ج.ر عدد 39 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie …………. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann, march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindrles dernières bandes pour renouvellement et réclamations, Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 30 mars, ler et 8 avril 1965 portant mouvement de personnel de préfecture, p. 497. (Ministère de l’intérieur) Arrêté du 17 avril 1965 portant dissolution de l’association dénommée « Syndicat d’initiative de Dellys », p. 498. (Direction générale de la législation) Décret du 3 mai 1965 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études à la direction générale de la législation, p. 498. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 3 mai 1965 portant mouvement dans la magistrature, p. 498. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-136 du 28 avril 1965 approuvant le statut du personnel de la Société nationale des tabacs et allumettes, p. 499. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-129 du 23 avril 1965 portant création de postes de secrétaire général adjoint, d’inspecteur général et de conseillers techniques du ministère des affaires étrangères, p. 503. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 65-146 du 3 mai 1965 transférant à l’Etat certains établissements de Moissons nouvelles », p. 504. MINISTERE DU TOURISME Décisions des 31 mars et 5 avril 1965 portani mouvement de personnel, p. 504. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 504. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES Arrêtés des 30 mars, 1er et 8 avril 1965 portant mouvement de personnel de préfecture, Par arrêté du 30 mars 1965, M. Belkacem Allouche est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, ler échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrête du 30 mars 1965, M. Mohamed Tahar Amara est . nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, ⚫ler échelon sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Annaba. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 30 mars 1965, M. Mouloud Benchalal est nommé en qualite de secrétaire administratif de classe normale, ler échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 30 mars 1965, M. Abdellah Takh est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, ler échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’interesse est mis à la disposition du préfet de Sétif.. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions..

498 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 1er avril 1965, M. Ammar Bellout est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 2 échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Sétif. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1965, Mlle Malika Djerida est radiée à compter du 1er décembre 1964, du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Constantine). Par arrêté du 8 avril 1965, M. Ali Djemal est radié, à compter du 15 août 1964, du cadre des attachés de préfecture (préfecture l’Oran). Par arrêté du 8 avril 1965, M. Mohamed Fellah est radié, a compter du 26 novembre 1964, du cadre des attachés de oréfecture (préfecture de la Saoura). Par arrêté du 8 avril 1965, M. Djamal-Eddine Sahmoun est radié à compter du 1er janvier 1965, du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Tlemcen). Par arrêté du 8 avril 1965, M. Chadli Touzène est radié, à compter du 1er décembre 1964, du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Constantine). (MINISTERE DE L’INTERIEUR) Arrêté du 17 avril 1965 portant dissolution de l’association dénommée « Syndicat d’initiative de Dellys ». Le Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté naționale; Vu la loi du 1er juillet 1901 régissant les associations; Vu le décret-loi, du 12 avril 1939 relatif à la réglernentation des associations étrangères; Vu la décision de dissolution prononcée par l’assemblée générale de l’association intitulée « syndicat d’initiative de Del lys lors de sa réunion du 25 mars 1965, Arrête : Article 1. L’association dénommée « syndicat d’initiative de Dellys » dont le siège social est fixé à la mairie de Dellys, est dissoute. Art. 2. Les biens de la dite association sont dévolus au syndicat d’initiative et de tourisme de Dellys. Art. 3. T Le directeur général des affaires politiques et générales du ministère de l’intérieur et le préfet de Tizi-Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Abdelmadjid MEZIANE. (DIRECTION GENERALE DE LA LEGISLATION) Décret du 3 mai 1965 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études à la direction générale de la législation. Par décret du 3 mai 1965, il est mis fin, à la demande de l’intéressé, aux fonctions de directeur des études, à la direction générale de la législation, exercées par M. Mohammed Gherram, à compter du 30 avril 1965. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1965 MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 3 mai 1965 portant mouvement dans la magistrature. Par décrets du 3 mai 1965: Il est mis fin à compter du 12 octobre 1964, aux fonctions de M. Abdelkader Chergui juge au tribunal d’instance d’Aïn- Temouchent. Il est mis fin à compter du 1er septembre 1964, aux fonctions de M. Mejdoub Benzernadji, vice-président du tribunal de grande instance d’Annaba. Il est mis fin à compter du 2 octobre 1964, aux fonctions de M. Djamal-Eddine Abdelmoumene, en qualité de juge au tribunal de grande instance de Blida. Les dispositions du décret en date du 30 septembre 1964, portant nomination de M. Ali Bouccekkine, en qualité de juge au tribunal d’instance de Bejaïa, sont rapportées. Les dispositions du décret du 17 septembre 1964, portant nomination de M. Mohammed Deramchia, en qualite de substitut du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Béjaïa, sont rapportées. La démission de M. Lakhdar Meriane, juge au tribunal d’instance d’Aïn Oulmène, est acceptée à compter du 1er novembre 1964.

