CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 856,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek -ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A 4280,00 D.A ETRANGER : (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
12 Dhou El Kaada 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°20 31 mars 1996 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret présidentiel nº 96-113 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant institution du médiateur de la République.. Décret présidentiel n° 96-114 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au médiateur de la République…..
23 mars 1996 portant nomination du
Décret présidentiel nº 96-115 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant investiture de membres du conseil national de transition..
Décret présidentiel. n° 96-116 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 fixant le statut des membres du conseil supérieur de la jeunesse et le régime indemnitaire qui leur Décret présidentiel nº 96-117 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 de l’administration du conseil supérieur de la jeunesse. est applicable. 5 mars 1996 portant organisation interne
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République….
Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. 9 Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et des échanges à l’agence algérienne de coopération internationale. 9 Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’agence algérienne de coopération internationale.
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant
fin aux fonctions de chefs de daïras…… 9 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations économiques extérieures à l’ex-ministère de l’économie.. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant l’ex-ministère de l’économie..
fin aux fonctions d’un sous-directeur à
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction centrale du Trésor..
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale du domaine national.
12 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 1996 SOMMAIRE ( Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars coopération à l’ex-ministère de l’énergie.. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°20 3 suite) pages 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la
Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 29 chaoual 1416 correspondant au 18
mars 1996 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) 11 Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 l’agence algérienne de coopération internationale…
mars 1996 portant nomination de sous-directeurs à
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Souk-Ahras. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars agricoles à la wilaya de Khenchela…
1996 portant nomination du directeur des services
Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Béjaïa….
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat…..
Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat….
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12 Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N° 20 31 mars 1996 DECRETS Décret présidentiel n° 96-113 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant institution du médiateur de la République. Le Président de la République. Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 74 et 116; Décrète : Article 1er. Il est institué un médiateur de la République, placé auprès du Président de la République. Art. 2. Le médiateur de la République est une instance de recours non juridictionnelle qui contribue à la protection des droits et libertés des citoyens et à la régularité du fonctionnement des institutions et administrations publiques. Art. 3. Le médiateur de la République est doté d’attributions de suivi et de surveillance générale qui lui permettent d’apprécier la qualité des rapports de l’administration avec les citoyens. Dans ce cadre, le médiateur de la République est saisi par toute personne physique qui, ayant épuisé tous les recours, s’estime lésée par un dysfonctionnement d’un service public. Art. 4. Le médiateur de la République ne connaît pas de recours entre les services publics et leurs agents. Il ne peut pas, en outre, intervenir dans une procédure judiciaire ou remettre en cause une décision de justice. Art. 5. Le médiateur de la République est doté d’attributions d’investigations lui permettant, avec la collaboration des administrations et institutions concernées, de mener les actions nécessaires à la réalisation de ses missions. Il saisit, à cet effet, toute administration ou institution en mesure d’apporter un concours utile. Il peut, également, se faire communiquer tout document ou dossier en rapport avec les actions susvisées. Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent article, les domaines liés à la sûreté de l’Etat, à la défense nationale et à la politique extérieure. Art. 6. - Dans les rapports adressés au Président de la République, le médiateur de la République propose les mesures et décisions à prendre à l’encontre de l’administration concernée et/ou de ses fonctionnaires défaillants. Art. 7. Pour l’exercice de ses attributions et la réalisation de ses missions, le médiateur de la République est doté de moyens hulmains et matériels dans un cadre défini par un texte ultérieur. Art. 8. Le médiateur de la République dresse un bilan annuel de ses activités et en fait rapport au Président de la République. Le rapport est accompagné de ses appréciations sur la qualité des prestations des services publics ainsi que de ses propositions et recommandations pour en améliorer le fonctionnement. Art. 9. Outre le rapport annuel, le médiateur de la République adresse à l’administration concernée, par les difficultés dont il est saisi, toute recommandation ou proposition de nature à améliorer, ou à réguler le fonctionnement du service en cause. Art. 10. Le service public saisi par le médiateur de la République est tenu d’apporter, dans les délais raisonnables, toutes les réponses aux questions posées. Art. 11. - Le médiateur de la République peut, lorsqu’il n’obtient pas de réponse satisfaisante à ses demandes, saisir le Président de la République. Art. 12. Le médiateur de la République est nommé par décret présidentiel. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996. Liamine ZEROUAL.
12 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 mars 1996 Décret présidentiel nº 96-114 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant nomination du médiateur de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74; Vu le décret présidentiel nº 96-113 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant institution d’un médiateur de la République; Décrète : Article 1er. M. Abdesselam HABACHI est nommé en qualité de médiateur de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel nº 96-115 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant investiturè de membres du conseil national de transition. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 13-6ème et 7ème, 27, 28 et 29ème ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 Décrète : Article 1er. Les personnes désignées ci-après sont investies en qualité de membre du Conseil national de transition :
- Mohamed Kechoud,
- Abdelhamid Selam,
- Ahmed Saidi,
- Khaled Debache,
- Hassaine Ouazani. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel nº 96-116 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 fixant le statut des membres du conseil supérieur de la jeunesse et le régime indemnitaire qui leur est applicable. Le Président de la République, Sur le rapport du Président du conseil supérieur de la jeunesse, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6ème et 116 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 portant création d’un conseil supérieur de la jeunesse, notamment son article 42; Décrète : Article 1er. En application de l’article 42 du décret présidentiel nº 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 susvisé, les présentes dispositions ont pour objet de fixer le statut des membres du conseil supérieur de la jeunesse ainsi que le régime indemnitaire qui leur est applicable.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 12 Dhou El Kaada 1416 Art. 2. - Conformément à l’article 10 du décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 susvisé, l’exercice du mandat de membre élu du conseil est incompatible avec : un mandat électif ou représentatif dans une institution consultative ou législative nationale une fonction de direction exécutive au sein d’une association à caractère politique ou fonction gouvernementale, une nomination à un emploi au sein du conseil. Art. 3. Dans le cadre de leurs activités au sein du conseil, les membres du conseil ne représentent pas les institutions ou associations qui les ont élus, désignés ou choisis. Art. 4. La qualité de membre du conseil astreint à des obligations et confère des prérogatives. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 5. Les membres du conseil sont tenus de participer aux sessions et réunions des organes du conseil ainsi qu’à toute séance de travail, mission, ou travaux confiés par le président du conseil. Art. 6. La qualité de membre du conseil impose à son titulaire une obligation de confidentialité vis-à-vis des tiers pour tout fait ou information classés “confidentiels” et portés à sa connaissance dans le cadre de l’activité du conseil. Le membre du conseil s’astreint à une obligation de réserve et adopte une attitude conforme à la dignité de l’institution et doit s’interdire tout comportement ou manifestation de nature à nuire à l’image du conseil. 31 mars 1996 Art. 7. Un membre du conseil ne peut représenter celui-ci dans les organismes et institutions nationaux et internationaux ou agir en son nom s’il n’a été dûment mandaté, à cet effet, par le président du conseil. Art. 8. Il est interdit à tout membre du conseil d’user de sa qualité ou de son titre pour des motifs autres que ceux liés à l’exercice de son mandat. Art. 9. Les membres du conseil, quelque soit leur statut juridique au moment de leur élection en qualité de membre du conseil, continuent à relever administrativement et statutairement de leurs institutions ou organismes d’origine. A ce titre, ils bénéficient de la garantie de leur emploi ou de leur fonction le cas échéant, ainsi que de l’ensemble des droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Les modalités de prise en charge des absences justifiées par le conseil sont déterminées, le cas échéant, de concert entre l’organisme employeur et le conseil. Art. 10. Les membres du conseil expriment leurs points de vue en toute liberté au cours des réunions et sessions des différents organes du conseil. Ils ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu’ils expriment au cours des débats au sein de ces organes. CHAPITRE II DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Les frais d’hébergement, de restauration et de transport occasionnés par les sessions, réunions, ou séances de travail programmés par le conseil sont pris en charge par le conseil.
12 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 mars 1996 Art. 12. Pour l’accomplissement des missions dévolues au conseil, conformément à l’article 4 du décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 susvisé, les membres du conseil bénéficient, à compter du 5 septembre 1995, d’une indemnité forfaitaire mensuelle fixée à cinq mille dinars (5.000 DA). En outre, les membres du bureau élargi, tel que défini à l’article 17 du décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 susvisé, bénéficient d’une indemnité mensuelle complémentaire fixée à trois mille dinars (3.000 DA). Art. 13. Les membres du conseil bénéficient, en outre, à l’occasion des réunions, sessions du conseil et séances de travail, de frais de mission fixés par référence à ceux alloués aux fonctionnaires ayant le grade d’administrateur principal, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991. Art. 14. Les absences non autorisées ou injustifiées, la non-présentation des travaux demandés, ou toute défaillance susceptible de porter préjudice au fonctionnement du conseil ou à son image, entraînent la suppression de l’indemnité forfaitaire mensuelle. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Décret présidentiel n° 96-117 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant organisation interne de l’administration du conseil supérieur de la jeunesse. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6ème et 116 (alinéa ler); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 portant création d’un conseil supérieur de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation interne de l’administration du conseil supérieur de la jeunesse, institué par le décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 susvisé. Art. 2. Sous l’autorité de son président, assisté d’un secrétaire général, l’administration du conseil supérieur de la jeunesse comprend : le secrétariat général, quatre (4) directions d’études, la direction de l’administration générale.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Le secrétariat général, dirigé par le secrétaire général, est chargé d’animer et de coordonner les activités des structures et de veiller à la mise en œuvre du programme d’action du conseil supérieur de la jeunesse. Dans ce cadre, il est chargé en rapport avec les directions d’études et la direction de l’administration générale, de soutenir l’action du conseil supérieur de la jeunesse, notamment en matière : de promotion, de suivi et d’évaluation des activités, de coordination et de collaboration avec les différents secteurs et partenaires concernés, d’administration et de gestion, Art. 4. Les directions d’études sont chargées de préparer les études et expertises induites par le programme d’activité du conseil supérieur de la jeunesse et nécessaires à l’action de ses organes tels que définis par l’article 6 du décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 susvisé. Art. 5. Chaque direction d’études est placée sous l’autorité d’un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études. Art. 6. Outre les structures prévues à l’article 2 ci-dessus, le président du conseil supérieur de la jeunesse est assisté par un directeur d’études, assisté de deux (2) chargés d’études et de synthèse. Les chargés d’études et de synthèse sont nommés par délégation, suivant les procédures établies, par décision du président du conseil supérieur de la jeunesse qui fixe les tâches qu’il leur assigne. Art. 7. La direction de l’administration générale est chargée : 12 Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N° 20 31 mars 1996 d’assurer la gestion des moyens humains, matériels et financiers et de veiller à l’application de la réglementation en vigueur, de préparer le projet de budget et de gérer les crédits alloués. Art. 8. La direction de l’administration générale comprend : la sous-direction des ressources humaines, la sous-direction des finances et des moyens. Art. 9. Le secrétaire général, les directeurs d’études, le directeur, les chefs d’études et les sous-directeurs sont nommés par décret présidentiel sur proposition du président du conseil supérieur de la jeunesse. Art. 10. - L’organisation interne du secrétariat général et des sous-directions est fixée par arrêté conjoint du président du conseil supérieur de la jeunesse, de l’autorité chargée des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. Les fonctions de secrétaire général, de directeur d’études, de directeur, de chargé d’études et de synthèse, de chef d’études et de sous-directeur, prévues par le présent décret, sont assimilées en matière de statut et de rémunération aux fonctions de directeur de cabinet, de directeur d’études, de directeur, de chargé d’études et de synthèse et de sous-directeur par référence au décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996. Liamine ZEROUAL.
12 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 mars 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996, il est mis fin, à compter du 4 janvier 1996, aux fonctions de sous-directeur des moyens et matériels à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Raouf Boughalem. Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1995, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Mali à Bamako, exercées par M. Ahmed Zerhouni dit Ferhat, décédé. Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et des échanges à l’agence algérienne de coopération internationale. + Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996, il est mis fin, à compter du 10 février 1996 aux fonctions de directeur des ressources humaines et des échanges à l’agence algérienne de coopération internationale, exercées par M. Abdesselem Chelghoum, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’agence algérienne de coopération internationale. Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de sous-directeur de la banque de données de la coopération internationale à l’agence algérienne de coopération internationale, exercées par Mlle Souhila Djouzi, appelée à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la nationalité au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Mokhtar Rahmani, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Sétif, exercées par M. Djamel Eddine Salem. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj, exercées par M. Nasser Meguellati appelé à exercer une autre fonction.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations économiques extérieures à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général des relations économiques extérieures à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Lamri Haltali, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations financières multilatérales à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Chihab Aïssat, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’informatique au centre national de l’informatique et des statistiques, exercées par M. Hocine Houri, appelé à exercer une autre fonction. ALGERIENNE N° 20 12 Dhou El Kaada 1416 31 mars 1996 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction centrale du Trésor. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations bilatérales à la direction centrale du Trésor, exercées par M. Djamel Mazouni, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale du domaine national. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des propriétés de l’Etat et de la synthèse à la direction générale du domaine national, exercées par M. Abdelmalik Chetara, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Moulay Idriss Daoudi appelé, à exercer une autre fonction.
12 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 mars 1996 Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996, M. Mouloud Mokrane est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996, M. Messaoud Zerouni est nommé directeur à la Présidence de la République (Sécrétariat général du Gouvernement). Décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996, Mlle Linda Kahlouche est nommée, à compter du 29 mai 1995, sous-directeur de l’organisation et procédure au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 portant nomination de sous-directeurs à l’agence algérienne de coopération internationale. Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996, M Mohand DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 Amokrane Djamaa, est nommé sous-directeur des compétences nationales à l’étranger à l’agence algérienne de coopération internationale. Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996, M. Brahim Messaadi, est nommé sous-directeur de la formation et du perfectionnement à l’agence algérienne de coopération internationale. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Souk-Ahras. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Mohamed Rédha Cherif est nommé délégué à la sécurité à la wilaya de Souk-Ahras. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. M’Hamed Djebbar est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du 13 Choual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Mohamed Saïd Sadok est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Béjaïa.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 12 Dhou El Kaada 1416 31 mars 1996 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du ministre de la justice, M. Mohamed Azrou est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du ministre de la justice, M. Ahmed Slimani est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du ministre de la justice, M. Ahmed Hamed Abdelouahab est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du ministre du tourisme et de l’artisanat, M. Mohand Saïd Hibouche est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du ministre du tourisme et de l’artisanat, M. Abdelkader Benbouali est nommé attaché de cabinet du ministre de la justice. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger