Décret présidentiel n° 07-287 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signée à Alger le 22 janvier 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, Dénommées ci-après «les parties» ;
Désirant renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays ;
Reconnaissant la nécessité de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, Désirant également conclure une convention d’entraide judiciaire en matière pénale, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Champ d’application de l’entraide
1. Les parties s’accordent mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l’entraide la plus large possible en matière pénale dans toutes procédures relatives à des infractions, qui lors de la demande d’entraide, relèvent de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.
2. L'entraide comprend :
a) le recueil des témoignages ou déclarations des personnes ;
b) la fourniture de documents, dossiers et d'autres éléments de preuve ;
c) la remise d’actes judiciaires ;
d) la localisation ou l’identification de personnes ;
e) le transfert de détenus ou autres personnes en qualité de témoins ;
f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie ;
g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des produits du crime ;
h) toute autre entraide qui peut être convenue entre les parties.
3. L'entraide est accordée sans tenir compte du principe de la double incrimination.
4. Dans le cas de demande de perquisition, de saisie, de gel ou de confiscation, l’infraction motivant la demande doit être punissable selon la loi de chacune des parties.
Article 2 Autorités centrales
1. Les autorités centrales sont désignées par les parties.
2. Pour la République algérienne démocratique populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice.
3. Pour la République portugaise, l'autorité centrale est le parquet général de la République.
4. Chaque partie notifiera à l'autre tout changement de ses autorités centrales.
5. Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l'autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise
6. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de la police criminelle (Interpol).
Article 3 Refus de l’entraide judiciaire
1. L’entraide sera refusée si :
a) la partie requise estime que l’exécution de la demande d’entraide porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale, à l’ordre public ou aux principes constitutionnels ;
b) la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne poursuivie fait l’objet d’une enquête est condamnée ou acquittée dans la partie requise ;
c) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires ;
d) la demande se rapporte à une infraction considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe. Toutefois, ne sont pas considérées comme infractions politiques :
— le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions prévues par la convention de Genève de 1949, relatives au droit humanitaire ; 3 octobre 2007
— les actes mentionnés dans la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 17 décembre 1984, par l'assemblée générale des Nations Unies ;
— les infractions prévues par les conventions multilatérales pour la prévention et la répression du terrorisme auxquelles sont ou seront parties les deux parties, et par tout autre instrument pertinent des Nations Unies, notamment les mesures visant à éliminer le terrorisme international ;
— l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat, d'un membre de sa famille ou d'un membre du Gouvernement de l'une des parties.
2. Avant d’opposer un refus, à une demande d’entraide, la partie requise doit, par le biais de son autorité centrale :
a) informer immédiatement la partie requérante des motifs pour lesquels la demande d’entraide a été refusée ;
b) se concerter avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’aide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires.
3. Si l’autorité centrale de la partie requise refuse l’entraide, elle doit informer l’autorité centrale de la partie requérante des motifs du refus.
Article 4 Forme et contenu des demandes d’entraide judiciaire
1. Toute demande d'entraide doit être présentée par écrit.
2. La demande doit comprendre ce qui suit :
a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente en charge de l’enquête ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande ;
b) l'objet et le motif de la demande ;
c) la description des faits allégués ;
d) le texte de la loi pénale applicable en la matière.
3. Une demande comprend également, le cas échéant, et dans la mesure du possible :
a) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve toute personne dont le témoignage est requis ;
b) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une signification ;
c) les informations sur l'identité et le lieu où se trouve une personne devant être localisée ;
d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis ;
e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être pris et enregistré ;
f) la liste des questions devant être posées à un témoin ou à un expert ;
g) la description de la procédure particulière devant être suivie lors de l'exécution de la demande ;
h) les exigences sur la confidentialité ;
i) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande.
Article 5 Exécution des demandes d’entraide judiciaire
1. La partie requise fait exécuter conformément à sa législation, les demandes d’entraide qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête ou d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents, y compris des documents administratifs.
2. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide.