Par décret du 3 mai 1965, sont nommés : Conseillers à la cour d’appel d’Alger, MM. Meziane Amara et Khellil Takarli, vice-présidents au tribunal de grande instance d’Alger. Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Annaba, M. Zine-Eddine Sekfali, substitut du procи- reur de la République près le tribunal de grande instance d’Alger. Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tiaret, M Benali Haddam, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Alger. Juges au tribunal de grande instance d’Alger: M. Mohammed Drouche, substitut du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Blida. M. Zidane Denia, cadi de la mahakma d’El Arba. M. Ahcène Yessad, cadi de la mahakma d’Ouargla. Juge au tribunal de grande instance de Blida, M. Mahieddine Rahal, substitut du procureur de la République, près ledit tribunal. Juge au tribunal de grande instance de Constantine, M. Abdelmalek Meskaldji, ancien interprète judiciaire. Juge au tribunal de grande instance de Guelma, M. Saïd Mahdjoubi, cadi à la mahakma des Ouled Djellal. Juge d’instruction au tribunal de grande instance de Sétif, M. Hocine Dames, greffier de chambre au tribunal de grande instance de Skikda. Juge d’instruction au tribunal de grande instance de Mascara, M. Mohammed Karabaghli, greffier de chambre au tribunal de grande instance de Blida. Juge au tribunal d’instance de Laghouat, M. Lahcène Bekkouche, greffier de chambre au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès. Juge au tribunal d’instance de Ksar El Boukhari, M. Mohammed Ouadah, bachadel à la mahakma de Bou-Saâda. Juge au tribunal d’instance d’Azazga, M. Lamara Mezbout, greffier de chambre au tribunal d’instance de Tizi-Ouzou. Juge au tribunal d’instance d’Azzeffoun, M. Youcef Saidi, greffier de chambre à la cour d’appel d’Alger.

7 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Juge au tribunal d’instance de Bouira, M. Mohammed Mokh tar Fenardji, substitut du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Tiaret. Juge au tribunal d’instance d’El-Asnam, M. Djillali Hammani, greffier de chambre au tribunal de grande instance d’Alger. Juge au tribunal d’instance d’Oued Rhiou. M. Mohammed Benmarouf, bachadel à la mahakma de Hamou-Moussa. Juge au tribunal d’instance de Saïda, M. Abdelkader Benachenhou, secrétaire de parquet près le tribunal de grande instance d’Oran. Juge au tribunal d’instance de Tissemsilt, M. Lakhdar Lomri, interprète judiciaire suppléant au tribunal d’instance de Sour El Ghozlane. Juge au tribunal d’instance d’Aflou, M. Tayeb Bouakkaz, greffier de chambre au tribunal de grande instance de Tiaret. Juge au tribunal d’instance d’El Khroub, M. Abdesslam Bencharif, interprète judiciaire au tribunai d’instance d’Aïn M’Lila. Juge au tribunal d’instance de Mila, M. Khellef Miloudi, greffier au tribunal d’instance de Barika. Juge au tribunal d’instance d’El Kseur, M. Noureddine Mesbah, greffier de chambre au tribunal de grande instance d’Alger. Juge au tribunal d’instance de Souk-Ahras, M. Abdesslam, Derdour, greffier de chambre au tribunal de grande instance de Constantine. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-136 du 28 ayril 1965 approuvant le statut du personnel de la Société nationale des tabacs et allumettes. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’ordonnance n° 68-427 du 4 novembre 1963, relative à la nationalisation de la fabrication, vente, importation des tabacs et allumettes, ainsi que de toutes les manufactures et entreprises de tabacs et allumettes; Vu le décret n° 63-490 du 31 décembre 1963 relatif au fonctionnement administratif et financier de la Société nationale des tabacs et allumettes, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et sur proposition du conseil q’administration de la Société nationale des tabacs et allumettes; Décrète : Article 1er. Est approuvé le statut du personnel de la Société nationale des tabacs et allumettes annexé au présent décret, qui restera en vigueur jusqu’à la promulgation d’une loi portant statut général du personnel des administrations, établissements publics et entreprises nationalisées. Art 2. Le ministre de l’industrie er de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES TABACS ET ALLUMETTES Chapitre I Dispositions générales Art. 1”. - Le présent statut fixe les droits et obligations de l’ensemble des personnels titulaires et stagiaires des servi-

| ces et entreprises de la Société nationale des tabacs et allumettes, à l’exception des personnels occasionnels et temporaires qui sont employés dans le cadre de la législation du travail. Il s’applique également aux agents étrangers recrutés en cas de nécessité, sauf dispositions contraires aux conventions internationales ou contrats de travail particuliers. Art. 2. Sauf cas prévus pour les étrangers visés à l’article 1er et par des dispositions législatives, nul ne peut faire partie du personnel régi par le présent statut s’il ne remplit les conditions suivantes : 1º) être de nationalité algérienne, 2°) jouir de ses droits civiques et remplir des conditions de moralité exigées pour occuper un emploi public, 3°) être reconnu par un médecin assermenté, apte à l’exercice normal des fonctions postulées, 4°) être âgé de 16 ans révolus à la date de son recrutement. Art. 3. Les emplois, fonctions ou postes des services et entreprises de la S.N.T.A. doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d’abord engagés au titre d’agents stagiaires, sauf cas prévus à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. La durée du stage est fixée à 6 mois de service effectif, comptant pour l’ancienneté. Art. 5. Pendant le dit stage, l’agent est