle a délivrée, en indiquant les limites géographiques du ou des périmètres de prospection, ainsi que la nature des travaux à réaliser. Art. 5. — Nul ne peut obtenir une autorisation de prospection : — s’il ne justifie pas de capacités techniques et financières prouvées, nécessaires pour mener à bien les travaux de prospection ou ; — s’il ne satisfait pas aux conditions fixées en ce qui concerne les personnes aux sens des dispositions du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ou ; — s’il ne souscrit pas à l’engagement de réaliser le programme de travaux avec le budget projeté. Art. 6. — La demande d’autorisation de prospection est présentée à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » et doit comporter la description des travaux géologiques, géophysiques, géochimiques et, le cas échéant, les forages stratigraphiques ainsi que le budget projeté que la personne demandant une telle autorisation s’engage à réaliser. La demande doit être accompagnée d’un mémoire sommaire, justifiant les limites du ou des périmètres demandés compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région, ainsi que l’objet de la prospection et le programme du travail général proposé. 3 octobre 2007 La demande doit aussi comporter un engagement de remise en état des lieux selon un échéancier ne dépassant pas les trois (3) mois qui suivent la fin des travaux. A la fin de cette période, un procès-verbal de constat contradictoire est signé entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” et le titulaire de l’autorisation attestant la remise en état des lieux. Celui-ci vaut pour le titulaire le bénéfice d’un quitus d’acquittement de son engagement. Art. 7. — La demande d’autorisation de prospection peut porter sur un ou plusieurs périmètres s’ils sont adjacents. Le nombre de parcelles contenues dans le périmètre et leur géométrie doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation. Art. 8. — Dans le cas où la personne ayant obtenu l’autorisation de prospection ne satisfait pas aux engagements souscrits ou lorsqu’elle cesse de remplir les conditions et obligations citées à l’article 5 ci-dessus, le retrait de l’autorisation de prospection est prononcé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, après accord du ministre chargé des hydrocarbures. Dans le cas où l’autorisation de prospection est susceptible d’être retirée, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” adresse à la personne détentrice de l’autorisation, une mise en demeure lui fixant un délai de trente (30) jours pour répondre à ses engagements. Si à l’expiration du délai fixé, les engagements énoncés par la mise en demeure n’ont pas été exécutés, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” notifie à la personne détentrice de l’autorisation le retrait de l’autorisation de prospection. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
21 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 octobre 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux à la direction générale de la fonction publique, exercées par M. Lounès Amegroud, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, à compter du 31 mai 2007, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. M’Hamed Bouazara.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation et du perfectionnement des personnels greffiers et administratifs au ministère de la justice, exercées par M. Abdelhak Mellah, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours, exercées par MM. : Cour de Blida : — Seddik Touati. Cour de Tamenghasset : — Hocine Sakhraoui. Cour de Tiaret : — Mohammadi Rouabhi. Cour de Sidi Bel Abbès : — Tayeb Benhachem. Cour de Mostaganem : — Ahmed Medjati. Cour de Bordj Bou Arréridj : — Benaïssa Beniketir. Appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours, exercées par MM. : Cour de Batna : — Mohammed Tighremt. Cour de Béjaïa : — Aïssa Fodil. Cour de Tlemcen : — Rachid Benmessaoud. Cour d’Alger : — Abdelhamid Lamraoui. Cour de Djelfa : — Omar Boukabous. Cour de M’Sila : — Rabah Kouira. Cour de Mascara : — Lachemi Brahmi. Cour d’Oran : — Houcine Belbachir.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours, exercées par MM. : Cour d’Adrar : — Kada Hammadi. Cour de Béjaïa : — Mohamed-Tayeb Lazizi. Cour de Biskra : — Ammar Sekki. Cour de Tlemcen : — Bahri Saadallah. Cour de Tizi Ouzou : — El Hadi Hamdi-Bacha. Cour de Sidi Bel Abbès : — Mohamed Zouggar. Cour de Skikda : — Madjid Abderrahim. Cour d’Oran : — Belkacem Zeghmati Appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours, exercées par MM. : Cour d’Alger : — Douadi Medjerab. Cour de Djelfa : — Abdelkader Bouzitouna. Cour de Constantine : — Ahmed Mebtouche. 3 octobre 2007 Cour de Mostaganem : — Benaïssa Hadjadj. Cour de Ouargla : — Hamoudi Bentaya.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel et de la formation à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements, exercées par M. Walid Yagoubi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office Riadh El Feth.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office Riadh El Feth, exercées par M. Hamza Tedjini-Bailiche.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des relations avec le Parlement.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des relations avec le Parlement, exercées par M. Maamar Sifi, sur sa demande.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès du secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès du secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement, exercées par M. Abdelhamid Zekkour, appelé à exercer une autre fonction.
