Décret présidentiel n° 07-286 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, dénommées ci-après les «parties », Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats, Désirant renforcer la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale, Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Obligation d’entraide judiciaire Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une d’entre elles, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Article 2 Protection juridique
1. Les nationaux de chacune des parties, résidant sur le territoire national de l’une ou de l’autre partie, bénéficient sur le territoire de l’autre partie, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres nationaux, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux.
2. Les nationaux de chacune des parties, résidant sur le territoire national de l’une ou de l’autre partie, ont libre accès aux juridictions de l’autre partie, pour la revendication et la défense de leurs droits.
3. Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées selon la législation de chacune des parties.
Article 3 Caution judicatum solvi
1. Il ne peut être imposé aux nationaux de l’une des parties comparaissant devant les juridictions de l’autre partie ni caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays de cette dernière.
2. Le paragraphe précédent s’applique également aux personnes morales constituées ou autorisées selon la législation de chacune des parties.
Article 4 Assistance judiciaire
1. Les nationaux de chacune des parties, résidant sur le territoire national de l’une ou de l’autre partie, bénéficient sur le territoire de l’autre partie de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, à condition qu’ils se conforment à la loi de la partie auprès de laquelle l’assistance est demandée.
2. Le certificat attestant l’insuffisance de ressources est délivré au requérant par les autorités compétentes de son pays de résidence.
Article 5 Dispense de légalisation
1. Les documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
2. Toutefois, les documents rédigés sur le territoire de l’une des parties ont, sur le territoire de l’autre partie, la même force probante que les documents de même nature de cette partie.
3. Toute personne ou autorité intéressée de l’une des parties peut exiger, en cas de doute, la vérification, par l’autorité de l’autre partie, de l’authenticité du document.
CHAPITRE II ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 6 Domaine de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire comprend la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution d’actes de procédure tels que l’audition des témoins ou des parties, l’expertise ou l’obtention de preuves et l’échange de pièces d’état civil, ainsi que tout autre acte de procédure, à la demande de l’une des parties pour les besoins d’une enquête judiciaire, concernant les nationaux des parties, résidant sur le territoire national de l’une ou de l’autre partie.
Article 7 Refus de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire est refusée si la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à l’ordre public de son pays.
Article 8 Transmission des demandes d’entraide judiciaire
1. La demande d’entraide judiciaire et les actes d’exécution ou de refus sont transmis directement entre les ministères de la justice des parties désignées «autorités centrales».
2. La demande d’entraide judiciaire comporte les indications ci-après :
a) l’autorité judiciaire requérante ;
b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant ;
c) les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile ou résidence des parties au procès et raison sociale dans le cas de personnes morales ;
d) les nom, prénom et adresse des représentants des parties, le cas échéant ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5
e) l’objet de la demande et documents joints ;
f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.
3. Dans le cas de notification d’une décision judiciaire, les délais et voies de recours sont mentionnés dans cette demande, conformément à la législation de chacune des parties.
Article 9 Langues de transmission Tous les documents relatifs à l’entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés de leur traduction conforme en langue française.
Article 10 Frais de l’entraide judiciaire L’exécution de l’entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
Article 11 Preuve de notification des actes
1. La preuve de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires se fait au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
2. Lorsque la notification n’est pas possible, la partie requérante est tenue informée.
Article 12 Commissions rogatoires Les commissions rogatoires doivent contenir les indications suivantes :
a) l’autorité judiciaire requérante ;
b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant ;
c) les nom, prénom, adresse et qualité des parties et des témoins ;
d) l’objet de la demande et les actes à exécuter ;
e) les questions devant être posées aux témoins, le cas échéant ;
f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.
Article 13 Exécution des commissions rogatoires
1. Les commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l’une des parties, concernant les nationaux des parties résidant sur le territoire national de l’une ou de l’autre partie, sont exécutées par l’autorité judiciaire, selon la procédure de chacune des parties.
2. Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit :
a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays ;
b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister conformément à la législation de la partie requise.
3. Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, les actes qui lui sont annexés sont restitués. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante.
Article 14 Comparution des témoins et experts
1. Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l’autorité requise de l’autre partie où se trouve sa résidence ou domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées.
2. Dans ce cas, le témoin ou l’expert ont le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis leur domicile ou lieu de résidence d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent également le billet d’avion de ligne aller et retour pour le trajet entre l’aéroport le plus proche du siège judiciaire où le témoin ou l’expert doit comparaître.
A la demande de ces derniers, les autorités consulaires de la partie requérante assurent le titre de voyage ou avances sur les dépenses y afférentes.
3. En cas de non-comparution, aucune mesure de coercition n’est prise par l’autorité requise à l’égard des défaillants.
Article 15 Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie peut remettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses nationaux ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément à la législation de chacune des parties. 3 octobre 2007 CHAPITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION Article 16 Reconnaissance et exécution des actes authentiques
1. Les actes authentiques, notamment les actes notariés, sont déclarés exécutoires sur le territoire de l’autre partie par l’autorité compétente conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu.
2. L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité conformément à la législation du pays où ils ont été établis et s’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie où la reconnaissance ou l’exécution est requise.
Article 17 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales Les parties reconnaissent et exécutent les sentences arbitrales rendues sur le territoire de chacune d’elles, conformément aux dispositions de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958.
Article 18 Échange d’informations et de documentation Les parties s’engagent à procéder, sur demande, à un échange d’informations et de documentation en matière de législation et de jurisprudence.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 19 Autres arrangements La présente convention ne dérogera pas aux obligations découlant d’autres traités ou arrangements auxquels les parties ont souscrit.
Article 20 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes des parties, requises à cet effet.
Article 21 Durée de validité et dénonciation
1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2. Chaque partie peut dénoncer la présente convention, par écrit et par voie diplomatique, avec un préavis de six
(6) mois.
Article 22 Révision
1. La présente convention peut faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties.
2. Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article 20 de la présente convention.
Article 23 Enregistrement La partie sur le territoire de laquelle la présente convention sera signée devra, immédiatement après son entrée en vigueur, transmettre au secrétariat des Nations Unies la présente convention aux fins de son enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier à l’autre partie, l’accomplissement de cette procédure et le numéro de registre attribué.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Etats respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Alger le 22 janvier 2007, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire portugaise Tayeb BELAIZ Alberto COSTA Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des sceaux ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.