rémunéré sur la base de l’échelon 1 de sa catégorie. Art. 6. - Pendant la période du stage, l’agent peut être licencié sans préavis ni indemnité. Art. 7. A l’issue de la période du stage, l’agent ayant donné satisfaction est titularisé dans sa fonction. Art. 8. Tout agent titularisé reçoit une lettre d’engagement indiquant l’emploi pour lequel il est engagé, le classement de cet emploi et le coefficient correspondant. Art. 9. L’agent titulaire reçoit une carte professionnelle permettant de justifier à tout moment, son appartenance à la S.N.T.A. Cette carte devra être restituée par l’agent lors de la cessation de son activité. Chapitre II Classement et hiérarchie Art. 10. - L’ensemble des agents stagiaires et titulaires est réparti en 18 catégories, suivant la qualification de l’emploi occupé. Ces catégories, désignées par un numéro sont répare ties en quatre groupes, savoir: 1er groupe agents de service et ouvriers, catégories 1 à 7, 2º groupe employés, catégories à 5, 3º groupe maîtrise, catégories 1 à 3, 4ª groupe cadres, catégories 1 à 3. Chaque catégorie comporte trois échelons. Le directeur général, les directeurs de départements à la direction générale, figurent en cutre dans un groupe hors classification Art. 11. La classification générale des emplois ou fonctions définis à l’article 12, ci-après, fait l’objet de l’annexe n° 1 au présent statut; elle pourra être modifiée suivant les nécessités du service sur proposition du conseil d’administration. Art. 12. ضد La grille générale des salaires des différents catégories et échelons, ainsi que des coefficients y afférentą, est arrêté par le conseil d’administration, sur proposition du président directeur général et scumise pour approbation à l’autorité de tutelle. Art. 13. Le passage des agents d’un échelon à un autre, dans la même catégorie, se fait à l’ancienneté, tous les deux ans, sauf sanctions disciplinaires prévues à l’article 43 cl dessous.

500 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. La liste des personnels admis à accéder à une catégorie supérieure est, après avis de la commission du personnel, arrêtée par le président directeur général. Art. 15. Le passage des ouvriers figurant sur la liste pré-. vue à l’article 16, dans la catégorie supérieure s’effectuera, à qualification professionnelle égale et sauf sanctions disciplinaires, par ordre d’ancienneté et dans la limite des postes vacants. Toutefois, ne sont considérés comme définitivement classés dans la catégorie supérieure, que les ouvriers ayant effectivement occupé de façon satisfaisante, un poste de cette catégorie, pendant trois mois au moins au cours d’une période de vingt quatre mois consécutifs. Art. 16. Pour les agents réunissant les conditions professionnelles requises, le passage d’un groupe à un autre a lieu au choix, après sélection et en fonction des vacances. Une décision du président directeur général fixera les conditions dans lesquelles cette sélection sera opérée. Art. 17. Chaque agent conserve le bénéfice de la catégorie dans laquelle il est classé définitivement, même si les nécessités du service conduisent à l’employer dans une catégorie inférieure. i Art. 18. Aucun agent ne peut être rétrogradé d’une catégorie à une autre que dans les conditions prévues aux articles 43 à 49. Art. 19. Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, üne note chiffrée, concernant notamment son assiduité et une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient au chef de service et au directeur de l’établissement. Les critères sont : assiduité, comportement, intégrité, rendement. Chapitre III Conditions de travail Art. 20. La durée hebdomadaire du travail est fixée par décision du président directeur général, dans les limites des dispositions de la législation du travail. Les horaires sont fixés dans chaque établissement ou direction, après avis de la commission du personnel, compte tenu des nécessités du service et des particularités locales. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, tout agent peut, si les besoins du service le rendent indispensable, être appelé à travailler les dimanches et jours fériés. Il peut également être appelé à travailler, soit en dehors de l’horaire normal, soit au delà de la durée hebdomadaire fixée. Les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée hebdomadaire fixée et qui ne sont pas compensées au cours de la semaine par un repos d’égale durée, donnent lieu à majoration, conformément aux prescriptions légales. Art. 21. Les heures supplémentaires effectuées de nuit, en dehors de l’heure normale, ainsi que les heures effectuées les dimanches et jours fériés, sont rémunéréés conformément aux dispositions légales, sauf en ce qui concerne les personnels des services de garde et de sécurité. Les agents classés dans les catégories « cadres », n’ont droit en aucun cas, à des majorations pour les heures de travail qu’ils effectuent en dehors de leur horaire normal. Art. 22. Le repos hebdomadaire est accordé, conformément. à la législation en vigueur, en principe le dimanche, pour tous les services autres que les services de garde et de sécurité. Pour les agents de ce service, le repos hebdomadaire est fixé par roulement sür l’année entière, afin d’assurer l’équité par des compensations utiles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1965 Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’accorder le repos hebdomadaire le dimanche, les agents ont droit à un repos compensateur d’égale durée, fixé au mieux des intérêts du service. Art. 23. Les jours fériés chotnés, sont fixés par la loi. Les agents désignés pour travailler un jour férié dolvent, sauf cas de force majeure, être avisés quarante huit heures à l’avance. Ils ont droit à un repos compensateur égale durée, fixé au mieux des intérêts du service. Art. 24. Les congés payés annuels de l’ensemble du per sonnel sont déterminés conformément à la législation en vigueur en la matière. Toutefois, pour le groupe « cadre », la durée du congé annuel ne pourra être inférieure à trente jours consécutifs, ouvrables ou non, ou à vingt six jours ouvrables si le congé est fractionné. La date de référence retenue pour la détermination des droits aux congés annuels, est fixée au 1er juin de chaque année. La période des congés s’étale sur l’année entière. Les dates de départ en congé sont fixées par le chef de service, compte tenu des nécessités du moment De plus, si ces nécessités l’exigent, les congés peuvent être fractionnés. Le report d’une année sur la suivante, de tout ou partie du congé annuel, ne peut être autorisé que par décision du président directeur géneral. Art. 25. Les évènements de famille énumérés ci-aprés, donnent lieu à l’attribution des congés spéciaux suivants : Mariage de l’agent, 3 jours ouvrables, Mariage d’un enfant de l’agent, 2 jours ouvrables, Naissance d’un enfant de l’agent, 3 jours ouvrables, Décès du conjoint de l’agent, 3 jours ouvrables; Décès d’un enfant, du père ou de la mère de l’agent, 3 jours ouvrables. Circoncision d’un enf nt de l’agent, 2 jours ouvrables. Un délai maximum de 48 heures de déplacement pourra être accordé exceptionnellement. Ces congés ne sont attribués que sur justification au moment de l’évènement qui les motive. Art. 26. Des autorisations spéciales d’absence donnant lieu à rétribution, peuvent être accordées : Aux représentants dûment mandatés des associations de mutilés et anciens combattants et d’organisations mutualistes. Aux invalides de guerre convoqués par certains organismes officiels, aux donneurs de sang, aux agents cohabitant avec une personne atteinte de certaines maladies contagieuses. En cas de maladie grave, dûment justifiée du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, et dans la limite de trois jours. Aux agents se rendant en pèlerinage sur la tombe ou assistant au transfert du corps d’un soldat (fils, père, frère) mort au champ d’honneur. La durée de l’autorisation est au maximum de cinq jours consécutifs, Aux agents féminins en état de grossesse pour la séance de travail du samedi matin. Une instruction du président directeur général, fixe les condiltions dans lesquelles ces autorisations sont susceptibles d’être accordées. Art. 27. Des facilités peuvent être accordées aux agents pour leur permettre :

  • Soit d’effectuer des études ou recherches présentant un intérêt direct pour le service, Soit de favoriser l’éducation ouvrière dans le cadre des dispositions légales. Les bénéficiaires de ces dispositions pourront, le cas échéant, être déchargés de tout ou partie de leurs attributions, dans des conditions qui seront définics par le président directeur général.

7 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 28. Les agents peuvent être autorisés, par décision du président directeur général, à interrompre leur activité en ca de : Convocation des autorités militaires, Mission, Raisons familiales, Pélerinage à la Mecque. Art. 29. Lorsque l’intérêt du service ou l’intérêt général le justifie, certains agents peuvent être mis à la disposition d’organismes publics ou privés, nationaux, internationaux ou étran gers. Ils conservent dans cette position, leurs droits à l’avancement et à la retraite, sous réserve de verser les retenues qui auraient été précomptées sur les appointements qu’ils auraient perçus s’ils étaient restés en activité. La décision appartient, dans chaque cas particulier, au président directeur général. Cette décision précise si les intéressés peuvent conserver tout ou partie de leur rétribution. Art. 30. Les agents peuvent être mis en disponibilité pour raisons familiales, dans les cas suivants, : Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; la décision peut être subordonnée à un contrôle médical du conjoint ou de l’enfant, par un médecin assermenté. En ce qui concerne les agents féminins : a) Pour élever un enfant infirme ou âgé de moins de cinq ans, b) Pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l’exercice des fonctions de sa femme. La mise en disponibilité peut également être accordée pour motifs exceptionnels. Art. 31. La disponibilité ne peut excèder deux années ; elle peut être renouvelée, par périodes d’égale durée, sans pouvoir excéder dix années dans le cas prévu au paragraphe (b) de l’article 30 ci-dessus. Art. 32. La disponibilité est accordée par le président directeur général. En aucun cas, un agent ayant demandé sa mise en disponibilité, ne peut quitter le service avant d’en avoir obtenu l’autorisation. A défaut, il est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres. Art. 33. Le chef de service peut à tout moment, vérifier que l’activité de l’agent en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position, Art. 34. L’agent mis en disponibilité sur sa demande, doit obligatoirement deux mois au moins avant la date d’expiration de la période en cours, soit solliciter le renouvellement de la disponibilité s’il réunit les conditions requises, soit demander sa réintégration. Si la période de disponibilité n’a pas excèdé trois ans, la réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances, si l’agent réunit toujours les conditions requises pour exercer l’emploi. Si la disponibilité a duré plus de trois années, la réintégration peut être différée. Art. 35. - Tout agent qui, sans autorisation préalable, ne se présente pas pour prendre son service aux jours et heures prescrits par les règlements, est réputé en absence irrégulière. Sans préjudice des sanctions diciplinaires qui peuvent être appliquées si l’agent ne fournit pas de motifs ou si ceux qu’il fournit ne sont pas reconnus valables, l’absence ne dépassant pas trente jours est confirmée comme absence irrégulière; cette position est exclusive de toute rémunération, des droits à l’avancement et à la retraite; elle est interruptive des droits à congés payés annuels. l’absence dépassant trente jours est considérée comme une démission implicite et l’agent peut être rayé des cadres ; l’intéressé peut en outre être déféré au conseil de discipline pour des faits qui se révèleraient postérieurement à son départ. Les contestations sur la valeur des motifs invoqués pour justifier l’absence, peuvent, sur demande de l’intéressé, être portées devant le conseil de discipline, REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 Art. 36. Sauf cas d’absence irrégulière non justifiée visé à l’article 35, la démission doit faire l’objet d’une demande écrite de l’intéressé marquent sa volonté non équivoque de quitter le service. Tout agent démissionnaire est tenu de donner un préavis d’un mois, porté à trois mois pour les cadres; le délai commence à courir du jour de réception de l’offre de démission. Art. 37. - L’agent faisant preuve d’insuffisance professionnelle manifeste, est, s’il ne peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses possibilités, soit mis à la retraite s’il réunit les conditions requises, soit licencié. La décision est prise par le président directeur général, après avis du conseil de discipline. L’agent qui refuse un autre emploi offert au titre de reclassement est licencié. Tout agent licencié a droit à un préavis d’un mois, porté à trois mois pour les cadres. Art. 38. Tout agent démissionnaire ou licencié a droit, pendant la durée de préavis, à deux heures d’absence rétribuées par jour pour chercher un emploi. Ces deux heures peuvent après accord du chef service, être groupés. L’agent démissionnaire ou licencié peut être invité à cesser immédiatement le service avant la fin du préavis; il a droit dans ce cas à la rémunération qui lui aurait été versée s’il était resté en service jusqu’à la fin du préavis. L’agent démissionnaire ou licencié a droit au congé auquel il pourrait prétendre au titre de l’année en cours, s’il n’en a pas encore bénéficié. S’il quitte définitivement le service entre le 1er juin et le 31 décembre, il a droit en outre à une indemnité de congé payé égale à un jour ouvrable et demi par mois de présence depuis le ler juin. 1 Ces indemnités peuvent être imputées sur le préavis lorsque celui-ci n’a pas été respecté par l’agent démissionnaire. Art. 39. L’agent licencié ne peut prétendre qu’aux droits prévus par la règlementation en vigueur. Art. 40. Sauf décision contraire du président directeur général, motivée par les nécessités du service, aucun agent ne peut être maintenu en activité au delà de l’âge d’entrée en jouissance de la retraite, tel qu’il est prévu par le régime en vigueur. L’agent admis à faire valoir ses droits à la retraite, perçoit une indemnité de fin de carrière cumulable avec la pension et égale à trois mensualités du salaire moyen des six derniers mois. Art. 41. La révocation, prononcée dans les conditions prévues aux articles 43 à 49 ci-dessous, prend effet immédiatement sans préavis, et n’ouvre droit à aucune indemnité. Art. 42. Un règlement intérieur établi par le conseil d’administration, est soumis pour avis aux délégués du personnel et publié conformément à la législation en vigeur. Le règlement intérieur fixe en particulier les détails de l’organisation matérielle du travail et de la discipline générale. Un règlement spécial peut être établi pour chaque manufacture. Art. 43. - Les sanctions disciplinaires applicables aux agents titulaires sont les suivantes : 1°/- L’avertissement, 2°/ Le blâne, 3°/- La mise à pied privative de tout ou partie de la rémunération pour une durée qui ne peut excéder un mois 4°/ - Le retard à l’avancement d’échelon, 5°/ La rétrogradation d’échelon ou de catégorie, 6°/ La mise à la retraite d’office si l’intéressé réunit les conditions requises, 7°/ - La révocation. Art. 44. Les différentes sanctions prévues à l’article 43 ci-dessus ne peuvent se cumuler, à l’exception de la mise à pied qui peut être prononcée à titre de sanction principale ou complémentaire d’une autre. En outre, lorsque les nécessités du service le justifient, le déplacement d’office peut être prononcé en même temps q’une sanction. Il donne alors droit aux indemnités réglementaires de déplacement. Art. 45. L’avertissement, le blâme et la mise à pied d’une durée maximum d’un mois sont prononcés après que l’intéressé

502 JOURNAL OFFICIEL DE LA sit été entendu et invité à présenter, s’il le désire, ses explications | sur les faits qui lui sont reprochés, Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu’après avis du conseil de discipline. Les sanctions sont prononcées par le président directeu général que peut déléguer aux directeurs d’établissements et chefs de service locaux son pouvoir dsciplinaire. Toutefois les sanctions prévues aux paragraphes 4 à 7 de l’article 48 ci-dessus, sont toujours prononcées par le président directeur général. Art. 46. - En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’agent peut être suspendu immédiatement par son chef de service, Il en est immédiatement rendu compte au président directeur général qui, s’il confirme la suspension précise la quotité de rémunération que l’intéressé peut continuer à percevoir. En tout état de cause, l’agent suspendu continue à percevoir les suppléments pour charge de famille, La situation de l’agent suspendu doit être définitivement fixée dans un délai de trois mois à compter du jour où la suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue l’issue de pe délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, Lorsque l’intéressé ne gubit aucune sanction, ou si, à l’expíration du délai de trois mois, il n’a pas été statué sur son cas, il a droit à la restitution des retenues effectuées sur ses appointements. Toutefois, en cas de poursuites pénales, sa situation ne peut Atre réglée que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Dans ce cas, les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables, Art. 47. -L’agent appelé à comparaître devant le conseil de discipline doit en être informé quinze jours au moins à P’avance. S’il en fait la demande, il peut obtenir communication de son dossier individuel Le dossier disciplinaire constitué à son encontre est obligatoirement porté à sa connaissance. Il peut présenter sa défense par écrit, citer des témpins et se faire pasister d’un défenseur de son choix. Si l’intéressé n’a pas, dans un délai de 8 jours, exprimé le désir de recevoir communication de son dossier individuel, ou ai dans les 7 jours suivant cette communication, il n’a pas fait parvenir de mémoire en défense, il est passé outre et le conseil da discipline peut statuer valablement. Le conseil de discipline peut, s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé, demander un complément d’information. Le conseil propose la sanation qui lui parait devoir être infligée et transmet cet avis à l’autorité ayant pouvoir de décision. Art. 48. Lorsque la sanction a éte prononcée par un directeur d’établissement ou chef de service local ayant délégation du président directeur général, l’agent en cause peut faire appel de la decision devant le président directeur général. Dans ce cas, lorsque la sanction a été prononcée après avis qu conseil de discipline local, le dossier est soumis pour avis au conseil de discipline siègeant à l’échelon national. Art. 49. Une décision du président directeur genéral précisera la procédure en matière disciplinaire. CHAPITRE IV Les œuvres sociales Art. 50. En application des dispositions prévues par le décret n° 63-400 du 81 décembre 1963 suavisé, relatif au fonctionnement de la S.N.T.A., il est créé une caisse de secours mutuel dotée de ses propres statuts. Celle-ci reproupera les œuvres ou institutions sociales réalisées dans les anciennes entreprises. Une commission consultative dont les membres seront désignés par le président directeur général, donnera son avis sur les actions à caractère secial que le président directeur général aura décidé d’entreprendre, dans le cadre des statuts de la mutuelle. Art. 51. Les agents âgés de plus de 18 ans, soumis au présent statut sont obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire. Art. 59.- A titre transitoire, le personnel reste soumis eu régime actuel des retraites complémentaires, jusqu’à la mise REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1965 en place d’une caisse autonome propre à la S.N.T.A. et l’institution d’un régime particulier de retraite, après accord du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 53 - Dans la limite des possibilités financières de ta caisse autonome qui le gèrera, le régime de retraite propre à la S.N.T.A. devra tenir compte des avantages acquis et des intérêts légitimes des travailleurs et garantir leur sécurité matérielle en cas d’incapacité définitive d’exercer leurs fonctions intervenant avant l’âge normal de la retraite. Art. 54. La caisse autonome et la S.N.T.A. seront Butorisées à conclure avec les divers organismes et collectivités des accords de réciprocité en vue de la prise en compte des services accomplis dans ces organismes. Ces accords devront être soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 55. Les agents sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour les risques, maladies, maternité, invalidité, décès et accidents du travail, Ils bénéficient en outre des dispositions du présent titre. Art 56. Pour bénéficier des avantages prévus par le présent statut, les agents sont tenus de se soumettre au contrôle du médecin habilité par le service, et à tous les examens prescrits par ce praticien. Art. 57. L’agent reconnu dans l’impossibilité d’assurer son service par suite de maladie ou d’accident étranger au service est, sur proposition du médecin assermenté, placé en congé de maladie, Il perçoit pendant l’interruption de son service, l’intégralité de son traitement pendant les trois premiers mois et la moitié de son traitement pendant une autre péride de trois mois. L’agent ayant épuisé ses droits à la rémunération ainsi fixée et ne pouvant reprendre son service, est placé d’office en position de disponibilité pour maladie. Dans cette position, il perçoit à nouveau et pendant six. mois, la moitié de son traitement. A l’expiration de cette nouvelle période, son cas est obligatoirement soumis à la commission de réforme qui déterminera si l’agent en cause est, ou non, définitivement inapte à exercer sas fonctions. Art. 58. Les agents titulaires reconnus atteints d’une affeption tuberculeuse, mentale, cancéreuse ou poliomyélitique, sont mis, soit d’office, soit sur leur demande, en congé de longue maladie, Dans cette position, il pergoivent l’intégralité. de leur traitement durant trois années et la moitié de ce traitement durant les deux années suivantes. Les délais de trois ans et de deux ans, sont portés à cinq et à trois ans, s’il est établi que l’affectio, est imputable au service. A l’expiration des délais prévus ci-dessus, l’intéressé est soumis à la commission de réforme dans les mêmes conditions qu’à l’article 57. Art. 50. Pendant la durée du régime transitoire prévu à l’article 50, l’agent déclare définitivement inapte avant l’âge de la retraite, pourra bénéficier, sur décision du président directeur général et après avis de la commission du personnel, des avantages suivants : dans le cas où la situation de l’intéressé ne lui permet pas d’acquérir des droits à la retraite, la S.N.T.A. continuera a déclarer aux caisses de retraite un salaire équivalent, à celui qui serait pris en compte par ces caisses pour l’acquisition gratuite de droits la S.N.T.A. versera les cotisations patronales et salariales correspondantes. la S.N.T.A. pourra en outre, jusqu’à ce que l’intéressé puisse abtenir la liquidation de sa retraite, lui verser à titre d’avance, une pension calculée sur la base des droits acquis par l’intéressé, Les avances faites par la S.N.T.A., soit au titre des cotisations salariales, soit au titre de la pension, seront récupérables sur le montant des arrérages perçus par l’intéressé ou ses ayants-droit, après liquidation définitive de la retraite, dans la limite de la fraction saisissable de ces arrérages. Art, 60. Les agents mariés ne disposant que d’un revenu professionnel percevront une indemnité mensuelle dite de sar laire unique.

7 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 61. Les avantages pécuniaires accordés par le présent statut aux agents titulaires, ne dolvent en aucun cas sẽ cumuler avec les prestations délivrées par les caisses de sécurité sociale ou de secours, ou tous autres organismes opérant dans 16 cadre de la législation sociale. Art: 62. Les agents atteints de maladies professionnelles contractées dans le service, ou victimes d’accidents du travail, conserveront l’intégralité de leur rémunération jusqu’à guérison complète, consolidation, ou jusqu’au jour où ils seront atteints par la limite d’âge. Art. 63. Les agents féminins titulaires, bénéficient en cas de maternité, d’un congé de maternité rétribuě. Ce congée a the durée de quatorze semaines. Il peut être pris six semaines au plus et deux semaines au moins avant la date présumée de l’accouchement. Si, à l’expiration du congé de maternité, l’agent n’est pas en état de reprendre son travail, il peut bénéficier des congés de maladie prévus au présent chapitre Art: 64: En cas de décès en position d’activité, il est versé aux ayants-droit de l’agent décédé, une allocation décès égale à une année de rémunération sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale. Chapitre V Indemnités diverses Art. 65. Les indemnités ou primes diverses énumérées ci-dessous, ne peuvent être accordées qu’après approbation et instructions spéciales du président directeur général : 1°) Indemnité destinée à compenser des frais ou dépensés exceptionnels justifiés, 2°) Primes destinées à récompenser les agents qui se seraient distingués dans leur travail par des efforts ou des résultats’ exceptionnels ou qui auraient présenté des suggestions dont la mise à exécution aurait amélioré le fonctionnement du service, 3°) Gratifications de fin d’année, 4°) Indemnité de voiture au président directeur général, directeurs de manufactures ou de départements et à certains cadres pour lesquels l’utilisation d’un véhicule est nécessaire à la bonne exécution de leur service. 5°) Indemnité de responsabilité ou de caisse à certains agents comptables, 6°) Indemnités dites de résidence et de frais d’installation aux cadres, en cas de changement de résidence. 7°) Indemnités spéciales dites de représentation, aux président directeur général, directeurs et cadres appelés à entretenir des relations publiques pour les besoins du service. Art. 66. - Les frais de déplacement exposés pour les besoins du service sont remboursés sur pièces justificatives. Art. 67. Les ouvriers qui effectuent des travaux comportart des risques ou qui sont particulièrement pénibles, perçoivent, indépendamment de tous émoluments et de primes diverses, une prime spéciale attribuée à ce titre. Il en va de même des ouvriers dont le travail est insalubre. Le taux de cette prime sera fixé dans des conditions précisées par une instruction du président directeur général. Art. 68. Il est interdit à tout agent de la S.N.T.A. sous peine de sanctions disciplinaires et au vu de la loi sur l’interdiction du cumul, d’exercer à titre professionnel une activité lucrative. Art. 69. Tout agent est tenu au secret professionnel absolu pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Toute communication à des tiers de documents confidentiels ou secrets concernant l’activité de la société est formellement interdite, sous peine de renvoi immédiat et sans préjudice des poursuites judiciaires. Chapitre VI Droit syndical Art. 70. Tout agent a le droit d’adhérer librement à un syndicat ou à une association professionnelle de son choix, constitués conformément à la loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 La S.N.T.A. ne peut prendre en considération l’appartenance ou là nơi appartenance à un syridicat ou à une association professionnelle pour arrêter une décision quelconque à l’égard d’un agent. Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives, reçoivent toutes facilités pour accomplir leur mission. Une décision du président directeur général détermine la nature des facilités accordées et leurs modalités d’attribution: Art. 71. Les organisations syndicales ou professionnelles doivent faire connaître au président directeur général, les noms des membres de leur bureau et le tenir informé de toute modification de sa composition. Ces membres sont seuls habilités à représenter leur organi sation auprès du président directeur général. Les mêmes règles s’appliquent pour la représentation à l’échelon des usines, directions ou services; la notification visée au premier alinéa est effectuée auprès du directeur de l’établissement. Chapitre VII Election des délégués du personnel Art. 72. Il est procédé à l’élection des délégués du per sonnel dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Art. 73. Les délégués du personnel siègent dans toutes les commissions à l’échelon de la société et des établissements. La composition et le fonctionnement des commissions du personnel, de discipline et de réforme, font l’objet des dispositions de l’annexé n° 2. Chapitre VIII Dispositions diverses Art. 74. Les personnels précédemment en fonctions dans les diverses sociétés nationalisées conservent les droits et avantages acquis dans les précédentes sociétés. Art. 75. Le présent statut est applicable de plein droit à l’ensemble du personnel de la S.N.T.A., à compter du 1er janvier 1965. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 65-129 du 23 avril 1965 portant création de postes de secrétaire général adjoint, d’inspecteur général et de conseillers techniques dti ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964, modifié par le dé cret n° 64-212 du 30 juillet 1964, fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et portant organisation de son ministère; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964, portant supression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministère, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère des affaires étrangères, à compter du 16 janvier 1965: un poste de secrétaire général adjoint, un poste d’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires, deux postes de conseillers techniques des affaires étrangères. Art. 2. Le poste de secrétaire général adjoint est assimilé à celui de secrétaire général en ce qui concerne les modalités de nomination et de rétribution (rémunération principalee indemnités). Art. 3. L’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires est nommé par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères.

504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1965 Art. 4. Les postes de « conseillers techniques des affaires étrangères » sont pourvus par voie d’arrétés pris par le ministre des affaires étrangères. Art. 5. Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publics et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 65-146 du 3 mai 1965 transférant à l’Etat certains établissements de « Moissons nouvelles ». Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946, relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants; Vu le décret n° 63-78 du 4 mars 1963, portant rattachement des services de l’éducation surveillée au ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création de l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés; Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’Etat et placés sous l’autorité du ministre de la jeunesse et des sports les établissements de l’œuvre privée « Moissons nouvelles », désignés ci-après : Centre éducatif de Delly Ibrahim, Maison d’enfants de Delly Ibrahim, 1

  • Foyer du jeune apprenti d’Hussein-Dey, Centre éducatif de Tlemcen, Ecole d’éducateurs de Delly Torahim. Art. 2. - Le ministre de la jeunesse et des sports fixera les conditions dans lesquelles les personnels desdits établissements pourront éventuellement être recrutés dans les emplois correspondant à leur qualification. Art. 3. Le ministre de la jeunesse et des sports, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DU TOURISME Décisions des 31 mars et 5 avril 1965 portant mouvement de personnel. Par décision du 31 mars 1965, Mlle Malika Ouzegane est recrutée en qualité de chargé d’études. L’intéressée percevra ‘les émoluments afférents à l’indice brut 1.000. Par décision du 31 mars 1965, M. Aboubekr Rahal est recruté en qualité de chargé de mission. L’intéressé percevra les émoluments afférents à l’indice brut 720. Par décision du 5 avril 1965, M. Abdelmadjid Si Ahmed est recruté en qualité de chargé de mission. L’intéressé percevra les émoluments afférents à l’indice brut 710. Par décision du 31 mars 1965, M. Nadir Bouzar est recruté en qualité de chargé d’études. L’intéressé percevra les émoluments afférents à l’indice brut 585. Par décision du 31 mars 1965 Mlle Aouali Ouici est recrutée en qualité de chargé de mission. L’intéressée percevra les émoluments afférents à l’indice brut 530. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE Sous-direction - habillement N° 031 SDH/DCI/MDN Un concours d’appel d’offres pour le matériel suivant aura Heu le 20 mai 1965, à la direction centrale de l’intendance d’Alger: 1 Lot. 7.000 lits métalliques. Imprimerie Officielle, 7 2° Lot. 100 rangées de 6 places (chaises pivotantes) et 7 rangées de 6 places (fauteuils). 3° Lot. Equipement de sport. Les lettres de soumissions doivent parvenir au ministère de la défense nationale, direction de l’intendance. Les renseignements complémentaires seront fournis aux intéressés à la direction centrale de l’intendance, 28, avenue Souidani Boudjemmaâ, Alger. COMMUNIQUE Le ministère de la défense nationale, direction centrale de l’intendance, informe les soumissionnaires aux appels d’offres parus sur la presse, en date du 20 et 23 mars 1965, dont les délais limités au 1er et 12 avril 1965, sont tous reportés au 5 mai 1965. et 9, rue Trollier - Alger