CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur général de l’office national des ports (O.N.P.), p. 642. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur de l’institut supérieur maritime, p. 642. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur de l’éducation et de la culture au conseil exécutif de la wilaya de Sétif, p. 642. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté d” 25 juin 1975 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1975-1976, p. 642. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA LECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 643. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaires, p. 643. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 8 juillet 1975 portant nomination d’un conseiller technique, p. 643. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur des beaux-arts, monuments et sites, p. 643. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination d’un sous-directeur, p. 643.
642 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1975 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur des industries chimiques et pétrochimiques, p. 643. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination d’un sous-directeur, p. 643. MINISTERE DU TOURISME Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 643. Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 643. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 643. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination d’un chargé de mission, p. 643. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des domaines, p. 643. Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts, p. 644. Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des impôts, p. 645. Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des contrôleurs des impôts, p. 647. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du directeur des statistiques, p. 648. Decret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques, p. 648. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques, p. 648. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 janvier 1975 du wali de Saïda, portant concession d’un terrain au profit de la commune d’Aïn El Hadjar, en vue de la construction d’une cantine centrale scolaire dans ladite localité, p. 648. Arrêté du 18 mars 1975 du wali de Blida, portant cession à titre onéreux, au profit de la SONELGAZ, d’une parcelle de terrain, sise à Boufarik, en vue de la construction d’un poste de transformation de distribution publique, p. 648. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 648. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur général de l’office national des ports (O.N.P.). ‘Par décret du 8 juillet 1975, M. Mahmoud Harrati est nommé en qualité de directeur général de l’office national des ports (Ο.Ν.Ρ.). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur de l’institut supérieur maritime. Par décret du 8 juillet 1975, M. El Hadj Sami est nommé en qualité de directeur de l’institut supérieur maritime Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur de l’éducation et de la culture au conseil exécutif de la wilaya de Sétif. Par décret du 8 juillet 1975, M. Ali Bouziane-Soussi est nommé en qualité de directeur de l’éducation et de la culture au conseil exécutif de la wilaya de Sétif. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 25 juin 1975 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1975-1976. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1955 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portent constitution du Gouvernement ; Vu l’arrêté intermínistériel du 4 janvier 1964 portant création du comité supérieur de la chasse ; Vu l’arrêté du 25 mai 1973 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1973-1974; Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrête : Article 1er. La campagne cynégétique 1975-1976 est ouverte sur l’ensemble du territoire national dans les conditions suivantes : chasse à la caille de chaume, à la tourterelle et à la palombe du 20 juillet 1975 au 10 août 1975, chasse au gibier sédentaire : perdrix, ganga, caille sédentaire, lièvre, lapin, sanglier du 14 septembre 1975 au 4 janvier 1976, J chasse au gibier d’eau : du 30 novembre 1975 au 29 mars 1976. Art. 2. Les jours de chasse autorisés pour la période de chasse, sont les suivants :
- gibier sédentaire: les dimanches, mercredis et les jours de fêtes légales, caille de chaumes, tourterelles et palombes: tous les jours, gibier d’eau: les dimanches, mercredis et les jours de fêtes légales du 30 novembre 1975 au 6 janvier 1976, tous les jours à partir du 7 janvier 1976. Art. 3. Le nombre de pièces autorisées à abattre par chasseur au cours de la même journée de chasse, est limité à six (6) perdreaux, un (1) lièvre et deux (2) lapins. En l’absence de lièvre ou lapin tués, le chasseur ne pourra dépasser le nombre de perdreaux autorisés ci-dessus. Art. 4. Le lapin de garenne peut être déclaré animal nuisible dans les régions où des dégâts causés aux cultures ont été constatés. Un arrêté du wali, pris sur proposition du sous-directeur des forêts et de la D.R.S. de la wilaya, déterminera les conditions de chasse de ce gibier.