21 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 octobre 2007 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, à compter du 31 mai 2007, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement, exercées par M. Hocine Khaldoun.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés “CNAS”.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, à compter du 31 mai 2007, aux fonctions de directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés “CNAS”, exercées par M. Ahmed Khenchoul.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Walid Yagoubi est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination à la direction générale de la fonction publique.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés à la direction générale de la fonction publique, Mme et MM. : 1 – Lounès Amegroud, directeur de l’administration des moyens ; 2 – Khaled Irki, sous-directeur des moyens généraux ; 3 – Boualem Guerniche, sous-directeur du budget et de la comptabilité ; 4 – Zohra Zibra, sous-directrice de la formation. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés à la direction générale de la fonction publique, Mlle et MM. : 1 – Abdelmalek Tebibel, directeur de l’informatique ; 2 – Messaoud Boussenna, sous-directeur de l’orientation et du contentieux ; 3 – Smaïl Boukria, sous-directeur des logiciels et applications ; 4 – Yamina Zahraoui, sous-directrice de la documentation et des archives ; 5 – Larbi Belkacemi, chef d’études.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du chef de service des moyens à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Tahar Maachi est nommé chef de service des moyens à l’institut national d’études de stratégie globale.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de présidents de Cours.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés présidents de Cours, MM. : Cour d’Adrar : — Larbi Aoudia. Cour Batna : — Hocine Sakhraoui. Cour de Béjaïa : — Abdelmadjid Belilita. Cour de Blida : — El Hadi Hamdi-Bacha. Cour de Tamenghasset : — Zerzour Fareh. Cour de Tlemcen : — Benaïssa Beniketir. Cour de Tiaret : — Abdelouahab Achachi.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 Cour d’Alger : — Seddik Touati. Cour de Djelfa : — Ahmed Mahdjoub. Cour de Sidi Bel Abbès : — Mohammadi Rouabhi. Cour de Mostaganem : — Tayeb Benhachem. Cour de M’Sila : — Tahar Abidi. Cour de Mascara : — Ahmed Mansour. Cour d’Oran : — Ahmed Medjati. Cour de Bordj Bou Arréridj : — Messaoud Kraoua.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de procureurs généraux près les Cours.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés procureurs généraux près les Cours, MM. : Cour d’Adrar : — Ahmed Bouziane. Cour de Béjaïa : — Abdelhak Mellah. Cour de Biskra : — Ali Bouanik. Cour de Tlemcen : — Mohamed Zouggar. Cour de Tizi Ouzou : — Mohamed-Tayeb Lazizi. Cour d’Alger : — Belkacem Zeghmati. 3 octobre 2007 Cour de Djelfa : — Mohamed Abdelli. Cour de Sidi Bel Abbès : — Aounallah Boumediène. Cour de Skikda : — Gherissi Kebir. Cour de Constantine : — Madjid Abderrahim. Cour de Mostaganem : — Kada Hammadi. Cour d’Oran : — Bahri Saadallah. Cour de Ouargla : — Ammar Sekki.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Skikda.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Mostepha Laraba est nommé directeur du commerce à la wilaya de Skikda.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Mohammed Hacène Maachi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère des relations avec le Parlement.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Abdelhamid Zekkour est nommé directeur de l’administration générale au ministère des relations avec le Parlement.
21 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 octobre 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 2 Chaâbane 1428 correspondant au 15 août 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Batna.
Par arrêté du 2 Chaâbane 1428 correspondant au 15 août 2007, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, membres du conseil d’administration du théâtre régional de Batna, Mmes. et MM. : — El Eulmi Belkheiri, représentant du ministre chargé de la culture, président ; — Youcef Madoui, représentant du ministre chargé des finances ; — Nacereddine Sahraoui, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Abdelkarim Habib, représentant du théâtre national algérien ; — Salim Meguelati, représentant de l’assemblée populaire communale de la commune de Batna ; — Nabila Mohamdi, représentante de l’office national de la culture et de l’information ; — Halima Ben Brahim, représentante élue du personnel artistique du théâtre régional ; — Kamel Zerrara, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 23 Chaâbane 1428 correspondant au 5 septembre 2007 portant retrait d’agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale.
Par arrêté du 23 Chaâbane 1428 correspondant au 5 septembre 2007 est retiré l’agrément de M. Kedir Abdelghani, agent de contrôle de la sécurité sociale à l’agence régionale de la caisse nationale d’assurance chômage de Sidi Bel Abbès. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE