LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trots mots Six mots Up an Algerie 8 dinars 14 dinara 24 dinars Etranger 12 dinar 20 dinars 35 dinars Le romero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Debats a Ann march publ DIRETION l’Assemblée Bulletin Othme nationale Registre do REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A Benbarek ALGER 20 dinar 15 dinars Гел: 66-81 49 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 630 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tariz des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 26 décembre 1967 fixant les dates de la campagne de recensement des véhicules automobiles et aéronefs, p. 42. Arrêté du 21 novembre 1967 portant nomination des membres de la délégation administrative du port autonome d’Alger, p. 43. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 30 décembre 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 43. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à des parties du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Oued Fahl, n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 44. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Tounassine », situé à l’extérieur de la surface coopérative, p. 45. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Aslouj », située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 45. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Ouargla », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 45. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis « Oued Méhaïguène », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 46. Arrête du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Sidi Yedda-Daïet El Fersig, située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 46. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Bir Rabalou Aumale », située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 47. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à des surfaces déclarées libres, après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit <<< Oued Fahi », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 47. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara, p. 47. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 48. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à la partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux n’entrant pas dans ie domaine minier de l’association coopérative, p. 48. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à la partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 48. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à la partie d’un perinis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 48. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, p. 48.
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 26 décembre 1967 fixant les dates. de la campagne de recensement des véhicules automobiles et aéronefs. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance nº 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notamment ses articles 164, 165 et 166; Arrêtent : Article 1er. La campagne de recensement général des véhicules automobiles de tous genres et types des tracteurs et remorques et des aéronefs, à l’exclusion:
- des véhicules militaires faisant l’objet d’une immatriculation particulière, -des aéronefs militaires, prévue par les articles 164 et 165 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée, se déroulera sur tout le territoire national du 1er février 1968 au 20 mars 1968 inclus. Art. 2. -Les opérations de recensement seront effectuées par les bureaux de l’enregistrement et des assemblées populaires communales. Art. 3. Les propriétaires de véhicules et aéronefs soumis au recensement, sont tenus de souscrire une déclaration conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. La déclaration doit être déposée à l’un des bureaux visés ci-dessus, contre retrait de la vigriette spéciale R», dont le coût est fixé à un dinar (1 DA), Cette vignette gommée sera obligatoirement apposée sur le pare-brise des véhicules. Art. 4. Au-delà de la période normale fixée à l’article 1, les propriétaires qui n’auront pas accompli les formalités prévues aux articles précédents, seront punis d’une amende de 50 DA, sans préjudice du retrait de la carte grise qui ne sera restituée qu’après régularisation dans les mêmes conditions que pour la carte spéciale T.U.V.A. Art. 5. A l’issue de la campagne de recensement, les déclarations seront regroupées par les inspections et directions de l’enregistrement et centralisées au ministère des finances et du plan, en vue de leur exploitation. Art. 6. Le produit de la vignette R sera affecté au compte 201-007 « produits divers du budget ». Art. 7. – Le secrétaire général du ministère d’Etat chargé des transports, le secrétaire général du ministère de l’intérieur et le secrétaire général du ministère des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 26 décembre 1967 P. le ministre d’Etat chargé des transports, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisse SALAH BEY Hocine TAYEBI.. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE MODELE MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Direction régionale REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Bureau RECENSEMENT GENERAL DES VEHICULES AUTOMOBILES (ANNEE 1987) NE RIEN PORTER DANS LES CASES FERMEES COPIE DE LA CARTE GRISE 四 N° d’immatriculation PREFECTURE
2 3 6 7 8 Date
Nom et prénom : (1). 1
Profession: Adresse: Rue et N° : 四 53
Commune :
Genre: Carrosserie:
Type N° dans la série 9 10 1 11 1 Quittance. N 1 17 1 N 11 16 17 1 19 11 20 24
56 57 {
1 Département : 11 12 Marque: 15 16 23 | Source du type 11 1 1 1 35 : 26 36 45 d’énergie: 1 46 adriatic Paissance Places Poids total Autorist Charge utile { | 1 1 CV { 1 administrative assises 59 en 56 58 61 { 62 67 68 78
19 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 MODELE (suite)
Année de lère mise en circulation : 1
Précédent numéro : 10 11. 22 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Nationalité du propriétaire : Titre de transport (éventuellement): 23 25 1 1
26 30 Les renseignements qui suivent ne sont à porter que lorsqu’ils diffèrent de ceux figurant sur la carte grise. Adresse actuelle du propriétaire Rue et N° :
31 53 Commune: Département : 54 56 67 58 Profession actuelle du propriétaire :