15 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les interdictions de chasse des espèces cynégétiques | faisant l’objet de mesures de protection, sont maintenues. Art. 6. Le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1975. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 8 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des constructions et des équipements, exercées par M. Abderrahmane El-Ghazali Ghediri, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaires. Par décret du 8 juillet 1975, M. Abderrahmane El-Ghazali Ghediri est nommé en qualité de directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaires au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 8 juillet 1973 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 8 juillet 1975, M. Kouider Aoula est nommé à l’emploi de conseiller technique chargé d’arimer la mise en œuvre des actions en matière d’habitat rural. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur des beaux-arts, monuments et sites. تمر Par décret du 8 juillet 1975, M. Sid Ahmed Baghli est nommé en qualité de directeur des beaux-arts, monuments et sites. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 8 juillet 1975; M. Mounir Bouchenaki est nommé en qualité de sous-directeur des beaux-arts et des antiquités. Ledit décret prend effet à compter, de la date de sa signature. REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur des industries chimiques et pétrochimiques, Par décret du 8 juillet 1975, M. Tahar Gati est nommé en qualité de directeur des industries chimiques et pétrochimiques au ministère de l’industrie et de l’énergie. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret, du 8 juillet 1975, M. Belkacem El Hadjen est nominé en qualité de sous-directeur de la pétrochimie au ministère de l’industrie et de l’énergie. MINISTERE DU TOURISME Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 8 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Tayeb Arbaoui, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du.8 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des contrôles et de l’inspection, exercées par M. Noureddine Mekkioui, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 8 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la programmation des commandes pubiiques, exercées par M. Bachir Bouteflika, appelé à d’autres fonctions. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du 8 juillet 1975, M. Bachir Bouteflika est nommé chargé de mission au ministère du commerce. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours extcrne d’accès au corps des contrôleurs des domaines. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Và l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a la publication de certains actes à caractère réglementaire ou indiviquel concernant la situation des fonctionnaires;
644 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des domaines; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours d’accès au corps des contrôleurs des domaines prévu à l’article 4, A du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il est prévu un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 80% des postes à pourvoir, soit 128. Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4, A du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet 1975, titulaires de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 5. - Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comportera 4 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend : 1º Une dissertation d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social, Durée: 3 heures coefficient : 3. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. 2° Une étude de texte. Durée: 3 heures; coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º Une composition au choix du candidat, sur un sujet d’histoire, de géographie ou de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées et collèges. Durée: 1 heure 30 minutes; coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4° Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. Art. 8. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. Durée: 20 minutes; coefficient: 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 9. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparèment par deux membres du jury, ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 11. Le jury est composé: du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1975 du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant, -d’un contrôleur des domaines titulaire, membre de la commission paritaire. Les membres du jury autres que le membre de la commission paritaire doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Le dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé, devra comprendre : une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois,
- un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de la première partie du baccalauréat ou du diplôme reconnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux émanant l’un, d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, deux photos d’identité, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 13. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos un mois avant la date du concours. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction de l’adn.inistration générale. Art. 15. Les candidats définitivement admis seront nommés contrôleurs des domaines stagiaires dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE. Seddik TAOUTI Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
15 juillet 1.975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1”. - Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts prévu par l’article 4, A, 2 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts, aura lieu 3 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. En application des dispositions de l’article 4, A, 2 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs des impôts, âgés de 40 ans au maximum au 1 juillet de l’année du concours et comptant à la même date cinq ans de services en qualité de titulaire. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total. des années cumulées ne peut cependant, excéder 10 ans pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN et 5 ans pour les autres candidats. Art. 5. - Le nombre de places mises en concours est fixé à 34. Art. 6. Le concours comporte 4 épreuves écrites d’admissibilité et 1 épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites :
- une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient 3;
- une dissertation sur la législation financière avec au choix des candidats, deux sujets se rapportant l’un à la fiscalité, l’autre au droit budgétaire. Durée: 3 heures, coefficient : 3;
- une épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat choisira l’une des cinq options suivantes : impôts directs, impôts-indirects, Taxes sur le chiffre d’affaires, perception, Enregistrement et timbre. Durée: 4 heures, coefficient 5. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites, Durée: 20 minutes, coefficient: 1. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’ètre obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances par voie hiérarchique, doit comprendre : une demande manuscrite de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle joint en annexe, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des impôts,
- un procès-verbal d’installation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 645
- éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage dans les dix jours qui suivent. Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction des impôts et des sous-directions des impôts des wilayas. Art. 11. - Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- du directeur des impôts ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs des impôts. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs des impôts stagiaires, conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975 P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI ANNEXE FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE CONCOURS INTERNE D’ACCES AU CORPS DES : Nom Prénoms …… Date de naissance .. …. Situation de famille Nombre d’enfants …… .. .. Date d’entrée dans la fonction publique .. …. En quelle qualité …… Date d’intégration dans le nouveau corps .. .. Reclassement (ancienneté, échelon etc) …. .. Situation administrative actuelle (fonctions exercées) ….. Diplômes, titres et connaissances Observations …. Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des impôts. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 63-92 du 26 janvier 1963
646 JOURNAL OFFICIEL DE LA rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours d’accès au corps des inspecteurs des impôts prévu à l’article 4, A, 1er du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il est prévu un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 80% des postes à pourvoir, soit 138. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4, A, 1er du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1 ci-dessus, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet 1975, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 5. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. Le concours comportera 4 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend: 1º une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º une étude de texte ou une épreuve à caractère Juridique au choix du candidat. Durée 3 heures, coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3° une composition au choix du candidat sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement des lycées et collèges. Durée 2 heures, coefficient 2; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4° une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrête interministériel du 27 novembre 1972 susvisé ; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. Durée 20 minutes, coefficient 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale. les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1975 Art. 9. - Une inajoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenue, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés, à cet effet, par le directeur de l’administration générale. Art. 11. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son réprésentant, du directeur des impôts ou son représentant, d’un inspecteur des impôts titulaire, membre de la commission paritaire. Les membres du jury, autres que le membre de la commission paritaire, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. - Le dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé, devra comprendre :
- une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du baccalauréat ou du diplome reconnu équivalent, une attestation jusfifiant la position du candidat, vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux émanant, l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., deux photos d’identité,
- deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat, Art. 13. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos un mois avant la date du concours. Art. 14. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction de l’administration générale. Art. 15. - Les candidats définitivement admis seront nommés inspecteurs des impôts stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale. Abderrahmane KIOUANE Beddik TAOUTI
15 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des contrôleurs des impôts. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-248 du 30, mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des impôts; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours interne d’accès au corps des contrôleurs des impôts prévu à l’article 4 B du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des impôts, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. En application des dispositions de l’article 4 B du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des services extérieurs des impôts, âgés de 40 ans au plus et justifiant au moins de cinq années de services en qualité de titulaire dans leur grade au 1er juillet de l’année du concours. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder 10 ans pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN et cinq ans pour les autres candidats. Art. 5. Le nombre de places mises en concours est fixé à 65. Art. 6. Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites:
- une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient 3.
- une épreuve pratique portant au choix du candidat, sur la matière correspondant à l’une des cinq options suivantes : impôts directs, impôts indirects, taxes sur le chiffre d’affaires, perception, REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 enregistrement et timbre. Durée: 4 heures, coefficient : 5. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- une composition de langue nationale, conformément aux. dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières de la 2ème épreuve écrite. Durée : 20 minutes, coefficient: 1. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. - Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances par la voie hiérarchique, doit comprendre: une demande de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle joint en annexe, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage dans les dix jours qui suivent. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des finances, ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des impôts ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des contrôleurs des impôts. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs des impôts stagiaires, conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. - Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI
648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1975 ANNEXE FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE CONCOURS INTERNE D’ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DES IMPOTS Nom Prénoms Date de naissance Situation de famille Nombre d’enfants Date d’entrée dans la fonction publique En quelle qualité .. Date d’intégration dans le nouveau corps Reclassement (ancienneté, échelon etc) Situation administrative actuelle (fonctions exercées) Diplômes, titres et connaissances Observations SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du directeur des statistiques. Par décret du 8 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur des statistiques, exercées par M. Ali Oubouzar, au secrétariat d’Etat au plan. Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques. Par décret du 8 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions de commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques, exercées par M. Ali Oubouzar. Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques. Par décret du 8 juillet 1975, M. Mohand Saïd Sahli est nommé en qualité de commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 janvier 1975 du wali de Saïda, portant concession d’un terrain au profit de la commune d’Aïn El Hadjar, en vue de la construction d’une cantine centrale scolaire dans ladite localité. Par arrêté du 15 janvier 1975 du wali de Saïda, est concédé au profit de la commune d’Aïn El Hadjar, en vue de la construction, d’une cantine centrale scolaire, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1000 m2, sis dans ladite localité, délimité comme suit : à l’est, par le stade scolaire, au noră, au sud et à l’ouest par le surplus de la parcelle. L’immeuble concédé sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 18 mars 1975 du wali de Blida, portant cession, à titre onéreux, au profit de la SONELGAZ, d’une parcelle de terrain, sise à Boufarik, en vue de la construction d’un poste de transformation de distribution publique. Par arrêté du 18 mars 1975 du wali de Blida, est cédée, à titre onéreux, au profit de la société nationale de l’électricité et du gaz (direction régionale d’Alger), en vue de la construction d’un poste de transformation de distribution publique, une parcelle de terrain domanial d’une contenance de 27 m2, sise à Boufarik, délimitée comme suit : au nord, par une impasse, au sud, par un transformateur électrique, à l’est, par une propriété de plus grande étendue, à l’ouest, par le Bd Lutaud. La vente aura lieu moyennant le prix de mille trois-cent cinquante dinars (1.350 DA) payable dès l’établissement de l’acte de cession par le service des domaines. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction sur l’aérodrome de Constantine: d’une station météorologique, type synoptique, d’un abri de gonflement grand modèle, d’un parc à instruments, de deux logements du personnel, des V.R.D. d’une clôture. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépendance Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront être adressées à l’adresse précitée, avant le 15 juillet 1975 à 18 heures, terme de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : <<< Construction sur l’aérodrome de Constantine ». Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction sur l’aérodrome de Annaba : d’une station météorologique, type synoptique, d’un abri de gonflement grand modèle, d’un parc à instruments, de deux logements du personnel, des V.R.D. d’une clôture. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépendance Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront être adressées à l’adresse précitée, avant le 15 juillet 1975 à 18 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : <<< Construction sur l’aérodrome de Annaba ». 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek