Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis « Oued Méhaïguène », n'entrant pas dans le domaine minier de l'association coopérative
Article 1er
فتح المادةEst acceptée la renonciation par la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A) à la partie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Oued Méhaïguène », n'entrant pas dans le domaine minier de l'association coopérative.
Article 2
فتح المادةLe directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1967.
Belaid ABDESSELAM, Arrêté du 26 décembre 1967 portant renenciation à la partie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Sidi Yedda - Daïet el Fersig », située à l'extérieur de la surface coopérative.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions centraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l'exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités et les textes pris pour son application;
Vu l'ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord;
Vu l'article 48 b) du protocole annexé à l'accord susvisé et relatif à l'association coopérative;
Vu l'article 4, dernier alinéa, de l'annexe III au protocole, relatif à l'association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL);
Vu le décret du 21 juin 1962 octroyant à la société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Sidi Yedda Daïet el Fersig >> ;
Vu le refus tacite de la SONATRACH de prendre une participation sur la partie du permis « Sidi Yedda Daïet El Fersig» extérieure à la surface coopérative;
Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle les sociétés SONATRACH et SOPEFAL renoncent à la partie du permis <<< Sidi Yedda Daïet el Fersig » située à l'extérieur de la surface coopérative;
Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition, Arrête :
Article 1er
فتح المادةEst acceptée la renonciation par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie 19 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA (SOPEFAL) à la partie du permis « Sidi Yedda Daïet el Fersig, située à l'extérieur de la surface coopérative.
Article 2
فتح المادةLe directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1967.
Belaid ABDESSELAM.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 58-1111
- Ordonnance n° 65-287
- Décret
- Arrêté
- Décision
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