3. Si la partie requise y consent, les autorités et personnes mises en cause de la partie requérante pourront assister les autorités compétentes de la partie requise lors de l’exécution de la demande.
4. Si la partie requérante demande expressément qu'un acte mentionné à l'article précédent soit exécuté selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à sa demande dans la mesure où elle est compatible avec sa législation.
5. L’autorité centrale de la partie requise informe promptement l'autorité centrale de la partie requérante de l'issue de l'exécution de la demande.
Article 6 Remise des actes judiciaires
1. La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
2. La demande de remise de tout document requérant la comparution d'une personne est adressée à la partie requise au moins soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition de délai.
3. La remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, dans la mesure où cela est compatible avec sa législation, la remise à personne dans la forme demandée par la partie requérante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9
4. La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d'un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu.
Article 7 Témoignage sur le territoire de la partie requise
1. Toute personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont le témoignage est demandé, en application de la présente convention, peut être obligée par une citation à comparaître ou par toute autre forme permise par la loi de la partie requise aux fins de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou autres éléments de preuve.
2. Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise peut être mise dans l'obligation de s'exécuter conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise. Si cette personne fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit néanmoins être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante.
3. Lorsqu'une demande à cet effet est présentée, l'autorité centrale de la partie requise doit préalablement informer en temps utile de la date et du lieu du témoignage.
Article 8 Témoignage sur le territoire de la partie requérante
1. Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d'entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l'expert. La partie requise fera connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. S’il y a lieu, le témoin peut recevoir, par l'intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l'avance d'une partie ou de la totalité de ses frais de voyage.
4. Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’une des parties, se présentera volontairement devant les juridictions de l’autre partie, ne pourra être poursuivi ou détenu, pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.
5. Toutefois, cette immunité cessera quarante-cinq (45) jours après la date d’audition, si le témoin n’a pas quitté le territoire de la partie requérante alors qu’il en avait la possibilité.
6. Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître, dont la remise a été demandée ou effectuée en application de la présente convention, ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau et ne défère pas à la citation.
Article 9 Transfert temporaire des personnes détenues
1. A la demande de la partie requérante et si la partie requise et la personne détenue y consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale est nécessaire, sera transférée sur le territoire de la partie requérante.
2. Aux fins du présent article :
a) la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante à moins que la partie requise ne l’autorise à la remettre en liberté ;
b) la partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès que les circonstances le permettent et, en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date à laquelle elle aurait été remise en liberté sur le territoire de la partie requise sauf si les autorités centrales des parties en disposent autrement ;
c) la durée passée dans la partie requise est prise en compte pour le calcul de l’exécution de la peine qui a été infligée à la personne dans la partie requérante.
Article 10 Perquisitions et saisies
1. Dans la mesure où cela est compatible avec sa propre législation et à condition que les droits des tierces parties de bonne foi soient préservés, la partie requise procédera à l’exécution des demandes de perquisition, saisie et remise de tout objet à la partie requérante qui l’aura prié d’effectuer afin de recueillir des pièces à conviction.
2. La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante.
Article 11 Entraide dans le cadre des procédures de gel ou saisie et de confiscation
1. Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant à l'identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime conformément à la loi nationale de la partie requise. 3 octobre 2007
2. Outre les dispositions énoncées à l'article 4 ci-dessus, une demande d'entraide relative aux procédures de gel ou saisie et de confiscation doit également comprendre :
a) les renseignements sur le bien à l'égard duquel l’entraide est demandée ;
b) le lieu où est situé le bien ;
c) le lien entre le bien et les infractions s'il existe ;
d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien ;
e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction ;
3. En tout état de cause, le présent article ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 12 Renvoi des avoirs
1. Lorsqu'une infraction a été commise et qu'une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d'une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise.
2. Les dispositions du présent article ne portent, en aucun cas, atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
3. Le renvoi intervient, une fois que, sur le territoire de la Partie requérante, un jugement définitif est rendu.
Article 13 Renvoi des fonds publics détournés
1. Lorsque la partie requise saisit ou confisque des avoirs représentant des fonds publics, que ceux-ci aient fait l'objet d'un blanchiment ou non, et qui ont été soustraits à la partie requérante, la partie requise, en conformité avec sa législation nationale, renvoie les avoirs saisis ou confisqués, déduits des coûts de réalisation, à la partie requérante.
2. Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la Partie requérante, un jugement définitif est rendu.
Article 14 Frais de l’entraide judiciaire
1. La partie requise prend à sa charge les frais d’exécution de la demande, à l’exception des frais ci-après, qui seront supportés par la partie requérante :
a) les indemnités, frais et avances visés à l’article 8 de la présente convention ;
b) les frais afférents au transfèrement des personnes détenues dans le cadre prévu par l’article 9 de la présente convention.
2. Si des dépenses substantielles ou de caractère exceptionnel, notamment celles liées à l’intervention des experts, sont ou seront requises pour l’exécution de la demande, les parties se consulteront à l’avance pour établir les termes et les conditions dans lesquels se déroulera l’exécution de la demande d’entraide, ainsi que la façon dont seront supportées les dépenses.
Article 15 Protection de la confidentialité
1. Sur demande de l’une des parties :
a) la partie requise s’efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui et sur le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise en informera la partie requérante, qui décidera alors si elle maintient sa demande ;
b) la partie requérante maintiendra la confidentialité des témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et de la procédure spécifiée dans la demande.
2. La partie requérante ne peut, sans le consentement de la partie requise, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves fournies par la partie requise que pour les besoins de l’enquête et de la procédure énoncée dans la demande.
Article 16 Echange spontané d’informations Dans le cadre de l’entraide les deux parties peuvent communiquer spontanément des informations concernant des affaires de nature pénale.
Article 17 Echange de casiers judiciaires
1. Les autorités centrales des parties se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie en échangeant ces casiers au moins une fois par an.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11
2. En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties, les autorités compétentes de la partie requérante pourront promptement obtenir des autorités compétentes de la partie requise, un extrait de casier judiciaire concernant la personne poursuivie.
Article 18 Restitution d’objets, dossiers ou documents à la partie requise Les objets y compris les dossiers ou documents originaux fournis à la partie requérante en application de la présente convention seront renvoyés à la partie requise dès que possible, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit.
Article 19 Authentification des documents d’appui
1. Les documents présentés à l’appui d’une demande d’entraide, conformément à l’article 4 de la présente convention, seront déclarés recevables dans la partie requise s’ils sont dûment authentifiés.
2. Un document est dûment authentifié, aux fins de la présente convention, s’il apparaît qu’il est signé ou certifié par un magistrat ou un fonctionnaire habilité de la partie requérante.
Article 20 Langues de communication Les demandes d’entraide et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante accompagnés de la traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 21 Coopération juridique
1. Les parties s'engagent à échanger des informations en matière de législation, d’organisation judiciaire et de jurisprudence dans les domaines visés par la présente convention.
2. Les parties peuvent élargir davantage leur coopération à d'autres domaines juridiques et judiciaires que ceux prévus au paragraphe précédent.
Article 22 Règlement des différends Tous les différends concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention sont réglés au moyen de consultation entre les parties.
Article 23 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes des deux parties, requises à cet effet.
Article 24 Durée de validité et dénonciation
1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2. Chaque partie peut dénoncer la présente convention, par écrit et par voie diplomatique, avec un préavis de six
(6) mois.
Article 25 Révision
1. La présente convention peut faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties.
2. Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article 23 de la présente convention. 3 octobre 2007 Article 26 Enregistrement La partie, sur le territoire de laquelle la présente convention sera signée, devra, immédiatement après son entrée en vigueur, transmettre au secrétariat des Nations Unies la présente convention aux fins de son enregistrement, conformément à l’article 102 de la charte des Nations Unies. Elle doit également notifier à l’autre partie l’accomplissement de cette procédure et le numéro de registre attribué.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 22 janvier 2007, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République Pour la République algérienne démocratique et portugaise, populaire Alberto COSTA Tayeb BELAIZ Ministre de la justice Ministre de la justice, garde des sceaux DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.