59 60 CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION Identification de la vignette T.U.V.A.: Tarif: 1 61 62 63 66 (1) Ecrire lisiblement et en caractères d’imprimerie sans ratures ni surcharges. Porter les renseignements demandés sur les lignes en pointillés ou dans les intervalles, à raison d’un caractère par intervalle, en commençant toujours par le plus à gauche Eventuellement, utiliser, les abréviations telles que votre adresse. INSTRUCTIONS PRATIQUES 1 Date (11 à 16): Six positions sont prévues : 1.1 Les 2 premières positions pour recueillir le jour. Ce sera donc un nombre compris entre 01 et 31. 1.2 Les 2 positions suivantes concernent le mois, donc un nombre compris entre 01 et 12. 1.3 Les 3 dernières positions concernent l’année, donc pour l’année 1967, écrire 67. Arrêté du 21 novembre 1967 portant nomination des membres de la délégation administrative du port autonome d’Alger. Par arrêté du 21 novembre 1967, la délégation administrative du port autonome d’Alger, est constituée comme suit: MM. Hacned Chabane, président, représentant le ministre d’Etat chargé des transports, le préfet du département d’Alger ou son représentant, Berkanı Boussad, contrôleur financier, représentant le ministre des finances et du plan, Mazighı Abdou, ingénieur en chef des travaux publics et de l’hydraulique, représentant le ministre des travaux publics et de la construction, Souami Chérif, directeur départemental du travail, représentant le ministre du travail et des affaires sociales, Oukali Mehenna. secrétaire général du syndicat des dockers, représentant le personnel du port, Benalychérif Moncef, directeur général de la Compagnie naticnale algérienne de navigation, représentant les usagers du port. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 30 décembre 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale. Le ministre des finances et du plan, R, BD, BAT (pour rue, boulevard, bâtiment) dans le libellé de 2 Quittance: Indiquer le montant de la quittance en dinar’s (DA): 001, 050, 500. 3 Nom : Laisser un espace entre le nom et le prénom. 4 Adresse: ‘Laisser un espace entre chaque mot. 5 Titre de transport: Porter une des mentions suivantes : coordonné, non coordonné. Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1967, au titre du budget de fonctionnement, au ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er Est annulé sur 1967, un crédit de trois millions trois-cent-vingt mille dinars (3.320.000 DA) applicable au budget du ministere de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés & l’Etat «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de trois millions trois-cent-vingt mille dinars (3.320.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état B annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1968 ETAT «A» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 600.000 31-11 Administration académique Rémunérations principales 800.000 31-21 Etablissements d’enseignement supérieur Rémunérations principales 1.700.000 31-51 Bibliothèque et archives nationales Rémunérations principales Total des crédits 220.000 annulés 3.320.000 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-43 Etablissements d’enseignement primaire Rémunérations principales 31-44 Etablissements d’enseignement cations diverses Total de la lère 700.000 primaire Indemnités et allo- 490.000 partie 1.190.000 2ème Partie Personnel en activité et en retraitę Charges sociales 33-93 Sécurité sociale Total des crédits MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à des parties du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Oued Fahl » n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Le ministre, de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la convention du 28 juin 1951 associant la société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) et la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A) à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures dans le bassin saharien; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif è l’association coopérative; 2.130.000 ouverts 3.320.000 Vu l’article 4, dernier alinéa, de l’annexe III au protocole relatif à l’association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu le décret du 19 février 1958 renouvelant ce permis jusqu’au 24 octobre 1962; Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 octroyant à la SN REPAL un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Oued Fahl > ; Vu l’arrêté du 13 septembre 1958 portant acceptation de la renonciation partielle audit permis; Vu l’arrêté du 22 juin 1962 portant renouvellement de ce permis; Vu la décision de la SONATRACH notifiée à la SOPEFAL le 28 janvier 1957 de ne prendre de participation que sur une partie du permis Oued Fahl située à l’extérieur de la surface coopérative Vu la pétition du lo avril 1967 par laquelle les sociétés SONATRACH et SOPEFAL renoncent à la partie du permis « Oued Fahl >>> n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Arrête : Article 1º. Est acceptée la renonciation par la société
19 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit : <<< Oued Fahl », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaid ABDESSELAM. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Tounassine », situé à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu le décret du 14 juin 1962 octroyant aux sociétés: société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA) B.P. Exploration Company (North Africa) Limited (B.P. Expl. (NA) Ltd) et société française d’exploration BP (S.F.E.-B.P.) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 《 Tounassine » ; Vu l’arrêté du 10 avril 1964 portant autorisation de retrait de la société PREPA de ce permis; Vu l’arrêté du 10 avril 1964 portant mutation en cotitularité de ce permis au profit de la société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA); Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), notifiée à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 1er janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur le permis « Tounassine », situé à l’extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 20 mars 1957 par laquelle les sociétés : SNPA, S.F.E.-B.P. et B.P. Expl. (NA) Ltd renoncent au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tounassine », situé à l’extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par la société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA), la société française d’exploration BP (S.F.E.-B.P.) et B.P. Exploration Company (North Africa) Limited (B.P. Expl. (NA) Ltd) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Tounassine > situé à l’extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaid ABDESSELAM. REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Aslouj », située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu le décret du 20 juin 1961 octroyant à la compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Aslouj » ; Vu la décision de la scciété nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967 de ne pas prendre de participation sur la partie du permis << Aslouj > située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 21 avril 1967 par laquelle la société COPEFA renonce à la partie du permis « Aslouj » située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par la compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit <<< Aslouj >>> située à l’extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaid ABDESSELAM. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit <<< Ouargla », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-237 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu l’article 4, dernier alinéa, de l’annexe III au protocole relatif à l’association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA (SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu le décret du 19 février 1958 prolongeant jusqu’au 24 octobre 1962, la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures « Ouargla >>> ; Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 octroyant à la C.F.P. un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Ouargla »; Vu l’arrêté du 1er août 1953 transférant à la CFP(A) le permis « Ouargla » ; Vu l’arrêté du 22 juin 1962 renouvelant ledit permis; Vu le contrat en date du 28 juin 1951, entre la société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) et la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A) relatif à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures dans le bassin saharien; Vu la décision de la SONATRACH, notifiée à la SOPEFAL le 28 janvier 1967, de ne prendre de participation que sur une partie du permis « Ouargla > située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 6 avril 1967 par laquelle la CFP(A), en accord avec ses associés SONATRACH et SOPEFAL, renonce à la partie du permis « Ouargla », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par la compagnie française des pétroles (Algérie) CFP(A) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Ouargla », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967 Belaid ABDESSELAM Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis « Oued Méhaïguène », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu l’article 4, dernier alinéa, de l’annexe III au protocole relatif à l’association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu le décret du 5 mai 1958 octroyant à la CFP(A) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued Méhaïguène » ; Vu l’arrêté du 24 mai 1933 portant renouvellement dudit permis; Vu le contrat en date du 28 juin 1951, entre la société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) et la compagnie française des pétroles (Algérie). REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1968 (CFP(A), relatif à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures dans le bassin saharien; Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967, de ne prendre de participation que sur une partie du permis << Oued Méhaïguène », extérieure à la surface coopérative; Vu la pétition du 6 avril 1967 par laquelle la CFP(A), en accord avec ses associés SONATRACH et SOPEFAL, renonce à la partie du permis « Oued Méhaïguène » n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Arrête : Article 1er. - Est acceptée la renonciation par la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Oued Méhaïguène », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaid ABDESSELAM, Arrêté du 26 décembre 1967 portant renenciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Sidi Yedda - Daïet el Fersig », située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions centraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu l’article 4, dernier alinéa, de l’annexe III au protocole, relatif à l’association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu le décret du 21 juin 1962 octroyant à la société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Sidi Yedda Daïet el Fersig >> ; Vu le refus tacite de la SONATRACH de prendre une participation sur la partie du permis « Sidi Yedda Daïet El Fersig» extérieure à la surface coopérative; Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle les sociétés SONATRACH et SOPEFAL renoncent à la partie du permis <<< Sidi Yedda Daïet el Fersig » située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie
19 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
(SOPEFAL) à la partie du permis « Sidi Yedda Daïet el
Fersig, située à l’extérieur de la surface coopérative.
Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1967.
Belaid ABDESSELAM.
Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie
du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides
ou gazeux dit « Bir Kabalou-Aumale », située à l’extérieur
de la surface coopérative.
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962,
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté
nationale.:
Vu l’ordonnance nº 66-287 du 18 novembre 1965 portant
ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre
la République algérienne démocratique et populaire et la
République française concernant le règlement de questions
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ;
Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvísé
et relatif à l’association coopérative;
Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant règlement
d’administration publique sur les permis exclusifs de recherches
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du
nord de l’Algérie :
Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux
départements du Nord de l’Algérie, le livre 1 du code minier;
Vu le décret du 27 septembre 1960 octroyant à la compagnie
algérienne de recherche et d’exploitation pétrolières (CAREP)
un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou
gazeux dit Bir Rabalou-Aumale ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE: 47
Vu le contrat en date du 20 août 1963 associant la société
nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie
(SN REPAL), la compagnie de recherches et d’exploitation
de pétrole au Sahara (CREPS) et la société nationale des
pétroles d’Aquitaine (SNPA) sur le permis exclusif de recherches
d’hydrocarbures dit « Bir Rabalou-Aumale » ;
Vu la demande de renouvellement de ce permis en date
du 26 juin 1964;
Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la
production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée à la société
pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967,
de ne pas prendre de participation sur la partie du permis
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit
<
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble
« Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger.
Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de
l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après
renonciation à une partie d’un permis exclusif de
recherches d’hydrocarbures au Sahara.
Par arrété du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie
et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par la compagnie
des pétroles France-Afrique (COPEFA) à la partie du permis
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit
<< Aslouj », située à l’extérieur de la surface coopérative; est
déclarée libre, la surface comprise à l’intérieur du périmètre
ci-après dont les sommets sont définis par les points de
coordonnées suivants:
Sommets
1 Intersection de la ligne de coordonnées
Lambert Sud-Algérie Y = 370.000 avec le
parallèle 37 gr 60.
2 Intersection du parallèle 37 gr 60 avec
la frontière Algéro-Tunisienne.
3 Intersection de la ligne de coordonnées
Lambert Sud-Algérie Y = 370.000 avec la
frontière Algéro Tunisienne.
Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie
sur le périmètre ainsi défini. peuvent être déposées aupres
de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble
« Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger.
Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de
l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après
renonciation à la partie d’un permis exclusif de recherches
d’hydrocarbures liquides ou gazeux n’entrant pas dans
le domaine minier de l’association coopérative.
Par arrêté du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie
et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par compagnie
française des pétroles (Algérie) (C.F.P. (A) à la partie du permis
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit
<< Ouargla » n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative; sont déclarées libres, les surfaces comprises
à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont
définis par les points de coordonnées suivants :
Périmètre A.
Points X Y
1 850.000 210.000
2 860.000 210.000
3 860.000 170.000
4 850.000 170.000
Périmètre B.
Points X Y
1 850.000 140.000
2 860.000 140.000
3 860.000 130.000
4 850.000 130.000
Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie
sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées. auprès
de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble
« Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger.
Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de
l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à la partie d’un permis exclusif de recherches
d’hydrocarbures liquides ou gazeux n’entrant pas dans
le domaine minier de l’association coopérative.
Par arrêté du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie
et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par la compagnie
française des pétroles (Algérie) (C.F.P. (A) à la partie du
permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Oued Méhaïguène », n’entrant pas dans le domaine
minier de l’association coopérative est déclarée libre, la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les
sommets sont définis par les points de coordonnées suivants :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1968
Points X Y
1 450.000 290.000
2 480.000 290.000
3 480.000 300.000
4 490.000 300.000
5 490.000 290.000
6 500.000 290.000
7 500.000 300.000
8 510.000 300.000
9 510.000 280.000
10 500.000 280.000
11 500.000 270.000
12 450.000 270.000
Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie
sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès
de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble
« Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger.
Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de
l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après
renonciation à la partie d’un permis exclusif de rechercher
d’hydrocarbures au sahara.
Par arrêté du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie
et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par la société
nationale pour la recherche, la production, le transport, la
transformation et la commercialisation des hydrocarbures
(SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie
(SOPEFAL) à la partie du permis exclusif de recherches
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Sidi Yedda-Daïet
El’ F’ersig », située à l’extérieur de la surface coopérative;
est déclarée libre, la surface comprise à l’intérieur du périmètre
ci-après dont les sommets sont définis par les points de
coordonnées suivants :
Sommets Longitude Est Latitude Nord
1 8° 10’ 29° 45’
2 8° 30’ 29° 45’
3 8 30’ 29” 20’
4 8” 25’ 29” 20’
5 8” 25’ 29” 25’
6 8” 15’ 29’ 25’
7 8° 15’ 29” 15’
8 8° 10’ 29° 15’
Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie
sur le réimètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès
de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble
<<< Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger
Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de
l’énergie, relatif à la surface, déclarée libre après
renonciation à une partie d’un permis exclusif de
recherches d’hydrocarbures liquides ou gazcux
Par arrêté du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie
et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par la compagnie
algérienne de recherche et d’exploitation pétrolières (CAREP)
à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures
liquides ou gazeux dit « Bir Rabaiou-Aumale, située à l’extérieur de la surface coopérative est déclarée libre, la surface
comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets
sont définis par les points de coordonnées suivants
Sommets Longitude Est Latitude Nord
1 0gr 60 40gr 30
2 1gr 20 40gr 30
3 1gr 20 40gr 40
4 2gr 30 40gr 40
5 2gr 30 40gr 20
6 0gr 60 40gr 20
Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie
sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées aupres
de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble
<< Le Colisée, rue Zéphirin Rocas, Alger.
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